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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière
MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE
17 OCTOBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel 17 OCTOBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel
du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulières de placement de la signalisation routière particulières de placement de la signalisation routière
La Ministre de la Mobilité et des Transports, La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée
le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21
juin 1985 et 20 juillet 1991; juin 1985 et 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur
la police de la circulation routière, notamment l'article 60.2.; la police de la circulation routière, notamment l'article 60.2.;
Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions
minimales et les conditions particulières de placement de la minimales et les conditions particulières de placement de la
signalisation routière modifié par les arrêtés ministériels des 8 signalisation routière modifié par les arrêtés ministériels des 8
décembre 1977, 23 juin 1978, 14 décembre 1979, 25 novembre 1980, 11 décembre 1977, 23 juin 1978, 14 décembre 1979, 25 novembre 1980, 11
avril 1983, 1er juin 1984, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er avril 1983, 1er juin 1984, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er
février 1991, 11 mars 1991, 27 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 mars février 1991, 11 mars 1991, 27 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 mars
1997, 16 juillet 1997 et 9 octobre 1998; 1997, 16 juillet 1997 et 9 octobre 1998;
Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du
présent arrêté; présent arrêté;
Vu l'avis 31.503/2/V du Conseil d'Etat, donné le 28 août 2001, Vu l'avis 31.503/2/V du Conseil d'Etat, donné le 28 août 2001,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 3.2. de l'arrêté ministériel du 11 octobre

Article 1er.A l'article 3.2. de l'arrêté ministériel du 11 octobre

1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières
de placement de la signalisation sont apportées les modifications de placement de la signalisation sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° l'article 3.2, alinéa 1er, est complété comme suit : 1° l'article 3.2, alinéa 1er, est complété comme suit :
« La plage lumineuse des feux répétitifs installés comme prévu à « La plage lumineuse des feux répétitifs installés comme prévu à
l'article 61.4.3. du règlement général sur la police de la circulation l'article 61.4.3. du règlement général sur la police de la circulation
routière a un diamètre maximal de 0,10 m. »; routière a un diamètre maximal de 0,10 m. »;
2° l'article 3.2. est complété par l'alinéa suivant : 2° l'article 3.2. est complété par l'alinéa suivant :
« Lorsque ces feux sont utilisés pour réguler l'accès à une autoroute, « Lorsque ces feux sont utilisés pour réguler l'accès à une autoroute,
la durée pendant laquelle le feu jaune-orange apparaît peut être la durée pendant laquelle le feu jaune-orange apparaît peut être
réduite à une à deux secondes. » réduite à une à deux secondes. »

Art. 2.Un article 3.2.bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 2.Un article 3.2.bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

arrêté : arrêté :
« Art. 3.2.bis. Lorsque les signaux lumineux sont installés « Art. 3.2.bis. Lorsque les signaux lumineux sont installés
conformément à l'article 61.3.2., alinéa 2, du règlement général sur conformément à l'article 61.3.2., alinéa 2, du règlement général sur
la police de la circulation routière, des passages pour piétons la police de la circulation routière, des passages pour piétons
peuvent seulement être marqués lorsque l'intensité de la circulation peuvent seulement être marqués lorsque l'intensité de la circulation
piétonne le justifie. Dans ce cas, les signaux lumineux de circulation piétonne le justifie. Dans ce cas, les signaux lumineux de circulation
pour piétons doivent être placés pour régler la circulation des pour piétons doivent être placés pour régler la circulation des
piétons sur le passage pour piétons. » piétons sur le passage pour piétons. »

Art. 3.L'article 3.3, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme

Art. 3.L'article 3.3, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme

suit : suit :
« Les flèches situées au-dessus des bandes de circulation apparaissent « Les flèches situées au-dessus des bandes de circulation apparaissent
dans une surface circulaire opaque de couleur noire d'un diamètre d'au dans une surface circulaire opaque de couleur noire d'un diamètre d'au
moins 0,25 m. » moins 0,25 m. »

Art. 4.A l'article 3.3.1. du même arrêté, le troisième alinéa est

Art. 4.A l'article 3.3.1. du même arrêté, le troisième alinéa est

complété par le syntagme suivant : complété par le syntagme suivant :
« , sauf pour régler la circulation tournant à gauche. » « , sauf pour régler la circulation tournant à gauche. »

Art. 5.A l'article 3.4. du même arrêté, modifié par l'arrêté

Art. 5.A l'article 3.4. du même arrêté, modifié par l'arrêté

ministériel du 20 juillet 1990, sont apportées les modifications ministériel du 20 juillet 1990, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° l'alinéa 1er est complété comme suit : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit :
« Lorsque ces signaux sont placés à hauteur du conducteur, la surface « Lorsque ces signaux sont placés à hauteur du conducteur, la surface
circulaire peut avoir un diamètre de 0,10 m à 0,12 m. »; circulaire peut avoir un diamètre de 0,10 m à 0,12 m. »;
2° l'alinéa 2, est complété comme suit : 2° l'alinéa 2, est complété comme suit :
« , ou lorsque le chemin est réservé aux piétons, cyclistes et « , ou lorsque le chemin est réservé aux piétons, cyclistes et
cavaliers par les signaux F99 à F101b. » cavaliers par les signaux F99 à F101b. »

Art. 6.L'article 4.1., du même arrêté, est complété par l'alinéa

Art. 6.L'article 4.1., du même arrêté, est complété par l'alinéa

suivant : suivant :
« Des signaux lumineux pour piétons doivent être placés lorsque la « Des signaux lumineux pour piétons doivent être placés lorsque la
condition prévue à l'article 3.2.bis est remplie. » condition prévue à l'article 3.2.bis est remplie. »

Art. 7.A l'article 12.8., du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 7.A l'article 12.8., du même arrêté, modifié par les arrêtés

ministériels des 1er février 1991 et 19 décembre 1991 sont apportées ministériels des 1er février 1991 et 19 décembre 1991 sont apportées
les modifications suivantes : les modifications suivantes :
1° l'article 12.8, 1°, b), est remplacé par la disposition suivante : 1° l'article 12.8, 1°, b), est remplacé par la disposition suivante :
« Le ou les numéro(s) des routes sont inscrits dans la flèche « Le ou les numéro(s) des routes sont inscrits dans la flèche
correspondante. correspondante.
Si la route est un ring, le numéro précédé d'un R n'est pas mentionné Si la route est un ring, le numéro précédé d'un R n'est pas mentionné
mais bien les numéros des routes en regard des destinations mais bien les numéros des routes en regard des destinations
correspondantes. »; correspondantes. »;
2° l'article 12.8, 2°, c), est remplacé par les dispositions suivantes 2° l'article 12.8, 2°, c), est remplacé par les dispositions suivantes
: :
« c) Dans chaque partie : « c) Dans chaque partie :
- si la route a un seul numéro, il est inscrit du côté opposé à celui - si la route a un seul numéro, il est inscrit du côté opposé à celui
qui est réservé à la flèche; qui est réservé à la flèche;
- si la route a plusieurs numéros, ils sont inscrits en regard des - si la route a plusieurs numéros, ils sont inscrits en regard des
destinations auxquelles ils correspondent, du côté opposé à celui qui destinations auxquelles ils correspondent, du côté opposé à celui qui
est réservé à la flèche; est réservé à la flèche;
- si la route est un ring, le numéro n'est pas mentionné mais les - si la route est un ring, le numéro n'est pas mentionné mais les
autres numéros de routes sont inscrits en regard des destinations autres numéros de routes sont inscrits en regard des destinations
auxquelles ils correspondent, du côté opposé à celui qui est réservé à auxquelles ils correspondent, du côté opposé à celui qui est réservé à
la flèche. »; la flèche. »;
3° à l'article 12.8, 3°, la seconde phrase est remplacée par : 3° à l'article 12.8, 3°, la seconde phrase est remplacée par :
« Pour chaque direction, le nombre d'inscriptions est limité à trois, « Pour chaque direction, le nombre d'inscriptions est limité à trois,
ces inscriptions se succèdent de haut en bas, dans l'ordre décroissant ces inscriptions se succèdent de haut en bas, dans l'ordre décroissant
des distances en tenant compte également des destinations qui ne se des distances en tenant compte également des destinations qui ne se
trouvent pas sur la route suivie mais qui peuvent être atteintes via trouvent pas sur la route suivie mais qui peuvent être atteintes via
celle-ci. »; celle-ci. »;
4° l'article 12.8, 6°, alinéa 1er, est remplacé par les alinéas 4° l'article 12.8, 6°, alinéa 1er, est remplacé par les alinéas
suivants : suivants :
« 6° Lorsque l'organisation de la circulation le justifie, ces signaux « 6° Lorsque l'organisation de la circulation le justifie, ces signaux
peuvent être complétés par les indications prévues par les signaux peuvent être complétés par les indications prévues par les signaux
F33a à F35. F33a à F35.
S'agissant des parcs de loisirs ou d'attractions, d'un site S'agissant des parcs de loisirs ou d'attractions, d'un site
remarquable ou d'un ensemble d'équipements à vocation touristique remarquable ou d'un ensemble d'équipements à vocation touristique
établis sur un territoire étendu, ils ne peuvent être mentionnés que établis sur un territoire étendu, ils ne peuvent être mentionnés que
si le nombre de visiteurs est supérieur à 75 000 par an ou que s'ils si le nombre de visiteurs est supérieur à 75 000 par an ou que s'ils
sont reconnus par les Gouvernements de région comme site de grande sont reconnus par les Gouvernements de région comme site de grande
ampleur ou d'intérêt. » ampleur ou d'intérêt. »

Art. 8.A l'article 12.9.1, du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 8.A l'article 12.9.1, du même arrêté, modifié par les arrêtés

ministériels des 1er février 1991 et 19 décembre 1991, sont apportées ministériels des 1er février 1991 et 19 décembre 1991, sont apportées
les modifications suivantes : les modifications suivantes :
1° le titre de l'article est modifié comme suit : 1° le titre de l'article est modifié comme suit :
« Signaux F29, F31, F33a, F33b et F33c. « Signaux F29, F31, F33a, F33b et F33c.
Signaux de direction. »; Signaux de direction. »;
2° l'article 12.9.1, 3°, alinéa 1er, est remplacé par les dispositions 2° l'article 12.9.1, 3°, alinéa 1er, est remplacé par les dispositions
suivantes : suivantes :
« 3° Ces signaux sont groupés par direction. Leur nombre ne peut « 3° Ces signaux sont groupés par direction. Leur nombre ne peut
dépasser cinq pour chaque direction. En principe, les signaux sont dépasser cinq pour chaque direction. En principe, les signaux sont
placés l'un près de l'autre par direction; il est en outre interdit de placés l'un près de l'autre par direction; il est en outre interdit de
superposer plus de cinq signaux lorsqu'ils concernent des directions superposer plus de cinq signaux lorsqu'ils concernent des directions
différentes. »; différentes. »;
3° à l'article 12.9.1, 5°, alinéa 1er, les mots « et F33 b » sont 3° à l'article 12.9.1, 5°, alinéa 1er, les mots « et F33 b » sont
remplacés par les mots « , F33b et F33c »; remplacés par les mots « , F33b et F33c »;
4° l'article 12.9.1, 6°, est remplacé par la disposition suivante : 4° l'article 12.9.1, 6°, est remplacé par la disposition suivante :
« 6° Si la route considérée a un ou plusieurs numéro(s), les signaux « 6° Si la route considérée a un ou plusieurs numéro(s), les signaux
F23a, F23b, F23c ou F23d peuvent être placés au-dessus de la partie F23a, F23b, F23c ou F23d peuvent être placés au-dessus de la partie
centrale du groupe de signaux de direction. centrale du groupe de signaux de direction.
Si la route est un ring, les autres numéros des routes sont placés sur Si la route est un ring, les autres numéros des routes sont placés sur
chacun des signaux de direction F29 du côté opposé à la pointe de la chacun des signaux de direction F29 du côté opposé à la pointe de la
flèche. Dans ce cas, aucune indication de distance kilométrique n'est flèche. Dans ce cas, aucune indication de distance kilométrique n'est
indiquée sur les signaux F29. »; indiquée sur les signaux F29. »;
5° l'article 12.9.1, 10°, est remplacé par les dispositions suivantes 5° l'article 12.9.1, 10°, est remplacé par les dispositions suivantes
: :
« 10° Sur les signaux F33a, les indications sont données en noir sur « 10° Sur les signaux F33a, les indications sont données en noir sur
fond blanc, à l'exception du symbole du signal F53 qui est en blanc fond blanc, à l'exception du symbole du signal F53 qui est en blanc
sur fond bleu. sur fond bleu.
Ces signaux sont utilisés pour l'indication à distance : Ces signaux sont utilisés pour l'indication à distance :
- des aéroports, des centres universitaires, des cliniques et - des aéroports, des centres universitaires, des cliniques et
hôpitaux, des halls de foire ou d'exposition, des ports, des hôpitaux, des halls de foire ou d'exposition, des ports, des
quartiers, des rings importants. quartiers, des rings importants.
Les itinéraires y menant sont balisés au départ des autoroutes ou des Les itinéraires y menant sont balisés au départ des autoroutes ou des
routes de transit importantes, et ce en tenant compte de l'importance routes de transit importantes, et ce en tenant compte de l'importance
de la destination et de son incidence dans l'organisation de la de la destination et de son incidence dans l'organisation de la
circulation; circulation;
- des entreprises isolées situées hors agglomération, des zones - des entreprises isolées situées hors agglomération, des zones
industrielles et des centres commerciaux importants. industrielles et des centres commerciaux importants.
Peuvent seuls être signalés, les zones industrielles, les centres Peuvent seuls être signalés, les zones industrielles, les centres
commerciaux et les entreprises drainant une circulation importante et commerciaux et les entreprises drainant une circulation importante et
pour lesquels la signalisation est nécessaire pour indiquer pour lesquels la signalisation est nécessaire pour indiquer
l'itinéraire le plus approprié. l'itinéraire le plus approprié.
Par zone industrielle, centre commercial, ou entreprise, il est Par zone industrielle, centre commercial, ou entreprise, il est
indiqué au maximum deux itinéraires complets au départ d'une autoroute indiqué au maximum deux itinéraires complets au départ d'une autoroute
ou d'une route de transit importante et ce à une distance maximale de ou d'une route de transit importante et ce à une distance maximale de
cinq kilomètres. cinq kilomètres.
Lorsque ces destinations sont reprises sur les signaux F25 et F27 Lorsque ces destinations sont reprises sur les signaux F25 et F27
placés sur autoroutes ou routes de transit importantes situées en placés sur autoroutes ou routes de transit importantes situées en
dehors de l'agglomération, il est fait usage du signal F33a sur dehors de l'agglomération, il est fait usage du signal F33a sur
l'entièreté de l'itinéraire. Le signal F34a n'est pas utilisé. l'entièreté de l'itinéraire. Le signal F34a n'est pas utilisé.
Lorsque le signal F33a est utilisé pour la signalisation à distance de Lorsque le signal F33a est utilisé pour la signalisation à distance de
zones industrielles ou de centres commerciaux, il ne peut être indiqué zones industrielles ou de centres commerciaux, il ne peut être indiqué
de noms de firmes ou de magasins. de noms de firmes ou de magasins.
Pour ce qui concerne les aéroports, cliniques, hôpitaux, halls de Pour ce qui concerne les aéroports, cliniques, hôpitaux, halls de
foire ou d'exposition, ports, zones industrielles ou centres foire ou d'exposition, ports, zones industrielles ou centres
commerciaux et entreprises de moindre importance, il est fait usage de commerciaux et entreprises de moindre importance, il est fait usage de
signaux de type F34a de même que pour l'indication du nom des signaux de type F34a de même que pour l'indication du nom des
entreprises situées à l'intérieur de ces zones ou centres ainsi que entreprises situées à l'intérieur de ces zones ou centres ainsi que
pour les entreprises isolées, situées dans les agglomérations pour les entreprises isolées, situées dans les agglomérations
délimitées par les signaux F1 et F3. »; délimitées par les signaux F1 et F3. »;
6° l'article 12.9.1, 11°, qui devient l'article 12.9.1, 12°, est 6° l'article 12.9.1, 11°, qui devient l'article 12.9.1, 12°, est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
« 11° Sur les signaux F33a, F33b et F33c, les symboles sont inscrits « 11° Sur les signaux F33a, F33b et F33c, les symboles sont inscrits
du côté opposé à la flèche. »; du côté opposé à la flèche. »;
7° l'article 12.9.1, est complété par un article 12.9.1, 13°, rédigé 7° l'article 12.9.1, est complété par un article 12.9.1, 13°, rédigé
comme suit : comme suit :
« 13° Sur les signaux F33c, les inscriptions sont en blanc sur fond « 13° Sur les signaux F33c, les inscriptions sont en blanc sur fond
brun et les symboles en noir sur fond blanc. brun et les symboles en noir sur fond blanc.
Ces signaux ne peuvent être placés pour indiquer un itinéraire vers un Ces signaux ne peuvent être placés pour indiquer un itinéraire vers un
parc culturel, de loisirs ou d'attractions, un site remarquable ou un parc culturel, de loisirs ou d'attractions, un site remarquable ou un
ensemble d'équipements à vocation touristique établis sur un ensemble d'équipements à vocation touristique établis sur un
territoire étendu, que si le nombre de visiteurs est supérieur à 75 territoire étendu, que si le nombre de visiteurs est supérieur à 75
000 par an ou que s'ils sont reconnus par les Gouvernements de région 000 par an ou que s'ils sont reconnus par les Gouvernements de région
comme site de grande ampleur ou d'intérêt. comme site de grande ampleur ou d'intérêt.
Sauf circonstances particulières, il est indiqué au maximum deux Sauf circonstances particulières, il est indiqué au maximum deux
itinéraires complets dans un rayon de 10 km au départ d'une autoroute itinéraires complets dans un rayon de 10 km au départ d'une autoroute
ou d'une route de transit importante. ou d'une route de transit importante.
Lorsque ces destinations figurent sur les signaux F25 ou F27 placés Lorsque ces destinations figurent sur les signaux F25 ou F27 placés
sur autoroutes ou routes de transit importantes situées en dehors de sur autoroutes ou routes de transit importantes situées en dehors de
l'agglomération, il est fait usage du signal F33c sur l'entièreté de l'agglomération, il est fait usage du signal F33c sur l'entièreté de
l'itinéraire. Le signal F35 n'est pas utilisé. » l'itinéraire. Le signal F35 n'est pas utilisé. »

Art. 9.A l'article 12.9.2, du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 9.A l'article 12.9.2, du même arrêté, modifié par les arrêtés

ministériels des 1er février 1991 et 19 décembre 1991, sont apportées ministériels des 1er février 1991 et 19 décembre 1991, sont apportées
les modifications suivantes : les modifications suivantes :
1° l'article 12.9.2, 2°, est remplacé comme suit : 1° l'article 12.9.2, 2°, est remplacé comme suit :
« 2° Les signaux F34a, F35 et F37 sont rectangulaires avec les « 2° Les signaux F34a, F35 et F37 sont rectangulaires avec les
dimensions suivantes : dimensions suivantes :
a) sur les routes où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou a) sur les routes où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou
égale à 70 km/h : égale à 70 km/h :
- longueur maximale : 1,30 m; - longueur maximale : 1,30 m;
- hauteur maximale : 0,18 m; cette hauteur peut être portée à 0,30 m - hauteur maximale : 0,18 m; cette hauteur peut être portée à 0,30 m
lorsque les mentions sont bilingues ou lorsqu'elles sont trop longues lorsque les mentions sont bilingues ou lorsqu'elles sont trop longues
pour être contenues dans la longueur autorisée du signal; pour être contenues dans la longueur autorisée du signal;
- hauteur des lettres et symboles : 0,12 m; - hauteur des lettres et symboles : 0,12 m;
b) sur les routes où la vitesse maximale autorisée est inférieure à 70 b) sur les routes où la vitesse maximale autorisée est inférieure à 70
km/h : km/h :
- longueur maximale : 1,20 m; - longueur maximale : 1,20 m;
- hauteur maximale : 0,15 m; cette hauteur peut être portée à 0,25 m - hauteur maximale : 0,15 m; cette hauteur peut être portée à 0,25 m
lorsque les mentions sont bilingues ou lorsqu'elles sont trop longues lorsque les mentions sont bilingues ou lorsqu'elles sont trop longues
pour être contenues dans la longueur du signal; pour être contenues dans la longueur du signal;
- hauteur des lettres et symboles : 0,10 m. - hauteur des lettres et symboles : 0,10 m.
Toutefois, lorsque la disposition particulière des lieux a pour Toutefois, lorsque la disposition particulière des lieux a pour
conséquence que les signaux sont placés à grande distance du champ de conséquence que les signaux sont placés à grande distance du champ de
vision du conducteur, les dimensions prévues sous a) peuvent être vision du conducteur, les dimensions prévues sous a) peuvent être
appliquées. appliquées.
La hauteur doit être adaptée au prorata de la hauteur maximale admise La hauteur doit être adaptée au prorata de la hauteur maximale admise
à l'article 12.8.4°, lorsque certaines indications données par les à l'article 12.8.4°, lorsque certaines indications données par les
signaux F34a et F35 sont intégrées aux signaux du type F25 et F27. signaux F34a et F35 sont intégrées aux signaux du type F25 et F27.
Pour les directions à gauche, la flèche est placée à gauche sur le Pour les directions à gauche, la flèche est placée à gauche sur le
signal. signal.
Pour les directions à droite et tout droit, la flèche est placée à Pour les directions à droite et tout droit, la flèche est placée à
droite sur le signal. droite sur le signal.
Toutefois, lorsque dans un système de gestion du parking, le signal Toutefois, lorsque dans un système de gestion du parking, le signal
F34a comporte des informations complémentaires telles que l'indication F34a comporte des informations complémentaires telles que l'indication
électronique du nombre de place ou une identification des parkings, électronique du nombre de place ou une identification des parkings,
les flèches peuvent être apposées à gauche, l'une au-dessus de les flèches peuvent être apposées à gauche, l'une au-dessus de
l'autre. »; l'autre. »;
2° à l'article 12.9.2, 3°, alinéa 1er, les mots « et F33b » sont 2° à l'article 12.9.2, 3°, alinéa 1er, les mots « et F33b » sont
remplacés par les mots « , F33b et F33c »; remplacés par les mots « , F33b et F33c »;
3° à l'article 12.9.2, 3°, alinéa 3, les mots « ou 0,30 m » sont 3° à l'article 12.9.2, 3°, alinéa 3, les mots « ou 0,30 m » sont
insérés entre les mots « 0,25 m » et « en vertu »; insérés entre les mots « 0,25 m » et « en vertu »;
4° à l'article 12.9.2, 4°, les mots « et F33b » sont remplacés par les 4° à l'article 12.9.2, 4°, les mots « et F33b » sont remplacés par les
mots « , F33b et F33c » et les mots « à F33b » par les mots « à F33c mots « , F33b et F33c » et les mots « à F33b » par les mots « à F33c
»; »;
5° l'article 12.9.2, 7°, est remplacé par les dispositions suivantes : 5° l'article 12.9.2, 7°, est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) sur les signaux F34a, les inscriptions sont en noir sur fond « a) sur les signaux F34a, les inscriptions sont en noir sur fond
blanc; blanc;
b) au maximum deux itinéraires peuvent être indiqués au départ d'une b) au maximum deux itinéraires peuvent être indiqués au départ d'une
route de transit et ce à une distance maximale de 2 km; route de transit et ce à une distance maximale de 2 km;
c) les signaux F34a sont utilisés pour la signalisation : c) les signaux F34a sont utilisés pour la signalisation :
- des aéroports, cliniques, hôpitaux, halls de foire ou d'exposition, - des aéroports, cliniques, hôpitaux, halls de foire ou d'exposition,
ports et zones industrielles de moindre importance; ports et zones industrielles de moindre importance;
- à condition qu'une signalisation soit nécessaire afin d'indiquer - à condition qu'une signalisation soit nécessaire afin d'indiquer
l'itinéraire le plus approprié : les zones industrielles, les centres l'itinéraire le plus approprié : les zones industrielles, les centres
commerciaux et les entreprises isolées situés hors agglomération, tous commerciaux et les entreprises isolées situés hors agglomération, tous
de moindre importance et les entreprises isolées situées dans de moindre importance et les entreprises isolées situées dans
l'agglomération; l'agglomération;
- pour indiquer des équipements et établissements publics ou d'intérêt - pour indiquer des équipements et établissements publics ou d'intérêt
général non énumérés à l'article 71.2 du règlement général sur la général non énumérés à l'article 71.2 du règlement général sur la
police de la circulation routière. Dans ce cas, le signal F34a porte police de la circulation routière. Dans ce cas, le signal F34a porte
soit la mention du type d'équipement ou d'établissement (p.ex : soit la mention du type d'équipement ou d'établissement (p.ex :
Caserne), soit la mention du type et son nom (p.ex : Régie de Caserne), soit la mention du type et son nom (p.ex : Régie de
Nivelles), soit le nom seul (p.ex : OTAN); dans ce cas, il n'est pas Nivelles), soit le nom seul (p.ex : OTAN); dans ce cas, il n'est pas
fait usage de symboles; fait usage de symboles;
- pour indiquer des installations spécifiques à l'intérieur des - pour indiquer des installations spécifiques à l'intérieur des
aéroports, des centres universitaires, des halls de foire ou aéroports, des centres universitaires, des halls de foire ou
d'exposition, des ports et des zones industrielles et commerciales. d'exposition, des ports et des zones industrielles et commerciales.
Dans ce cas, sont placés plusieurs supports comportant huit signaux au Dans ce cas, sont placés plusieurs supports comportant huit signaux au
maximum et ce au prorata des installations à signaler sans faire usage maximum et ce au prorata des installations à signaler sans faire usage
de symboles. de symboles.
Les supports seront distants d'un mètre et la longueur des signaux Les supports seront distants d'un mètre et la longueur des signaux
sera réduite à 0,90 m. sera réduite à 0,90 m.
Dans les cas visés ci-dessus, le signal F33a n'est pas utilisé; Dans les cas visés ci-dessus, le signal F33a n'est pas utilisé;
d) il peut être fait usage d'un symbole seul et, le cas échéant, de d) il peut être fait usage d'un symbole seul et, le cas échéant, de
plusieurs symboles si diverses activités sont concentrées au même plusieurs symboles si diverses activités sont concentrées au même
endroit. Toutefois le nombre de symboles ne peut être supérieur à 5. endroit. Toutefois le nombre de symboles ne peut être supérieur à 5.
»; »;
6° à l'article 12.9.2, 8°, les deux premiers alinéas sont remplacés 6° à l'article 12.9.2, 8°, les deux premiers alinéas sont remplacés
par les dispositions suivantes : par les dispositions suivantes :
« Sur les signaux F35, les inscriptions sont en blanc sur fond brun. « Sur les signaux F35, les inscriptions sont en blanc sur fond brun.
Le symbole est en noir sur fond blanc et est apposé du côté opposé à Le symbole est en noir sur fond blanc et est apposé du côté opposé à
la flèche. la flèche.
Ce signal est utilisé notamment pour la signalisation d'un parc Ce signal est utilisé notamment pour la signalisation d'un parc
culturel, de loisir ou d'attraction, d'un site remarquable ou d'un culturel, de loisir ou d'attraction, d'un site remarquable ou d'un
ensemble d'aménagements à vocation touristique situés dans un lieu ensemble d'aménagements à vocation touristique situés dans un lieu
étendu qui ne peuvent pas être signalés conformément à l'article étendu qui ne peuvent pas être signalés conformément à l'article
12.9.1, 13°. 12.9.1, 13°.
Seuls deux itinéraires peuvent être indiqués au départ d'une route de Seuls deux itinéraires peuvent être indiqués au départ d'une route de
transit et ce à une distance maximale de 2 km. »; transit et ce à une distance maximale de 2 km. »;
7° à l'article 12.9.2, 11°, a), la phrase suivante est insérée entre 7° à l'article 12.9.2, 11°, a), la phrase suivante est insérée entre
la première et la deuxième phrases : la première et la deuxième phrases :
« Le symbole est en noir sur fond blanc et est apposé du côté opposé à « Le symbole est en noir sur fond blanc et est apposé du côté opposé à
la flèche. » la flèche. »

Art. 10.A l'article 12.9.3, du même arrêté, sont apportées les

Art. 10.A l'article 12.9.3, du même arrêté, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° la première phrase du titre est modifiée comme suit : 1° la première phrase du titre est modifiée comme suit :
« Signal F34b1, F34b2, F34c1 et F34c2. Signal de direction : « Signal F34b1, F34b2, F34c1 et F34c2. Signal de direction :
itinéraire conseillé à des catégories déterminées d'usagers. »; itinéraire conseillé à des catégories déterminées d'usagers. »;
2° le 2° est remplacé par la disposition suivante : 2° le 2° est remplacé par la disposition suivante :
« 2° Les signaux F34b1 et F34c1 sont rectangulaires, d'une hauteur « 2° Les signaux F34b1 et F34c1 sont rectangulaires, d'une hauteur
maximale de 0,15 m et d'une longueur maximale de 1,20 m. maximale de 0,15 m et d'une longueur maximale de 1,20 m.
Les signaux F34b2 et F34c2 sont rectangulaires, d'une hauteur minimale Les signaux F34b2 et F34c2 sont rectangulaires, d'une hauteur minimale
de 0,45 m et d'une longueur minimale de 0,30 m. de 0,45 m et d'une longueur minimale de 0,30 m.
Sur ces signaux, les lettres et les symboles ont une hauteur maximale Sur ces signaux, les lettres et les symboles ont une hauteur maximale
de 0,10 m. de 0,10 m.
Sur les signaux F34b1 et b2, les indications sont en blanc sur fond Sur les signaux F34b1 et b2, les indications sont en blanc sur fond
bleu, sur les signaux F34c1 et c2, les indications sont en blanc sur bleu, sur les signaux F34c1 et c2, les indications sont en blanc sur
fond brun. fond brun.
Les symboles sont noirs sur fond blanc. Les symboles sont noirs sur fond blanc.
Sur les signaux F34b2 et F34c2, l'indication de la destination et la Sur les signaux F34b2 et F34c2, l'indication de la destination et la
flèche sont facultatives. flèche sont facultatives.
La distance en km peut être mentionnée et, lorsqu'il s'agit La distance en km peut être mentionnée et, lorsqu'il s'agit
d'itinéraires pour piétons, en fractions de km arrondie à la centaine d'itinéraires pour piétons, en fractions de km arrondie à la centaine
de mètres. »; de mètres. »;
3° le 3° est remplacé par la disposition suivante : 3° le 3° est remplacé par la disposition suivante :
« 3° Les signaux F34b1 et b2 peuvent être utilisés pour l'indication « 3° Les signaux F34b1 et b2 peuvent être utilisés pour l'indication
d'itinéraires conseillés vers des lieux ou des établissements d'itinéraires conseillés vers des lieux ou des établissements
d'intérêt général. d'intérêt général.
Les signaux F34c1 et c2 peuvent être utilisés pour l'indication Les signaux F34c1 et c2 peuvent être utilisés pour l'indication
d'itinéraires conseillés vers des lieux d'intérêt touristique. d'itinéraires conseillés vers des lieux d'intérêt touristique.
Le symbole de la ou des catégorie(s) d'usagers concernés est toujours Le symbole de la ou des catégorie(s) d'usagers concernés est toujours
indiqué. indiqué.
Sur les signaux F34c1 et c2, les symboles prévus pour les signaux F35 Sur les signaux F34c1 et c2, les symboles prévus pour les signaux F35
ne peuvent pas être utilisés. »; ne peuvent pas être utilisés. »;
4° l'article 12.9.3, 4°, est abrogé; 4° l'article 12.9.3, 4°, est abrogé;
5° l'article 12.9.3, 5°, devient le nouvel article 12.9.3, 4° et les 5° l'article 12.9.3, 5°, devient le nouvel article 12.9.3, 4° et les
mots « et c » sont ajoutés après les mots « F34b ». mots « et c » sont ajoutés après les mots « F34b ».

Art. 11.L'article 18.1, du même arrêté, modifié par l'arrêté

Art. 11.L'article 18.1, du même arrêté, modifié par l'arrêté

ministériel du 20 juillet 1990, est complété par l'alinéa suivant : ministériel du 20 juillet 1990, est complété par l'alinéa suivant :
« Lorsque les signaux lumineux sont placés au-dessus des bandes de « Lorsque les signaux lumineux sont placés au-dessus des bandes de
circulation conformément à l'article 61.4.2, du règlement général sur circulation conformément à l'article 61.4.2, du règlement général sur
la police de la circulation routière, la ligne d'arrêt est tracée au la police de la circulation routière, la ligne d'arrêt est tracée au
moins 5 mètres avant les feux. » moins 5 mètres avant les feux. »

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2001. Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2001.
Mme I. DURANT Mme I. DURANT
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