Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière |
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MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE | MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE |
17 OCTOBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel | 17 OCTOBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel |
du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions | du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions |
particulières de placement de la signalisation routière | particulières de placement de la signalisation routière |
La Ministre de la Mobilité et des Transports, | La Ministre de la Mobilité et des Transports, |
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée |
le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 | le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 |
juin 1985 et 20 juillet 1991; | juin 1985 et 20 juillet 1991; |
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur | Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur |
la police de la circulation routière, notamment l'article 60.2.; | la police de la circulation routière, notamment l'article 60.2.; |
Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions | Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions |
minimales et les conditions particulières de placement de la | minimales et les conditions particulières de placement de la |
signalisation routière modifié par les arrêtés ministériels des 8 | signalisation routière modifié par les arrêtés ministériels des 8 |
décembre 1977, 23 juin 1978, 14 décembre 1979, 25 novembre 1980, 11 | décembre 1977, 23 juin 1978, 14 décembre 1979, 25 novembre 1980, 11 |
avril 1983, 1er juin 1984, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er | avril 1983, 1er juin 1984, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er |
février 1991, 11 mars 1991, 27 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 mars | février 1991, 11 mars 1991, 27 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 mars |
1997, 16 juillet 1997 et 9 octobre 1998; | 1997, 16 juillet 1997 et 9 octobre 1998; |
Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du | Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du |
présent arrêté; | présent arrêté; |
Vu l'avis 31.503/2/V du Conseil d'Etat, donné le 28 août 2001, | Vu l'avis 31.503/2/V du Conseil d'Etat, donné le 28 août 2001, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 3.2. de l'arrêté ministériel du 11 octobre |
Article 1er.A l'article 3.2. de l'arrêté ministériel du 11 octobre |
1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières | 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières |
de placement de la signalisation sont apportées les modifications | de placement de la signalisation sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° l'article 3.2, alinéa 1er, est complété comme suit : | 1° l'article 3.2, alinéa 1er, est complété comme suit : |
« La plage lumineuse des feux répétitifs installés comme prévu à | « La plage lumineuse des feux répétitifs installés comme prévu à |
l'article 61.4.3. du règlement général sur la police de la circulation | l'article 61.4.3. du règlement général sur la police de la circulation |
routière a un diamètre maximal de 0,10 m. »; | routière a un diamètre maximal de 0,10 m. »; |
2° l'article 3.2. est complété par l'alinéa suivant : | 2° l'article 3.2. est complété par l'alinéa suivant : |
« Lorsque ces feux sont utilisés pour réguler l'accès à une autoroute, | « Lorsque ces feux sont utilisés pour réguler l'accès à une autoroute, |
la durée pendant laquelle le feu jaune-orange apparaît peut être | la durée pendant laquelle le feu jaune-orange apparaît peut être |
réduite à une à deux secondes. » | réduite à une à deux secondes. » |
Art. 2.Un article 3.2.bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Art. 2.Un article 3.2.bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
arrêté : | arrêté : |
« Art. 3.2.bis. Lorsque les signaux lumineux sont installés | « Art. 3.2.bis. Lorsque les signaux lumineux sont installés |
conformément à l'article 61.3.2., alinéa 2, du règlement général sur | conformément à l'article 61.3.2., alinéa 2, du règlement général sur |
la police de la circulation routière, des passages pour piétons | la police de la circulation routière, des passages pour piétons |
peuvent seulement être marqués lorsque l'intensité de la circulation | peuvent seulement être marqués lorsque l'intensité de la circulation |
piétonne le justifie. Dans ce cas, les signaux lumineux de circulation | piétonne le justifie. Dans ce cas, les signaux lumineux de circulation |
pour piétons doivent être placés pour régler la circulation des | pour piétons doivent être placés pour régler la circulation des |
piétons sur le passage pour piétons. » | piétons sur le passage pour piétons. » |
Art. 3.L'article 3.3, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme |
Art. 3.L'article 3.3, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme |
suit : | suit : |
« Les flèches situées au-dessus des bandes de circulation apparaissent | « Les flèches situées au-dessus des bandes de circulation apparaissent |
dans une surface circulaire opaque de couleur noire d'un diamètre d'au | dans une surface circulaire opaque de couleur noire d'un diamètre d'au |
moins 0,25 m. » | moins 0,25 m. » |
Art. 4.A l'article 3.3.1. du même arrêté, le troisième alinéa est |
Art. 4.A l'article 3.3.1. du même arrêté, le troisième alinéa est |
complété par le syntagme suivant : | complété par le syntagme suivant : |
« , sauf pour régler la circulation tournant à gauche. » | « , sauf pour régler la circulation tournant à gauche. » |
Art. 5.A l'article 3.4. du même arrêté, modifié par l'arrêté |
Art. 5.A l'article 3.4. du même arrêté, modifié par l'arrêté |
ministériel du 20 juillet 1990, sont apportées les modifications | ministériel du 20 juillet 1990, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° l'alinéa 1er est complété comme suit : | 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : |
« Lorsque ces signaux sont placés à hauteur du conducteur, la surface | « Lorsque ces signaux sont placés à hauteur du conducteur, la surface |
circulaire peut avoir un diamètre de 0,10 m à 0,12 m. »; | circulaire peut avoir un diamètre de 0,10 m à 0,12 m. »; |
2° l'alinéa 2, est complété comme suit : | 2° l'alinéa 2, est complété comme suit : |
« , ou lorsque le chemin est réservé aux piétons, cyclistes et | « , ou lorsque le chemin est réservé aux piétons, cyclistes et |
cavaliers par les signaux F99 à F101b. » | cavaliers par les signaux F99 à F101b. » |
Art. 6.L'article 4.1., du même arrêté, est complété par l'alinéa |
Art. 6.L'article 4.1., du même arrêté, est complété par l'alinéa |
suivant : | suivant : |
« Des signaux lumineux pour piétons doivent être placés lorsque la | « Des signaux lumineux pour piétons doivent être placés lorsque la |
condition prévue à l'article 3.2.bis est remplie. » | condition prévue à l'article 3.2.bis est remplie. » |
Art. 7.A l'article 12.8., du même arrêté, modifié par les arrêtés |
Art. 7.A l'article 12.8., du même arrêté, modifié par les arrêtés |
ministériels des 1er février 1991 et 19 décembre 1991 sont apportées | ministériels des 1er février 1991 et 19 décembre 1991 sont apportées |
les modifications suivantes : | les modifications suivantes : |
1° l'article 12.8, 1°, b), est remplacé par la disposition suivante : | 1° l'article 12.8, 1°, b), est remplacé par la disposition suivante : |
« Le ou les numéro(s) des routes sont inscrits dans la flèche | « Le ou les numéro(s) des routes sont inscrits dans la flèche |
correspondante. | correspondante. |
Si la route est un ring, le numéro précédé d'un R n'est pas mentionné | Si la route est un ring, le numéro précédé d'un R n'est pas mentionné |
mais bien les numéros des routes en regard des destinations | mais bien les numéros des routes en regard des destinations |
correspondantes. »; | correspondantes. »; |
2° l'article 12.8, 2°, c), est remplacé par les dispositions suivantes | 2° l'article 12.8, 2°, c), est remplacé par les dispositions suivantes |
: | : |
« c) Dans chaque partie : | « c) Dans chaque partie : |
- si la route a un seul numéro, il est inscrit du côté opposé à celui | - si la route a un seul numéro, il est inscrit du côté opposé à celui |
qui est réservé à la flèche; | qui est réservé à la flèche; |
- si la route a plusieurs numéros, ils sont inscrits en regard des | - si la route a plusieurs numéros, ils sont inscrits en regard des |
destinations auxquelles ils correspondent, du côté opposé à celui qui | destinations auxquelles ils correspondent, du côté opposé à celui qui |
est réservé à la flèche; | est réservé à la flèche; |
- si la route est un ring, le numéro n'est pas mentionné mais les | - si la route est un ring, le numéro n'est pas mentionné mais les |
autres numéros de routes sont inscrits en regard des destinations | autres numéros de routes sont inscrits en regard des destinations |
auxquelles ils correspondent, du côté opposé à celui qui est réservé à | auxquelles ils correspondent, du côté opposé à celui qui est réservé à |
la flèche. »; | la flèche. »; |
3° à l'article 12.8, 3°, la seconde phrase est remplacée par : | 3° à l'article 12.8, 3°, la seconde phrase est remplacée par : |
« Pour chaque direction, le nombre d'inscriptions est limité à trois, | « Pour chaque direction, le nombre d'inscriptions est limité à trois, |
ces inscriptions se succèdent de haut en bas, dans l'ordre décroissant | ces inscriptions se succèdent de haut en bas, dans l'ordre décroissant |
des distances en tenant compte également des destinations qui ne se | des distances en tenant compte également des destinations qui ne se |
trouvent pas sur la route suivie mais qui peuvent être atteintes via | trouvent pas sur la route suivie mais qui peuvent être atteintes via |
celle-ci. »; | celle-ci. »; |
4° l'article 12.8, 6°, alinéa 1er, est remplacé par les alinéas | 4° l'article 12.8, 6°, alinéa 1er, est remplacé par les alinéas |
suivants : | suivants : |
« 6° Lorsque l'organisation de la circulation le justifie, ces signaux | « 6° Lorsque l'organisation de la circulation le justifie, ces signaux |
peuvent être complétés par les indications prévues par les signaux | peuvent être complétés par les indications prévues par les signaux |
F33a à F35. | F33a à F35. |
S'agissant des parcs de loisirs ou d'attractions, d'un site | S'agissant des parcs de loisirs ou d'attractions, d'un site |
remarquable ou d'un ensemble d'équipements à vocation touristique | remarquable ou d'un ensemble d'équipements à vocation touristique |
établis sur un territoire étendu, ils ne peuvent être mentionnés que | établis sur un territoire étendu, ils ne peuvent être mentionnés que |
si le nombre de visiteurs est supérieur à 75 000 par an ou que s'ils | si le nombre de visiteurs est supérieur à 75 000 par an ou que s'ils |
sont reconnus par les Gouvernements de région comme site de grande | sont reconnus par les Gouvernements de région comme site de grande |
ampleur ou d'intérêt. » | ampleur ou d'intérêt. » |
Art. 8.A l'article 12.9.1, du même arrêté, modifié par les arrêtés |
Art. 8.A l'article 12.9.1, du même arrêté, modifié par les arrêtés |
ministériels des 1er février 1991 et 19 décembre 1991, sont apportées | ministériels des 1er février 1991 et 19 décembre 1991, sont apportées |
les modifications suivantes : | les modifications suivantes : |
1° le titre de l'article est modifié comme suit : | 1° le titre de l'article est modifié comme suit : |
« Signaux F29, F31, F33a, F33b et F33c. | « Signaux F29, F31, F33a, F33b et F33c. |
Signaux de direction. »; | Signaux de direction. »; |
2° l'article 12.9.1, 3°, alinéa 1er, est remplacé par les dispositions | 2° l'article 12.9.1, 3°, alinéa 1er, est remplacé par les dispositions |
suivantes : | suivantes : |
« 3° Ces signaux sont groupés par direction. Leur nombre ne peut | « 3° Ces signaux sont groupés par direction. Leur nombre ne peut |
dépasser cinq pour chaque direction. En principe, les signaux sont | dépasser cinq pour chaque direction. En principe, les signaux sont |
placés l'un près de l'autre par direction; il est en outre interdit de | placés l'un près de l'autre par direction; il est en outre interdit de |
superposer plus de cinq signaux lorsqu'ils concernent des directions | superposer plus de cinq signaux lorsqu'ils concernent des directions |
différentes. »; | différentes. »; |
3° à l'article 12.9.1, 5°, alinéa 1er, les mots « et F33 b » sont | 3° à l'article 12.9.1, 5°, alinéa 1er, les mots « et F33 b » sont |
remplacés par les mots « , F33b et F33c »; | remplacés par les mots « , F33b et F33c »; |
4° l'article 12.9.1, 6°, est remplacé par la disposition suivante : | 4° l'article 12.9.1, 6°, est remplacé par la disposition suivante : |
« 6° Si la route considérée a un ou plusieurs numéro(s), les signaux | « 6° Si la route considérée a un ou plusieurs numéro(s), les signaux |
F23a, F23b, F23c ou F23d peuvent être placés au-dessus de la partie | F23a, F23b, F23c ou F23d peuvent être placés au-dessus de la partie |
centrale du groupe de signaux de direction. | centrale du groupe de signaux de direction. |
Si la route est un ring, les autres numéros des routes sont placés sur | Si la route est un ring, les autres numéros des routes sont placés sur |
chacun des signaux de direction F29 du côté opposé à la pointe de la | chacun des signaux de direction F29 du côté opposé à la pointe de la |
flèche. Dans ce cas, aucune indication de distance kilométrique n'est | flèche. Dans ce cas, aucune indication de distance kilométrique n'est |
indiquée sur les signaux F29. »; | indiquée sur les signaux F29. »; |
5° l'article 12.9.1, 10°, est remplacé par les dispositions suivantes | 5° l'article 12.9.1, 10°, est remplacé par les dispositions suivantes |
: | : |
« 10° Sur les signaux F33a, les indications sont données en noir sur | « 10° Sur les signaux F33a, les indications sont données en noir sur |
fond blanc, à l'exception du symbole du signal F53 qui est en blanc | fond blanc, à l'exception du symbole du signal F53 qui est en blanc |
sur fond bleu. | sur fond bleu. |
Ces signaux sont utilisés pour l'indication à distance : | Ces signaux sont utilisés pour l'indication à distance : |
- des aéroports, des centres universitaires, des cliniques et | - des aéroports, des centres universitaires, des cliniques et |
hôpitaux, des halls de foire ou d'exposition, des ports, des | hôpitaux, des halls de foire ou d'exposition, des ports, des |
quartiers, des rings importants. | quartiers, des rings importants. |
Les itinéraires y menant sont balisés au départ des autoroutes ou des | Les itinéraires y menant sont balisés au départ des autoroutes ou des |
routes de transit importantes, et ce en tenant compte de l'importance | routes de transit importantes, et ce en tenant compte de l'importance |
de la destination et de son incidence dans l'organisation de la | de la destination et de son incidence dans l'organisation de la |
circulation; | circulation; |
- des entreprises isolées situées hors agglomération, des zones | - des entreprises isolées situées hors agglomération, des zones |
industrielles et des centres commerciaux importants. | industrielles et des centres commerciaux importants. |
Peuvent seuls être signalés, les zones industrielles, les centres | Peuvent seuls être signalés, les zones industrielles, les centres |
commerciaux et les entreprises drainant une circulation importante et | commerciaux et les entreprises drainant une circulation importante et |
pour lesquels la signalisation est nécessaire pour indiquer | pour lesquels la signalisation est nécessaire pour indiquer |
l'itinéraire le plus approprié. | l'itinéraire le plus approprié. |
Par zone industrielle, centre commercial, ou entreprise, il est | Par zone industrielle, centre commercial, ou entreprise, il est |
indiqué au maximum deux itinéraires complets au départ d'une autoroute | indiqué au maximum deux itinéraires complets au départ d'une autoroute |
ou d'une route de transit importante et ce à une distance maximale de | ou d'une route de transit importante et ce à une distance maximale de |
cinq kilomètres. | cinq kilomètres. |
Lorsque ces destinations sont reprises sur les signaux F25 et F27 | Lorsque ces destinations sont reprises sur les signaux F25 et F27 |
placés sur autoroutes ou routes de transit importantes situées en | placés sur autoroutes ou routes de transit importantes situées en |
dehors de l'agglomération, il est fait usage du signal F33a sur | dehors de l'agglomération, il est fait usage du signal F33a sur |
l'entièreté de l'itinéraire. Le signal F34a n'est pas utilisé. | l'entièreté de l'itinéraire. Le signal F34a n'est pas utilisé. |
Lorsque le signal F33a est utilisé pour la signalisation à distance de | Lorsque le signal F33a est utilisé pour la signalisation à distance de |
zones industrielles ou de centres commerciaux, il ne peut être indiqué | zones industrielles ou de centres commerciaux, il ne peut être indiqué |
de noms de firmes ou de magasins. | de noms de firmes ou de magasins. |
Pour ce qui concerne les aéroports, cliniques, hôpitaux, halls de | Pour ce qui concerne les aéroports, cliniques, hôpitaux, halls de |
foire ou d'exposition, ports, zones industrielles ou centres | foire ou d'exposition, ports, zones industrielles ou centres |
commerciaux et entreprises de moindre importance, il est fait usage de | commerciaux et entreprises de moindre importance, il est fait usage de |
signaux de type F34a de même que pour l'indication du nom des | signaux de type F34a de même que pour l'indication du nom des |
entreprises situées à l'intérieur de ces zones ou centres ainsi que | entreprises situées à l'intérieur de ces zones ou centres ainsi que |
pour les entreprises isolées, situées dans les agglomérations | pour les entreprises isolées, situées dans les agglomérations |
délimitées par les signaux F1 et F3. »; | délimitées par les signaux F1 et F3. »; |
6° l'article 12.9.1, 11°, qui devient l'article 12.9.1, 12°, est | 6° l'article 12.9.1, 11°, qui devient l'article 12.9.1, 12°, est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« 11° Sur les signaux F33a, F33b et F33c, les symboles sont inscrits | « 11° Sur les signaux F33a, F33b et F33c, les symboles sont inscrits |
du côté opposé à la flèche. »; | du côté opposé à la flèche. »; |
7° l'article 12.9.1, est complété par un article 12.9.1, 13°, rédigé | 7° l'article 12.9.1, est complété par un article 12.9.1, 13°, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« 13° Sur les signaux F33c, les inscriptions sont en blanc sur fond | « 13° Sur les signaux F33c, les inscriptions sont en blanc sur fond |
brun et les symboles en noir sur fond blanc. | brun et les symboles en noir sur fond blanc. |
Ces signaux ne peuvent être placés pour indiquer un itinéraire vers un | Ces signaux ne peuvent être placés pour indiquer un itinéraire vers un |
parc culturel, de loisirs ou d'attractions, un site remarquable ou un | parc culturel, de loisirs ou d'attractions, un site remarquable ou un |
ensemble d'équipements à vocation touristique établis sur un | ensemble d'équipements à vocation touristique établis sur un |
territoire étendu, que si le nombre de visiteurs est supérieur à 75 | territoire étendu, que si le nombre de visiteurs est supérieur à 75 |
000 par an ou que s'ils sont reconnus par les Gouvernements de région | 000 par an ou que s'ils sont reconnus par les Gouvernements de région |
comme site de grande ampleur ou d'intérêt. | comme site de grande ampleur ou d'intérêt. |
Sauf circonstances particulières, il est indiqué au maximum deux | Sauf circonstances particulières, il est indiqué au maximum deux |
itinéraires complets dans un rayon de 10 km au départ d'une autoroute | itinéraires complets dans un rayon de 10 km au départ d'une autoroute |
ou d'une route de transit importante. | ou d'une route de transit importante. |
Lorsque ces destinations figurent sur les signaux F25 ou F27 placés | Lorsque ces destinations figurent sur les signaux F25 ou F27 placés |
sur autoroutes ou routes de transit importantes situées en dehors de | sur autoroutes ou routes de transit importantes situées en dehors de |
l'agglomération, il est fait usage du signal F33c sur l'entièreté de | l'agglomération, il est fait usage du signal F33c sur l'entièreté de |
l'itinéraire. Le signal F35 n'est pas utilisé. » | l'itinéraire. Le signal F35 n'est pas utilisé. » |
Art. 9.A l'article 12.9.2, du même arrêté, modifié par les arrêtés |
Art. 9.A l'article 12.9.2, du même arrêté, modifié par les arrêtés |
ministériels des 1er février 1991 et 19 décembre 1991, sont apportées | ministériels des 1er février 1991 et 19 décembre 1991, sont apportées |
les modifications suivantes : | les modifications suivantes : |
1° l'article 12.9.2, 2°, est remplacé comme suit : | 1° l'article 12.9.2, 2°, est remplacé comme suit : |
« 2° Les signaux F34a, F35 et F37 sont rectangulaires avec les | « 2° Les signaux F34a, F35 et F37 sont rectangulaires avec les |
dimensions suivantes : | dimensions suivantes : |
a) sur les routes où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou | a) sur les routes où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou |
égale à 70 km/h : | égale à 70 km/h : |
- longueur maximale : 1,30 m; | - longueur maximale : 1,30 m; |
- hauteur maximale : 0,18 m; cette hauteur peut être portée à 0,30 m | - hauteur maximale : 0,18 m; cette hauteur peut être portée à 0,30 m |
lorsque les mentions sont bilingues ou lorsqu'elles sont trop longues | lorsque les mentions sont bilingues ou lorsqu'elles sont trop longues |
pour être contenues dans la longueur autorisée du signal; | pour être contenues dans la longueur autorisée du signal; |
- hauteur des lettres et symboles : 0,12 m; | - hauteur des lettres et symboles : 0,12 m; |
b) sur les routes où la vitesse maximale autorisée est inférieure à 70 | b) sur les routes où la vitesse maximale autorisée est inférieure à 70 |
km/h : | km/h : |
- longueur maximale : 1,20 m; | - longueur maximale : 1,20 m; |
- hauteur maximale : 0,15 m; cette hauteur peut être portée à 0,25 m | - hauteur maximale : 0,15 m; cette hauteur peut être portée à 0,25 m |
lorsque les mentions sont bilingues ou lorsqu'elles sont trop longues | lorsque les mentions sont bilingues ou lorsqu'elles sont trop longues |
pour être contenues dans la longueur du signal; | pour être contenues dans la longueur du signal; |
- hauteur des lettres et symboles : 0,10 m. | - hauteur des lettres et symboles : 0,10 m. |
Toutefois, lorsque la disposition particulière des lieux a pour | Toutefois, lorsque la disposition particulière des lieux a pour |
conséquence que les signaux sont placés à grande distance du champ de | conséquence que les signaux sont placés à grande distance du champ de |
vision du conducteur, les dimensions prévues sous a) peuvent être | vision du conducteur, les dimensions prévues sous a) peuvent être |
appliquées. | appliquées. |
La hauteur doit être adaptée au prorata de la hauteur maximale admise | La hauteur doit être adaptée au prorata de la hauteur maximale admise |
à l'article 12.8.4°, lorsque certaines indications données par les | à l'article 12.8.4°, lorsque certaines indications données par les |
signaux F34a et F35 sont intégrées aux signaux du type F25 et F27. | signaux F34a et F35 sont intégrées aux signaux du type F25 et F27. |
Pour les directions à gauche, la flèche est placée à gauche sur le | Pour les directions à gauche, la flèche est placée à gauche sur le |
signal. | signal. |
Pour les directions à droite et tout droit, la flèche est placée à | Pour les directions à droite et tout droit, la flèche est placée à |
droite sur le signal. | droite sur le signal. |
Toutefois, lorsque dans un système de gestion du parking, le signal | Toutefois, lorsque dans un système de gestion du parking, le signal |
F34a comporte des informations complémentaires telles que l'indication | F34a comporte des informations complémentaires telles que l'indication |
électronique du nombre de place ou une identification des parkings, | électronique du nombre de place ou une identification des parkings, |
les flèches peuvent être apposées à gauche, l'une au-dessus de | les flèches peuvent être apposées à gauche, l'une au-dessus de |
l'autre. »; | l'autre. »; |
2° à l'article 12.9.2, 3°, alinéa 1er, les mots « et F33b » sont | 2° à l'article 12.9.2, 3°, alinéa 1er, les mots « et F33b » sont |
remplacés par les mots « , F33b et F33c »; | remplacés par les mots « , F33b et F33c »; |
3° à l'article 12.9.2, 3°, alinéa 3, les mots « ou 0,30 m » sont | 3° à l'article 12.9.2, 3°, alinéa 3, les mots « ou 0,30 m » sont |
insérés entre les mots « 0,25 m » et « en vertu »; | insérés entre les mots « 0,25 m » et « en vertu »; |
4° à l'article 12.9.2, 4°, les mots « et F33b » sont remplacés par les | 4° à l'article 12.9.2, 4°, les mots « et F33b » sont remplacés par les |
mots « , F33b et F33c » et les mots « à F33b » par les mots « à F33c | mots « , F33b et F33c » et les mots « à F33b » par les mots « à F33c |
»; | »; |
5° l'article 12.9.2, 7°, est remplacé par les dispositions suivantes : | 5° l'article 12.9.2, 7°, est remplacé par les dispositions suivantes : |
« a) sur les signaux F34a, les inscriptions sont en noir sur fond | « a) sur les signaux F34a, les inscriptions sont en noir sur fond |
blanc; | blanc; |
b) au maximum deux itinéraires peuvent être indiqués au départ d'une | b) au maximum deux itinéraires peuvent être indiqués au départ d'une |
route de transit et ce à une distance maximale de 2 km; | route de transit et ce à une distance maximale de 2 km; |
c) les signaux F34a sont utilisés pour la signalisation : | c) les signaux F34a sont utilisés pour la signalisation : |
- des aéroports, cliniques, hôpitaux, halls de foire ou d'exposition, | - des aéroports, cliniques, hôpitaux, halls de foire ou d'exposition, |
ports et zones industrielles de moindre importance; | ports et zones industrielles de moindre importance; |
- à condition qu'une signalisation soit nécessaire afin d'indiquer | - à condition qu'une signalisation soit nécessaire afin d'indiquer |
l'itinéraire le plus approprié : les zones industrielles, les centres | l'itinéraire le plus approprié : les zones industrielles, les centres |
commerciaux et les entreprises isolées situés hors agglomération, tous | commerciaux et les entreprises isolées situés hors agglomération, tous |
de moindre importance et les entreprises isolées situées dans | de moindre importance et les entreprises isolées situées dans |
l'agglomération; | l'agglomération; |
- pour indiquer des équipements et établissements publics ou d'intérêt | - pour indiquer des équipements et établissements publics ou d'intérêt |
général non énumérés à l'article 71.2 du règlement général sur la | général non énumérés à l'article 71.2 du règlement général sur la |
police de la circulation routière. Dans ce cas, le signal F34a porte | police de la circulation routière. Dans ce cas, le signal F34a porte |
soit la mention du type d'équipement ou d'établissement (p.ex : | soit la mention du type d'équipement ou d'établissement (p.ex : |
Caserne), soit la mention du type et son nom (p.ex : Régie de | Caserne), soit la mention du type et son nom (p.ex : Régie de |
Nivelles), soit le nom seul (p.ex : OTAN); dans ce cas, il n'est pas | Nivelles), soit le nom seul (p.ex : OTAN); dans ce cas, il n'est pas |
fait usage de symboles; | fait usage de symboles; |
- pour indiquer des installations spécifiques à l'intérieur des | - pour indiquer des installations spécifiques à l'intérieur des |
aéroports, des centres universitaires, des halls de foire ou | aéroports, des centres universitaires, des halls de foire ou |
d'exposition, des ports et des zones industrielles et commerciales. | d'exposition, des ports et des zones industrielles et commerciales. |
Dans ce cas, sont placés plusieurs supports comportant huit signaux au | Dans ce cas, sont placés plusieurs supports comportant huit signaux au |
maximum et ce au prorata des installations à signaler sans faire usage | maximum et ce au prorata des installations à signaler sans faire usage |
de symboles. | de symboles. |
Les supports seront distants d'un mètre et la longueur des signaux | Les supports seront distants d'un mètre et la longueur des signaux |
sera réduite à 0,90 m. | sera réduite à 0,90 m. |
Dans les cas visés ci-dessus, le signal F33a n'est pas utilisé; | Dans les cas visés ci-dessus, le signal F33a n'est pas utilisé; |
d) il peut être fait usage d'un symbole seul et, le cas échéant, de | d) il peut être fait usage d'un symbole seul et, le cas échéant, de |
plusieurs symboles si diverses activités sont concentrées au même | plusieurs symboles si diverses activités sont concentrées au même |
endroit. Toutefois le nombre de symboles ne peut être supérieur à 5. | endroit. Toutefois le nombre de symboles ne peut être supérieur à 5. |
»; | »; |
6° à l'article 12.9.2, 8°, les deux premiers alinéas sont remplacés | 6° à l'article 12.9.2, 8°, les deux premiers alinéas sont remplacés |
par les dispositions suivantes : | par les dispositions suivantes : |
« Sur les signaux F35, les inscriptions sont en blanc sur fond brun. | « Sur les signaux F35, les inscriptions sont en blanc sur fond brun. |
Le symbole est en noir sur fond blanc et est apposé du côté opposé à | Le symbole est en noir sur fond blanc et est apposé du côté opposé à |
la flèche. | la flèche. |
Ce signal est utilisé notamment pour la signalisation d'un parc | Ce signal est utilisé notamment pour la signalisation d'un parc |
culturel, de loisir ou d'attraction, d'un site remarquable ou d'un | culturel, de loisir ou d'attraction, d'un site remarquable ou d'un |
ensemble d'aménagements à vocation touristique situés dans un lieu | ensemble d'aménagements à vocation touristique situés dans un lieu |
étendu qui ne peuvent pas être signalés conformément à l'article | étendu qui ne peuvent pas être signalés conformément à l'article |
12.9.1, 13°. | 12.9.1, 13°. |
Seuls deux itinéraires peuvent être indiqués au départ d'une route de | Seuls deux itinéraires peuvent être indiqués au départ d'une route de |
transit et ce à une distance maximale de 2 km. »; | transit et ce à une distance maximale de 2 km. »; |
7° à l'article 12.9.2, 11°, a), la phrase suivante est insérée entre | 7° à l'article 12.9.2, 11°, a), la phrase suivante est insérée entre |
la première et la deuxième phrases : | la première et la deuxième phrases : |
« Le symbole est en noir sur fond blanc et est apposé du côté opposé à | « Le symbole est en noir sur fond blanc et est apposé du côté opposé à |
la flèche. » | la flèche. » |
Art. 10.A l'article 12.9.3, du même arrêté, sont apportées les |
Art. 10.A l'article 12.9.3, du même arrêté, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° la première phrase du titre est modifiée comme suit : | 1° la première phrase du titre est modifiée comme suit : |
« Signal F34b1, F34b2, F34c1 et F34c2. Signal de direction : | « Signal F34b1, F34b2, F34c1 et F34c2. Signal de direction : |
itinéraire conseillé à des catégories déterminées d'usagers. »; | itinéraire conseillé à des catégories déterminées d'usagers. »; |
2° le 2° est remplacé par la disposition suivante : | 2° le 2° est remplacé par la disposition suivante : |
« 2° Les signaux F34b1 et F34c1 sont rectangulaires, d'une hauteur | « 2° Les signaux F34b1 et F34c1 sont rectangulaires, d'une hauteur |
maximale de 0,15 m et d'une longueur maximale de 1,20 m. | maximale de 0,15 m et d'une longueur maximale de 1,20 m. |
Les signaux F34b2 et F34c2 sont rectangulaires, d'une hauteur minimale | Les signaux F34b2 et F34c2 sont rectangulaires, d'une hauteur minimale |
de 0,45 m et d'une longueur minimale de 0,30 m. | de 0,45 m et d'une longueur minimale de 0,30 m. |
Sur ces signaux, les lettres et les symboles ont une hauteur maximale | Sur ces signaux, les lettres et les symboles ont une hauteur maximale |
de 0,10 m. | de 0,10 m. |
Sur les signaux F34b1 et b2, les indications sont en blanc sur fond | Sur les signaux F34b1 et b2, les indications sont en blanc sur fond |
bleu, sur les signaux F34c1 et c2, les indications sont en blanc sur | bleu, sur les signaux F34c1 et c2, les indications sont en blanc sur |
fond brun. | fond brun. |
Les symboles sont noirs sur fond blanc. | Les symboles sont noirs sur fond blanc. |
Sur les signaux F34b2 et F34c2, l'indication de la destination et la | Sur les signaux F34b2 et F34c2, l'indication de la destination et la |
flèche sont facultatives. | flèche sont facultatives. |
La distance en km peut être mentionnée et, lorsqu'il s'agit | La distance en km peut être mentionnée et, lorsqu'il s'agit |
d'itinéraires pour piétons, en fractions de km arrondie à la centaine | d'itinéraires pour piétons, en fractions de km arrondie à la centaine |
de mètres. »; | de mètres. »; |
3° le 3° est remplacé par la disposition suivante : | 3° le 3° est remplacé par la disposition suivante : |
« 3° Les signaux F34b1 et b2 peuvent être utilisés pour l'indication | « 3° Les signaux F34b1 et b2 peuvent être utilisés pour l'indication |
d'itinéraires conseillés vers des lieux ou des établissements | d'itinéraires conseillés vers des lieux ou des établissements |
d'intérêt général. | d'intérêt général. |
Les signaux F34c1 et c2 peuvent être utilisés pour l'indication | Les signaux F34c1 et c2 peuvent être utilisés pour l'indication |
d'itinéraires conseillés vers des lieux d'intérêt touristique. | d'itinéraires conseillés vers des lieux d'intérêt touristique. |
Le symbole de la ou des catégorie(s) d'usagers concernés est toujours | Le symbole de la ou des catégorie(s) d'usagers concernés est toujours |
indiqué. | indiqué. |
Sur les signaux F34c1 et c2, les symboles prévus pour les signaux F35 | Sur les signaux F34c1 et c2, les symboles prévus pour les signaux F35 |
ne peuvent pas être utilisés. »; | ne peuvent pas être utilisés. »; |
4° l'article 12.9.3, 4°, est abrogé; | 4° l'article 12.9.3, 4°, est abrogé; |
5° l'article 12.9.3, 5°, devient le nouvel article 12.9.3, 4° et les | 5° l'article 12.9.3, 5°, devient le nouvel article 12.9.3, 4° et les |
mots « et c » sont ajoutés après les mots « F34b ». | mots « et c » sont ajoutés après les mots « F34b ». |
Art. 11.L'article 18.1, du même arrêté, modifié par l'arrêté |
Art. 11.L'article 18.1, du même arrêté, modifié par l'arrêté |
ministériel du 20 juillet 1990, est complété par l'alinéa suivant : | ministériel du 20 juillet 1990, est complété par l'alinéa suivant : |
« Lorsque les signaux lumineux sont placés au-dessus des bandes de | « Lorsque les signaux lumineux sont placés au-dessus des bandes de |
circulation conformément à l'article 61.4.2, du règlement général sur | circulation conformément à l'article 61.4.2, du règlement général sur |
la police de la circulation routière, la ligne d'arrêt est tracée au | la police de la circulation routière, la ligne d'arrêt est tracée au |
moins 5 mètres avant les feux. » | moins 5 mètres avant les feux. » |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002. |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002. |
Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2001. | Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2001. |
Mme I. DURANT | Mme I. DURANT |