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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 17/11/2016
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 mars 2012 portant délégation de compétence et de signature au sein du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 mars 2012 portant délégation de compétence et de signature au sein du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique
SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE
17 NOVEMBRE 2016. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel 17 NOVEMBRE 2016. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel
du 21 mars 2012 portant délégation de compétence et de signature au du 21 mars 2012 portant délégation de compétence et de signature au
sein du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique sein du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique
La Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, La Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique,
Vu l'arrêté ministériel du 21 mars 2012 portant délégation de Vu l'arrêté ministériel du 21 mars 2012 portant délégation de
compétence et de signature au sein du Service public fédéral de compétence et de signature au sein du Service public fédéral de
Programmation Politique scientifique, Programmation Politique scientifique,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. Dans l'article 3, § 1, de l'arrêté ministériel du

Article 1er.§ 1er. Dans l'article 3, § 1, de l'arrêté ministériel du

21 mars 2012 portant délégation de compétence et de signature au sein 21 mars 2012 portant délégation de compétence et de signature au sein
du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique, les du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique, les
dispositions reprises sous 1° à 5°, 8°, 10°, 12° sont abrogées. dispositions reprises sous 1° à 5°, 8°, 10°, 12° sont abrogées.
§ 2. Dans l'article 3, § 1, 9° du même arrêté, les mots « et aux § 2. Dans l'article 3, § 1, 9° du même arrêté, les mots « et aux
titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement dans les ESF titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement dans les ESF
» sont supprimés. » sont supprimés.

Art. 2.§ 1. Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, les dispositions

Art. 2.§ 1. Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, les dispositions

reprises sous 5°, 11° 21° sont abrogées. reprises sous 5°, 11° 21° sont abrogées.
§ 2. Dans l'article 4, § 1 du même arrêté, les dispositions reprises § 2. Dans l'article 4, § 1 du même arrêté, les dispositions reprises
sous 9° sont remplacées par ce qui suit : « à promouvoir par sous 9° sont remplacées par ce qui suit : « à promouvoir par
avancement de grade ou par avancement barémique les agents des niveaux avancement de grade ou par avancement barémique les agents des niveaux
B, C et D ». B, C et D ».

Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, les dispositions reprises

Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, les dispositions reprises

sous a) sont abrogées. sous a) sont abrogées.

Art. 4.Dans l'article 7 du même arrêté les dispositions reprises sous

Art. 4.Dans l'article 7 du même arrêté les dispositions reprises sous

b) sont abrogées. b) sont abrogées.

Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 8.Les directeurs généraux des ESF sont habilités à

«

Art. 8.Les directeurs généraux des ESF sont habilités à

1° autoriser le cumul d'activités professionnelles aux membres du 1° autoriser le cumul d'activités professionnelles aux membres du
personnel des niveaux B, C et D; personnel des niveaux B, C et D;
2° decider : 2° decider :
a) dans quelle mesure il est nécessaire de faire effectuer des a) dans quelle mesure il est nécessaire de faire effectuer des
prestations supplémentaires rétribuées; prestations supplémentaires rétribuées;
b) d'accorder une autorisation annuelle pour l'utilisation d'un b) d'accorder une autorisation annuelle pour l'utilisation d'un
véhicule personnel pour raisons de service. véhicule personnel pour raisons de service.
3° donner leur accord : 3° donner leur accord :
a) aux missions et déplacements à l'étranger concernant les agents et a) aux missions et déplacements à l'étranger concernant les agents et
les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement dans les les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement dans les
ESF lorsque ces missions et déplacements sont rendus nécessaires dans ESF lorsque ces missions et déplacements sont rendus nécessaires dans
le cadre des attributions de leur service ou établissement, n'excèdent le cadre des attributions de leur service ou établissement, n'excèdent
pas un montant total par personne de 4.000 EUR : il appartient au pas un montant total par personne de 4.000 EUR : il appartient au
membre du personnel concerné d'en apporter la justification et d'en membre du personnel concerné d'en apporter la justification et d'en
assurer le reporting adéquat, notamment lors de sa demande de assurer le reporting adéquat, notamment lors de sa demande de
défraiement des états de dépenses relatifs auxdites missions; défraiement des états de dépenses relatifs auxdites missions;
b) aux demandes introduites par les membres du personnel des niveaux b) aux demandes introduites par les membres du personnel des niveaux
B, C et D en matière de formation continuée et de perfectionnement B, C et D en matière de formation continuée et de perfectionnement
professionnel ou de participation à un colloque, séminaire extérieur professionnel ou de participation à un colloque, séminaire extérieur
ou congrès quelconque. ou congrès quelconque.

Art. 6.Dans l'article 9, § 2, du même arrêté, les mots « à

Art. 6.Dans l'article 9, § 2, du même arrêté, les mots « à

concurrence d'un montant d'au moins 67.000 euros (hors T.V.A.) et ne concurrence d'un montant d'au moins 67.000 euros (hors T.V.A.) et ne
dépassant pas 125.000 euros (hors T.V.A.) par acte » sont remplacés dépassant pas 125.000 euros (hors T.V.A.) par acte » sont remplacés
par « à concurrence d'un montant ne dépassant pas 31.000 euros (hors par « à concurrence d'un montant ne dépassant pas 31.000 euros (hors
T.V.A.) par acte ». T.V.A.) par acte ».

Art. 7.Dans l'article 10 du même arrêté, les dispositions reprises

Art. 7.Dans l'article 10 du même arrêté, les dispositions reprises

sous 2° sont abrogées. sous 2° sont abrogées.

Art. 8.Dans l'article 12, § 2, du même arrêté, les mots « 125.000

Art. 8.Dans l'article 12, § 2, du même arrêté, les mots « 125.000

euros » sont remplacés par « 31.000 euros ». euros » sont remplacés par « 31.000 euros ».

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. Copie en sera transmise pour information à la Cour au Moniteur belge. Copie en sera transmise pour information à la Cour
des Comptes. des Comptes.

Art. 10.Le président du SPP Politique scientifique est chargé de

Art. 10.Le président du SPP Politique scientifique est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 novembre 2016. Bruxelles, le 17 novembre 2016.
Mme E. SLEURS Mme E. SLEURS
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