Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 mars 2012 portant délégation de compétence et de signature au sein du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 mars 2012 portant délégation de compétence et de signature au sein du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE | SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE |
17 NOVEMBRE 2016. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel | 17 NOVEMBRE 2016. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel |
du 21 mars 2012 portant délégation de compétence et de signature au | du 21 mars 2012 portant délégation de compétence et de signature au |
sein du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique | sein du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique |
La Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, | La Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, |
Vu l'arrêté ministériel du 21 mars 2012 portant délégation de | Vu l'arrêté ministériel du 21 mars 2012 portant délégation de |
compétence et de signature au sein du Service public fédéral de | compétence et de signature au sein du Service public fédéral de |
Programmation Politique scientifique, | Programmation Politique scientifique, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. Dans l'article 3, § 1, de l'arrêté ministériel du |
Article 1er.§ 1er. Dans l'article 3, § 1, de l'arrêté ministériel du |
21 mars 2012 portant délégation de compétence et de signature au sein | 21 mars 2012 portant délégation de compétence et de signature au sein |
du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique, les | du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique, les |
dispositions reprises sous 1° à 5°, 8°, 10°, 12° sont abrogées. | dispositions reprises sous 1° à 5°, 8°, 10°, 12° sont abrogées. |
§ 2. Dans l'article 3, § 1, 9° du même arrêté, les mots « et aux | § 2. Dans l'article 3, § 1, 9° du même arrêté, les mots « et aux |
titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement dans les ESF | titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement dans les ESF |
» sont supprimés. | » sont supprimés. |
Art. 2.§ 1. Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, les dispositions |
Art. 2.§ 1. Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, les dispositions |
reprises sous 5°, 11° 21° sont abrogées. | reprises sous 5°, 11° 21° sont abrogées. |
§ 2. Dans l'article 4, § 1 du même arrêté, les dispositions reprises | § 2. Dans l'article 4, § 1 du même arrêté, les dispositions reprises |
sous 9° sont remplacées par ce qui suit : « à promouvoir par | sous 9° sont remplacées par ce qui suit : « à promouvoir par |
avancement de grade ou par avancement barémique les agents des niveaux | avancement de grade ou par avancement barémique les agents des niveaux |
B, C et D ». | B, C et D ». |
Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, les dispositions reprises |
Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, les dispositions reprises |
sous a) sont abrogées. | sous a) sont abrogées. |
Art. 4.Dans l'article 7 du même arrêté les dispositions reprises sous |
Art. 4.Dans l'article 7 du même arrêté les dispositions reprises sous |
b) sont abrogées. | b) sont abrogées. |
Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 8.Les directeurs généraux des ESF sont habilités à |
« Art. 8.Les directeurs généraux des ESF sont habilités à |
1° autoriser le cumul d'activités professionnelles aux membres du | 1° autoriser le cumul d'activités professionnelles aux membres du |
personnel des niveaux B, C et D; | personnel des niveaux B, C et D; |
2° decider : | 2° decider : |
a) dans quelle mesure il est nécessaire de faire effectuer des | a) dans quelle mesure il est nécessaire de faire effectuer des |
prestations supplémentaires rétribuées; | prestations supplémentaires rétribuées; |
b) d'accorder une autorisation annuelle pour l'utilisation d'un | b) d'accorder une autorisation annuelle pour l'utilisation d'un |
véhicule personnel pour raisons de service. | véhicule personnel pour raisons de service. |
3° donner leur accord : | 3° donner leur accord : |
a) aux missions et déplacements à l'étranger concernant les agents et | a) aux missions et déplacements à l'étranger concernant les agents et |
les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement dans les | les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement dans les |
ESF lorsque ces missions et déplacements sont rendus nécessaires dans | ESF lorsque ces missions et déplacements sont rendus nécessaires dans |
le cadre des attributions de leur service ou établissement, n'excèdent | le cadre des attributions de leur service ou établissement, n'excèdent |
pas un montant total par personne de 4.000 EUR : il appartient au | pas un montant total par personne de 4.000 EUR : il appartient au |
membre du personnel concerné d'en apporter la justification et d'en | membre du personnel concerné d'en apporter la justification et d'en |
assurer le reporting adéquat, notamment lors de sa demande de | assurer le reporting adéquat, notamment lors de sa demande de |
défraiement des états de dépenses relatifs auxdites missions; | défraiement des états de dépenses relatifs auxdites missions; |
b) aux demandes introduites par les membres du personnel des niveaux | b) aux demandes introduites par les membres du personnel des niveaux |
B, C et D en matière de formation continuée et de perfectionnement | B, C et D en matière de formation continuée et de perfectionnement |
professionnel ou de participation à un colloque, séminaire extérieur | professionnel ou de participation à un colloque, séminaire extérieur |
ou congrès quelconque. | ou congrès quelconque. |
Art. 6.Dans l'article 9, § 2, du même arrêté, les mots « à |
Art. 6.Dans l'article 9, § 2, du même arrêté, les mots « à |
concurrence d'un montant d'au moins 67.000 euros (hors T.V.A.) et ne | concurrence d'un montant d'au moins 67.000 euros (hors T.V.A.) et ne |
dépassant pas 125.000 euros (hors T.V.A.) par acte » sont remplacés | dépassant pas 125.000 euros (hors T.V.A.) par acte » sont remplacés |
par « à concurrence d'un montant ne dépassant pas 31.000 euros (hors | par « à concurrence d'un montant ne dépassant pas 31.000 euros (hors |
T.V.A.) par acte ». | T.V.A.) par acte ». |
Art. 7.Dans l'article 10 du même arrêté, les dispositions reprises |
Art. 7.Dans l'article 10 du même arrêté, les dispositions reprises |
sous 2° sont abrogées. | sous 2° sont abrogées. |
Art. 8.Dans l'article 12, § 2, du même arrêté, les mots « 125.000 |
Art. 8.Dans l'article 12, § 2, du même arrêté, les mots « 125.000 |
euros » sont remplacés par « 31.000 euros ». | euros » sont remplacés par « 31.000 euros ». |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. Copie en sera transmise pour information à la Cour | au Moniteur belge. Copie en sera transmise pour information à la Cour |
des Comptes. | des Comptes. |
Art. 10.Le président du SPP Politique scientifique est chargé de |
Art. 10.Le président du SPP Politique scientifique est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 17 novembre 2016. | Bruxelles, le 17 novembre 2016. |
Mme E. SLEURS | Mme E. SLEURS |