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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 17/02/2022
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Arrêté ministériel fixant pour l'année 2022 la date du début de l'épreuve relative à l'inscription au registre des mandataires agréés prévue à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code de droit économique et la date du début de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets. - Erratum Arrêté ministériel fixant pour l'année 2022 la date du début de l'épreuve relative à l'inscription au registre des mandataires agréés prévue à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code de droit économique et la date du début de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets. - Erratum
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
17 FEVRIER 2022. - Arrêté ministériel fixant pour l'année 2022 la date 17 FEVRIER 2022. - Arrêté ministériel fixant pour l'année 2022 la date
du début de l'épreuve relative à l'inscription au registre des du début de l'épreuve relative à l'inscription au registre des
mandataires agréés prévue à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 3°, du mandataires agréés prévue à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 3°, du
Code de droit économique et la date du début de l'épreuve d'aptitude Code de droit économique et la date du début de l'épreuve d'aptitude
prévue à l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 prévue à l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020
relatif à la représentation en matière de brevets. - Erratum relatif à la représentation en matière de brevets. - Erratum
Au Moniteur belge n° 61 du 3 mars 2022, acte 2022/ 40335, page 17797, Au Moniteur belge n° 61 du 3 mars 2022, acte 2022/ 40335, page 17797,
il y a lieu d'insérer les deux annexes suivantes : il y a lieu d'insérer les deux annexes suivantes :
Programme de l'épreuve prévue à l'article XI.66, § 2, 3°, du Code de Programme de l'épreuve prévue à l'article XI.66, § 2, 3°, du Code de
droit économique et de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 1er, droit économique et de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 1er,
11°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la 11°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la
représentation en matière de brevets représentation en matière de brevets
L'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des L'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des
mandataires en matière de brevets d'invention, mandataires en matière de brevets d'invention,
Vu le Code de droit économique, l'article XI.75/2, alinéa 2, inséré Vu le Code de droit économique, l'article XI.75/2, alinéa 2, inséré
par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 8 juillet 2018 ; par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 8 juillet 2018 ;
Vu l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en Vu l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en
matière de brevets, les articles 27, § 1er, alinéa 2, et 36, matière de brevets, les articles 27, § 1er, alinéa 2, et 36,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le programme de l'épreuve prévue à l'article XI.66, § 2,

Article 1er.Le programme de l'épreuve prévue à l'article XI.66, § 2,

3°, du Code de droit économique et de l'épreuve d'aptitude prévue à 3°, du Code de droit économique et de l'épreuve d'aptitude prévue à
l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 est le l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 est le
suivant pour 2022 : suivant pour 2022 :
1° le droit international et européen tel qu'il résulte notamment des 1° le droit international et européen tel qu'il résulte notamment des
instruments suivants : instruments suivants :
a) le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington a) le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington
le 19 juin 1970 et approuvé par la loi du 8 juillet 1977 ; le 19 juin 1970 et approuvé par la loi du 8 juillet 1977 ;
b) la Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à b) la Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à
Munich le 5 octobre 1973, approuvée par la loi du 8 juillet 1977, Munich le 5 octobre 1973, approuvée par la loi du 8 juillet 1977,
telle que modifiée par l'Acte portant révision de la Convention sur la telle que modifiée par l'Acte portant révision de la Convention sur la
délivrance de brevets européens, adopté à Munich le 29 novembre 2000 délivrance de brevets européens, adopté à Munich le 29 novembre 2000
et approuvé par la loi du 21 avril 2007 ; et approuvé par la loi du 21 avril 2007 ;
c) l'Accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle c) l'Accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce (ADPIC), fait à Marrakech le 15 avril 1994 qui touchent au commerce (ADPIC), fait à Marrakech le 15 avril 1994
(Journal officiel des Communautés européennes L 336/213 du 23 décembre (Journal officiel des Communautés européennes L 336/213 du 23 décembre
1994) et approuvé par la loi du 23 décembre 1994 ; 1994) et approuvé par la loi du 23 décembre 1994 ;
d) le Règlement (CE) n° 469/2009 du 6 mai 2009 concernant le d) le Règlement (CE) n° 469/2009 du 6 mai 2009 concernant le
certificat complémentaire de protection pour les médicaments ; certificat complémentaire de protection pour les médicaments ;
e) le Règlement (CE) n° 1610/96 du 23 juillet 1996 concernant la e) le Règlement (CE) n° 1610/96 du 23 juillet 1996 concernant la
création d'un certificat complémentaire de protection pour les création d'un certificat complémentaire de protection pour les
produits phytopharmaceutiques ; produits phytopharmaceutiques ;
2° le droit belge en matière de brevets d'invention et de certificats 2° le droit belge en matière de brevets d'invention et de certificats
complémentaires de protection tel qu'il résulte notamment des lois complémentaires de protection tel qu'il résulte notamment des lois
suivantes : suivantes :
a) la loi du 10 janvier 1955 relative à la divulgation et à la mise en a) la loi du 10 janvier 1955 relative à la divulgation et à la mise en
oeuvre des inventions et secrets de fabrique intéressant la défense du oeuvre des inventions et secrets de fabrique intéressant la défense du
territoire ou la sûreté de l'Etat ; territoire ou la sûreté de l'Etat ;
b) la loi du 8 juillet 1977 portant approbation des actes b) la loi du 8 juillet 1977 portant approbation des actes
internationaux suivants : internationaux suivants :
i. Convention sur l'unification de certains éléments du droit des i. Convention sur l'unification de certains éléments du droit des
brevets d'inventions, faite à Strasbourg le 27 novembre 1963 ; brevets d'inventions, faite à Strasbourg le 27 novembre 1963 ;
ii. Traité de coopération en matière de brevets et Règlement ii. Traité de coopération en matière de brevets et Règlement
d'exécution, faits à Washington le 19 juin 1970 ; d'exécution, faits à Washington le 19 juin 1970 ;
iii. Convention sur la délivrance des brevets européens (Convention iii. Convention sur la délivrance des brevets européens (Convention
sur le brevet européen) Règlement d'exécution et quatre Protocoles, sur le brevet européen) Règlement d'exécution et quatre Protocoles,
faits à Munich le 5 octobre 1973 ; faits à Munich le 5 octobre 1973 ;
iv. Convention relative au brevet européen pour le Marché commun iv. Convention relative au brevet européen pour le Marché commun
(convention sur le brevet communautaire) et Règlement d'exécution, (convention sur le brevet communautaire) et Règlement d'exécution,
faits à Luxembourg le 15 décembre 1975 ; faits à Luxembourg le 15 décembre 1975 ;
c) la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention (articles 40, § c) la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention (articles 40, §
1er, alinéa 4, et 70bis) ; 1er, alinéa 4, et 70bis) ;
d) la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à d) la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à
la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de
ces demandes et des brevets européens en Belgique ; ces demandes et des brevets européens en Belgique ;
e) la loi du 10 avril 2014 portant insertion des dispositions réglant e) la loi du 10 avril 2014 portant insertion des dispositions réglant
des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XI des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XI
"Propriété intellectuelle" du Code de droit économique, portant "Propriété intellectuelle" du Code de droit économique, portant
insertion d'une disposition spécifique au livre XI dans le livre XVII insertion d'une disposition spécifique au livre XI dans le livre XVII
du même Code, et modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne du même Code, et modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne
l'organisation des cours et tribunaux en matière d'actions relatives l'organisation des cours et tribunaux en matière d'actions relatives
aux droits de propriété intellectuelle et à la transparence du droit aux droits de propriété intellectuelle et à la transparence du droit
d'auteur et des droits voisins ; d'auteur et des droits voisins ;
f) la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, "Propriété f) la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, "Propriété
intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion
des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du
même Code ; même Code ;
g) la loi du 29 juin 2016 portant dispositions diverses en matière g) la loi du 29 juin 2016 portant dispositions diverses en matière
d'Economie (articles 21 à 24, 47 à 50, 60 à 62 85 à 88, 94 à 98) ; d'Economie (articles 21 à 24, 47 à 50, 60 à 62 85 à 88, 94 à 98) ;
h) la loi du 19 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en h) la loi du 19 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en
matière de brevets en relation avec la mise en oeuvre du brevet matière de brevets en relation avec la mise en oeuvre du brevet
unitaire et de la juridiction unifiée du brevet ; unitaire et de la juridiction unifiée du brevet ;
i) la loi du 8 juillet 2018 portant des dispositions en vue de la i) la loi du 8 juillet 2018 portant des dispositions en vue de la
protection du titre de mandataire en brevets ; protection du titre de mandataire en brevets ;
j) la loi du 23 mars 2019 portant assentiment aux actes internationaux j) la loi du 23 mars 2019 portant assentiment aux actes internationaux
suivants en matière de propriété intellectuelle : suivants en matière de propriété intellectuelle :
i. la Convention internationale pour la protection des obtentions i. la Convention internationale pour la protection des obtentions
végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le
23 octobre 1978 et le 19 mars 1991 ; 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991 ;
ii. l'Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la ii. l'Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la
délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000 ; délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000 ;
k) la loi du 2 mai 2019 portant dispositions diverses en matière k) la loi du 2 mai 2019 portant dispositions diverses en matière
d'économie (articles 15 à 23 et 116) ; d'économie (articles 15 à 23 et 116) ;
3° le droit belge en matière de brevets d'invention et de certificats 3° le droit belge en matière de brevets d'invention et de certificats
complémentaires de protection tel qu'il résulte notamment des arrêtés complémentaires de protection tel qu'il résulte notamment des arrêtés
suivants : suivants :
a) l'arrêté royal du 27 février 1981 relatif au dépôt d'une demande de a) l'arrêté royal du 27 février 1981 relatif au dépôt d'une demande de
brevet européen, à sa transformation en demande de brevet national et brevet européen, à sa transformation en demande de brevet national et
à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique ; à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique ;
b) l'arrêté royal du 21 août 1981 relatif au dépôt d'une demande b) l'arrêté royal du 21 août 1981 relatif au dépôt d'une demande
internationale de brevet en Belgique ; internationale de brevet en Belgique ;
c) l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la c) l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la
délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention ; délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention ;
d) l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes d) l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes
supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière
de certificats complémentaires de protection ; de certificats complémentaires de protection ;
e) l'arrêté du 13 janvier 2006 du Gouvernement flamand fixant le e) l'arrêté du 13 janvier 2006 du Gouvernement flamand fixant le
statut du personnel des services des autorités flamandes (cité comme : statut du personnel des services des autorités flamandes (cité comme :
statut du personnel flamand) ; statut du personnel flamand) ;
f) l'arrêté royal du 5 décembre 2007 relatif au dépôt d'une demande de f) l'arrêté royal du 5 décembre 2007 relatif au dépôt d'une demande de
brevet européen, à sa transformation en demande de brevet belge et à brevet européen, à sa transformation en demande de brevet belge et à
l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique ; l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique ;
g) la codification du 11 octobre 2013 des dispositions décrétales g) la codification du 11 octobre 2013 des dispositions décrétales
relatives à l'enseignement supérieur (cité comme : Code de relatives à l'enseignement supérieur (cité comme : Code de
l'Enseignement supérieur) ; l'Enseignement supérieur) ;
h) l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant l'entrée en vigueur de la h) l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant l'entrée en vigueur de la
loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, "Propriété loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, "Propriété
intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion
des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du
même Code, et de la loi du 10 avril 2014 portant insertion des même Code, et de la loi du 10 avril 2014 portant insertion des
dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la
Constitution dans le livre XI "Propriété intellectuelle" du Code de Constitution dans le livre XI "Propriété intellectuelle" du Code de
droit économique, portant insertion d'une disposition spécifique au droit économique, portant insertion d'une disposition spécifique au
livre XI dans le livre XVII du même Code, et modifiant le Code livre XI dans le livre XVII du même Code, et modifiant le Code
judiciaire en ce qui concerne l'organisation des cours et tribunaux en judiciaire en ce qui concerne l'organisation des cours et tribunaux en
matière d'actions relatives aux droits de propriété intellectuelle et matière d'actions relatives aux droits de propriété intellectuelle et
à la transparence du droit d'auteur et des droits voisins ; à la transparence du droit d'auteur et des droits voisins ;
i) l'arrêté royal du 31 août 2014 relatif à la mise en oeuvre, en ce i) l'arrêté royal du 31 août 2014 relatif à la mise en oeuvre, en ce
qui concerne la signature électronique, de l'article I.14,11°, du Code qui concerne la signature électronique, de l'article I.14,11°, du Code
de droit économique ; de droit économique ;
j) l'arrêté royal du 4 septembre 2014 relatif à la mise en oeuvre des j) l'arrêté royal du 4 septembre 2014 relatif à la mise en oeuvre des
dispositions relatives aux brevets d'invention de la loi du 19 avril dispositions relatives aux brevets d'invention de la loi du 19 avril
2014 portant insertion du livre XI, « Propriété intellectuelle » dans 2014 portant insertion du livre XI, « Propriété intellectuelle » dans
le Code de droit économique et portant insertion des dispositions le Code de droit économique et portant insertion des dispositions
propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code ; propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code ;
k) l'arrêté royal du 4 septembre 2014 relatif à la mise en oeuvre des k) l'arrêté royal du 4 septembre 2014 relatif à la mise en oeuvre des
dispositions relatives aux certificats complémentaires de protection dispositions relatives aux certificats complémentaires de protection
de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, « Propriété de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, « Propriété
intellectuelle » dans le Code de droit économique et portant insertion intellectuelle » dans le Code de droit économique et portant insertion
des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du
même Code ; même Code ;
l) l'arrêté royal du 12 mai 2015 portant exécution des articles XI.82 l) l'arrêté royal du 12 mai 2015 portant exécution des articles XI.82
à XI.90 du livre XI du Code de droit économique, relatif au dépôt à XI.90 du livre XI du Code de droit économique, relatif au dépôt
d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de
brevet belge et à l'enregistrement de brevets européens produisant brevet belge et à l'enregistrement de brevets européens produisant
effet en Belgique ; effet en Belgique ;
m) l'arrêté royal du 9 novembre 2015 relatif aux taxes et surtaxes m) l'arrêté royal du 9 novembre 2015 relatif aux taxes et surtaxes
dues en matière de brevets d'invention et de certificats dues en matière de brevets d'invention et de certificats
complémentaires de protection ; complémentaires de protection ;
n) l'arrêté ministériel du 18 mars 2016 accordant délégation spéciale n) l'arrêté ministériel du 18 mars 2016 accordant délégation spéciale
pour la signature de certaines pièces en matière de brevets pour la signature de certaines pièces en matière de brevets
d'invention et de certificats complémentaires de protection pour les d'invention et de certificats complémentaires de protection pour les
médicaments et les produits phytopharmaceutiques ; médicaments et les produits phytopharmaceutiques ;
o) l'arrêté royal du 12 juillet 2019 portant modification de diverses o) l'arrêté royal du 12 juillet 2019 portant modification de diverses
dispositions réglementaires en matière de brevets d'invention et de dispositions réglementaires en matière de brevets d'invention et de
certificats complémentaires de protection ; certificats complémentaires de protection ;
p) l'arrêté royal du 21 septembre 2020 portant modification de p) l'arrêté royal du 21 septembre 2020 portant modification de
diverses dispositions réglementaires en matière de brevets d'invention diverses dispositions réglementaires en matière de brevets d'invention
et de certificats complémentaires de protection ; et de certificats complémentaires de protection ;
q) l'arrêté royal du 21 septembre 2020 relatif à la délivrance, par q) l'arrêté royal du 21 septembre 2020 relatif à la délivrance, par
l'Office de la Propriété Intellectuelle, de documents et l'Office de la Propriété Intellectuelle, de documents et
d'informations en matière de propriété industrielle ; d'informations en matière de propriété industrielle ;
r) l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en r) l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en
matière de brevets ; matière de brevets ;
s) l'arrêté royal du 30 septembre 2020 établissant le règlement de s) l'arrêté royal du 30 septembre 2020 établissant le règlement de
discipline applicable aux mandataires en brevets ; discipline applicable aux mandataires en brevets ;
t) l'arrêté royal du 30 mai 2021 visant à adapter la procédure de la t) l'arrêté royal du 30 mai 2021 visant à adapter la procédure de la
première réunion de l'assemblée générale de l'Institut des mandataires première réunion de l'assemblée générale de l'Institut des mandataires
en brevets et modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à en brevets et modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à
la représentation en matière de brevets ; la représentation en matière de brevets ;
u) l'arrêté royal du 21 septembre 2021 modifiant diverses dispositions u) l'arrêté royal du 21 septembre 2021 modifiant diverses dispositions
relatives aux agents de l'Etat ; relatives aux agents de l'Etat ;
v) l'arrêté royal 17 novembre 2021 modifiant l'arrêté royal du 21 v) l'arrêté royal 17 novembre 2021 modifiant l'arrêté royal du 21
septembre 2020 relatif à la délivrance, par l'Office de la Propriété septembre 2020 relatif à la délivrance, par l'Office de la Propriété
Intellectuelle, de documents et d'informations en matière de propriété Intellectuelle, de documents et d'informations en matière de propriété
industrielle. industrielle.
4° le droit belge relatif aux procédures judiciaires et 4° le droit belge relatif aux procédures judiciaires et
administratives qui sont applicables à la matière des brevets administratives qui sont applicables à la matière des brevets
d'invention et des certificats complémentaires de protection, tel d'invention et des certificats complémentaires de protection, tel
qu'il résulte notamment des lois suivantes : qu'il résulte notamment des lois suivantes :
a) le Code judiciaire du 10 octobre 1967 ; a) le Code judiciaire du 10 octobre 1967 ;
b) les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en b) les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en
matière administrative. matière administrative.

Art. 2.Le programme de l'épreuve prévue à l'article XI.66, § 2, 3°,

Art. 2.Le programme de l'épreuve prévue à l'article XI.66, § 2, 3°,

du Code de droit économique et de l'épreuve d'aptitude prévue à du Code de droit économique et de l'épreuve d'aptitude prévue à
l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020, pour 2022 l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020, pour 2022
ne porte pas sur les dispositions légales entrées en vigueur après la ne porte pas sur les dispositions légales entrées en vigueur après la
date d'entrée en vigueur du présent arrêté. date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Par l'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des Par l'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des
mandataires en matière de brevets d'invention : mandataires en matière de brevets d'invention :
Le Président, Le Président,
P. CAMPOLINI P. CAMPOLINI
Règlement de l'épreuve prévue à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 3°, Règlement de l'épreuve prévue à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 3°,
du Code de droit économique et de l'épreuve d'aptitude prévue à du Code de droit économique et de l'épreuve d'aptitude prévue à
l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à
la représentation en matière de brevets la représentation en matière de brevets
L'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des L'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des
mandataires en matière de brevets d'invention, mandataires en matière de brevets d'invention,
Vu le Code de droit économique, l'article XI.75/2, alinéa 2, inséré Vu le Code de droit économique, l'article XI.75/2, alinéa 2, inséré
par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 8 juillet 2018 ; par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 8 juillet 2018 ;
Vu l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en Vu l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en
matière de brevets, les articles 27, § 1er, alinéa 2, et 36, matière de brevets, les articles 27, § 1er, alinéa 2, et 36,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre

par : par :
1° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la 1° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la
représentation en matière de brevets ; représentation en matière de brevets ;
2° la Commission : la Commission d'agrément des mandataires en matière 2° la Commission : la Commission d'agrément des mandataires en matière
de brevets d'invention, composée de deux sections, telle qu'elle est de brevets d'invention, composée de deux sections, telle qu'elle est
visée aux articles XI.75/1 et XI.75/2 du Code de droit économique ; visée aux articles XI.75/1 et XI.75/2 du Code de droit économique ;
3° l'épreuve : l'épreuve prévue à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 3° l'épreuve : l'épreuve prévue à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er,
3°, du Code de droit économique ; 3°, du Code de droit économique ;
4° l'épreuve d'aptitude : l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 1er, 4° l'épreuve d'aptitude : l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 1er,
11°, de l'arrêté royal. 11°, de l'arrêté royal.
CHAPITRE 2. - De la demande de participation à l'épreuve CHAPITRE 2. - De la demande de participation à l'épreuve
ou à l'épreuve d'aptitude ou à l'épreuve d'aptitude

Art. 2.§ 1er. La demande de participation à l'épreuve indique les

Art. 2.§ 1er. La demande de participation à l'épreuve indique les

nom(s), prénom(s), adresse et nationalité du candidat ainsi que le nom(s), prénom(s), adresse et nationalité du candidat ainsi que le
secteur choisi conformément à l'article 30, § 1er, de l'arrêté royal. secteur choisi conformément à l'article 30, § 1er, de l'arrêté royal.
Elle est accompagnée : Elle est accompagnée :
1° d'une copie des diplômes visés à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 1° d'une copie des diplômes visés à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er,
1°, et alinéa 2, du Code de droit économique ; 1°, et alinéa 2, du Code de droit économique ;
2° d'éléments probants justifiant les activités professionnelles 2° d'éléments probants justifiant les activités professionnelles
visées à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de droit visées à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de droit
économique et aux articles 14 et 28, alinéa 3, de l'arrêté royal ; économique et aux articles 14 et 28, alinéa 3, de l'arrêté royal ;
3° d'une copie d'un document d'identité ; 3° d'une copie d'un document d'identité ;
4° d'une déclaration indiquant que les conditions visées à l'article 4° d'une déclaration indiquant que les conditions visées à l'article
XI.66, § 1er, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, du Code de droit économique XI.66, § 1er, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, du Code de droit économique
sont respectées. sont respectées.
§ 2. La demande de participation à l'épreuve d'aptitude indique les § 2. La demande de participation à l'épreuve d'aptitude indique les
nom(s), prénom(s), adresse et nationalité du candidat. Elle est nom(s), prénom(s), adresse et nationalité du candidat. Elle est
accompagnée soit d'une copie du titre de formation visé à l'article accompagnée soit d'une copie du titre de formation visé à l'article
16, 1°, a), de l'arrêté royal, soit des éléments probants justifiant 16, 1°, a), de l'arrêté royal, soit des éléments probants justifiant
l'exercice à temps plein de l'activité comme mandataire agréé visée à l'exercice à temps plein de l'activité comme mandataire agréé visée à
l'article 16, 1°, b), de l'arrêté royal et d'une copie d'un ou l'article 16, 1°, b), de l'arrêté royal et d'une copie d'un ou
plusieurs titres de formation visés à l'article 16, 1°, b), de plusieurs titres de formation visés à l'article 16, 1°, b), de
l'arrêté royal. l'arrêté royal.
§ 3. Un candidat ne peut être inscrit à la fois à l'épreuve et à § 3. Un candidat ne peut être inscrit à la fois à l'épreuve et à
l'épreuve d'aptitude. l'épreuve d'aptitude.
CHAPITRE 3. - De la partie écrite de l'épreuve CHAPITRE 3. - De la partie écrite de l'épreuve

Art. 3.La partie écrite se déroule sur deux demi-journées à deux

Art. 3.La partie écrite se déroule sur deux demi-journées à deux

dates successives. La première demi-journée est consacrée, pendant une dates successives. La première demi-journée est consacrée, pendant une
durée maximum de quatre heures, à la rédaction des pièces visées à durée maximum de quatre heures, à la rédaction des pièces visées à
l'article 30, § 2, 1°, de l'arrêté royal. La seconde demi-journée est l'article 30, § 2, 1°, de l'arrêté royal. La seconde demi-journée est
consacrée, pendant une durée maximum de quatre heures, à la rédaction consacrée, pendant une durée maximum de quatre heures, à la rédaction
de la réponse et de la note visées à l'article 30, § 2, 2° et 3°, de de la réponse et de la note visées à l'article 30, § 2, 2° et 3°, de
l'arrêté royal. Aucune pause n'est prévue pendant le déroulement de l'arrêté royal. Aucune pause n'est prévue pendant le déroulement de
chaque partie écrite. chaque partie écrite.

Art. 4.Les documents de la partie écrite concernant l'état de la

Art. 4.Les documents de la partie écrite concernant l'état de la

technique peuvent être fournis en français, en néerlandais, en technique peuvent être fournis en français, en néerlandais, en
allemand ou en anglais. allemand ou en anglais.

Art. 5.Les candidats doivent tenir pour acquis et incontestable les

Art. 5.Les candidats doivent tenir pour acquis et incontestable les

faits repris dans les documents de la partie écrite et fonder leurs faits repris dans les documents de la partie écrite et fonder leurs
réponses sur ceux-ci. Les documents concernant l'état de la technique réponses sur ceux-ci. Les documents concernant l'état de la technique
doivent être considérés comme exhaustifs en ce sens que les candidats doivent être considérés comme exhaustifs en ce sens que les candidats
ne doivent pas utiliser les connaissances particulières qu'ils ne doivent pas utiliser les connaissances particulières qu'ils
pourraient avoir en la matière. pourraient avoir en la matière.

Art. 6.Sauf disposition contraire des instructions, les candidats ne

Art. 6.Sauf disposition contraire des instructions, les candidats ne

sont pas autorisés à apporter ou consulter des livres, manuscrits ou sont pas autorisés à apporter ou consulter des livres, manuscrits ou
autre documentation lors de la partie écrite. Si nécessaire, il sera autre documentation lors de la partie écrite. Si nécessaire, il sera
mis à leur disposition la législation belge ainsi que la législation mis à leur disposition la législation belge ainsi que la législation
européenne et internationale en vigueur en Belgique en matière de européenne et internationale en vigueur en Belgique en matière de
brevets d'invention. brevets d'invention.

Art. 7.Les candidats sont tenus :

Art. 7.Les candidats sont tenus :

1° d'occuper la même place dans la salle où se déroule la partie 1° d'occuper la même place dans la salle où se déroule la partie
écrite pendant toute la durée de celle-ci ; écrite pendant toute la durée de celle-ci ;
2° d'inscrire leurs nom(s) et prénom(s) complets et d'apposer leur 2° d'inscrire leurs nom(s) et prénom(s) complets et d'apposer leur
signature habituelle uniquement sur une feuille destinée à cet effet signature habituelle uniquement sur une feuille destinée à cet effet
avant que le signal indiquant le commencement de chaque partie écrite avant que le signal indiquant le commencement de chaque partie écrite
ne soit donné ; ne soit donné ;
3° de numéroter les feuilles ou documents de leur réponse dans le coin 3° de numéroter les feuilles ou documents de leur réponse dans le coin
supérieur droit en chiffres arabes consécutifs ; supérieur droit en chiffres arabes consécutifs ;
4° au signal indiquant la fin de chaque partie écrite, de cesser 4° au signal indiquant la fin de chaque partie écrite, de cesser
immédiatement de répondre aux questions. Les candidats sont informés immédiatement de répondre aux questions. Les candidats sont informés
cinq minutes à l'avance de la fin de chaque partie écrite. cinq minutes à l'avance de la fin de chaque partie écrite.

Art. 8.Il est interdit aux candidats :

Art. 8.Il est interdit aux candidats :

1° de prendre connaissance du sujet de chaque partie écrite avant que 1° de prendre connaissance du sujet de chaque partie écrite avant que
le signal du commencement ne soit donné ; le signal du commencement ne soit donné ;
2° de frauder ou de tenter de frauder ; 2° de frauder ou de tenter de frauder ;
3° de communiquer entre eux ou avec toute autre personne, même en 3° de communiquer entre eux ou avec toute autre personne, même en
dehors de la salle, pendant le déroulement de chaque partie écrite ; dehors de la salle, pendant le déroulement de chaque partie écrite ;
4° d'inscrire leurs nom(s), initiales ou tout autre signe distinctif 4° d'inscrire leurs nom(s), initiales ou tout autre signe distinctif
ailleurs que sur la feuille ou le document destiné à cet effet ; ailleurs que sur la feuille ou le document destiné à cet effet ;
5° d'emporter hors de la salle tous documents ou fournitures remis à 5° d'emporter hors de la salle tous documents ou fournitures remis à
l'occasion de chaque partie écrite ; l'occasion de chaque partie écrite ;
6° de quitter la salle sans l'autorisation du surveillant. Un candidat 6° de quitter la salle sans l'autorisation du surveillant. Un candidat
qui n'a pas remis de réponse n'est autorisé à quitter la salle que si qui n'a pas remis de réponse n'est autorisé à quitter la salle que si
tous les autres candidats se trouvent dans la salle. tous les autres candidats se trouvent dans la salle.

Art. 9.Les candidats arrivés dans la salle d'examen après qu'ait été

Art. 9.Les candidats arrivés dans la salle d'examen après qu'ait été

donné le signal du commencement de chaque partie écrite ne sont pas donné le signal du commencement de chaque partie écrite ne sont pas
autorisés à compenser le temps perdu après le signal de la fin de la autorisés à compenser le temps perdu après le signal de la fin de la
partie écrite concernée. partie écrite concernée.

Art. 10.Chaque section de la Commission désigne pour la partie écrite

Art. 10.Chaque section de la Commission désigne pour la partie écrite

les surveillants responsables de son bon déroulement. Ceux-ci sont les surveillants responsables de son bon déroulement. Ceux-ci sont
choisis parmi les membres de chaque section concernée. Les choisis parmi les membres de chaque section concernée. Les
surveillants responsables peuvent se faire assister d'autres surveillants responsables peuvent se faire assister d'autres
surveillants qu'ils désignent. Le remplacement de ces derniers au surveillants qu'ils désignent. Le remplacement de ces derniers au
cours de la partie écrite est autorisé. cours de la partie écrite est autorisé.

Art. 11.Tout candidat qui contrevient aux instructions données par un

Art. 11.Tout candidat qui contrevient aux instructions données par un

surveillant sur base du présent règlement ou qui dérange par son surveillant sur base du présent règlement ou qui dérange par son
comportement un ou plusieurs autres candidats s'expose à être exclu de comportement un ou plusieurs autres candidats s'expose à être exclu de
la partie écrite par le surveillant responsable en place. la partie écrite par le surveillant responsable en place.

Art. 12.Les réclamations relatives au déroulement de la partie écrite

Art. 12.Les réclamations relatives au déroulement de la partie écrite

ne sont prises en considération par chaque section de la Commission ne sont prises en considération par chaque section de la Commission
que si elles sont motivées et adressées au président de la section que si elles sont motivées et adressées au président de la section
concernée par envoi recommandé au plus tard huit jours après la date concernée par envoi recommandé au plus tard huit jours après la date
de la tenue de la partie écrite. de la tenue de la partie écrite.

Art. 13.Le surveillant responsable de chaque section est chargé

Art. 13.Le surveillant responsable de chaque section est chargé

d'établir un procès-verbal du déroulement de la partie écrite dans d'établir un procès-verbal du déroulement de la partie écrite dans
lequel sont notamment mentionnés le nom des candidats présents, lequel sont notamment mentionnés le nom des candidats présents,
l'heure à laquelle le signal du commencement et de la fin de chaque l'heure à laquelle le signal du commencement et de la fin de chaque
partie écrite sont donnés, le nom de tout candidat qui a quitté la partie écrite sont donnés, le nom de tout candidat qui a quitté la
salle ainsi que tout incident survenant entre le signal du salle ainsi que tout incident survenant entre le signal du
commencement et de la fin de chaque partie écrite. commencement et de la fin de chaque partie écrite.

Art. 14.L'appréciation de la partie écrite est assurée en respectant

Art. 14.L'appréciation de la partie écrite est assurée en respectant

l'anonymat des candidats. l'anonymat des candidats.

Art. 15.Le candidat qui invoque la dispense totale de la partie

Art. 15.Le candidat qui invoque la dispense totale de la partie

écrite visée aux articles 30, § 3, et 32, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté écrite visée aux articles 30, § 3, et 32, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté
royal doit la formuler dans sa demande de participation à l'épreuve. royal doit la formuler dans sa demande de participation à l'épreuve.
Cette requête n'est recevable que si elle est fondée sur la dernière Cette requête n'est recevable que si elle est fondée sur la dernière
épreuve à laquelle le candidat a participé au cours des dix années qui épreuve à laquelle le candidat a participé au cours des dix années qui
précèdent. précèdent.

Art. 16.Le candidat qui invoque la dispense partielle de la partie

Art. 16.Le candidat qui invoque la dispense partielle de la partie

écrite visée aux articles 30, § 3, et 32, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté écrite visée aux articles 30, § 3, et 32, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté
royal doit joindre sa requête dans sa demande de participation à royal doit joindre sa requête dans sa demande de participation à
l'épreuve. Cette requête n'est recevable que si elle est accompagnée l'épreuve. Cette requête n'est recevable que si elle est accompagnée
d'une pièce attestant la réussite de l'examen européen de d'une pièce attestant la réussite de l'examen européen de
qualification de mandataires agréés près l'Office européen des qualification de mandataires agréés près l'Office européen des
brevets. La dispense partielle porte sur la rédaction de la partie de brevets. La dispense partielle porte sur la rédaction de la partie de
l'épreuve écrite visée à l'article 30, § 2, 1°, de l'arrêté royal. l'épreuve écrite visée à l'article 30, § 2, 1°, de l'arrêté royal.

Art. 17.Tout candidat qui est averti du résultat de la partie écrite

Art. 17.Tout candidat qui est averti du résultat de la partie écrite

peut demander au président de la section concernée l'accès à son peut demander au président de la section concernée l'accès à son
dossier. dossier.
CHAPITRE 4. - De la partie orale de l'épreuve CHAPITRE 4. - De la partie orale de l'épreuve

Art. 18.L'article 6 du présent règlement est également d'application

Art. 18.L'article 6 du présent règlement est également d'application

pour la partie orale. pour la partie orale.

Art. 19.Il est interdit au candidat qui a présenté la partie orale de

Art. 19.Il est interdit au candidat qui a présenté la partie orale de

déranger les candidats en attente de la présenter. déranger les candidats en attente de la présenter.
CHAPITRE 5. - De l'épreuve d'aptitude CHAPITRE 5. - De l'épreuve d'aptitude

Art. 20.La Commission organise et fait subir l'épreuve d'aptitude

Art. 20.La Commission organise et fait subir l'épreuve d'aptitude

selon les modalités qu'elle détermine en fonction de la situation de selon les modalités qu'elle détermine en fonction de la situation de
chaque candidat. chaque candidat.
CHAPITRE 6. - Dispositions diverses CHAPITRE 6. - Dispositions diverses

Art. 21.Des instructions sont fournies aux experts désignés en vertu

Art. 21.Des instructions sont fournies aux experts désignés en vertu

de l'article 27, § 2, de l'arrêté royal lorsqu'ils participent à de l'article 27, § 2, de l'arrêté royal lorsqu'ils participent à
l'élaboration des questions et à la correction des réponses de la l'élaboration des questions et à la correction des réponses de la
partie écrite et de la partie orale de l'épreuve. partie écrite et de la partie orale de l'épreuve.

Art. 22.Des instructions sont fournies aux candidats pour le

Art. 22.Des instructions sont fournies aux candidats pour le

déroulement de l'épreuve et pour la rédaction de la partie écrite de déroulement de l'épreuve et pour la rédaction de la partie écrite de
l'épreuve. l'épreuve.

Art. 23.Les points qui ne sont pas envisagés par le présent règlement

Art. 23.Les points qui ne sont pas envisagés par le présent règlement

sont décidés par chaque section de la Commission, chacune en ce qui la sont décidés par chaque section de la Commission, chacune en ce qui la
concerne. Le président de la section concernée en informe le président concerne. Le président de la section concernée en informe le président
de l'autre section. de l'autre section.

Art. 24.Le président de l'assemblée des sections réunies de la

Art. 24.Le président de l'assemblée des sections réunies de la

Commission veille à la bonne application du présent règlement. Commission veille à la bonne application du présent règlement.

Art. 25.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa

Art. 25.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.
Par l'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des Par l'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des
mandataires en matière de brevets d'invention : mandataires en matière de brevets d'invention :
Le Président, Le Président,
P. CAMPOLINI P. CAMPOLINI
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