Arrêté ministériel fixant pour l'année 2022 la date du début de l'épreuve relative à l'inscription au registre des mandataires agréés prévue à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code de droit économique et la date du début de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets. - Erratum | Arrêté ministériel fixant pour l'année 2022 la date du début de l'épreuve relative à l'inscription au registre des mandataires agréés prévue à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code de droit économique et la date du début de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets. - Erratum |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
17 FEVRIER 2022. - Arrêté ministériel fixant pour l'année 2022 la date | 17 FEVRIER 2022. - Arrêté ministériel fixant pour l'année 2022 la date |
du début de l'épreuve relative à l'inscription au registre des | du début de l'épreuve relative à l'inscription au registre des |
mandataires agréés prévue à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 3°, du | mandataires agréés prévue à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 3°, du |
Code de droit économique et la date du début de l'épreuve d'aptitude | Code de droit économique et la date du début de l'épreuve d'aptitude |
prévue à l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 | prévue à l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 |
relatif à la représentation en matière de brevets. - Erratum | relatif à la représentation en matière de brevets. - Erratum |
Au Moniteur belge n° 61 du 3 mars 2022, acte 2022/ 40335, page 17797, | Au Moniteur belge n° 61 du 3 mars 2022, acte 2022/ 40335, page 17797, |
il y a lieu d'insérer les deux annexes suivantes : | il y a lieu d'insérer les deux annexes suivantes : |
Programme de l'épreuve prévue à l'article XI.66, § 2, 3°, du Code de | Programme de l'épreuve prévue à l'article XI.66, § 2, 3°, du Code de |
droit économique et de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 1er, | droit économique et de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 1er, |
11°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la | 11°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la |
représentation en matière de brevets | représentation en matière de brevets |
L'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des | L'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des |
mandataires en matière de brevets d'invention, | mandataires en matière de brevets d'invention, |
Vu le Code de droit économique, l'article XI.75/2, alinéa 2, inséré | Vu le Code de droit économique, l'article XI.75/2, alinéa 2, inséré |
par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 8 juillet 2018 ; | par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 8 juillet 2018 ; |
Vu l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en | Vu l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en |
matière de brevets, les articles 27, § 1er, alinéa 2, et 36, | matière de brevets, les articles 27, § 1er, alinéa 2, et 36, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le programme de l'épreuve prévue à l'article XI.66, § 2, |
Article 1er.Le programme de l'épreuve prévue à l'article XI.66, § 2, |
3°, du Code de droit économique et de l'épreuve d'aptitude prévue à | 3°, du Code de droit économique et de l'épreuve d'aptitude prévue à |
l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 est le | l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 est le |
suivant pour 2022 : | suivant pour 2022 : |
1° le droit international et européen tel qu'il résulte notamment des | 1° le droit international et européen tel qu'il résulte notamment des |
instruments suivants : | instruments suivants : |
a) le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington | a) le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington |
le 19 juin 1970 et approuvé par la loi du 8 juillet 1977 ; | le 19 juin 1970 et approuvé par la loi du 8 juillet 1977 ; |
b) la Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à | b) la Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à |
Munich le 5 octobre 1973, approuvée par la loi du 8 juillet 1977, | Munich le 5 octobre 1973, approuvée par la loi du 8 juillet 1977, |
telle que modifiée par l'Acte portant révision de la Convention sur la | telle que modifiée par l'Acte portant révision de la Convention sur la |
délivrance de brevets européens, adopté à Munich le 29 novembre 2000 | délivrance de brevets européens, adopté à Munich le 29 novembre 2000 |
et approuvé par la loi du 21 avril 2007 ; | et approuvé par la loi du 21 avril 2007 ; |
c) l'Accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle | c) l'Accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle |
qui touchent au commerce (ADPIC), fait à Marrakech le 15 avril 1994 | qui touchent au commerce (ADPIC), fait à Marrakech le 15 avril 1994 |
(Journal officiel des Communautés européennes L 336/213 du 23 décembre | (Journal officiel des Communautés européennes L 336/213 du 23 décembre |
1994) et approuvé par la loi du 23 décembre 1994 ; | 1994) et approuvé par la loi du 23 décembre 1994 ; |
d) le Règlement (CE) n° 469/2009 du 6 mai 2009 concernant le | d) le Règlement (CE) n° 469/2009 du 6 mai 2009 concernant le |
certificat complémentaire de protection pour les médicaments ; | certificat complémentaire de protection pour les médicaments ; |
e) le Règlement (CE) n° 1610/96 du 23 juillet 1996 concernant la | e) le Règlement (CE) n° 1610/96 du 23 juillet 1996 concernant la |
création d'un certificat complémentaire de protection pour les | création d'un certificat complémentaire de protection pour les |
produits phytopharmaceutiques ; | produits phytopharmaceutiques ; |
2° le droit belge en matière de brevets d'invention et de certificats | 2° le droit belge en matière de brevets d'invention et de certificats |
complémentaires de protection tel qu'il résulte notamment des lois | complémentaires de protection tel qu'il résulte notamment des lois |
suivantes : | suivantes : |
a) la loi du 10 janvier 1955 relative à la divulgation et à la mise en | a) la loi du 10 janvier 1955 relative à la divulgation et à la mise en |
oeuvre des inventions et secrets de fabrique intéressant la défense du | oeuvre des inventions et secrets de fabrique intéressant la défense du |
territoire ou la sûreté de l'Etat ; | territoire ou la sûreté de l'Etat ; |
b) la loi du 8 juillet 1977 portant approbation des actes | b) la loi du 8 juillet 1977 portant approbation des actes |
internationaux suivants : | internationaux suivants : |
i. Convention sur l'unification de certains éléments du droit des | i. Convention sur l'unification de certains éléments du droit des |
brevets d'inventions, faite à Strasbourg le 27 novembre 1963 ; | brevets d'inventions, faite à Strasbourg le 27 novembre 1963 ; |
ii. Traité de coopération en matière de brevets et Règlement | ii. Traité de coopération en matière de brevets et Règlement |
d'exécution, faits à Washington le 19 juin 1970 ; | d'exécution, faits à Washington le 19 juin 1970 ; |
iii. Convention sur la délivrance des brevets européens (Convention | iii. Convention sur la délivrance des brevets européens (Convention |
sur le brevet européen) Règlement d'exécution et quatre Protocoles, | sur le brevet européen) Règlement d'exécution et quatre Protocoles, |
faits à Munich le 5 octobre 1973 ; | faits à Munich le 5 octobre 1973 ; |
iv. Convention relative au brevet européen pour le Marché commun | iv. Convention relative au brevet européen pour le Marché commun |
(convention sur le brevet communautaire) et Règlement d'exécution, | (convention sur le brevet communautaire) et Règlement d'exécution, |
faits à Luxembourg le 15 décembre 1975 ; | faits à Luxembourg le 15 décembre 1975 ; |
c) la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention (articles 40, § | c) la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention (articles 40, § |
1er, alinéa 4, et 70bis) ; | 1er, alinéa 4, et 70bis) ; |
d) la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à | d) la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à |
la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de | la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de |
ces demandes et des brevets européens en Belgique ; | ces demandes et des brevets européens en Belgique ; |
e) la loi du 10 avril 2014 portant insertion des dispositions réglant | e) la loi du 10 avril 2014 portant insertion des dispositions réglant |
des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XI | des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XI |
"Propriété intellectuelle" du Code de droit économique, portant | "Propriété intellectuelle" du Code de droit économique, portant |
insertion d'une disposition spécifique au livre XI dans le livre XVII | insertion d'une disposition spécifique au livre XI dans le livre XVII |
du même Code, et modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne | du même Code, et modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne |
l'organisation des cours et tribunaux en matière d'actions relatives | l'organisation des cours et tribunaux en matière d'actions relatives |
aux droits de propriété intellectuelle et à la transparence du droit | aux droits de propriété intellectuelle et à la transparence du droit |
d'auteur et des droits voisins ; | d'auteur et des droits voisins ; |
f) la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, "Propriété | f) la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, "Propriété |
intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion | intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion |
des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du | des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du |
même Code ; | même Code ; |
g) la loi du 29 juin 2016 portant dispositions diverses en matière | g) la loi du 29 juin 2016 portant dispositions diverses en matière |
d'Economie (articles 21 à 24, 47 à 50, 60 à 62 85 à 88, 94 à 98) ; | d'Economie (articles 21 à 24, 47 à 50, 60 à 62 85 à 88, 94 à 98) ; |
h) la loi du 19 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en | h) la loi du 19 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en |
matière de brevets en relation avec la mise en oeuvre du brevet | matière de brevets en relation avec la mise en oeuvre du brevet |
unitaire et de la juridiction unifiée du brevet ; | unitaire et de la juridiction unifiée du brevet ; |
i) la loi du 8 juillet 2018 portant des dispositions en vue de la | i) la loi du 8 juillet 2018 portant des dispositions en vue de la |
protection du titre de mandataire en brevets ; | protection du titre de mandataire en brevets ; |
j) la loi du 23 mars 2019 portant assentiment aux actes internationaux | j) la loi du 23 mars 2019 portant assentiment aux actes internationaux |
suivants en matière de propriété intellectuelle : | suivants en matière de propriété intellectuelle : |
i. la Convention internationale pour la protection des obtentions | i. la Convention internationale pour la protection des obtentions |
végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le | végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le |
23 octobre 1978 et le 19 mars 1991 ; | 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991 ; |
ii. l'Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la | ii. l'Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la |
délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000 ; | délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000 ; |
k) la loi du 2 mai 2019 portant dispositions diverses en matière | k) la loi du 2 mai 2019 portant dispositions diverses en matière |
d'économie (articles 15 à 23 et 116) ; | d'économie (articles 15 à 23 et 116) ; |
3° le droit belge en matière de brevets d'invention et de certificats | 3° le droit belge en matière de brevets d'invention et de certificats |
complémentaires de protection tel qu'il résulte notamment des arrêtés | complémentaires de protection tel qu'il résulte notamment des arrêtés |
suivants : | suivants : |
a) l'arrêté royal du 27 février 1981 relatif au dépôt d'une demande de | a) l'arrêté royal du 27 février 1981 relatif au dépôt d'une demande de |
brevet européen, à sa transformation en demande de brevet national et | brevet européen, à sa transformation en demande de brevet national et |
à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique ; | à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique ; |
b) l'arrêté royal du 21 août 1981 relatif au dépôt d'une demande | b) l'arrêté royal du 21 août 1981 relatif au dépôt d'une demande |
internationale de brevet en Belgique ; | internationale de brevet en Belgique ; |
c) l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la | c) l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la |
délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention ; | délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention ; |
d) l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes | d) l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes |
supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière | supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière |
de certificats complémentaires de protection ; | de certificats complémentaires de protection ; |
e) l'arrêté du 13 janvier 2006 du Gouvernement flamand fixant le | e) l'arrêté du 13 janvier 2006 du Gouvernement flamand fixant le |
statut du personnel des services des autorités flamandes (cité comme : | statut du personnel des services des autorités flamandes (cité comme : |
statut du personnel flamand) ; | statut du personnel flamand) ; |
f) l'arrêté royal du 5 décembre 2007 relatif au dépôt d'une demande de | f) l'arrêté royal du 5 décembre 2007 relatif au dépôt d'une demande de |
brevet européen, à sa transformation en demande de brevet belge et à | brevet européen, à sa transformation en demande de brevet belge et à |
l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique ; | l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique ; |
g) la codification du 11 octobre 2013 des dispositions décrétales | g) la codification du 11 octobre 2013 des dispositions décrétales |
relatives à l'enseignement supérieur (cité comme : Code de | relatives à l'enseignement supérieur (cité comme : Code de |
l'Enseignement supérieur) ; | l'Enseignement supérieur) ; |
h) l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant l'entrée en vigueur de la | h) l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant l'entrée en vigueur de la |
loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, "Propriété | loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, "Propriété |
intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion | intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion |
des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du | des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du |
même Code, et de la loi du 10 avril 2014 portant insertion des | même Code, et de la loi du 10 avril 2014 portant insertion des |
dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la | dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la |
Constitution dans le livre XI "Propriété intellectuelle" du Code de | Constitution dans le livre XI "Propriété intellectuelle" du Code de |
droit économique, portant insertion d'une disposition spécifique au | droit économique, portant insertion d'une disposition spécifique au |
livre XI dans le livre XVII du même Code, et modifiant le Code | livre XI dans le livre XVII du même Code, et modifiant le Code |
judiciaire en ce qui concerne l'organisation des cours et tribunaux en | judiciaire en ce qui concerne l'organisation des cours et tribunaux en |
matière d'actions relatives aux droits de propriété intellectuelle et | matière d'actions relatives aux droits de propriété intellectuelle et |
à la transparence du droit d'auteur et des droits voisins ; | à la transparence du droit d'auteur et des droits voisins ; |
i) l'arrêté royal du 31 août 2014 relatif à la mise en oeuvre, en ce | i) l'arrêté royal du 31 août 2014 relatif à la mise en oeuvre, en ce |
qui concerne la signature électronique, de l'article I.14,11°, du Code | qui concerne la signature électronique, de l'article I.14,11°, du Code |
de droit économique ; | de droit économique ; |
j) l'arrêté royal du 4 septembre 2014 relatif à la mise en oeuvre des | j) l'arrêté royal du 4 septembre 2014 relatif à la mise en oeuvre des |
dispositions relatives aux brevets d'invention de la loi du 19 avril | dispositions relatives aux brevets d'invention de la loi du 19 avril |
2014 portant insertion du livre XI, « Propriété intellectuelle » dans | 2014 portant insertion du livre XI, « Propriété intellectuelle » dans |
le Code de droit économique et portant insertion des dispositions | le Code de droit économique et portant insertion des dispositions |
propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code ; | propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code ; |
k) l'arrêté royal du 4 septembre 2014 relatif à la mise en oeuvre des | k) l'arrêté royal du 4 septembre 2014 relatif à la mise en oeuvre des |
dispositions relatives aux certificats complémentaires de protection | dispositions relatives aux certificats complémentaires de protection |
de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, « Propriété | de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, « Propriété |
intellectuelle » dans le Code de droit économique et portant insertion | intellectuelle » dans le Code de droit économique et portant insertion |
des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du | des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du |
même Code ; | même Code ; |
l) l'arrêté royal du 12 mai 2015 portant exécution des articles XI.82 | l) l'arrêté royal du 12 mai 2015 portant exécution des articles XI.82 |
à XI.90 du livre XI du Code de droit économique, relatif au dépôt | à XI.90 du livre XI du Code de droit économique, relatif au dépôt |
d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de | d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de |
brevet belge et à l'enregistrement de brevets européens produisant | brevet belge et à l'enregistrement de brevets européens produisant |
effet en Belgique ; | effet en Belgique ; |
m) l'arrêté royal du 9 novembre 2015 relatif aux taxes et surtaxes | m) l'arrêté royal du 9 novembre 2015 relatif aux taxes et surtaxes |
dues en matière de brevets d'invention et de certificats | dues en matière de brevets d'invention et de certificats |
complémentaires de protection ; | complémentaires de protection ; |
n) l'arrêté ministériel du 18 mars 2016 accordant délégation spéciale | n) l'arrêté ministériel du 18 mars 2016 accordant délégation spéciale |
pour la signature de certaines pièces en matière de brevets | pour la signature de certaines pièces en matière de brevets |
d'invention et de certificats complémentaires de protection pour les | d'invention et de certificats complémentaires de protection pour les |
médicaments et les produits phytopharmaceutiques ; | médicaments et les produits phytopharmaceutiques ; |
o) l'arrêté royal du 12 juillet 2019 portant modification de diverses | o) l'arrêté royal du 12 juillet 2019 portant modification de diverses |
dispositions réglementaires en matière de brevets d'invention et de | dispositions réglementaires en matière de brevets d'invention et de |
certificats complémentaires de protection ; | certificats complémentaires de protection ; |
p) l'arrêté royal du 21 septembre 2020 portant modification de | p) l'arrêté royal du 21 septembre 2020 portant modification de |
diverses dispositions réglementaires en matière de brevets d'invention | diverses dispositions réglementaires en matière de brevets d'invention |
et de certificats complémentaires de protection ; | et de certificats complémentaires de protection ; |
q) l'arrêté royal du 21 septembre 2020 relatif à la délivrance, par | q) l'arrêté royal du 21 septembre 2020 relatif à la délivrance, par |
l'Office de la Propriété Intellectuelle, de documents et | l'Office de la Propriété Intellectuelle, de documents et |
d'informations en matière de propriété industrielle ; | d'informations en matière de propriété industrielle ; |
r) l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en | r) l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en |
matière de brevets ; | matière de brevets ; |
s) l'arrêté royal du 30 septembre 2020 établissant le règlement de | s) l'arrêté royal du 30 septembre 2020 établissant le règlement de |
discipline applicable aux mandataires en brevets ; | discipline applicable aux mandataires en brevets ; |
t) l'arrêté royal du 30 mai 2021 visant à adapter la procédure de la | t) l'arrêté royal du 30 mai 2021 visant à adapter la procédure de la |
première réunion de l'assemblée générale de l'Institut des mandataires | première réunion de l'assemblée générale de l'Institut des mandataires |
en brevets et modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à | en brevets et modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à |
la représentation en matière de brevets ; | la représentation en matière de brevets ; |
u) l'arrêté royal du 21 septembre 2021 modifiant diverses dispositions | u) l'arrêté royal du 21 septembre 2021 modifiant diverses dispositions |
relatives aux agents de l'Etat ; | relatives aux agents de l'Etat ; |
v) l'arrêté royal 17 novembre 2021 modifiant l'arrêté royal du 21 | v) l'arrêté royal 17 novembre 2021 modifiant l'arrêté royal du 21 |
septembre 2020 relatif à la délivrance, par l'Office de la Propriété | septembre 2020 relatif à la délivrance, par l'Office de la Propriété |
Intellectuelle, de documents et d'informations en matière de propriété | Intellectuelle, de documents et d'informations en matière de propriété |
industrielle. | industrielle. |
4° le droit belge relatif aux procédures judiciaires et | 4° le droit belge relatif aux procédures judiciaires et |
administratives qui sont applicables à la matière des brevets | administratives qui sont applicables à la matière des brevets |
d'invention et des certificats complémentaires de protection, tel | d'invention et des certificats complémentaires de protection, tel |
qu'il résulte notamment des lois suivantes : | qu'il résulte notamment des lois suivantes : |
a) le Code judiciaire du 10 octobre 1967 ; | a) le Code judiciaire du 10 octobre 1967 ; |
b) les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en | b) les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en |
matière administrative. | matière administrative. |
Art. 2.Le programme de l'épreuve prévue à l'article XI.66, § 2, 3°, |
Art. 2.Le programme de l'épreuve prévue à l'article XI.66, § 2, 3°, |
du Code de droit économique et de l'épreuve d'aptitude prévue à | du Code de droit économique et de l'épreuve d'aptitude prévue à |
l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020, pour 2022 | l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020, pour 2022 |
ne porte pas sur les dispositions légales entrées en vigueur après la | ne porte pas sur les dispositions légales entrées en vigueur après la |
date d'entrée en vigueur du présent arrêté. | date d'entrée en vigueur du présent arrêté. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Par l'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des | Par l'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des |
mandataires en matière de brevets d'invention : | mandataires en matière de brevets d'invention : |
Le Président, | Le Président, |
P. CAMPOLINI | P. CAMPOLINI |
Règlement de l'épreuve prévue à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 3°, | Règlement de l'épreuve prévue à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 3°, |
du Code de droit économique et de l'épreuve d'aptitude prévue à | du Code de droit économique et de l'épreuve d'aptitude prévue à |
l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à | l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à |
la représentation en matière de brevets | la représentation en matière de brevets |
L'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des | L'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des |
mandataires en matière de brevets d'invention, | mandataires en matière de brevets d'invention, |
Vu le Code de droit économique, l'article XI.75/2, alinéa 2, inséré | Vu le Code de droit économique, l'article XI.75/2, alinéa 2, inséré |
par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 8 juillet 2018 ; | par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 8 juillet 2018 ; |
Vu l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en | Vu l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en |
matière de brevets, les articles 27, § 1er, alinéa 2, et 36, | matière de brevets, les articles 27, § 1er, alinéa 2, et 36, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre |
par : | par : |
1° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la | 1° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la |
représentation en matière de brevets ; | représentation en matière de brevets ; |
2° la Commission : la Commission d'agrément des mandataires en matière | 2° la Commission : la Commission d'agrément des mandataires en matière |
de brevets d'invention, composée de deux sections, telle qu'elle est | de brevets d'invention, composée de deux sections, telle qu'elle est |
visée aux articles XI.75/1 et XI.75/2 du Code de droit économique ; | visée aux articles XI.75/1 et XI.75/2 du Code de droit économique ; |
3° l'épreuve : l'épreuve prévue à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, | 3° l'épreuve : l'épreuve prévue à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, |
3°, du Code de droit économique ; | 3°, du Code de droit économique ; |
4° l'épreuve d'aptitude : l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 1er, | 4° l'épreuve d'aptitude : l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 1er, |
11°, de l'arrêté royal. | 11°, de l'arrêté royal. |
CHAPITRE 2. - De la demande de participation à l'épreuve | CHAPITRE 2. - De la demande de participation à l'épreuve |
ou à l'épreuve d'aptitude | ou à l'épreuve d'aptitude |
Art. 2.§ 1er. La demande de participation à l'épreuve indique les |
Art. 2.§ 1er. La demande de participation à l'épreuve indique les |
nom(s), prénom(s), adresse et nationalité du candidat ainsi que le | nom(s), prénom(s), adresse et nationalité du candidat ainsi que le |
secteur choisi conformément à l'article 30, § 1er, de l'arrêté royal. | secteur choisi conformément à l'article 30, § 1er, de l'arrêté royal. |
Elle est accompagnée : | Elle est accompagnée : |
1° d'une copie des diplômes visés à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, | 1° d'une copie des diplômes visés à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, |
1°, et alinéa 2, du Code de droit économique ; | 1°, et alinéa 2, du Code de droit économique ; |
2° d'éléments probants justifiant les activités professionnelles | 2° d'éléments probants justifiant les activités professionnelles |
visées à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de droit | visées à l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de droit |
économique et aux articles 14 et 28, alinéa 3, de l'arrêté royal ; | économique et aux articles 14 et 28, alinéa 3, de l'arrêté royal ; |
3° d'une copie d'un document d'identité ; | 3° d'une copie d'un document d'identité ; |
4° d'une déclaration indiquant que les conditions visées à l'article | 4° d'une déclaration indiquant que les conditions visées à l'article |
XI.66, § 1er, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, du Code de droit économique | XI.66, § 1er, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, du Code de droit économique |
sont respectées. | sont respectées. |
§ 2. La demande de participation à l'épreuve d'aptitude indique les | § 2. La demande de participation à l'épreuve d'aptitude indique les |
nom(s), prénom(s), adresse et nationalité du candidat. Elle est | nom(s), prénom(s), adresse et nationalité du candidat. Elle est |
accompagnée soit d'une copie du titre de formation visé à l'article | accompagnée soit d'une copie du titre de formation visé à l'article |
16, 1°, a), de l'arrêté royal, soit des éléments probants justifiant | 16, 1°, a), de l'arrêté royal, soit des éléments probants justifiant |
l'exercice à temps plein de l'activité comme mandataire agréé visée à | l'exercice à temps plein de l'activité comme mandataire agréé visée à |
l'article 16, 1°, b), de l'arrêté royal et d'une copie d'un ou | l'article 16, 1°, b), de l'arrêté royal et d'une copie d'un ou |
plusieurs titres de formation visés à l'article 16, 1°, b), de | plusieurs titres de formation visés à l'article 16, 1°, b), de |
l'arrêté royal. | l'arrêté royal. |
§ 3. Un candidat ne peut être inscrit à la fois à l'épreuve et à | § 3. Un candidat ne peut être inscrit à la fois à l'épreuve et à |
l'épreuve d'aptitude. | l'épreuve d'aptitude. |
CHAPITRE 3. - De la partie écrite de l'épreuve | CHAPITRE 3. - De la partie écrite de l'épreuve |
Art. 3.La partie écrite se déroule sur deux demi-journées à deux |
Art. 3.La partie écrite se déroule sur deux demi-journées à deux |
dates successives. La première demi-journée est consacrée, pendant une | dates successives. La première demi-journée est consacrée, pendant une |
durée maximum de quatre heures, à la rédaction des pièces visées à | durée maximum de quatre heures, à la rédaction des pièces visées à |
l'article 30, § 2, 1°, de l'arrêté royal. La seconde demi-journée est | l'article 30, § 2, 1°, de l'arrêté royal. La seconde demi-journée est |
consacrée, pendant une durée maximum de quatre heures, à la rédaction | consacrée, pendant une durée maximum de quatre heures, à la rédaction |
de la réponse et de la note visées à l'article 30, § 2, 2° et 3°, de | de la réponse et de la note visées à l'article 30, § 2, 2° et 3°, de |
l'arrêté royal. Aucune pause n'est prévue pendant le déroulement de | l'arrêté royal. Aucune pause n'est prévue pendant le déroulement de |
chaque partie écrite. | chaque partie écrite. |
Art. 4.Les documents de la partie écrite concernant l'état de la |
Art. 4.Les documents de la partie écrite concernant l'état de la |
technique peuvent être fournis en français, en néerlandais, en | technique peuvent être fournis en français, en néerlandais, en |
allemand ou en anglais. | allemand ou en anglais. |
Art. 5.Les candidats doivent tenir pour acquis et incontestable les |
Art. 5.Les candidats doivent tenir pour acquis et incontestable les |
faits repris dans les documents de la partie écrite et fonder leurs | faits repris dans les documents de la partie écrite et fonder leurs |
réponses sur ceux-ci. Les documents concernant l'état de la technique | réponses sur ceux-ci. Les documents concernant l'état de la technique |
doivent être considérés comme exhaustifs en ce sens que les candidats | doivent être considérés comme exhaustifs en ce sens que les candidats |
ne doivent pas utiliser les connaissances particulières qu'ils | ne doivent pas utiliser les connaissances particulières qu'ils |
pourraient avoir en la matière. | pourraient avoir en la matière. |
Art. 6.Sauf disposition contraire des instructions, les candidats ne |
Art. 6.Sauf disposition contraire des instructions, les candidats ne |
sont pas autorisés à apporter ou consulter des livres, manuscrits ou | sont pas autorisés à apporter ou consulter des livres, manuscrits ou |
autre documentation lors de la partie écrite. Si nécessaire, il sera | autre documentation lors de la partie écrite. Si nécessaire, il sera |
mis à leur disposition la législation belge ainsi que la législation | mis à leur disposition la législation belge ainsi que la législation |
européenne et internationale en vigueur en Belgique en matière de | européenne et internationale en vigueur en Belgique en matière de |
brevets d'invention. | brevets d'invention. |
Art. 7.Les candidats sont tenus : |
Art. 7.Les candidats sont tenus : |
1° d'occuper la même place dans la salle où se déroule la partie | 1° d'occuper la même place dans la salle où se déroule la partie |
écrite pendant toute la durée de celle-ci ; | écrite pendant toute la durée de celle-ci ; |
2° d'inscrire leurs nom(s) et prénom(s) complets et d'apposer leur | 2° d'inscrire leurs nom(s) et prénom(s) complets et d'apposer leur |
signature habituelle uniquement sur une feuille destinée à cet effet | signature habituelle uniquement sur une feuille destinée à cet effet |
avant que le signal indiquant le commencement de chaque partie écrite | avant que le signal indiquant le commencement de chaque partie écrite |
ne soit donné ; | ne soit donné ; |
3° de numéroter les feuilles ou documents de leur réponse dans le coin | 3° de numéroter les feuilles ou documents de leur réponse dans le coin |
supérieur droit en chiffres arabes consécutifs ; | supérieur droit en chiffres arabes consécutifs ; |
4° au signal indiquant la fin de chaque partie écrite, de cesser | 4° au signal indiquant la fin de chaque partie écrite, de cesser |
immédiatement de répondre aux questions. Les candidats sont informés | immédiatement de répondre aux questions. Les candidats sont informés |
cinq minutes à l'avance de la fin de chaque partie écrite. | cinq minutes à l'avance de la fin de chaque partie écrite. |
Art. 8.Il est interdit aux candidats : |
Art. 8.Il est interdit aux candidats : |
1° de prendre connaissance du sujet de chaque partie écrite avant que | 1° de prendre connaissance du sujet de chaque partie écrite avant que |
le signal du commencement ne soit donné ; | le signal du commencement ne soit donné ; |
2° de frauder ou de tenter de frauder ; | 2° de frauder ou de tenter de frauder ; |
3° de communiquer entre eux ou avec toute autre personne, même en | 3° de communiquer entre eux ou avec toute autre personne, même en |
dehors de la salle, pendant le déroulement de chaque partie écrite ; | dehors de la salle, pendant le déroulement de chaque partie écrite ; |
4° d'inscrire leurs nom(s), initiales ou tout autre signe distinctif | 4° d'inscrire leurs nom(s), initiales ou tout autre signe distinctif |
ailleurs que sur la feuille ou le document destiné à cet effet ; | ailleurs que sur la feuille ou le document destiné à cet effet ; |
5° d'emporter hors de la salle tous documents ou fournitures remis à | 5° d'emporter hors de la salle tous documents ou fournitures remis à |
l'occasion de chaque partie écrite ; | l'occasion de chaque partie écrite ; |
6° de quitter la salle sans l'autorisation du surveillant. Un candidat | 6° de quitter la salle sans l'autorisation du surveillant. Un candidat |
qui n'a pas remis de réponse n'est autorisé à quitter la salle que si | qui n'a pas remis de réponse n'est autorisé à quitter la salle que si |
tous les autres candidats se trouvent dans la salle. | tous les autres candidats se trouvent dans la salle. |
Art. 9.Les candidats arrivés dans la salle d'examen après qu'ait été |
Art. 9.Les candidats arrivés dans la salle d'examen après qu'ait été |
donné le signal du commencement de chaque partie écrite ne sont pas | donné le signal du commencement de chaque partie écrite ne sont pas |
autorisés à compenser le temps perdu après le signal de la fin de la | autorisés à compenser le temps perdu après le signal de la fin de la |
partie écrite concernée. | partie écrite concernée. |
Art. 10.Chaque section de la Commission désigne pour la partie écrite |
Art. 10.Chaque section de la Commission désigne pour la partie écrite |
les surveillants responsables de son bon déroulement. Ceux-ci sont | les surveillants responsables de son bon déroulement. Ceux-ci sont |
choisis parmi les membres de chaque section concernée. Les | choisis parmi les membres de chaque section concernée. Les |
surveillants responsables peuvent se faire assister d'autres | surveillants responsables peuvent se faire assister d'autres |
surveillants qu'ils désignent. Le remplacement de ces derniers au | surveillants qu'ils désignent. Le remplacement de ces derniers au |
cours de la partie écrite est autorisé. | cours de la partie écrite est autorisé. |
Art. 11.Tout candidat qui contrevient aux instructions données par un |
Art. 11.Tout candidat qui contrevient aux instructions données par un |
surveillant sur base du présent règlement ou qui dérange par son | surveillant sur base du présent règlement ou qui dérange par son |
comportement un ou plusieurs autres candidats s'expose à être exclu de | comportement un ou plusieurs autres candidats s'expose à être exclu de |
la partie écrite par le surveillant responsable en place. | la partie écrite par le surveillant responsable en place. |
Art. 12.Les réclamations relatives au déroulement de la partie écrite |
Art. 12.Les réclamations relatives au déroulement de la partie écrite |
ne sont prises en considération par chaque section de la Commission | ne sont prises en considération par chaque section de la Commission |
que si elles sont motivées et adressées au président de la section | que si elles sont motivées et adressées au président de la section |
concernée par envoi recommandé au plus tard huit jours après la date | concernée par envoi recommandé au plus tard huit jours après la date |
de la tenue de la partie écrite. | de la tenue de la partie écrite. |
Art. 13.Le surveillant responsable de chaque section est chargé |
Art. 13.Le surveillant responsable de chaque section est chargé |
d'établir un procès-verbal du déroulement de la partie écrite dans | d'établir un procès-verbal du déroulement de la partie écrite dans |
lequel sont notamment mentionnés le nom des candidats présents, | lequel sont notamment mentionnés le nom des candidats présents, |
l'heure à laquelle le signal du commencement et de la fin de chaque | l'heure à laquelle le signal du commencement et de la fin de chaque |
partie écrite sont donnés, le nom de tout candidat qui a quitté la | partie écrite sont donnés, le nom de tout candidat qui a quitté la |
salle ainsi que tout incident survenant entre le signal du | salle ainsi que tout incident survenant entre le signal du |
commencement et de la fin de chaque partie écrite. | commencement et de la fin de chaque partie écrite. |
Art. 14.L'appréciation de la partie écrite est assurée en respectant |
Art. 14.L'appréciation de la partie écrite est assurée en respectant |
l'anonymat des candidats. | l'anonymat des candidats. |
Art. 15.Le candidat qui invoque la dispense totale de la partie |
Art. 15.Le candidat qui invoque la dispense totale de la partie |
écrite visée aux articles 30, § 3, et 32, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté | écrite visée aux articles 30, § 3, et 32, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté |
royal doit la formuler dans sa demande de participation à l'épreuve. | royal doit la formuler dans sa demande de participation à l'épreuve. |
Cette requête n'est recevable que si elle est fondée sur la dernière | Cette requête n'est recevable que si elle est fondée sur la dernière |
épreuve à laquelle le candidat a participé au cours des dix années qui | épreuve à laquelle le candidat a participé au cours des dix années qui |
précèdent. | précèdent. |
Art. 16.Le candidat qui invoque la dispense partielle de la partie |
Art. 16.Le candidat qui invoque la dispense partielle de la partie |
écrite visée aux articles 30, § 3, et 32, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté | écrite visée aux articles 30, § 3, et 32, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté |
royal doit joindre sa requête dans sa demande de participation à | royal doit joindre sa requête dans sa demande de participation à |
l'épreuve. Cette requête n'est recevable que si elle est accompagnée | l'épreuve. Cette requête n'est recevable que si elle est accompagnée |
d'une pièce attestant la réussite de l'examen européen de | d'une pièce attestant la réussite de l'examen européen de |
qualification de mandataires agréés près l'Office européen des | qualification de mandataires agréés près l'Office européen des |
brevets. La dispense partielle porte sur la rédaction de la partie de | brevets. La dispense partielle porte sur la rédaction de la partie de |
l'épreuve écrite visée à l'article 30, § 2, 1°, de l'arrêté royal. | l'épreuve écrite visée à l'article 30, § 2, 1°, de l'arrêté royal. |
Art. 17.Tout candidat qui est averti du résultat de la partie écrite |
Art. 17.Tout candidat qui est averti du résultat de la partie écrite |
peut demander au président de la section concernée l'accès à son | peut demander au président de la section concernée l'accès à son |
dossier. | dossier. |
CHAPITRE 4. - De la partie orale de l'épreuve | CHAPITRE 4. - De la partie orale de l'épreuve |
Art. 18.L'article 6 du présent règlement est également d'application |
Art. 18.L'article 6 du présent règlement est également d'application |
pour la partie orale. | pour la partie orale. |
Art. 19.Il est interdit au candidat qui a présenté la partie orale de |
Art. 19.Il est interdit au candidat qui a présenté la partie orale de |
déranger les candidats en attente de la présenter. | déranger les candidats en attente de la présenter. |
CHAPITRE 5. - De l'épreuve d'aptitude | CHAPITRE 5. - De l'épreuve d'aptitude |
Art. 20.La Commission organise et fait subir l'épreuve d'aptitude |
Art. 20.La Commission organise et fait subir l'épreuve d'aptitude |
selon les modalités qu'elle détermine en fonction de la situation de | selon les modalités qu'elle détermine en fonction de la situation de |
chaque candidat. | chaque candidat. |
CHAPITRE 6. - Dispositions diverses | CHAPITRE 6. - Dispositions diverses |
Art. 21.Des instructions sont fournies aux experts désignés en vertu |
Art. 21.Des instructions sont fournies aux experts désignés en vertu |
de l'article 27, § 2, de l'arrêté royal lorsqu'ils participent à | de l'article 27, § 2, de l'arrêté royal lorsqu'ils participent à |
l'élaboration des questions et à la correction des réponses de la | l'élaboration des questions et à la correction des réponses de la |
partie écrite et de la partie orale de l'épreuve. | partie écrite et de la partie orale de l'épreuve. |
Art. 22.Des instructions sont fournies aux candidats pour le |
Art. 22.Des instructions sont fournies aux candidats pour le |
déroulement de l'épreuve et pour la rédaction de la partie écrite de | déroulement de l'épreuve et pour la rédaction de la partie écrite de |
l'épreuve. | l'épreuve. |
Art. 23.Les points qui ne sont pas envisagés par le présent règlement |
Art. 23.Les points qui ne sont pas envisagés par le présent règlement |
sont décidés par chaque section de la Commission, chacune en ce qui la | sont décidés par chaque section de la Commission, chacune en ce qui la |
concerne. Le président de la section concernée en informe le président | concerne. Le président de la section concernée en informe le président |
de l'autre section. | de l'autre section. |
Art. 24.Le président de l'assemblée des sections réunies de la |
Art. 24.Le président de l'assemblée des sections réunies de la |
Commission veille à la bonne application du présent règlement. | Commission veille à la bonne application du présent règlement. |
Art. 25.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa |
Art. 25.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa |
publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
Par l'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des | Par l'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des |
mandataires en matière de brevets d'invention : | mandataires en matière de brevets d'invention : |
Le Président, | Le Président, |
P. CAMPOLINI | P. CAMPOLINI |