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Arrêté ministériel concernant l'agrément des organisations professionnelles représentatives de producteurs de chicorée | Arrêté ministériel concernant l'agrément des organisations professionnelles représentatives de producteurs de chicorée |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
17 FEVRIER 2006. - Arrêté ministériel concernant l'agrément des | 17 FEVRIER 2006. - Arrêté ministériel concernant l'agrément des |
organisations professionnelles représentatives de producteurs de | organisations professionnelles représentatives de producteurs de |
chicorée | chicorée |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du |
Tourisme, | Tourisme, |
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en |
dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2001, notamment | dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2001, notamment |
l'article 4 inséré par la loi du 5 février 1999; | l'article 4 inséré par la loi du 5 février 1999; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon portant sur les conditions | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon portant sur les conditions |
d'agrément des organisations professionnelles représentatives de | d'agrément des organisations professionnelles représentatives de |
producteurs de chicorée du 19 février 2004; | producteurs de chicorée du 19 février 2004; |
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité | Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité |
fédérale en date du 24 janvier 2003, | fédérale en date du 24 janvier 2003, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Sont agréées, en tant qu'organisations professionnelles |
Article 1er.Sont agréées, en tant qu'organisations professionnelles |
représentatives de producteurs de chicorée : | représentatives de producteurs de chicorée : |
1° l'Organisation professionnelle des Producteurs de Chicorée d'Oreye | 1° l'Organisation professionnelle des Producteurs de Chicorée d'Oreye |
A.S.B.L.; | A.S.B.L.; |
2° l'Organisation professionnelle des Producteurs de Chicorée de | 2° l'Organisation professionnelle des Producteurs de Chicorée de |
Warcoing A.S.B.L. | Warcoing A.S.B.L. |
Art. 2.Pour chaque campagne de production (octobre à septembre de |
Art. 2.Pour chaque campagne de production (octobre à septembre de |
l'année suivante), chaque organisation agréée transmet à | l'année suivante), chaque organisation agréée transmet à |
l'administration compétente : | l'administration compétente : |
- un rapport annuel relatif à la campagne écoulée; | - un rapport annuel relatif à la campagne écoulée; |
- un rapport sur le bilan financier de cette même campagne. | - un rapport sur le bilan financier de cette même campagne. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 25 mars 2004. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 25 mars 2004. |
Namur, le 17 février 2006. | Namur, le 17 février 2006. |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |