Arrêté ministériel concernant l'identification des partenaires et la gestion autonome des exploitations agricoles et modifiant l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs | Arrêté ministériel concernant l'identification des partenaires et la gestion autonome des exploitations agricoles et modifiant l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
17 DECEMBRE 2015. - Arrêté ministériel concernant l'identification des | 17 DECEMBRE 2015. - Arrêté ministériel concernant l'identification des |
partenaires et la gestion autonome des exploitations agricoles et | partenaires et la gestion autonome des exploitations agricoles et |
modifiant l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du | modifiant l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des | Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des |
paiements directs en faveur des agriculteurs | paiements directs en faveur des agriculteurs |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du |
Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation | Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation |
à la Grande Région, | à la Grande Région, |
Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil | Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil |
du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi | du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi |
de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° | de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° |
352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° | 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° |
1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil; | 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil; |
Vu le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil | Vu le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil |
du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements | du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements |
directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien | directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien |
relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement | relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement |
(CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du | (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du |
Conseil; | Conseil; |
Vu le Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars | Vu le Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars |
2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen | 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen |
et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de | et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de |
contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des | contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des |
paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements | paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements |
directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité; | directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité; |
Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 | Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 |
juillet 2014 établissant les modalités d'application du Règlement (UE) | juillet 2014 établissant les modalités d'application du Règlement (UE) |
n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le | n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le |
système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du | système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du |
développement rural et la conditionnalité; | développement rural et la conditionnalité; |
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.22, § 4, D. | Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.22, § 4, D. |
24, § 2 et § 3, D.241, D.242 et D.243; | 24, § 2 et § 3, D.241, D.242 et D.243; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le |
régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, les articles | régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, les articles |
3, § 3, 4, § 1er, 53, alinéa 1er, et 56, § 3; | 3, § 3, 4, § 1er, 53, alinéa 1er, et 56, § 3; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien |
couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches | couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches |
mixtes, les vaches laitières et les brebis, modifié par l'arrêté du | mixtes, les vaches laitières et les brebis, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 17 décembre 2015, l'article 4; | Gouvernement wallon du 17 décembre 2015, l'article 4; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 relatif à |
l'identification au système intégré de gestion et de contrôle, à | l'identification au système intégré de gestion et de contrôle, à |
l'attribution d'un numéro d'agriculteur, modifiant l'arrêté du | l'attribution d'un numéro d'agriculteur, modifiant l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des | Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des |
paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrêté du | paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux | Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux |
agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les | agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les |
vaches laitières et les brebis, l'article 3, § 1er ; | vaches laitières et les brebis, l'article 3, § 1er ; |
Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du | Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des | Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des |
paiements directs en faveur des agriculteurs; | paiements directs en faveur des agriculteurs; |
Vu l'arrêté ministériel du 7 mai 2015 exécutant l'arrêté du | Vu l'arrêté ministériel du 7 mai 2015 exécutant l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux | Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux |
agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les | agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les |
vaches laitières et les brebis; | vaches laitières et les brebis; |
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité | Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité |
fédérale, intervenue le 17 septembre 2015; | fédérale, intervenue le 17 septembre 2015; |
Vu le rapport du 5 février 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, | Vu le rapport du 5 février 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, |
du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions | du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions |
de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre | de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre |
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques | 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques |
régionales; | régionales; |
Vu l'avis 58.413/4du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2015, en | Vu l'avis 58.413/4du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2015, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - L'identification des partenaires et la gestion | CHAPITRE Ier. - L'identification des partenaires et la gestion |
autonome des exploitations agricoles | autonome des exploitations agricoles |
Article 1er.Les coordonnées de contact du partenaire visées à |
Article 1er.Les coordonnées de contact du partenaire visées à |
l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre | l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre |
2015 relatif à l'identification au système intégré de gestion et de | 2015 relatif à l'identification au système intégré de gestion et de |
contrôle, à l'attribution d'un numéro d'agriculteur, modifiant | contrôle, à l'attribution d'un numéro d'agriculteur, modifiant |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime | l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime |
des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrêté | des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrêté |
du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux | du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux |
agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les | agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les |
vaches laitières et les brebis, ci-après dénommé l'arrêté du | vaches laitières et les brebis, ci-après dénommé l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 17 décembre 2015, sont : | Gouvernement wallon du 17 décembre 2015, sont : |
1° le domicile ou le siège social; | 1° le domicile ou le siège social; |
2° le cas échéant, l'adresse administrative; | 2° le cas échéant, l'adresse administrative; |
3° le cas échéant, une adresse de courrier électronique; | 3° le cas échéant, une adresse de courrier électronique; |
4° un numéro de téléphone. | 4° un numéro de téléphone. |
Les coordonnées bancaires du partenaire visées à l'article 3, § 1er, | Les coordonnées bancaires du partenaire visées à l'article 3, § 1er, |
de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 sont : | de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 sont : |
1° le numéro IBAN du compte bancaire du partenaire; | 1° le numéro IBAN du compte bancaire du partenaire; |
2° le code BIC du compte bancaire du partenaire. | 2° le code BIC du compte bancaire du partenaire. |
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives | CHAPITRE II. - Dispositions modificatives |
Art. 2.Dans l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté |
Art. 2.Dans l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté |
du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des | du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des |
paiements directs en faveur des agriculteurs, après l'article 2, il | paiements directs en faveur des agriculteurs, après l'article 2, il |
est inséré un chapitre Ier/1, comportant les articles 2/1 et 2/2 | est inséré un chapitre Ier/1, comportant les articles 2/1 et 2/2 |
rédigés comme suit : | rédigés comme suit : |
« CHAPITRE 1er/ 1. Critères relatifs au maintien de la surface agricole | « CHAPITRE 1er/ 1. Critères relatifs au maintien de la surface agricole |
dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture aux fins | dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture aux fins |
de l'article 4, § 1er, point c), ii), du Règlement n° 1307/2013 | de l'article 4, § 1er, point c), ii), du Règlement n° 1307/2013 |
Art. 2/1.En application de l'article 8/2, alinéa 3, de l'arrêté du |
Art. 2/1.En application de l'article 8/2, alinéa 3, de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des | Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des |
paiements directs en faveur des agriculteurs, les signes d'une taille | paiements directs en faveur des agriculteurs, les signes d'une taille |
et d'un entretien réalisés au moins une fois tous les deux ans sont | et d'un entretien réalisés au moins une fois tous les deux ans sont |
les suivants : | les suivants : |
1° pour les cultures fruitières pluriannuelles de basses tiges, | 1° pour les cultures fruitières pluriannuelles de basses tiges, |
absence de branches mortes, cassées, endommagées ou malades ainsi que | absence de branches mortes, cassées, endommagées ou malades ainsi que |
de chicot; | de chicot; |
2° pour les framboisiers, les cannes ayant fructifié sont coupées; | 2° pour les framboisiers, les cannes ayant fructifié sont coupées; |
3° pour les vignes, les sarments sont coupés de façon à maintenir le | 3° pour les vignes, les sarments sont coupés de façon à maintenir le |
potentiel de production et la structure de la plante; | potentiel de production et la structure de la plante; |
4° pour la culture de houblon, les lianes sont coupées de façon à | 4° pour la culture de houblon, les lianes sont coupées de façon à |
maintenir le potentiel de production et la structure de la plante. | maintenir le potentiel de production et la structure de la plante. |
Art. 2/2.En application de l'article 8/2, alinéa 3, du même arrêté, |
Art. 2/2.En application de l'article 8/2, alinéa 3, du même arrêté, |
les cultures permanentes qui ne sont pas soumises à l'article 8/2, | les cultures permanentes qui ne sont pas soumises à l'article 8/2, |
alinéa 4, du même arrêté sont : | alinéa 4, du même arrêté sont : |
1° les cultures fruitières pluriannuelles de hautes tiges; | 1° les cultures fruitières pluriannuelles de hautes tiges; |
2° les pépinières de plants forestiers; | 2° les pépinières de plants forestiers; |
3° le noisetier; | 3° le noisetier; |
4° le noyer; | 4° le noyer; |
5° les cultures forestières à rotation courte et les taillis à très | 5° les cultures forestières à rotation courte et les taillis à très |
courte rotation; | courte rotation; |
6° les miscanthus. ». | 6° les miscanthus. ». |
Art. 3.A l'article 25 du même arrêté, le paragraphe 2, 5°, est |
Art. 3.A l'article 25 du même arrêté, le paragraphe 2, 5°, est |
complété par les mots « , pour autant que la repousse d'au moins une | complété par les mots « , pour autant que la repousse d'au moins une |
des espèces soit assurée. ». | des espèces soit assurée. ». |
Art. 4.A l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 4.A l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par le 6° rédigé comme | 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par le 6° rédigé comme |
suit : | suit : |
« 6° Trifolium spp. »; | « 6° Trifolium spp. »; |
2° au paragraphe 2, 7°, les mots « et de trèfle » sont insérés entre | 2° au paragraphe 2, 7°, les mots « et de trèfle » sont insérés entre |
les mots « cultures de luzerne » et « et une zone refuge ». | les mots « cultures de luzerne » et « et une zone refuge ». |
Art. 5.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 5.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 28.§ 1er. En application de l'article 56, § 3, 1°, de l'arrêté |
« Art. 28.§ 1er. En application de l'article 56, § 3, 1°, de l'arrêté |
du 12 février 2015, le nombre d'hectares qu'un titulaire peut faire | du 12 février 2015, le nombre d'hectares qu'un titulaire peut faire |
valoir en application de l'article 56, § 2, est déterminé selon la | valoir en application de l'article 56, § 2, est déterminé selon la |
formule suivante : | formule suivante : |
A x H | A x H |
dans laquelle : | dans laquelle : |
A = la proportion des parts, ou de l'apport du titulaire dans le | A = la proportion des parts, ou de l'apport du titulaire dans le |
capital du partenaire, exprimée en pourcentage; | capital du partenaire, exprimée en pourcentage; |
H = le nombre d'hectares du partenaire potentiellement éligible au | H = le nombre d'hectares du partenaire potentiellement éligible au |
paiement redistributif. | paiement redistributif. |
Le nombre d'hectare qu'un titulaire peut faire valoir est limité à 30 | Le nombre d'hectare qu'un titulaire peut faire valoir est limité à 30 |
hectares. | hectares. |
Les titulaires supportent la charge de la preuve de leurs parts | Les titulaires supportent la charge de la preuve de leurs parts |
respectives. | respectives. |
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, dans le cas d'une | § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, dans le cas d'une |
association sans personnalité juridique constituée par d'un titulaire | association sans personnalité juridique constituée par d'un titulaire |
et de son conjoint aidant visé à l'article 7 de l'arrêté du | et de son conjoint aidant visé à l'article 7 de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 relatif à l'identification au | Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 relatif à l'identification au |
système intégré de gestion et de contrôle, à l'attribution d'un numéro | système intégré de gestion et de contrôle, à l'attribution d'un numéro |
d'agriculteur et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 | d'agriculteur et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 |
février 2015, si les conjoints ne savent pas prouver par d'autres | février 2015, si les conjoints ne savent pas prouver par d'autres |
éléments de preuves leurs parts ou leur apports respectives en raison | éléments de preuves leurs parts ou leur apports respectives en raison |
de circonstances particulières, le titulaire et son conjoint aidant | de circonstances particulières, le titulaire et son conjoint aidant |
peuvent produire une convention de répartition mentionnant : | peuvent produire une convention de répartition mentionnant : |
1° l'identification complète du titulaire et de son conjoint aidant; | 1° l'identification complète du titulaire et de son conjoint aidant; |
2° l'identification complète du partenaire concerné; | 2° l'identification complète du partenaire concerné; |
3° l'estimation de la répartition des parts respectives des titulaires | 3° l'estimation de la répartition des parts respectives des titulaires |
concernés, ainsi que, le cas échéant, les justificatifs de cette | concernés, ainsi que, le cas échéant, les justificatifs de cette |
estimation. | estimation. |
§ 3. En application de l'article 56, § 3, 2°, de l'arrêté du 12 | § 3. En application de l'article 56, § 3, 2°, de l'arrêté du 12 |
février 2015, les droits d'usage sont évalués en fonction de leur | février 2015, les droits d'usage sont évalués en fonction de leur |
valeur normale sur le marché au moment de l'apport dans l'activité. | valeur normale sur le marché au moment de l'apport dans l'activité. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'apport de droit d'usage de numéraire | Par dérogation à l'alinéa 1er, l'apport de droit d'usage de numéraire |
est évalué selon la valeur nominale au moment de l'apport. ». | est évalué selon la valeur nominale au moment de l'apport. ». |
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VI comportant |
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VI comportant |
l'article 29 rédigé comme suit : | l'article 29 rédigé comme suit : |
"CHAPITRE VI . - Les dates limites de dépôts | "CHAPITRE VI . - Les dates limites de dépôts |
Art. 29.La date limite de dépôt prévue à l'article 3, § 3, alinéa 1er, |
Art. 29.La date limite de dépôt prévue à l'article 3, § 3, alinéa 1er, |
de l'arrêté du 12 février 2015 est le 31 mars de chaque année. | de l'arrêté du 12 février 2015 est le 31 mars de chaque année. |
La date limite de dépôt prévue à l'article 3, § 3, alinéa 2, de | La date limite de dépôt prévue à l'article 3, § 3, alinéa 2, de |
l'arrêté du 12 février 2015 est le 30 avril de chaque année. | l'arrêté du 12 février 2015 est le 30 avril de chaque année. |
La date limite de dépôt prévue à l'article 4, § 1er, alinéa 2, de | La date limite de dépôt prévue à l'article 4, § 1er, alinéa 2, de |
l'arrêté du 12 février 2015 est le 31 mai de chaque année. ». | l'arrêté du 12 février 2015 est le 31 mai de chaque année. ». |
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VII comportant |
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VII comportant |
l'article 30 rédigé comme suit : | l'article 30 rédigé comme suit : |
"CHAPITRE VII. - Registre d'exploitation | "CHAPITRE VII. - Registre d'exploitation |
Art. 30.En application de l'article 61 de l'arrêté du 12 février |
Art. 30.En application de l'article 61 de l'arrêté du 12 février |
2015, les éléments probants indiqués dans le registre d'exploitation | 2015, les éléments probants indiqués dans le registre d'exploitation |
sont, pour chaque superficie d'intérêt écologique : | sont, pour chaque superficie d'intérêt écologique : |
1° l'identification de la parcelle, en ce compris son numéro dans la | 1° l'identification de la parcelle, en ce compris son numéro dans la |
demande de paiement unique; | demande de paiement unique; |
2° pour la diversification des cultures : | 2° pour la diversification des cultures : |
a) la date de semis; | a) la date de semis; |
b) la date de récolte; | b) la date de récolte; |
c) l'espèce implantée; | c) l'espèce implantée; |
d) si la diversification des cultures se justifie par l'utilisation | d) si la diversification des cultures se justifie par l'utilisation |
d'une même espèce implantée en hiver ou au printemps, le nom | d'une même espèce implantée en hiver ou au printemps, le nom |
commercial de la variété; | commercial de la variété; |
3° pour les plantes fixatrices d'azote utilisées comme superficie | 3° pour les plantes fixatrices d'azote utilisées comme superficie |
d'intérêt écologique : | d'intérêt écologique : |
a) la date de semis; | a) la date de semis; |
b) la date de récolte; | b) la date de récolte; |
c) la date d'application, nom commercial et quantité de produits | c) la date d'application, nom commercial et quantité de produits |
phytopharmaceutiques appliqués; | phytopharmaceutiques appliqués; |
4° pour les cultures dérobées utilisés comme superficie d'intérêt | 4° pour les cultures dérobées utilisés comme superficie d'intérêt |
écologique : | écologique : |
a) la date d'implantation; | a) la date d'implantation; |
b) la date de destruction; | b) la date de destruction; |
c) la composition du mélange; | c) la composition du mélange; |
d) la date de récolte si le couvert est récolté durant les trois mois | d) la date de récolte si le couvert est récolté durant les trois mois |
de végétation obligatoire; | de végétation obligatoire; |
5° pour les bandes tampons utilisées comme superficie d'intérêt | 5° pour les bandes tampons utilisées comme superficie d'intérêt |
écologique : | écologique : |
a) la date d'implantation; | a) la date d'implantation; |
b) la composition; | b) la composition; |
c) la date de destruction et le mode d'exploitation. ». | c) la date de destruction et le mode d'exploitation. ». |
Art. 8.Dans l'arrêté ministériel du 7 mai 2015 exécutant l'arrêté du |
Art. 8.Dans l'arrêté ministériel du 7 mai 2015 exécutant l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux | Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux |
agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les | agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les |
vaches laitières et les brebis, il est inséré un article 13 rédigé | vaches laitières et les brebis, il est inséré un article 13 rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 13.§ 1er. En application de l'article 4, § 3, 3°, de l'arrêté |
« Art. 13.§ 1er. En application de l'article 4, § 3, 3°, de l'arrêté |
du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux | du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux |
agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les | agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les |
vaches laitières et les brebis, le nombre maximum d'animaux qu'un | vaches laitières et les brebis, le nombre maximum d'animaux qu'un |
titulaire peut faire valoir en vertu des articles 10, § 3, 19, § 3, | titulaire peut faire valoir en vertu des articles 10, § 3, 19, § 3, |
25, § 3, et 30, § 2, du même arrêté, est déterminé selon la formule | 25, § 3, et 30, § 2, du même arrêté, est déterminé selon la formule |
suivante : | suivante : |
A x H | A x H |
dans laquelle : | dans laquelle : |
A = la proportion de la part ou de l'apport du titulaire dans le | A = la proportion de la part ou de l'apport du titulaire dans le |
capital du partenaire, exprimée en pourcentage; | capital du partenaire, exprimée en pourcentage; |
H = le nombre d'animaux du partenaire potentiellement éligible à un | H = le nombre d'animaux du partenaire potentiellement éligible à un |
soutien couplé pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, | soutien couplé pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, |
les vaches laitières et les brebis. | les vaches laitières et les brebis. |
Le nombre d'animaux qu'un titulaire peut faire valoir est limité au | Le nombre d'animaux qu'un titulaire peut faire valoir est limité au |
maximum prévu aux articles 10, § 3, alinéa 2, 19, § 3, alinéa 2, 25, § | maximum prévu aux articles 10, § 3, alinéa 2, 19, § 3, alinéa 2, 25, § |
3, alinéa 2, et 30, § 2, alinéa 2. | 3, alinéa 2, et 30, § 2, alinéa 2. |
Les titulaires supportent la charge de la preuve de leurs parts ou de | Les titulaires supportent la charge de la preuve de leurs parts ou de |
leurs apports respectifs. | leurs apports respectifs. |
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, dans le cas d'une | § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, dans le cas d'une |
association sans personnalité juridique constituée par d'un titulaire | association sans personnalité juridique constituée par d'un titulaire |
et de son conjoint aidant visé à l'article 7 de l'arrêté du | et de son conjoint aidant visé à l'article 7 de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 relatif à l'identification au | Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 relatif à l'identification au |
système intégré de gestion et de contrôle, à l'attribution d'un numéro | système intégré de gestion et de contrôle, à l'attribution d'un numéro |
d'agriculteur et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 | d'agriculteur et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 |
février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des | février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des |
agriculteurs et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai | agriculteurs et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai |
2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins | 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins |
femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les | femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les |
brebis, si les conjoints ne savent pas prouver par d'autres éléments | brebis, si les conjoints ne savent pas prouver par d'autres éléments |
de preuves leurs parts ou leur apports respectives en raison de | de preuves leurs parts ou leur apports respectives en raison de |
circonstances particulières, le titulaire et son conjoint aidant | circonstances particulières, le titulaire et son conjoint aidant |
peuvent produire une convention de répartition mentionnant : | peuvent produire une convention de répartition mentionnant : |
1° l'identification complète du titulaire et de son conjoint aidant; | 1° l'identification complète du titulaire et de son conjoint aidant; |
2° l'identification complète du partenaire concerné; | 2° l'identification complète du partenaire concerné; |
3° l'estimation de la répartition des parts respectives des titulaires | 3° l'estimation de la répartition des parts respectives des titulaires |
concernés, ainsi que, le cas échéant, les justificatifs de cette | concernés, ainsi que, le cas échéant, les justificatifs de cette |
estimation. | estimation. |
§ 3. En application de l'article 4, § 3, 2°, de l'arrêté du | § 3. En application de l'article 4, § 3, 2°, de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux | Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux |
agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les | agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les |
vaches laitières et les brebis, les droits d'usage sont évalués en | vaches laitières et les brebis, les droits d'usage sont évalués en |
fonction de leur valeur normale sur le marché au moment de l'apport | fonction de leur valeur normale sur le marché au moment de l'apport |
dans l'activité. | dans l'activité. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'apport de droit d'usage de numéraire | Par dérogation à l'alinéa 1er, l'apport de droit d'usage de numéraire |
est évalué selon la valeur nominale au moment de l'apport. ». | est évalué selon la valeur nominale au moment de l'apport. ». |
CHAPITRE III. - Disposition finale | CHAPITRE III. - Disposition finale |
Art. 9.L'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2016. |
Art. 9.L'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2016. |
Namur, le 17 décembre 2015. | Namur, le 17 décembre 2015. |
R. COLLIN | R. COLLIN |