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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 17/12/2015
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Arrêté ministériel concernant l'identification des partenaires et la gestion autonome des exploitations agricoles et modifiant l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs Arrêté ministériel concernant l'identification des partenaires et la gestion autonome des exploitations agricoles et modifiant l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs
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17 DECEMBRE 2015. - Arrêté ministériel concernant l'identification des 17 DECEMBRE 2015. - Arrêté ministériel concernant l'identification des
partenaires et la gestion autonome des exploitations agricoles et partenaires et la gestion autonome des exploitations agricoles et
modifiant l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du modifiant l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des
paiements directs en faveur des agriculteurs paiements directs en faveur des agriculteurs
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du
Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation
à la Grande Région, à la Grande Région,
Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi
de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n°
352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n°
1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil; 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil Vu le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements
directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien
relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement
(CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du
Conseil; Conseil;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars Vu le Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars
2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen
et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de
contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des
paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements
directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité; directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17
juillet 2014 établissant les modalités d'application du Règlement (UE) juillet 2014 établissant les modalités d'application du Règlement (UE)
n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le
système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du
développement rural et la conditionnalité; développement rural et la conditionnalité;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.22, § 4, D. Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.22, § 4, D.
24, § 2 et § 3, D.241, D.242 et D.243; 24, § 2 et § 3, D.241, D.242 et D.243;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le
régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, les articles régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, les articles
3, § 3, 4, § 1er, 53, alinéa 1er, et 56, § 3; 3, § 3, 4, § 1er, 53, alinéa 1er, et 56, § 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien
couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches
mixtes, les vaches laitières et les brebis, modifié par l'arrêté du mixtes, les vaches laitières et les brebis, modifié par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 17 décembre 2015, l'article 4; Gouvernement wallon du 17 décembre 2015, l'article 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 relatif à
l'identification au système intégré de gestion et de contrôle, à l'identification au système intégré de gestion et de contrôle, à
l'attribution d'un numéro d'agriculteur, modifiant l'arrêté du l'attribution d'un numéro d'agriculteur, modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des
paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrêté du paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux
agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les
vaches laitières et les brebis, l'article 3, § 1er ; vaches laitières et les brebis, l'article 3, § 1er ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des
paiements directs en faveur des agriculteurs; paiements directs en faveur des agriculteurs;
Vu l'arrêté ministériel du 7 mai 2015 exécutant l'arrêté du Vu l'arrêté ministériel du 7 mai 2015 exécutant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux
agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les
vaches laitières et les brebis; vaches laitières et les brebis;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité
fédérale, intervenue le 17 septembre 2015; fédérale, intervenue le 17 septembre 2015;
Vu le rapport du 5 février 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, Vu le rapport du 5 février 2015 établi conformément à l'article 3, 2°,
du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions
de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques
régionales; régionales;
Vu l'avis 58.413/4du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2015, en Vu l'avis 58.413/4du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2015, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - L'identification des partenaires et la gestion CHAPITRE Ier. - L'identification des partenaires et la gestion
autonome des exploitations agricoles autonome des exploitations agricoles

Article 1er.Les coordonnées de contact du partenaire visées à

Article 1er.Les coordonnées de contact du partenaire visées à

l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre
2015 relatif à l'identification au système intégré de gestion et de 2015 relatif à l'identification au système intégré de gestion et de
contrôle, à l'attribution d'un numéro d'agriculteur, modifiant contrôle, à l'attribution d'un numéro d'agriculteur, modifiant
l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime
des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrêté des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrêté
du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux
agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les
vaches laitières et les brebis, ci-après dénommé l'arrêté du vaches laitières et les brebis, ci-après dénommé l'arrêté du
Gouvernement wallon du 17 décembre 2015, sont : Gouvernement wallon du 17 décembre 2015, sont :
1° le domicile ou le siège social; 1° le domicile ou le siège social;
2° le cas échéant, l'adresse administrative; 2° le cas échéant, l'adresse administrative;
3° le cas échéant, une adresse de courrier électronique; 3° le cas échéant, une adresse de courrier électronique;
4° un numéro de téléphone. 4° un numéro de téléphone.
Les coordonnées bancaires du partenaire visées à l'article 3, § 1er, Les coordonnées bancaires du partenaire visées à l'article 3, § 1er,
de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 sont : de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 sont :
1° le numéro IBAN du compte bancaire du partenaire; 1° le numéro IBAN du compte bancaire du partenaire;
2° le code BIC du compte bancaire du partenaire. 2° le code BIC du compte bancaire du partenaire.
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives CHAPITRE II. - Dispositions modificatives

Art. 2.Dans l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté

Art. 2.Dans l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté

du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des
paiements directs en faveur des agriculteurs, après l'article 2, il paiements directs en faveur des agriculteurs, après l'article 2, il
est inséré un chapitre Ier/1, comportant les articles 2/1 et 2/2 est inséré un chapitre Ier/1, comportant les articles 2/1 et 2/2
rédigés comme suit : rédigés comme suit :
« CHAPITRE 1er/ 1. Critères relatifs au maintien de la surface agricole « CHAPITRE 1er/ 1. Critères relatifs au maintien de la surface agricole
dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture aux fins dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture aux fins
de l'article 4, § 1er, point c), ii), du Règlement n° 1307/2013 de l'article 4, § 1er, point c), ii), du Règlement n° 1307/2013

Art. 2/1.En application de l'article 8/2, alinéa 3, de l'arrêté du

Art. 2/1.En application de l'article 8/2, alinéa 3, de l'arrêté du

Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des
paiements directs en faveur des agriculteurs, les signes d'une taille paiements directs en faveur des agriculteurs, les signes d'une taille
et d'un entretien réalisés au moins une fois tous les deux ans sont et d'un entretien réalisés au moins une fois tous les deux ans sont
les suivants : les suivants :
1° pour les cultures fruitières pluriannuelles de basses tiges, 1° pour les cultures fruitières pluriannuelles de basses tiges,
absence de branches mortes, cassées, endommagées ou malades ainsi que absence de branches mortes, cassées, endommagées ou malades ainsi que
de chicot; de chicot;
2° pour les framboisiers, les cannes ayant fructifié sont coupées; 2° pour les framboisiers, les cannes ayant fructifié sont coupées;
3° pour les vignes, les sarments sont coupés de façon à maintenir le 3° pour les vignes, les sarments sont coupés de façon à maintenir le
potentiel de production et la structure de la plante; potentiel de production et la structure de la plante;
4° pour la culture de houblon, les lianes sont coupées de façon à 4° pour la culture de houblon, les lianes sont coupées de façon à
maintenir le potentiel de production et la structure de la plante. maintenir le potentiel de production et la structure de la plante.

Art. 2/2.En application de l'article 8/2, alinéa 3, du même arrêté,

Art. 2/2.En application de l'article 8/2, alinéa 3, du même arrêté,

les cultures permanentes qui ne sont pas soumises à l'article 8/2, les cultures permanentes qui ne sont pas soumises à l'article 8/2,
alinéa 4, du même arrêté sont : alinéa 4, du même arrêté sont :
1° les cultures fruitières pluriannuelles de hautes tiges; 1° les cultures fruitières pluriannuelles de hautes tiges;
2° les pépinières de plants forestiers; 2° les pépinières de plants forestiers;
3° le noisetier; 3° le noisetier;
4° le noyer; 4° le noyer;
5° les cultures forestières à rotation courte et les taillis à très 5° les cultures forestières à rotation courte et les taillis à très
courte rotation; courte rotation;
6° les miscanthus. ». 6° les miscanthus. ».

Art. 3.A l'article 25 du même arrêté, le paragraphe 2, 5°, est

Art. 3.A l'article 25 du même arrêté, le paragraphe 2, 5°, est

complété par les mots « , pour autant que la repousse d'au moins une complété par les mots « , pour autant que la repousse d'au moins une
des espèces soit assurée. ». des espèces soit assurée. ».

Art. 4.A l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 4.A l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par le 6° rédigé comme 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par le 6° rédigé comme
suit : suit :
« 6° Trifolium spp. »; « 6° Trifolium spp. »;
2° au paragraphe 2, 7°, les mots « et de trèfle » sont insérés entre 2° au paragraphe 2, 7°, les mots « et de trèfle » sont insérés entre
les mots « cultures de luzerne » et « et une zone refuge ». les mots « cultures de luzerne » et « et une zone refuge ».

Art. 5.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 5.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 28.§ 1er. En application de l'article 56, § 3, 1°, de l'arrêté

«

Art. 28.§ 1er. En application de l'article 56, § 3, 1°, de l'arrêté

du 12 février 2015, le nombre d'hectares qu'un titulaire peut faire du 12 février 2015, le nombre d'hectares qu'un titulaire peut faire
valoir en application de l'article 56, § 2, est déterminé selon la valoir en application de l'article 56, § 2, est déterminé selon la
formule suivante : formule suivante :
A x H A x H
dans laquelle : dans laquelle :
A = la proportion des parts, ou de l'apport du titulaire dans le A = la proportion des parts, ou de l'apport du titulaire dans le
capital du partenaire, exprimée en pourcentage; capital du partenaire, exprimée en pourcentage;
H = le nombre d'hectares du partenaire potentiellement éligible au H = le nombre d'hectares du partenaire potentiellement éligible au
paiement redistributif. paiement redistributif.
Le nombre d'hectare qu'un titulaire peut faire valoir est limité à 30 Le nombre d'hectare qu'un titulaire peut faire valoir est limité à 30
hectares. hectares.
Les titulaires supportent la charge de la preuve de leurs parts Les titulaires supportent la charge de la preuve de leurs parts
respectives. respectives.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, dans le cas d'une § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, dans le cas d'une
association sans personnalité juridique constituée par d'un titulaire association sans personnalité juridique constituée par d'un titulaire
et de son conjoint aidant visé à l'article 7 de l'arrêté du et de son conjoint aidant visé à l'article 7 de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 relatif à l'identification au Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 relatif à l'identification au
système intégré de gestion et de contrôle, à l'attribution d'un numéro système intégré de gestion et de contrôle, à l'attribution d'un numéro
d'agriculteur et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 d'agriculteur et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12
février 2015, si les conjoints ne savent pas prouver par d'autres février 2015, si les conjoints ne savent pas prouver par d'autres
éléments de preuves leurs parts ou leur apports respectives en raison éléments de preuves leurs parts ou leur apports respectives en raison
de circonstances particulières, le titulaire et son conjoint aidant de circonstances particulières, le titulaire et son conjoint aidant
peuvent produire une convention de répartition mentionnant : peuvent produire une convention de répartition mentionnant :
1° l'identification complète du titulaire et de son conjoint aidant; 1° l'identification complète du titulaire et de son conjoint aidant;
2° l'identification complète du partenaire concerné; 2° l'identification complète du partenaire concerné;
3° l'estimation de la répartition des parts respectives des titulaires 3° l'estimation de la répartition des parts respectives des titulaires
concernés, ainsi que, le cas échéant, les justificatifs de cette concernés, ainsi que, le cas échéant, les justificatifs de cette
estimation. estimation.
§ 3. En application de l'article 56, § 3, 2°, de l'arrêté du 12 § 3. En application de l'article 56, § 3, 2°, de l'arrêté du 12
février 2015, les droits d'usage sont évalués en fonction de leur février 2015, les droits d'usage sont évalués en fonction de leur
valeur normale sur le marché au moment de l'apport dans l'activité. valeur normale sur le marché au moment de l'apport dans l'activité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'apport de droit d'usage de numéraire Par dérogation à l'alinéa 1er, l'apport de droit d'usage de numéraire
est évalué selon la valeur nominale au moment de l'apport. ». est évalué selon la valeur nominale au moment de l'apport. ».

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VI comportant

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VI comportant

l'article 29 rédigé comme suit : l'article 29 rédigé comme suit :
"CHAPITRE VI . - Les dates limites de dépôts "CHAPITRE VI . - Les dates limites de dépôts

Art. 29.La date limite de dépôt prévue à l'article 3, § 3, alinéa 1er,

Art. 29.La date limite de dépôt prévue à l'article 3, § 3, alinéa 1er,

de l'arrêté du 12 février 2015 est le 31 mars de chaque année. de l'arrêté du 12 février 2015 est le 31 mars de chaque année.
La date limite de dépôt prévue à l'article 3, § 3, alinéa 2, de La date limite de dépôt prévue à l'article 3, § 3, alinéa 2, de
l'arrêté du 12 février 2015 est le 30 avril de chaque année. l'arrêté du 12 février 2015 est le 30 avril de chaque année.
La date limite de dépôt prévue à l'article 4, § 1er, alinéa 2, de La date limite de dépôt prévue à l'article 4, § 1er, alinéa 2, de
l'arrêté du 12 février 2015 est le 31 mai de chaque année. ». l'arrêté du 12 février 2015 est le 31 mai de chaque année. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VII comportant

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VII comportant

l'article 30 rédigé comme suit : l'article 30 rédigé comme suit :
"CHAPITRE VII. - Registre d'exploitation "CHAPITRE VII. - Registre d'exploitation

Art. 30.En application de l'article 61 de l'arrêté du 12 février

Art. 30.En application de l'article 61 de l'arrêté du 12 février

2015, les éléments probants indiqués dans le registre d'exploitation 2015, les éléments probants indiqués dans le registre d'exploitation
sont, pour chaque superficie d'intérêt écologique : sont, pour chaque superficie d'intérêt écologique :
1° l'identification de la parcelle, en ce compris son numéro dans la 1° l'identification de la parcelle, en ce compris son numéro dans la
demande de paiement unique; demande de paiement unique;
2° pour la diversification des cultures : 2° pour la diversification des cultures :
a) la date de semis; a) la date de semis;
b) la date de récolte; b) la date de récolte;
c) l'espèce implantée; c) l'espèce implantée;
d) si la diversification des cultures se justifie par l'utilisation d) si la diversification des cultures se justifie par l'utilisation
d'une même espèce implantée en hiver ou au printemps, le nom d'une même espèce implantée en hiver ou au printemps, le nom
commercial de la variété; commercial de la variété;
3° pour les plantes fixatrices d'azote utilisées comme superficie 3° pour les plantes fixatrices d'azote utilisées comme superficie
d'intérêt écologique : d'intérêt écologique :
a) la date de semis; a) la date de semis;
b) la date de récolte; b) la date de récolte;
c) la date d'application, nom commercial et quantité de produits c) la date d'application, nom commercial et quantité de produits
phytopharmaceutiques appliqués; phytopharmaceutiques appliqués;
4° pour les cultures dérobées utilisés comme superficie d'intérêt 4° pour les cultures dérobées utilisés comme superficie d'intérêt
écologique : écologique :
a) la date d'implantation; a) la date d'implantation;
b) la date de destruction; b) la date de destruction;
c) la composition du mélange; c) la composition du mélange;
d) la date de récolte si le couvert est récolté durant les trois mois d) la date de récolte si le couvert est récolté durant les trois mois
de végétation obligatoire; de végétation obligatoire;
5° pour les bandes tampons utilisées comme superficie d'intérêt 5° pour les bandes tampons utilisées comme superficie d'intérêt
écologique : écologique :
a) la date d'implantation; a) la date d'implantation;
b) la composition; b) la composition;
c) la date de destruction et le mode d'exploitation. ». c) la date de destruction et le mode d'exploitation. ».

Art. 8.Dans l'arrêté ministériel du 7 mai 2015 exécutant l'arrêté du

Art. 8.Dans l'arrêté ministériel du 7 mai 2015 exécutant l'arrêté du

Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux
agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les
vaches laitières et les brebis, il est inséré un article 13 rédigé vaches laitières et les brebis, il est inséré un article 13 rédigé
comme suit : comme suit :
«

Art. 13.§ 1er. En application de l'article 4, § 3, 3°, de l'arrêté

«

Art. 13.§ 1er. En application de l'article 4, § 3, 3°, de l'arrêté

du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux
agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les
vaches laitières et les brebis, le nombre maximum d'animaux qu'un vaches laitières et les brebis, le nombre maximum d'animaux qu'un
titulaire peut faire valoir en vertu des articles 10, § 3, 19, § 3, titulaire peut faire valoir en vertu des articles 10, § 3, 19, § 3,
25, § 3, et 30, § 2, du même arrêté, est déterminé selon la formule 25, § 3, et 30, § 2, du même arrêté, est déterminé selon la formule
suivante : suivante :
A x H A x H
dans laquelle : dans laquelle :
A = la proportion de la part ou de l'apport du titulaire dans le A = la proportion de la part ou de l'apport du titulaire dans le
capital du partenaire, exprimée en pourcentage; capital du partenaire, exprimée en pourcentage;
H = le nombre d'animaux du partenaire potentiellement éligible à un H = le nombre d'animaux du partenaire potentiellement éligible à un
soutien couplé pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, soutien couplé pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes,
les vaches laitières et les brebis. les vaches laitières et les brebis.
Le nombre d'animaux qu'un titulaire peut faire valoir est limité au Le nombre d'animaux qu'un titulaire peut faire valoir est limité au
maximum prévu aux articles 10, § 3, alinéa 2, 19, § 3, alinéa 2, 25, § maximum prévu aux articles 10, § 3, alinéa 2, 19, § 3, alinéa 2, 25, §
3, alinéa 2, et 30, § 2, alinéa 2. 3, alinéa 2, et 30, § 2, alinéa 2.
Les titulaires supportent la charge de la preuve de leurs parts ou de Les titulaires supportent la charge de la preuve de leurs parts ou de
leurs apports respectifs. leurs apports respectifs.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, dans le cas d'une § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, dans le cas d'une
association sans personnalité juridique constituée par d'un titulaire association sans personnalité juridique constituée par d'un titulaire
et de son conjoint aidant visé à l'article 7 de l'arrêté du et de son conjoint aidant visé à l'article 7 de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 relatif à l'identification au Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 relatif à l'identification au
système intégré de gestion et de contrôle, à l'attribution d'un numéro système intégré de gestion et de contrôle, à l'attribution d'un numéro
d'agriculteur et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 d'agriculteur et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12
février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des
agriculteurs et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai agriculteurs et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai
2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins
femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les
brebis, si les conjoints ne savent pas prouver par d'autres éléments brebis, si les conjoints ne savent pas prouver par d'autres éléments
de preuves leurs parts ou leur apports respectives en raison de de preuves leurs parts ou leur apports respectives en raison de
circonstances particulières, le titulaire et son conjoint aidant circonstances particulières, le titulaire et son conjoint aidant
peuvent produire une convention de répartition mentionnant : peuvent produire une convention de répartition mentionnant :
1° l'identification complète du titulaire et de son conjoint aidant; 1° l'identification complète du titulaire et de son conjoint aidant;
2° l'identification complète du partenaire concerné; 2° l'identification complète du partenaire concerné;
3° l'estimation de la répartition des parts respectives des titulaires 3° l'estimation de la répartition des parts respectives des titulaires
concernés, ainsi que, le cas échéant, les justificatifs de cette concernés, ainsi que, le cas échéant, les justificatifs de cette
estimation. estimation.
§ 3. En application de l'article 4, § 3, 2°, de l'arrêté du § 3. En application de l'article 4, § 3, 2°, de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux
agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les
vaches laitières et les brebis, les droits d'usage sont évalués en vaches laitières et les brebis, les droits d'usage sont évalués en
fonction de leur valeur normale sur le marché au moment de l'apport fonction de leur valeur normale sur le marché au moment de l'apport
dans l'activité. dans l'activité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'apport de droit d'usage de numéraire Par dérogation à l'alinéa 1er, l'apport de droit d'usage de numéraire
est évalué selon la valeur nominale au moment de l'apport. ». est évalué selon la valeur nominale au moment de l'apport. ».
CHAPITRE III. - Disposition finale CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 9.L'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 9.L'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Namur, le 17 décembre 2015. Namur, le 17 décembre 2015.
R. COLLIN R. COLLIN
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