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Arrêté ministériel relatif à la relibellisation en euro des Bons du Trésor libellés dans la devise d'un autre Etat membre participant | Arrêté ministériel relatif à la relibellisation en euro des Bons du Trésor libellés dans la devise d'un autre Etat membre participant |
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MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
17 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel relatif à la relibellisation en | 17 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel relatif à la relibellisation en |
euro des Bons du Trésor libellés dans la devise d'un autre Etat membre | euro des Bons du Trésor libellés dans la devise d'un autre Etat membre |
participant | participant |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
Vu les règlements européens (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 | Vu les règlements européens (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 |
fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et | fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et |
n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de | n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de |
l'euro; | l'euro; |
Vu la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro, notamment les articles | Vu la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro, notamment les articles |
17 et 20; | 17 et 20; |
Vu l'arrêté royal du 26 novembre 1998 d'application de la loi relative | Vu l'arrêté royal du 26 novembre 1998 d'application de la loi relative |
à l'euro et contenant diverses dispositions connexes; | à l'euro et contenant diverses dispositions connexes; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 |
juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; | juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il s'indique de relibeller en euro les Bons du Trésor | Considérant qu'il s'indique de relibeller en euro les Bons du Trésor |
libellés dans la devise d'un autre Etat membre participant puisque ces | libellés dans la devise d'un autre Etat membre participant puisque ces |
titres sont dématérialisés, tout comme les obligations linéaires, | titres sont dématérialisés, tout comme les obligations linéaires, |
titres scindés et certificats de trésorerie, et puisqu'il est tenu | titres scindés et certificats de trésorerie, et puisqu'il est tenu |
compte ainsi de la demande du marché; | compte ainsi de la demande du marché; |
Considérant que cette relibellisation n'a de sens que pour autant | Considérant que cette relibellisation n'a de sens que pour autant |
qu'elle soit annoncée au marché dans les plus brefs délais, compte | qu'elle soit annoncée au marché dans les plus brefs délais, compte |
tenu du caractère « court terme » de ces titres; | tenu du caractère « court terme » de ces titres; |
Considérant que les Etats membres participants dans la devise desquels | Considérant que les Etats membres participants dans la devise desquels |
sont émis des Bons du Trésor ont pris les mesures nécessaires pour la | sont émis des Bons du Trésor ont pris les mesures nécessaires pour la |
relibellisation en euro de leur dette dès janvier 1999, | relibellisation en euro de leur dette dès janvier 1999, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les Bons du Trésor libellés dans la devise d'un autre |
Article 1er.Les Bons du Trésor libellés dans la devise d'un autre |
Etat membre participant, émis en vertu de l'arrêté ministériel du 6 | Etat membre participant, émis en vertu de l'arrêté ministériel du 6 |
juillet 1998 relatif à l'émission de Bons du Trésor, sont relibellés | juillet 1998 relatif à l'émission de Bons du Trésor, sont relibellés |
en euro avec deux décimales. | en euro avec deux décimales. |
Art. 2.Les modalités de relibellisation en euro des soldes en compte |
Art. 2.Les modalités de relibellisation en euro des soldes en compte |
de Bons du Trésor libellés dans la devise d'un autre Etat membre | de Bons du Trésor libellés dans la devise d'un autre Etat membre |
participant ainsi que des opérations sur ces comptes sont celles | participant ainsi que des opérations sur ces comptes sont celles |
prévues par les articles 1er à 5 de l'arrêté royal du 26 novembre 1998 | prévues par les articles 1er à 5 de l'arrêté royal du 26 novembre 1998 |
d'application de la loi relative à l'euro et contenant diverses | d'application de la loi relative à l'euro et contenant diverses |
dispositions connexes. | dispositions connexes. |
Art. 3.La déclaration visée à l'article 20 de la loi du 30 octobre |
Art. 3.La déclaration visée à l'article 20 de la loi du 30 octobre |
1998 relative à l'euro, contenant l'adaptation des dates prévues aux | 1998 relative à l'euro, contenant l'adaptation des dates prévues aux |
articles 1 à 5 de l'arrêté royal susvisé, sera publiée au Moniteur | articles 1 à 5 de l'arrêté royal susvisé, sera publiée au Moniteur |
belge après la fixation des taux de conversion en vertu de l'article | belge après la fixation des taux de conversion en vertu de l'article |
109 L, § 4, du Traité instituant la Communauté européenne. | 109 L, § 4, du Traité instituant la Communauté européenne. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 17 décembre 1998. | Bruxelles, le 17 décembre 1998. |
J.-J. VISEUR | J.-J. VISEUR |