Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 17/12/1998
← Retour vers "Arrêté ministériel relatif à la relibellisation en euro des Bons du Trésor libellés dans la devise d'un autre Etat membre participant "
Arrêté ministériel relatif à la relibellisation en euro des Bons du Trésor libellés dans la devise d'un autre Etat membre participant Arrêté ministériel relatif à la relibellisation en euro des Bons du Trésor libellés dans la devise d'un autre Etat membre participant
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
17 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel relatif à la relibellisation en 17 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel relatif à la relibellisation en
euro des Bons du Trésor libellés dans la devise d'un autre Etat membre euro des Bons du Trésor libellés dans la devise d'un autre Etat membre
participant participant
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Vu les règlements européens (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 Vu les règlements européens (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997
fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et
n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de
l'euro; l'euro;
Vu la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro, notamment les articles Vu la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro, notamment les articles
17 et 20; 17 et 20;
Vu l'arrêté royal du 26 novembre 1998 d'application de la loi relative Vu l'arrêté royal du 26 novembre 1998 d'application de la loi relative
à l'euro et contenant diverses dispositions connexes; à l'euro et contenant diverses dispositions connexes;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16
juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'indique de relibeller en euro les Bons du Trésor Considérant qu'il s'indique de relibeller en euro les Bons du Trésor
libellés dans la devise d'un autre Etat membre participant puisque ces libellés dans la devise d'un autre Etat membre participant puisque ces
titres sont dématérialisés, tout comme les obligations linéaires, titres sont dématérialisés, tout comme les obligations linéaires,
titres scindés et certificats de trésorerie, et puisqu'il est tenu titres scindés et certificats de trésorerie, et puisqu'il est tenu
compte ainsi de la demande du marché; compte ainsi de la demande du marché;
Considérant que cette relibellisation n'a de sens que pour autant Considérant que cette relibellisation n'a de sens que pour autant
qu'elle soit annoncée au marché dans les plus brefs délais, compte qu'elle soit annoncée au marché dans les plus brefs délais, compte
tenu du caractère « court terme » de ces titres; tenu du caractère « court terme » de ces titres;
Considérant que les Etats membres participants dans la devise desquels Considérant que les Etats membres participants dans la devise desquels
sont émis des Bons du Trésor ont pris les mesures nécessaires pour la sont émis des Bons du Trésor ont pris les mesures nécessaires pour la
relibellisation en euro de leur dette dès janvier 1999, relibellisation en euro de leur dette dès janvier 1999,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les Bons du Trésor libellés dans la devise d'un autre

Article 1er.Les Bons du Trésor libellés dans la devise d'un autre

Etat membre participant, émis en vertu de l'arrêté ministériel du 6 Etat membre participant, émis en vertu de l'arrêté ministériel du 6
juillet 1998 relatif à l'émission de Bons du Trésor, sont relibellés juillet 1998 relatif à l'émission de Bons du Trésor, sont relibellés
en euro avec deux décimales. en euro avec deux décimales.

Art. 2.Les modalités de relibellisation en euro des soldes en compte

Art. 2.Les modalités de relibellisation en euro des soldes en compte

de Bons du Trésor libellés dans la devise d'un autre Etat membre de Bons du Trésor libellés dans la devise d'un autre Etat membre
participant ainsi que des opérations sur ces comptes sont celles participant ainsi que des opérations sur ces comptes sont celles
prévues par les articles 1er à 5 de l'arrêté royal du 26 novembre 1998 prévues par les articles 1er à 5 de l'arrêté royal du 26 novembre 1998
d'application de la loi relative à l'euro et contenant diverses d'application de la loi relative à l'euro et contenant diverses
dispositions connexes. dispositions connexes.

Art. 3.La déclaration visée à l'article 20 de la loi du 30 octobre

Art. 3.La déclaration visée à l'article 20 de la loi du 30 octobre

1998 relative à l'euro, contenant l'adaptation des dates prévues aux 1998 relative à l'euro, contenant l'adaptation des dates prévues aux
articles 1 à 5 de l'arrêté royal susvisé, sera publiée au Moniteur articles 1 à 5 de l'arrêté royal susvisé, sera publiée au Moniteur
belge après la fixation des taux de conversion en vertu de l'article belge après la fixation des taux de conversion en vertu de l'article
109 L, § 4, du Traité instituant la Communauté européenne. 109 L, § 4, du Traité instituant la Communauté européenne.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 décembre 1998. Bruxelles, le 17 décembre 1998.
J.-J. VISEUR J.-J. VISEUR
^