Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 16/09/2008
← Retour vers "Arrêté ministériel portant précision des valeurs de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d'électricité visés à l'annexe III, partie 3, b), de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité "
Arrêté ministériel portant précision des valeurs de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d'électricité visés à l'annexe III, partie 3, b), de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité Arrêté ministériel portant précision des valeurs de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d'électricité visés à l'annexe III, partie 3, b), de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
16 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté ministériel portant précision des valeurs 16 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté ministériel portant précision des valeurs
de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et
d'électricité visés à l'annexe III, partie 3, b), de l'arrêté du d'électricité visés à l'annexe III, partie 3, b), de l'arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif
à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée
de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,
Vu la Directive européenne 2004/8/CE du 11 février 2004 concernant la Vu la Directive européenne 2004/8/CE du 11 février 2004 concernant la
promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur
utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la Directive utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la Directive
92/42/CEE; 92/42/CEE;
Vu la décision 2007/74/CE de la Commission des Communautés européennes Vu la décision 2007/74/CE de la Commission des Communautés européennes
du 21 décembre 2006 définissant des valeurs harmonisées de rendement du 21 décembre 2006 définissant des valeurs harmonisées de rendement
de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en
application de la Directive européenne 2004/8/CE; application de la Directive européenne 2004/8/CE;
Vu l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché Vu l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché
de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article
27, § 2, premier alinéa, rétabli par l'ordonnance du 14 décembre 2006; 27, § 2, premier alinéa, rétabli par l'ordonnance du 14 décembre 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6
mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la
cogénération de qualité, notamment l'article 11, § 1er, quatrième cogénération de qualité, notamment l'article 11, § 1er, quatrième
alinéa, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de alinéa, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2007; Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2007;
Vu la proposition BRUGEL-20080128-13 de BRUGEL du 28 janvier 2008; Vu la proposition BRUGEL-20080128-13 de BRUGEL du 28 janvier 2008;
Vu l'avis 44.582/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2008 en Vu l'avis 44.582/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2008 en
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° BRUGEL : la Commission de régulation pour l'énergie en Région de 1° BRUGEL : la Commission de régulation pour l'énergie en Région de
Bruxelles-Capitale instituée par l'article 30bis de l'ordonnance du 14 Bruxelles-Capitale instituée par l'article 30bis de l'ordonnance du 14
décembre 2006 modifiant les ordonnances du 19 juillet 2001 et du 1er décembre 2006 modifiant les ordonnances du 19 juillet 2001 et du 1er
avril 2004 relatives à l'organisation du marché de l'électricité et du avril 2004 relatives à l'organisation du marché de l'électricité et du
gaz en Région de Bruxelles-Capitale; gaz en Région de Bruxelles-Capitale;
2° l'année de mise en service d'une unité de cogénération : l'année 2° l'année de mise en service d'une unité de cogénération : l'année
civile au cours de laquelle a débuté la production d'électricité. civile au cours de laquelle a débuté la production d'électricité.
CHAPITRE II. - Valeurs de rendement de référence pour l'électricité CHAPITRE II. - Valeurs de rendement de référence pour l'électricité

Art. 2.Les valeurs de rendement de référence pour la production

Art. 2.Les valeurs de rendement de référence pour la production

séparée de l'électricité sont établies sur base du PCI et pour des séparée de l'électricité sont établies sur base du PCI et pour des
conditions standard ISO (15 °C, 1,013 bar, 60 % d'humidité relative). conditions standard ISO (15 °C, 1,013 bar, 60 % d'humidité relative).
Ces valeurs sont définies à l'annexe Ire. Ces valeurs sont définies à l'annexe Ire.

Art. 3.§ 1er. Les valeurs de rendement de référence définies à

Art. 3.§ 1er. Les valeurs de rendement de référence définies à

l'annexe Ire, sont les valeurs de référence de l'année de mise en l'annexe Ire, sont les valeurs de référence de l'année de mise en
service de l'unité de cogénération. Ces valeurs s'appliquent pour une service de l'unité de cogénération. Ces valeurs s'appliquent pour une
durée de 10 ans à partir de l'année de mise en service de l'unité de durée de 10 ans à partir de l'année de mise en service de l'unité de
cogénération. cogénération.
§ 2. Les valeurs de rendement de référence des unités ayant plus de 10 § 2. Les valeurs de rendement de référence des unités ayant plus de 10
ans d'âge, sont les valeurs de référence des installations de 10 ans ans d'âge, sont les valeurs de référence des installations de 10 ans
d'âge. d'âge.
§ 3. Dans le cas d'une installation composée de plusieurs unités dont § 3. Dans le cas d'une installation composée de plusieurs unités dont
les dates de mise en service sont différentes, l'économie d'énergie les dates de mise en service sont différentes, l'économie d'énergie
primaire (PES) est évaluée par unité. primaire (PES) est évaluée par unité.

Art. 4.Si une unité de cogénération existante fait l'objet d'une

Art. 4.Si une unité de cogénération existante fait l'objet d'une

modernisation dont le coût d'investissement excède 50 % du coût modernisation dont le coût d'investissement excède 50 % du coût
d'investissement d'une nouvelle unité de cogénération comparable, d'investissement d'une nouvelle unité de cogénération comparable,
l'année civile au cours de laquelle débute la production d'électricité l'année civile au cours de laquelle débute la production d'électricité
de l'unité de cogénération modernisée est considéré comme son année de de l'unité de cogénération modernisée est considéré comme son année de
mise en service. mise en service.

Art. 5.Dans le cas d'une unité utilisant plusieurs combustibles, la

Art. 5.Dans le cas d'une unité utilisant plusieurs combustibles, la

valeur de rendement de référence est calculée sur base d'une moyenne valeur de rendement de référence est calculée sur base d'une moyenne
pondérée par leurs énergies entrantes respectives. pondérée par leurs énergies entrantes respectives.

Art. 6.§ 1er. Les valeurs de rendement de référence prévues à

Art. 6.§ 1er. Les valeurs de rendement de référence prévues à

l'annexe Ire sont multipliées par les facteurs de correction du l'annexe Ire sont multipliées par les facteurs de correction du
tableau repris en annexe II en regard de la destination de tableau repris en annexe II en regard de la destination de
l'électricité nette produite. l'électricité nette produite.
§ 2. Ces facteurs de correction ne sont pas applicables pour les § 2. Ces facteurs de correction ne sont pas applicables pour les
combustibles solides issus de la fraction organique biodégradable combustibles solides issus de la fraction organique biodégradable
(biomasse) des produits, résidus et déchets provenant de la (biomasse) des produits, résidus et déchets provenant de la
sylviculture et industries connexes ainsi que pour les combustibles sylviculture et industries connexes ainsi que pour les combustibles
gazeux de type biogaz. gazeux de type biogaz.

Art. 7.§ 1er. Des facteurs de correction des valeurs de rendement de

Art. 7.§ 1er. Des facteurs de correction des valeurs de rendement de

référence prévues à l'annexe Ire sont appliqués en fonction de l'écart référence prévues à l'annexe Ire sont appliqués en fonction de l'écart
entre la température moyenne annuelle de la Belgique et les conditions entre la température moyenne annuelle de la Belgique et les conditions
standard ISO (15 °C). La température moyenne annuelle est celle standard ISO (15 °C). La température moyenne annuelle est celle
établie par l'IRM sur la base des 5 dernières années civiles. établie par l'IRM sur la base des 5 dernières années civiles.
Ces facteurs de correction ne sont pas applicables pour les piles à Ces facteurs de correction ne sont pas applicables pour les piles à
combustible. combustible.
§ 2. La correction sera la suivante : § 2. La correction sera la suivante :
- 0,1 % de pourcentage de rendement pour chaque degré au-dessus de 15 - 0,1 % de pourcentage de rendement pour chaque degré au-dessus de 15
degrés; degrés;
+ 0,1 % de pourcentage de rendement pour chaque degré en dessous de 15 + 0,1 % de pourcentage de rendement pour chaque degré en dessous de 15
degrés. degrés.
§ 3. Les corrections en fonction de la température visées aux § 3. Les corrections en fonction de la température visées aux
paragraphes 1er et 2 de cet article sont appliquées avant les paragraphes 1er et 2 de cet article sont appliquées avant les
éventuelles corrections visées à l'article 6 pour les pertes évitées éventuelles corrections visées à l'article 6 pour les pertes évitées
sur le réseau. sur le réseau.
CHAPITRE III. - Valeurs de rendement de référence pour la chaleur CHAPITRE III. - Valeurs de rendement de référence pour la chaleur

Art. 8.§ 1er. Les valeurs de rendement de référence pour la chaleur

Art. 8.§ 1er. Les valeurs de rendement de référence pour la chaleur

sont définies à l'annexe III. sont définies à l'annexe III.
§ 2. Dans le cas d'une unité utilisant plusieurs combustibles, la § 2. Dans le cas d'une unité utilisant plusieurs combustibles, la
valeur de rendement de référence est calculée sur base d'une moyenne valeur de rendement de référence est calculée sur base d'une moyenne
pondérée par leurs énergies entrantes respectives. pondérée par leurs énergies entrantes respectives.
§ 3. Dans le cas d'une unité valorisant plusieurs types de chaleur, la § 3. Dans le cas d'une unité valorisant plusieurs types de chaleur, la
valeur de rendement de référence est calculée sur base d'une moyenne valeur de rendement de référence est calculée sur base d'une moyenne
pondérée par leurs énergies thermiques respectives. pondérée par leurs énergies thermiques respectives.
§ 4. Dans le cas d'applications non explicitement reprises dans § 4. Dans le cas d'applications non explicitement reprises dans
l'annexe III, le rendement de référence à utiliser est fixé par l'annexe III, le rendement de référence à utiliser est fixé par
BRUGEL. BRUGEL.

Art. 9.En application de l'article 11, § 1er, quatrième alinéa de

Art. 9.En application de l'article 11, § 1er, quatrième alinéa de

l'arrêté du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte l'arrêté du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte
et de la cogénération de qualité, ajouté par l'article 5 de l'arrêté et de la cogénération de qualité, ajouté par l'article 5 de l'arrêté
du 19 juillet 2007, le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er du 19 juillet 2007, le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er
janvier 2007. janvier 2007.
Bruxelles, le 16 septembre 2008. Bruxelles, le 16 septembre 2008.
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
^