Arrêté ministériel portant précision des valeurs de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d'électricité visés à l'annexe III, partie 3, b), de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité | Arrêté ministériel portant précision des valeurs de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d'électricité visés à l'annexe III, partie 3, b), de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité |
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
16 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté ministériel portant précision des valeurs | 16 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté ministériel portant précision des valeurs |
de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et | de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et |
d'électricité visés à l'annexe III, partie 3, b), de l'arrêté du | d'électricité visés à l'annexe III, partie 3, b), de l'arrêté du |
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif |
à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité | à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée |
de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, | de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, |
Vu la Directive européenne 2004/8/CE du 11 février 2004 concernant la | Vu la Directive européenne 2004/8/CE du 11 février 2004 concernant la |
promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur | promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur |
utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la Directive | utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la Directive |
92/42/CEE; | 92/42/CEE; |
Vu la décision 2007/74/CE de la Commission des Communautés européennes | Vu la décision 2007/74/CE de la Commission des Communautés européennes |
du 21 décembre 2006 définissant des valeurs harmonisées de rendement | du 21 décembre 2006 définissant des valeurs harmonisées de rendement |
de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en | de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en |
application de la Directive européenne 2004/8/CE; | application de la Directive européenne 2004/8/CE; |
Vu l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché | Vu l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché |
de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article | de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article |
27, § 2, premier alinéa, rétabli par l'ordonnance du 14 décembre 2006; | 27, § 2, premier alinéa, rétabli par l'ordonnance du 14 décembre 2006; |
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 | Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 |
mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la | mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la |
cogénération de qualité, notamment l'article 11, § 1er, quatrième | cogénération de qualité, notamment l'article 11, § 1er, quatrième |
alinéa, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de | alinéa, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2007; | Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2007; |
Vu la proposition BRUGEL-20080128-13 de BRUGEL du 28 janvier 2008; | Vu la proposition BRUGEL-20080128-13 de BRUGEL du 28 janvier 2008; |
Vu l'avis 44.582/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2008 en | Vu l'avis 44.582/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2008 en |
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat, | coordonnées sur le Conseil d'Etat, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
1° BRUGEL : la Commission de régulation pour l'énergie en Région de | 1° BRUGEL : la Commission de régulation pour l'énergie en Région de |
Bruxelles-Capitale instituée par l'article 30bis de l'ordonnance du 14 | Bruxelles-Capitale instituée par l'article 30bis de l'ordonnance du 14 |
décembre 2006 modifiant les ordonnances du 19 juillet 2001 et du 1er | décembre 2006 modifiant les ordonnances du 19 juillet 2001 et du 1er |
avril 2004 relatives à l'organisation du marché de l'électricité et du | avril 2004 relatives à l'organisation du marché de l'électricité et du |
gaz en Région de Bruxelles-Capitale; | gaz en Région de Bruxelles-Capitale; |
2° l'année de mise en service d'une unité de cogénération : l'année | 2° l'année de mise en service d'une unité de cogénération : l'année |
civile au cours de laquelle a débuté la production d'électricité. | civile au cours de laquelle a débuté la production d'électricité. |
CHAPITRE II. - Valeurs de rendement de référence pour l'électricité | CHAPITRE II. - Valeurs de rendement de référence pour l'électricité |
Art. 2.Les valeurs de rendement de référence pour la production |
Art. 2.Les valeurs de rendement de référence pour la production |
séparée de l'électricité sont établies sur base du PCI et pour des | séparée de l'électricité sont établies sur base du PCI et pour des |
conditions standard ISO (15 °C, 1,013 bar, 60 % d'humidité relative). | conditions standard ISO (15 °C, 1,013 bar, 60 % d'humidité relative). |
Ces valeurs sont définies à l'annexe Ire. | Ces valeurs sont définies à l'annexe Ire. |
Art. 3.§ 1er. Les valeurs de rendement de référence définies à |
Art. 3.§ 1er. Les valeurs de rendement de référence définies à |
l'annexe Ire, sont les valeurs de référence de l'année de mise en | l'annexe Ire, sont les valeurs de référence de l'année de mise en |
service de l'unité de cogénération. Ces valeurs s'appliquent pour une | service de l'unité de cogénération. Ces valeurs s'appliquent pour une |
durée de 10 ans à partir de l'année de mise en service de l'unité de | durée de 10 ans à partir de l'année de mise en service de l'unité de |
cogénération. | cogénération. |
§ 2. Les valeurs de rendement de référence des unités ayant plus de 10 | § 2. Les valeurs de rendement de référence des unités ayant plus de 10 |
ans d'âge, sont les valeurs de référence des installations de 10 ans | ans d'âge, sont les valeurs de référence des installations de 10 ans |
d'âge. | d'âge. |
§ 3. Dans le cas d'une installation composée de plusieurs unités dont | § 3. Dans le cas d'une installation composée de plusieurs unités dont |
les dates de mise en service sont différentes, l'économie d'énergie | les dates de mise en service sont différentes, l'économie d'énergie |
primaire (PES) est évaluée par unité. | primaire (PES) est évaluée par unité. |
Art. 4.Si une unité de cogénération existante fait l'objet d'une |
Art. 4.Si une unité de cogénération existante fait l'objet d'une |
modernisation dont le coût d'investissement excède 50 % du coût | modernisation dont le coût d'investissement excède 50 % du coût |
d'investissement d'une nouvelle unité de cogénération comparable, | d'investissement d'une nouvelle unité de cogénération comparable, |
l'année civile au cours de laquelle débute la production d'électricité | l'année civile au cours de laquelle débute la production d'électricité |
de l'unité de cogénération modernisée est considéré comme son année de | de l'unité de cogénération modernisée est considéré comme son année de |
mise en service. | mise en service. |
Art. 5.Dans le cas d'une unité utilisant plusieurs combustibles, la |
Art. 5.Dans le cas d'une unité utilisant plusieurs combustibles, la |
valeur de rendement de référence est calculée sur base d'une moyenne | valeur de rendement de référence est calculée sur base d'une moyenne |
pondérée par leurs énergies entrantes respectives. | pondérée par leurs énergies entrantes respectives. |
Art. 6.§ 1er. Les valeurs de rendement de référence prévues à |
Art. 6.§ 1er. Les valeurs de rendement de référence prévues à |
l'annexe Ire sont multipliées par les facteurs de correction du | l'annexe Ire sont multipliées par les facteurs de correction du |
tableau repris en annexe II en regard de la destination de | tableau repris en annexe II en regard de la destination de |
l'électricité nette produite. | l'électricité nette produite. |
§ 2. Ces facteurs de correction ne sont pas applicables pour les | § 2. Ces facteurs de correction ne sont pas applicables pour les |
combustibles solides issus de la fraction organique biodégradable | combustibles solides issus de la fraction organique biodégradable |
(biomasse) des produits, résidus et déchets provenant de la | (biomasse) des produits, résidus et déchets provenant de la |
sylviculture et industries connexes ainsi que pour les combustibles | sylviculture et industries connexes ainsi que pour les combustibles |
gazeux de type biogaz. | gazeux de type biogaz. |
Art. 7.§ 1er. Des facteurs de correction des valeurs de rendement de |
Art. 7.§ 1er. Des facteurs de correction des valeurs de rendement de |
référence prévues à l'annexe Ire sont appliqués en fonction de l'écart | référence prévues à l'annexe Ire sont appliqués en fonction de l'écart |
entre la température moyenne annuelle de la Belgique et les conditions | entre la température moyenne annuelle de la Belgique et les conditions |
standard ISO (15 °C). La température moyenne annuelle est celle | standard ISO (15 °C). La température moyenne annuelle est celle |
établie par l'IRM sur la base des 5 dernières années civiles. | établie par l'IRM sur la base des 5 dernières années civiles. |
Ces facteurs de correction ne sont pas applicables pour les piles à | Ces facteurs de correction ne sont pas applicables pour les piles à |
combustible. | combustible. |
§ 2. La correction sera la suivante : | § 2. La correction sera la suivante : |
- 0,1 % de pourcentage de rendement pour chaque degré au-dessus de 15 | - 0,1 % de pourcentage de rendement pour chaque degré au-dessus de 15 |
degrés; | degrés; |
+ 0,1 % de pourcentage de rendement pour chaque degré en dessous de 15 | + 0,1 % de pourcentage de rendement pour chaque degré en dessous de 15 |
degrés. | degrés. |
§ 3. Les corrections en fonction de la température visées aux | § 3. Les corrections en fonction de la température visées aux |
paragraphes 1er et 2 de cet article sont appliquées avant les | paragraphes 1er et 2 de cet article sont appliquées avant les |
éventuelles corrections visées à l'article 6 pour les pertes évitées | éventuelles corrections visées à l'article 6 pour les pertes évitées |
sur le réseau. | sur le réseau. |
CHAPITRE III. - Valeurs de rendement de référence pour la chaleur | CHAPITRE III. - Valeurs de rendement de référence pour la chaleur |
Art. 8.§ 1er. Les valeurs de rendement de référence pour la chaleur |
Art. 8.§ 1er. Les valeurs de rendement de référence pour la chaleur |
sont définies à l'annexe III. | sont définies à l'annexe III. |
§ 2. Dans le cas d'une unité utilisant plusieurs combustibles, la | § 2. Dans le cas d'une unité utilisant plusieurs combustibles, la |
valeur de rendement de référence est calculée sur base d'une moyenne | valeur de rendement de référence est calculée sur base d'une moyenne |
pondérée par leurs énergies entrantes respectives. | pondérée par leurs énergies entrantes respectives. |
§ 3. Dans le cas d'une unité valorisant plusieurs types de chaleur, la | § 3. Dans le cas d'une unité valorisant plusieurs types de chaleur, la |
valeur de rendement de référence est calculée sur base d'une moyenne | valeur de rendement de référence est calculée sur base d'une moyenne |
pondérée par leurs énergies thermiques respectives. | pondérée par leurs énergies thermiques respectives. |
§ 4. Dans le cas d'applications non explicitement reprises dans | § 4. Dans le cas d'applications non explicitement reprises dans |
l'annexe III, le rendement de référence à utiliser est fixé par | l'annexe III, le rendement de référence à utiliser est fixé par |
BRUGEL. | BRUGEL. |
Art. 9.En application de l'article 11, § 1er, quatrième alinéa de |
Art. 9.En application de l'article 11, § 1er, quatrième alinéa de |
l'arrêté du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte | l'arrêté du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte |
et de la cogénération de qualité, ajouté par l'article 5 de l'arrêté | et de la cogénération de qualité, ajouté par l'article 5 de l'arrêté |
du 19 juillet 2007, le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er | du 19 juillet 2007, le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er |
janvier 2007. | janvier 2007. |
Bruxelles, le 16 septembre 2008. | Bruxelles, le 16 septembre 2008. |
Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |