| Arrêté ministériel fixant la procédure de sélection des agents du service de conciliation fiscale | Arrêté ministériel fixant la procédure de sélection des agents du service de conciliation fiscale |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
| 16 MAI 2007. - Arrêté ministériel fixant la procédure de sélection des | 16 MAI 2007. - Arrêté ministériel fixant la procédure de sélection des |
| agents du service de conciliation fiscale | agents du service de conciliation fiscale |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; | Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; |
| Vu l'arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution du Chapitre 5 du | Vu l'arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution du Chapitre 5 du |
| Titre VII de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses | Titre VII de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses |
| (IV), notamment l'article 4; | (IV), notamment l'article 4; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2007; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2007; |
| Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 25 janvier | Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 25 janvier |
| 2007; | 2007; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mars 2007; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mars 2007; |
| Vu le protocole des négociations du 18 avril 2007 du Comité de secteur | Vu le protocole des négociations du 18 avril 2007 du Comité de secteur |
| II Finances; | II Finances; |
| Vu l'avis n° 42.586/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2007, en | Vu l'avis n° 42.586/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2007, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
| coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. Les candidats à une fonction au sein du service de |
Article 1er.§ 1er. Les candidats à une fonction au sein du service de |
| conciliation fiscale doivent avoir les compétences et les aptitudes | conciliation fiscale doivent avoir les compétences et les aptitudes |
| fixées dans la description de fonction et le profil de compétences | fixées dans la description de fonction et le profil de compétences |
| afférents à cette fonction. | afférents à cette fonction. |
| § 2 La description de fonction et le profil de compétences afférents à | § 2 La description de fonction et le profil de compétences afférents à |
| la fonction à conférer au sein du service de conciliation fiscale sont | la fonction à conférer au sein du service de conciliation fiscale sont |
| déterminés par les conciliateurs fiscaux en collaboration avec le | déterminés par les conciliateurs fiscaux en collaboration avec le |
| Service d'encadrement Personnel et Organisation. | Service d'encadrement Personnel et Organisation. |
Art. 2.Une commission de sélection est constituée. Elle se compose de |
Art. 2.Une commission de sélection est constituée. Elle se compose de |
| : | : |
| - par rôle linguistique, un membre du collège chargé de la direction | - par rôle linguistique, un membre du collège chargé de la direction |
| du service de conciliation fiscale; | du service de conciliation fiscale; |
| - par rôle linguistique, un titulaire d'une fonction de management -1 | - par rôle linguistique, un titulaire d'une fonction de management -1 |
| ou d'une fonction de management -2 d'une entité fiscale; | ou d'une fonction de management -2 d'une entité fiscale; |
| - par rôle linguistique, un membre du personnel du Service | - par rôle linguistique, un membre du personnel du Service |
| d'encadrement Personnel et Organisation désigné par le Directeur du | d'encadrement Personnel et Organisation désigné par le Directeur du |
| Service d'encadrement Personnel et Organisation. | Service d'encadrement Personnel et Organisation. |
| La commission de sélection ne peut valablement procéder à l'audition | La commission de sélection ne peut valablement procéder à l'audition |
| des candidats et à la délibération que pour autant que la majorité des | des candidats et à la délibération que pour autant que la majorité des |
| membres soit présente et que deux d'entre eux au moins soient du rôle | membres soit présente et que deux d'entre eux au moins soient du rôle |
| linguistique du candidat. | linguistique du candidat. |
Art. 3.La procédure de sélection contient les étapes suivantes : |
Art. 3.La procédure de sélection contient les étapes suivantes : |
| 1° un appel aux candidats est effectué au moyen d'un mode de publicité | 1° un appel aux candidats est effectué au moyen d'un mode de publicité |
| adéquat; | adéquat; |
| 2° sur base des dossiers introduits (curriculum vitae standardisés) | 2° sur base des dossiers introduits (curriculum vitae standardisés) |
| une épreuve orale devant la commission susmentionnée est organisée. | une épreuve orale devant la commission susmentionnée est organisée. |
| Cette partie a pour but d'évaluer les compétences spécifiques à la | Cette partie a pour but d'évaluer les compétences spécifiques à la |
| fonction de chaque candidat, énumérées dans la description de fonction | fonction de chaque candidat, énumérées dans la description de fonction |
| et le profil de compétences correspondant et de donner à chacun des | et le profil de compétences correspondant et de donner à chacun des |
| candidats une des mentions suivantes : « favorable » ou « défavorable | candidats une des mentions suivantes : « favorable » ou « défavorable |
| ». | ». |
| Les candidats qui ont obtenu la mention « favorable » sont classés. | Les candidats qui ont obtenu la mention « favorable » sont classés. |
| 3° Les candidats sont informés de la mention et, le cas échéant, du | 3° Les candidats sont informés de la mention et, le cas échéant, du |
| classement qui leur a été attribué. | classement qui leur a été attribué. |
| 4° La liste des candidats ayant obtenu la mention « favorable » et | 4° La liste des candidats ayant obtenu la mention « favorable » et |
| leur classement, sont communiqués aux conciliateurs fiscaux ». | leur classement, sont communiqués aux conciliateurs fiscaux ». |
Art. 4.§ 1er Lorsqu'une désignation doit avoir lieu, il est fait |
Art. 4.§ 1er Lorsqu'une désignation doit avoir lieu, il est fait |
| appel, par priorité, aux candidats ayant obtenu la mention « favorable | appel, par priorité, aux candidats ayant obtenu la mention « favorable |
| » lors d'une sélection antérieure. | » lors d'une sélection antérieure. |
| § 2 Une nouvelle sélection ne sera organisée qu'en l'absence de | § 2 Une nouvelle sélection ne sera organisée qu'en l'absence de |
| candidat ayant obtenu la mention « favorable » lors d'une sélection | candidat ayant obtenu la mention « favorable » lors d'une sélection |
| antérieure et, au moins, tous les cinq ans. | antérieure et, au moins, tous les cinq ans. |
Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de |
Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de |
| l'arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution du Chapitre 5 du Titre | l'arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution du Chapitre 5 du Titre |
| VII de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV). | VII de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV). |
| Bruxelles, le 16 mai 2007. | Bruxelles, le 16 mai 2007. |
| D. REYNDERS | D. REYNDERS |