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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 16/05/2007
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Arrêté ministériel fixant la procédure de sélection des agents du service de conciliation fiscale Arrêté ministériel fixant la procédure de sélection des agents du service de conciliation fiscale
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
16 MAI 2007. - Arrêté ministériel fixant la procédure de sélection des 16 MAI 2007. - Arrêté ministériel fixant la procédure de sélection des
agents du service de conciliation fiscale agents du service de conciliation fiscale
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution du Chapitre 5 du Vu l'arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution du Chapitre 5 du
Titre VII de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses Titre VII de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses
(IV), notamment l'article 4; (IV), notamment l'article 4;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2007; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2007;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 25 janvier Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 25 janvier
2007; 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mars 2007; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mars 2007;
Vu le protocole des négociations du 18 avril 2007 du Comité de secteur Vu le protocole des négociations du 18 avril 2007 du Comité de secteur
II Finances; II Finances;
Vu l'avis n° 42.586/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2007, en Vu l'avis n° 42.586/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2007, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. Les candidats à une fonction au sein du service de

Article 1er.§ 1er. Les candidats à une fonction au sein du service de

conciliation fiscale doivent avoir les compétences et les aptitudes conciliation fiscale doivent avoir les compétences et les aptitudes
fixées dans la description de fonction et le profil de compétences fixées dans la description de fonction et le profil de compétences
afférents à cette fonction. afférents à cette fonction.
§ 2 La description de fonction et le profil de compétences afférents à § 2 La description de fonction et le profil de compétences afférents à
la fonction à conférer au sein du service de conciliation fiscale sont la fonction à conférer au sein du service de conciliation fiscale sont
déterminés par les conciliateurs fiscaux en collaboration avec le déterminés par les conciliateurs fiscaux en collaboration avec le
Service d'encadrement Personnel et Organisation. Service d'encadrement Personnel et Organisation.

Art. 2.Une commission de sélection est constituée. Elle se compose de

Art. 2.Une commission de sélection est constituée. Elle se compose de

: :
- par rôle linguistique, un membre du collège chargé de la direction - par rôle linguistique, un membre du collège chargé de la direction
du service de conciliation fiscale; du service de conciliation fiscale;
- par rôle linguistique, un titulaire d'une fonction de management -1 - par rôle linguistique, un titulaire d'une fonction de management -1
ou d'une fonction de management -2 d'une entité fiscale; ou d'une fonction de management -2 d'une entité fiscale;
- par rôle linguistique, un membre du personnel du Service - par rôle linguistique, un membre du personnel du Service
d'encadrement Personnel et Organisation désigné par le Directeur du d'encadrement Personnel et Organisation désigné par le Directeur du
Service d'encadrement Personnel et Organisation. Service d'encadrement Personnel et Organisation.
La commission de sélection ne peut valablement procéder à l'audition La commission de sélection ne peut valablement procéder à l'audition
des candidats et à la délibération que pour autant que la majorité des des candidats et à la délibération que pour autant que la majorité des
membres soit présente et que deux d'entre eux au moins soient du rôle membres soit présente et que deux d'entre eux au moins soient du rôle
linguistique du candidat. linguistique du candidat.

Art. 3.La procédure de sélection contient les étapes suivantes :

Art. 3.La procédure de sélection contient les étapes suivantes :

1° un appel aux candidats est effectué au moyen d'un mode de publicité 1° un appel aux candidats est effectué au moyen d'un mode de publicité
adéquat; adéquat;
2° sur base des dossiers introduits (curriculum vitae standardisés) 2° sur base des dossiers introduits (curriculum vitae standardisés)
une épreuve orale devant la commission susmentionnée est organisée. une épreuve orale devant la commission susmentionnée est organisée.
Cette partie a pour but d'évaluer les compétences spécifiques à la Cette partie a pour but d'évaluer les compétences spécifiques à la
fonction de chaque candidat, énumérées dans la description de fonction fonction de chaque candidat, énumérées dans la description de fonction
et le profil de compétences correspondant et de donner à chacun des et le profil de compétences correspondant et de donner à chacun des
candidats une des mentions suivantes : « favorable » ou « défavorable candidats une des mentions suivantes : « favorable » ou « défavorable
». ».
Les candidats qui ont obtenu la mention « favorable » sont classés. Les candidats qui ont obtenu la mention « favorable » sont classés.
3° Les candidats sont informés de la mention et, le cas échéant, du 3° Les candidats sont informés de la mention et, le cas échéant, du
classement qui leur a été attribué. classement qui leur a été attribué.
4° La liste des candidats ayant obtenu la mention « favorable » et 4° La liste des candidats ayant obtenu la mention « favorable » et
leur classement, sont communiqués aux conciliateurs fiscaux ». leur classement, sont communiqués aux conciliateurs fiscaux ».

Art. 4.§ 1er Lorsqu'une désignation doit avoir lieu, il est fait

Art. 4.§ 1er Lorsqu'une désignation doit avoir lieu, il est fait

appel, par priorité, aux candidats ayant obtenu la mention « favorable appel, par priorité, aux candidats ayant obtenu la mention « favorable
» lors d'une sélection antérieure. » lors d'une sélection antérieure.
§ 2 Une nouvelle sélection ne sera organisée qu'en l'absence de § 2 Une nouvelle sélection ne sera organisée qu'en l'absence de
candidat ayant obtenu la mention « favorable » lors d'une sélection candidat ayant obtenu la mention « favorable » lors d'une sélection
antérieure et, au moins, tous les cinq ans. antérieure et, au moins, tous les cinq ans.

Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de

Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de

l'arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution du Chapitre 5 du Titre l'arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution du Chapitre 5 du Titre
VII de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV). VII de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).
Bruxelles, le 16 mai 2007. Bruxelles, le 16 mai 2007.
D. REYNDERS D. REYNDERS
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