| Arrêté ministériel établissant un règlement de la compétition pour l'octroi annuel du Prix du patrimoine immobilier | Arrêté ministériel établissant un règlement de la compétition pour l'octroi annuel du Prix du patrimoine immobilier |
|---|---|
| AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
| Aménagement du Territoire, Politique du Logement et Patrimoine | Aménagement du Territoire, Politique du Logement et Patrimoine |
| immobilier | immobilier |
| 16 MARS 2015. - Arrêté ministériel établissant un règlement de la | 16 MARS 2015. - Arrêté ministériel établissant un règlement de la |
| compétition pour l'octroi annuel du Prix du patrimoine immobilier | compétition pour l'octroi annuel du Prix du patrimoine immobilier |
| Le Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine | Le Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine |
| immobilier, | immobilier, |
| Vu le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, | Vu le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, |
| article 9.1.1 ; | article 9.1.1 ; |
| Vu l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014, article | Vu l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014, article |
| 9.1.3, alinéa premier, 9.1.4, alinéa premier, et 9.1.7 ; | 9.1.3, alinéa premier, 9.1.4, alinéa premier, et 9.1.7 ; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 décembre 2014 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 décembre 2014 ; |
| Vu l'avis 56.987/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2015, en | Vu l'avis 56.987/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2015, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur |
| le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| Arrête : | Arrête : |
| Chapitre 1er. - Dispositions générales | Chapitre 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par projet de |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par projet de |
| patrimoine immobilier : un projet concernant des sites archéologiques, | patrimoine immobilier : un projet concernant des sites archéologiques, |
| des monuments, des paysages urbains et ruraux, et des paysages | des monuments, des paysages urbains et ruraux, et des paysages |
| culturels et historiques, sans distinction entre le patrimoine | culturels et historiques, sans distinction entre le patrimoine |
| immobilier protégé et non protégé, inventorié et non inventorié ou le | immobilier protégé et non protégé, inventorié et non inventorié ou le |
| patrimoine qui est repris ou non dans un inventaire établi. | patrimoine qui est repris ou non dans un inventaire établi. |
Art. 2.Un Prix du patrimoine immobilier est décerné afin d'encourager |
Art. 2.Un Prix du patrimoine immobilier est décerné afin d'encourager |
| et d'honorer des projets de patrimoine immobilier récents qui sont | et d'honorer des projets de patrimoine immobilier récents qui sont |
| orientés sur la conservation et la gestion exemplaires. | orientés sur la conservation et la gestion exemplaires. |
| Le Prix du patrimoine immobilier est octroyé en raison de l'importance | Le Prix du patrimoine immobilier est octroyé en raison de l'importance |
| exceptionnelle, du mérite, de la fonction de levier ou du caractère | exceptionnelle, du mérite, de la fonction de levier ou du caractère |
| innovateur du projet de patrimoine immobilier qui mérite une | innovateur du projet de patrimoine immobilier qui mérite une |
| reconnaissance particulière. | reconnaissance particulière. |
Art. 3.Le Prix du patrimoine immobilier est octroyé à une personne |
Art. 3.Le Prix du patrimoine immobilier est octroyé à une personne |
| privée, un organisme privé, un organisme public ou une administration | privée, un organisme privé, un organisme public ou une administration |
| publique. | publique. |
| Des projets de patrimoine immobilier où le patrimoine immobilier est | Des projets de patrimoine immobilier où le patrimoine immobilier est |
| entièrement ou partiellement en propriété de ou géré par l'Autorité | entièrement ou partiellement en propriété de ou géré par l'Autorité |
| flamande, ne sont pas éligibles au Prix du patrimoine immobilier. | flamande, ne sont pas éligibles au Prix du patrimoine immobilier. |
Art. 4.§ 1er. Le Prix du patrimoine immobilier est décerné |
Art. 4.§ 1er. Le Prix du patrimoine immobilier est décerné |
| annuellement. | annuellement. |
| § 2. Le Prix du patrimoine immobilier est octroyé en alternance aux | § 2. Le Prix du patrimoine immobilier est octroyé en alternance aux |
| groupes suivants : | groupes suivants : |
| 1° l'initiateur ou le donneur d'ordre d'un projet de patrimoine | 1° l'initiateur ou le donneur d'ordre d'un projet de patrimoine |
| immobilier accessible au public ; | immobilier accessible au public ; |
| 2° l'initiateur ou le donneur d'ordre d'un projet de patrimoine | 2° l'initiateur ou le donneur d'ordre d'un projet de patrimoine |
| immobilier non accessible au public. | immobilier non accessible au public. |
| L'Agence Patrimoine de Flandre lance un appel annuel indiquant le type | L'Agence Patrimoine de Flandre lance un appel annuel indiquant le type |
| de projet qui est éligible au Prix du patrimoine immobilier de l'année | de projet qui est éligible au Prix du patrimoine immobilier de l'année |
| en question : un projet de patrimoine immobilier accessible au public | en question : un projet de patrimoine immobilier accessible au public |
| ou non. | ou non. |
Art. 5.Le Prix du patrimoine immobilier a trois lauréats dont un est |
Art. 5.Le Prix du patrimoine immobilier a trois lauréats dont un est |
| désigné comme gagnant. | désigné comme gagnant. |
| Les lauréats reçoivent chacun un montant de 2500 euros. | Les lauréats reçoivent chacun un montant de 2500 euros. |
| Le gagnant reçoit, outre le montant de 2500 euros, le Prix du | Le gagnant reçoit, outre le montant de 2500 euros, le Prix du |
| patrimoine immobilier auquel est lié un montant de 12.500 euros. | patrimoine immobilier auquel est lié un montant de 12.500 euros. |
| L'Agence Patrimoine de Flandre transmet un logo annuel aux lauréats et | L'Agence Patrimoine de Flandre transmet un logo annuel aux lauréats et |
| au gagnant. Les lauréats et le gagnant peuvent utiliser ce logo dans | au gagnant. Les lauréats et le gagnant peuvent utiliser ce logo dans |
| leur communication. | leur communication. |
| Chapitre 2. - Conditions de participation | Chapitre 2. - Conditions de participation |
Art. 6.Chaque initiateur ou donneur d'ordre d'un projet de patrimoine |
Art. 6.Chaque initiateur ou donneur d'ordre d'un projet de patrimoine |
| immobilier peut être candidat pour le Prix du patrimoine immobilier. | immobilier peut être candidat pour le Prix du patrimoine immobilier. |
| Par projet de patrimoine immobilier, un seul initiateur ou donneur | Par projet de patrimoine immobilier, un seul initiateur ou donneur |
| d'ordre peut se porter candidat. | d'ordre peut se porter candidat. |
| Chacun peut présenter un initiateur ou un donneur d'ordre d'un projet | Chacun peut présenter un initiateur ou un donneur d'ordre d'un projet |
| de patrimoine immobilier pour le Prix du patrimoine immobilier, | de patrimoine immobilier pour le Prix du patrimoine immobilier, |
| moyennant l'accord écrit de l'initiateur ou du donneur d'ordre. Sans | moyennant l'accord écrit de l'initiateur ou du donneur d'ordre. Sans |
| cet accord la candidature est refusée. | cet accord la candidature est refusée. |
| L'initiateur ou le donneur d'ordre est disposé à autoriser le jury à | L'initiateur ou le donneur d'ordre est disposé à autoriser le jury à |
| accéder au patrimoine immobilier faisant l'objet de la candidature, si | accéder au patrimoine immobilier faisant l'objet de la candidature, si |
| le jury procède à une visite des lieux telle que visée à l'article 12, | le jury procède à une visite des lieux telle que visée à l'article 12, |
| § 2. | § 2. |
| Au cours des dix dernières années avant la date limite d'introduction | Au cours des dix dernières années avant la date limite d'introduction |
| de la candidature, l'initiateur ou le donneur d'ordre n'a pas été jugé | de la candidature, l'initiateur ou le donneur d'ordre n'a pas été jugé |
| coupable par décision définitive judiciaire ou administrative de | coupable par décision définitive judiciaire ou administrative de |
| participation à une infraction ou à un délit tel que visé au décret du | participation à une infraction ou à un délit tel que visé au décret du |
| 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains | 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains |
| et ruraux, au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine | et ruraux, au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine |
| archéologique, au décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des | archéologique, au décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des |
| sites ruraux, au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet | sites ruraux, au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet |
| 2013, à l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014, ou à | 2013, à l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014, ou à |
| la législation en matière de patrimoine d'un Etat membre de l'Union | la législation en matière de patrimoine d'un Etat membre de l'Union |
| européenne. | européenne. |
Art. 7.Le projet de patrimoine immobilier doit être réalisé en Région |
Art. 7.Le projet de patrimoine immobilier doit être réalisé en Région |
| flamande. | flamande. |
| Le projet de patrimoine immobilier s'inscrit dans le groupe publié | Le projet de patrimoine immobilier s'inscrit dans le groupe publié |
| pour l'année concernée, tel que visé à l'article 4, § 2. | pour l'année concernée, tel que visé à l'article 4, § 2. |
| Le projet de patrimoine immobilier a été achevé au maximum cinq ans | Le projet de patrimoine immobilier a été achevé au maximum cinq ans |
| avant la date limite de candidature. Quant aux sites archéologiques, | avant la date limite de candidature. Quant aux sites archéologiques, |
| il peut s'agir de projets non encore achevés, à condition qu'ils se | il peut s'agir de projets non encore achevés, à condition qu'ils se |
| trouvent dans un état tellement avancé que le jury puisse évaluer le | trouvent dans un état tellement avancé que le jury puisse évaluer le |
| résultat final envisagé. | résultat final envisagé. |
| Chaque projet de patrimoine immobilier ne peut participer qu'une seule | Chaque projet de patrimoine immobilier ne peut participer qu'une seule |
| fois au Prix du patrimoine immobilier. | fois au Prix du patrimoine immobilier. |
| Le projet de patrimoine immobilier a été réalisé conformément à toutes | Le projet de patrimoine immobilier a été réalisé conformément à toutes |
| les prescriptions et réglementations légales et decrétales en vigueur. | les prescriptions et réglementations légales et decrétales en vigueur. |
| Chapitre 3. - Candidature | Chapitre 3. - Candidature |
Art. 8.Une candidature complète comprend : |
Art. 8.Une candidature complète comprend : |
| 1° un formulaire d'inscription correctement rempli ; | 1° un formulaire d'inscription correctement rempli ; |
| 2° le cas échéant, l'accord de l'initiateur ou du donneur d'ordre qui | 2° le cas échéant, l'accord de l'initiateur ou du donneur d'ordre qui |
| est présenté par un tiers ; | est présenté par un tiers ; |
| 3° au moins huit et au plus vingt photos représentatives du projet, | 3° au moins huit et au plus vingt photos représentatives du projet, |
| avec une résolution minimale de 2000 x 3000 pixels. | avec une résolution minimale de 2000 x 3000 pixels. |
| Le formulaire d'inscription est disponible sur | Le formulaire d'inscription est disponible sur |
| www.onroerenderfgoed.be. | www.onroerenderfgoed.be. |
Art. 9.Les candidats introduisent leur candidature par voie |
Art. 9.Les candidats introduisent leur candidature par voie |
| numérique, de la manière prescrite dans l'appel par l'Agence | numérique, de la manière prescrite dans l'appel par l'Agence |
| Patrimoine de Flandre. | Patrimoine de Flandre. |
| Les inscriptions seront clôturées le 1er mars. | Les inscriptions seront clôturées le 1er mars. |
| Chaque envoyeur reçoit un e-mail contenant un accusé de réception qui | Chaque envoyeur reçoit un e-mail contenant un accusé de réception qui |
| vaut comme preuve de participation. | vaut comme preuve de participation. |
Art. 10.L'Agence Patrimoine de Flandre contrôle la recevabilité des |
Art. 10.L'Agence Patrimoine de Flandre contrôle la recevabilité des |
| candidatures introduites. | candidatures introduites. |
| Une candidature est recevable si elle est complète et répond aux | Une candidature est recevable si elle est complète et répond aux |
| dispositions générales et aux conditions de participation du règlement | dispositions générales et aux conditions de participation du règlement |
| de la compétition. | de la compétition. |
| Seules les candidatures recevables seront présentées au jury. | Seules les candidatures recevables seront présentées au jury. |
| Chapitre 4. - Jury | Chapitre 4. - Jury |
Art. 11.§ 1er. Le jury du Prix du patrimoine immobilier se compose de |
Art. 11.§ 1er. Le jury du Prix du patrimoine immobilier se compose de |
| cinq membres du jury, dont un assure le rôle de président. | cinq membres du jury, dont un assure le rôle de président. |
| § 2. Suite à un appel public aux candidatures, l'Agence Patrimoine de | § 2. Suite à un appel public aux candidatures, l'Agence Patrimoine de |
| Flandre désigne les membres du jury sur la base de leur expertise et | Flandre désigne les membres du jury sur la base de leur expertise et |
| expérience. Le président du jury est un des membres du jury et est | expérience. Le président du jury est un des membres du jury et est |
| choisi par ceux-ci. | choisi par ceux-ci. |
| § 3. Le jury du Prix du patrimoine immobilier est désigné pour un | § 3. Le jury du Prix du patrimoine immobilier est désigné pour un |
| délai de cinq ans. Un membre du jury ne peut siéger que pendant deux | délai de cinq ans. Un membre du jury ne peut siéger que pendant deux |
| périodes au maximum. | périodes au maximum. |
| § 4. L'Agence Patrimoine de Flandre peut terminer le mandat d'un | § 4. L'Agence Patrimoine de Flandre peut terminer le mandat d'un |
| membre ou du président du jury : | membre ou du président du jury : |
| 1° à la demande motivée du mandataire ; | 1° à la demande motivée du mandataire ; |
| 2° à la demande motivée du jury. | 2° à la demande motivée du jury. |
| L'Agence Patrimoine de Flandre assure le remplacement de membres | L'Agence Patrimoine de Flandre assure le remplacement de membres |
| décédés ou licenciés. Lorsqu'un membre est remplacé au cours de la | décédés ou licenciés. Lorsqu'un membre est remplacé au cours de la |
| période de cinq ans, son mandat est terminé par son remplaçant. Le | période de cinq ans, son mandat est terminé par son remplaçant. Le |
| membre remplaçant peut ensuite encore siéger pendant une période de | membre remplaçant peut ensuite encore siéger pendant une période de |
| cinq ans au maximum. | cinq ans au maximum. |
| § 5. L'Agence Patrimoine de Flandre soutient les activités du jury en | § 5. L'Agence Patrimoine de Flandre soutient les activités du jury en |
| tant que secrétaire sans voix délibérative. | tant que secrétaire sans voix délibérative. |
| § 6. Le président et les membres du jury ont droit au remboursement de | § 6. Le président et les membres du jury ont droit au remboursement de |
| leurs frais de déplacement. Les frais de déplacement sont remboursés | leurs frais de déplacement. Les frais de déplacement sont remboursés |
| conformément aux articles VII 80 et VII 82 du statut du personnel | conformément aux articles VII 80 et VII 82 du statut du personnel |
| flamand du 13 janvier 2006. Pour le calcul des indemnités de parcours, | flamand du 13 janvier 2006. Pour le calcul des indemnités de parcours, |
| le domicile est considéré comme résidence administrative. | le domicile est considéré comme résidence administrative. |
Art. 12.§ 1er. Le jury évalue les candidatures à l'aide des critères |
Art. 12.§ 1er. Le jury évalue les candidatures à l'aide des critères |
| d'évaluation suivants : | d'évaluation suivants : |
| 1° fonction d'exemple : la mesure dans laquelle le projet de | 1° fonction d'exemple : la mesure dans laquelle le projet de |
| patrimoine immobilier peut servir d'inspiration pour d'autres projets | patrimoine immobilier peut servir d'inspiration pour d'autres projets |
| en raison de son approche exemplaire du patrimoine immobilier ; | en raison de son approche exemplaire du patrimoine immobilier ; |
| 2° caractère innovateur : la mesure dans laquelle le projet de | 2° caractère innovateur : la mesure dans laquelle le projet de |
| patrimoine immobilier fait preuve d'un concept réfléchi et innovateur, | patrimoine immobilier fait preuve d'un concept réfléchi et innovateur, |
| ou la mesure dans laquelle des notions, méthodes et techniques | ou la mesure dans laquelle des notions, méthodes et techniques |
| nouvelles sont appliquées ; | nouvelles sont appliquées ; |
| 3° pertinence sociale : la mesure dans laquelle projet de patrimoine | 3° pertinence sociale : la mesure dans laquelle projet de patrimoine |
| immobilier répond aux défis sociaux ou contribue à l'appréciation du | immobilier répond aux défis sociaux ou contribue à l'appréciation du |
| patrimoine immobilier en général ; | patrimoine immobilier en général ; |
| 4° participation et engagement: la mesure dans laquelle des | 4° participation et engagement: la mesure dans laquelle des |
| propriétaires, gestionnaires, riverains ou d'autres parties concernées | propriétaires, gestionnaires, riverains ou d'autres parties concernées |
| ont joué un rôle significatif lors de la réalisation du projet de | ont joué un rôle significatif lors de la réalisation du projet de |
| patrimoine immobilier. | patrimoine immobilier. |
| § 2. Le jury peut demander des informations complémentaires ou rendre | § 2. Le jury peut demander des informations complémentaires ou rendre |
| une visite sur place. | une visite sur place. |
| § 3. Le jury désigne trois lauréats parmi lesquels il choisit un | § 3. Le jury désigne trois lauréats parmi lesquels il choisit un |
| gagnant. Le jury motive son choix sur la base des critères | gagnant. Le jury motive son choix sur la base des critères |
| d'évaluation, visés au paragraphe 1er. | d'évaluation, visés au paragraphe 1er. |
| § 4. Lorsque le jury estime le niveau de qualité insuffisant, il peut | § 4. Lorsque le jury estime le niveau de qualité insuffisant, il peut |
| décider de manière motivée de sélectionner un nombre inférieur de | décider de manière motivée de sélectionner un nombre inférieur de |
| lauréats ou de ne pas octroyer de Prix du patrimoine immobilier. | lauréats ou de ne pas octroyer de Prix du patrimoine immobilier. |
| § 5. Le jury peut également honorer l'architecte, le restaurateur, | § 5. Le jury peut également honorer l'architecte, le restaurateur, |
| l'artisan ou un autre exécutant du gagnant d'une mention spéciale en | l'artisan ou un autre exécutant du gagnant d'une mention spéciale en |
| raison de sa contribution excellente au projet de patrimoine | raison de sa contribution excellente au projet de patrimoine |
| immobilier. Le jury motive son choix. | immobilier. Le jury motive son choix. |
Art. 13.L'Agence Patrimoine de Flandre établit le rapport du jury. Le |
Art. 13.L'Agence Patrimoine de Flandre établit le rapport du jury. Le |
| rapport du jury comprend le rapport de la concertation du jury, la | rapport du jury comprend le rapport de la concertation du jury, la |
| décision du jury et la motivation de cette décision. | décision du jury et la motivation de cette décision. |
| Le jury approuve le rapport du jury. | Le jury approuve le rapport du jury. |
| Sur la base du rapport du jury, le Ministre flamand chargé du | Sur la base du rapport du jury, le Ministre flamand chargé du |
| Patrimoine immobilier désigne les lauréats et, le cas échéant, il | Patrimoine immobilier désigne les lauréats et, le cas échéant, il |
| choisit un gagnant parmi les lauréats, auquel le Prix du patrimoine | choisit un gagnant parmi les lauréats, auquel le Prix du patrimoine |
| immobilier sera octroyé finalement. | immobilier sera octroyé finalement. |
| Chapitre 5. - Remise du Prix | Chapitre 5. - Remise du Prix |
Art. 14.Le Ministre flamand chargé du Patrimoine immobilier annonce |
Art. 14.Le Ministre flamand chargé du Patrimoine immobilier annonce |
| les lauréats et le gagnant du Prix du patrimoine immobilier. | les lauréats et le gagnant du Prix du patrimoine immobilier. |
Art. 15.Dans les trois mois suivant la remise du prix, le prix en |
Art. 15.Dans les trois mois suivant la remise du prix, le prix en |
| espèces est payé à l'initiateur ou au donneur d'ordre des projets de | espèces est payé à l'initiateur ou au donneur d'ordre des projets de |
| patrimoine immobilier concernés. | patrimoine immobilier concernés. |
| Chapitre 6. - Prix du public | Chapitre 6. - Prix du public |
Art. 16.L'Agence Patrimoine de Flandre peut organiser un prix du |
Art. 16.L'Agence Patrimoine de Flandre peut organiser un prix du |
| public par lequel le grand public témoigne de sa préférence pour l'un | public par lequel le grand public témoigne de sa préférence pour l'un |
| des lauréats. L'Agence Patrimoine de Flandre détermine le mode dont | des lauréats. L'Agence Patrimoine de Flandre détermine le mode dont |
| cette enquête se déroule. Le lauréat qui obtient le plus grand nombre | cette enquête se déroule. Le lauréat qui obtient le plus grand nombre |
| de votes de préférence est le gagnant du Prix du public. | de votes de préférence est le gagnant du Prix du public. |
| Chapitre 7. - Mention honorable | Chapitre 7. - Mention honorable |
Art. 17.Si le jury honore un architecte, restaurateur, artisan ou un |
Art. 17.Si le jury honore un architecte, restaurateur, artisan ou un |
| autre exécutant d'un projet de patrimoine immobilier d'une mention | autre exécutant d'un projet de patrimoine immobilier d'une mention |
| honorable, le Ministre flamand du Patrimoine immobilier décerne une | honorable, le Ministre flamand du Patrimoine immobilier décerne une |
| Mention honorable. | Mention honorable. |
| Chapitre 8. - Obligations des lauréats | Chapitre 8. - Obligations des lauréats |
Art. 18.Dans l'année où les lauréats sont désignés comme lauréat, ils |
Art. 18.Dans l'année où les lauréats sont désignés comme lauréat, ils |
| participent au « Open Monumentendag » (Journée du Patrimoine). | participent au « Open Monumentendag » (Journée du Patrimoine). |
| Les lauréats déclarent qu'ils sont d'accord, le cas échéant, de | Les lauréats déclarent qu'ils sont d'accord, le cas échéant, de |
| participer au Prix du public, visé à l'article 16. | participer au Prix du public, visé à l'article 16. |
| Bruxelles, le 16 mars 2015. | Bruxelles, le 16 mars 2015. |
| Le Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine | Le Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine |
| immobilier, | immobilier, |
| G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |