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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 16/12/2002
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Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
16 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à 16 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à
l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis,
§§ 1er et 2, insérés par la loi du 10 août 2001; §§ 1er et 2, insérés par la loi du 10 août 2001;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques,
tel qu'il a été modifié à ce jour; tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments,
émises le 8 octobre 2002; émises le 8 octobre 2002;
Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances; Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances;
Vu les accords du Ministre du Budget; Vu les accords du Ministre du Budget;
Vu les notifications aux demandeurs; Vu les notifications aux demandeurs;
Vu l'urgence, motivée par la circonstance que cet arrêté doit Vu l'urgence, motivée par la circonstance que cet arrêté doit
respecter les délais prévus à la directive 89/105/CEE du 21 décembre respecter les délais prévus à la directive 89/105/CEE du 21 décembre
1988 et à l'arrêté royal du 21 décembre 2001; que pour les spécialités 1988 et à l'arrêté royal du 21 décembre 2001; que pour les spécialités
concernées ces délais expirent entre le 11 novembre 2002 et le 3 concernées ces délais expirent entre le 11 novembre 2002 et le 3
décembre 2002 et que le présent arrêté doit par conséquent être publié décembre 2002 et que le présent arrêté doit par conséquent être publié
le plus vite possible afin de laisser entrer en vigueur les décisions le plus vite possible afin de laisser entrer en vigueur les décisions
le plus vite possible; le plus vite possible;
Vu l'avis n° 34.515/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2002, en Vu l'avis n° 34.515/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2002, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat, le Conseil d'Etat,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'annexe Ier de l'arrêté royal du 21 décembre 2001

Article 1er.A l'annexe Ier de l'arrêté royal du 21 décembre 2001

fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention
de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût
des spécialités pharmaceutiques, sont apportées les modifications des spécialités pharmaceutiques, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° au chapitre Ier : 1° au chapitre Ier :
1) insérer les spécialités suivantes : 1) insérer les spécialités suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
5) ajouter un § 243 rédigé comme suit : 5) ajouter un § 243 rédigé comme suit :
§ 243. Les spécialités suivantes sont remboursées si elles sont § 243. Les spécialités suivantes sont remboursées si elles sont
utilisées pour le traitement de bénéficiaires atteints d'hypertension utilisées pour le traitement de bénéficiaires atteints d'hypertension
artérielle documentée, qui se trouvent dans une des situations artérielle documentée, qui se trouvent dans une des situations
suivantes : suivantes :
- Efficacité insuffisante, et/ou effets secondaires inacceptables, des - Efficacité insuffisante, et/ou effets secondaires inacceptables, des
thérapeutiques classiques; thérapeutiques classiques;
- Hypertrophie ventriculaire gauche, documentée par un - Hypertrophie ventriculaire gauche, documentée par un
électrocardiogramme et/ou une échographie cardiaque. électrocardiogramme et/ou une échographie cardiaque.
Sur base d'une attestation du médecin traitant mentionnant le Sur base d'une attestation du médecin traitant mentionnant le
diagnostic et stipulant que les éléments de preuve étayant le diagnostic et stipulant que les éléments de preuve étayant le
diagnostic attesté sont tenus à la disposition du médecin-conseil, diagnostic attesté sont tenus à la disposition du médecin-conseil,
celui-ci délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est celui-ci délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est
fixé sous « d » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de fixé sous « d » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de
validité est limitée à douze mois maximum. validité est limitée à douze mois maximum.
Le remboursement de la poursuite du traitement peut-être accordé pour Le remboursement de la poursuite du traitement peut-être accordé pour
de nouvelle périodes de douze mois maximum sur base du modèle « d » de nouvelle périodes de douze mois maximum sur base du modèle « d »
dûment complété par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil dûment complété par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil
de l'organisme assureur. de l'organisme assureur.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
6) ajouter un § 244 rédigé comme suit : 6) ajouter un § 244 rédigé comme suit :
§ 244. La spécialité suivante est remboursée si elle est utilisée avec § 244. La spécialité suivante est remboursée si elle est utilisée avec
fixateur intramédullaire, pour un placement chirurgical direct à fixateur intramédullaire, pour un placement chirurgical direct à
l'endroit du défaut lors d'un cas de fracture non guérie du tibia l'endroit du défaut lors d'un cas de fracture non guérie du tibia
occasionnée par un traumatisme. occasionnée par un traumatisme.
Le remboursement est attribué pour autant que la fracture existe Le remboursement est attribué pour autant que la fracture existe
depuis au moins neuf mois chez des patients dont le squelette est depuis au moins neuf mois chez des patients dont le squelette est
adulte et chez qui un traitement antérieur par autogreffe a échoué ou adulte et chez qui un traitement antérieur par autogreffe a échoué ou
quand l'utilisation d'une autogreffe n'est pas possible pour des quand l'utilisation d'une autogreffe n'est pas possible pour des
raisons médicales documentées raisons médicales documentées
Le remboursement est limité à une dose maximale de 2 flacons de 1 g Le remboursement est limité à une dose maximale de 2 flacons de 1 g
par fracture non-consolidée. par fracture non-consolidée.
Le remboursement du traitement doit être justifié par un rapport Le remboursement du traitement doit être justifié par un rapport
circonstancié signé par un médecin spécialiste en orthopédie qui doit circonstancié signé par un médecin spécialiste en orthopédie qui doit
tenir les pièces justificatives à la disposition du médecin-conseil. tenir les pièces justificatives à la disposition du médecin-conseil.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, ajouter un point XXIII libellé

Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, ajouter un point XXIII libellé

comme suit : comme suit :
« XXIII - Divers « XXIII - Divers
XXIII.1. Les médicaments destinés au traitement de l'anomalie du XXIII.1. Les médicaments destinés au traitement de l'anomalie du
système musculaire et squelletique. - Groupe de remboursement : système musculaire et squelletique. - Groupe de remboursement :
B-261". B-261".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour
suivant sa publication au Moniteur belge. suivant sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 décembre 2002. Bruxelles, le 16 décembre 2002.
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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