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Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques | Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
16 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à | 16 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à |
l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et | l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et |
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins | conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins |
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques | de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, |
§§ 1er et 2, insérés par la loi du 10 août 2001; | §§ 1er et 2, insérés par la loi du 10 août 2001; |
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et | Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et |
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins | conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins |
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, | de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, |
tel qu'il a été modifié à ce jour; | tel qu'il a été modifié à ce jour; |
Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, | Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, |
émises le 8 octobre 2002; | émises le 8 octobre 2002; |
Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances; | Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances; |
Vu les accords du Ministre du Budget; | Vu les accords du Ministre du Budget; |
Vu les notifications aux demandeurs; | Vu les notifications aux demandeurs; |
Vu l'urgence, motivée par la circonstance que cet arrêté doit | Vu l'urgence, motivée par la circonstance que cet arrêté doit |
respecter les délais prévus à la directive 89/105/CEE du 21 décembre | respecter les délais prévus à la directive 89/105/CEE du 21 décembre |
1988 et à l'arrêté royal du 21 décembre 2001; que pour les spécialités | 1988 et à l'arrêté royal du 21 décembre 2001; que pour les spécialités |
concernées ces délais expirent entre le 11 novembre 2002 et le 3 | concernées ces délais expirent entre le 11 novembre 2002 et le 3 |
décembre 2002 et que le présent arrêté doit par conséquent être publié | décembre 2002 et que le présent arrêté doit par conséquent être publié |
le plus vite possible afin de laisser entrer en vigueur les décisions | le plus vite possible afin de laisser entrer en vigueur les décisions |
le plus vite possible; | le plus vite possible; |
Vu l'avis n° 34.515/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2002, en | Vu l'avis n° 34.515/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2002, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat, | le Conseil d'Etat, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'annexe Ier de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 |
Article 1er.A l'annexe Ier de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 |
fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention | fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention |
de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût | de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût |
des spécialités pharmaceutiques, sont apportées les modifications | des spécialités pharmaceutiques, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° au chapitre Ier : | 1° au chapitre Ier : |
1) insérer les spécialités suivantes : | 1) insérer les spécialités suivantes : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
5) ajouter un § 243 rédigé comme suit : | 5) ajouter un § 243 rédigé comme suit : |
§ 243. Les spécialités suivantes sont remboursées si elles sont | § 243. Les spécialités suivantes sont remboursées si elles sont |
utilisées pour le traitement de bénéficiaires atteints d'hypertension | utilisées pour le traitement de bénéficiaires atteints d'hypertension |
artérielle documentée, qui se trouvent dans une des situations | artérielle documentée, qui se trouvent dans une des situations |
suivantes : | suivantes : |
- Efficacité insuffisante, et/ou effets secondaires inacceptables, des | - Efficacité insuffisante, et/ou effets secondaires inacceptables, des |
thérapeutiques classiques; | thérapeutiques classiques; |
- Hypertrophie ventriculaire gauche, documentée par un | - Hypertrophie ventriculaire gauche, documentée par un |
électrocardiogramme et/ou une échographie cardiaque. | électrocardiogramme et/ou une échographie cardiaque. |
Sur base d'une attestation du médecin traitant mentionnant le | Sur base d'une attestation du médecin traitant mentionnant le |
diagnostic et stipulant que les éléments de preuve étayant le | diagnostic et stipulant que les éléments de preuve étayant le |
diagnostic attesté sont tenus à la disposition du médecin-conseil, | diagnostic attesté sont tenus à la disposition du médecin-conseil, |
celui-ci délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est | celui-ci délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est |
fixé sous « d » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de | fixé sous « d » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de |
validité est limitée à douze mois maximum. | validité est limitée à douze mois maximum. |
Le remboursement de la poursuite du traitement peut-être accordé pour | Le remboursement de la poursuite du traitement peut-être accordé pour |
de nouvelle périodes de douze mois maximum sur base du modèle « d » | de nouvelle périodes de douze mois maximum sur base du modèle « d » |
dûment complété par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil | dûment complété par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil |
de l'organisme assureur. | de l'organisme assureur. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
6) ajouter un § 244 rédigé comme suit : | 6) ajouter un § 244 rédigé comme suit : |
§ 244. La spécialité suivante est remboursée si elle est utilisée avec | § 244. La spécialité suivante est remboursée si elle est utilisée avec |
fixateur intramédullaire, pour un placement chirurgical direct à | fixateur intramédullaire, pour un placement chirurgical direct à |
l'endroit du défaut lors d'un cas de fracture non guérie du tibia | l'endroit du défaut lors d'un cas de fracture non guérie du tibia |
occasionnée par un traumatisme. | occasionnée par un traumatisme. |
Le remboursement est attribué pour autant que la fracture existe | Le remboursement est attribué pour autant que la fracture existe |
depuis au moins neuf mois chez des patients dont le squelette est | depuis au moins neuf mois chez des patients dont le squelette est |
adulte et chez qui un traitement antérieur par autogreffe a échoué ou | adulte et chez qui un traitement antérieur par autogreffe a échoué ou |
quand l'utilisation d'une autogreffe n'est pas possible pour des | quand l'utilisation d'une autogreffe n'est pas possible pour des |
raisons médicales documentées | raisons médicales documentées |
Le remboursement est limité à une dose maximale de 2 flacons de 1 g | Le remboursement est limité à une dose maximale de 2 flacons de 1 g |
par fracture non-consolidée. | par fracture non-consolidée. |
Le remboursement du traitement doit être justifié par un rapport | Le remboursement du traitement doit être justifié par un rapport |
circonstancié signé par un médecin spécialiste en orthopédie qui doit | circonstancié signé par un médecin spécialiste en orthopédie qui doit |
tenir les pièces justificatives à la disposition du médecin-conseil. | tenir les pièces justificatives à la disposition du médecin-conseil. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, ajouter un point XXIII libellé |
Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, ajouter un point XXIII libellé |
comme suit : | comme suit : |
« XXIII - Divers | « XXIII - Divers |
XXIII.1. Les médicaments destinés au traitement de l'anomalie du | XXIII.1. Les médicaments destinés au traitement de l'anomalie du |
système musculaire et squelletique. - Groupe de remboursement : | système musculaire et squelletique. - Groupe de remboursement : |
B-261". | B-261". |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour | suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour |
suivant sa publication au Moniteur belge. | suivant sa publication au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 16 décembre 2002. | Bruxelles, le 16 décembre 2002. |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |