Arrêté ministériel réglementant le transport, la vente, la distribution et la consommation de gaz naturel | Arrêté ministériel réglementant le transport, la vente, la distribution et la consommation de gaz naturel |
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES | MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES |
16 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel réglementant le transport, la | 16 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel réglementant le transport, la |
vente, la distribution et la consommation de gaz naturel | vente, la distribution et la consommation de gaz naturel |
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des | La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des |
Transports, le Ministre de l'Economie et le Secrétaire d'Etat à | Transports, le Ministre de l'Economie et le Secrétaire d'Etat à |
l'Energie, | l'Energie, |
Vu la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les | Vu la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les |
prix, notamment l'artide 3; | prix, notamment l'artide 3; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que l'alimentation en gaz naturel de la Belgique dépend | Considérant que l'alimentation en gaz naturel de la Belgique dépend |
entèrement de sites de production établis en dehors de ses frontières; | entèrement de sites de production établis en dehors de ses frontières; |
Considérant dès lors que, dans le cadre notamment de la problémabque | Considérant dès lors que, dans le cadre notamment de la problémabque |
du passage à l'an 2000, les opérateurs belges ne disposent pas d'une | du passage à l'an 2000, les opérateurs belges ne disposent pas d'une |
maîtrise totale permettant d'assurer une garantie formelle en matière | maîtrise totale permettant d'assurer une garantie formelle en matière |
de continuité des fournitures; | de continuité des fournitures; |
Considérant qu'en outre il ne peut être exclu que dans certaines | Considérant qu'en outre il ne peut être exclu que dans certaines |
circonstances extrêmes la continuité de l'approvisionnement en gaz | circonstances extrêmes la continuité de l'approvisionnement en gaz |
naturel de la Belgique puisse temporairement être mise en péril; | naturel de la Belgique puisse temporairement être mise en péril; |
Considérant qu'en cas de déficit temporaire de gaz naturel, il | Considérant qu'en cas de déficit temporaire de gaz naturel, il |
appartient de garantir la foumiture de gaz naturel nécessaire aux | appartient de garantir la foumiture de gaz naturel nécessaire aux |
besoins primordiaux de la nation et, avant tout, à ceux de ces besoins | besoins primordiaux de la nation et, avant tout, à ceux de ces besoins |
qui sont indispensables à la subsistance de la population, et que, | qui sont indispensables à la subsistance de la population, et que, |
pour le surplus, il convient dans ce cas, dans la mesure du possible, | pour le surplus, il convient dans ce cas, dans la mesure du possible, |
de répartir ce déficit de gaz naturel de façon judicieuse et équitable | de répartir ce déficit de gaz naturel de façon judicieuse et équitable |
entre les divers consommateurs; | entre les divers consommateurs; |
Considérant que le présent arrêté doit, dès lors, être pris dans les | Considérant que le présent arrêté doit, dès lors, être pris dans les |
délais les plus brefs, | délais les plus brefs, |
Arrêtent : | Arrêtent : |
Article 1er.Lorsque, dans certaines parties du pays, la foumiture de |
Article 1er.Lorsque, dans certaines parties du pays, la foumiture de |
gaz naturel aux consommateurs est compromise, le Ministre de | gaz naturel aux consommateurs est compromise, le Ministre de |
l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à l'Energie, | l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à l'Energie, |
peut décréter la mise en vigueur de mesures propres, d'une part, à | peut décréter la mise en vigueur de mesures propres, d'une part, à |
garantir la fourniture de gaz naturel nécessaire aux besoins | garantir la fourniture de gaz naturel nécessaire aux besoins |
primordiaux de la nation, et, d'autre part, à obtenir, dans la mesure | primordiaux de la nation, et, d'autre part, à obtenir, dans la mesure |
du possible, une répartition judicieuse et équitable du déficit de gaz | du possible, une répartition judicieuse et équitable du déficit de gaz |
naturel entre les divers consommateurs; ces mesures peuvent consister | naturel entre les divers consommateurs; ces mesures peuvent consister |
à imposer des restrictions en mabère de foumiture et de consommation | à imposer des restrictions en mabère de foumiture et de consommation |
de gaz naturel en Belgique. | de gaz naturel en Belgique. |
Art. 2.Les mesures de restiction peuvent comporter : |
Art. 2.Les mesures de restiction peuvent comporter : |
1° I'obligation pour les vendeurs, transporteurs et/ou distributeurs | 1° I'obligation pour les vendeurs, transporteurs et/ou distributeurs |
de gaz naturel, ci-après les « Entreprises de gaz naturel », de | de gaz naturel, ci-après les « Entreprises de gaz naturel », de |
l'ensemble du pays ou de certaines parties de celui-ci, de réduire, | l'ensemble du pays ou de certaines parties de celui-ci, de réduire, |
suivant des règles déterminées, le débit de gaz mis à la dispositon | suivant des règles déterminées, le débit de gaz mis à la dispositon |
des consommateurs ou de certaines catégories de consommateurs; | des consommateurs ou de certaines catégories de consommateurs; |
2° I'obligation pour les consommateurs ou pour certaines catégories | 2° I'obligation pour les consommateurs ou pour certaines catégories |
d'entre eux, dans l'ensemble du pays ou dans certaines parties de | d'entre eux, dans l'ensemble du pays ou dans certaines parties de |
celui-ci, de réduire dans des limites déterminées, le gaz naturel | celui-ci, de réduire dans des limites déterminées, le gaz naturel |
qu'ils prélèvent au réseau; | qu'ils prélèvent au réseau; |
3° I'interdiction d'utiliser le gaz naturel à certaines fins ou la | 3° I'interdiction d'utiliser le gaz naturel à certaines fins ou la |
limitation du débit et/ou volume pouvant être utilisé à ces fins. | limitation du débit et/ou volume pouvant être utilisé à ces fins. |
Le Ministre de l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à | Le Ministre de l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à |
l'Energie, fixe, dans chaque cas, les modalités d'application des | l'Energie, fixe, dans chaque cas, les modalités d'application des |
mesures prévues par le présent article. | mesures prévues par le présent article. |
Art. 3.§ 1er. Au cas où les mesures visées aux articles 1er et 2 |
Art. 3.§ 1er. Au cas où les mesures visées aux articles 1er et 2 |
n'ont pu être mises en application en temps utile, le Ministre de | n'ont pu être mises en application en temps utile, le Ministre de |
l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à l'Energie, | l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à l'Energie, |
impose aux Entreprises de gaz naturel, en cas de problèmes | impose aux Entreprises de gaz naturel, en cas de problèmes |
d'approvisionnement, de transport et/ou de distribution de gaz | d'approvisionnement, de transport et/ou de distribution de gaz |
naturel, de prendre des mesures provisoires qui, entre autres, peuvent | naturel, de prendre des mesures provisoires qui, entre autres, peuvent |
comprendre l'interruption de l'approvisionnement en gaz de certains | comprendre l'interruption de l'approvisionnement en gaz de certains |
consommateurs, étant entendu que les Entreprises de gaz naturel | consommateurs, étant entendu que les Entreprises de gaz naturel |
s'efforceront, en tenant compte des circonstances d'exploitation, de | s'efforceront, en tenant compte des circonstances d'exploitation, de |
ne limiter ou n'interrompre qu'en cas de nécessité absolue et pendant | ne limiter ou n'interrompre qu'en cas de nécessité absolue et pendant |
le minimum de temps la foumiture de gaz naturel nécessaire aux besoins | le minimum de temps la foumiture de gaz naturel nécessaire aux besoins |
primordiaux de la nation. | primordiaux de la nation. |
Ces mesures provisoires doivent être appliquées, soit dans l'ensemble | Ces mesures provisoires doivent être appliquées, soit dans l'ensemble |
du pays, soit dans une partie de celui-ci, suivant les critères | du pays, soit dans une partie de celui-ci, suivant les critères |
suivants : | suivants : |
1° degré d'influence des mesures prises; | 1° degré d'influence des mesures prises; |
2° localisation du problème; | 2° localisation du problème; |
3° degré de prévention et préservation; | 3° degré de prévention et préservation; |
4° maintien de l'intégrité du réseau. | 4° maintien de l'intégrité du réseau. |
Les consommateurs suivent les directives des Entreprises de gaz | Les consommateurs suivent les directives des Entreprises de gaz |
naturel en matière d'application de ces mesures. A cette fin, les | naturel en matière d'application de ces mesures. A cette fin, les |
Entreprises de gaz naturel peuvent faire appel aux agents assermentés | Entreprises de gaz naturel peuvent faire appel aux agents assermentés |
chargés de la police communale et aux gendarmes pour leur prêter | chargés de la police communale et aux gendarmes pour leur prêter |
assistance en vue d'assurer ou de contrôler l'exécution des mesures | assistance en vue d'assurer ou de contrôler l'exécution des mesures |
provisoires. | provisoires. |
§ 2. En cas de mise en vigueur des mesures visées au § 1er, les | § 2. En cas de mise en vigueur des mesures visées au § 1er, les |
Entreprises de gaz naturel avertissent immédiatement le Ministre de | Entreprises de gaz naturel avertissent immédiatement le Ministre de |
l'Economie et le Secrétaire d'Etat à l'Energie, qui, en concertation, | l'Economie et le Secrétaire d'Etat à l'Energie, qui, en concertation, |
approuvent ou modifient les mesures prises, ou encore mettent fin à | approuvent ou modifient les mesures prises, ou encore mettent fin à |
leur application. | leur application. |
Art. 4.En vue de l'application du présent arrété, le classement |
Art. 4.En vue de l'application du présent arrété, le classement |
suivant devra être respecté pour ce qui concerne les besoins | suivant devra être respecté pour ce qui concerne les besoins |
primordiaux de la nation qui requièrent du gaz naturel, dans l'ordre | primordiaux de la nation qui requièrent du gaz naturel, dans l'ordre |
de priorité, sans préjudice de l'article 3, § 1, alinéa 2 : | de priorité, sans préjudice de l'article 3, § 1, alinéa 2 : |
1° les hôpitaux et centres de soins; | 1° les hôpitaux et centres de soins; |
2° les clients de la distribution publique, pour les consommations | 2° les clients de la distribution publique, pour les consommations |
domestiques et non domestiques soumises à l'arrêté ministériel du 6 | domestiques et non domestiques soumises à l'arrêté ministériel du 6 |
septembre 1994 portant réglementation des prix du gaz naturel; | septembre 1994 portant réglementation des prix du gaz naturel; |
3° les consommateurs industriels y compris les centrales électriques, | 3° les consommateurs industriels y compris les centrales électriques, |
dans la mesure où l'arrêt de leurs installations à activité continue | dans la mesure où l'arrêt de leurs installations à activité continue |
entraînerait un danger pour la sécurité des personnes ou des avaries | entraînerait un danger pour la sécurité des personnes ou des avaries |
de matériel, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter | de matériel, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter |
ceux-ci; | ceux-ci; |
4° les autres clients industiels et les autres centrales électriques. | 4° les autres clients industiels et les autres centrales électriques. |
Le Ministre de l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à | Le Ministre de l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à |
l'Energie, peut modifier et compléter la liste des besoins | l'Energie, peut modifier et compléter la liste des besoins |
primordiaux. | primordiaux. |
Art. 5.Les Entreprises de gaz naturel sont dispensées, vis-à-vis de |
Art. 5.Les Entreprises de gaz naturel sont dispensées, vis-à-vis de |
leurs clients et des autorités qui octroient les concessions et les | leurs clients et des autorités qui octroient les concessions et les |
autorisations, de leurs obligations de transport et de fourniture dans | autorisations, de leurs obligations de transport et de fourniture dans |
la mesure où l'application des dispositions du présent arrêté auraient | la mesure où l'application des dispositions du présent arrêté auraient |
pour effet de les mettre dans l'impossibilité de respecter ces | pour effet de les mettre dans l'impossibilité de respecter ces |
obligations. | obligations. |
Art. 6.Les mesures de restriction prises par le Ministre de |
Art. 6.Les mesures de restriction prises par le Ministre de |
l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à l'Energie, en | l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à l'Energie, en |
application des articles 1 et 2 du présent arrêté, sont notifiées par | application des articles 1 et 2 du présent arrêté, sont notifiées par |
la voie la plus rapide, aux Entreprises de gaz naturel. | la voie la plus rapide, aux Entreprises de gaz naturel. |
Elles sont simultanément portées à la connaissance du public par tous | Elles sont simultanément portées à la connaissance du public par tous |
moyens, tels que notamment par la voie de la radio, de la télévision | moyens, tels que notamment par la voie de la radio, de la télévision |
et de la presse quotidienne. | et de la presse quotidienne. |
Le Ministre de l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à | Le Ministre de l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à |
l'Energie, prend d'autre part, toutes dispositions utiles pour la | l'Energie, prend d'autre part, toutes dispositions utiles pour la |
notification officielle, dans le plus bref délai et par voie de | notification officielle, dans le plus bref délai et par voie de |
publication au Moniteur belge, des mesures de restriction décrétées, | publication au Moniteur belge, des mesures de restriction décrétées, |
sans toutefois que les délais exigés par cette publication puissent | sans toutefois que les délais exigés par cette publication puissent |
suspendre ou retarder l'application de ces mesures. | suspendre ou retarder l'application de ces mesures. |
Art. 7.Le contrôle de l'application des mesures mises en vigueur par |
Art. 7.Le contrôle de l'application des mesures mises en vigueur par |
l'application du présent arrêté est exercé par les agents dûment | l'application du présent arrêté est exercé par les agents dûment |
commissionnés des Administrations de l'Energie, de la Qualité et de la | commissionnés des Administrations de l'Energie, de la Qualité et de la |
Sécurité et de l'lnspection Economique, du Ministère des Affaires | Sécurité et de l'lnspection Economique, du Ministère des Affaires |
Economiques. | Economiques. |
Art. 8.Les consommateurs sont tenus d'autoriser à tout moment les |
Art. 8.Les consommateurs sont tenus d'autoriser à tout moment les |
Entreprises de gaz naturel ou les agents chargés du contrôle de | Entreprises de gaz naturel ou les agents chargés du contrôle de |
l'exécution du présent arrêté, à faire des relevés de consommation de | l'exécution du présent arrêté, à faire des relevés de consommation de |
gaz naturel dans leurs installations; ils foumiront, sur simple | gaz naturel dans leurs installations; ils foumiront, sur simple |
demande verbale des Entreprises de gaz naturel ou de ces agents, tout | demande verbale des Entreprises de gaz naturel ou de ces agents, tout |
élément susceptIble de foumir des informations relatives à leur | élément susceptIble de foumir des informations relatives à leur |
consommation de gaz naturel. | consommation de gaz naturel. |
Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont |
Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont |
recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux | recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux |
dispositions des chapitres II et lIl de la loi du 22 janvier 1945 sur | dispositions des chapitres II et lIl de la loi du 22 janvier 1945 sur |
la réglementation économique et les prix. | la réglementation économique et les prix. |
Bruxelles, le 16 décembre 1999. | Bruxelles, le 16 décembre 1999. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des | La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des |
Transports, | Transports, |
Mme I. DURANT | Mme I. DURANT |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, | Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, |
O. DELEUZE | O. DELEUZE |