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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 16/12/1999
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Arrêté ministériel réglementant le transport, la vente, la distribution et la consommation de gaz naturel Arrêté ministériel réglementant le transport, la vente, la distribution et la consommation de gaz naturel
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
16 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel réglementant le transport, la 16 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel réglementant le transport, la
vente, la distribution et la consommation de gaz naturel vente, la distribution et la consommation de gaz naturel
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des
Transports, le Ministre de l'Economie et le Secrétaire d'Etat à Transports, le Ministre de l'Economie et le Secrétaire d'Etat à
l'Energie, l'Energie,
Vu la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les Vu la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les
prix, notamment l'artide 3; prix, notamment l'artide 3;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que l'alimentation en gaz naturel de la Belgique dépend Considérant que l'alimentation en gaz naturel de la Belgique dépend
entèrement de sites de production établis en dehors de ses frontières; entèrement de sites de production établis en dehors de ses frontières;
Considérant dès lors que, dans le cadre notamment de la problémabque Considérant dès lors que, dans le cadre notamment de la problémabque
du passage à l'an 2000, les opérateurs belges ne disposent pas d'une du passage à l'an 2000, les opérateurs belges ne disposent pas d'une
maîtrise totale permettant d'assurer une garantie formelle en matière maîtrise totale permettant d'assurer une garantie formelle en matière
de continuité des fournitures; de continuité des fournitures;
Considérant qu'en outre il ne peut être exclu que dans certaines Considérant qu'en outre il ne peut être exclu que dans certaines
circonstances extrêmes la continuité de l'approvisionnement en gaz circonstances extrêmes la continuité de l'approvisionnement en gaz
naturel de la Belgique puisse temporairement être mise en péril; naturel de la Belgique puisse temporairement être mise en péril;
Considérant qu'en cas de déficit temporaire de gaz naturel, il Considérant qu'en cas de déficit temporaire de gaz naturel, il
appartient de garantir la foumiture de gaz naturel nécessaire aux appartient de garantir la foumiture de gaz naturel nécessaire aux
besoins primordiaux de la nation et, avant tout, à ceux de ces besoins besoins primordiaux de la nation et, avant tout, à ceux de ces besoins
qui sont indispensables à la subsistance de la population, et que, qui sont indispensables à la subsistance de la population, et que,
pour le surplus, il convient dans ce cas, dans la mesure du possible, pour le surplus, il convient dans ce cas, dans la mesure du possible,
de répartir ce déficit de gaz naturel de façon judicieuse et équitable de répartir ce déficit de gaz naturel de façon judicieuse et équitable
entre les divers consommateurs; entre les divers consommateurs;
Considérant que le présent arrêté doit, dès lors, être pris dans les Considérant que le présent arrêté doit, dès lors, être pris dans les
délais les plus brefs, délais les plus brefs,
Arrêtent : Arrêtent :

Article 1er.Lorsque, dans certaines parties du pays, la foumiture de

Article 1er.Lorsque, dans certaines parties du pays, la foumiture de

gaz naturel aux consommateurs est compromise, le Ministre de gaz naturel aux consommateurs est compromise, le Ministre de
l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à l'Energie, l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à l'Energie,
peut décréter la mise en vigueur de mesures propres, d'une part, à peut décréter la mise en vigueur de mesures propres, d'une part, à
garantir la fourniture de gaz naturel nécessaire aux besoins garantir la fourniture de gaz naturel nécessaire aux besoins
primordiaux de la nation, et, d'autre part, à obtenir, dans la mesure primordiaux de la nation, et, d'autre part, à obtenir, dans la mesure
du possible, une répartition judicieuse et équitable du déficit de gaz du possible, une répartition judicieuse et équitable du déficit de gaz
naturel entre les divers consommateurs; ces mesures peuvent consister naturel entre les divers consommateurs; ces mesures peuvent consister
à imposer des restrictions en mabère de foumiture et de consommation à imposer des restrictions en mabère de foumiture et de consommation
de gaz naturel en Belgique. de gaz naturel en Belgique.

Art. 2.Les mesures de restiction peuvent comporter :

Art. 2.Les mesures de restiction peuvent comporter :

1° I'obligation pour les vendeurs, transporteurs et/ou distributeurs 1° I'obligation pour les vendeurs, transporteurs et/ou distributeurs
de gaz naturel, ci-après les « Entreprises de gaz naturel », de de gaz naturel, ci-après les « Entreprises de gaz naturel », de
l'ensemble du pays ou de certaines parties de celui-ci, de réduire, l'ensemble du pays ou de certaines parties de celui-ci, de réduire,
suivant des règles déterminées, le débit de gaz mis à la dispositon suivant des règles déterminées, le débit de gaz mis à la dispositon
des consommateurs ou de certaines catégories de consommateurs; des consommateurs ou de certaines catégories de consommateurs;
2° I'obligation pour les consommateurs ou pour certaines catégories 2° I'obligation pour les consommateurs ou pour certaines catégories
d'entre eux, dans l'ensemble du pays ou dans certaines parties de d'entre eux, dans l'ensemble du pays ou dans certaines parties de
celui-ci, de réduire dans des limites déterminées, le gaz naturel celui-ci, de réduire dans des limites déterminées, le gaz naturel
qu'ils prélèvent au réseau; qu'ils prélèvent au réseau;
3° I'interdiction d'utiliser le gaz naturel à certaines fins ou la 3° I'interdiction d'utiliser le gaz naturel à certaines fins ou la
limitation du débit et/ou volume pouvant être utilisé à ces fins. limitation du débit et/ou volume pouvant être utilisé à ces fins.
Le Ministre de l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à Le Ministre de l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à
l'Energie, fixe, dans chaque cas, les modalités d'application des l'Energie, fixe, dans chaque cas, les modalités d'application des
mesures prévues par le présent article. mesures prévues par le présent article.

Art. 3.§ 1er. Au cas où les mesures visées aux articles 1er et 2

Art. 3.§ 1er. Au cas où les mesures visées aux articles 1er et 2

n'ont pu être mises en application en temps utile, le Ministre de n'ont pu être mises en application en temps utile, le Ministre de
l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à l'Energie, l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à l'Energie,
impose aux Entreprises de gaz naturel, en cas de problèmes impose aux Entreprises de gaz naturel, en cas de problèmes
d'approvisionnement, de transport et/ou de distribution de gaz d'approvisionnement, de transport et/ou de distribution de gaz
naturel, de prendre des mesures provisoires qui, entre autres, peuvent naturel, de prendre des mesures provisoires qui, entre autres, peuvent
comprendre l'interruption de l'approvisionnement en gaz de certains comprendre l'interruption de l'approvisionnement en gaz de certains
consommateurs, étant entendu que les Entreprises de gaz naturel consommateurs, étant entendu que les Entreprises de gaz naturel
s'efforceront, en tenant compte des circonstances d'exploitation, de s'efforceront, en tenant compte des circonstances d'exploitation, de
ne limiter ou n'interrompre qu'en cas de nécessité absolue et pendant ne limiter ou n'interrompre qu'en cas de nécessité absolue et pendant
le minimum de temps la foumiture de gaz naturel nécessaire aux besoins le minimum de temps la foumiture de gaz naturel nécessaire aux besoins
primordiaux de la nation. primordiaux de la nation.
Ces mesures provisoires doivent être appliquées, soit dans l'ensemble Ces mesures provisoires doivent être appliquées, soit dans l'ensemble
du pays, soit dans une partie de celui-ci, suivant les critères du pays, soit dans une partie de celui-ci, suivant les critères
suivants : suivants :
1° degré d'influence des mesures prises; 1° degré d'influence des mesures prises;
2° localisation du problème; 2° localisation du problème;
3° degré de prévention et préservation; 3° degré de prévention et préservation;
4° maintien de l'intégrité du réseau. 4° maintien de l'intégrité du réseau.
Les consommateurs suivent les directives des Entreprises de gaz Les consommateurs suivent les directives des Entreprises de gaz
naturel en matière d'application de ces mesures. A cette fin, les naturel en matière d'application de ces mesures. A cette fin, les
Entreprises de gaz naturel peuvent faire appel aux agents assermentés Entreprises de gaz naturel peuvent faire appel aux agents assermentés
chargés de la police communale et aux gendarmes pour leur prêter chargés de la police communale et aux gendarmes pour leur prêter
assistance en vue d'assurer ou de contrôler l'exécution des mesures assistance en vue d'assurer ou de contrôler l'exécution des mesures
provisoires. provisoires.
§ 2. En cas de mise en vigueur des mesures visées au § 1er, les § 2. En cas de mise en vigueur des mesures visées au § 1er, les
Entreprises de gaz naturel avertissent immédiatement le Ministre de Entreprises de gaz naturel avertissent immédiatement le Ministre de
l'Economie et le Secrétaire d'Etat à l'Energie, qui, en concertation, l'Economie et le Secrétaire d'Etat à l'Energie, qui, en concertation,
approuvent ou modifient les mesures prises, ou encore mettent fin à approuvent ou modifient les mesures prises, ou encore mettent fin à
leur application. leur application.

Art. 4.En vue de l'application du présent arrété, le classement

Art. 4.En vue de l'application du présent arrété, le classement

suivant devra être respecté pour ce qui concerne les besoins suivant devra être respecté pour ce qui concerne les besoins
primordiaux de la nation qui requièrent du gaz naturel, dans l'ordre primordiaux de la nation qui requièrent du gaz naturel, dans l'ordre
de priorité, sans préjudice de l'article 3, § 1, alinéa 2 : de priorité, sans préjudice de l'article 3, § 1, alinéa 2 :
1° les hôpitaux et centres de soins; 1° les hôpitaux et centres de soins;
2° les clients de la distribution publique, pour les consommations 2° les clients de la distribution publique, pour les consommations
domestiques et non domestiques soumises à l'arrêté ministériel du 6 domestiques et non domestiques soumises à l'arrêté ministériel du 6
septembre 1994 portant réglementation des prix du gaz naturel; septembre 1994 portant réglementation des prix du gaz naturel;
3° les consommateurs industriels y compris les centrales électriques, 3° les consommateurs industriels y compris les centrales électriques,
dans la mesure où l'arrêt de leurs installations à activité continue dans la mesure où l'arrêt de leurs installations à activité continue
entraînerait un danger pour la sécurité des personnes ou des avaries entraînerait un danger pour la sécurité des personnes ou des avaries
de matériel, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter de matériel, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter
ceux-ci; ceux-ci;
4° les autres clients industiels et les autres centrales électriques. 4° les autres clients industiels et les autres centrales électriques.
Le Ministre de l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à Le Ministre de l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à
l'Energie, peut modifier et compléter la liste des besoins l'Energie, peut modifier et compléter la liste des besoins
primordiaux. primordiaux.

Art. 5.Les Entreprises de gaz naturel sont dispensées, vis-à-vis de

Art. 5.Les Entreprises de gaz naturel sont dispensées, vis-à-vis de

leurs clients et des autorités qui octroient les concessions et les leurs clients et des autorités qui octroient les concessions et les
autorisations, de leurs obligations de transport et de fourniture dans autorisations, de leurs obligations de transport et de fourniture dans
la mesure où l'application des dispositions du présent arrêté auraient la mesure où l'application des dispositions du présent arrêté auraient
pour effet de les mettre dans l'impossibilité de respecter ces pour effet de les mettre dans l'impossibilité de respecter ces
obligations. obligations.

Art. 6.Les mesures de restriction prises par le Ministre de

Art. 6.Les mesures de restriction prises par le Ministre de

l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à l'Energie, en l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à l'Energie, en
application des articles 1 et 2 du présent arrêté, sont notifiées par application des articles 1 et 2 du présent arrêté, sont notifiées par
la voie la plus rapide, aux Entreprises de gaz naturel. la voie la plus rapide, aux Entreprises de gaz naturel.
Elles sont simultanément portées à la connaissance du public par tous Elles sont simultanément portées à la connaissance du public par tous
moyens, tels que notamment par la voie de la radio, de la télévision moyens, tels que notamment par la voie de la radio, de la télévision
et de la presse quotidienne. et de la presse quotidienne.
Le Ministre de l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à Le Ministre de l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à
l'Energie, prend d'autre part, toutes dispositions utiles pour la l'Energie, prend d'autre part, toutes dispositions utiles pour la
notification officielle, dans le plus bref délai et par voie de notification officielle, dans le plus bref délai et par voie de
publication au Moniteur belge, des mesures de restriction décrétées, publication au Moniteur belge, des mesures de restriction décrétées,
sans toutefois que les délais exigés par cette publication puissent sans toutefois que les délais exigés par cette publication puissent
suspendre ou retarder l'application de ces mesures. suspendre ou retarder l'application de ces mesures.

Art. 7.Le contrôle de l'application des mesures mises en vigueur par

Art. 7.Le contrôle de l'application des mesures mises en vigueur par

l'application du présent arrêté est exercé par les agents dûment l'application du présent arrêté est exercé par les agents dûment
commissionnés des Administrations de l'Energie, de la Qualité et de la commissionnés des Administrations de l'Energie, de la Qualité et de la
Sécurité et de l'lnspection Economique, du Ministère des Affaires Sécurité et de l'lnspection Economique, du Ministère des Affaires
Economiques. Economiques.

Art. 8.Les consommateurs sont tenus d'autoriser à tout moment les

Art. 8.Les consommateurs sont tenus d'autoriser à tout moment les

Entreprises de gaz naturel ou les agents chargés du contrôle de Entreprises de gaz naturel ou les agents chargés du contrôle de
l'exécution du présent arrêté, à faire des relevés de consommation de l'exécution du présent arrêté, à faire des relevés de consommation de
gaz naturel dans leurs installations; ils foumiront, sur simple gaz naturel dans leurs installations; ils foumiront, sur simple
demande verbale des Entreprises de gaz naturel ou de ces agents, tout demande verbale des Entreprises de gaz naturel ou de ces agents, tout
élément susceptIble de foumir des informations relatives à leur élément susceptIble de foumir des informations relatives à leur
consommation de gaz naturel. consommation de gaz naturel.

Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont

Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont

recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux
dispositions des chapitres II et lIl de la loi du 22 janvier 1945 sur dispositions des chapitres II et lIl de la loi du 22 janvier 1945 sur
la réglementation économique et les prix. la réglementation économique et les prix.
Bruxelles, le 16 décembre 1999. Bruxelles, le 16 décembre 1999.
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des
Transports, Transports,
Mme I. DURANT Mme I. DURANT
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,
O. DELEUZE O. DELEUZE
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