| Arrêté ministériel réglementant le transport, la vente, la distribution et la consommation de gaz naturel | Arrêté ministériel réglementant le transport, la vente, la distribution et la consommation de gaz naturel |
|---|---|
| MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES | MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES |
| 16 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel réglementant le transport, la | 16 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel réglementant le transport, la |
| vente, la distribution et la consommation de gaz naturel | vente, la distribution et la consommation de gaz naturel |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des | La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des |
| Transports, le Ministre de l'Economie et le Secrétaire d'Etat à | Transports, le Ministre de l'Economie et le Secrétaire d'Etat à |
| l'Energie, | l'Energie, |
| Vu la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les | Vu la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les |
| prix, notamment l'artide 3; | prix, notamment l'artide 3; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que l'alimentation en gaz naturel de la Belgique dépend | Considérant que l'alimentation en gaz naturel de la Belgique dépend |
| entèrement de sites de production établis en dehors de ses frontières; | entèrement de sites de production établis en dehors de ses frontières; |
| Considérant dès lors que, dans le cadre notamment de la problémabque | Considérant dès lors que, dans le cadre notamment de la problémabque |
| du passage à l'an 2000, les opérateurs belges ne disposent pas d'une | du passage à l'an 2000, les opérateurs belges ne disposent pas d'une |
| maîtrise totale permettant d'assurer une garantie formelle en matière | maîtrise totale permettant d'assurer une garantie formelle en matière |
| de continuité des fournitures; | de continuité des fournitures; |
| Considérant qu'en outre il ne peut être exclu que dans certaines | Considérant qu'en outre il ne peut être exclu que dans certaines |
| circonstances extrêmes la continuité de l'approvisionnement en gaz | circonstances extrêmes la continuité de l'approvisionnement en gaz |
| naturel de la Belgique puisse temporairement être mise en péril; | naturel de la Belgique puisse temporairement être mise en péril; |
| Considérant qu'en cas de déficit temporaire de gaz naturel, il | Considérant qu'en cas de déficit temporaire de gaz naturel, il |
| appartient de garantir la foumiture de gaz naturel nécessaire aux | appartient de garantir la foumiture de gaz naturel nécessaire aux |
| besoins primordiaux de la nation et, avant tout, à ceux de ces besoins | besoins primordiaux de la nation et, avant tout, à ceux de ces besoins |
| qui sont indispensables à la subsistance de la population, et que, | qui sont indispensables à la subsistance de la population, et que, |
| pour le surplus, il convient dans ce cas, dans la mesure du possible, | pour le surplus, il convient dans ce cas, dans la mesure du possible, |
| de répartir ce déficit de gaz naturel de façon judicieuse et équitable | de répartir ce déficit de gaz naturel de façon judicieuse et équitable |
| entre les divers consommateurs; | entre les divers consommateurs; |
| Considérant que le présent arrêté doit, dès lors, être pris dans les | Considérant que le présent arrêté doit, dès lors, être pris dans les |
| délais les plus brefs, | délais les plus brefs, |
| Arrêtent : | Arrêtent : |
Article 1er.Lorsque, dans certaines parties du pays, la foumiture de |
Article 1er.Lorsque, dans certaines parties du pays, la foumiture de |
| gaz naturel aux consommateurs est compromise, le Ministre de | gaz naturel aux consommateurs est compromise, le Ministre de |
| l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à l'Energie, | l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à l'Energie, |
| peut décréter la mise en vigueur de mesures propres, d'une part, à | peut décréter la mise en vigueur de mesures propres, d'une part, à |
| garantir la fourniture de gaz naturel nécessaire aux besoins | garantir la fourniture de gaz naturel nécessaire aux besoins |
| primordiaux de la nation, et, d'autre part, à obtenir, dans la mesure | primordiaux de la nation, et, d'autre part, à obtenir, dans la mesure |
| du possible, une répartition judicieuse et équitable du déficit de gaz | du possible, une répartition judicieuse et équitable du déficit de gaz |
| naturel entre les divers consommateurs; ces mesures peuvent consister | naturel entre les divers consommateurs; ces mesures peuvent consister |
| à imposer des restrictions en mabère de foumiture et de consommation | à imposer des restrictions en mabère de foumiture et de consommation |
| de gaz naturel en Belgique. | de gaz naturel en Belgique. |
Art. 2.Les mesures de restiction peuvent comporter : |
Art. 2.Les mesures de restiction peuvent comporter : |
| 1° I'obligation pour les vendeurs, transporteurs et/ou distributeurs | 1° I'obligation pour les vendeurs, transporteurs et/ou distributeurs |
| de gaz naturel, ci-après les « Entreprises de gaz naturel », de | de gaz naturel, ci-après les « Entreprises de gaz naturel », de |
| l'ensemble du pays ou de certaines parties de celui-ci, de réduire, | l'ensemble du pays ou de certaines parties de celui-ci, de réduire, |
| suivant des règles déterminées, le débit de gaz mis à la dispositon | suivant des règles déterminées, le débit de gaz mis à la dispositon |
| des consommateurs ou de certaines catégories de consommateurs; | des consommateurs ou de certaines catégories de consommateurs; |
| 2° I'obligation pour les consommateurs ou pour certaines catégories | 2° I'obligation pour les consommateurs ou pour certaines catégories |
| d'entre eux, dans l'ensemble du pays ou dans certaines parties de | d'entre eux, dans l'ensemble du pays ou dans certaines parties de |
| celui-ci, de réduire dans des limites déterminées, le gaz naturel | celui-ci, de réduire dans des limites déterminées, le gaz naturel |
| qu'ils prélèvent au réseau; | qu'ils prélèvent au réseau; |
| 3° I'interdiction d'utiliser le gaz naturel à certaines fins ou la | 3° I'interdiction d'utiliser le gaz naturel à certaines fins ou la |
| limitation du débit et/ou volume pouvant être utilisé à ces fins. | limitation du débit et/ou volume pouvant être utilisé à ces fins. |
| Le Ministre de l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à | Le Ministre de l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à |
| l'Energie, fixe, dans chaque cas, les modalités d'application des | l'Energie, fixe, dans chaque cas, les modalités d'application des |
| mesures prévues par le présent article. | mesures prévues par le présent article. |
Art. 3.§ 1er. Au cas où les mesures visées aux articles 1er et 2 |
Art. 3.§ 1er. Au cas où les mesures visées aux articles 1er et 2 |
| n'ont pu être mises en application en temps utile, le Ministre de | n'ont pu être mises en application en temps utile, le Ministre de |
| l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à l'Energie, | l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à l'Energie, |
| impose aux Entreprises de gaz naturel, en cas de problèmes | impose aux Entreprises de gaz naturel, en cas de problèmes |
| d'approvisionnement, de transport et/ou de distribution de gaz | d'approvisionnement, de transport et/ou de distribution de gaz |
| naturel, de prendre des mesures provisoires qui, entre autres, peuvent | naturel, de prendre des mesures provisoires qui, entre autres, peuvent |
| comprendre l'interruption de l'approvisionnement en gaz de certains | comprendre l'interruption de l'approvisionnement en gaz de certains |
| consommateurs, étant entendu que les Entreprises de gaz naturel | consommateurs, étant entendu que les Entreprises de gaz naturel |
| s'efforceront, en tenant compte des circonstances d'exploitation, de | s'efforceront, en tenant compte des circonstances d'exploitation, de |
| ne limiter ou n'interrompre qu'en cas de nécessité absolue et pendant | ne limiter ou n'interrompre qu'en cas de nécessité absolue et pendant |
| le minimum de temps la foumiture de gaz naturel nécessaire aux besoins | le minimum de temps la foumiture de gaz naturel nécessaire aux besoins |
| primordiaux de la nation. | primordiaux de la nation. |
| Ces mesures provisoires doivent être appliquées, soit dans l'ensemble | Ces mesures provisoires doivent être appliquées, soit dans l'ensemble |
| du pays, soit dans une partie de celui-ci, suivant les critères | du pays, soit dans une partie de celui-ci, suivant les critères |
| suivants : | suivants : |
| 1° degré d'influence des mesures prises; | 1° degré d'influence des mesures prises; |
| 2° localisation du problème; | 2° localisation du problème; |
| 3° degré de prévention et préservation; | 3° degré de prévention et préservation; |
| 4° maintien de l'intégrité du réseau. | 4° maintien de l'intégrité du réseau. |
| Les consommateurs suivent les directives des Entreprises de gaz | Les consommateurs suivent les directives des Entreprises de gaz |
| naturel en matière d'application de ces mesures. A cette fin, les | naturel en matière d'application de ces mesures. A cette fin, les |
| Entreprises de gaz naturel peuvent faire appel aux agents assermentés | Entreprises de gaz naturel peuvent faire appel aux agents assermentés |
| chargés de la police communale et aux gendarmes pour leur prêter | chargés de la police communale et aux gendarmes pour leur prêter |
| assistance en vue d'assurer ou de contrôler l'exécution des mesures | assistance en vue d'assurer ou de contrôler l'exécution des mesures |
| provisoires. | provisoires. |
| § 2. En cas de mise en vigueur des mesures visées au § 1er, les | § 2. En cas de mise en vigueur des mesures visées au § 1er, les |
| Entreprises de gaz naturel avertissent immédiatement le Ministre de | Entreprises de gaz naturel avertissent immédiatement le Ministre de |
| l'Economie et le Secrétaire d'Etat à l'Energie, qui, en concertation, | l'Economie et le Secrétaire d'Etat à l'Energie, qui, en concertation, |
| approuvent ou modifient les mesures prises, ou encore mettent fin à | approuvent ou modifient les mesures prises, ou encore mettent fin à |
| leur application. | leur application. |
Art. 4.En vue de l'application du présent arrété, le classement |
Art. 4.En vue de l'application du présent arrété, le classement |
| suivant devra être respecté pour ce qui concerne les besoins | suivant devra être respecté pour ce qui concerne les besoins |
| primordiaux de la nation qui requièrent du gaz naturel, dans l'ordre | primordiaux de la nation qui requièrent du gaz naturel, dans l'ordre |
| de priorité, sans préjudice de l'article 3, § 1, alinéa 2 : | de priorité, sans préjudice de l'article 3, § 1, alinéa 2 : |
| 1° les hôpitaux et centres de soins; | 1° les hôpitaux et centres de soins; |
| 2° les clients de la distribution publique, pour les consommations | 2° les clients de la distribution publique, pour les consommations |
| domestiques et non domestiques soumises à l'arrêté ministériel du 6 | domestiques et non domestiques soumises à l'arrêté ministériel du 6 |
| septembre 1994 portant réglementation des prix du gaz naturel; | septembre 1994 portant réglementation des prix du gaz naturel; |
| 3° les consommateurs industriels y compris les centrales électriques, | 3° les consommateurs industriels y compris les centrales électriques, |
| dans la mesure où l'arrêt de leurs installations à activité continue | dans la mesure où l'arrêt de leurs installations à activité continue |
| entraînerait un danger pour la sécurité des personnes ou des avaries | entraînerait un danger pour la sécurité des personnes ou des avaries |
| de matériel, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter | de matériel, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter |
| ceux-ci; | ceux-ci; |
| 4° les autres clients industiels et les autres centrales électriques. | 4° les autres clients industiels et les autres centrales électriques. |
| Le Ministre de l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à | Le Ministre de l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à |
| l'Energie, peut modifier et compléter la liste des besoins | l'Energie, peut modifier et compléter la liste des besoins |
| primordiaux. | primordiaux. |
Art. 5.Les Entreprises de gaz naturel sont dispensées, vis-à-vis de |
Art. 5.Les Entreprises de gaz naturel sont dispensées, vis-à-vis de |
| leurs clients et des autorités qui octroient les concessions et les | leurs clients et des autorités qui octroient les concessions et les |
| autorisations, de leurs obligations de transport et de fourniture dans | autorisations, de leurs obligations de transport et de fourniture dans |
| la mesure où l'application des dispositions du présent arrêté auraient | la mesure où l'application des dispositions du présent arrêté auraient |
| pour effet de les mettre dans l'impossibilité de respecter ces | pour effet de les mettre dans l'impossibilité de respecter ces |
| obligations. | obligations. |
Art. 6.Les mesures de restriction prises par le Ministre de |
Art. 6.Les mesures de restriction prises par le Ministre de |
| l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à l'Energie, en | l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à l'Energie, en |
| application des articles 1 et 2 du présent arrêté, sont notifiées par | application des articles 1 et 2 du présent arrêté, sont notifiées par |
| la voie la plus rapide, aux Entreprises de gaz naturel. | la voie la plus rapide, aux Entreprises de gaz naturel. |
| Elles sont simultanément portées à la connaissance du public par tous | Elles sont simultanément portées à la connaissance du public par tous |
| moyens, tels que notamment par la voie de la radio, de la télévision | moyens, tels que notamment par la voie de la radio, de la télévision |
| et de la presse quotidienne. | et de la presse quotidienne. |
| Le Ministre de l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à | Le Ministre de l'Economie, en concertation avec le Secrétaire d'Etat à |
| l'Energie, prend d'autre part, toutes dispositions utiles pour la | l'Energie, prend d'autre part, toutes dispositions utiles pour la |
| notification officielle, dans le plus bref délai et par voie de | notification officielle, dans le plus bref délai et par voie de |
| publication au Moniteur belge, des mesures de restriction décrétées, | publication au Moniteur belge, des mesures de restriction décrétées, |
| sans toutefois que les délais exigés par cette publication puissent | sans toutefois que les délais exigés par cette publication puissent |
| suspendre ou retarder l'application de ces mesures. | suspendre ou retarder l'application de ces mesures. |
Art. 7.Le contrôle de l'application des mesures mises en vigueur par |
Art. 7.Le contrôle de l'application des mesures mises en vigueur par |
| l'application du présent arrêté est exercé par les agents dûment | l'application du présent arrêté est exercé par les agents dûment |
| commissionnés des Administrations de l'Energie, de la Qualité et de la | commissionnés des Administrations de l'Energie, de la Qualité et de la |
| Sécurité et de l'lnspection Economique, du Ministère des Affaires | Sécurité et de l'lnspection Economique, du Ministère des Affaires |
| Economiques. | Economiques. |
Art. 8.Les consommateurs sont tenus d'autoriser à tout moment les |
Art. 8.Les consommateurs sont tenus d'autoriser à tout moment les |
| Entreprises de gaz naturel ou les agents chargés du contrôle de | Entreprises de gaz naturel ou les agents chargés du contrôle de |
| l'exécution du présent arrêté, à faire des relevés de consommation de | l'exécution du présent arrêté, à faire des relevés de consommation de |
| gaz naturel dans leurs installations; ils foumiront, sur simple | gaz naturel dans leurs installations; ils foumiront, sur simple |
| demande verbale des Entreprises de gaz naturel ou de ces agents, tout | demande verbale des Entreprises de gaz naturel ou de ces agents, tout |
| élément susceptIble de foumir des informations relatives à leur | élément susceptIble de foumir des informations relatives à leur |
| consommation de gaz naturel. | consommation de gaz naturel. |
Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont |
Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont |
| recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux | recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux |
| dispositions des chapitres II et lIl de la loi du 22 janvier 1945 sur | dispositions des chapitres II et lIl de la loi du 22 janvier 1945 sur |
| la réglementation économique et les prix. | la réglementation économique et les prix. |
| Bruxelles, le 16 décembre 1999. | Bruxelles, le 16 décembre 1999. |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des | La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des |
| Transports, | Transports, |
| Mme I. DURANT | Mme I. DURANT |
| Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
| R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
| Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, | Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, |
| O. DELEUZE | O. DELEUZE |