Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes porteurs des titres professionnels particuliers suivants : oncologie, oncologie médicale | Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes porteurs des titres professionnels particuliers suivants : oncologie, oncologie médicale |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
16 AVRIL 1999. - Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux | 16 AVRIL 1999. - Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux |
d'agréation des médecins spécialistes porteurs des titres | d'agréation des médecins spécialistes porteurs des titres |
professionnels particuliers suivants : oncologie, oncologie médicale | professionnels particuliers suivants : oncologie, oncologie médicale |
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions | Le Ministre de la Santé publique et des Pensions |
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de | Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de |
l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et | l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et |
aux Commissions médicales, notamment l'article 35sexies inséré par la | aux Commissions médicales, notamment l'article 35sexies inséré par la |
loi du 19 décembre 1990; | loi du 19 décembre 1990; |
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités d'agréation | Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités d'agréation |
des médecins spécialistes et médecins généralistes, notamment | des médecins spécialistes et médecins généralistes, notamment |
l'article 3. | l'article 3. |
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres | Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres |
professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, | professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, |
en ce compris l'art dentaire, notamment l'article 2 modifié par les | en ce compris l'art dentaire, notamment l'article 2 modifié par les |
arrêtés royaux du 22 juin 1993, 8 novembre 1995, 12 mars 1997 et du 11 | arrêtés royaux du 22 juin 1993, 8 novembre 1995, 12 mars 1997 et du 11 |
avril 1999; | avril 1999; |
Vu l'avis du Conseil supérieur des Médecins spécialistes et des | Vu l'avis du Conseil supérieur des Médecins spécialistes et des |
Médecins généralistes donné le 20 février 1996; | Médecins généralistes donné le 20 février 1996; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, | Vu l'avis du Conseil d'Etat, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE I. - Dispositions générales | CHAPITRE I. - Dispositions générales |
Article 1er.Le médecin spécialiste titulaire du titre particulier en |
Article 1er.Le médecin spécialiste titulaire du titre particulier en |
oncologie est un médecin spécialiste d'une des disciplines mentionnées | oncologie est un médecin spécialiste d'une des disciplines mentionnées |
à l'article 2, § 1er, qui a acquis une expérience particulière, | à l'article 2, § 1er, qui a acquis une expérience particulière, |
conformément aux dispositions du présent arrêté dans la prévention, le | conformément aux dispositions du présent arrêté dans la prévention, le |
diagnostic et le traitement, dans tous leurs aspects, des tumeurs de | diagnostic et le traitement, dans tous leurs aspects, des tumeurs de |
sa spécialité. | sa spécialité. |
Le médecin spécialiste titulaire du titre professionnel particulier en | Le médecin spécialiste titulaire du titre professionnel particulier en |
oncologie médicale est un médecin spécialiste dans une des disciplines | oncologie médicale est un médecin spécialiste dans une des disciplines |
mentionnées à l'article 2, § 2, qui a acquis une expérience | mentionnées à l'article 2, § 2, qui a acquis une expérience |
particulière, conformément aux dispositions du présent arrêté, dans la | particulière, conformément aux dispositions du présent arrêté, dans la |
prévention, le diagnostic et les traitements médicaux des tumeurs. | prévention, le diagnostic et les traitements médicaux des tumeurs. |
CHAPITRE II | CHAPITRE II |
Des conditions d'obtention et de maintien de l'agréation | Des conditions d'obtention et de maintien de l'agréation |
Section I. - Critères d'agréation. | Section I. - Critères d'agréation. |
Art. 2.§ 1er Quiconque souhaite suivre une formation pour pouvoir |
Art. 2.§ 1er Quiconque souhaite suivre une formation pour pouvoir |
porter le titre professionnel particulier en oncologie doit être un | porter le titre professionnel particulier en oncologie doit être un |
médecin spécialiste agréé dans une des disciplines suivantes : | médecin spécialiste agréé dans une des disciplines suivantes : |
- chirurgie; | - chirurgie; |
- orthopédie; | - orthopédie; |
- chirurgie plastique; | - chirurgie plastique; |
- urologie; | - urologie; |
- neurochirurgie; | - neurochirurgie; |
- stomatologie; | - stomatologie; |
- O.R.L.; | - O.R.L.; |
- dermato-vénéréologie; | - dermato-vénéréologie; |
- gynécologie-obstétrique; | - gynécologie-obstétrique; |
- neurologie. | - neurologie. |
§ 2. Quiconque souhaite suivre une formation pour pouvoir porter le | § 2. Quiconque souhaite suivre une formation pour pouvoir porter le |
titre professionnel particulier en oncologie médicale doit être un | titre professionnel particulier en oncologie médicale doit être un |
médecin spécialiste agréé dans une des disciplines suivantes : | médecin spécialiste agréé dans une des disciplines suivantes : |
- médecine interne; | - médecine interne; |
- gastro-entérologie; | - gastro-entérologie; |
- pneumologie; | - pneumologie; |
- pédiatrie. | - pédiatrie. |
Art. 3.Pour être agréé en oncologie ou en oncologie médicale, il doit |
Art. 3.Pour être agréé en oncologie ou en oncologie médicale, il doit |
avoir effectué au moins deux années de stage, dont une au plus avant | avoir effectué au moins deux années de stage, dont une au plus avant |
son agréation en tant que médecin spécialiste, dans une section d'un | son agréation en tant que médecin spécialiste, dans une section d'un |
service de stage agréé qui répond aux conditions fixées à l'article 5. | service de stage agréé qui répond aux conditions fixées à l'article 5. |
Section II. - Conditions pour le maintien de l'agréation. | Section II. - Conditions pour le maintien de l'agréation. |
Art. 4.Pour garder son agréation en oncologie ou en oncologie |
Art. 4.Pour garder son agréation en oncologie ou en oncologie |
médicale, le médecin doit exercer l'une de ces disciplines de manière | médicale, le médecin doit exercer l'une de ces disciplines de manière |
substantielle et importante et sans interruption significative, dans | substantielle et importante et sans interruption significative, dans |
un programme de soins pour le patient oncologique, dans des services | un programme de soins pour le patient oncologique, dans des services |
de médecine interne ou dans des sections des spécialités mentionnées à | de médecine interne ou dans des sections des spécialités mentionnées à |
l'article 2. Il doit collaborer à la mise au point et à l'évaluation | l'article 2. Il doit collaborer à la mise au point et à l'évaluation |
de protocoles thérapeutiques, participer à des réunions scientifiques | de protocoles thérapeutiques, participer à des réunions scientifiques |
et soumettre sa pratique médicale à l'évaluation d'autres médecins | et soumettre sa pratique médicale à l'évaluation d'autres médecins |
spécialistes porteurs du même titre professionnel. | spécialistes porteurs du même titre professionnel. |
CHAPITRE III. - Conditions minimales | CHAPITRE III. - Conditions minimales |
auxquelles doivent répondre les services de stage d'oncologie et | auxquelles doivent répondre les services de stage d'oncologie et |
d'oncologie médicale | d'oncologie médicale |
Art. 5.§ 1er. le service de stage en oncologie est une section d'un |
Art. 5.§ 1er. le service de stage en oncologie est une section d'un |
service de stage agréé pour la formation complète dans une des | service de stage agréé pour la formation complète dans une des |
disciplines mentionnées à l'article 2, § 1er, où sont pratiqués | disciplines mentionnées à l'article 2, § 1er, où sont pratiqués |
intensivement tous les aspects de l'oncologie propre à cette | intensivement tous les aspects de l'oncologie propre à cette |
discipline, où sont organisées des réunions scientifiques dans cette | discipline, où sont organisées des réunions scientifiques dans cette |
discipline, où sont mis au point et évalués des protocoles | discipline, où sont mis au point et évalués des protocoles |
thérapeutiques et où la pratique est soumise à l'évaluation d'autres | thérapeutiques et où la pratique est soumise à l'évaluation d'autres |
médecins spécialistes porteurs du même titre professionnel. Il | médecins spécialistes porteurs du même titre professionnel. Il |
fonctionne sous la responsabilité d'un maître de stage médecin | fonctionne sous la responsabilité d'un maître de stage médecin |
spécialiste porteur du titre professionnel particulier en oncologie. | spécialiste porteur du titre professionnel particulier en oncologie. |
§ 2. Le service de stage en oncologie médicale est une section d'un | § 2. Le service de stage en oncologie médicale est une section d'un |
service de stage agréé pour la formation supérieure en médecine | service de stage agréé pour la formation supérieure en médecine |
interne ou en pédiatrie où sont pratiqués intensivement tous les | interne ou en pédiatrie où sont pratiqués intensivement tous les |
aspects de l'oncologie médicale, où sont organisées des réunions | aspects de l'oncologie médicale, où sont organisées des réunions |
scientifiques dans cette discipline, où sont mis au point et évalués | scientifiques dans cette discipline, où sont mis au point et évalués |
des protocoles thérapeutiques et où la pratique est soumise à | des protocoles thérapeutiques et où la pratique est soumise à |
l'évaluation d'autres médecins spécialistes porteurs du même titre | l'évaluation d'autres médecins spécialistes porteurs du même titre |
professionnel. Il fonctionne sous la responsabilité d'un maître de | professionnel. Il fonctionne sous la responsabilité d'un maître de |
stage médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier | stage médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier |
en oncologie médicale. | en oncologie médicale. |
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires | CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires |
Art. 6.§ 1er. Par dérogation au article 2, peut être agréé comme |
Art. 6.§ 1er. Par dérogation au article 2, peut être agréé comme |
porteur du titre professionnel particulier en oncologie ou en | porteur du titre professionnel particulier en oncologie ou en |
oncologie médicale un médecin spécialiste notoirement connu comme | oncologie médicale un médecin spécialiste notoirement connu comme |
particulièrement compétent en oncologie ou en oncologie médicale ou | particulièrement compétent en oncologie ou en oncologie médicale ou |
qui apporte la preuve qu'il exerce la discipline oncologique | qui apporte la preuve qu'il exerce la discipline oncologique |
considérée, de manière substantielle et importante, depuis quatre | considérée, de manière substantielle et importante, depuis quatre |
années au moins après son agréation comme médecin spécialiste. Il en | années au moins après son agréation comme médecin spécialiste. Il en |
fait la demande dans les deux ans à partir de la date d'entrée en | fait la demande dans les deux ans à partir de la date d'entrée en |
vigueur du présent arrêté. | vigueur du présent arrêté. |
La preuve qu'il est notoirement connu comme particulièrement compétent | La preuve qu'il est notoirement connu comme particulièrement compétent |
peut être apportée notamment par ses publications personnelles, son | peut être apportée notamment par ses publications personnelles, son |
assistance à des congrès nationaux et internationaux, et un profil de | assistance à des congrès nationaux et internationaux, et un profil de |
prestations typique de l'oncologie ou de l'oncologie médicale. | prestations typique de l'oncologie ou de l'oncologie médicale. |
§ 2. Par dérogation au article 2, peut être agréé comme porteur du | § 2. Par dérogation au article 2, peut être agréé comme porteur du |
titre professionnel particulier en oncologie médicale un médecin | titre professionnel particulier en oncologie médicale un médecin |
spécialiste en radiothérapie notoirement connu comme particulièrement | spécialiste en radiothérapie notoirement connu comme particulièrement |
compétent en oncologie médicale ou qui apporte la preuve qu'il exerce | compétent en oncologie médicale ou qui apporte la preuve qu'il exerce |
la discipline oncologique considérée, de manière substantielle et | la discipline oncologique considérée, de manière substantielle et |
importante, depuis quatre années au moins après son agréation comme | importante, depuis quatre années au moins après son agréation comme |
médecin spécialiste. Il en fait la demande dans les deux ans à partir | médecin spécialiste. Il en fait la demande dans les deux ans à partir |
de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. | de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. |
Le second alinéa du § 1er est également d'application. | Le second alinéa du § 1er est également d'application. |
§ 3. Par dérogation à l'article 2, une période de stage maximale de | § 3. Par dérogation à l'article 2, une période de stage maximale de |
deux ans en oncologie, ou en oncologie médicale, en tant que candidat | deux ans en oncologie, ou en oncologie médicale, en tant que candidat |
spécialiste ou en tant que médecin spécialiste, entamée avant l'entrée | spécialiste ou en tant que médecin spécialiste, entamée avant l'entrée |
en vigueur du présent arrêté et se prolongeant après celle-ci, pourra | en vigueur du présent arrêté et se prolongeant après celle-ci, pourra |
être validée en tant que formation pour autant que la demande soit | être validée en tant que formation pour autant que la demande soit |
introduite dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en | introduite dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en |
vigueur du présent arrêté. | vigueur du présent arrêté. |
Bruxelles, le 16 avril 1999. | Bruxelles, le 16 avril 1999. |
M. COLLA | M. COLLA |