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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 16/04/1999
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Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes porteurs des titres professionnels particuliers suivants : oncologie, oncologie médicale Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes porteurs des titres professionnels particuliers suivants : oncologie, oncologie médicale
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
16 AVRIL 1999. - Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux 16 AVRIL 1999. - Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux
d'agréation des médecins spécialistes porteurs des titres d'agréation des médecins spécialistes porteurs des titres
professionnels particuliers suivants : oncologie, oncologie médicale professionnels particuliers suivants : oncologie, oncologie médicale
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions Le Ministre de la Santé publique et des Pensions
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de
l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et
aux Commissions médicales, notamment l'article 35sexies inséré par la aux Commissions médicales, notamment l'article 35sexies inséré par la
loi du 19 décembre 1990; loi du 19 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités d'agréation Vu l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités d'agréation
des médecins spécialistes et médecins généralistes, notamment des médecins spécialistes et médecins généralistes, notamment
l'article 3. l'article 3.
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres
professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical,
en ce compris l'art dentaire, notamment l'article 2 modifié par les en ce compris l'art dentaire, notamment l'article 2 modifié par les
arrêtés royaux du 22 juin 1993, 8 novembre 1995, 12 mars 1997 et du 11 arrêtés royaux du 22 juin 1993, 8 novembre 1995, 12 mars 1997 et du 11
avril 1999; avril 1999;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Médecins spécialistes et des Vu l'avis du Conseil supérieur des Médecins spécialistes et des
Médecins généralistes donné le 20 février 1996; Médecins généralistes donné le 20 février 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, Vu l'avis du Conseil d'Etat,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE I. - Dispositions générales CHAPITRE I. - Dispositions générales

Article 1er.Le médecin spécialiste titulaire du titre particulier en

Article 1er.Le médecin spécialiste titulaire du titre particulier en

oncologie est un médecin spécialiste d'une des disciplines mentionnées oncologie est un médecin spécialiste d'une des disciplines mentionnées
à l'article 2, § 1er, qui a acquis une expérience particulière, à l'article 2, § 1er, qui a acquis une expérience particulière,
conformément aux dispositions du présent arrêté dans la prévention, le conformément aux dispositions du présent arrêté dans la prévention, le
diagnostic et le traitement, dans tous leurs aspects, des tumeurs de diagnostic et le traitement, dans tous leurs aspects, des tumeurs de
sa spécialité. sa spécialité.
Le médecin spécialiste titulaire du titre professionnel particulier en Le médecin spécialiste titulaire du titre professionnel particulier en
oncologie médicale est un médecin spécialiste dans une des disciplines oncologie médicale est un médecin spécialiste dans une des disciplines
mentionnées à l'article 2, § 2, qui a acquis une expérience mentionnées à l'article 2, § 2, qui a acquis une expérience
particulière, conformément aux dispositions du présent arrêté, dans la particulière, conformément aux dispositions du présent arrêté, dans la
prévention, le diagnostic et les traitements médicaux des tumeurs. prévention, le diagnostic et les traitements médicaux des tumeurs.
CHAPITRE II CHAPITRE II
Des conditions d'obtention et de maintien de l'agréation Des conditions d'obtention et de maintien de l'agréation
Section I. - Critères d'agréation. Section I. - Critères d'agréation.

Art. 2.§ 1er Quiconque souhaite suivre une formation pour pouvoir

Art. 2.§ 1er Quiconque souhaite suivre une formation pour pouvoir

porter le titre professionnel particulier en oncologie doit être un porter le titre professionnel particulier en oncologie doit être un
médecin spécialiste agréé dans une des disciplines suivantes : médecin spécialiste agréé dans une des disciplines suivantes :
- chirurgie; - chirurgie;
- orthopédie; - orthopédie;
- chirurgie plastique; - chirurgie plastique;
- urologie; - urologie;
- neurochirurgie; - neurochirurgie;
- stomatologie; - stomatologie;
- O.R.L.; - O.R.L.;
- dermato-vénéréologie; - dermato-vénéréologie;
- gynécologie-obstétrique; - gynécologie-obstétrique;
- neurologie. - neurologie.
§ 2. Quiconque souhaite suivre une formation pour pouvoir porter le § 2. Quiconque souhaite suivre une formation pour pouvoir porter le
titre professionnel particulier en oncologie médicale doit être un titre professionnel particulier en oncologie médicale doit être un
médecin spécialiste agréé dans une des disciplines suivantes : médecin spécialiste agréé dans une des disciplines suivantes :
- médecine interne; - médecine interne;
- gastro-entérologie; - gastro-entérologie;
- pneumologie; - pneumologie;
- pédiatrie. - pédiatrie.

Art. 3.Pour être agréé en oncologie ou en oncologie médicale, il doit

Art. 3.Pour être agréé en oncologie ou en oncologie médicale, il doit

avoir effectué au moins deux années de stage, dont une au plus avant avoir effectué au moins deux années de stage, dont une au plus avant
son agréation en tant que médecin spécialiste, dans une section d'un son agréation en tant que médecin spécialiste, dans une section d'un
service de stage agréé qui répond aux conditions fixées à l'article 5. service de stage agréé qui répond aux conditions fixées à l'article 5.
Section II. - Conditions pour le maintien de l'agréation. Section II. - Conditions pour le maintien de l'agréation.

Art. 4.Pour garder son agréation en oncologie ou en oncologie

Art. 4.Pour garder son agréation en oncologie ou en oncologie

médicale, le médecin doit exercer l'une de ces disciplines de manière médicale, le médecin doit exercer l'une de ces disciplines de manière
substantielle et importante et sans interruption significative, dans substantielle et importante et sans interruption significative, dans
un programme de soins pour le patient oncologique, dans des services un programme de soins pour le patient oncologique, dans des services
de médecine interne ou dans des sections des spécialités mentionnées à de médecine interne ou dans des sections des spécialités mentionnées à
l'article 2. Il doit collaborer à la mise au point et à l'évaluation l'article 2. Il doit collaborer à la mise au point et à l'évaluation
de protocoles thérapeutiques, participer à des réunions scientifiques de protocoles thérapeutiques, participer à des réunions scientifiques
et soumettre sa pratique médicale à l'évaluation d'autres médecins et soumettre sa pratique médicale à l'évaluation d'autres médecins
spécialistes porteurs du même titre professionnel. spécialistes porteurs du même titre professionnel.
CHAPITRE III. - Conditions minimales CHAPITRE III. - Conditions minimales
auxquelles doivent répondre les services de stage d'oncologie et auxquelles doivent répondre les services de stage d'oncologie et
d'oncologie médicale d'oncologie médicale

Art. 5.§ 1er. le service de stage en oncologie est une section d'un

Art. 5.§ 1er. le service de stage en oncologie est une section d'un

service de stage agréé pour la formation complète dans une des service de stage agréé pour la formation complète dans une des
disciplines mentionnées à l'article 2, § 1er, où sont pratiqués disciplines mentionnées à l'article 2, § 1er, où sont pratiqués
intensivement tous les aspects de l'oncologie propre à cette intensivement tous les aspects de l'oncologie propre à cette
discipline, où sont organisées des réunions scientifiques dans cette discipline, où sont organisées des réunions scientifiques dans cette
discipline, où sont mis au point et évalués des protocoles discipline, où sont mis au point et évalués des protocoles
thérapeutiques et où la pratique est soumise à l'évaluation d'autres thérapeutiques et où la pratique est soumise à l'évaluation d'autres
médecins spécialistes porteurs du même titre professionnel. Il médecins spécialistes porteurs du même titre professionnel. Il
fonctionne sous la responsabilité d'un maître de stage médecin fonctionne sous la responsabilité d'un maître de stage médecin
spécialiste porteur du titre professionnel particulier en oncologie. spécialiste porteur du titre professionnel particulier en oncologie.
§ 2. Le service de stage en oncologie médicale est une section d'un § 2. Le service de stage en oncologie médicale est une section d'un
service de stage agréé pour la formation supérieure en médecine service de stage agréé pour la formation supérieure en médecine
interne ou en pédiatrie où sont pratiqués intensivement tous les interne ou en pédiatrie où sont pratiqués intensivement tous les
aspects de l'oncologie médicale, où sont organisées des réunions aspects de l'oncologie médicale, où sont organisées des réunions
scientifiques dans cette discipline, où sont mis au point et évalués scientifiques dans cette discipline, où sont mis au point et évalués
des protocoles thérapeutiques et où la pratique est soumise à des protocoles thérapeutiques et où la pratique est soumise à
l'évaluation d'autres médecins spécialistes porteurs du même titre l'évaluation d'autres médecins spécialistes porteurs du même titre
professionnel. Il fonctionne sous la responsabilité d'un maître de professionnel. Il fonctionne sous la responsabilité d'un maître de
stage médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier stage médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier
en oncologie médicale. en oncologie médicale.
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 6.§ 1er. Par dérogation au article 2, peut être agréé comme

Art. 6.§ 1er. Par dérogation au article 2, peut être agréé comme

porteur du titre professionnel particulier en oncologie ou en porteur du titre professionnel particulier en oncologie ou en
oncologie médicale un médecin spécialiste notoirement connu comme oncologie médicale un médecin spécialiste notoirement connu comme
particulièrement compétent en oncologie ou en oncologie médicale ou particulièrement compétent en oncologie ou en oncologie médicale ou
qui apporte la preuve qu'il exerce la discipline oncologique qui apporte la preuve qu'il exerce la discipline oncologique
considérée, de manière substantielle et importante, depuis quatre considérée, de manière substantielle et importante, depuis quatre
années au moins après son agréation comme médecin spécialiste. Il en années au moins après son agréation comme médecin spécialiste. Il en
fait la demande dans les deux ans à partir de la date d'entrée en fait la demande dans les deux ans à partir de la date d'entrée en
vigueur du présent arrêté. vigueur du présent arrêté.
La preuve qu'il est notoirement connu comme particulièrement compétent La preuve qu'il est notoirement connu comme particulièrement compétent
peut être apportée notamment par ses publications personnelles, son peut être apportée notamment par ses publications personnelles, son
assistance à des congrès nationaux et internationaux, et un profil de assistance à des congrès nationaux et internationaux, et un profil de
prestations typique de l'oncologie ou de l'oncologie médicale. prestations typique de l'oncologie ou de l'oncologie médicale.
§ 2. Par dérogation au article 2, peut être agréé comme porteur du § 2. Par dérogation au article 2, peut être agréé comme porteur du
titre professionnel particulier en oncologie médicale un médecin titre professionnel particulier en oncologie médicale un médecin
spécialiste en radiothérapie notoirement connu comme particulièrement spécialiste en radiothérapie notoirement connu comme particulièrement
compétent en oncologie médicale ou qui apporte la preuve qu'il exerce compétent en oncologie médicale ou qui apporte la preuve qu'il exerce
la discipline oncologique considérée, de manière substantielle et la discipline oncologique considérée, de manière substantielle et
importante, depuis quatre années au moins après son agréation comme importante, depuis quatre années au moins après son agréation comme
médecin spécialiste. Il en fait la demande dans les deux ans à partir médecin spécialiste. Il en fait la demande dans les deux ans à partir
de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le second alinéa du § 1er est également d'application. Le second alinéa du § 1er est également d'application.
§ 3. Par dérogation à l'article 2, une période de stage maximale de § 3. Par dérogation à l'article 2, une période de stage maximale de
deux ans en oncologie, ou en oncologie médicale, en tant que candidat deux ans en oncologie, ou en oncologie médicale, en tant que candidat
spécialiste ou en tant que médecin spécialiste, entamée avant l'entrée spécialiste ou en tant que médecin spécialiste, entamée avant l'entrée
en vigueur du présent arrêté et se prolongeant après celle-ci, pourra en vigueur du présent arrêté et se prolongeant après celle-ci, pourra
être validée en tant que formation pour autant que la demande soit être validée en tant que formation pour autant que la demande soit
introduite dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en introduite dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en
vigueur du présent arrêté. vigueur du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 avril 1999. Bruxelles, le 16 avril 1999.
M. COLLA M. COLLA
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