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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, en ce qui concerne les distances d'isolement requises pour la production de semences de Sorghum spp. | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, en ce qui concerne les distances d'isolement requises pour la production de semences de Sorghum spp. |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
15 OCTOBRE 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté du | 15 OCTOBRE 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la | Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la |
commercialisation des semences de céréales, en ce qui concerne les | commercialisation des semences de céréales, en ce qui concerne les |
distances d'isolement requises pour la production de semences de | distances d'isolement requises pour la production de semences de |
Sorghum spp. | Sorghum spp. |
Le Ministre de l'Agriculture, | Le Ministre de l'Agriculture, |
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4 et D.134, alinéa | Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4 et D.134, alinéa |
1er, 2° et 8°; | 1er, 2° et 8°; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la |
production et à la commercialisation des semences de céréales, | production et à la commercialisation des semences de céréales, |
l'article 20; | l'article 20; |
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité | Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité |
fédérale, intervenue le 26 juillet 2018; | fédérale, intervenue le 26 juillet 2018; |
Vu le rapport du 7 septembre 2018 établi conformément à l'article 3, | Vu le rapport du 7 septembre 2018 établi conformément à l'article 3, |
2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des | 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des |
résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin | résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin |
de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble | de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble |
des politiques régionales; | des politiques régionales; |
Vu l'avis 64.238/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2018, en | Vu l'avis 64.238/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2018, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive d'exécution (UE) |
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive d'exécution (UE) |
2018/1027 de la Commission du 19 juillet 2018 modifiant la Directive | 2018/1027 de la Commission du 19 juillet 2018 modifiant la Directive |
66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les distances d'isolement | 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les distances d'isolement |
pour Sorghum spp. | pour Sorghum spp. |
Art. 2.Dans l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 |
Art. 2.Dans l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 |
février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des | février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des |
semences de céréales, remplacée par l'arrêté ministériel du 16 avril | semences de céréales, remplacée par l'arrêté ministériel du 16 avril |
2010, le 2) est remplacé par ce qui suit : | 2010, le 2) est remplacé par ce qui suit : |
« 2) La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les | « 2) La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les |
distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de | distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de |
provoquer une pollinisation étrangère indésirable : | provoquer une pollinisation étrangère indésirable : |
Culture | Culture |
Distance minimale | Distance minimale |
Phalaris canariensis, Secale cereale autre | Phalaris canariensis, Secale cereale autre |
que les hybrides : | que les hybrides : |
- pour la production de semences de base | - pour la production de semences de base |
300 m | 300 m |
- pour la production de semences certifiées | - pour la production de semences certifiées |
250 m | 250 m |
Sorghum spp. | Sorghum spp. |
- pour la production de semences de base (*) | - pour la production de semences de base (*) |
400 m | 400 m |
- pour la production de semences certifiées (*) | - pour la production de semences certifiées (*) |
200 m | 200 m |
x Triticosecale, variétés autogames | x Triticosecale, variétés autogames |
- pour la production de semences de base | - pour la production de semences de base |
50 m | 50 m |
- pour la production de semences certifiées | - pour la production de semences certifiées |
20 m | 20 m |
Zea mays | Zea mays |
200 m | 200 m |
(*) Dans les zones où la présence de S. halepense ou de S. sudanense | (*) Dans les zones où la présence de S. halepense ou de S. sudanense |
pose un problème particulier de pollinisation croisée, les | pose un problème particulier de pollinisation croisée, les |
dispositions suivantes s'appliquent: | dispositions suivantes s'appliquent: |
a) les cultures destinées à la production de semences de base de | a) les cultures destinées à la production de semences de base de |
Sorghum bicolor ou de ses hybrides sont éloignées d'au moins 800 m | Sorghum bicolor ou de ses hybrides sont éloignées d'au moins 800 m |
d'une telle source de pollen contaminateur; | d'une telle source de pollen contaminateur; |
b) les cultures destinées à la production de semences certifiées de | b) les cultures destinées à la production de semences certifiées de |
Sorghum bicolor ou de ses hybrides sont éloignées d'au moins 400 m | Sorghum bicolor ou de ses hybrides sont éloignées d'au moins 400 m |
d'une telle source de pollen contaminateur. | d'une telle source de pollen contaminateur. |
Les distances minimales mentionnées dans le tableau repris au 2), | Les distances minimales mentionnées dans le tableau repris au 2), |
alinéa 1er, peuvent être ignorées s'il existe une protection | alinéa 1er, peuvent être ignorées s'il existe une protection |
suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. ». | suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. ». |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019. |
Namur, le 15 octobre 2018. | Namur, le 15 octobre 2018. |
R. COLLIN | R. COLLIN |