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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 15/10/2018
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, en ce qui concerne les distances d'isolement requises pour la production de semences de Sorghum spp. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, en ce qui concerne les distances d'isolement requises pour la production de semences de Sorghum spp.
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15 OCTOBRE 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté du 15 OCTOBRE 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la
commercialisation des semences de céréales, en ce qui concerne les commercialisation des semences de céréales, en ce qui concerne les
distances d'isolement requises pour la production de semences de distances d'isolement requises pour la production de semences de
Sorghum spp. Sorghum spp.
Le Ministre de l'Agriculture, Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4 et D.134, alinéa Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4 et D.134, alinéa
1er, 2° et 8°; 1er, 2° et 8°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la
production et à la commercialisation des semences de céréales, production et à la commercialisation des semences de céréales,
l'article 20; l'article 20;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité
fédérale, intervenue le 26 juillet 2018; fédérale, intervenue le 26 juillet 2018;
Vu le rapport du 7 septembre 2018 établi conformément à l'article 3, Vu le rapport du 7 septembre 2018 établi conformément à l'article 3,
2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des
résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin
de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble
des politiques régionales; des politiques régionales;
Vu l'avis 64.238/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2018, en Vu l'avis 64.238/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2018, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive d'exécution (UE)

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive d'exécution (UE)

2018/1027 de la Commission du 19 juillet 2018 modifiant la Directive 2018/1027 de la Commission du 19 juillet 2018 modifiant la Directive
66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les distances d'isolement 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les distances d'isolement
pour Sorghum spp. pour Sorghum spp.

Art. 2.Dans l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9

Art. 2.Dans l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9

février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des
semences de céréales, remplacée par l'arrêté ministériel du 16 avril semences de céréales, remplacée par l'arrêté ministériel du 16 avril
2010, le 2) est remplacé par ce qui suit : 2010, le 2) est remplacé par ce qui suit :
« 2) La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les « 2) La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les
distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de
provoquer une pollinisation étrangère indésirable : provoquer une pollinisation étrangère indésirable :
Culture Culture
Distance minimale Distance minimale
Phalaris canariensis, Secale cereale autre Phalaris canariensis, Secale cereale autre
que les hybrides : que les hybrides :
- pour la production de semences de base - pour la production de semences de base
300 m 300 m
- pour la production de semences certifiées - pour la production de semences certifiées
250 m 250 m
Sorghum spp. Sorghum spp.
- pour la production de semences de base (*) - pour la production de semences de base (*)
400 m 400 m
- pour la production de semences certifiées (*) - pour la production de semences certifiées (*)
200 m 200 m
x Triticosecale, variétés autogames x Triticosecale, variétés autogames
- pour la production de semences de base - pour la production de semences de base
50 m 50 m
- pour la production de semences certifiées - pour la production de semences certifiées
20 m 20 m
Zea mays Zea mays
200 m 200 m
(*) Dans les zones où la présence de S. halepense ou de S. sudanense (*) Dans les zones où la présence de S. halepense ou de S. sudanense
pose un problème particulier de pollinisation croisée, les pose un problème particulier de pollinisation croisée, les
dispositions suivantes s'appliquent: dispositions suivantes s'appliquent:
a) les cultures destinées à la production de semences de base de a) les cultures destinées à la production de semences de base de
Sorghum bicolor ou de ses hybrides sont éloignées d'au moins 800 m Sorghum bicolor ou de ses hybrides sont éloignées d'au moins 800 m
d'une telle source de pollen contaminateur; d'une telle source de pollen contaminateur;
b) les cultures destinées à la production de semences certifiées de b) les cultures destinées à la production de semences certifiées de
Sorghum bicolor ou de ses hybrides sont éloignées d'au moins 400 m Sorghum bicolor ou de ses hybrides sont éloignées d'au moins 400 m
d'une telle source de pollen contaminateur. d'une telle source de pollen contaminateur.
Les distances minimales mentionnées dans le tableau repris au 2), Les distances minimales mentionnées dans le tableau repris au 2),
alinéa 1er, peuvent être ignorées s'il existe une protection alinéa 1er, peuvent être ignorées s'il existe une protection
suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. ». suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Namur, le 15 octobre 2018. Namur, le 15 octobre 2018.
R. COLLIN R. COLLIN
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