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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 15/05/2020
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Arrêté ministériel modifiant diverses annexes relatives à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères, de céréales, de légumes et de chicorée industrielle, et de plantes oléagineuses et à fibres, en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux Arrêté ministériel modifiant diverses annexes relatives à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères, de céréales, de légumes et de chicorée industrielle, et de plantes oléagineuses et à fibres, en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux
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15 MAI 2020. - Arrêté ministériel modifiant diverses annexes relatives 15 MAI 2020. - Arrêté ministériel modifiant diverses annexes relatives
à la production et à la commercialisation des semences de plantes à la production et à la commercialisation des semences de plantes
fourragères, de céréales, de légumes et de chicorée industrielle, et fourragères, de céréales, de légumes et de chicorée industrielle, et
de plantes oléagineuses et à fibres, en ce qui concerne les organismes de plantes oléagineuses et à fibres, en ce qui concerne les organismes
nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels
de reproduction des végétaux de reproduction des végétaux
Le Ministre de l'Agriculture, Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.4 et l'article D.134, Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.4 et l'article D.134,
alinéa 1er, 1° à 5° et 8° ; alinéa 1er, 1° à 5° et 8° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon 9 février 2006 relatif à la Vu l'arrêté du Gouvernement wallon 9 février 2006 relatif à la
production et à la commercialisation des semences de plantes production et à la commercialisation des semences de plantes
fourragères, l'article 21 ; fourragères, l'article 21 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la
production et à la commercialisation des semences de céréales, production et à la commercialisation des semences de céréales,
l'article 20 ; l'article 20 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la
production et à la commercialisation des semences de légumes et des production et à la commercialisation des semences de légumes et des
semences de chicorée industrielle, l'article 18 ; semences de chicorée industrielle, l'article 18 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la
production et à la commercialisation des semences de plantes production et à la commercialisation des semences de plantes
oléagineuses et à fibres, l'article 19 ; oléagineuses et à fibres, l'article 19 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité
fédérale en date du 20 février 2020, approuvée le 11 mars 2020 ; fédérale en date du 20 février 2020, approuvée le 11 mars 2020 ;
Vu le rapport du 10 avril 2020 établi conformément à l'article 3, 2° Vu le rapport du 10 avril 2020 établi conformément à l'article 3, 2°
du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de
la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques
régionales ; régionales ;
Vu l'avis 67244/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2020, en Vu l'avis 67244/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2020, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant le Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Considérant le Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du
Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre
les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du
Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et
(UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE,
74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive

d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020
modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE,
2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives
93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE
et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes
nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels
de reproduction des végétaux. de reproduction des végétaux.

Art. 2.Dans l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9

Art. 2.Dans l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9

février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des
semences de plantes fourragères, le point 5 est remplacé par ce qui semences de plantes fourragères, le point 5 est remplacé par ce qui
suit : suit :
« 5. La culture est pratiquement exempte d'organismes nuisibles « 5. La culture est pratiquement exempte d'organismes nuisibles
réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des semences. réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des semences.
La culture satisfait également aux prescriptions concernant les La culture satisfait également aux prescriptions concernant les
organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de
zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine, zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine,
ci-après dénommés les « ORNQ », prévues dans les actes d'exécution ci-après dénommés les « ORNQ », prévues dans les actes d'exécution
adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement
européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de
protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les
règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE)
n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du
Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE,
2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu'aux mesures adoptées en application 2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu'aux mesures adoptées en application
de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement. de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement.
La présence d'ORNQ sur la culture et sur les différentes catégories La présence d'ORNQ sur la culture et sur les différentes catégories
satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant : satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :
ORNQ ou symptômes ORNQ ou symptômes
causés par l'ORNQ causés par l'ORNQ
Végétal destiné Végétal destiné
à la plantation à la plantation
(genre ou espèce) (genre ou espèce)
Seuil pour la production de semences prébase Seuil pour la production de semences prébase
Seuil pour la production de semences de base Seuil pour la production de semences de base
Seuil pour la production de semences certifiées Seuil pour la production de semences certifiées
Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et
al. [CORBIN] al. [CORBIN]
Medicago sativa L. Medicago sativa L.
0 % 0 %
0 % 0 %
0 % 0 %
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]
Medicago sativa L. Medicago sativa L.
0 % 0 %
0 % 0 %
0 % 0 %
». ».

Art. 3.Dans l'annexe II, section 1re, du même arrêté, le point 3 est

Art. 3.Dans l'annexe II, section 1re, du même arrêté, le point 3 est

remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« 3) Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles « 3) Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles
réduisant leur valeur d'utilisation et leur qualité. réduisant leur valeur d'utilisation et leur qualité.
Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les
organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de
zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution adoptés zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution adoptés
en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du
Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre
les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du
Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et
(UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE,
74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE,
ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30,
paragraphe 1, dudit règlement. paragraphe 1, dudit règlement.
La présence d'ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories La présence d'ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories
satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant : satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ
Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce) Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce)
Seuil pour les semences prébase Seuil pour les semences prébase
Seuil pour les semences de base Seuil pour les semences de base
Seuil pour les semences certifiées Seuil pour les semences certifiées
Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et
al. [CORBIN] al. [CORBIN]
Medicago sativa L. Medicago sativa L.
0 % 0 %
0 % 0 %
0 % 0 %
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]
Medicago sativa L. Medicago sativa L.
0 % 0 %
0 % 0 %
0 % 0 %
». ».

Art. 4.Dans l'annexe Ire, point 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon

Art. 4.Dans l'annexe Ire, point 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon

du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation
des semences de céréales, la partie A est remplacée par ce qui suit : des semences de céréales, la partie A est remplacée par ce qui suit :
« A. Oryza sativa : « A. Oryza sativa :
Le nombre de plantes pouvant être reconnues comme étant des plantes Le nombre de plantes pouvant être reconnues comme étant des plantes
manifestement sauvages ou des plantes à grains rouges ne dépasse pas : manifestement sauvages ou des plantes à grains rouges ne dépasse pas :
- zéro pour la production de semences de base ; - zéro pour la production de semences de base ;
- une plante par 100 m2 pour la production de semences certifiées des - une plante par 100 m2 pour la production de semences certifiées des
première et deuxième générations. ». première et deuxième générations. ».

Art. 5.Dans l'annexe Ire du même arrêté, le point 6 est remplacé par

Art. 5.Dans l'annexe Ire du même arrêté, le point 6 est remplacé par

ce qui suit : ce qui suit :
« 6) La culture est pratiquement exempte d'organismes nuisibles « 6) La culture est pratiquement exempte d'organismes nuisibles
réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des semences. réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des semences.
La culture satisfait également aux prescriptions concernant les La culture satisfait également aux prescriptions concernant les
organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de
zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine, zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine,
ci-après dénommés « ORNQ », prévues dans les actes d'exécution adoptés ci-après dénommés « ORNQ », prévues dans les actes d'exécution adoptés
en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du
Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre
les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du
Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et
(UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE,
74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE,
ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30,
paragraphe 1, dudit règlement. paragraphe 1, dudit règlement.
La présence d'ORNQ sur les cultures satisfait aux prescriptions La présence d'ORNQ sur les cultures satisfait aux prescriptions
établies dans le tableau suivant : établies dans le tableau suivant :
Champignons et oomycètes Champignons et oomycètes
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ
Végétal destiné à la plantation Végétal destiné à la plantation
(genre ou espèce) (genre ou espèce)
Seuil pour la production de semences prébase Seuil pour la production de semences prébase
Seuil pour la production de semences de base Seuil pour la production de semences de base
Seuil pour la production de semences certifiées Seuil pour la production de semences certifiées
Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU] Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]
Oryza sativa L. Oryza sativa L.
pas plus de 2 plantes symptomatiques par 200 m2 observées pas plus de 2 plantes symptomatiques par 200 m2 observées
lors d'inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un lors d'inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un
échantillon représentatif de plantes de chaque culture. échantillon représentatif de plantes de chaque culture.
pas plus de 2 plantes symptomatiques par 200 m2 observées pas plus de 2 plantes symptomatiques par 200 m2 observées
lors d'inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un lors d'inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un
échantillon représentatif de plantes de chaque culture. échantillon représentatif de plantes de chaque culture.
Semences certifiées de la première génération (C1):pas plus de 4 Semences certifiées de la première génération (C1):pas plus de 4
plantes symptomatiques par 200 m2 observées plantes symptomatiques par 200 m2 observées
lors d'inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un lors d'inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un
échantillon représentatif de plantes de chaque culture. échantillon représentatif de plantes de chaque culture.
Semences certifiées de la deuxième génération (C2): Semences certifiées de la deuxième génération (C2):
pas plus de 8 plantes symptomatiques par 200 m2 observées pas plus de 8 plantes symptomatiques par 200 m2 observées
lors d'inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un lors d'inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un
échantillon représentatif de plantes de chaque culture échantillon représentatif de plantes de chaque culture
Nématodes Nématodes
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ
Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce) Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce)
Seuil pour la production de semences prébase Seuil pour la production de semences prébase
Seuil pour la production de semences de base Seuil pour la production de semences de base
Seuil pour la production de semences certifiées Seuil pour la production de semences certifiées
Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE] Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]
Oryza sativa L. Oryza sativa L.
0 % 0 %
0 % 0 %
0 % 0 %
». ».

Art. 6.Dans l'annexe II du même arrêté, le point 3 est remplacé par

Art. 6.Dans l'annexe II du même arrêté, le point 3 est remplacé par

ce qui suit : ce qui suit :
« 3) Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles « 3) Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles
réduisant leur valeur d'utilisation et leur qualité. réduisant leur valeur d'utilisation et leur qualité.
Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les
organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de
zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution adoptés zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution adoptés
en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du
Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre
les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du
Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et
(UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE,
74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE,
ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30,
paragraphe 1, dudit règlement. paragraphe 1, dudit règlement.
La présence d'ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories La présence d'ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories
satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant : satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :
Nématodes Nématodes
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ
Végétal destiné à la plantation Végétal destiné à la plantation
(genre ou espèce) (genre ou espèce)
Seuil pour les semences prébase Seuil pour les semences prébase
Seuil pour les semences de base Seuil pour les semences de base
Seuil pour les semences certifiées Seuil pour les semences certifiées
Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE] Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]
Oryza sativa L. Oryza sativa L.
0 % 0 %
0 % 0 %
0 % 0 %
Champignons Champignons
Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU] Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]
Oryza sativa L. Oryza sativa L.
Pratiquement exemptes Pratiquement exemptes
Pratiquement exemptes Pratiquement exemptes
Pratiquement exemptes Pratiquement exemptes
». ».

Art. 7.L'annexe II du même arrêté, est complétée par le point 4

Art. 7.L'annexe II du même arrêté, est complétée par le point 4

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« 4) La présence de corps de champignons sur les semences et sur les « 4) La présence de corps de champignons sur les semences et sur les
différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le
tableau suivant : tableau suivant :
Catégorie Catégorie
Nombre maximal de corps de champignons, Nombre maximal de corps de champignons,
tels que les sclérotes ou les ergots, dans un échantillon du poids tels que les sclérotes ou les ergots, dans un échantillon du poids
spécifié à l'annexe III, colonne 3 spécifié à l'annexe III, colonne 3
Céréales autres que les hybrides de Secale cereale: Céréales autres que les hybrides de Secale cereale:
- Semences de base - Semences de base
1 1
- Semences certifiées - Semences certifiées
3 3
Hybrides de Secale cereale: Hybrides de Secale cereale:
- Semences de base - Semences de base
1 1
- Semences certifiées - Semences certifiées
4 (*) 4 (*)
(*) La présence de cinq corps de champignons, tels que les sclérotes, (*) La présence de cinq corps de champignons, tels que les sclérotes,
les fragments de sclérotes ou les ergots, dans un échantillon du poids les fragments de sclérotes ou les ergots, dans un échantillon du poids
prescrit est considérée comme conforme aux normes si un second prescrit est considérée comme conforme aux normes si un second
échantillon du même poids ne contient pas plus de quatre corps de échantillon du même poids ne contient pas plus de quatre corps de
champignons. champignons.
». ».

Art. 8.Dans l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9

Art. 8.Dans l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9

février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des
semences de légumes et des semences de chicorée industrielle, le point semences de légumes et des semences de chicorée industrielle, le point
5 est remplacé par ce qui suit : 5 est remplacé par ce qui suit :
« 5. La culture est pratiquement exempte d'organismes nuisibles « 5. La culture est pratiquement exempte d'organismes nuisibles
réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de
multiplication. multiplication.
La culture satisfait également aux prescriptions concernant les La culture satisfait également aux prescriptions concernant les
organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de
zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine, zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine,
ci-après dénommés « ORNQ », prévues dans les actes d'exécution adoptés ci-après dénommés « ORNQ », prévues dans les actes d'exécution adoptés
en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du
Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre
les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du
Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et
(UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE,
74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE,
ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30,
paragraphe 1, dudit règlement. ». paragraphe 1, dudit règlement. ».

Art. 9.Dans l'annexe II du même arrêté, le point 2 est remplacé par

Art. 9.Dans l'annexe II du même arrêté, le point 2 est remplacé par

ce qui suit : ce qui suit :
« 2. Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles « 2. Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles
réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de
multiplication. multiplication.
Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les
organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de
zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution adoptés zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution adoptés
en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du
Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre
les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du
Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et
(UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE,
74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE,
ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30,
paragraphe 1, dudit règlement. ». paragraphe 1, dudit règlement. ».

Art. 10.Dans l'annexe II, point 3, du même arrêté, la partie b est

Art. 10.Dans l'annexe II, point 3, du même arrêté, la partie b est

remplacée par ce qui suit : remplacée par ce qui suit :
« b) La présence d'ORNQ sur les semences de légumes ne dépasse pas, au « b) La présence d'ORNQ sur les semences de légumes ne dépasse pas, au
moins sur la base d'une inspection visuelle, les seuils respectifs moins sur la base d'une inspection visuelle, les seuils respectifs
fixés dans le tableau suivant : fixés dans le tableau suivant :
Bactéries Bactéries
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ
Genre ou espèce des semences de légumes Genre ou espèce des semences de légumes
Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les semences de légumes Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les semences de légumes
Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.
[CORBMI] [CORBMI]
Solanum lycopersicum L. Solanum lycopersicum L.
0 % 0 %
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH] Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]
Phaseolus vulgaris L. Phaseolus vulgaris L.
0 % 0 %
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU] Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]
Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.
0 % 0 %
Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF] Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]
Phaseolus vulgaris L. Phaseolus vulgaris L.
0 % 0 %
Xanthomonas gardneri (ex Sutic 1957) Jones et al [XANTGA] Xanthomonas gardneri (ex Sutic 1957) Jones et al [XANTGA]
Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.
0 % 0 %
Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF] Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]
Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.
0 % 0 %
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE] Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]
Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.
0 % 0 %
Insectes et acariens Insectes et acariens
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ
Genre ou espèce des semences de légumes Genre ou espèce des semences de légumes
Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les semences de légumes Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les semences de légumes
Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB] Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]
Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L. Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.
0 % 0 %
Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI] Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]
Pisum sativum L. Pisum sativum L.
0 % 0 %
Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU] Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]
Vicia faba L. Vicia faba L.
0 % 0 %
Nématodes Nématodes
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ
Genre ou espèce des semences de légumes Genre ou espèce des semences de légumes
Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les semences de légumes Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les semences de légumes
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]
Allium cepa L., Allium porrum L. Allium cepa L., Allium porrum L.
0 % 0 %
Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ
Genre ou espèce des semences de légumes Genre ou espèce des semences de légumes
Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les semences de légumes Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les semences de légumes
Virus de la mosaïque du pépino [PEPMV0] Virus de la mosaïque du pépino [PEPMV0]
Solanum lycopersicum L. Solanum lycopersicum L.
0 % 0 %
Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0] Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0]
Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.
0 % 0 %
». ».

Art. 11.Dans l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6

Art. 11.Dans l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6

décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des
semences de plantes oléagineuses et à fibres, le point 5 est remplacé semences de plantes oléagineuses et à fibres, le point 5 est remplacé
par ce qui suit : par ce qui suit :
« 5 . La culture est pratiquement exempte d'organismes nuisibles « 5 . La culture est pratiquement exempte d'organismes nuisibles
réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de
multiplication. La culture satisfait également aux prescriptions multiplication. La culture satisfait également aux prescriptions
concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de
quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de
quarantaine, ci-après dénommés "ORNQ", prévues dans les actes quarantaine, ci-après dénommés "ORNQ", prévues dans les actes
d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du
Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux
mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux,
modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n°
228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les
directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE,
2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu'aux mesures adoptées en 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu'aux mesures adoptées en
application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement. application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement.
La présence d'ORNQ sur les cultures satisfait aux prescriptions La présence d'ORNQ sur les cultures satisfait aux prescriptions
établies dans le tableau suivant : établies dans le tableau suivant :
Champignons et oomycètes Champignons et oomycètes
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ
Végétal destiné à la plantation Végétal destiné à la plantation
(genre ou espèce) (genre ou espèce)
Seuil pour la production de semences prébase Seuil pour la production de semences prébase
Seuil pour la production de semences de base Seuil pour la production de semences de base
Seuil pour la production de semences certifiées Seuil pour la production de semences certifiées
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]
Helianthus annuus L. Helianthus annuus L.
0 % 0 %
0 % 0 %
0 % 0 %
». ».

Art. 12.Dans l'annexe II, section I, du même arrêté, le point 5 est

Art. 12.Dans l'annexe II, section I, du même arrêté, le point 5 est

remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« 5. Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles « 5. Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles
réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de
multiplication. multiplication.
Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les
organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de
zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution adoptés zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution adoptés
en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du
Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre
les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du
Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et
(UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE,
74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE,
ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30,
paragraphe 1, dudit règlement. paragraphe 1, dudit règlement.
La présence d'ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories La présence d'ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories
satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant : satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :
Champignons et oomycètes Champignons et oomycètes
ORNQ ou symptômes ORNQ ou symptômes
causés par l'ORNQ causés par l'ORNQ
Végétal destiné à la plantation Végétal destiné à la plantation
(genre ou espèce) (genre ou espèce)
Seuil pour les semences prébase Seuil pour les semences prébase
Seuil pour les semences de base Seuil pour les semences de base
Seuil pour les semences certifiées Seuil pour les semences certifiées
Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI] Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]
Linum usitatissimum L. Linum usitatissimum L.
5 % 5 %
5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola,
Colletotrichium lini et Fusarium spp Colletotrichium lini et Fusarium spp
5 % 5 %
5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola,
Colletotrichium lini et Fusarium spp Colletotrichium lini et Fusarium spp
5 % 5 %
5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola,
Colletotrichium lini et Fusarium spp Colletotrichium lini et Fusarium spp
Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp,
Gruyter & Verkley [PHOMEL] Gruyter & Verkley [PHOMEL]
Linum usitatissimum L. - lin textile Linum usitatissimum L. - lin textile
1 % 1 %
5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola,
Colletotrichium lini et Fusarium spp Colletotrichium lini et Fusarium spp
1 % 1 %
5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola,
Colletotrichium lini et Fusarium spp Colletotrichium lini et Fusarium spp
1 % 1 %
5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola,
Colletotrichium lini et Fusarium spp Colletotrichium lini et Fusarium spp
Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp,
Gruyter & Verkley [PHOMEL] Gruyter & Verkley [PHOMEL]
Linum usitatissimum L. - lin oléagineux Linum usitatissimum L. - lin oléagineux
5 % 5 %
5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola,
Colletotrichium lini et Fusarium spp Colletotrichium lini et Fusarium spp
5 % 5 %
5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola,
Colletotrichium lini et Fusarium spp Colletotrichium lini et Fusarium spp
5 % 5 %
5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola,
Colletotrichium lini et Fusarium spp Colletotrichium lini et Fusarium spp
Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI] Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]
Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L. Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.
5 % 5 %
5 % 5 %
5 % 5 %
Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI] Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]
Linum usitatissimum L. Linum usitatissimum L.
5 % 5 %
5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola,
Colletotrichium lini et Fusarium spp Colletotrichium lini et Fusarium spp
5 % 5 %
5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola,
Colletotrichium lini et Fusarium spp Colletotrichium lini et Fusarium spp
5 % 5 %
5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola,
Colletotrichium lini et Fusarium spp Colletotrichium lini et Fusarium spp
Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L.
Phillips [DIAPPC] Phillips [DIAPPC]
Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS] Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]
Glycine max (L.) Merr Glycine max (L.) Merr
15 % pour une infection par le complexe Phomopsis 15 % pour une infection par le complexe Phomopsis
15 % pour une infection par le complexe Phomopsis 15 % pour une infection par le complexe Phomopsis
15 % pour une infection par le complexe Phomopsis 15 % pour une infection par le complexe Phomopsis
Fusarium (genre anamorphique) Link [1FUSAG] Fusarium (genre anamorphique) Link [1FUSAG]
autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L.
Gordon [FUSAAL] et Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI] Gordon [FUSAAL] et Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]
Linum usitatissimum L. Linum usitatissimum L.
5 % 5 %
5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola,
Colletotrichium lini et Fusarium spp Colletotrichium lini et Fusarium spp
5 % 5 %
5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola,
Colletotrichium lini et Fusarium spp Colletotrichium lini et Fusarium spp
5 % 5 %
5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola,
Colletotrichium lini et Fusarium spp Colletotrichium lini et Fusarium spp
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]
Helianthus annuus L. Helianthus annuus L.
0 % 0 %
0 % 0 %
0 % 0 %
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC] Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs
Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un
examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot
de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne
4, de la directive 2002/57/CE 4, de la directive 2002/57/CE
Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un
examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot
de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne
4, de la directive 2002/57/CE 4, de la directive 2002/57/CE
Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un
examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot
de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne
4, de la directive 2002/57/CE 4, de la directive 2002/57/CE
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC] Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]
Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L. Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.
Pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un Pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un
examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot
de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne
4, de la directive 2002/57/CE 4, de la directive 2002/57/CE
Pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un Pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un
examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot
de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne
4, de la directive 2002/57/CE 4, de la directive 2002/57/CE
Pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un Pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un
examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot
de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne
4, de la directive 2002/57/CE 4, de la directive 2002/57/CE
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC] Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]
Sinapis alba L. Sinapis alba L.
Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un
examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot
de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne
4, de la directive 2002/57/CE 4, de la directive 2002/57/CE
Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un
examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot
de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne
4, de la directive 2002/57/CE 4, de la directive 2002/57/CE
Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un
examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot
de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne
4, de la directive 2002/57/CE 4, de la directive 2002/57/CE
». ».

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mai 2020.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mai 2020.

Namur, le 15 mai 2020. Namur, le 15 mai 2020.
W. BORSUS W. BORSUS
^
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