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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 15/05/2019
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Arrêté ministériel arrêtant l'agencement des locaux de vote et le matériel électoral des bureaux de vote lors des élections communales extraordinaires du 16 juin 2019 à Bilzen Arrêté ministériel arrêtant l'agencement des locaux de vote et le matériel électoral des bureaux de vote lors des élections communales extraordinaires du 16 juin 2019 à Bilzen
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
Chancellerie et Gouvernance publique Chancellerie et Gouvernance publique
15 MAI 2019. - Arrêté ministériel arrêtant l'agencement des locaux de 15 MAI 2019. - Arrêté ministériel arrêtant l'agencement des locaux de
vote et le matériel électoral des bureaux de vote lors des élections vote et le matériel électoral des bureaux de vote lors des élections
communales extraordinaires du 16 juin 2019 à Bilzen communales extraordinaires du 16 juin 2019 à Bilzen
La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration
civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre
la Pauvreté, la Pauvreté,
Vu le Décret sur les Elections locales et provinciales du 8 juillet Vu le Décret sur les Elections locales et provinciales du 8 juillet
2011, l'article 123, § 1er, alinéa 1er, et l'article 149 ; 2011, l'article 123, § 1er, alinéa 1er, et l'article 149 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 portant
délégation de diverses compétences en matière d'organisation des délégation de diverses compétences en matière d'organisation des
élections communales, des élections du conseil de district urbain, des élections communales, des élections du conseil de district urbain, des
élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales
au Ministre flamand chargé des affaires intérieures, l'article 16, au Ministre flamand chargé des affaires intérieures, l'article 16,
alinéa 1er, et l'article 18 ; alinéa 1er, et l'article 18 ;
Considérant que le conseil communal de la commune de Bilzen du 7 mai Considérant que le conseil communal de la commune de Bilzen du 7 mai
2019 a décidé de tenir des élections communales extraordinaires le 16 2019 a décidé de tenir des élections communales extraordinaires le 16
juin 2019 sur la base de l'article 218, § 1er, 3°, du Décret sur les juin 2019 sur la base de l'article 218, § 1er, 3°, du Décret sur les
Elections locales et provinciales du 8 juillet 2011, Elections locales et provinciales du 8 juillet 2011,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour les élections communales extraordinaires du 16 juin

Article 1er.Pour les élections communales extraordinaires du 16 juin

2019 à Bilzen, le collège des bourgmestre et échevins aménage le local 2019 à Bilzen, le collège des bourgmestre et échevins aménage le local
de vote selon les descriptions reprises dans le présent arrêté. de vote selon les descriptions reprises dans le présent arrêté.

Art. 2.Le local de vote est agencé suivant le modèle repris dans

Art. 2.Le local de vote est agencé suivant le modèle repris dans

l'annexe 1re au présent arrêté. l'annexe 1re au présent arrêté.
L'emplacement des membres du bureau de vote dans le local de vote est L'emplacement des membres du bureau de vote dans le local de vote est
tel que les électeurs entrants passent immédiatement devant le bureau tel que les électeurs entrants passent immédiatement devant le bureau
de vote. L'emplacement des isoloirs vis-à-vis du bureau de vote est de vote. L'emplacement des isoloirs vis-à-vis du bureau de vote est
tel que les membres du bureau de vote ont une vue sur le déroulement tel que les membres du bureau de vote ont une vue sur le déroulement
du vote. L'emplacement des urnes est tel que les électeurs sortant de du vote. L'emplacement des urnes est tel que les électeurs sortant de
l'isoloir les aperçoivent immédiatement, et que les membres du bureau l'isoloir les aperçoivent immédiatement, et que les membres du bureau
de vote puissent les voir clairement. de vote puissent les voir clairement.
Les éventuelles ruptures de niveaux au rez-de-chaussée sont pourvues Les éventuelles ruptures de niveaux au rez-de-chaussée sont pourvues
d'un plan incliné en un matériau antidérapant, pour que les locaux de d'un plan incliné en un matériau antidérapant, pour que les locaux de
vote soient accessibles à tous. Le pourcentage d'inclinaison de ce vote soient accessibles à tous. Le pourcentage d'inclinaison de ce
plan incliné s'élève au maximum à : plan incliné s'élève au maximum à :
1° 10 % pour une rupture de niveau jusqu'à 10 centimètres ; 1° 10 % pour une rupture de niveau jusqu'à 10 centimètres ;
2° 8,3 % pour une rupture de niveau entre 10 et 25 centimètres ; 2° 8,3 % pour une rupture de niveau entre 10 et 25 centimètres ;
3° 6,25 % pour une rupture de niveau entre 25 et 50 centimètres ; 3° 6,25 % pour une rupture de niveau entre 25 et 50 centimètres ;
4° 5 % pour une rupture de niveau de plus de 50 centimètres. 4° 5 % pour une rupture de niveau de plus de 50 centimètres.
Le texte de l'article 132, §§ 3 et 4, et des articles 221 à 254 du Le texte de l'article 132, §§ 3 et 4, et des articles 221 à 254 du
Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 est affiché Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 est affiché
dans le local de vote. dans le local de vote.
Dans le local de vote, une loupe est mise à disposition des électeurs. Dans le local de vote, une loupe est mise à disposition des électeurs.

Art. 3.L'isoloir est conçu de manière à garantir le secret du vote.

Art. 3.L'isoloir est conçu de manière à garantir le secret du vote.

Art. 4.Dans chaque immeuble réservé au voté, la commune met au moins

Art. 4.Dans chaque immeuble réservé au voté, la commune met au moins

un isoloir à disposition qui est spécifiquement aménagé pour les un isoloir à disposition qui est spécifiquement aménagé pour les
électeurs ayant un handicap physique. Ces isoloirs sont placés dans électeurs ayant un handicap physique. Ces isoloirs sont placés dans
les locaux de vote ou à proximité immédiate de ceux-ci. Une chaise est les locaux de vote ou à proximité immédiate de ceux-ci. Une chaise est
disponible à proximité immédiate de ces isoloirs. Dès l'entrée du disponible à proximité immédiate de ces isoloirs. Dès l'entrée du
bâtiment une signalisation claire est prévue afin de permettre aux bâtiment une signalisation claire est prévue afin de permettre aux
personnes qui souhaitent en faire usage, de retrouver facilement personnes qui souhaitent en faire usage, de retrouver facilement
l'emplacement de cet isoloir. l'emplacement de cet isoloir.
L'isoloir, visé à l'alinéa 1er, a : L'isoloir, visé à l'alinéa 1er, a :
1° un espace de manoeuvre libre d'un diamètre de 1,5 mètres ; 1° un espace de manoeuvre libre d'un diamètre de 1,5 mètres ;
2° un pupitre dont la tablette se trouve à une hauteur de 80 2° un pupitre dont la tablette se trouve à une hauteur de 80
centimètres, et qui a une largeur de 1 mètre et une profondeur de 60 centimètres, et qui a une largeur de 1 mètre et une profondeur de 60
centimètres. L'espace sous la tablette doit rester libre et avoir une centimètres. L'espace sous la tablette doit rester libre et avoir une
hauteur libre d'au moins 70 centimètres. hauteur libre d'au moins 70 centimètres.

Art. 5.Chaque isoloir est muni d'un crayon de vote identique robuste

Art. 5.Chaque isoloir est muni d'un crayon de vote identique robuste

de couleur rouge, fixé à l'isoloir au moyen d'une chaînette d'au moins de couleur rouge, fixé à l'isoloir au moyen d'une chaînette d'au moins
50 cm de longueur. 50 cm de longueur.
Chaque bureau de vote dispose d'une quantité suffisante de crayons de Chaque bureau de vote dispose d'une quantité suffisante de crayons de
vote pour remplacer immédiatement les crayons usés, défectueux ou à vote pour remplacer immédiatement les crayons usés, défectueux ou à
tailler. tailler.

Art. 6.Chaque bureau de vote reçoit une urne à sa disposition. Cette

Art. 6.Chaque bureau de vote reçoit une urne à sa disposition. Cette

urne est non transparente, suffisamment solide, fermable et urne est non transparente, suffisamment solide, fermable et
suffisamment large en fonction du nombre d'électeurs de la section de suffisamment large en fonction du nombre d'électeurs de la section de
vote. La face supérieure de l'urne présente une fente assez grande vote. La face supérieure de l'urne présente une fente assez grande
pour y introduire le bulletin de vote plié. pour y introduire le bulletin de vote plié.

Art. 7.Le bureau de vote dispose des timbres suivants :

Art. 7.Le bureau de vote dispose des timbres suivants :

1° deux timbres dateurs portant le nom de la commune et la date du 1° deux timbres dateurs portant le nom de la commune et la date du
scrutin ; scrutin ;
2° un timbre portant la mention « A voté par procuration » ; 2° un timbre portant la mention « A voté par procuration » ;
3° un timbre portant la mention « Bulletin de vote repris ». 3° un timbre portant la mention « Bulletin de vote repris ».

Art. 8.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins transmet à

Art. 8.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins transmet à

chaque bureau de vote de sa commune un exemplaire des enveloppes chaque bureau de vote de sa commune un exemplaire des enveloppes
suivantes, fabriquées en papier ou en matière plastique : suivantes, fabriquées en papier ou en matière plastique :
1° une enveloppe portant les mentions : « procès-verbal du bureau de 1° une enveloppe portant les mentions : « procès-verbal du bureau de
vote » et « à sceller » ; vote » et « à sceller » ;
2° une enveloppe portant la mention : « liste et documents des 2° une enveloppe portant la mention : « liste et documents des
électeurs qui ne figuraient pas sur les listes de pointage mais qui électeurs qui ne figuraient pas sur les listes de pointage mais qui
ont néanmoins voté » ; ont néanmoins voté » ;
3° une enveloppe portant les mentions : « deux listes de pointage » et 3° une enveloppe portant les mentions : « deux listes de pointage » et
« à sceller » ; « à sceller » ;
4° une enveloppe portant la mention : « lettres de désignation des 4° une enveloppe portant la mention : « lettres de désignation des
témoins » ; témoins » ;
5° une enveloppe portant la mention : « procurations et attestations y 5° une enveloppe portant la mention : « procurations et attestations y
afférentes » ; afférentes » ;
6° une enveloppe portant la mention : « enveloppe pour le président du 6° une enveloppe portant la mention : « enveloppe pour le président du
bureau principal communal : formulaire pour le paiement des jetons de bureau principal communal : formulaire pour le paiement des jetons de
présence » ; présence » ;
7° une enveloppe portant les mentions : « à sceller » et « enveloppe 7° une enveloppe portant les mentions : « à sceller » et « enveloppe
pour le juge de paix ». Cette enveloppe contient : pour le juge de paix ». Cette enveloppe contient :
a) la liste des électeurs qui ne se sont pas présentés et les a) la liste des électeurs qui ne se sont pas présentés et les
documents y afférents ; documents y afférents ;
b) la liste des assesseurs qui ne se sont pas présentés ou qui se sont b) la liste des assesseurs qui ne se sont pas présentés ou qui se sont
présentés trop tard et les documents y afférents ; présentés trop tard et les documents y afférents ;
c) la liste des personnes expulsées du local de vote ; c) la liste des personnes expulsées du local de vote ;
8° une enveloppe portant les mentions : « Formulaire avec le nombre de 8° une enveloppe portant les mentions : « Formulaire avec le nombre de
bulletins de vote » et « A sceller » ; bulletins de vote » et « A sceller » ;
9° une enveloppe portant la mention : « Bulletin de vote type » ; 9° une enveloppe portant la mention : « Bulletin de vote type » ;
10° une enveloppe portant les mentions : « bulletins de vote repris » 10° une enveloppe portant les mentions : « bulletins de vote repris »
et « à sceller » ; et « à sceller » ;
11° une enveloppe portant les mentions : « Bulletins de vote 11° une enveloppe portant les mentions : « Bulletins de vote
inutilisés » et « A sceller » ; inutilisés » et « A sceller » ;
12° si le collège des bourgmestre et échevins le décide : un emballage 12° si le collège des bourgmestre et échevins le décide : un emballage
scellable pour les bulletins de vote utilisés, portant la mention : « scellable pour les bulletins de vote utilisés, portant la mention : «
A sceller ». L'emballage doit pouvoir contenir tous les bulletins de A sceller ». L'emballage doit pouvoir contenir tous les bulletins de
vote issus de l'urne. vote issus de l'urne.
§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins transmet à chaque bureau § 2. Le collège des bourgmestre et échevins transmet à chaque bureau
de vote de sa commune : de vote de sa commune :
1° deux exemplaires des listes de pointage actualisées ; 1° deux exemplaires des listes de pointage actualisées ;
2° un exemplaire à remplir du procès-verbal des opérations électorales 2° un exemplaire à remplir du procès-verbal des opérations électorales
du bureau de vote, contenant les instructions pour le président, dont du bureau de vote, contenant les instructions pour le président, dont
le modèle est fixé dans le formulaire A45, tel que repris dans le modèle est fixé dans le formulaire A45, tel que repris dans
l'annexe 2 au présent arrêté ; l'annexe 2 au présent arrêté ;
3° le formulaire A49a pour la liste des électeurs qui figuraient sur 3° le formulaire A49a pour la liste des électeurs qui figuraient sur
la liste de pointage mais qui n'ont pas voté, la liste des candidats la liste de pointage mais qui n'ont pas voté, la liste des candidats
assesseurs qui étaient absents ou arrivés trop tard sans motif assesseurs qui étaient absents ou arrivés trop tard sans motif
légitime d'empêchement, et la liste des personnes expulsées du local légitime d'empêchement, et la liste des personnes expulsées du local
de vote, tel que repris à l'annexe 3 au présent arrêté ; de vote, tel que repris à l'annexe 3 au présent arrêté ;
4° le formulaire A50 pour la liste des électeurs qui ne figuraient pas 4° le formulaire A50 pour la liste des électeurs qui ne figuraient pas
sur les listes de pointage, mais qui ont néanmoins voté, tel que sur les listes de pointage, mais qui ont néanmoins voté, tel que
repris à l'annexe 4 au présent arrêté ; repris à l'annexe 4 au présent arrêté ;
5° le formulaire G51 pour la constatation du nombre de bulletins de 5° le formulaire G51 pour la constatation du nombre de bulletins de
vote comptabilisés dans les urnes, tels que repris à l'annexe 5 au vote comptabilisés dans les urnes, tels que repris à l'annexe 5 au
présent arrêté ; présent arrêté ;
6° un exemplaire du formulaire A44a pour la demande de paiement des 6° un exemplaire du formulaire A44a pour la demande de paiement des
jetons de présence. jetons de présence.

Art. 9.Le collège des bourgmestre et échevins met à disposition des

Art. 9.Le collège des bourgmestre et échevins met à disposition des

bureaux de vote le matériel de bureau nécessaire. bureaux de vote le matériel de bureau nécessaire.
Bruxelles, le 15 mai 2019. Bruxelles, le 15 mai 2019.
La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration
civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre
la Pauvreté, la Pauvreté,
L. HOMANS L. HOMANS
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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