Arrêté ministériel arrêtant l'agencement des locaux de vote et le matériel électoral des bureaux de vote lors des élections communales extraordinaires du 16 juin 2019 à Bilzen | Arrêté ministériel arrêtant l'agencement des locaux de vote et le matériel électoral des bureaux de vote lors des élections communales extraordinaires du 16 juin 2019 à Bilzen |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
Chancellerie et Gouvernance publique | Chancellerie et Gouvernance publique |
15 MAI 2019. - Arrêté ministériel arrêtant l'agencement des locaux de | 15 MAI 2019. - Arrêté ministériel arrêtant l'agencement des locaux de |
vote et le matériel électoral des bureaux de vote lors des élections | vote et le matériel électoral des bureaux de vote lors des élections |
communales extraordinaires du 16 juin 2019 à Bilzen | communales extraordinaires du 16 juin 2019 à Bilzen |
La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration | La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration |
civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre | civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre |
la Pauvreté, | la Pauvreté, |
Vu le Décret sur les Elections locales et provinciales du 8 juillet | Vu le Décret sur les Elections locales et provinciales du 8 juillet |
2011, l'article 123, § 1er, alinéa 1er, et l'article 149 ; | 2011, l'article 123, § 1er, alinéa 1er, et l'article 149 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 portant |
délégation de diverses compétences en matière d'organisation des | délégation de diverses compétences en matière d'organisation des |
élections communales, des élections du conseil de district urbain, des | élections communales, des élections du conseil de district urbain, des |
élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales | élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales |
au Ministre flamand chargé des affaires intérieures, l'article 16, | au Ministre flamand chargé des affaires intérieures, l'article 16, |
alinéa 1er, et l'article 18 ; | alinéa 1er, et l'article 18 ; |
Considérant que le conseil communal de la commune de Bilzen du 7 mai | Considérant que le conseil communal de la commune de Bilzen du 7 mai |
2019 a décidé de tenir des élections communales extraordinaires le 16 | 2019 a décidé de tenir des élections communales extraordinaires le 16 |
juin 2019 sur la base de l'article 218, § 1er, 3°, du Décret sur les | juin 2019 sur la base de l'article 218, § 1er, 3°, du Décret sur les |
Elections locales et provinciales du 8 juillet 2011, | Elections locales et provinciales du 8 juillet 2011, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour les élections communales extraordinaires du 16 juin |
Article 1er.Pour les élections communales extraordinaires du 16 juin |
2019 à Bilzen, le collège des bourgmestre et échevins aménage le local | 2019 à Bilzen, le collège des bourgmestre et échevins aménage le local |
de vote selon les descriptions reprises dans le présent arrêté. | de vote selon les descriptions reprises dans le présent arrêté. |
Art. 2.Le local de vote est agencé suivant le modèle repris dans |
Art. 2.Le local de vote est agencé suivant le modèle repris dans |
l'annexe 1re au présent arrêté. | l'annexe 1re au présent arrêté. |
L'emplacement des membres du bureau de vote dans le local de vote est | L'emplacement des membres du bureau de vote dans le local de vote est |
tel que les électeurs entrants passent immédiatement devant le bureau | tel que les électeurs entrants passent immédiatement devant le bureau |
de vote. L'emplacement des isoloirs vis-à-vis du bureau de vote est | de vote. L'emplacement des isoloirs vis-à-vis du bureau de vote est |
tel que les membres du bureau de vote ont une vue sur le déroulement | tel que les membres du bureau de vote ont une vue sur le déroulement |
du vote. L'emplacement des urnes est tel que les électeurs sortant de | du vote. L'emplacement des urnes est tel que les électeurs sortant de |
l'isoloir les aperçoivent immédiatement, et que les membres du bureau | l'isoloir les aperçoivent immédiatement, et que les membres du bureau |
de vote puissent les voir clairement. | de vote puissent les voir clairement. |
Les éventuelles ruptures de niveaux au rez-de-chaussée sont pourvues | Les éventuelles ruptures de niveaux au rez-de-chaussée sont pourvues |
d'un plan incliné en un matériau antidérapant, pour que les locaux de | d'un plan incliné en un matériau antidérapant, pour que les locaux de |
vote soient accessibles à tous. Le pourcentage d'inclinaison de ce | vote soient accessibles à tous. Le pourcentage d'inclinaison de ce |
plan incliné s'élève au maximum à : | plan incliné s'élève au maximum à : |
1° 10 % pour une rupture de niveau jusqu'à 10 centimètres ; | 1° 10 % pour une rupture de niveau jusqu'à 10 centimètres ; |
2° 8,3 % pour une rupture de niveau entre 10 et 25 centimètres ; | 2° 8,3 % pour une rupture de niveau entre 10 et 25 centimètres ; |
3° 6,25 % pour une rupture de niveau entre 25 et 50 centimètres ; | 3° 6,25 % pour une rupture de niveau entre 25 et 50 centimètres ; |
4° 5 % pour une rupture de niveau de plus de 50 centimètres. | 4° 5 % pour une rupture de niveau de plus de 50 centimètres. |
Le texte de l'article 132, §§ 3 et 4, et des articles 221 à 254 du | Le texte de l'article 132, §§ 3 et 4, et des articles 221 à 254 du |
Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 est affiché | Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 est affiché |
dans le local de vote. | dans le local de vote. |
Dans le local de vote, une loupe est mise à disposition des électeurs. | Dans le local de vote, une loupe est mise à disposition des électeurs. |
Art. 3.L'isoloir est conçu de manière à garantir le secret du vote. |
Art. 3.L'isoloir est conçu de manière à garantir le secret du vote. |
Art. 4.Dans chaque immeuble réservé au voté, la commune met au moins |
Art. 4.Dans chaque immeuble réservé au voté, la commune met au moins |
un isoloir à disposition qui est spécifiquement aménagé pour les | un isoloir à disposition qui est spécifiquement aménagé pour les |
électeurs ayant un handicap physique. Ces isoloirs sont placés dans | électeurs ayant un handicap physique. Ces isoloirs sont placés dans |
les locaux de vote ou à proximité immédiate de ceux-ci. Une chaise est | les locaux de vote ou à proximité immédiate de ceux-ci. Une chaise est |
disponible à proximité immédiate de ces isoloirs. Dès l'entrée du | disponible à proximité immédiate de ces isoloirs. Dès l'entrée du |
bâtiment une signalisation claire est prévue afin de permettre aux | bâtiment une signalisation claire est prévue afin de permettre aux |
personnes qui souhaitent en faire usage, de retrouver facilement | personnes qui souhaitent en faire usage, de retrouver facilement |
l'emplacement de cet isoloir. | l'emplacement de cet isoloir. |
L'isoloir, visé à l'alinéa 1er, a : | L'isoloir, visé à l'alinéa 1er, a : |
1° un espace de manoeuvre libre d'un diamètre de 1,5 mètres ; | 1° un espace de manoeuvre libre d'un diamètre de 1,5 mètres ; |
2° un pupitre dont la tablette se trouve à une hauteur de 80 | 2° un pupitre dont la tablette se trouve à une hauteur de 80 |
centimètres, et qui a une largeur de 1 mètre et une profondeur de 60 | centimètres, et qui a une largeur de 1 mètre et une profondeur de 60 |
centimètres. L'espace sous la tablette doit rester libre et avoir une | centimètres. L'espace sous la tablette doit rester libre et avoir une |
hauteur libre d'au moins 70 centimètres. | hauteur libre d'au moins 70 centimètres. |
Art. 5.Chaque isoloir est muni d'un crayon de vote identique robuste |
Art. 5.Chaque isoloir est muni d'un crayon de vote identique robuste |
de couleur rouge, fixé à l'isoloir au moyen d'une chaînette d'au moins | de couleur rouge, fixé à l'isoloir au moyen d'une chaînette d'au moins |
50 cm de longueur. | 50 cm de longueur. |
Chaque bureau de vote dispose d'une quantité suffisante de crayons de | Chaque bureau de vote dispose d'une quantité suffisante de crayons de |
vote pour remplacer immédiatement les crayons usés, défectueux ou à | vote pour remplacer immédiatement les crayons usés, défectueux ou à |
tailler. | tailler. |
Art. 6.Chaque bureau de vote reçoit une urne à sa disposition. Cette |
Art. 6.Chaque bureau de vote reçoit une urne à sa disposition. Cette |
urne est non transparente, suffisamment solide, fermable et | urne est non transparente, suffisamment solide, fermable et |
suffisamment large en fonction du nombre d'électeurs de la section de | suffisamment large en fonction du nombre d'électeurs de la section de |
vote. La face supérieure de l'urne présente une fente assez grande | vote. La face supérieure de l'urne présente une fente assez grande |
pour y introduire le bulletin de vote plié. | pour y introduire le bulletin de vote plié. |
Art. 7.Le bureau de vote dispose des timbres suivants : |
Art. 7.Le bureau de vote dispose des timbres suivants : |
1° deux timbres dateurs portant le nom de la commune et la date du | 1° deux timbres dateurs portant le nom de la commune et la date du |
scrutin ; | scrutin ; |
2° un timbre portant la mention « A voté par procuration » ; | 2° un timbre portant la mention « A voté par procuration » ; |
3° un timbre portant la mention « Bulletin de vote repris ». | 3° un timbre portant la mention « Bulletin de vote repris ». |
Art. 8.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins transmet à |
Art. 8.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins transmet à |
chaque bureau de vote de sa commune un exemplaire des enveloppes | chaque bureau de vote de sa commune un exemplaire des enveloppes |
suivantes, fabriquées en papier ou en matière plastique : | suivantes, fabriquées en papier ou en matière plastique : |
1° une enveloppe portant les mentions : « procès-verbal du bureau de | 1° une enveloppe portant les mentions : « procès-verbal du bureau de |
vote » et « à sceller » ; | vote » et « à sceller » ; |
2° une enveloppe portant la mention : « liste et documents des | 2° une enveloppe portant la mention : « liste et documents des |
électeurs qui ne figuraient pas sur les listes de pointage mais qui | électeurs qui ne figuraient pas sur les listes de pointage mais qui |
ont néanmoins voté » ; | ont néanmoins voté » ; |
3° une enveloppe portant les mentions : « deux listes de pointage » et | 3° une enveloppe portant les mentions : « deux listes de pointage » et |
« à sceller » ; | « à sceller » ; |
4° une enveloppe portant la mention : « lettres de désignation des | 4° une enveloppe portant la mention : « lettres de désignation des |
témoins » ; | témoins » ; |
5° une enveloppe portant la mention : « procurations et attestations y | 5° une enveloppe portant la mention : « procurations et attestations y |
afférentes » ; | afférentes » ; |
6° une enveloppe portant la mention : « enveloppe pour le président du | 6° une enveloppe portant la mention : « enveloppe pour le président du |
bureau principal communal : formulaire pour le paiement des jetons de | bureau principal communal : formulaire pour le paiement des jetons de |
présence » ; | présence » ; |
7° une enveloppe portant les mentions : « à sceller » et « enveloppe | 7° une enveloppe portant les mentions : « à sceller » et « enveloppe |
pour le juge de paix ». Cette enveloppe contient : | pour le juge de paix ». Cette enveloppe contient : |
a) la liste des électeurs qui ne se sont pas présentés et les | a) la liste des électeurs qui ne se sont pas présentés et les |
documents y afférents ; | documents y afférents ; |
b) la liste des assesseurs qui ne se sont pas présentés ou qui se sont | b) la liste des assesseurs qui ne se sont pas présentés ou qui se sont |
présentés trop tard et les documents y afférents ; | présentés trop tard et les documents y afférents ; |
c) la liste des personnes expulsées du local de vote ; | c) la liste des personnes expulsées du local de vote ; |
8° une enveloppe portant les mentions : « Formulaire avec le nombre de | 8° une enveloppe portant les mentions : « Formulaire avec le nombre de |
bulletins de vote » et « A sceller » ; | bulletins de vote » et « A sceller » ; |
9° une enveloppe portant la mention : « Bulletin de vote type » ; | 9° une enveloppe portant la mention : « Bulletin de vote type » ; |
10° une enveloppe portant les mentions : « bulletins de vote repris » | 10° une enveloppe portant les mentions : « bulletins de vote repris » |
et « à sceller » ; | et « à sceller » ; |
11° une enveloppe portant les mentions : « Bulletins de vote | 11° une enveloppe portant les mentions : « Bulletins de vote |
inutilisés » et « A sceller » ; | inutilisés » et « A sceller » ; |
12° si le collège des bourgmestre et échevins le décide : un emballage | 12° si le collège des bourgmestre et échevins le décide : un emballage |
scellable pour les bulletins de vote utilisés, portant la mention : « | scellable pour les bulletins de vote utilisés, portant la mention : « |
A sceller ». L'emballage doit pouvoir contenir tous les bulletins de | A sceller ». L'emballage doit pouvoir contenir tous les bulletins de |
vote issus de l'urne. | vote issus de l'urne. |
§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins transmet à chaque bureau | § 2. Le collège des bourgmestre et échevins transmet à chaque bureau |
de vote de sa commune : | de vote de sa commune : |
1° deux exemplaires des listes de pointage actualisées ; | 1° deux exemplaires des listes de pointage actualisées ; |
2° un exemplaire à remplir du procès-verbal des opérations électorales | 2° un exemplaire à remplir du procès-verbal des opérations électorales |
du bureau de vote, contenant les instructions pour le président, dont | du bureau de vote, contenant les instructions pour le président, dont |
le modèle est fixé dans le formulaire A45, tel que repris dans | le modèle est fixé dans le formulaire A45, tel que repris dans |
l'annexe 2 au présent arrêté ; | l'annexe 2 au présent arrêté ; |
3° le formulaire A49a pour la liste des électeurs qui figuraient sur | 3° le formulaire A49a pour la liste des électeurs qui figuraient sur |
la liste de pointage mais qui n'ont pas voté, la liste des candidats | la liste de pointage mais qui n'ont pas voté, la liste des candidats |
assesseurs qui étaient absents ou arrivés trop tard sans motif | assesseurs qui étaient absents ou arrivés trop tard sans motif |
légitime d'empêchement, et la liste des personnes expulsées du local | légitime d'empêchement, et la liste des personnes expulsées du local |
de vote, tel que repris à l'annexe 3 au présent arrêté ; | de vote, tel que repris à l'annexe 3 au présent arrêté ; |
4° le formulaire A50 pour la liste des électeurs qui ne figuraient pas | 4° le formulaire A50 pour la liste des électeurs qui ne figuraient pas |
sur les listes de pointage, mais qui ont néanmoins voté, tel que | sur les listes de pointage, mais qui ont néanmoins voté, tel que |
repris à l'annexe 4 au présent arrêté ; | repris à l'annexe 4 au présent arrêté ; |
5° le formulaire G51 pour la constatation du nombre de bulletins de | 5° le formulaire G51 pour la constatation du nombre de bulletins de |
vote comptabilisés dans les urnes, tels que repris à l'annexe 5 au | vote comptabilisés dans les urnes, tels que repris à l'annexe 5 au |
présent arrêté ; | présent arrêté ; |
6° un exemplaire du formulaire A44a pour la demande de paiement des | 6° un exemplaire du formulaire A44a pour la demande de paiement des |
jetons de présence. | jetons de présence. |
Art. 9.Le collège des bourgmestre et échevins met à disposition des |
Art. 9.Le collège des bourgmestre et échevins met à disposition des |
bureaux de vote le matériel de bureau nécessaire. | bureaux de vote le matériel de bureau nécessaire. |
Bruxelles, le 15 mai 2019. | Bruxelles, le 15 mai 2019. |
La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration | La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration |
civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre | civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre |
la Pauvreté, | la Pauvreté, |
L. HOMANS | L. HOMANS |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
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