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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 15/05/2003
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Arrêté ministériel fixant les prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire Arrêté ministériel fixant les prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
15 MAI 2003. - Arrêté ministériel fixant les prix maximaux pour la 15 MAI 2003. - Arrêté ministériel fixant les prix maximaux pour la
fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus
modestes ou à situation précaire modestes ou à situation précaire
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l'Economie et Le Ministre de l'Economie et
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,
Vu la loi du 12 avril 1965, relative au transport de produits gazeux Vu la loi du 12 avril 1965, relative au transport de produits gazeux
et autres par canalisations, et la loi du 20 mars 2003, portant et autres par canalisations, et la loi du 20 mars 2003, portant
modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de
produits gazeux et autres par canalisations, notamment l'article produits gazeux et autres par canalisations, notamment l'article
15/10, § 2, remplacé par la loi du 20 mars 7 février 2003 portant 15/10, § 2, remplacé par la loi du 20 mars 7 février 2003 portant
modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de
produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980
relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29
avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité; avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 2003;
Vu la recommandation de la Commission de Régulation de l'Electricité Vu la recommandation de la Commission de Régulation de l'Electricité
et du Gaz, donné le 29 avril 2003; et du Gaz, donné le 29 avril 2003;
Vu la concertation avec les Régions qui a eu lieu le 11 avril 2003; Vu la concertation avec les Régions qui a eu lieu le 11 avril 2003;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en conseil, Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en conseil,
Arrêtent : Arrêtent :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par « clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation par « clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation
précaire » au sens de l'article 15/1020, § 2, de la loi du 29 avril précaire » au sens de l'article 15/1020, § 2, de la loi du 29 avril
1999 relative à l'organisation du marché du gaz naturel remplacé par 1999 relative à l'organisation du marché du gaz naturel remplacé par
la loi du 207 marsfévrier 2003 portant modification de la loi du 12 la loi du 207 marsfévrier 2003 portant modification de la loi du 12
avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par
canalisations, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions canalisations, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions
budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 avril 1999 relative à budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 avril 1999 relative à
l'organisation du marché de l'électricitéet la loi du 20 mars 2003, l'organisation du marché de l'électricitéet la loi du 20 mars 2003,
portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport
de produits gazeux et autres par canalisations e l'électricité : de produits gazeux et autres par canalisations e l'électricité :
A . tout client finalabonné qui peut prouver que lui-même ou que toute A . tout client finalabonné qui peut prouver que lui-même ou que toute
personne vivant sous le même toit bénéficie d'une décision d'octroi : personne vivant sous le même toit bénéficie d'une décision d'octroi :
1. du revenu d'intégration accordé par le C.P.A.S. de sa commune en 1. du revenu d'intégration accordé par le C.P.A.S. de sa commune en
vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration
sociale; sociale;
2. du revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er 2. du revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er
avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées et de la avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées et de la
garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) en vertu de la loi du garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) en vertu de la loi du
22 mars 2001; 22 mars 2001;
3.- d'une allocation aux handicapés suite à une incapacité permanente 3.- d'une allocation aux handicapés suite à une incapacité permanente
de travail ou une invalidité d'au moins 65 %, en vertu de la loi du 27 de travail ou une invalidité d'au moins 65 %, en vertu de la loi du 27
juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés; juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;
- d'une allocation de remplacement de revenus aux handicapés, en vertu - d'une allocation de remplacement de revenus aux handicapés, en vertu
de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés; de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;
- d'une allocation d'intégration aux handicapés appartenant aux - d'une allocation d'intégration aux handicapés appartenant aux
catégories II, III ou IV, en vertu de la loi du 27 février 1987 catégories II, III ou IV, en vertu de la loi du 27 février 1987
relative aux allocations aux handicapés; relative aux allocations aux handicapés;
4. d'une allocation d'aide aux personnes âgées, en vertu des articles 4. d'une allocation d'aide aux personnes âgées, en vertu des articles
127 et suivants de la loi du 22 décembre 1989; 127 et suivants de la loi du 22 décembre 1989;
5. d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne en fonction de 5. d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne en fonction de
la loi du 27 juin 1969; la loi du 27 juin 1969;
6. d'une aide sociale financière dispensée par un C.P.A.S. à une 6. d'une aide sociale financière dispensée par un C.P.A.S. à une
personne inscrite au registre des étrangers avec une autorisation de personne inscrite au registre des étrangers avec une autorisation de
séjour illimitée et qui en raison de sa nationalité ne peut être séjour illimitée et qui en raison de sa nationalité ne peut être
considérée comme ayant droit à l'intégration sociale. considérée comme ayant droit à l'intégration sociale.
B. Par assimilation aux catégories 2, 3, 4 et 5 du point A , le B. Par assimilation aux catégories 2, 3, 4 et 5 du point A , le
bénéficiaire d'une allocation d'attente, soit du revenu garanti aux bénéficiaire d'une allocation d'attente, soit du revenu garanti aux
personnes âgées, soit d'une allocation aux handicapés, soit d'une personnes âgées, soit d'une allocation aux handicapés, soit d'une
allocation d'aide aux personnes âgées, qui lui est accordée par le allocation d'aide aux personnes âgées, qui lui est accordée par le
CPAS. CPAS.
Sont exclues du bénéfice du tarif social spécifique, les consommations Sont exclues du bénéfice du tarif social spécifique, les consommations
: :
- des résidences secondaires; - des résidences secondaires;
- des communs des immeubles résidentiels; - des communs des immeubles résidentiels;
- des abonnés professionnels; - des abonnés professionnels;
- des abonnés occasionnels. - des abonnés occasionnels.

Art. 2.Les entreprises de gaz'électricité fournissent le gaz naturel

Art. 2.Les entreprises de gaz'électricité fournissent le gaz naturel

aux clients éligibles visés à l'article 1er du présent arrêté aux prix aux clients éligibles visés à l'article 1er du présent arrêté aux prix
maximum établis conformément aux tarifs décrits à l'annexe 1re du maximum établis conformément aux tarifs décrits à l'annexe 1re du
présent arrêté. présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er juillet

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er juillet

2003. 2003.
Bruxelles, le 15 mai 2003. Bruxelles, le 15 mai 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Première Ministre des Finances, Le Vice-Première Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,
A. ZENNER A. ZENNER
Arrêté ministériel fixant les prix maximaux pour la fourniture de gaz Arrêté ministériel fixant les prix maximaux pour la fourniture de gaz
naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à
situation précaire situation précaire
ANNEXE 1re ANNEXE 1re
Les prix maximaux mentionnés ci-dessous ne comprennent pas la taxe sur Les prix maximaux mentionnés ci-dessous ne comprennent pas la taxe sur
la valeur ajoutée (T.V.A.) ni les surcharges et prélèvements établis la valeur ajoutée (T.V.A.) ni les surcharges et prélèvements établis
par les autorités compétentes et applicables aux clients protégés. par les autorités compétentes et applicables aux clients protégés.
TARIF A SOCIAL SPECIFIQUE TARIF A SOCIAL SPECIFIQUE
Jusque 556 Kwh par an = 0 EUR Jusque 556 Kwh par an = 0 EUR
Terme proportionnel Au-delà de 556 Kwh par an = [2,130002 IGA + Terme proportionnel Au-delà de 556 Kwh par an = [2,130002 IGA +
0,716789 IGD] cEUR/Kwh - 0,04337 cEUR/Kwh 0,716789 IGD] cEUR/Kwh - 0,04337 cEUR/Kwh
TARIF B SOCIAL SPECIFIQUE TARIF B SOCIAL SPECIFIQUE
Le tarif B social spécifique est appliqué aux clients finals protégés Le tarif B social spécifique est appliqué aux clients finals protégés
dont le chauffage généralisé des locaux est effectué au moyen du gaz dont le chauffage généralisé des locaux est effectué au moyen du gaz
naturel. naturel.
Le tarif B social spécifique s'applique non seulement aux habitations Le tarif B social spécifique s'applique non seulement aux habitations
unifamiliales mais également aux occupants de grands immeubles unifamiliales mais également aux occupants de grands immeubles
disposant d'une installation individuelle disposant d'une installation individuelle
Le tarif B social spécifique est applicable automatiquement aux Le tarif B social spécifique est applicable automatiquement aux
clients protégés qui bénéficient d'un tarif social en électricité. clients protégés qui bénéficient d'un tarif social en électricité.
Terme fixe = 67,35 IGD EUR/an - 46 EUR/an Terme fixe = 67,35 IGD EUR/an - 46 EUR/an
Terme proportionnel = [2,130002 IGA + 0,716789 IGD] cEUR/Kwh - 0,04337 Terme proportionnel = [2,130002 IGA + 0,716789 IGD] cEUR/Kwh - 0,04337
cEUR/Kwh cEUR/Kwh
TARIF C SOCIAL SPECIFIQUE (IMMEUBLES D'AU MOINS 10 APPARTEMENTS) TARIF C SOCIAL SPECIFIQUE (IMMEUBLES D'AU MOINS 10 APPARTEMENTS)
Le tarif C social spécifique est applicable aux clients finals Le tarif C social spécifique est applicable aux clients finals
protégés dans le cas d'immeubles à appartements dont le chauffage est protégés dans le cas d'immeubles à appartements dont le chauffage est
assuré par une installation collective. assuré par une installation collective.
Le tarif C social spécifique est applicable automatiquement aux Le tarif C social spécifique est applicable automatiquement aux
clients protégés qui bénéficient d'un tarif social en électricité et clients protégés qui bénéficient d'un tarif social en électricité et
aux ménages logés dans des logements sociaux. aux ménages logés dans des logements sociaux.
Redevance = 3,77 IGD EUR /mois/appt - (26,2 / 12) EUR/mois/appt Redevance = 3,77 IGD EUR /mois/appt - (26,2 / 12) EUR/mois/appt
Terme proportionnel = [2,130002 IGA + 0,4345 IGD] cEUR/Kwh - 0,04337 Terme proportionnel = [2,130002 IGA + 0,4345 IGD] cEUR/Kwh - 0,04337
cEUR/Kwh cEUR/Kwh
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