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Arrêté ministériel fixant les prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire | Arrêté ministériel fixant les prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
15 MAI 2003. - Arrêté ministériel fixant les prix maximaux pour la | 15 MAI 2003. - Arrêté ministériel fixant les prix maximaux pour la |
fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus | fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus |
modestes ou à situation précaire | modestes ou à situation précaire |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
Le Ministre de l'Economie et | Le Ministre de l'Economie et |
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, | Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, |
Vu la loi du 12 avril 1965, relative au transport de produits gazeux | Vu la loi du 12 avril 1965, relative au transport de produits gazeux |
et autres par canalisations, et la loi du 20 mars 2003, portant | et autres par canalisations, et la loi du 20 mars 2003, portant |
modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de | modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de |
produits gazeux et autres par canalisations, notamment l'article | produits gazeux et autres par canalisations, notamment l'article |
15/10, § 2, remplacé par la loi du 20 mars 7 février 2003 portant | 15/10, § 2, remplacé par la loi du 20 mars 7 février 2003 portant |
modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de | modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de |
produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 | produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 |
relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 | relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 |
avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité; | avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 2003; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 2003; |
Vu la recommandation de la Commission de Régulation de l'Electricité | Vu la recommandation de la Commission de Régulation de l'Electricité |
et du Gaz, donné le 29 avril 2003; | et du Gaz, donné le 29 avril 2003; |
Vu la concertation avec les Régions qui a eu lieu le 11 avril 2003; | Vu la concertation avec les Régions qui a eu lieu le 11 avril 2003; |
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en conseil, | Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en conseil, |
Arrêtent : | Arrêtent : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par « clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation | par « clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation |
précaire » au sens de l'article 15/1020, § 2, de la loi du 29 avril | précaire » au sens de l'article 15/1020, § 2, de la loi du 29 avril |
1999 relative à l'organisation du marché du gaz naturel remplacé par | 1999 relative à l'organisation du marché du gaz naturel remplacé par |
la loi du 207 marsfévrier 2003 portant modification de la loi du 12 | la loi du 207 marsfévrier 2003 portant modification de la loi du 12 |
avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par | avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par |
canalisations, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions | canalisations, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions |
budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 avril 1999 relative à | budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 avril 1999 relative à |
l'organisation du marché de l'électricitéet la loi du 20 mars 2003, | l'organisation du marché de l'électricitéet la loi du 20 mars 2003, |
portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport | portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport |
de produits gazeux et autres par canalisations e l'électricité : | de produits gazeux et autres par canalisations e l'électricité : |
A . tout client finalabonné qui peut prouver que lui-même ou que toute | A . tout client finalabonné qui peut prouver que lui-même ou que toute |
personne vivant sous le même toit bénéficie d'une décision d'octroi : | personne vivant sous le même toit bénéficie d'une décision d'octroi : |
1. du revenu d'intégration accordé par le C.P.A.S. de sa commune en | 1. du revenu d'intégration accordé par le C.P.A.S. de sa commune en |
vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration | vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration |
sociale; | sociale; |
2. du revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er | 2. du revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er |
avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées et de la | avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées et de la |
garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) en vertu de la loi du | garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) en vertu de la loi du |
22 mars 2001; | 22 mars 2001; |
3.- d'une allocation aux handicapés suite à une incapacité permanente | 3.- d'une allocation aux handicapés suite à une incapacité permanente |
de travail ou une invalidité d'au moins 65 %, en vertu de la loi du 27 | de travail ou une invalidité d'au moins 65 %, en vertu de la loi du 27 |
juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés; | juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés; |
- d'une allocation de remplacement de revenus aux handicapés, en vertu | - d'une allocation de remplacement de revenus aux handicapés, en vertu |
de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés; | de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés; |
- d'une allocation d'intégration aux handicapés appartenant aux | - d'une allocation d'intégration aux handicapés appartenant aux |
catégories II, III ou IV, en vertu de la loi du 27 février 1987 | catégories II, III ou IV, en vertu de la loi du 27 février 1987 |
relative aux allocations aux handicapés; | relative aux allocations aux handicapés; |
4. d'une allocation d'aide aux personnes âgées, en vertu des articles | 4. d'une allocation d'aide aux personnes âgées, en vertu des articles |
127 et suivants de la loi du 22 décembre 1989; | 127 et suivants de la loi du 22 décembre 1989; |
5. d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne en fonction de | 5. d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne en fonction de |
la loi du 27 juin 1969; | la loi du 27 juin 1969; |
6. d'une aide sociale financière dispensée par un C.P.A.S. à une | 6. d'une aide sociale financière dispensée par un C.P.A.S. à une |
personne inscrite au registre des étrangers avec une autorisation de | personne inscrite au registre des étrangers avec une autorisation de |
séjour illimitée et qui en raison de sa nationalité ne peut être | séjour illimitée et qui en raison de sa nationalité ne peut être |
considérée comme ayant droit à l'intégration sociale. | considérée comme ayant droit à l'intégration sociale. |
B. Par assimilation aux catégories 2, 3, 4 et 5 du point A , le | B. Par assimilation aux catégories 2, 3, 4 et 5 du point A , le |
bénéficiaire d'une allocation d'attente, soit du revenu garanti aux | bénéficiaire d'une allocation d'attente, soit du revenu garanti aux |
personnes âgées, soit d'une allocation aux handicapés, soit d'une | personnes âgées, soit d'une allocation aux handicapés, soit d'une |
allocation d'aide aux personnes âgées, qui lui est accordée par le | allocation d'aide aux personnes âgées, qui lui est accordée par le |
CPAS. | CPAS. |
Sont exclues du bénéfice du tarif social spécifique, les consommations | Sont exclues du bénéfice du tarif social spécifique, les consommations |
: | : |
- des résidences secondaires; | - des résidences secondaires; |
- des communs des immeubles résidentiels; | - des communs des immeubles résidentiels; |
- des abonnés professionnels; | - des abonnés professionnels; |
- des abonnés occasionnels. | - des abonnés occasionnels. |
Art. 2.Les entreprises de gaz'électricité fournissent le gaz naturel |
Art. 2.Les entreprises de gaz'électricité fournissent le gaz naturel |
aux clients éligibles visés à l'article 1er du présent arrêté aux prix | aux clients éligibles visés à l'article 1er du présent arrêté aux prix |
maximum établis conformément aux tarifs décrits à l'annexe 1re du | maximum établis conformément aux tarifs décrits à l'annexe 1re du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er juillet |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er juillet |
2003. | 2003. |
Bruxelles, le 15 mai 2003. | Bruxelles, le 15 mai 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Première Ministre des Finances, | Le Vice-Première Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, | Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, |
A. ZENNER | A. ZENNER |
Arrêté ministériel fixant les prix maximaux pour la fourniture de gaz | Arrêté ministériel fixant les prix maximaux pour la fourniture de gaz |
naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à | naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à |
situation précaire | situation précaire |
ANNEXE 1re | ANNEXE 1re |
Les prix maximaux mentionnés ci-dessous ne comprennent pas la taxe sur | Les prix maximaux mentionnés ci-dessous ne comprennent pas la taxe sur |
la valeur ajoutée (T.V.A.) ni les surcharges et prélèvements établis | la valeur ajoutée (T.V.A.) ni les surcharges et prélèvements établis |
par les autorités compétentes et applicables aux clients protégés. | par les autorités compétentes et applicables aux clients protégés. |
TARIF A SOCIAL SPECIFIQUE | TARIF A SOCIAL SPECIFIQUE |
Jusque 556 Kwh par an = 0 EUR | Jusque 556 Kwh par an = 0 EUR |
Terme proportionnel Au-delà de 556 Kwh par an = [2,130002 IGA + | Terme proportionnel Au-delà de 556 Kwh par an = [2,130002 IGA + |
0,716789 IGD] cEUR/Kwh - 0,04337 cEUR/Kwh | 0,716789 IGD] cEUR/Kwh - 0,04337 cEUR/Kwh |
TARIF B SOCIAL SPECIFIQUE | TARIF B SOCIAL SPECIFIQUE |
Le tarif B social spécifique est appliqué aux clients finals protégés | Le tarif B social spécifique est appliqué aux clients finals protégés |
dont le chauffage généralisé des locaux est effectué au moyen du gaz | dont le chauffage généralisé des locaux est effectué au moyen du gaz |
naturel. | naturel. |
Le tarif B social spécifique s'applique non seulement aux habitations | Le tarif B social spécifique s'applique non seulement aux habitations |
unifamiliales mais également aux occupants de grands immeubles | unifamiliales mais également aux occupants de grands immeubles |
disposant d'une installation individuelle | disposant d'une installation individuelle |
Le tarif B social spécifique est applicable automatiquement aux | Le tarif B social spécifique est applicable automatiquement aux |
clients protégés qui bénéficient d'un tarif social en électricité. | clients protégés qui bénéficient d'un tarif social en électricité. |
Terme fixe = 67,35 IGD EUR/an - 46 EUR/an | Terme fixe = 67,35 IGD EUR/an - 46 EUR/an |
Terme proportionnel = [2,130002 IGA + 0,716789 IGD] cEUR/Kwh - 0,04337 | Terme proportionnel = [2,130002 IGA + 0,716789 IGD] cEUR/Kwh - 0,04337 |
cEUR/Kwh | cEUR/Kwh |
TARIF C SOCIAL SPECIFIQUE (IMMEUBLES D'AU MOINS 10 APPARTEMENTS) | TARIF C SOCIAL SPECIFIQUE (IMMEUBLES D'AU MOINS 10 APPARTEMENTS) |
Le tarif C social spécifique est applicable aux clients finals | Le tarif C social spécifique est applicable aux clients finals |
protégés dans le cas d'immeubles à appartements dont le chauffage est | protégés dans le cas d'immeubles à appartements dont le chauffage est |
assuré par une installation collective. | assuré par une installation collective. |
Le tarif C social spécifique est applicable automatiquement aux | Le tarif C social spécifique est applicable automatiquement aux |
clients protégés qui bénéficient d'un tarif social en électricité et | clients protégés qui bénéficient d'un tarif social en électricité et |
aux ménages logés dans des logements sociaux. | aux ménages logés dans des logements sociaux. |
Redevance = 3,77 IGD EUR /mois/appt - (26,2 / 12) EUR/mois/appt | Redevance = 3,77 IGD EUR /mois/appt - (26,2 / 12) EUR/mois/appt |
Terme proportionnel = [2,130002 IGA + 0,4345 IGD] cEUR/Kwh - 0,04337 | Terme proportionnel = [2,130002 IGA + 0,4345 IGD] cEUR/Kwh - 0,04337 |
cEUR/Kwh | cEUR/Kwh |