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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 15/03/2004
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 9 février 1998 fixant les normes de classification auxquelles doivent répondre les terrains de camping et les parcs résidentiels de camping Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 9 février 1998 fixant les normes de classification auxquelles doivent répondre les terrains de camping et les parcs résidentiels de camping
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
15 MARS 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 9 15 MARS 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 9
février 1998 fixant les normes de classification auxquelles doivent février 1998 fixant les normes de classification auxquelles doivent
répondre les terrains de camping et les parcs résidentiels de camping répondre les terrains de camping et les parcs résidentiels de camping
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
Vu le décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains Vu le décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains
d'entreprises des résidences de loisirs de plein air, modifié par les d'entreprises des résidences de loisirs de plein air, modifié par les
décrets des 21 décembre 1994 et 13 avril 1999; décrets des 21 décembre 1994 et 13 avril 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à
l'exploitation de terrains des résidences de loisirs de plein air, l'exploitation de terrains des résidences de loisirs de plein air,
modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 1996, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 1996,
17 décembre 1999, 8 juin 2000 et 24 octobre 2003; 17 décembre 1999, 8 juin 2000 et 24 octobre 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 décembre 2003; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 décembre 2003;
Vu l'avis du Comité technique des résidences de loisirs de plein air, Vu l'avis du Comité technique des résidences de loisirs de plein air,
donné le 23 janvier 2004; donné le 23 janvier 2004;
Vu l'avis du Conseil flamand pour le Tourisme, donné le 16 février Vu l'avis du Conseil flamand pour le Tourisme, donné le 16 février
2004, 2004,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Au tableau joint à l'arrêté ministériel modifiant

Article 1er.Au tableau joint à l'arrêté ministériel modifiant

l'arrête ministériel du 9 février 1998 fixant les normes de l'arrête ministériel du 9 février 1998 fixant les normes de
classification auxquelles doivent répondre les terrains de camping et classification auxquelles doivent répondre les terrains de camping et
les parcs résidentiels de camping, les parcs résidentiels de camping,
le n° 2 est remplacé par la disposition suivante : le n° 2 est remplacé par la disposition suivante :
« Les emplacements et résidences de camping qui sont individuellement « Les emplacements et résidences de camping qui sont individuellement
et directement raccordés au réseau d'égouts et où sont installés un et directement raccordés au réseau d'égouts et où sont installés un
WC, un lavabo et une douche dans une construction fixe se trouvant WC, un lavabo et une douche dans une construction fixe se trouvant
dans le camping, telle que visée à l'article 2, § 1er, 2°, du décret dans le camping, telle que visée à l'article 2, § 1er, 2°, du décret
ou dans un mobile home tel que mentionné dans l'article 2, § 2, 1°, du ou dans un mobile home tel que mentionné dans l'article 2, § 2, 1°, du
décret ou dans une unité sanitaire (x), ne sont pas pris en décret ou dans une unité sanitaire (x), ne sont pas pris en
considération pour le nombre total d'emplacements tels que visés aux considération pour le nombre total d'emplacements tels que visés aux
points 2.1, 2.2, 2.3, 2.7 2.9, 2.10 a et 2.11, à condition que le points 2.1, 2.2, 2.3, 2.7 2.9, 2.10 a et 2.11, à condition que le
terrain dispose au moins d'un WC pour hommes, un WC pour femmes, un terrain dispose au moins d'un WC pour hommes, un WC pour femmes, un
lavabo à eau courante chaude et froide pour hommes, une douche à eau lavabo à eau courante chaude et froide pour hommes, une douche à eau
courante chaude et froide pour femmes, chacun différent de courante chaude et froide pour femmes, chacun différent de
l'équipement mentionné au point 2.8, et un urinoir à chasse d'eau. l'équipement mentionné au point 2.8, et un urinoir à chasse d'eau.
(x) L'exploitant doit pouvoir en fournir la preuve (p. ex. par le (x) L'exploitant doit pouvoir en fournir la preuve (p. ex. par le
contrat de location du terrain). contrat de location du terrain).
Les emplacements du pré de camping sont également portés en compte Les emplacements du pré de camping sont également portés en compte
pour les équipements sanitaires du terrain de camping ou du terrain pour les équipements sanitaires du terrain de camping ou du terrain
résidentiel de camping. résidentiel de camping.
Les emplacements de camping pour mobile home ne sont pas portés en Les emplacements de camping pour mobile home ne sont pas portés en
compte pour les équipements sanitaires du terrain de camping ou du compte pour les équipements sanitaires du terrain de camping ou du
terrain résidentiel de camping. terrain résidentiel de camping.
Description des accommodations sanitaires pour handicapés : Description des accommodations sanitaires pour handicapés :
1. Locaux WC : 1. Locaux WC :
- les dimensions minimales sont : 1,5 x 1,5 m; - les dimensions minimales sont : 1,5 x 1,5 m;
- la porte doit s'ouvrir vers l'extérieur et doit être équipée d'une - la porte doit s'ouvrir vers l'extérieur et doit être équipée d'une
poignée verticale à une hauteur de 90 cm et à 25 cm du côté des poignée verticale à une hauteur de 90 cm et à 25 cm du côté des
charnières; charnières;
- la porte a un passage libre d'au moins 80 cm de large; - la porte a un passage libre d'au moins 80 cm de large;
- la hauteur du siège du WC, mesurée à partir du sol, est de 50 à 55 - la hauteur du siège du WC, mesurée à partir du sol, est de 50 à 55
cm; cm;
- des poignées sont prévues des deux côtés de la cuve du WC à une - des poignées sont prévues des deux côtés de la cuve du WC à une
hauteur de 85 cm et sur une longueur minimale de 50 cm; hauteur de 85 cm et sur une longueur minimale de 50 cm;
2. Lavabos : 2. Lavabos :
- l'espace en dessous du lavabo doit être libre; - l'espace en dessous du lavabo doit être libre;
- le bord inférieur du miroir se trouve à une hauteur maximale de 110 - le bord inférieur du miroir se trouve à une hauteur maximale de 110
cm; cm;
NOTE : - les obligations, imposées par les normes 2.8 a), 2.8 b) et NOTE : - les obligations, imposées par les normes 2.8 a), 2.8 b) et
2.8 c) peuvent être aménagées dans un seul espace, à condition qu'il 2.8 c) peuvent être aménagées dans un seul espace, à condition qu'il
soit satisfait à toutes les obligations prévues par ces normes; soit satisfait à toutes les obligations prévues par ces normes;
- les dispositions de l'AR pris en exécution de la loi du 17 juillet - les dispositions de l'AR pris en exécution de la loi du 17 juillet
1975 relatif à l'accès de personnes handicapées aux bâtiments publics, 1975 relatif à l'accès de personnes handicapées aux bâtiments publics,
sont d'application. sont d'application.

Art. 2.Au tableau joint à l'arrêté ministériel modifiant l'arrête

Art. 2.Au tableau joint à l'arrêté ministériel modifiant l'arrête

ministériel du 9 février 1998 fixant les normes de classification ministériel du 9 février 1998 fixant les normes de classification
auxquelles doivent répondre les terrains de camping et les parcs auxquelles doivent répondre les terrains de camping et les parcs
résidentiels de camping, il est ajouté un 4, rédigé comme suit : résidentiels de camping, il est ajouté un 4, rédigé comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Bruxelles, le 15 mars 2004. Bruxelles, le 15 mars 2004.
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT R. LANDUYT
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