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| Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 9 février 1998 fixant les normes de classification auxquelles doivent répondre les terrains de camping et les parcs résidentiels de camping | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 9 février 1998 fixant les normes de classification auxquelles doivent répondre les terrains de camping et les parcs résidentiels de camping |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
| 15 MARS 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 9 | 15 MARS 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 9 |
| février 1998 fixant les normes de classification auxquelles doivent | février 1998 fixant les normes de classification auxquelles doivent |
| répondre les terrains de camping et les parcs résidentiels de camping | répondre les terrains de camping et les parcs résidentiels de camping |
| Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, | Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, |
| Vu le décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains | Vu le décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains |
| d'entreprises des résidences de loisirs de plein air, modifié par les | d'entreprises des résidences de loisirs de plein air, modifié par les |
| décrets des 21 décembre 1994 et 13 avril 1999; | décrets des 21 décembre 1994 et 13 avril 1999; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à |
| l'exploitation de terrains des résidences de loisirs de plein air, | l'exploitation de terrains des résidences de loisirs de plein air, |
| modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 1996, | modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 1996, |
| 17 décembre 1999, 8 juin 2000 et 24 octobre 2003; | 17 décembre 1999, 8 juin 2000 et 24 octobre 2003; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 décembre 2003; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 décembre 2003; |
| Vu l'avis du Comité technique des résidences de loisirs de plein air, | Vu l'avis du Comité technique des résidences de loisirs de plein air, |
| donné le 23 janvier 2004; | donné le 23 janvier 2004; |
| Vu l'avis du Conseil flamand pour le Tourisme, donné le 16 février | Vu l'avis du Conseil flamand pour le Tourisme, donné le 16 février |
| 2004, | 2004, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Au tableau joint à l'arrêté ministériel modifiant |
Article 1er.Au tableau joint à l'arrêté ministériel modifiant |
| l'arrête ministériel du 9 février 1998 fixant les normes de | l'arrête ministériel du 9 février 1998 fixant les normes de |
| classification auxquelles doivent répondre les terrains de camping et | classification auxquelles doivent répondre les terrains de camping et |
| les parcs résidentiels de camping, | les parcs résidentiels de camping, |
| le n° 2 est remplacé par la disposition suivante : | le n° 2 est remplacé par la disposition suivante : |
| « Les emplacements et résidences de camping qui sont individuellement | « Les emplacements et résidences de camping qui sont individuellement |
| et directement raccordés au réseau d'égouts et où sont installés un | et directement raccordés au réseau d'égouts et où sont installés un |
| WC, un lavabo et une douche dans une construction fixe se trouvant | WC, un lavabo et une douche dans une construction fixe se trouvant |
| dans le camping, telle que visée à l'article 2, § 1er, 2°, du décret | dans le camping, telle que visée à l'article 2, § 1er, 2°, du décret |
| ou dans un mobile home tel que mentionné dans l'article 2, § 2, 1°, du | ou dans un mobile home tel que mentionné dans l'article 2, § 2, 1°, du |
| décret ou dans une unité sanitaire (x), ne sont pas pris en | décret ou dans une unité sanitaire (x), ne sont pas pris en |
| considération pour le nombre total d'emplacements tels que visés aux | considération pour le nombre total d'emplacements tels que visés aux |
| points 2.1, 2.2, 2.3, 2.7 2.9, 2.10 a et 2.11, à condition que le | points 2.1, 2.2, 2.3, 2.7 2.9, 2.10 a et 2.11, à condition que le |
| terrain dispose au moins d'un WC pour hommes, un WC pour femmes, un | terrain dispose au moins d'un WC pour hommes, un WC pour femmes, un |
| lavabo à eau courante chaude et froide pour hommes, une douche à eau | lavabo à eau courante chaude et froide pour hommes, une douche à eau |
| courante chaude et froide pour femmes, chacun différent de | courante chaude et froide pour femmes, chacun différent de |
| l'équipement mentionné au point 2.8, et un urinoir à chasse d'eau. | l'équipement mentionné au point 2.8, et un urinoir à chasse d'eau. |
| (x) L'exploitant doit pouvoir en fournir la preuve (p. ex. par le | (x) L'exploitant doit pouvoir en fournir la preuve (p. ex. par le |
| contrat de location du terrain). | contrat de location du terrain). |
| Les emplacements du pré de camping sont également portés en compte | Les emplacements du pré de camping sont également portés en compte |
| pour les équipements sanitaires du terrain de camping ou du terrain | pour les équipements sanitaires du terrain de camping ou du terrain |
| résidentiel de camping. | résidentiel de camping. |
| Les emplacements de camping pour mobile home ne sont pas portés en | Les emplacements de camping pour mobile home ne sont pas portés en |
| compte pour les équipements sanitaires du terrain de camping ou du | compte pour les équipements sanitaires du terrain de camping ou du |
| terrain résidentiel de camping. | terrain résidentiel de camping. |
| Description des accommodations sanitaires pour handicapés : | Description des accommodations sanitaires pour handicapés : |
| 1. Locaux WC : | 1. Locaux WC : |
| - les dimensions minimales sont : 1,5 x 1,5 m; | - les dimensions minimales sont : 1,5 x 1,5 m; |
| - la porte doit s'ouvrir vers l'extérieur et doit être équipée d'une | - la porte doit s'ouvrir vers l'extérieur et doit être équipée d'une |
| poignée verticale à une hauteur de 90 cm et à 25 cm du côté des | poignée verticale à une hauteur de 90 cm et à 25 cm du côté des |
| charnières; | charnières; |
| - la porte a un passage libre d'au moins 80 cm de large; | - la porte a un passage libre d'au moins 80 cm de large; |
| - la hauteur du siège du WC, mesurée à partir du sol, est de 50 à 55 | - la hauteur du siège du WC, mesurée à partir du sol, est de 50 à 55 |
| cm; | cm; |
| - des poignées sont prévues des deux côtés de la cuve du WC à une | - des poignées sont prévues des deux côtés de la cuve du WC à une |
| hauteur de 85 cm et sur une longueur minimale de 50 cm; | hauteur de 85 cm et sur une longueur minimale de 50 cm; |
| 2. Lavabos : | 2. Lavabos : |
| - l'espace en dessous du lavabo doit être libre; | - l'espace en dessous du lavabo doit être libre; |
| - le bord inférieur du miroir se trouve à une hauteur maximale de 110 | - le bord inférieur du miroir se trouve à une hauteur maximale de 110 |
| cm; | cm; |
| NOTE : - les obligations, imposées par les normes 2.8 a), 2.8 b) et | NOTE : - les obligations, imposées par les normes 2.8 a), 2.8 b) et |
| 2.8 c) peuvent être aménagées dans un seul espace, à condition qu'il | 2.8 c) peuvent être aménagées dans un seul espace, à condition qu'il |
| soit satisfait à toutes les obligations prévues par ces normes; | soit satisfait à toutes les obligations prévues par ces normes; |
| - les dispositions de l'AR pris en exécution de la loi du 17 juillet | - les dispositions de l'AR pris en exécution de la loi du 17 juillet |
| 1975 relatif à l'accès de personnes handicapées aux bâtiments publics, | 1975 relatif à l'accès de personnes handicapées aux bâtiments publics, |
| sont d'application. | sont d'application. |
Art. 2.Au tableau joint à l'arrêté ministériel modifiant l'arrête |
Art. 2.Au tableau joint à l'arrêté ministériel modifiant l'arrête |
| ministériel du 9 février 1998 fixant les normes de classification | ministériel du 9 février 1998 fixant les normes de classification |
| auxquelles doivent répondre les terrains de camping et les parcs | auxquelles doivent répondre les terrains de camping et les parcs |
| résidentiels de camping, il est ajouté un 4, rédigé comme suit : | résidentiels de camping, il est ajouté un 4, rédigé comme suit : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Bruxelles, le 15 mars 2004. | Bruxelles, le 15 mars 2004. |
| Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, | Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, |
| R. LANDUYT | R. LANDUYT |