Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 relatif à l'émission de certificats de trésorerie | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 relatif à l'émission de certificats de trésorerie |
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MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
15 MARS 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du | 15 MARS 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du |
17 décembre 1998 relatif à l'émission de certificats de trésorerie | 17 décembre 1998 relatif à l'émission de certificats de trésorerie |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
Vu l'article 37 de la Constitution; | Vu l'article 37 de la Constitution; |
Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette | Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette |
publique et aux instruments de la politique monétaire modifiée par les | publique et aux instruments de la politique monétaire modifiée par les |
lois du 22 juillet 1991, 28 juillet 1992, 6 août 1993, 4 avril 1995, | lois du 22 juillet 1991, 28 juillet 1992, 6 août 1993, 4 avril 1995, |
18 juin 1996, 15 juillet et 30 octobre 1998, notamment le Chapitre 1er; | 18 juin 1996, 15 juillet et 30 octobre 1998, notamment le Chapitre 1er; |
Vu la loi du 22 décembre 1998 contenant le budget des Voies et Moyens | Vu la loi du 22 décembre 1998 contenant le budget des Voies et Moyens |
de l'année budgétaire 1999, notamment l'article 8, § 1er, 2°; | de l'année budgétaire 1999, notamment l'article 8, § 1er, 2°; |
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de | Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de |
l'Etat modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 1991, 10 février | l'Etat modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 1991, 10 février |
1993, 30 septembre et 3 décembre 1997, 26 novembre 1998, et du 20 | 1993, 30 septembre et 3 décembre 1997, 26 novembre 1998, et du 20 |
janvier 1999; | janvier 1999; |
Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 relatif à l'émission de | Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 relatif à l'émission de |
certificats de trésorerie; | certificats de trésorerie; |
Considérant qu'il y a lieu d'adapter les conditions d'émission des | Considérant qu'il y a lieu d'adapter les conditions d'émission des |
certificats de trésorerie aux dispositions du nouveau cahier des | certificats de trésorerie aux dispositions du nouveau cahier des |
charges des primary dealers en valeurs du Trésor belge et du cahier | charges des primary dealers en valeurs du Trésor belge et du cahier |
des charges des recognized dealers en valeurs du Trésor belge, | des charges des recognized dealers en valeurs du Trésor belge, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 |
relatif à l'émission de certificats de trésorerie est complété par | relatif à l'émission de certificats de trésorerie est complété par |
l'alinéa suivant : | l'alinéa suivant : |
« Pour l'application du présent arrêté, on entend par : | « Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° primary dealers : les établissements liés au Trésor par le cahier | 1° primary dealers : les établissements liés au Trésor par le cahier |
des charges des primary dealers en valeurs du Trésor belge; | des charges des primary dealers en valeurs du Trésor belge; |
2° recognized dealers : les établissements liés au Trésor par le | 2° recognized dealers : les établissements liés au Trésor par le |
cahier des charges des recognized dealers en valeurs du Trésor belge. | cahier des charges des recognized dealers en valeurs du Trésor belge. |
». | ». |
Art. 2.Dans l'intitulé de la Section II du Chapitre II du même |
Art. 2.Dans l'intitulé de la Section II du Chapitre II du même |
arrêté, les mots « Personnes et institutions pouvant acquérir des | arrêté, les mots « Personnes et institutions pouvant acquérir des |
certificats de trésorerie » sont supprimés. | certificats de trésorerie » sont supprimés. |
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 4.La participation aux adjudications se fait exclusivement en |
« Art. 4.La participation aux adjudications se fait exclusivement en |
nom propre. | nom propre. |
Seuls les primary dealers et les recognized dealers ont le droit de | Seuls les primary dealers et les recognized dealers ont le droit de |
participer aux adjudications. | participer aux adjudications. |
Un primary dealer ou un recognized dealer peut, s'il y a lieu, être | Un primary dealer ou un recognized dealer peut, s'il y a lieu, être |
exclu temporairement des adjudications, conformément aux dispositions | exclu temporairement des adjudications, conformément aux dispositions |
du cahier des charges des primary dealers ou des recognized dealers. | du cahier des charges des primary dealers ou des recognized dealers. |
». | ». |
Art. 4.L'article 6 du même arrêté est complété par les alinéas |
Art. 4.L'article 6 du même arrêté est complété par les alinéas |
suivants : | suivants : |
« En cas de circonstances exceptionnelles et imprévues, il peut être | « En cas de circonstances exceptionnelles et imprévues, il peut être |
renoncé à un appel d'offres jusqu'au jour de l'émission, au plus tard | renoncé à un appel d'offres jusqu'au jour de l'émission, au plus tard |
à 10 heures. | à 10 heures. |
Une renonciation conformément à l'alinéa précédent est annoncée via | Une renonciation conformément à l'alinéa précédent est annoncée via |
les pages de l'Administration de la Trésorerie dans les systèmes | les pages de l'Administration de la Trésorerie dans les systèmes |
Reuters et Telerate. Les primary dealers et les recognized dealers | Reuters et Telerate. Les primary dealers et les recognized dealers |
reçoivent en outre une confirmation par télécopie. ». | reçoivent en outre une confirmation par télécopie. ». |
Art. 5.L'article 10, alinéa 2, du même arrêté, est abrogé. |
Art. 5.L'article 10, alinéa 2, du même arrêté, est abrogé. |
Art. 6.L'article 12 du même arrêté est complété par les alinéas |
Art. 6.L'article 12 du même arrêté est complété par les alinéas |
suivants : | suivants : |
« Si les résultats complets de l'adjudication ne peuvent pas être | « Si les résultats complets de l'adjudication ne peuvent pas être |
communiqués dans des délais raisonnables après 14 heures le jour de | communiqués dans des délais raisonnables après 14 heures le jour de |
l'adjudication, via les systèmes Reuters et Telerate, l'Administration | l'adjudication, via les systèmes Reuters et Telerate, l'Administration |
de la Trésorerie communiquera aux soumissionnaires par priorité : | de la Trésorerie communiquera aux soumissionnaires par priorité : |
1° le taux le plus élevé pris en considération; | 1° le taux le plus élevé pris en considération; |
2° le pourcentage adjugé d'offres introduites au taux le plus élevé | 2° le pourcentage adjugé d'offres introduites au taux le plus élevé |
pris en considération; | pris en considération; |
3° le taux d'intérêt moyen pondéré de l'adjudication. | 3° le taux d'intérêt moyen pondéré de l'adjudication. |
Les adjudicataires peuvent révoquer leur offre si les données visées à | Les adjudicataires peuvent révoquer leur offre si les données visées à |
l'alinéa précédent ne sont pas communiquées le jour de l'adjudication | l'alinéa précédent ne sont pas communiquées le jour de l'adjudication |
avant 16 heures. La révocation doit être communiquée sans délai, le | avant 16 heures. La révocation doit être communiquée sans délai, le |
jour de l'adjudication, au back-office de l'Agence de la dette | jour de l'adjudication, au back-office de l'Agence de la dette |
constituée au sein de l'Administration de la Trésorerie. ». | constituée au sein de l'Administration de la Trésorerie. ». |
Art. 7.L'article 13 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant |
Art. 7.L'article 13 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant |
: | : |
« Cette souscription non compétitive peut être réduite. | « Cette souscription non compétitive peut être réduite. |
L'arrondissement du montant réduit est fait conformément aux | L'arrondissement du montant réduit est fait conformément aux |
dispositions de l'article 11, alinéa 4. ». | dispositions de l'article 11, alinéa 4. ». |
Art. 8.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 8.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 14.§ 1. Les primary dealers peuvent souscrire à des |
« Art. 14.§ 1. Les primary dealers peuvent souscrire à des |
certificats de trésorerie au taux d'intérêt moyen pondéré de | certificats de trésorerie au taux d'intérêt moyen pondéré de |
l'adjudication conformément aux dispositions du cahier des charges des | l'adjudication conformément aux dispositions du cahier des charges des |
primary dealers. | primary dealers. |
En cas de renonciation à un appel d'offres, conformément à l'article 6 | En cas de renonciation à un appel d'offres, conformément à l'article 6 |
du présent arrêté, les primary dealers peuvent être autorisés à | du présent arrêté, les primary dealers peuvent être autorisés à |
introduire des souscriptions non compétitives au taux d'intérêt et | introduire des souscriptions non compétitives au taux d'intérêt et |
selon les règles déterminées cas par cas. | selon les règles déterminées cas par cas. |
La révocation d'une offre conformément à l'article 12 du présent | La révocation d'une offre conformément à l'article 12 du présent |
arrêté ne fait pas obstacle à une souscription non compétitive telle | arrêté ne fait pas obstacle à une souscription non compétitive telle |
que prévue par le cahier des charges. | que prévue par le cahier des charges. |
Le droit de participation des primary dealers aux souscriptions non | Le droit de participation des primary dealers aux souscriptions non |
compétitives peut être suspendu ou réduit conformément aux | compétitives peut être suspendu ou réduit conformément aux |
dispositions du cahier des charges. | dispositions du cahier des charges. |
§ 2. Le Fonds monétaire et la Caisse des Dépôts et Consignations | § 2. Le Fonds monétaire et la Caisse des Dépôts et Consignations |
peuvent souscrire à des certificats de trésorerie au taux d'intérêt | peuvent souscrire à des certificats de trésorerie au taux d'intérêt |
moyen pondéré de l'adjudication dans le cadre de la gestion des | moyen pondéré de l'adjudication dans le cadre de la gestion des |
portefeuilles, conformément aux conditions que fixe l'Administrateur | portefeuilles, conformément aux conditions que fixe l'Administrateur |
général de l'Administration de la Trésorerie ou le fonctionnaire | général de l'Administration de la Trésorerie ou le fonctionnaire |
général désigné pour le remplacer en cas d'empêchement. ». | général désigné pour le remplacer en cas d'empêchement. ». |
Art. 9.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 9.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 15.L'article 9, alinéas 1 à 3, est applicable aux |
« Art. 15.L'article 9, alinéas 1 à 3, est applicable aux |
souscriptions visées aux articles 13 et 14 qui doivent être | souscriptions visées aux articles 13 et 14 qui doivent être |
introduites d'une des manières visées à l'article 10. ». | introduites d'une des manières visées à l'article 10. ». |
Art. 10.A l'article 17 du même arrêté les mots « , à l'intervention |
Art. 10.A l'article 17 du même arrêté les mots « , à l'intervention |
du teneur de comptes qui a été désigné dans la demande visée à | du teneur de comptes qui a été désigné dans la demande visée à |
l'article 4 » sont supprimés. | l'article 4 » sont supprimés. |
Art. 11.A l'article 20, § 1er, du même arrêté les subdivisions 1° à |
Art. 11.A l'article 20, § 1er, du même arrêté les subdivisions 1° à |
6° sont remplacées par les subdivisions suivantes : | 6° sont remplacées par les subdivisions suivantes : |
« 1° de la fixation du calendrier des émissions prévu à l'article 5 du | « 1° de la fixation du calendrier des émissions prévu à l'article 5 du |
présent arrêté; | présent arrêté; |
2° de l'appel d'offre ou de la renonciation à un appel d'offres | 2° de l'appel d'offre ou de la renonciation à un appel d'offres |
concernant une émission de certificats de trésorerie; | concernant une émission de certificats de trésorerie; |
3° de l'acceptation des offres compétitives et de l'adjudication de | 3° de l'acceptation des offres compétitives et de l'adjudication de |
certificats de trésorerie; | certificats de trésorerie; |
4° de la réduction de la souscription non compétitive de la Banque | 4° de la réduction de la souscription non compétitive de la Banque |
Nationale de Belgique; | Nationale de Belgique; |
5° de la suspension ou de la réduction du droit de participation des | 5° de la suspension ou de la réduction du droit de participation des |
primary dealers aux souscriptions non compétitives; | primary dealers aux souscriptions non compétitives; |
6° de l'octroi des délais de paiement. ». | 6° de l'octroi des délais de paiement. ». |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 15 mars 1999. | Bruxelles, le 15 mars 1999. |
J.-J. VISEUR | J.-J. VISEUR |