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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 relatif à l'émission de certificats de trésorerie Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 relatif à l'émission de certificats de trésorerie
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
15 MARS 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 MARS 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du
17 décembre 1998 relatif à l'émission de certificats de trésorerie 17 décembre 1998 relatif à l'émission de certificats de trésorerie
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Vu l'article 37 de la Constitution; Vu l'article 37 de la Constitution;
Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette
publique et aux instruments de la politique monétaire modifiée par les publique et aux instruments de la politique monétaire modifiée par les
lois du 22 juillet 1991, 28 juillet 1992, 6 août 1993, 4 avril 1995, lois du 22 juillet 1991, 28 juillet 1992, 6 août 1993, 4 avril 1995,
18 juin 1996, 15 juillet et 30 octobre 1998, notamment le Chapitre 1er; 18 juin 1996, 15 juillet et 30 octobre 1998, notamment le Chapitre 1er;
Vu la loi du 22 décembre 1998 contenant le budget des Voies et Moyens Vu la loi du 22 décembre 1998 contenant le budget des Voies et Moyens
de l'année budgétaire 1999, notamment l'article 8, § 1er, 2°; de l'année budgétaire 1999, notamment l'article 8, § 1er, 2°;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de
l'Etat modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 1991, 10 février l'Etat modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 1991, 10 février
1993, 30 septembre et 3 décembre 1997, 26 novembre 1998, et du 20 1993, 30 septembre et 3 décembre 1997, 26 novembre 1998, et du 20
janvier 1999; janvier 1999;
Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 relatif à l'émission de Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 relatif à l'émission de
certificats de trésorerie; certificats de trésorerie;
Considérant qu'il y a lieu d'adapter les conditions d'émission des Considérant qu'il y a lieu d'adapter les conditions d'émission des
certificats de trésorerie aux dispositions du nouveau cahier des certificats de trésorerie aux dispositions du nouveau cahier des
charges des primary dealers en valeurs du Trésor belge et du cahier charges des primary dealers en valeurs du Trésor belge et du cahier
des charges des recognized dealers en valeurs du Trésor belge, des charges des recognized dealers en valeurs du Trésor belge,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998

relatif à l'émission de certificats de trésorerie est complété par relatif à l'émission de certificats de trésorerie est complété par
l'alinéa suivant : l'alinéa suivant :
« Pour l'application du présent arrêté, on entend par : « Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° primary dealers : les établissements liés au Trésor par le cahier 1° primary dealers : les établissements liés au Trésor par le cahier
des charges des primary dealers en valeurs du Trésor belge; des charges des primary dealers en valeurs du Trésor belge;
2° recognized dealers : les établissements liés au Trésor par le 2° recognized dealers : les établissements liés au Trésor par le
cahier des charges des recognized dealers en valeurs du Trésor belge. cahier des charges des recognized dealers en valeurs du Trésor belge.
». ».

Art. 2.Dans l'intitulé de la Section II du Chapitre II du même

Art. 2.Dans l'intitulé de la Section II du Chapitre II du même

arrêté, les mots « Personnes et institutions pouvant acquérir des arrêté, les mots « Personnes et institutions pouvant acquérir des
certificats de trésorerie » sont supprimés. certificats de trésorerie » sont supprimés.

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 4.La participation aux adjudications se fait exclusivement en

«

Art. 4.La participation aux adjudications se fait exclusivement en

nom propre. nom propre.
Seuls les primary dealers et les recognized dealers ont le droit de Seuls les primary dealers et les recognized dealers ont le droit de
participer aux adjudications. participer aux adjudications.
Un primary dealer ou un recognized dealer peut, s'il y a lieu, être Un primary dealer ou un recognized dealer peut, s'il y a lieu, être
exclu temporairement des adjudications, conformément aux dispositions exclu temporairement des adjudications, conformément aux dispositions
du cahier des charges des primary dealers ou des recognized dealers. du cahier des charges des primary dealers ou des recognized dealers.
». ».

Art. 4.L'article 6 du même arrêté est complété par les alinéas

Art. 4.L'article 6 du même arrêté est complété par les alinéas

suivants : suivants :
« En cas de circonstances exceptionnelles et imprévues, il peut être « En cas de circonstances exceptionnelles et imprévues, il peut être
renoncé à un appel d'offres jusqu'au jour de l'émission, au plus tard renoncé à un appel d'offres jusqu'au jour de l'émission, au plus tard
à 10 heures. à 10 heures.
Une renonciation conformément à l'alinéa précédent est annoncée via Une renonciation conformément à l'alinéa précédent est annoncée via
les pages de l'Administration de la Trésorerie dans les systèmes les pages de l'Administration de la Trésorerie dans les systèmes
Reuters et Telerate. Les primary dealers et les recognized dealers Reuters et Telerate. Les primary dealers et les recognized dealers
reçoivent en outre une confirmation par télécopie. ». reçoivent en outre une confirmation par télécopie. ».

Art. 5.L'article 10, alinéa 2, du même arrêté, est abrogé.

Art. 5.L'article 10, alinéa 2, du même arrêté, est abrogé.

Art. 6.L'article 12 du même arrêté est complété par les alinéas

Art. 6.L'article 12 du même arrêté est complété par les alinéas

suivants : suivants :
« Si les résultats complets de l'adjudication ne peuvent pas être « Si les résultats complets de l'adjudication ne peuvent pas être
communiqués dans des délais raisonnables après 14 heures le jour de communiqués dans des délais raisonnables après 14 heures le jour de
l'adjudication, via les systèmes Reuters et Telerate, l'Administration l'adjudication, via les systèmes Reuters et Telerate, l'Administration
de la Trésorerie communiquera aux soumissionnaires par priorité : de la Trésorerie communiquera aux soumissionnaires par priorité :
1° le taux le plus élevé pris en considération; 1° le taux le plus élevé pris en considération;
2° le pourcentage adjugé d'offres introduites au taux le plus élevé 2° le pourcentage adjugé d'offres introduites au taux le plus élevé
pris en considération; pris en considération;
3° le taux d'intérêt moyen pondéré de l'adjudication. 3° le taux d'intérêt moyen pondéré de l'adjudication.
Les adjudicataires peuvent révoquer leur offre si les données visées à Les adjudicataires peuvent révoquer leur offre si les données visées à
l'alinéa précédent ne sont pas communiquées le jour de l'adjudication l'alinéa précédent ne sont pas communiquées le jour de l'adjudication
avant 16 heures. La révocation doit être communiquée sans délai, le avant 16 heures. La révocation doit être communiquée sans délai, le
jour de l'adjudication, au back-office de l'Agence de la dette jour de l'adjudication, au back-office de l'Agence de la dette
constituée au sein de l'Administration de la Trésorerie. ». constituée au sein de l'Administration de la Trésorerie. ».

Art. 7.L'article 13 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

Art. 7.L'article 13 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

: :
« Cette souscription non compétitive peut être réduite. « Cette souscription non compétitive peut être réduite.
L'arrondissement du montant réduit est fait conformément aux L'arrondissement du montant réduit est fait conformément aux
dispositions de l'article 11, alinéa 4. ». dispositions de l'article 11, alinéa 4. ».

Art. 8.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 8.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 14.§ 1. Les primary dealers peuvent souscrire à des

«

Art. 14.§ 1. Les primary dealers peuvent souscrire à des

certificats de trésorerie au taux d'intérêt moyen pondéré de certificats de trésorerie au taux d'intérêt moyen pondéré de
l'adjudication conformément aux dispositions du cahier des charges des l'adjudication conformément aux dispositions du cahier des charges des
primary dealers. primary dealers.
En cas de renonciation à un appel d'offres, conformément à l'article 6 En cas de renonciation à un appel d'offres, conformément à l'article 6
du présent arrêté, les primary dealers peuvent être autorisés à du présent arrêté, les primary dealers peuvent être autorisés à
introduire des souscriptions non compétitives au taux d'intérêt et introduire des souscriptions non compétitives au taux d'intérêt et
selon les règles déterminées cas par cas. selon les règles déterminées cas par cas.
La révocation d'une offre conformément à l'article 12 du présent La révocation d'une offre conformément à l'article 12 du présent
arrêté ne fait pas obstacle à une souscription non compétitive telle arrêté ne fait pas obstacle à une souscription non compétitive telle
que prévue par le cahier des charges. que prévue par le cahier des charges.
Le droit de participation des primary dealers aux souscriptions non Le droit de participation des primary dealers aux souscriptions non
compétitives peut être suspendu ou réduit conformément aux compétitives peut être suspendu ou réduit conformément aux
dispositions du cahier des charges. dispositions du cahier des charges.
§ 2. Le Fonds monétaire et la Caisse des Dépôts et Consignations § 2. Le Fonds monétaire et la Caisse des Dépôts et Consignations
peuvent souscrire à des certificats de trésorerie au taux d'intérêt peuvent souscrire à des certificats de trésorerie au taux d'intérêt
moyen pondéré de l'adjudication dans le cadre de la gestion des moyen pondéré de l'adjudication dans le cadre de la gestion des
portefeuilles, conformément aux conditions que fixe l'Administrateur portefeuilles, conformément aux conditions que fixe l'Administrateur
général de l'Administration de la Trésorerie ou le fonctionnaire général de l'Administration de la Trésorerie ou le fonctionnaire
général désigné pour le remplacer en cas d'empêchement. ». général désigné pour le remplacer en cas d'empêchement. ».

Art. 9.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 9.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 15.L'article 9, alinéas 1 à 3, est applicable aux

«

Art. 15.L'article 9, alinéas 1 à 3, est applicable aux

souscriptions visées aux articles 13 et 14 qui doivent être souscriptions visées aux articles 13 et 14 qui doivent être
introduites d'une des manières visées à l'article 10. ». introduites d'une des manières visées à l'article 10. ».

Art. 10.A l'article 17 du même arrêté les mots « , à l'intervention

Art. 10.A l'article 17 du même arrêté les mots « , à l'intervention

du teneur de comptes qui a été désigné dans la demande visée à du teneur de comptes qui a été désigné dans la demande visée à
l'article 4 » sont supprimés. l'article 4 » sont supprimés.

Art. 11.A l'article 20, § 1er, du même arrêté les subdivisions 1° à

Art. 11.A l'article 20, § 1er, du même arrêté les subdivisions 1° à

6° sont remplacées par les subdivisions suivantes : 6° sont remplacées par les subdivisions suivantes :
« 1° de la fixation du calendrier des émissions prévu à l'article 5 du « 1° de la fixation du calendrier des émissions prévu à l'article 5 du
présent arrêté; présent arrêté;
2° de l'appel d'offre ou de la renonciation à un appel d'offres 2° de l'appel d'offre ou de la renonciation à un appel d'offres
concernant une émission de certificats de trésorerie; concernant une émission de certificats de trésorerie;
3° de l'acceptation des offres compétitives et de l'adjudication de 3° de l'acceptation des offres compétitives et de l'adjudication de
certificats de trésorerie; certificats de trésorerie;
4° de la réduction de la souscription non compétitive de la Banque 4° de la réduction de la souscription non compétitive de la Banque
Nationale de Belgique; Nationale de Belgique;
5° de la suspension ou de la réduction du droit de participation des 5° de la suspension ou de la réduction du droit de participation des
primary dealers aux souscriptions non compétitives; primary dealers aux souscriptions non compétitives;
6° de l'octroi des délais de paiement. ». 6° de l'octroi des délais de paiement. ».

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 mars 1999. Bruxelles, le 15 mars 1999.
J.-J. VISEUR J.-J. VISEUR
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