Arrêté ministériel portant des dispositions diverses en matière d'accise | Arrêté ministériel portant des dispositions diverses en matière d'accise |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
15 JUILLET 2015. - Arrêté ministériel portant des dispositions | 15 JUILLET 2015. - Arrêté ministériel portant des dispositions |
diverses en matière d'accise | diverses en matière d'accise |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure | Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure |
fédérale de l'Etat (1), modifiée par les articles 88 à 93 de la | fédérale de l'Etat (1), modifiée par les articles 88 à 93 de la |
loi-programme du 19 décembre 2014 (2); | loi-programme du 19 décembre 2014 (2); |
Vu la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise (3); | Vu la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise (3); |
Vu l'arrêté royal du 17 mars 2010 relatif au régime général d'accise | Vu l'arrêté royal du 17 mars 2010 relatif au régime général d'accise |
(4); | (4); |
Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des | Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des |
récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage et des | récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage et des |
produits soumis à la cotisation environnementale (5); | produits soumis à la cotisation environnementale (5); |
Vu l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général | Vu l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général |
d'accise (6); | d'accise (6); |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2014; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2014; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mars 2015; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mars 2015; |
Vu l'avis n° 57.185/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2015, en | Vu l'avis n° 57.185/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2015, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au |
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au |
régime général d'accise, l'annexe 11, remplacée par l'annexe à | régime général d'accise, l'annexe 11, remplacée par l'annexe à |
l'arrêté ministériel du 31 janvier 2014, est remplacée par l'annexe | l'arrêté ministériel du 31 janvier 2014, est remplacée par l'annexe |
jointe au présent arrêté. | jointe au présent arrêté. |
Art. 2.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif |
Art. 2.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif |
au régime fiscal des récipients pour boissons soumis à la cotisation | au régime fiscal des récipients pour boissons soumis à la cotisation |
d'emballage et des produits soumis à la cotisation environnementale, | d'emballage et des produits soumis à la cotisation environnementale, |
les mots « et des produits soumis à la cotisation environnementale » | les mots « et des produits soumis à la cotisation environnementale » |
sont abrogés. | sont abrogés. |
Art. 3.A l'article 1/1 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 3.A l'article 1/1 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé; | 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé; |
2° dans le paragraphe 6, les mots « ou en exonération de la cotisation | 2° dans le paragraphe 6, les mots « ou en exonération de la cotisation |
environnementale » sont abrogés. | environnementale » sont abrogés. |
Art. 4.Le Titre IIIbis du même arrêté est abrogé. |
Art. 4.Le Titre IIIbis du même arrêté est abrogé. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015, à |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015, à |
l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le jour de sa | l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le jour de sa |
publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
Bruxelles, 15 juillet 2015. | Bruxelles, 15 juillet 2015. |
J. VAN OVERTVELDT | J. VAN OVERTVELDT |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Moniteur belge du 20 juillet 1993; | (1) Moniteur belge du 20 juillet 1993; |
(2) Moniteur belge du 29 décembre 2014; | (2) Moniteur belge du 29 décembre 2014; |
(3) Moniteur belge du 31 décembre 2009; | (3) Moniteur belge du 31 décembre 2009; |
(4) Moniteur belge du 26 mars 2010; | (4) Moniteur belge du 26 mars 2010; |
(5) Moniteur belge du 5 mars 2004; | (5) Moniteur belge du 5 mars 2004; |
(6) Moniteur belge du 26 mars 2010. | (6) Moniteur belge du 26 mars 2010. |
Annexe à l'arrêté ministériel du 15 juillet 2015 | Annexe à l'arrêté ministériel du 15 juillet 2015 |
Annexe 11 | Annexe 11 |
DECLARATION DE MISE A LA CONSOMMATION EN MATIERE D'ACCISE (NOTICE) | DECLARATION DE MISE A LA CONSOMMATION EN MATIERE D'ACCISE (NOTICE) |
Cases à remplir | Cases à remplir |
Case 1 : | Case 1 : |
Déclaration : cette case comporte trois subdivisions. | Déclaration : cette case comporte trois subdivisions. |
- Première subdivision : mentionner le sigle « AC » pour indiquer | - Première subdivision : mentionner le sigle « AC » pour indiquer |
qu'il s'agit d'une déclaration de mise à la consommation en matière | qu'il s'agit d'une déclaration de mise à la consommation en matière |
d'accise. | d'accise. |
- Deuxième subdivision : mentionner le code "4" désignant la mise à la | - Deuxième subdivision : mentionner le code "4" désignant la mise à la |
consommation. | consommation. |
- Troisième subdivision : ne pas compléter. | - Troisième subdivision : ne pas compléter. |
Case 3 : | Case 3 : |
Formulaires : indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre | Formulaires : indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre |
total de liasses utilisées (formulaire AC 4 et formulaires | total de liasses utilisées (formulaire AC 4 et formulaires |
complémentaires confondus) | complémentaires confondus) |
(par exemple, si un formulaire AC 4 et deux formulaires | (par exemple, si un formulaire AC 4 et deux formulaires |
complémentaires sont présentés, indiquer sur le formulaire AC 4 : 1/3, | complémentaires sont présentés, indiquer sur le formulaire AC 4 : 1/3, |
sur le premier formulaire complémentaire : 2/3 et sur le deuxième | sur le premier formulaire complémentaire : 2/3 et sur le deuxième |
formulaire complémentaire : 3/3). | formulaire complémentaire : 3/3). |
Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article, c'est-à-dire | Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article, c'est-à-dire |
lorsqu'une seule case 31 « désignation des marchandises » doit être | lorsqu'une seule case 31 « désignation des marchandises » doit être |
remplie, indiquer 1/1 dans la case. | remplie, indiquer 1/1 dans la case. |
Case 5 : | Case 5 : |
Indiquer, en chiffres, le nombre total des articles déclarés par | Indiquer, en chiffres, le nombre total des articles déclarés par |
l'intéressé dans l'ensemble des formulaires et formulaires | l'intéressé dans l'ensemble des formulaires et formulaires |
complémentaires utilisés, le nombre d'articles correspondant au nombre | complémentaires utilisés, le nombre d'articles correspondant au nombre |
de cases 31 à remplir. Voir également les indications relatives aux | de cases 31 à remplir. Voir également les indications relatives aux |
cases 3 et 32. | cases 3 et 32. |
Case 6 : | Case 6 : |
Total des colis : indiquer en chiffres le nombre total des colis. | Total des colis : indiquer en chiffres le nombre total des colis. |
Case 7 : | Case 7 : |
Numéro de référence : indication par les utilisateurs, de la référence | Numéro de référence : indication par les utilisateurs, de la référence |
commerciale attribuée par l'intéressé à l'envoi en cause. | commerciale attribuée par l'intéressé à l'envoi en cause. |
Case 8 : | Case 8 : |
Destinataire : indiquer les nom et prénoms ou la raison sociale, la | Destinataire : indiquer les nom et prénoms ou la raison sociale, la |
forme juridique et l'adresse de l'intéressé. Indiquer aussi la | forme juridique et l'adresse de l'intéressé. Indiquer aussi la |
personne de contact, son numéro de téléphone et son numéro de fax | personne de contact, son numéro de téléphone et son numéro de fax |
ainsi que son adresse électronique. | ainsi que son adresse électronique. |
- S'il s'agit d'un entrepôt fiscal ou d'un destinataire enregistré, | - S'il s'agit d'un entrepôt fiscal ou d'un destinataire enregistré, |
indiquer le numéro d'accise. | indiquer le numéro d'accise. |
- S'il s'agit d'un distributeur de gaz naturel ou d'électricité, un | - S'il s'agit d'un distributeur de gaz naturel ou d'électricité, un |
producteur ou un commerçant en houille, coke ou lignite, ou un | producteur ou un commerçant en houille, coke ou lignite, ou un |
utilisateur final en matière d'alcool, indiquer le numéro | utilisateur final en matière d'alcool, indiquer le numéro |
d'autorisation. | d'autorisation. |
- N° : indiquer le numéro d'entreprise BCE ou le numéro de registre | - N° : indiquer le numéro d'entreprise BCE ou le numéro de registre |
national. | national. |
Case 14 : | Case 14 : |
Déclarant/Représentant : indiquer les nom et prénoms ou la raison | Déclarant/Représentant : indiquer les nom et prénoms ou la raison |
sociale, la forme juridique et l'adresse de l'intéressé. Indiquer | sociale, la forme juridique et l'adresse de l'intéressé. Indiquer |
aussi la personne de contact, son numéro de téléphone et son numéro de | aussi la personne de contact, son numéro de téléphone et son numéro de |
fax ainsi que son adresse électronique. | fax ainsi que son adresse électronique. |
- S'il s'agit d'un entrepôt fiscal ou d'un destinataire enregistré, | - S'il s'agit d'un entrepôt fiscal ou d'un destinataire enregistré, |
indiquer le numéro d'accise. | indiquer le numéro d'accise. |
- S'il s'agit d'un distributeur de gaz naturel ou d'électricité, un | - S'il s'agit d'un distributeur de gaz naturel ou d'électricité, un |
producteur ou un commerçant en houille, coke ou lignite, ou un | producteur ou un commerçant en houille, coke ou lignite, ou un |
utilisateur final en matière d'alcool, indiquer le numéro | utilisateur final en matière d'alcool, indiquer le numéro |
d'autorisation. | d'autorisation. |
- N° : indiquer le numéro d'entreprise BCE ou le numéro de registre | - N° : indiquer le numéro d'entreprise BCE ou le numéro de registre |
national. | national. |
Case 31 : | Case 31 : |
Colis et désignation des marchandises; marques et numéros - n° (s) | Colis et désignation des marchandises; marques et numéros - n° (s) |
conteneur(s) - nombre et nature : indiquer les marques, numéro(s), | conteneur(s) - nombre et nature : indiquer les marques, numéro(s), |
nombre et nature des colis ou, dans le cas de produits non emballés, | nombre et nature des colis ou, dans le cas de produits non emballés, |
le nombre de ces produits faisant l'objet de la déclaration ou la | le nombre de ces produits faisant l'objet de la déclaration ou la |
mention « en vrac », selon le cas, ainsi que les mentions nécessaires | mention « en vrac », selon le cas, ainsi que les mentions nécessaires |
à leur identification. En cas d'utilisation de conteneurs, les marques | à leur identification. En cas d'utilisation de conteneurs, les marques |
d'identification de ceux-ci doivent, en outre, être indiquées dans | d'identification de ceux-ci doivent, en outre, être indiquées dans |
cette case. | cette case. |
La désignation des marchandises s'entend de leur appellation usuelle | La désignation des marchandises s'entend de leur appellation usuelle |
et commerciale, exprimée en des termes suffisamment précis pour | et commerciale, exprimée en des termes suffisamment précis pour |
permettre leur identification et leur classification immédiate et | permettre leur identification et leur classification immédiate et |
certaine. La désignation des marchandises peut être mentionnée sur une | certaine. La désignation des marchandises peut être mentionnée sur une |
feuille séparée qui peut consister en un ou plusieurs listings | feuille séparée qui peut consister en un ou plusieurs listings |
informatiques et dont un exemplaire est annexé à chaque volet de la | informatiques et dont un exemplaire est annexé à chaque volet de la |
déclaration. | déclaration. |
Dans cette case ou sur la feuille séparée, mentionner également toutes | Dans cette case ou sur la feuille séparée, mentionner également toutes |
les données nécessaires au calcul de l'accise, notamment le titre | les données nécessaires au calcul de l'accise, notamment le titre |
alcoométrique, le degré Plato, les quantités par livraison, etc. | alcoométrique, le degré Plato, les quantités par livraison, etc. |
La nature du colis est mentionnée suivant la liste des codes repris à | La nature du colis est mentionnée suivant la liste des codes repris à |
l'appendice 4 de l'annexe XXVII (notice du document unique - régime H | l'appendice 4 de l'annexe XXVII (notice du document unique - régime H |
- mise en libre pratique), prévue par l'arrêté ministériel du 22 | - mise en libre pratique), prévue par l'arrêté ministériel du 22 |
juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et | juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et |
d'accises. | d'accises. |
Case 32 : | Case 32 : |
Numéro de l'article : indiquer dans cette case le numéro d'ordre de | Numéro de l'article : indiquer dans cette case le numéro d'ordre de |
l'article en cause par rapport au nombre total des articles repris en | l'article en cause par rapport au nombre total des articles repris en |
case 5 déclarés dans les formulaires et les formulaires | case 5 déclarés dans les formulaires et les formulaires |
complémentaires utilisés. | complémentaires utilisés. |
Case 33 : | Case 33 : |
Code des marchandises (cinquième subdivision) : code additionnel | Code des marchandises (cinquième subdivision) : code additionnel |
national. Ce code se compose de quatre caractères. Les codes sont | national. Ce code se compose de quatre caractères. Les codes sont |
repris à l'appendice 7 de l'annexe XXVII de la notice du document | repris à l'appendice 7 de l'annexe XXVII de la notice du document |
unique - régime H - mise en libre pratique, prévue par l'arrêté | unique - régime H - mise en libre pratique, prévue par l'arrêté |
ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de | ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de |
douane et d'accises. | douane et d'accises. |
Case 37 : | Case 37 : |
Régime : cette case comporte deux subdivisions. Seule la première | Régime : cette case comporte deux subdivisions. Seule la première |
subdivision est à compléter. Le code qui doit figurer dans cette case | subdivision est à compléter. Le code qui doit figurer dans cette case |
constitue un développement du code à indiquer dans la deuxième | constitue un développement du code à indiquer dans la deuxième |
subdivision de la case 1. Il s'agit d'un code à quatre chiffres. Ce | subdivision de la case 1. Il s'agit d'un code à quatre chiffres. Ce |
code commencera toujours par 45 suivi de : | code commencera toujours par 45 suivi de : |
- 80 lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la | - 80 lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la |
consommation à la sortie de l'entrepôt fiscal par un entrepositaire | consommation à la sortie de l'entrepôt fiscal par un entrepositaire |
agréé; | agréé; |
- 81 lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la | - 81 lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la |
consommation par un destinataire enregistré; | consommation par un destinataire enregistré; |
- 82 lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la | - 82 lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la |
consommation par un destinataire enregistré à titre temporaire; | consommation par un destinataire enregistré à titre temporaire; |
- 83 lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la | - 83 lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la |
consommation de produits ayant déjà été mis à la consommation dans un | consommation de produits ayant déjà été mis à la consommation dans un |
autre Etat membre et devant être mis à la consommation dans le pays; | autre Etat membre et devant être mis à la consommation dans le pays; |
- 84 lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la | - 84 lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la |
consommation par un distributeur de gaz naturel ou d'électricité; | consommation par un distributeur de gaz naturel ou d'électricité; |
- 85 lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la | - 85 lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la |
consommation par le titulaire d'un établissement d'accise; | consommation par le titulaire d'un établissement d'accise; |
- 86 lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la | - 86 lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la |
consommation par le titulaire d'une autorisation « utilisateur final » | consommation par le titulaire d'une autorisation « utilisateur final » |
en matière d'alcool; | en matière d'alcool; |
- 87 dans les autres cas. | - 87 dans les autres cas. |
Case 38 : | Case 38 : |
Masse nette (kg) : indiquer la masse nette, exprimée en kilos, des | Masse nette (kg) : indiquer la masse nette, exprimée en kilos, des |
produits décrits à la case 31 correspondante lorsque l'accise exigible | produits décrits à la case 31 correspondante lorsque l'accise exigible |
sur ces produits est établie sur base du nombre de kilos masse nette | sur ces produits est établie sur base du nombre de kilos masse nette |
(café - fuel lourd - gaz de pétrole liquéfiés - houille - coke - | (café - fuel lourd - gaz de pétrole liquéfiés - houille - coke - |
lignite - les substances sous forme de poudre, de granulés ou sous une | lignite - les substances sous forme de poudre, de granulés ou sous une |
autre forme solide manifestement destinées à la confection de boissons | autre forme solide manifestement destinées à la confection de boissons |
non alcoolisées relevant du code NC 2202, à l'exception de boissons à | non alcoolisées relevant du code NC 2202, à l'exception de boissons à |
base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de vente au | base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de vente au |
détail soit en emballage destinés à la confection de telles boissons | détail soit en emballage destinés à la confection de telles boissons |
prêtes à l'emploi). | prêtes à l'emploi). |
Case 40 : | Case 40 : |
Déclaration sommaire/Document précédent : il s'agit des références à | Déclaration sommaire/Document précédent : il s'agit des références à |
la comptabilité-matières ou aux documents suivants : | la comptabilité-matières ou aux documents suivants : |
- e-AD; | - e-AD; |
- DAS; | - DAS; |
- document commercial; | - document commercial; |
- autres. | - autres. |
Mentionner le numéro et la date du document d'accompagnement sous le | Mentionner le numéro et la date du document d'accompagnement sous le |
couvert duquel les produits ont été expédiés en régime de suspension | couvert duquel les produits ont été expédiés en régime de suspension |
de droits vers le destinataire enregistré ou vers le destinataire | de droits vers le destinataire enregistré ou vers le destinataire |
enregistré à titre temporaire ou mentionner l'inscription dans la | enregistré à titre temporaire ou mentionner l'inscription dans la |
comptabilité-matières. | comptabilité-matières. |
Case 41 : | Case 41 : |
Unités supplémentaires : le cas échéant, indiquer pour l'article | Unités supplémentaires : le cas échéant, indiquer pour l'article |
concerné, la quantité exprimée dans l'unité en vigueur. | concerné, la quantité exprimée dans l'unité en vigueur. |
- Pour l'alcool éthylique et les boissons alcoolisées : le nombre de | - Pour l'alcool éthylique et les boissons alcoolisées : le nombre de |
litres à 20° C jusqu'à la seconde décimale; | litres à 20° C jusqu'à la seconde décimale; |
- Pour la bière, le vin, le vin mousseux, les autres boissons | - Pour la bière, le vin, le vin mousseux, les autres boissons |
fermentées et les produits intermédiaires : le nombre de litres; | fermentées et les produits intermédiaires : le nombre de litres; |
- Pour les produits énergétiques et l'électricité : le nombre de | - Pour les produits énergétiques et l'électricité : le nombre de |
litres à 15° C; ou le cas échéant, le nombre de kilos ou le nombre de | litres à 15° C; ou le cas échéant, le nombre de kilos ou le nombre de |
MWh; | MWh; |
- Pour le café : le poids net en kilos; | - Pour le café : le poids net en kilos; |
- Pour les limonades, les autres boissons non alcoolisées et les | - Pour les limonades, les autres boissons non alcoolisées et les |
substances sous forme liquide, manifestement destinées à la confection | substances sous forme liquide, manifestement destinées à la confection |
de boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202, à l'exception de | de boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202, à l'exception de |
boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de | boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de |
vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles | vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles |
boissons prêtes à l'emploi : le nombre de litres; | boissons prêtes à l'emploi : le nombre de litres; |
- Pour les substances sous forme de poudre, de granulés ou sous une | - Pour les substances sous forme de poudre, de granulés ou sous une |
autre forme solide, manifestement destinées à la confection de | autre forme solide, manifestement destinées à la confection de |
boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202, à l'exception de | boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202, à l'exception de |
boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de | boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de |
vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles | vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles |
boissons prêtes à l'emploi : le poids net en kilos; | boissons prêtes à l'emploi : le poids net en kilos; |
- Pour les récipients individuels (cotisation d'emballage) : la | - Pour les récipients individuels (cotisation d'emballage) : la |
quantité de boissons mise à la consommation, exprimée en hectolitres. | quantité de boissons mise à la consommation, exprimée en hectolitres. |
Case 42 : | Case 42 : |
Prix de l'article : à compléter uniquement si la T.V.A. doit être | Prix de l'article : à compléter uniquement si la T.V.A. doit être |
acquittée au moyen de la déclaration de mise à la consommation. | acquittée au moyen de la déclaration de mise à la consommation. |
Mentionner le prix des produits, exprimé en euro. | Mentionner le prix des produits, exprimé en euro. |
Case 44 : | Case 44 : |
Mentions spéciales : | Mentions spéciales : |
- renseigner la période à laquelle se rapporte la déclaration; | - renseigner la période à laquelle se rapporte la déclaration; |
- pour une déclaration de mise à la consommation de houille, de coke | - pour une déclaration de mise à la consommation de houille, de coke |
ou de lignite : le déclarant doit conserver les factures ou une liste | ou de lignite : le déclarant doit conserver les factures ou une liste |
reprenant toutes les données indispensables mentionnées sur ces | reprenant toutes les données indispensables mentionnées sur ces |
factures de livraison jusqu'au 31 décembre de la cinquième année | factures de livraison jusqu'au 31 décembre de la cinquième année |
suivant celle de l'introduction de la déclaration. | suivant celle de l'introduction de la déclaration. |
Mentionner en outre les données suivantes relatives à ces factures ou | Mentionner en outre les données suivantes relatives à ces factures ou |
à la liste : | à la liste : |
o le numéro de référence; | o le numéro de référence; |
o la date; | o la date; |
o éventuellement des informations complémentaires; | o éventuellement des informations complémentaires; |
- s'il s'agit de récipients individuels réutilisables : mentionner le | - s'il s'agit de récipients individuels réutilisables : mentionner le |
numéro de référence (numéro D.A.) du « Titre de reconnaissance de la | numéro de référence (numéro D.A.) du « Titre de reconnaissance de la |
qualité de récipient individuel réutilisable », attribuée par | qualité de récipient individuel réutilisable », attribuée par |
l'Administrateur général Douanes et Accises; | l'Administrateur général Douanes et Accises; |
- pour une déclaration de mise à la consommation en exonération de | - pour une déclaration de mise à la consommation en exonération de |
l'accise : indiquer la disposition légale concernée; | l'accise : indiquer la disposition légale concernée; |
- pour une déclaration de mise à la consommation avec attestation | - pour une déclaration de mise à la consommation avec attestation |
délivrée par application de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 3 | délivrée par application de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 3 |
juillet 2005 fixant les mesures d'application de certains taux réduits | juillet 2005 fixant les mesures d'application de certains taux réduits |
d'accise et de l'article 13, § 3, de l'arrêté ministériel du 27 | d'accise et de l'article 13, § 3, de l'arrêté ministériel du 27 |
octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de | octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de |
l'électricité : le déclarant doit conserver l'attestation jusqu'au 31 | l'électricité : le déclarant doit conserver l'attestation jusqu'au 31 |
décembre de la cinquième année suivant celle de l'introduction de la | décembre de la cinquième année suivant celle de l'introduction de la |
déclaration; | déclaration; |
Mentionner en outre les données suivantes relatives à cette | Mentionner en outre les données suivantes relatives à cette |
attestation : | attestation : |
o le numéro de référence; | o le numéro de référence; |
o la date; | o la date; |
o éventuellement des informations complémentaires; | o éventuellement des informations complémentaires; |
- en cas d'octroi d'un taux réduit ou d'une exonération d'accise à une | - en cas d'octroi d'un taux réduit ou d'une exonération d'accise à une |
personne titulaire d'une autorisation « produits énergétiques et | personne titulaire d'une autorisation « produits énergétiques et |
électricité » : mentionner le numéro de l'autorisation « produits | électricité » : mentionner le numéro de l'autorisation « produits |
énergétiques et électricité », le code produit et le numéro de | énergétiques et électricité », le code produit et le numéro de |
l'établissement. Si les produits sont destinés à tous les lieux | l'établissement. Si les produits sont destinés à tous les lieux |
d'établissement de l'entreprise : mentionner le numéro de | d'établissement de l'entreprise : mentionner le numéro de |
l'autorisation et le code produit; | l'autorisation et le code produit; |
- pour une déclaration de mise à la consommation relative à des | - pour une déclaration de mise à la consommation relative à des |
produits enlevés d'un entrepôt fiscal sous le couvert du document 136F | produits enlevés d'un entrepôt fiscal sous le couvert du document 136F |
conforme au modèle figurant à l'annexe XI de l'arrêté ministériel du | conforme au modèle figurant à l'annexe XI de l'arrêté ministériel du |
22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et | 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et |
d'accises : le déclarant doit conserver le document 136F jusqu'au 31 | d'accises : le déclarant doit conserver le document 136F jusqu'au 31 |
décembre de la cinquième année suivant celle de l'introduction de la | décembre de la cinquième année suivant celle de l'introduction de la |
déclaration. | déclaration. |
Mentionner en outre les données suivantes relatives à ce document 136 | Mentionner en outre les données suivantes relatives à ce document 136 |
F : | F : |
o le numéro de référence; | o le numéro de référence; |
o la date; | o la date; |
o éventuellement des informations complémentaires; | o éventuellement des informations complémentaires; |
- pour une déclaration de mise à la consommation relative à des | - pour une déclaration de mise à la consommation relative à des |
produits enlevés d'un entrepôt fiscal sous le couvert du deuxième | produits enlevés d'un entrepôt fiscal sous le couvert du deuxième |
exemplaire du certificat défini par le Règlement (CE) n° 31/96 de la | exemplaire du certificat défini par le Règlement (CE) n° 31/96 de la |
Commission du 10 janvier 1996 relatif au certificat d'exonération des | Commission du 10 janvier 1996 relatif au certificat d'exonération des |
droits d'accise : le déclarant doit conserver le certificat jusqu'au | droits d'accise : le déclarant doit conserver le certificat jusqu'au |
31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'introduction de | 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'introduction de |
la déclaration. | la déclaration. |
Mentionner en outre les données suivantes relatives à ce certificat : | Mentionner en outre les données suivantes relatives à ce certificat : |
o numéro de référence; | o numéro de référence; |
o la date; | o la date; |
o éventuellement des informations complémentaires; | o éventuellement des informations complémentaires; |
- pour une déclaration de mise à la consommation introduite à la suite | - pour une déclaration de mise à la consommation introduite à la suite |
d'une décision relative à une récupération de vapeur : le déclarant | d'une décision relative à une récupération de vapeur : le déclarant |
doit conserver la décision jusqu'au 31 décembre de la cinquième année | doit conserver la décision jusqu'au 31 décembre de la cinquième année |
suivant celle de l'introduction de la déclaration. | suivant celle de l'introduction de la déclaration. |
Mentionner en outre les données suivantes relatives à cette décision : | Mentionner en outre les données suivantes relatives à cette décision : |
o le numéro de référence; | o le numéro de référence; |
o la date; | o la date; |
o éventuellement des informations complémentaires; | o éventuellement des informations complémentaires; |
- pour une déclaration de mise à la consommation introduite à la suite | - pour une déclaration de mise à la consommation introduite à la suite |
d'une décision relative à une remise en oeuvre : le déclarant doit | d'une décision relative à une remise en oeuvre : le déclarant doit |
conserver la décision jusqu'au 31 décembre de la cinquième année | conserver la décision jusqu'au 31 décembre de la cinquième année |
suivant celle de l'introduction de la déclaration. | suivant celle de l'introduction de la déclaration. |
Mentionner en outre les données suivantes relatives à cette décision : | Mentionner en outre les données suivantes relatives à cette décision : |
o le numéro de référence; | o le numéro de référence; |
o la date; | o la date; |
o éventuellement des informations complémentaires; | o éventuellement des informations complémentaires; |
- pour une déclaration de mise à la consommation relative au gaz | - pour une déclaration de mise à la consommation relative au gaz |
naturel et/ou à l'électricité : le déclarant doit conserver la note de | naturel et/ou à l'électricité : le déclarant doit conserver la note de |
calcul des avances jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant | calcul des avances jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant |
celle de l'introduction de la déclaration. | celle de l'introduction de la déclaration. |
La subdivision « Code M.S. » (mentions spéciales) ne doit pas être | La subdivision « Code M.S. » (mentions spéciales) ne doit pas être |
remplie. | remplie. |
Code 47 : | Code 47 : |
Calcul des impositions : indiquer le type d'imposition, la base | Calcul des impositions : indiquer le type d'imposition, la base |
d'imposition, le taux applicable, le montant dû de l'imposition | d'imposition, le taux applicable, le montant dû de l'imposition |
considérée, le total des impositions, le mode de paiement choisi et | considérée, le total des impositions, le mode de paiement choisi et |
les droits introduits par soi-même. | les droits introduits par soi-même. |
a) Le type d'imposition : | a) Le type d'imposition : |
Pour les codes applicables au type d'imposition (première colonne), il | Pour les codes applicables au type d'imposition (première colonne), il |
est renvoyé à l'appendice 7 de l'annexe XXVII (notice du document | est renvoyé à l'appendice 7 de l'annexe XXVII (notice du document |
unique - régime H - mise en libre pratique) prévue par l'arrêté | unique - régime H - mise en libre pratique) prévue par l'arrêté |
ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de | ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de |
douane et d'accises; | douane et d'accises; |
b) Base d'imposition : | b) Base d'imposition : |
- pour l'alcool éthylique et les boissons alcoolisées : le volume | - pour l'alcool éthylique et les boissons alcoolisées : le volume |
d'alcool pur à la température de 20° C se trouvant dans un produit | d'alcool pur à la température de 20° C se trouvant dans un produit |
contenant de l'alcool, est exprimé en pourcent et en dixième de | contenant de l'alcool, est exprimé en pourcent et en dixième de |
pourcent (titre alcoométrique acquis), les fractions de dixième de | pourcent (titre alcoométrique acquis), les fractions de dixième de |
pourcent étant négligées. | pourcent étant négligées. |
Le volume imposable est exprimé en hectolitres, litres et décilitres, | Le volume imposable est exprimé en hectolitres, litres et décilitres, |
les fractions de décilitre étant négligées. Si le volume imposable est | les fractions de décilitre étant négligées. Si le volume imposable est |
inférieur à un décilitre, les fractions de centilitres sont négligées; | inférieur à un décilitre, les fractions de centilitres sont négligées; |
- pour les bières : le nombre d'hectolitres/degrés Plato est exprimé | - pour les bières : le nombre d'hectolitres/degrés Plato est exprimé |
en nombres entiers, les fractions d'hectolitre/degré Plato étant | en nombres entiers, les fractions d'hectolitre/degré Plato étant |
négligées. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, | négligées. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, |
les fractions de litre étant négligées. Si le volume imposable est | les fractions de litre étant négligées. Si le volume imposable est |
inférieur à un litre, les fractions de décilitre sont négligées; | inférieur à un litre, les fractions de décilitre sont négligées; |
- pour les vins, les vins mousseux, les autres boissons fermentées et | - pour les vins, les vins mousseux, les autres boissons fermentées et |
les produits intermédiaires : le nombre d'hectolitres et litres, les | les produits intermédiaires : le nombre d'hectolitres et litres, les |
fractions de litre étant négligées. Si le volume imposable est | fractions de litre étant négligées. Si le volume imposable est |
inférieur à un litre, les fractions de décilitre sont négligées; | inférieur à un litre, les fractions de décilitre sont négligées; |
- pour les produits énergétiques et l'électricité : le nombre de | - pour les produits énergétiques et l'électricité : le nombre de |
litres, les fractions de litre étant négligées; le cas échéant, le | litres, les fractions de litre étant négligées; le cas échéant, le |
poids net exprimé en kilos, les fractions de kilo étant négligées ou | poids net exprimé en kilos, les fractions de kilo étant négligées ou |
le nombre de MWh; | le nombre de MWh; |
- pour le café : le poids net exprimé en kilos, les fractions de kilo | - pour le café : le poids net exprimé en kilos, les fractions de kilo |
étant négligées. Lorsque le poids à imposer est inférieur au | étant négligées. Lorsque le poids à imposer est inférieur au |
kilogramme, les fractions d'hectogramme sont négligées; | kilogramme, les fractions d'hectogramme sont négligées; |
- pour les limonades, les autres boissons non alcoolisées et les | - pour les limonades, les autres boissons non alcoolisées et les |
substances sous forme liquide, manifestement destinées à la confection | substances sous forme liquide, manifestement destinées à la confection |
de boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202, à l'exception de | de boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202, à l'exception de |
boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de | boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de |
vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles | vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles |
boissons prêtes à l'emploi : le nombre d'hectolitres et litres, les | boissons prêtes à l'emploi : le nombre d'hectolitres et litres, les |
fractions de litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est | fractions de litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est |
inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées; | inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées; |
- pour les substances sous forme de poudre, de granulés ou sous une | - pour les substances sous forme de poudre, de granulés ou sous une |
autre forme solide, manifestement destinées à la confection de | autre forme solide, manifestement destinées à la confection de |
boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202 à l'exception de | boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202 à l'exception de |
boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de | boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de |
vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles | vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles |
boissons prêtes à l'emploi : le poids net exprimé en kilos, les | boissons prêtes à l'emploi : le poids net exprimé en kilos, les |
fractions de kilo étant négligées. Lorsque le poids à imposer est | fractions de kilo étant négligées. Lorsque le poids à imposer est |
inférieur au kilogramme, les fractions d'hectogramme sont négligées; | inférieur au kilogramme, les fractions d'hectogramme sont négligées; |
- pour les récipients individuels (cotisation d'emballage) : la | - pour les récipients individuels (cotisation d'emballage) : la |
quantité de boissons mise à la consommation, exprimée en hectolitres; | quantité de boissons mise à la consommation, exprimée en hectolitres; |
c) Quotité; | c) Quotité; |
d) Montant dû du droit d'accise, du droit d'accise spécial, de la | d) Montant dû du droit d'accise, du droit d'accise spécial, de la |
redevance de contrôle, de la cotisation sur l'énergie ou de la | redevance de contrôle, de la cotisation sur l'énergie ou de la |
cotisation d'emballage; | cotisation d'emballage; |
e) MP : mode de paiement : | e) MP : mode de paiement : |
A : Paiement comptant; E : Report de paiement; G : report de la | A : Paiement comptant; E : Report de paiement; G : report de la |
T.V.A.; | T.V.A.; |
- Les montants à indiquer dans cette case sont exprimés en euro et en | - Les montants à indiquer dans cette case sont exprimés en euro et en |
centimes d'euro. | centimes d'euro. |
f) Droits à introduire soi-même : | f) Droits à introduire soi-même : |
Dans cette subdivision, les situations suivantes peuvent se présenter | Dans cette subdivision, les situations suivantes peuvent se présenter |
: | : |
1. Déclaration de mise à la consommation accompagnée d'une attestation | 1. Déclaration de mise à la consommation accompagnée d'une attestation |
délivrée en application de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 3 | délivrée en application de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 3 |
juillet 2005 fixant les mesures d'application de certains taux réduits | juillet 2005 fixant les mesures d'application de certains taux réduits |
d'accise et de l'article 13, § 3, de l'arrêté ministériel du 27 | d'accise et de l'article 13, § 3, de l'arrêté ministériel du 27 |
octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de | octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de |
l'électricité. | l'électricité. |
Dans cette subdivision, le déclarant reprend les montants mentionnés | Dans cette subdivision, le déclarant reprend les montants mentionnés |
sur l'attestation. | sur l'attestation. |
Ces montants sont portés en déduction de l'accise due. | Ces montants sont portés en déduction de l'accise due. |
La déduction est uniquement autorisée pour les sommes mentionnées sur | La déduction est uniquement autorisée pour les sommes mentionnées sur |
la déclaration de mise à la consommation portant sur le même produit. | la déclaration de mise à la consommation portant sur le même produit. |
Dans le cas où le montant mentionné sur l'attestation est supérieur | Dans le cas où le montant mentionné sur l'attestation est supérieur |
aux sommes dues sur la déclaration de mise à la consommation, le solde | aux sommes dues sur la déclaration de mise à la consommation, le solde |
peut soit être imputé sur la déclaration de mise à la consommation | peut soit être imputé sur la déclaration de mise à la consommation |
suivante soit faire l'objet d'une demande de remboursement d'accise en | suivante soit faire l'objet d'une demande de remboursement d'accise en |
application de l'article 9 de la loi du 22 décembre 2009 relative au | application de l'article 9 de la loi du 22 décembre 2009 relative au |
régime général d'accise et de l'article 18 de l'arrêté ministériel du | régime général d'accise et de l'article 18 de l'arrêté ministériel du |
18 mars 2010 relatif au régime général d'accise. | 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise. |
2. Récupération de vapeur en application de l'article 428, § 2, de la | 2. Récupération de vapeur en application de l'article 428, § 2, de la |
loi-programme du 27 décembre 2004. | loi-programme du 27 décembre 2004. |
Dans cette subdivision, le déclarant reprend les montants relatifs à | Dans cette subdivision, le déclarant reprend les montants relatifs à |
la récupération de vapeur. | la récupération de vapeur. |
Ces montants sont portés en déduction de l'accise due. | Ces montants sont portés en déduction de l'accise due. |
Dans le cas où le montant relatif à la récupération de vapeur est | Dans le cas où le montant relatif à la récupération de vapeur est |
supérieur aux sommes dues sur la déclaration de mise à la | supérieur aux sommes dues sur la déclaration de mise à la |
consommation, le solde peut soit être imputé sur la déclaration de | consommation, le solde peut soit être imputé sur la déclaration de |
mise à la consommation suivante soit faire l'objet d'une demande de | mise à la consommation suivante soit faire l'objet d'une demande de |
remboursement d'accise en application de l'article 9 de la loi du 22 | remboursement d'accise en application de l'article 9 de la loi du 22 |
décembre 2009 relative au régime général d'accise et de l'article 18 | décembre 2009 relative au régime général d'accise et de l'article 18 |
de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général | de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général |
d'accise. | d'accise. |
3. Remise en oeuvre en application de l'article 428, § 1er, de la | 3. Remise en oeuvre en application de l'article 428, § 1er, de la |
loi-programme du 27 décembre 2004 et de l'article 15 de l'arrêté | loi-programme du 27 décembre 2004 et de l'article 15 de l'arrêté |
ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits | ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits |
énergétiques et de l'électricité. | énergétiques et de l'électricité. |
Dans cette subdivision, le déclarant reprend les montants indiqués | Dans cette subdivision, le déclarant reprend les montants indiqués |
dans la décision du conseiller. | dans la décision du conseiller. |
Ces montants sont, selon le cas, portés en déduction de l'accise due | Ces montants sont, selon le cas, portés en déduction de l'accise due |
ou y sont ajoutés. | ou y sont ajoutés. |
Dans le cas où un montant, porté en déduction, est supérieur aux | Dans le cas où un montant, porté en déduction, est supérieur aux |
sommes dues sur la déclaration de mise à la consommation, le solde | sommes dues sur la déclaration de mise à la consommation, le solde |
peut soit être imputé sur la déclaration de mise à la consommation | peut soit être imputé sur la déclaration de mise à la consommation |
suivante soit faire l'objet d'une demande de remboursement d'accise en | suivante soit faire l'objet d'une demande de remboursement d'accise en |
application de l'article 9 de la loi du 22 décembre 2009 relative au | application de l'article 9 de la loi du 22 décembre 2009 relative au |
régime général d'accise et de l'article 18 de l'arrêté ministériel du | régime général d'accise et de l'article 18 de l'arrêté ministériel du |
18 mars 2010 relatif au régime général d'accise. | 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise. |
4. Avances relatives au gaz naturel et à l'électricité en application | 4. Avances relatives au gaz naturel et à l'électricité en application |
de l'article 16, § 3, de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif | de l'article 16, § 3, de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif |
au régime général d'accise. | au régime général d'accise. |
Dans cette subdivision, le déclarant reprend les avances (en moins - | Dans cette subdivision, le déclarant reprend les avances (en moins - |
les avances libérées et en plus - l'avance du mois). | les avances libérées et en plus - l'avance du mois). |
Ces montants sont imputés à l'accise due. | Ces montants sont imputés à l'accise due. |
Dans le cas où le montant des avances portées en déduction est | Dans le cas où le montant des avances portées en déduction est |
supérieur aux sommes dues sur la déclaration de mise à la | supérieur aux sommes dues sur la déclaration de mise à la |
consommation, le solde peut soit être imputé sur la déclaration de | consommation, le solde peut soit être imputé sur la déclaration de |
mise à la consommation suivante soit faire l'objet d'une demande de | mise à la consommation suivante soit faire l'objet d'une demande de |
remboursement d'accise en application de l'article 9 de la loi du 22 | remboursement d'accise en application de l'article 9 de la loi du 22 |
décembre 2009 relative au régime général d'accise et de l'article 18 | décembre 2009 relative au régime général d'accise et de l'article 18 |
de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général | de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général |
d'accise. | d'accise. |
Les montants à indiquer dans cette case sont exprimés en euro et en | Les montants à indiquer dans cette case sont exprimés en euro et en |
centimes d'euro. | centimes d'euro. |
Case 48 : | Case 48 : |
Report de paiement : indiquer le numéro du compte de crédit. | Report de paiement : indiquer le numéro du compte de crédit. |
Case 54 : | Case 54 : |
Lieu et date, signature et nom du déclarant/représentant : l'original | Lieu et date, signature et nom du déclarant/représentant : l'original |
de la signature manuscrite de la personne intéressée suivi de ses nom | de la signature manuscrite de la personne intéressée suivi de ses nom |
et prénoms doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau, à | et prénoms doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau, à |
moins qu'une signature électronique soit apposée. | moins qu'une signature électronique soit apposée. |
Lorsque le signataire est une personne morale, il doit faire suivre sa | Lorsque le signataire est une personne morale, il doit faire suivre sa |
signature de ses nom et prénoms et de l'indication de sa qualité. | signature de ses nom et prénoms et de l'indication de sa qualité. |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 15 juillet 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 15 juillet 2015. |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J. VAN OVERTVELDT | J. VAN OVERTVELDT |