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Arrêté ministériel portant des dispositions diverses en matière d'accise Arrêté ministériel portant des dispositions diverses en matière d'accise
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15 JUILLET 2015. - Arrêté ministériel portant des dispositions 15 JUILLET 2015. - Arrêté ministériel portant des dispositions
diverses en matière d'accise diverses en matière d'accise
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure
fédérale de l'Etat (1), modifiée par les articles 88 à 93 de la fédérale de l'Etat (1), modifiée par les articles 88 à 93 de la
loi-programme du 19 décembre 2014 (2); loi-programme du 19 décembre 2014 (2);
Vu la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise (3); Vu la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise (3);
Vu l'arrêté royal du 17 mars 2010 relatif au régime général d'accise Vu l'arrêté royal du 17 mars 2010 relatif au régime général d'accise
(4); (4);
Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des
récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage et des récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage et des
produits soumis à la cotisation environnementale (5); produits soumis à la cotisation environnementale (5);
Vu l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général Vu l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général
d'accise (6); d'accise (6);
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2014; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mars 2015; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mars 2015;
Vu l'avis n° 57.185/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2015, en Vu l'avis n° 57.185/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2015, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au

régime général d'accise, l'annexe 11, remplacée par l'annexe à régime général d'accise, l'annexe 11, remplacée par l'annexe à
l'arrêté ministériel du 31 janvier 2014, est remplacée par l'annexe l'arrêté ministériel du 31 janvier 2014, est remplacée par l'annexe
jointe au présent arrêté. jointe au présent arrêté.

Art. 2.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif

Art. 2.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif

au régime fiscal des récipients pour boissons soumis à la cotisation au régime fiscal des récipients pour boissons soumis à la cotisation
d'emballage et des produits soumis à la cotisation environnementale, d'emballage et des produits soumis à la cotisation environnementale,
les mots « et des produits soumis à la cotisation environnementale » les mots « et des produits soumis à la cotisation environnementale »
sont abrogés. sont abrogés.

Art. 3.A l'article 1/1 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 3.A l'article 1/1 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé; 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;
2° dans le paragraphe 6, les mots « ou en exonération de la cotisation 2° dans le paragraphe 6, les mots « ou en exonération de la cotisation
environnementale » sont abrogés. environnementale » sont abrogés.

Art. 4.Le Titre IIIbis du même arrêté est abrogé.

Art. 4.Le Titre IIIbis du même arrêté est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015, à

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015, à

l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le jour de sa l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le jour de sa
publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.
Bruxelles, 15 juillet 2015. Bruxelles, 15 juillet 2015.
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
_______ _______
Notes Notes
(1) Moniteur belge du 20 juillet 1993; (1) Moniteur belge du 20 juillet 1993;
(2) Moniteur belge du 29 décembre 2014; (2) Moniteur belge du 29 décembre 2014;
(3) Moniteur belge du 31 décembre 2009; (3) Moniteur belge du 31 décembre 2009;
(4) Moniteur belge du 26 mars 2010; (4) Moniteur belge du 26 mars 2010;
(5) Moniteur belge du 5 mars 2004; (5) Moniteur belge du 5 mars 2004;
(6) Moniteur belge du 26 mars 2010. (6) Moniteur belge du 26 mars 2010.
Annexe à l'arrêté ministériel du 15 juillet 2015 Annexe à l'arrêté ministériel du 15 juillet 2015
Annexe 11 Annexe 11
DECLARATION DE MISE A LA CONSOMMATION EN MATIERE D'ACCISE (NOTICE) DECLARATION DE MISE A LA CONSOMMATION EN MATIERE D'ACCISE (NOTICE)
Cases à remplir Cases à remplir
Case 1 : Case 1 :
Déclaration : cette case comporte trois subdivisions. Déclaration : cette case comporte trois subdivisions.
- Première subdivision : mentionner le sigle « AC » pour indiquer - Première subdivision : mentionner le sigle « AC » pour indiquer
qu'il s'agit d'une déclaration de mise à la consommation en matière qu'il s'agit d'une déclaration de mise à la consommation en matière
d'accise. d'accise.
- Deuxième subdivision : mentionner le code "4" désignant la mise à la - Deuxième subdivision : mentionner le code "4" désignant la mise à la
consommation. consommation.
- Troisième subdivision : ne pas compléter. - Troisième subdivision : ne pas compléter.
Case 3 : Case 3 :
Formulaires : indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre Formulaires : indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre
total de liasses utilisées (formulaire AC 4 et formulaires total de liasses utilisées (formulaire AC 4 et formulaires
complémentaires confondus) complémentaires confondus)
(par exemple, si un formulaire AC 4 et deux formulaires (par exemple, si un formulaire AC 4 et deux formulaires
complémentaires sont présentés, indiquer sur le formulaire AC 4 : 1/3, complémentaires sont présentés, indiquer sur le formulaire AC 4 : 1/3,
sur le premier formulaire complémentaire : 2/3 et sur le deuxième sur le premier formulaire complémentaire : 2/3 et sur le deuxième
formulaire complémentaire : 3/3). formulaire complémentaire : 3/3).
Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article, c'est-à-dire Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article, c'est-à-dire
lorsqu'une seule case 31 « désignation des marchandises » doit être lorsqu'une seule case 31 « désignation des marchandises » doit être
remplie, indiquer 1/1 dans la case. remplie, indiquer 1/1 dans la case.
Case 5 : Case 5 :
Indiquer, en chiffres, le nombre total des articles déclarés par Indiquer, en chiffres, le nombre total des articles déclarés par
l'intéressé dans l'ensemble des formulaires et formulaires l'intéressé dans l'ensemble des formulaires et formulaires
complémentaires utilisés, le nombre d'articles correspondant au nombre complémentaires utilisés, le nombre d'articles correspondant au nombre
de cases 31 à remplir. Voir également les indications relatives aux de cases 31 à remplir. Voir également les indications relatives aux
cases 3 et 32. cases 3 et 32.
Case 6 : Case 6 :
Total des colis : indiquer en chiffres le nombre total des colis. Total des colis : indiquer en chiffres le nombre total des colis.
Case 7 : Case 7 :
Numéro de référence : indication par les utilisateurs, de la référence Numéro de référence : indication par les utilisateurs, de la référence
commerciale attribuée par l'intéressé à l'envoi en cause. commerciale attribuée par l'intéressé à l'envoi en cause.
Case 8 : Case 8 :
Destinataire : indiquer les nom et prénoms ou la raison sociale, la Destinataire : indiquer les nom et prénoms ou la raison sociale, la
forme juridique et l'adresse de l'intéressé. Indiquer aussi la forme juridique et l'adresse de l'intéressé. Indiquer aussi la
personne de contact, son numéro de téléphone et son numéro de fax personne de contact, son numéro de téléphone et son numéro de fax
ainsi que son adresse électronique. ainsi que son adresse électronique.
- S'il s'agit d'un entrepôt fiscal ou d'un destinataire enregistré, - S'il s'agit d'un entrepôt fiscal ou d'un destinataire enregistré,
indiquer le numéro d'accise. indiquer le numéro d'accise.
- S'il s'agit d'un distributeur de gaz naturel ou d'électricité, un - S'il s'agit d'un distributeur de gaz naturel ou d'électricité, un
producteur ou un commerçant en houille, coke ou lignite, ou un producteur ou un commerçant en houille, coke ou lignite, ou un
utilisateur final en matière d'alcool, indiquer le numéro utilisateur final en matière d'alcool, indiquer le numéro
d'autorisation. d'autorisation.
- N° : indiquer le numéro d'entreprise BCE ou le numéro de registre - N° : indiquer le numéro d'entreprise BCE ou le numéro de registre
national. national.
Case 14 : Case 14 :
Déclarant/Représentant : indiquer les nom et prénoms ou la raison Déclarant/Représentant : indiquer les nom et prénoms ou la raison
sociale, la forme juridique et l'adresse de l'intéressé. Indiquer sociale, la forme juridique et l'adresse de l'intéressé. Indiquer
aussi la personne de contact, son numéro de téléphone et son numéro de aussi la personne de contact, son numéro de téléphone et son numéro de
fax ainsi que son adresse électronique. fax ainsi que son adresse électronique.
- S'il s'agit d'un entrepôt fiscal ou d'un destinataire enregistré, - S'il s'agit d'un entrepôt fiscal ou d'un destinataire enregistré,
indiquer le numéro d'accise. indiquer le numéro d'accise.
- S'il s'agit d'un distributeur de gaz naturel ou d'électricité, un - S'il s'agit d'un distributeur de gaz naturel ou d'électricité, un
producteur ou un commerçant en houille, coke ou lignite, ou un producteur ou un commerçant en houille, coke ou lignite, ou un
utilisateur final en matière d'alcool, indiquer le numéro utilisateur final en matière d'alcool, indiquer le numéro
d'autorisation. d'autorisation.
- N° : indiquer le numéro d'entreprise BCE ou le numéro de registre - N° : indiquer le numéro d'entreprise BCE ou le numéro de registre
national. national.
Case 31 : Case 31 :
Colis et désignation des marchandises; marques et numéros - n° (s) Colis et désignation des marchandises; marques et numéros - n° (s)
conteneur(s) - nombre et nature : indiquer les marques, numéro(s), conteneur(s) - nombre et nature : indiquer les marques, numéro(s),
nombre et nature des colis ou, dans le cas de produits non emballés, nombre et nature des colis ou, dans le cas de produits non emballés,
le nombre de ces produits faisant l'objet de la déclaration ou la le nombre de ces produits faisant l'objet de la déclaration ou la
mention « en vrac », selon le cas, ainsi que les mentions nécessaires mention « en vrac », selon le cas, ainsi que les mentions nécessaires
à leur identification. En cas d'utilisation de conteneurs, les marques à leur identification. En cas d'utilisation de conteneurs, les marques
d'identification de ceux-ci doivent, en outre, être indiquées dans d'identification de ceux-ci doivent, en outre, être indiquées dans
cette case. cette case.
La désignation des marchandises s'entend de leur appellation usuelle La désignation des marchandises s'entend de leur appellation usuelle
et commerciale, exprimée en des termes suffisamment précis pour et commerciale, exprimée en des termes suffisamment précis pour
permettre leur identification et leur classification immédiate et permettre leur identification et leur classification immédiate et
certaine. La désignation des marchandises peut être mentionnée sur une certaine. La désignation des marchandises peut être mentionnée sur une
feuille séparée qui peut consister en un ou plusieurs listings feuille séparée qui peut consister en un ou plusieurs listings
informatiques et dont un exemplaire est annexé à chaque volet de la informatiques et dont un exemplaire est annexé à chaque volet de la
déclaration. déclaration.
Dans cette case ou sur la feuille séparée, mentionner également toutes Dans cette case ou sur la feuille séparée, mentionner également toutes
les données nécessaires au calcul de l'accise, notamment le titre les données nécessaires au calcul de l'accise, notamment le titre
alcoométrique, le degré Plato, les quantités par livraison, etc. alcoométrique, le degré Plato, les quantités par livraison, etc.
La nature du colis est mentionnée suivant la liste des codes repris à La nature du colis est mentionnée suivant la liste des codes repris à
l'appendice 4 de l'annexe XXVII (notice du document unique - régime H l'appendice 4 de l'annexe XXVII (notice du document unique - régime H
- mise en libre pratique), prévue par l'arrêté ministériel du 22 - mise en libre pratique), prévue par l'arrêté ministériel du 22
juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et
d'accises. d'accises.
Case 32 : Case 32 :
Numéro de l'article : indiquer dans cette case le numéro d'ordre de Numéro de l'article : indiquer dans cette case le numéro d'ordre de
l'article en cause par rapport au nombre total des articles repris en l'article en cause par rapport au nombre total des articles repris en
case 5 déclarés dans les formulaires et les formulaires case 5 déclarés dans les formulaires et les formulaires
complémentaires utilisés. complémentaires utilisés.
Case 33 : Case 33 :
Code des marchandises (cinquième subdivision) : code additionnel Code des marchandises (cinquième subdivision) : code additionnel
national. Ce code se compose de quatre caractères. Les codes sont national. Ce code se compose de quatre caractères. Les codes sont
repris à l'appendice 7 de l'annexe XXVII de la notice du document repris à l'appendice 7 de l'annexe XXVII de la notice du document
unique - régime H - mise en libre pratique, prévue par l'arrêté unique - régime H - mise en libre pratique, prévue par l'arrêté
ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de
douane et d'accises. douane et d'accises.
Case 37 : Case 37 :
Régime : cette case comporte deux subdivisions. Seule la première Régime : cette case comporte deux subdivisions. Seule la première
subdivision est à compléter. Le code qui doit figurer dans cette case subdivision est à compléter. Le code qui doit figurer dans cette case
constitue un développement du code à indiquer dans la deuxième constitue un développement du code à indiquer dans la deuxième
subdivision de la case 1. Il s'agit d'un code à quatre chiffres. Ce subdivision de la case 1. Il s'agit d'un code à quatre chiffres. Ce
code commencera toujours par 45 suivi de : code commencera toujours par 45 suivi de :
- 80 lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la - 80 lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la
consommation à la sortie de l'entrepôt fiscal par un entrepositaire consommation à la sortie de l'entrepôt fiscal par un entrepositaire
agréé; agréé;
- 81 lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la - 81 lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la
consommation par un destinataire enregistré; consommation par un destinataire enregistré;
- 82 lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la - 82 lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la
consommation par un destinataire enregistré à titre temporaire; consommation par un destinataire enregistré à titre temporaire;
- 83 lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la - 83 lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la
consommation de produits ayant déjà été mis à la consommation dans un consommation de produits ayant déjà été mis à la consommation dans un
autre Etat membre et devant être mis à la consommation dans le pays; autre Etat membre et devant être mis à la consommation dans le pays;
- 84 lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la - 84 lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la
consommation par un distributeur de gaz naturel ou d'électricité; consommation par un distributeur de gaz naturel ou d'électricité;
- 85 lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la - 85 lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la
consommation par le titulaire d'un établissement d'accise; consommation par le titulaire d'un établissement d'accise;
- 86 lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la - 86 lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la
consommation par le titulaire d'une autorisation « utilisateur final » consommation par le titulaire d'une autorisation « utilisateur final »
en matière d'alcool; en matière d'alcool;
- 87 dans les autres cas. - 87 dans les autres cas.
Case 38 : Case 38 :
Masse nette (kg) : indiquer la masse nette, exprimée en kilos, des Masse nette (kg) : indiquer la masse nette, exprimée en kilos, des
produits décrits à la case 31 correspondante lorsque l'accise exigible produits décrits à la case 31 correspondante lorsque l'accise exigible
sur ces produits est établie sur base du nombre de kilos masse nette sur ces produits est établie sur base du nombre de kilos masse nette
(café - fuel lourd - gaz de pétrole liquéfiés - houille - coke - (café - fuel lourd - gaz de pétrole liquéfiés - houille - coke -
lignite - les substances sous forme de poudre, de granulés ou sous une lignite - les substances sous forme de poudre, de granulés ou sous une
autre forme solide manifestement destinées à la confection de boissons autre forme solide manifestement destinées à la confection de boissons
non alcoolisées relevant du code NC 2202, à l'exception de boissons à non alcoolisées relevant du code NC 2202, à l'exception de boissons à
base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de vente au base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de vente au
détail soit en emballage destinés à la confection de telles boissons détail soit en emballage destinés à la confection de telles boissons
prêtes à l'emploi). prêtes à l'emploi).
Case 40 : Case 40 :
Déclaration sommaire/Document précédent : il s'agit des références à Déclaration sommaire/Document précédent : il s'agit des références à
la comptabilité-matières ou aux documents suivants : la comptabilité-matières ou aux documents suivants :
- e-AD; - e-AD;
- DAS; - DAS;
- document commercial; - document commercial;
- autres. - autres.
Mentionner le numéro et la date du document d'accompagnement sous le Mentionner le numéro et la date du document d'accompagnement sous le
couvert duquel les produits ont été expédiés en régime de suspension couvert duquel les produits ont été expédiés en régime de suspension
de droits vers le destinataire enregistré ou vers le destinataire de droits vers le destinataire enregistré ou vers le destinataire
enregistré à titre temporaire ou mentionner l'inscription dans la enregistré à titre temporaire ou mentionner l'inscription dans la
comptabilité-matières. comptabilité-matières.
Case 41 : Case 41 :
Unités supplémentaires : le cas échéant, indiquer pour l'article Unités supplémentaires : le cas échéant, indiquer pour l'article
concerné, la quantité exprimée dans l'unité en vigueur. concerné, la quantité exprimée dans l'unité en vigueur.
- Pour l'alcool éthylique et les boissons alcoolisées : le nombre de - Pour l'alcool éthylique et les boissons alcoolisées : le nombre de
litres à 20° C jusqu'à la seconde décimale; litres à 20° C jusqu'à la seconde décimale;
- Pour la bière, le vin, le vin mousseux, les autres boissons - Pour la bière, le vin, le vin mousseux, les autres boissons
fermentées et les produits intermédiaires : le nombre de litres; fermentées et les produits intermédiaires : le nombre de litres;
- Pour les produits énergétiques et l'électricité : le nombre de - Pour les produits énergétiques et l'électricité : le nombre de
litres à 15° C; ou le cas échéant, le nombre de kilos ou le nombre de litres à 15° C; ou le cas échéant, le nombre de kilos ou le nombre de
MWh; MWh;
- Pour le café : le poids net en kilos; - Pour le café : le poids net en kilos;
- Pour les limonades, les autres boissons non alcoolisées et les - Pour les limonades, les autres boissons non alcoolisées et les
substances sous forme liquide, manifestement destinées à la confection substances sous forme liquide, manifestement destinées à la confection
de boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202, à l'exception de de boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202, à l'exception de
boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de
vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles
boissons prêtes à l'emploi : le nombre de litres; boissons prêtes à l'emploi : le nombre de litres;
- Pour les substances sous forme de poudre, de granulés ou sous une - Pour les substances sous forme de poudre, de granulés ou sous une
autre forme solide, manifestement destinées à la confection de autre forme solide, manifestement destinées à la confection de
boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202, à l'exception de boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202, à l'exception de
boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de
vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles
boissons prêtes à l'emploi : le poids net en kilos; boissons prêtes à l'emploi : le poids net en kilos;
- Pour les récipients individuels (cotisation d'emballage) : la - Pour les récipients individuels (cotisation d'emballage) : la
quantité de boissons mise à la consommation, exprimée en hectolitres. quantité de boissons mise à la consommation, exprimée en hectolitres.
Case 42 : Case 42 :
Prix de l'article : à compléter uniquement si la T.V.A. doit être Prix de l'article : à compléter uniquement si la T.V.A. doit être
acquittée au moyen de la déclaration de mise à la consommation. acquittée au moyen de la déclaration de mise à la consommation.
Mentionner le prix des produits, exprimé en euro. Mentionner le prix des produits, exprimé en euro.
Case 44 : Case 44 :
Mentions spéciales : Mentions spéciales :
- renseigner la période à laquelle se rapporte la déclaration; - renseigner la période à laquelle se rapporte la déclaration;
- pour une déclaration de mise à la consommation de houille, de coke - pour une déclaration de mise à la consommation de houille, de coke
ou de lignite : le déclarant doit conserver les factures ou une liste ou de lignite : le déclarant doit conserver les factures ou une liste
reprenant toutes les données indispensables mentionnées sur ces reprenant toutes les données indispensables mentionnées sur ces
factures de livraison jusqu'au 31 décembre de la cinquième année factures de livraison jusqu'au 31 décembre de la cinquième année
suivant celle de l'introduction de la déclaration. suivant celle de l'introduction de la déclaration.
Mentionner en outre les données suivantes relatives à ces factures ou Mentionner en outre les données suivantes relatives à ces factures ou
à la liste : à la liste :
o le numéro de référence; o le numéro de référence;
o la date; o la date;
o éventuellement des informations complémentaires; o éventuellement des informations complémentaires;
- s'il s'agit de récipients individuels réutilisables : mentionner le - s'il s'agit de récipients individuels réutilisables : mentionner le
numéro de référence (numéro D.A.) du « Titre de reconnaissance de la numéro de référence (numéro D.A.) du « Titre de reconnaissance de la
qualité de récipient individuel réutilisable », attribuée par qualité de récipient individuel réutilisable », attribuée par
l'Administrateur général Douanes et Accises; l'Administrateur général Douanes et Accises;
- pour une déclaration de mise à la consommation en exonération de - pour une déclaration de mise à la consommation en exonération de
l'accise : indiquer la disposition légale concernée; l'accise : indiquer la disposition légale concernée;
- pour une déclaration de mise à la consommation avec attestation - pour une déclaration de mise à la consommation avec attestation
délivrée par application de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 3 délivrée par application de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 3
juillet 2005 fixant les mesures d'application de certains taux réduits juillet 2005 fixant les mesures d'application de certains taux réduits
d'accise et de l'article 13, § 3, de l'arrêté ministériel du 27 d'accise et de l'article 13, § 3, de l'arrêté ministériel du 27
octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de
l'électricité : le déclarant doit conserver l'attestation jusqu'au 31 l'électricité : le déclarant doit conserver l'attestation jusqu'au 31
décembre de la cinquième année suivant celle de l'introduction de la décembre de la cinquième année suivant celle de l'introduction de la
déclaration; déclaration;
Mentionner en outre les données suivantes relatives à cette Mentionner en outre les données suivantes relatives à cette
attestation : attestation :
o le numéro de référence; o le numéro de référence;
o la date; o la date;
o éventuellement des informations complémentaires; o éventuellement des informations complémentaires;
- en cas d'octroi d'un taux réduit ou d'une exonération d'accise à une - en cas d'octroi d'un taux réduit ou d'une exonération d'accise à une
personne titulaire d'une autorisation « produits énergétiques et personne titulaire d'une autorisation « produits énergétiques et
électricité » : mentionner le numéro de l'autorisation « produits électricité » : mentionner le numéro de l'autorisation « produits
énergétiques et électricité », le code produit et le numéro de énergétiques et électricité », le code produit et le numéro de
l'établissement. Si les produits sont destinés à tous les lieux l'établissement. Si les produits sont destinés à tous les lieux
d'établissement de l'entreprise : mentionner le numéro de d'établissement de l'entreprise : mentionner le numéro de
l'autorisation et le code produit; l'autorisation et le code produit;
- pour une déclaration de mise à la consommation relative à des - pour une déclaration de mise à la consommation relative à des
produits enlevés d'un entrepôt fiscal sous le couvert du document 136F produits enlevés d'un entrepôt fiscal sous le couvert du document 136F
conforme au modèle figurant à l'annexe XI de l'arrêté ministériel du conforme au modèle figurant à l'annexe XI de l'arrêté ministériel du
22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et
d'accises : le déclarant doit conserver le document 136F jusqu'au 31 d'accises : le déclarant doit conserver le document 136F jusqu'au 31
décembre de la cinquième année suivant celle de l'introduction de la décembre de la cinquième année suivant celle de l'introduction de la
déclaration. déclaration.
Mentionner en outre les données suivantes relatives à ce document 136 Mentionner en outre les données suivantes relatives à ce document 136
F : F :
o le numéro de référence; o le numéro de référence;
o la date; o la date;
o éventuellement des informations complémentaires; o éventuellement des informations complémentaires;
- pour une déclaration de mise à la consommation relative à des - pour une déclaration de mise à la consommation relative à des
produits enlevés d'un entrepôt fiscal sous le couvert du deuxième produits enlevés d'un entrepôt fiscal sous le couvert du deuxième
exemplaire du certificat défini par le Règlement (CE) n° 31/96 de la exemplaire du certificat défini par le Règlement (CE) n° 31/96 de la
Commission du 10 janvier 1996 relatif au certificat d'exonération des Commission du 10 janvier 1996 relatif au certificat d'exonération des
droits d'accise : le déclarant doit conserver le certificat jusqu'au droits d'accise : le déclarant doit conserver le certificat jusqu'au
31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'introduction de 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'introduction de
la déclaration. la déclaration.
Mentionner en outre les données suivantes relatives à ce certificat : Mentionner en outre les données suivantes relatives à ce certificat :
o numéro de référence; o numéro de référence;
o la date; o la date;
o éventuellement des informations complémentaires; o éventuellement des informations complémentaires;
- pour une déclaration de mise à la consommation introduite à la suite - pour une déclaration de mise à la consommation introduite à la suite
d'une décision relative à une récupération de vapeur : le déclarant d'une décision relative à une récupération de vapeur : le déclarant
doit conserver la décision jusqu'au 31 décembre de la cinquième année doit conserver la décision jusqu'au 31 décembre de la cinquième année
suivant celle de l'introduction de la déclaration. suivant celle de l'introduction de la déclaration.
Mentionner en outre les données suivantes relatives à cette décision : Mentionner en outre les données suivantes relatives à cette décision :
o le numéro de référence; o le numéro de référence;
o la date; o la date;
o éventuellement des informations complémentaires; o éventuellement des informations complémentaires;
- pour une déclaration de mise à la consommation introduite à la suite - pour une déclaration de mise à la consommation introduite à la suite
d'une décision relative à une remise en oeuvre : le déclarant doit d'une décision relative à une remise en oeuvre : le déclarant doit
conserver la décision jusqu'au 31 décembre de la cinquième année conserver la décision jusqu'au 31 décembre de la cinquième année
suivant celle de l'introduction de la déclaration. suivant celle de l'introduction de la déclaration.
Mentionner en outre les données suivantes relatives à cette décision : Mentionner en outre les données suivantes relatives à cette décision :
o le numéro de référence; o le numéro de référence;
o la date; o la date;
o éventuellement des informations complémentaires; o éventuellement des informations complémentaires;
- pour une déclaration de mise à la consommation relative au gaz - pour une déclaration de mise à la consommation relative au gaz
naturel et/ou à l'électricité : le déclarant doit conserver la note de naturel et/ou à l'électricité : le déclarant doit conserver la note de
calcul des avances jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant calcul des avances jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant
celle de l'introduction de la déclaration. celle de l'introduction de la déclaration.
La subdivision « Code M.S. » (mentions spéciales) ne doit pas être La subdivision « Code M.S. » (mentions spéciales) ne doit pas être
remplie. remplie.
Code 47 : Code 47 :
Calcul des impositions : indiquer le type d'imposition, la base Calcul des impositions : indiquer le type d'imposition, la base
d'imposition, le taux applicable, le montant dû de l'imposition d'imposition, le taux applicable, le montant dû de l'imposition
considérée, le total des impositions, le mode de paiement choisi et considérée, le total des impositions, le mode de paiement choisi et
les droits introduits par soi-même. les droits introduits par soi-même.
a) Le type d'imposition : a) Le type d'imposition :
Pour les codes applicables au type d'imposition (première colonne), il Pour les codes applicables au type d'imposition (première colonne), il
est renvoyé à l'appendice 7 de l'annexe XXVII (notice du document est renvoyé à l'appendice 7 de l'annexe XXVII (notice du document
unique - régime H - mise en libre pratique) prévue par l'arrêté unique - régime H - mise en libre pratique) prévue par l'arrêté
ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de
douane et d'accises; douane et d'accises;
b) Base d'imposition : b) Base d'imposition :
- pour l'alcool éthylique et les boissons alcoolisées : le volume - pour l'alcool éthylique et les boissons alcoolisées : le volume
d'alcool pur à la température de 20° C se trouvant dans un produit d'alcool pur à la température de 20° C se trouvant dans un produit
contenant de l'alcool, est exprimé en pourcent et en dixième de contenant de l'alcool, est exprimé en pourcent et en dixième de
pourcent (titre alcoométrique acquis), les fractions de dixième de pourcent (titre alcoométrique acquis), les fractions de dixième de
pourcent étant négligées. pourcent étant négligées.
Le volume imposable est exprimé en hectolitres, litres et décilitres, Le volume imposable est exprimé en hectolitres, litres et décilitres,
les fractions de décilitre étant négligées. Si le volume imposable est les fractions de décilitre étant négligées. Si le volume imposable est
inférieur à un décilitre, les fractions de centilitres sont négligées; inférieur à un décilitre, les fractions de centilitres sont négligées;
- pour les bières : le nombre d'hectolitres/degrés Plato est exprimé - pour les bières : le nombre d'hectolitres/degrés Plato est exprimé
en nombres entiers, les fractions d'hectolitre/degré Plato étant en nombres entiers, les fractions d'hectolitre/degré Plato étant
négligées. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, négligées. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres,
les fractions de litre étant négligées. Si le volume imposable est les fractions de litre étant négligées. Si le volume imposable est
inférieur à un litre, les fractions de décilitre sont négligées; inférieur à un litre, les fractions de décilitre sont négligées;
- pour les vins, les vins mousseux, les autres boissons fermentées et - pour les vins, les vins mousseux, les autres boissons fermentées et
les produits intermédiaires : le nombre d'hectolitres et litres, les les produits intermédiaires : le nombre d'hectolitres et litres, les
fractions de litre étant négligées. Si le volume imposable est fractions de litre étant négligées. Si le volume imposable est
inférieur à un litre, les fractions de décilitre sont négligées; inférieur à un litre, les fractions de décilitre sont négligées;
- pour les produits énergétiques et l'électricité : le nombre de - pour les produits énergétiques et l'électricité : le nombre de
litres, les fractions de litre étant négligées; le cas échéant, le litres, les fractions de litre étant négligées; le cas échéant, le
poids net exprimé en kilos, les fractions de kilo étant négligées ou poids net exprimé en kilos, les fractions de kilo étant négligées ou
le nombre de MWh; le nombre de MWh;
- pour le café : le poids net exprimé en kilos, les fractions de kilo - pour le café : le poids net exprimé en kilos, les fractions de kilo
étant négligées. Lorsque le poids à imposer est inférieur au étant négligées. Lorsque le poids à imposer est inférieur au
kilogramme, les fractions d'hectogramme sont négligées; kilogramme, les fractions d'hectogramme sont négligées;
- pour les limonades, les autres boissons non alcoolisées et les - pour les limonades, les autres boissons non alcoolisées et les
substances sous forme liquide, manifestement destinées à la confection substances sous forme liquide, manifestement destinées à la confection
de boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202, à l'exception de de boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202, à l'exception de
boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de
vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles
boissons prêtes à l'emploi : le nombre d'hectolitres et litres, les boissons prêtes à l'emploi : le nombre d'hectolitres et litres, les
fractions de litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est fractions de litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est
inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées; inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées;
- pour les substances sous forme de poudre, de granulés ou sous une - pour les substances sous forme de poudre, de granulés ou sous une
autre forme solide, manifestement destinées à la confection de autre forme solide, manifestement destinées à la confection de
boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202 à l'exception de boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202 à l'exception de
boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de
vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles
boissons prêtes à l'emploi : le poids net exprimé en kilos, les boissons prêtes à l'emploi : le poids net exprimé en kilos, les
fractions de kilo étant négligées. Lorsque le poids à imposer est fractions de kilo étant négligées. Lorsque le poids à imposer est
inférieur au kilogramme, les fractions d'hectogramme sont négligées; inférieur au kilogramme, les fractions d'hectogramme sont négligées;
- pour les récipients individuels (cotisation d'emballage) : la - pour les récipients individuels (cotisation d'emballage) : la
quantité de boissons mise à la consommation, exprimée en hectolitres; quantité de boissons mise à la consommation, exprimée en hectolitres;
c) Quotité; c) Quotité;
d) Montant dû du droit d'accise, du droit d'accise spécial, de la d) Montant dû du droit d'accise, du droit d'accise spécial, de la
redevance de contrôle, de la cotisation sur l'énergie ou de la redevance de contrôle, de la cotisation sur l'énergie ou de la
cotisation d'emballage; cotisation d'emballage;
e) MP : mode de paiement : e) MP : mode de paiement :
A : Paiement comptant; E : Report de paiement; G : report de la A : Paiement comptant; E : Report de paiement; G : report de la
T.V.A.; T.V.A.;
- Les montants à indiquer dans cette case sont exprimés en euro et en - Les montants à indiquer dans cette case sont exprimés en euro et en
centimes d'euro. centimes d'euro.
f) Droits à introduire soi-même : f) Droits à introduire soi-même :
Dans cette subdivision, les situations suivantes peuvent se présenter Dans cette subdivision, les situations suivantes peuvent se présenter
: :
1. Déclaration de mise à la consommation accompagnée d'une attestation 1. Déclaration de mise à la consommation accompagnée d'une attestation
délivrée en application de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 3 délivrée en application de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 3
juillet 2005 fixant les mesures d'application de certains taux réduits juillet 2005 fixant les mesures d'application de certains taux réduits
d'accise et de l'article 13, § 3, de l'arrêté ministériel du 27 d'accise et de l'article 13, § 3, de l'arrêté ministériel du 27
octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de
l'électricité. l'électricité.
Dans cette subdivision, le déclarant reprend les montants mentionnés Dans cette subdivision, le déclarant reprend les montants mentionnés
sur l'attestation. sur l'attestation.
Ces montants sont portés en déduction de l'accise due. Ces montants sont portés en déduction de l'accise due.
La déduction est uniquement autorisée pour les sommes mentionnées sur La déduction est uniquement autorisée pour les sommes mentionnées sur
la déclaration de mise à la consommation portant sur le même produit. la déclaration de mise à la consommation portant sur le même produit.
Dans le cas où le montant mentionné sur l'attestation est supérieur Dans le cas où le montant mentionné sur l'attestation est supérieur
aux sommes dues sur la déclaration de mise à la consommation, le solde aux sommes dues sur la déclaration de mise à la consommation, le solde
peut soit être imputé sur la déclaration de mise à la consommation peut soit être imputé sur la déclaration de mise à la consommation
suivante soit faire l'objet d'une demande de remboursement d'accise en suivante soit faire l'objet d'une demande de remboursement d'accise en
application de l'article 9 de la loi du 22 décembre 2009 relative au application de l'article 9 de la loi du 22 décembre 2009 relative au
régime général d'accise et de l'article 18 de l'arrêté ministériel du régime général d'accise et de l'article 18 de l'arrêté ministériel du
18 mars 2010 relatif au régime général d'accise. 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise.
2. Récupération de vapeur en application de l'article 428, § 2, de la 2. Récupération de vapeur en application de l'article 428, § 2, de la
loi-programme du 27 décembre 2004. loi-programme du 27 décembre 2004.
Dans cette subdivision, le déclarant reprend les montants relatifs à Dans cette subdivision, le déclarant reprend les montants relatifs à
la récupération de vapeur. la récupération de vapeur.
Ces montants sont portés en déduction de l'accise due. Ces montants sont portés en déduction de l'accise due.
Dans le cas où le montant relatif à la récupération de vapeur est Dans le cas où le montant relatif à la récupération de vapeur est
supérieur aux sommes dues sur la déclaration de mise à la supérieur aux sommes dues sur la déclaration de mise à la
consommation, le solde peut soit être imputé sur la déclaration de consommation, le solde peut soit être imputé sur la déclaration de
mise à la consommation suivante soit faire l'objet d'une demande de mise à la consommation suivante soit faire l'objet d'une demande de
remboursement d'accise en application de l'article 9 de la loi du 22 remboursement d'accise en application de l'article 9 de la loi du 22
décembre 2009 relative au régime général d'accise et de l'article 18 décembre 2009 relative au régime général d'accise et de l'article 18
de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général
d'accise. d'accise.
3. Remise en oeuvre en application de l'article 428, § 1er, de la 3. Remise en oeuvre en application de l'article 428, § 1er, de la
loi-programme du 27 décembre 2004 et de l'article 15 de l'arrêté loi-programme du 27 décembre 2004 et de l'article 15 de l'arrêté
ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits
énergétiques et de l'électricité. énergétiques et de l'électricité.
Dans cette subdivision, le déclarant reprend les montants indiqués Dans cette subdivision, le déclarant reprend les montants indiqués
dans la décision du conseiller. dans la décision du conseiller.
Ces montants sont, selon le cas, portés en déduction de l'accise due Ces montants sont, selon le cas, portés en déduction de l'accise due
ou y sont ajoutés. ou y sont ajoutés.
Dans le cas où un montant, porté en déduction, est supérieur aux Dans le cas où un montant, porté en déduction, est supérieur aux
sommes dues sur la déclaration de mise à la consommation, le solde sommes dues sur la déclaration de mise à la consommation, le solde
peut soit être imputé sur la déclaration de mise à la consommation peut soit être imputé sur la déclaration de mise à la consommation
suivante soit faire l'objet d'une demande de remboursement d'accise en suivante soit faire l'objet d'une demande de remboursement d'accise en
application de l'article 9 de la loi du 22 décembre 2009 relative au application de l'article 9 de la loi du 22 décembre 2009 relative au
régime général d'accise et de l'article 18 de l'arrêté ministériel du régime général d'accise et de l'article 18 de l'arrêté ministériel du
18 mars 2010 relatif au régime général d'accise. 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise.
4. Avances relatives au gaz naturel et à l'électricité en application 4. Avances relatives au gaz naturel et à l'électricité en application
de l'article 16, § 3, de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif de l'article 16, § 3, de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif
au régime général d'accise. au régime général d'accise.
Dans cette subdivision, le déclarant reprend les avances (en moins - Dans cette subdivision, le déclarant reprend les avances (en moins -
les avances libérées et en plus - l'avance du mois). les avances libérées et en plus - l'avance du mois).
Ces montants sont imputés à l'accise due. Ces montants sont imputés à l'accise due.
Dans le cas où le montant des avances portées en déduction est Dans le cas où le montant des avances portées en déduction est
supérieur aux sommes dues sur la déclaration de mise à la supérieur aux sommes dues sur la déclaration de mise à la
consommation, le solde peut soit être imputé sur la déclaration de consommation, le solde peut soit être imputé sur la déclaration de
mise à la consommation suivante soit faire l'objet d'une demande de mise à la consommation suivante soit faire l'objet d'une demande de
remboursement d'accise en application de l'article 9 de la loi du 22 remboursement d'accise en application de l'article 9 de la loi du 22
décembre 2009 relative au régime général d'accise et de l'article 18 décembre 2009 relative au régime général d'accise et de l'article 18
de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général
d'accise. d'accise.
Les montants à indiquer dans cette case sont exprimés en euro et en Les montants à indiquer dans cette case sont exprimés en euro et en
centimes d'euro. centimes d'euro.
Case 48 : Case 48 :
Report de paiement : indiquer le numéro du compte de crédit. Report de paiement : indiquer le numéro du compte de crédit.
Case 54 : Case 54 :
Lieu et date, signature et nom du déclarant/représentant : l'original Lieu et date, signature et nom du déclarant/représentant : l'original
de la signature manuscrite de la personne intéressée suivi de ses nom de la signature manuscrite de la personne intéressée suivi de ses nom
et prénoms doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau, à et prénoms doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau, à
moins qu'une signature électronique soit apposée. moins qu'une signature électronique soit apposée.
Lorsque le signataire est une personne morale, il doit faire suivre sa Lorsque le signataire est une personne morale, il doit faire suivre sa
signature de ses nom et prénoms et de l'indication de sa qualité. signature de ses nom et prénoms et de l'indication de sa qualité.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 15 juillet 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 15 juillet 2015.
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT J. VAN OVERTVELDT
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