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Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés | Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
15 JUILLET 2005. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des | 15 JUILLET 2005. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des |
tabacs manufacturés | tabacs manufacturés |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs | Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs |
manufacturés (1), notamment l'article 3, modifié en dernier lieu par | manufacturés (1), notamment l'article 3, modifié en dernier lieu par |
la loi-programme du 11 juillet 2005 (2); | la loi-programme du 11 juillet 2005 (2); |
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2005 fixant un prix de référence | Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2005 fixant un prix de référence |
minimum pour les cigarettes (3); | minimum pour les cigarettes (3); |
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des | Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des |
tabacs manufacturés (4), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour | tabacs manufacturés (4), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour |
tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par | tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté ministériel du 27 avril 2005 (5); | l'arrêté ministériel du 27 avril 2005 (5); |
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique | Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique |
belgo-luxembourgeoise; | belgo-luxembourgeoise; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (6), | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (6), |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 |
(7) et modifié par la loi du 4 août 1996 (8); | (7) et modifié par la loi du 4 août 1996 (8); |
Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a | Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a |
principalement pour objet d'une part de procéder à l'exécution des | principalement pour objet d'une part de procéder à l'exécution des |
mesures consécutives aux modifications du taux d'accise sur les | mesures consécutives aux modifications du taux d'accise sur les |
cigarettes, en application de l'article 35 de la loi-programme du 11 | cigarettes, en application de l'article 35 de la loi-programme du 11 |
juillet 2005 et de l'arrêté royal du 15 juillet 2005 fixant un prix de | juillet 2005 et de l'arrêté royal du 15 juillet 2005 fixant un prix de |
référence minimum pour les cigarettes, et d'autre part, d'adapter le | référence minimum pour les cigarettes, et d'autre part, d'adapter le |
tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en | tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en |
dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 avril 2005; que les | dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 avril 2005; que les |
nouveaux signes fiscaux doivent être mis le plus rapidement possible à | nouveaux signes fiscaux doivent être mis le plus rapidement possible à |
la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, | la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, |
dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs | dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs |
manufacturés doit être adapté sans délai, | manufacturés doit être adapté sans délai, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 24, premier alinéa, b), de l'arrêté ministériel |
Article 1er.L'article 24, premier alinéa, b), de l'arrêté ministériel |
du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, | du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, |
modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 7 janvier 2005, | modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 7 janvier 2005, |
est remplacé comme suit : | est remplacé comme suit : |
« b) 5,78 pour les cigarettes; ». | « b) 5,78 pour les cigarettes; ». |
Art. 2.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé |
Art. 2.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé |
à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des | à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des |
tabacs manufacturés et modifié en dernier lieu par l'arrêté | tabacs manufacturés et modifié en dernier lieu par l'arrêté |
ministériel du 27 avril 2005, les modifications suivantes doivent être | ministériel du 27 avril 2005, les modifications suivantes doivent être |
apportées : | apportées : |
1° dans le barème fiscal "A. Cigares", les classes de prix suivantes | 1° dans le barème fiscal "A. Cigares", les classes de prix suivantes |
doivent être ajoutées : | doivent être ajoutées : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
2° Le barème fiscal "B. Cigarettes" est remplacé par le nouveau barème | 2° Le barème fiscal "B. Cigarettes" est remplacé par le nouveau barème |
suivant : | suivant : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
3° Dans le barème fiscal "C. Tabac à fumer destiné à rouler les | 3° Dans le barème fiscal "C. Tabac à fumer destiné à rouler les |
cigarettes et autres tabacs à fumer", la classe de prix suivante doit | cigarettes et autres tabacs à fumer", la classe de prix suivante doit |
être ajoutée : | être ajoutée : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 3.Les cigarettes appartenant à une classe de prix inférieure au |
Art. 3.Les cigarettes appartenant à une classe de prix inférieure au |
prix de référence minimum imposé par type de conditionnement ne | prix de référence minimum imposé par type de conditionnement ne |
peuvent plus être mises à la consommation après une période d'un mois | peuvent plus être mises à la consommation après une période d'un mois |
à compter de la date de publication du présent arrêté au Moniteur | à compter de la date de publication du présent arrêté au Moniteur |
belge. | belge. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 15 juillet 2005. | Bruxelles, le 15 juillet 2005. |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
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Notes | Notes |
(1) Moniteur belge du 16 mai 1997; | (1) Moniteur belge du 16 mai 1997; |
(2) Moniteur belge du 12 juillet 2005; | (2) Moniteur belge du 12 juillet 2005; |
(3) Moniteur belge du 27 juillet 2005, | (3) Moniteur belge du 27 juillet 2005, |
(4) Moniteur belge du 22 août 1994; | (4) Moniteur belge du 22 août 1994; |
(5) Moniteur belge du 29 avril 2005; | (5) Moniteur belge du 29 avril 2005; |
(6) Moniteur belge du 21 mars 1973; | (6) Moniteur belge du 21 mars 1973; |
(7) Moniteur belge du 15 juillet 1989; | (7) Moniteur belge du 15 juillet 1989; |
(8) Moniteur belge du 20 août 1996. | (8) Moniteur belge du 20 août 1996. |