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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 15/07/2005
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Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
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15 JUILLET 2005. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des 15 JUILLET 2005. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des
tabacs manufacturés tabacs manufacturés
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs
manufacturés (1), notamment l'article 3, modifié en dernier lieu par manufacturés (1), notamment l'article 3, modifié en dernier lieu par
la loi-programme du 11 juillet 2005 (2); la loi-programme du 11 juillet 2005 (2);
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2005 fixant un prix de référence Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2005 fixant un prix de référence
minimum pour les cigarettes (3); minimum pour les cigarettes (3);
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des
tabacs manufacturés (4), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés (4), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour
tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par
l'arrêté ministériel du 27 avril 2005 (5); l'arrêté ministériel du 27 avril 2005 (5);
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique
belgo-luxembourgeoise; belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (6), Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (6),
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989
(7) et modifié par la loi du 4 août 1996 (8); (7) et modifié par la loi du 4 août 1996 (8);
Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a
principalement pour objet d'une part de procéder à l'exécution des principalement pour objet d'une part de procéder à l'exécution des
mesures consécutives aux modifications du taux d'accise sur les mesures consécutives aux modifications du taux d'accise sur les
cigarettes, en application de l'article 35 de la loi-programme du 11 cigarettes, en application de l'article 35 de la loi-programme du 11
juillet 2005 et de l'arrêté royal du 15 juillet 2005 fixant un prix de juillet 2005 et de l'arrêté royal du 15 juillet 2005 fixant un prix de
référence minimum pour les cigarettes, et d'autre part, d'adapter le référence minimum pour les cigarettes, et d'autre part, d'adapter le
tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en
dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 avril 2005; que les dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 avril 2005; que les
nouveaux signes fiscaux doivent être mis le plus rapidement possible à nouveaux signes fiscaux doivent être mis le plus rapidement possible à
la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que,
dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs
manufacturés doit être adapté sans délai, manufacturés doit être adapté sans délai,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 24, premier alinéa, b), de l'arrêté ministériel

Article 1er.L'article 24, premier alinéa, b), de l'arrêté ministériel

du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés,
modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 7 janvier 2005, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 7 janvier 2005,
est remplacé comme suit : est remplacé comme suit :
« b) 5,78 pour les cigarettes; ». « b) 5,78 pour les cigarettes; ».

Art. 2.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé

Art. 2.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé

à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des
tabacs manufacturés et modifié en dernier lieu par l'arrêté tabacs manufacturés et modifié en dernier lieu par l'arrêté
ministériel du 27 avril 2005, les modifications suivantes doivent être ministériel du 27 avril 2005, les modifications suivantes doivent être
apportées : apportées :
1° dans le barème fiscal "A. Cigares", les classes de prix suivantes 1° dans le barème fiscal "A. Cigares", les classes de prix suivantes
doivent être ajoutées : doivent être ajoutées :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
2° Le barème fiscal "B. Cigarettes" est remplacé par le nouveau barème 2° Le barème fiscal "B. Cigarettes" est remplacé par le nouveau barème
suivant : suivant :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
3° Dans le barème fiscal "C. Tabac à fumer destiné à rouler les 3° Dans le barème fiscal "C. Tabac à fumer destiné à rouler les
cigarettes et autres tabacs à fumer", la classe de prix suivante doit cigarettes et autres tabacs à fumer", la classe de prix suivante doit
être ajoutée : être ajoutée :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Les cigarettes appartenant à une classe de prix inférieure au

Art. 3.Les cigarettes appartenant à une classe de prix inférieure au

prix de référence minimum imposé par type de conditionnement ne prix de référence minimum imposé par type de conditionnement ne
peuvent plus être mises à la consommation après une période d'un mois peuvent plus être mises à la consommation après une période d'un mois
à compter de la date de publication du présent arrêté au Moniteur à compter de la date de publication du présent arrêté au Moniteur
belge. belge.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 juillet 2005. Bruxelles, le 15 juillet 2005.
D. REYNDERS D. REYNDERS
_______ _______
Notes Notes
(1) Moniteur belge du 16 mai 1997; (1) Moniteur belge du 16 mai 1997;
(2) Moniteur belge du 12 juillet 2005; (2) Moniteur belge du 12 juillet 2005;
(3) Moniteur belge du 27 juillet 2005, (3) Moniteur belge du 27 juillet 2005,
(4) Moniteur belge du 22 août 1994; (4) Moniteur belge du 22 août 1994;
(5) Moniteur belge du 29 avril 2005; (5) Moniteur belge du 29 avril 2005;
(6) Moniteur belge du 21 mars 1973; (6) Moniteur belge du 21 mars 1973;
(7) Moniteur belge du 15 juillet 1989; (7) Moniteur belge du 15 juillet 1989;
(8) Moniteur belge du 20 août 1996. (8) Moniteur belge du 20 août 1996.
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