Arrêté ministériel donnant instruction au gestionnaire du réseau de constituer une réserve stratégique complémentaire à partir du 1er novembre 2018 | Arrêté ministériel donnant instruction au gestionnaire du réseau de constituer une réserve stratégique complémentaire à partir du 1er novembre 2018 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
15 JANVIER 2018. - Arrêté ministériel donnant instruction au | 15 JANVIER 2018. - Arrêté ministériel donnant instruction au |
gestionnaire du réseau de constituer une réserve stratégique | gestionnaire du réseau de constituer une réserve stratégique |
complémentaire à partir du 1er novembre 2018 | complémentaire à partir du 1er novembre 2018 |
La Ministre de l'Energie, | La Ministre de l'Energie, |
Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de | Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de |
l'électricité (ci-après, « loi du 29 avril 1999 »), notamment | l'électricité (ci-après, « loi du 29 avril 1999 »), notamment |
l'article 7quater, inséré par la loi du 26 mars 2014; | l'article 7quater, inséré par la loi du 26 mars 2014; |
Vu l'analyse probabiliste du gestionnaire du réseau du 15 novembre | Vu l'analyse probabiliste du gestionnaire du réseau du 15 novembre |
2017 relative à l'état de la sécurité d'approvisionnement réalisée | 2017 relative à l'état de la sécurité d'approvisionnement réalisée |
conformément à l'article 7bis de la loi du 29 avril 1999, inséré par | conformément à l'article 7bis de la loi du 29 avril 1999, inséré par |
la loi du 26 mars 2014, ainsi que Ie courrier accompagnant cette | la loi du 26 mars 2014, ainsi que Ie courrier accompagnant cette |
analyse; | analyse; |
Vu l'avis de la Direction générale de l'Energie du 15 décembre 2017 | Vu l'avis de la Direction générale de l'Energie du 15 décembre 2017 |
sur la nécessité de constituer une réserve stratégique, rédigé | sur la nécessité de constituer une réserve stratégique, rédigé |
conformément à l'article 7ter de la loi du 29 avril 1999, précitée | conformément à l'article 7ter de la loi du 29 avril 1999, précitée |
inséré par la loi du 26 mars 2014; | inséré par la loi du 26 mars 2014; |
Considérant que l'accord du gouvernement prévoit que Ie gouvernement | Considérant que l'accord du gouvernement prévoit que Ie gouvernement |
prendra des mesures pour améliorer Ie cadre d'investissement pour | prendra des mesures pour améliorer Ie cadre d'investissement pour |
l'ensemble du marché de l'énergie et pour éviter, au meilleur coût, | l'ensemble du marché de l'énergie et pour éviter, au meilleur coût, |
que les unités de production conventionnelles, telles que les unités | que les unités de production conventionnelles, telles que les unités |
de production au gaz ou de cogénération de qualité, qui n'ont pas | de production au gaz ou de cogénération de qualité, qui n'ont pas |
encore atteint la fin de leur durée de vie, ne soient mises à l'arrêt | encore atteint la fin de leur durée de vie, ne soient mises à l'arrêt |
en raison de circonstances de marché modifiées; | en raison de circonstances de marché modifiées; |
Considérant que l'accord du gouvernement prévoit que « Le recours aux | Considérant que l'accord du gouvernement prévoit que « Le recours aux |
instruments dont disposent Ie gouvernement et Ie gestionnaire de | instruments dont disposent Ie gouvernement et Ie gestionnaire de |
réseau, tels que la gestion de la demande, l'importation et la réserve | réseau, tels que la gestion de la demande, l'importation et la réserve |
stratégique, sera assuré »; | stratégique, sera assuré »; |
Considérant que tant les motifs vantés que les quantités proposées | Considérant que tant les motifs vantés que les quantités proposées |
sont conformes aux besoins identifiés; | sont conformes aux besoins identifiés; |
Considérant que la sécurité d'approvisionnement du pays nécessite la | Considérant que la sécurité d'approvisionnement du pays nécessite la |
constitution d'une telle réserve stratégique; | constitution d'une telle réserve stratégique; |
Considérant que tant le gestionnaire du réseau dans son analyse | Considérant que tant le gestionnaire du réseau dans son analyse |
probabiliste, que la Direction générale Energie dans son avis, se | probabiliste, que la Direction générale Energie dans son avis, se |
fondant sur des calculs déterministes, arrivent à des résultats | fondant sur des calculs déterministes, arrivent à des résultats |
semblables quant au volume total nécessaire de réserve stratégique | semblables quant au volume total nécessaire de réserve stratégique |
pour garantir la sécurité d'approvisionnement; | pour garantir la sécurité d'approvisionnement; |
Considérant que, par ailleurs, les quantités maximales identifiées et | Considérant que, par ailleurs, les quantités maximales identifiées et |
disponibles à l'importation ne le sont que lorsque les conditions | disponibles à l'importation ne le sont que lorsque les conditions |
météorologiques permettent aux pays exportateurs de les mettre | météorologiques permettent aux pays exportateurs de les mettre |
effectivement sur le marché; | effectivement sur le marché; |
Considérant les incertitudes sur la disponibilité des centrales | Considérant les incertitudes sur la disponibilité des centrales |
nucléaires belges et français pour l'hiver 2018-2019; | nucléaires belges et français pour l'hiver 2018-2019; |
Considérant la conversion possible et aisée de la centrale de | Considérant la conversion possible et aisée de la centrale de |
Drogenbos en cycle combiné; | Drogenbos en cycle combiné; |
Considérant les engagements pris par la Ministre de l'Energie dans une | Considérant les engagements pris par la Ministre de l'Energie dans une |
lettre du 13 octobre 2017 auprès de la Commission européenne dans le | lettre du 13 octobre 2017 auprès de la Commission européenne dans le |
cadre de la notification pour aide d'état qui a été effectué par | cadre de la notification pour aide d'état qui a été effectué par |
l'administration belge le 13 juillet 2017 et conformément l'article | l'administration belge le 13 juillet 2017 et conformément l'article |
108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à la | 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à la |
lumière des lignes directrices concernant les aides d'Etat à la | lumière des lignes directrices concernant les aides d'Etat à la |
protection de l'environnement et à l'énergie pour la période | protection de l'environnement et à l'énergie pour la période |
2014-2020, | 2014-2020, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 |
Article 1er.Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 |
avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité sont | avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité sont |
applicables au présent arrêté. | applicables au présent arrêté. |
Pour l'application du présent arrêté, on entend par « loi », la loi du | Pour l'application du présent arrêté, on entend par « loi », la loi du |
29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité. | 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité. |
Art. 2.Le gestionnaire du réseau est chargé de constituer une réserve |
Art. 2.Le gestionnaire du réseau est chargé de constituer une réserve |
stratégique pour un volume de 500 MW pour une période d'un an à partir | stratégique pour un volume de 500 MW pour une période d'un an à partir |
du 1er novembre 2018. | du 1er novembre 2018. |
Conformément au chapitre IIbis de la loi, ce volume est constitué, | Conformément au chapitre IIbis de la loi, ce volume est constitué, |
pour ce qui relève de la capacité issue de la production, de capacités | pour ce qui relève de la capacité issue de la production, de capacités |
qui ne sont pas disponibles au 1er novembre 2018 sans la constitution | qui ne sont pas disponibles au 1er novembre 2018 sans la constitution |
de la réserve stratégique. | de la réserve stratégique. |
Art. 3.Par dérogation à l'article 2, le gestionnaire du réseau |
Art. 3.Par dérogation à l'article 2, le gestionnaire du réseau |
pourra, au plus tard le 1er septembre 2018, être autorisé par le | pourra, au plus tard le 1er septembre 2018, être autorisé par le |
ministre et par voie d'arrêté ministériel, sur base d'une analyse mise | ministre et par voie d'arrêté ministériel, sur base d'une analyse mise |
à jour du gestionnaire du réseau et/ou l'avis de la Direction générale | à jour du gestionnaire du réseau et/ou l'avis de la Direction générale |
de l'Energie et compte tenu des offres reçues dans Ie cadre de la | de l'Energie et compte tenu des offres reçues dans Ie cadre de la |
procédure initiée suite au présent arrêté, à adapter le niveau requis | procédure initiée suite au présent arrêté, à adapter le niveau requis |
de la réserve stratégique fixé conformément à l'article 2 en fonction | de la réserve stratégique fixé conformément à l'article 2 en fonction |
de la situation observée. | de la situation observée. |
Art. 4.La conclusion d'un contrat avec le gestionnaire du réseau dans |
Art. 4.La conclusion d'un contrat avec le gestionnaire du réseau dans |
le cadre de la réserve stratégique ne préjuge en rien de la | le cadre de la réserve stratégique ne préjuge en rien de la |
possibilité pour la commission d'adapter les règles de fonctionnement. | possibilité pour la commission d'adapter les règles de fonctionnement. |
Art. 5.Le présent arrêté est notifié au gestionnaire du réseau et à |
Art. 5.Le présent arrêté est notifié au gestionnaire du réseau et à |
la commission et publié sur le site Internet de la Direction générale | la commission et publié sur le site Internet de la Direction générale |
de l'Energie. | de l'Energie. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 janvier 2018. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 janvier 2018. |
Bruxelles, le 15 janvier 2018. | Bruxelles, le 15 janvier 2018. |
M. C. MARGHEM | M. C. MARGHEM |