| Arrêté ministériel donnant instruction au gestionnaire du réseau de constituer une réserve stratégique complémentaire à partir du 1er novembre 2018 | Arrêté ministériel donnant instruction au gestionnaire du réseau de constituer une réserve stratégique complémentaire à partir du 1er novembre 2018 |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
| 15 JANVIER 2018. - Arrêté ministériel donnant instruction au | 15 JANVIER 2018. - Arrêté ministériel donnant instruction au |
| gestionnaire du réseau de constituer une réserve stratégique | gestionnaire du réseau de constituer une réserve stratégique |
| complémentaire à partir du 1er novembre 2018 | complémentaire à partir du 1er novembre 2018 |
| La Ministre de l'Energie, | La Ministre de l'Energie, |
| Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de | Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de |
| l'électricité (ci-après, « loi du 29 avril 1999 »), notamment | l'électricité (ci-après, « loi du 29 avril 1999 »), notamment |
| l'article 7quater, inséré par la loi du 26 mars 2014; | l'article 7quater, inséré par la loi du 26 mars 2014; |
| Vu l'analyse probabiliste du gestionnaire du réseau du 15 novembre | Vu l'analyse probabiliste du gestionnaire du réseau du 15 novembre |
| 2017 relative à l'état de la sécurité d'approvisionnement réalisée | 2017 relative à l'état de la sécurité d'approvisionnement réalisée |
| conformément à l'article 7bis de la loi du 29 avril 1999, inséré par | conformément à l'article 7bis de la loi du 29 avril 1999, inséré par |
| la loi du 26 mars 2014, ainsi que Ie courrier accompagnant cette | la loi du 26 mars 2014, ainsi que Ie courrier accompagnant cette |
| analyse; | analyse; |
| Vu l'avis de la Direction générale de l'Energie du 15 décembre 2017 | Vu l'avis de la Direction générale de l'Energie du 15 décembre 2017 |
| sur la nécessité de constituer une réserve stratégique, rédigé | sur la nécessité de constituer une réserve stratégique, rédigé |
| conformément à l'article 7ter de la loi du 29 avril 1999, précitée | conformément à l'article 7ter de la loi du 29 avril 1999, précitée |
| inséré par la loi du 26 mars 2014; | inséré par la loi du 26 mars 2014; |
| Considérant que l'accord du gouvernement prévoit que Ie gouvernement | Considérant que l'accord du gouvernement prévoit que Ie gouvernement |
| prendra des mesures pour améliorer Ie cadre d'investissement pour | prendra des mesures pour améliorer Ie cadre d'investissement pour |
| l'ensemble du marché de l'énergie et pour éviter, au meilleur coût, | l'ensemble du marché de l'énergie et pour éviter, au meilleur coût, |
| que les unités de production conventionnelles, telles que les unités | que les unités de production conventionnelles, telles que les unités |
| de production au gaz ou de cogénération de qualité, qui n'ont pas | de production au gaz ou de cogénération de qualité, qui n'ont pas |
| encore atteint la fin de leur durée de vie, ne soient mises à l'arrêt | encore atteint la fin de leur durée de vie, ne soient mises à l'arrêt |
| en raison de circonstances de marché modifiées; | en raison de circonstances de marché modifiées; |
| Considérant que l'accord du gouvernement prévoit que « Le recours aux | Considérant que l'accord du gouvernement prévoit que « Le recours aux |
| instruments dont disposent Ie gouvernement et Ie gestionnaire de | instruments dont disposent Ie gouvernement et Ie gestionnaire de |
| réseau, tels que la gestion de la demande, l'importation et la réserve | réseau, tels que la gestion de la demande, l'importation et la réserve |
| stratégique, sera assuré »; | stratégique, sera assuré »; |
| Considérant que tant les motifs vantés que les quantités proposées | Considérant que tant les motifs vantés que les quantités proposées |
| sont conformes aux besoins identifiés; | sont conformes aux besoins identifiés; |
| Considérant que la sécurité d'approvisionnement du pays nécessite la | Considérant que la sécurité d'approvisionnement du pays nécessite la |
| constitution d'une telle réserve stratégique; | constitution d'une telle réserve stratégique; |
| Considérant que tant le gestionnaire du réseau dans son analyse | Considérant que tant le gestionnaire du réseau dans son analyse |
| probabiliste, que la Direction générale Energie dans son avis, se | probabiliste, que la Direction générale Energie dans son avis, se |
| fondant sur des calculs déterministes, arrivent à des résultats | fondant sur des calculs déterministes, arrivent à des résultats |
| semblables quant au volume total nécessaire de réserve stratégique | semblables quant au volume total nécessaire de réserve stratégique |
| pour garantir la sécurité d'approvisionnement; | pour garantir la sécurité d'approvisionnement; |
| Considérant que, par ailleurs, les quantités maximales identifiées et | Considérant que, par ailleurs, les quantités maximales identifiées et |
| disponibles à l'importation ne le sont que lorsque les conditions | disponibles à l'importation ne le sont que lorsque les conditions |
| météorologiques permettent aux pays exportateurs de les mettre | météorologiques permettent aux pays exportateurs de les mettre |
| effectivement sur le marché; | effectivement sur le marché; |
| Considérant les incertitudes sur la disponibilité des centrales | Considérant les incertitudes sur la disponibilité des centrales |
| nucléaires belges et français pour l'hiver 2018-2019; | nucléaires belges et français pour l'hiver 2018-2019; |
| Considérant la conversion possible et aisée de la centrale de | Considérant la conversion possible et aisée de la centrale de |
| Drogenbos en cycle combiné; | Drogenbos en cycle combiné; |
| Considérant les engagements pris par la Ministre de l'Energie dans une | Considérant les engagements pris par la Ministre de l'Energie dans une |
| lettre du 13 octobre 2017 auprès de la Commission européenne dans le | lettre du 13 octobre 2017 auprès de la Commission européenne dans le |
| cadre de la notification pour aide d'état qui a été effectué par | cadre de la notification pour aide d'état qui a été effectué par |
| l'administration belge le 13 juillet 2017 et conformément l'article | l'administration belge le 13 juillet 2017 et conformément l'article |
| 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à la | 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à la |
| lumière des lignes directrices concernant les aides d'Etat à la | lumière des lignes directrices concernant les aides d'Etat à la |
| protection de l'environnement et à l'énergie pour la période | protection de l'environnement et à l'énergie pour la période |
| 2014-2020, | 2014-2020, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 |
Article 1er.Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 |
| avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité sont | avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité sont |
| applicables au présent arrêté. | applicables au présent arrêté. |
| Pour l'application du présent arrêté, on entend par « loi », la loi du | Pour l'application du présent arrêté, on entend par « loi », la loi du |
| 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité. | 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité. |
Art. 2.Le gestionnaire du réseau est chargé de constituer une réserve |
Art. 2.Le gestionnaire du réseau est chargé de constituer une réserve |
| stratégique pour un volume de 500 MW pour une période d'un an à partir | stratégique pour un volume de 500 MW pour une période d'un an à partir |
| du 1er novembre 2018. | du 1er novembre 2018. |
| Conformément au chapitre IIbis de la loi, ce volume est constitué, | Conformément au chapitre IIbis de la loi, ce volume est constitué, |
| pour ce qui relève de la capacité issue de la production, de capacités | pour ce qui relève de la capacité issue de la production, de capacités |
| qui ne sont pas disponibles au 1er novembre 2018 sans la constitution | qui ne sont pas disponibles au 1er novembre 2018 sans la constitution |
| de la réserve stratégique. | de la réserve stratégique. |
Art. 3.Par dérogation à l'article 2, le gestionnaire du réseau |
Art. 3.Par dérogation à l'article 2, le gestionnaire du réseau |
| pourra, au plus tard le 1er septembre 2018, être autorisé par le | pourra, au plus tard le 1er septembre 2018, être autorisé par le |
| ministre et par voie d'arrêté ministériel, sur base d'une analyse mise | ministre et par voie d'arrêté ministériel, sur base d'une analyse mise |
| à jour du gestionnaire du réseau et/ou l'avis de la Direction générale | à jour du gestionnaire du réseau et/ou l'avis de la Direction générale |
| de l'Energie et compte tenu des offres reçues dans Ie cadre de la | de l'Energie et compte tenu des offres reçues dans Ie cadre de la |
| procédure initiée suite au présent arrêté, à adapter le niveau requis | procédure initiée suite au présent arrêté, à adapter le niveau requis |
| de la réserve stratégique fixé conformément à l'article 2 en fonction | de la réserve stratégique fixé conformément à l'article 2 en fonction |
| de la situation observée. | de la situation observée. |
Art. 4.La conclusion d'un contrat avec le gestionnaire du réseau dans |
Art. 4.La conclusion d'un contrat avec le gestionnaire du réseau dans |
| le cadre de la réserve stratégique ne préjuge en rien de la | le cadre de la réserve stratégique ne préjuge en rien de la |
| possibilité pour la commission d'adapter les règles de fonctionnement. | possibilité pour la commission d'adapter les règles de fonctionnement. |
Art. 5.Le présent arrêté est notifié au gestionnaire du réseau et à |
Art. 5.Le présent arrêté est notifié au gestionnaire du réseau et à |
| la commission et publié sur le site Internet de la Direction générale | la commission et publié sur le site Internet de la Direction générale |
| de l'Energie. | de l'Energie. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 janvier 2018. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 janvier 2018. |
| Bruxelles, le 15 janvier 2018. | Bruxelles, le 15 janvier 2018. |
| M. C. MARGHEM | M. C. MARGHEM |