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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 15/01/2018
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Arrêté ministériel donnant instruction au gestionnaire du réseau de constituer une réserve stratégique complémentaire à partir du 1er novembre 2018 Arrêté ministériel donnant instruction au gestionnaire du réseau de constituer une réserve stratégique complémentaire à partir du 1er novembre 2018
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
15 JANVIER 2018. - Arrêté ministériel donnant instruction au 15 JANVIER 2018. - Arrêté ministériel donnant instruction au
gestionnaire du réseau de constituer une réserve stratégique gestionnaire du réseau de constituer une réserve stratégique
complémentaire à partir du 1er novembre 2018 complémentaire à partir du 1er novembre 2018
La Ministre de l'Energie, La Ministre de l'Energie,
Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de
l'électricité (ci-après, « loi du 29 avril 1999 »), notamment l'électricité (ci-après, « loi du 29 avril 1999 »), notamment
l'article 7quater, inséré par la loi du 26 mars 2014; l'article 7quater, inséré par la loi du 26 mars 2014;
Vu l'analyse probabiliste du gestionnaire du réseau du 15 novembre Vu l'analyse probabiliste du gestionnaire du réseau du 15 novembre
2017 relative à l'état de la sécurité d'approvisionnement réalisée 2017 relative à l'état de la sécurité d'approvisionnement réalisée
conformément à l'article 7bis de la loi du 29 avril 1999, inséré par conformément à l'article 7bis de la loi du 29 avril 1999, inséré par
la loi du 26 mars 2014, ainsi que Ie courrier accompagnant cette la loi du 26 mars 2014, ainsi que Ie courrier accompagnant cette
analyse; analyse;
Vu l'avis de la Direction générale de l'Energie du 15 décembre 2017 Vu l'avis de la Direction générale de l'Energie du 15 décembre 2017
sur la nécessité de constituer une réserve stratégique, rédigé sur la nécessité de constituer une réserve stratégique, rédigé
conformément à l'article 7ter de la loi du 29 avril 1999, précitée conformément à l'article 7ter de la loi du 29 avril 1999, précitée
inséré par la loi du 26 mars 2014; inséré par la loi du 26 mars 2014;
Considérant que l'accord du gouvernement prévoit que Ie gouvernement Considérant que l'accord du gouvernement prévoit que Ie gouvernement
prendra des mesures pour améliorer Ie cadre d'investissement pour prendra des mesures pour améliorer Ie cadre d'investissement pour
l'ensemble du marché de l'énergie et pour éviter, au meilleur coût, l'ensemble du marché de l'énergie et pour éviter, au meilleur coût,
que les unités de production conventionnelles, telles que les unités que les unités de production conventionnelles, telles que les unités
de production au gaz ou de cogénération de qualité, qui n'ont pas de production au gaz ou de cogénération de qualité, qui n'ont pas
encore atteint la fin de leur durée de vie, ne soient mises à l'arrêt encore atteint la fin de leur durée de vie, ne soient mises à l'arrêt
en raison de circonstances de marché modifiées; en raison de circonstances de marché modifiées;
Considérant que l'accord du gouvernement prévoit que « Le recours aux Considérant que l'accord du gouvernement prévoit que « Le recours aux
instruments dont disposent Ie gouvernement et Ie gestionnaire de instruments dont disposent Ie gouvernement et Ie gestionnaire de
réseau, tels que la gestion de la demande, l'importation et la réserve réseau, tels que la gestion de la demande, l'importation et la réserve
stratégique, sera assuré »; stratégique, sera assuré »;
Considérant que tant les motifs vantés que les quantités proposées Considérant que tant les motifs vantés que les quantités proposées
sont conformes aux besoins identifiés; sont conformes aux besoins identifiés;
Considérant que la sécurité d'approvisionnement du pays nécessite la Considérant que la sécurité d'approvisionnement du pays nécessite la
constitution d'une telle réserve stratégique; constitution d'une telle réserve stratégique;
Considérant que tant le gestionnaire du réseau dans son analyse Considérant que tant le gestionnaire du réseau dans son analyse
probabiliste, que la Direction générale Energie dans son avis, se probabiliste, que la Direction générale Energie dans son avis, se
fondant sur des calculs déterministes, arrivent à des résultats fondant sur des calculs déterministes, arrivent à des résultats
semblables quant au volume total nécessaire de réserve stratégique semblables quant au volume total nécessaire de réserve stratégique
pour garantir la sécurité d'approvisionnement; pour garantir la sécurité d'approvisionnement;
Considérant que, par ailleurs, les quantités maximales identifiées et Considérant que, par ailleurs, les quantités maximales identifiées et
disponibles à l'importation ne le sont que lorsque les conditions disponibles à l'importation ne le sont que lorsque les conditions
météorologiques permettent aux pays exportateurs de les mettre météorologiques permettent aux pays exportateurs de les mettre
effectivement sur le marché; effectivement sur le marché;
Considérant les incertitudes sur la disponibilité des centrales Considérant les incertitudes sur la disponibilité des centrales
nucléaires belges et français pour l'hiver 2018-2019; nucléaires belges et français pour l'hiver 2018-2019;
Considérant la conversion possible et aisée de la centrale de Considérant la conversion possible et aisée de la centrale de
Drogenbos en cycle combiné; Drogenbos en cycle combiné;
Considérant les engagements pris par la Ministre de l'Energie dans une Considérant les engagements pris par la Ministre de l'Energie dans une
lettre du 13 octobre 2017 auprès de la Commission européenne dans le lettre du 13 octobre 2017 auprès de la Commission européenne dans le
cadre de la notification pour aide d'état qui a été effectué par cadre de la notification pour aide d'état qui a été effectué par
l'administration belge le 13 juillet 2017 et conformément l'article l'administration belge le 13 juillet 2017 et conformément l'article
108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à la 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à la
lumière des lignes directrices concernant les aides d'Etat à la lumière des lignes directrices concernant les aides d'Etat à la
protection de l'environnement et à l'énergie pour la période protection de l'environnement et à l'énergie pour la période
2014-2020, 2014-2020,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29

Article 1er.Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29

avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité sont avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité sont
applicables au présent arrêté. applicables au présent arrêté.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par « loi », la loi du Pour l'application du présent arrêté, on entend par « loi », la loi du
29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité. 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.

Art. 2.Le gestionnaire du réseau est chargé de constituer une réserve

Art. 2.Le gestionnaire du réseau est chargé de constituer une réserve

stratégique pour un volume de 500 MW pour une période d'un an à partir stratégique pour un volume de 500 MW pour une période d'un an à partir
du 1er novembre 2018. du 1er novembre 2018.
Conformément au chapitre IIbis de la loi, ce volume est constitué, Conformément au chapitre IIbis de la loi, ce volume est constitué,
pour ce qui relève de la capacité issue de la production, de capacités pour ce qui relève de la capacité issue de la production, de capacités
qui ne sont pas disponibles au 1er novembre 2018 sans la constitution qui ne sont pas disponibles au 1er novembre 2018 sans la constitution
de la réserve stratégique. de la réserve stratégique.

Art. 3.Par dérogation à l'article 2, le gestionnaire du réseau

Art. 3.Par dérogation à l'article 2, le gestionnaire du réseau

pourra, au plus tard le 1er septembre 2018, être autorisé par le pourra, au plus tard le 1er septembre 2018, être autorisé par le
ministre et par voie d'arrêté ministériel, sur base d'une analyse mise ministre et par voie d'arrêté ministériel, sur base d'une analyse mise
à jour du gestionnaire du réseau et/ou l'avis de la Direction générale à jour du gestionnaire du réseau et/ou l'avis de la Direction générale
de l'Energie et compte tenu des offres reçues dans Ie cadre de la de l'Energie et compte tenu des offres reçues dans Ie cadre de la
procédure initiée suite au présent arrêté, à adapter le niveau requis procédure initiée suite au présent arrêté, à adapter le niveau requis
de la réserve stratégique fixé conformément à l'article 2 en fonction de la réserve stratégique fixé conformément à l'article 2 en fonction
de la situation observée. de la situation observée.

Art. 4.La conclusion d'un contrat avec le gestionnaire du réseau dans

Art. 4.La conclusion d'un contrat avec le gestionnaire du réseau dans

le cadre de la réserve stratégique ne préjuge en rien de la le cadre de la réserve stratégique ne préjuge en rien de la
possibilité pour la commission d'adapter les règles de fonctionnement. possibilité pour la commission d'adapter les règles de fonctionnement.

Art. 5.Le présent arrêté est notifié au gestionnaire du réseau et à

Art. 5.Le présent arrêté est notifié au gestionnaire du réseau et à

la commission et publié sur le site Internet de la Direction générale la commission et publié sur le site Internet de la Direction générale
de l'Energie. de l'Energie.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 janvier 2018.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 janvier 2018.

Bruxelles, le 15 janvier 2018. Bruxelles, le 15 janvier 2018.
M. C. MARGHEM M. C. MARGHEM
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