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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 15/01/2016
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Arrêté ministériel établissant les règles d'agrément et de subvention des centres d'expertise en matière de soins postnatals Arrêté ministériel établissant les règles d'agrément et de subvention des centres d'expertise en matière de soins postnatals
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille Bien-Etre, Santé publique et Famille
15 JANVIER 2016. - Arrêté ministériel établissant les règles 15 JANVIER 2016. - Arrêté ministériel établissant les règles
d'agrément et de subvention des centres d'expertise en matière de d'agrément et de subvention des centres d'expertise en matière de
soins postnatals soins postnatals
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
Vu le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien Vu le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien
préventif aux familles, notamment l'article 8 ; préventif aux familles, notamment l'article 8 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution
du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien
préventif aux familles, notamment les articles 27, 38, 39, 50, 61, 81 préventif aux familles, notamment les articles 27, 38, 39, 50, 61, 81
et 90 ; et 90 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 4 décembre 2015, Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 4 décembre 2015,
Vu la demande d'avis dans les 30 jours, introduite le 16 décembre 2015 Vu la demande d'avis dans les 30 jours, introduite le 16 décembre 2015
auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er,
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973 ; janvier 1973 ;
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ; Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité 1° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité
juridique « Kind en Gezin », fondée en vertu du décret du 30 avril juridique « Kind en Gezin », fondée en vertu du décret du 30 avril
2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la
personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) ; personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) ;
2° arrêté du 28 mars 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 2° arrêté du 28 mars 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28
mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant
organisation du soutien préventif aux familles ; organisation du soutien préventif aux familles ;
3° centre d'expertise en soins postnatals : un organisateur répondant 3° centre d'expertise en soins postnatals : un organisateur répondant
aux conditions, visées aux articles 3 à 12 du présent arrêté et agréé aux conditions, visées aux articles 3 à 12 du présent arrêté et agréé
pour l'exécution d'une offre mobile de soutien préventif aux familles, pour l'exécution d'une offre mobile de soutien préventif aux familles,
accessible à tous, pour des futures familles et des familles avec accessible à tous, pour des futures familles et des familles avec
enfants, telle que visée à l'article 46 de l'arrêté du 28 mars 2014 ; enfants, telle que visée à l'article 46 de l'arrêté du 28 mars 2014 ;
4° organisateur : une personne physique, une association de fait ou 4° organisateur : une personne physique, une association de fait ou
une personne morale, éventuellement sous forme d'un partenariat ; une personne morale, éventuellement sous forme d'un partenariat ;
5° période pré et périnatale : la période à partir de la conception 5° période pré et périnatale : la période à partir de la conception
jusqu'à six semaines après la naissance de l'enfant. jusqu'à six semaines après la naissance de l'enfant.
CHAPITRE 2. - Agrément CHAPITRE 2. - Agrément
Section 1re. - Groupe-cible Section 1re. - Groupe-cible

Art. 2.Le centre d'expertise en soins postnatals aide prioritairement

Art. 2.Le centre d'expertise en soins postnatals aide prioritairement

les futures familles et les familles avec enfants dans la période pré les futures familles et les familles avec enfants dans la période pré
et périnatale. et périnatale.
Section 2. - Fonctionnement Section 2. - Fonctionnement

Art. 3.Le centre d'expertise en soins postnatals exécute au moins les

Art. 3.Le centre d'expertise en soins postnatals exécute au moins les

missions, visées à l'article 46, alinéa 2, 1°, b), et 2°, a) à c) missions, visées à l'article 46, alinéa 2, 1°, b), et 2°, a) à c)
inclus, de l'arrêté du 28 mars 2014, et poursuit au moins les inclus, de l'arrêté du 28 mars 2014, et poursuit au moins les
objectifs, visés à l'article 47, 1°, 2° et 4° de l'arrêté précité. objectifs, visés à l'article 47, 1°, 2° et 4° de l'arrêté précité.

Art. 4.Les missions, visées à l'article 46, alinéa 2, 1°, b), de

Art. 4.Les missions, visées à l'article 46, alinéa 2, 1°, b), de

l'arrêté du 28 mars 2014 sont exécutées au moins par le biais des l'arrêté du 28 mars 2014 sont exécutées au moins par le biais des
activités suivantes : activités suivantes :
1° informer sur la santé, le bien-être et l'alimentation dans la 1° informer sur la santé, le bien-être et l'alimentation dans la
période pré et périnatale ; période pré et périnatale ;
2° informer sur et orienter vers des sources de soutien dans la 2° informer sur et orienter vers des sources de soutien dans la
période pré et périnatale. période pré et périnatale.

Art. 5.Les missions, visées à l'article 46, alinéa 2, 2°, a) à c)

Art. 5.Les missions, visées à l'article 46, alinéa 2, 2°, a) à c)

inclus, de l'arrêté du 28 mars 2014, sont exécutées au moins par le inclus, de l'arrêté du 28 mars 2014, sont exécutées au moins par le
biais des activités suivantes : biais des activités suivantes :
1° stimuler ou faciliter la concertation et la collaboration entre les 1° stimuler ou faciliter la concertation et la collaboration entre les
différents acteurs dans les domaines de la santé et du bien-être dans différents acteurs dans les domaines de la santé et du bien-être dans
la période pré et périnatale, en relation avec les Maisons de l'Enfant la période pré et périnatale, en relation avec les Maisons de l'Enfant
; ;
2° échanger de l'expertise avec les acteurs des Maisons de l'Enfant 2° échanger de l'expertise avec les acteurs des Maisons de l'Enfant
pour la réalisation de leurs objectifs dans la période pré et pour la réalisation de leurs objectifs dans la période pré et
périnatale, entre autres par les actions suivantes : périnatale, entre autres par les actions suivantes :
a) mettre à disposition des Maisons de l'Enfant une offre a) mettre à disposition des Maisons de l'Enfant une offre
d'information sur la santé, le bien-être et l'alimentation dans la d'information sur la santé, le bien-être et l'alimentation dans la
période pré et périnatale ; période pré et périnatale ;
b) éduquer et former les acteurs travaillant dans les domaines de la b) éduquer et former les acteurs travaillant dans les domaines de la
santé et du bien-être dans la période pré et périnatale, et développer santé et du bien-être dans la période pré et périnatale, et développer
leur expertise. leur expertise.

Art. 6.Le centre d'expertise en soins postnatals présente son offre à

Art. 6.Le centre d'expertise en soins postnatals présente son offre à

toutes les Maisons de l'Enfant avec lesquels il partage sa zone toutes les Maisons de l'Enfant avec lesquels il partage sa zone
d'action. d'action.
Les activités, visées à l'article 5, peuvent être organisées par une Les activités, visées à l'article 5, peuvent être organisées par une
structure faîtière. structure faîtière.
Section 3. - Qualité Section 3. - Qualité

Art. 7.Le centre d'expertise en soins postnatals travaille sur la

Art. 7.Le centre d'expertise en soins postnatals travaille sur la

base du principe d'universalisme progressif. base du principe d'universalisme progressif.

Art. 8.Dans l'exécution des activités, visées aux articles 4 et 5, le

Art. 8.Dans l'exécution des activités, visées aux articles 4 et 5, le

centre d'expertise en soins postnatals porte une attention centre d'expertise en soins postnatals porte une attention
particulière aux familles socialement vulnérables. particulière aux familles socialement vulnérables.

Art. 9.Le centre d'expertise en soins postnatals soutient la

Art. 9.Le centre d'expertise en soins postnatals soutient la

certification des organisations promotrices de l'allaitement dans les certification des organisations promotrices de l'allaitement dans les
Soins de Santé publique selon The Unicef UK Baby Friendly Initiative. Soins de Santé publique selon The Unicef UK Baby Friendly Initiative.
Developing a Breastfeeding Strategy. 2009. Developing a Breastfeeding Strategy. 2009.
Les centres d'expertise en soins postnatals peuvent entreprendre des Les centres d'expertise en soins postnatals peuvent entreprendre des
démarches conjointes en vue de recruter, informer, accompagner, démarches conjointes en vue de recruter, informer, accompagner,
coordonner et (re)certifier des organisations candidates. coordonner et (re)certifier des organisations candidates.

Art. 10.Le centre d'expertise en soins postnatals exécute les

Art. 10.Le centre d'expertise en soins postnatals exécute les

activités, visées aux articles 4, 1°, et 5, 2°, sur la base d'un activités, visées aux articles 4, 1°, et 5, 2°, sur la base d'un
fondement scientifique aussi solide que possible. fondement scientifique aussi solide que possible.
Section 4. - Zone d'action Section 4. - Zone d'action

Art. 11.La zone d'action des centre d'expertise en soins postnatals

Art. 11.La zone d'action des centre d'expertise en soins postnatals

est la province. Le centre d'expertise en soins postnatals de est la province. Le centre d'expertise en soins postnatals de
Bruxelles a la Région de Bruxelles-Capitale comme zone d'action. Bruxelles a la Région de Bruxelles-Capitale comme zone d'action.
Section 5. - Compte rendu Section 5. - Compte rendu

Art. 12.Le compte rendu annuel, visé à l'article 39 de l'arrêté du 28

Art. 12.Le compte rendu annuel, visé à l'article 39 de l'arrêté du 28

mars 2014, porte au moins sur le type, la fréquence et la distribution mars 2014, porte au moins sur le type, la fréquence et la distribution
de chaque activité. de chaque activité.
CHAPITRE 3. - Subvention CHAPITRE 3. - Subvention

Art. 13.Le montant de subvention pour l'offre du centre d'expertise

Art. 13.Le montant de subvention pour l'offre du centre d'expertise

en soins postnatals s'élève à 72.348,77 euros (septante-deux mille en soins postnatals s'élève à 72.348,77 euros (septante-deux mille
trois cent quarante-huit euros septante-sept centimes), majoré d'un trois cent quarante-huit euros septante-sept centimes), majoré d'un
montant variable et de l'allocation VIA 4, jusqu'à un plafond de montant variable et de l'allocation VIA 4, jusqu'à un plafond de
85.391,67 euros (quatre-vingt-cinq mille trois cent nonante et un 85.391,67 euros (quatre-vingt-cinq mille trois cent nonante et un
euros soixante-sept centimes). euros soixante-sept centimes).
L'agence décide de l'octroi du montant de subvention après un appel, L'agence décide de l'octroi du montant de subvention après un appel,
tel que visé à l'article 89 de l'arrêté du 28 mars 2014. tel que visé à l'article 89 de l'arrêté du 28 mars 2014.
Le montant variable, visé à l'alinéa premier, est calculé à l'aide Le montant variable, visé à l'alinéa premier, est calculé à l'aide
d'un montant de base de 14,5 centimes d'euro par mineur dans la zone d'un montant de base de 14,5 centimes d'euro par mineur dans la zone
d'action. Ce montant de base est majoré du montant obtenu en d'action. Ce montant de base est majoré du montant obtenu en
multipliant 20% du montant de base par l'indice de défavorisation de « multipliant 20% du montant de base par l'indice de défavorisation de «
Kind en Gezin ». Kind en Gezin ».
CHAPITRE 4. - Procédures CHAPITRE 4. - Procédures
Section 1re. - Demande d'agrément Section 1re. - Demande d'agrément

Art. 14.La demande d'agrément comprend au moins les éléments suivants

Art. 14.La demande d'agrément comprend au moins les éléments suivants

: :
1° les données d'identification et de contact de l'organisateur. 1° les données d'identification et de contact de l'organisateur.
Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données
d'identification et de contact de chaque personne physique ou morale d'identification et de contact de chaque personne physique ou morale
faisant partie de l'association de fait sont mentionnées ; faisant partie de l'association de fait sont mentionnées ;
2° les données d'identification et de contact de la personne de 2° les données d'identification et de contact de la personne de
contact désignée par l'organisateur ; contact désignée par l'organisateur ;
3° une description de la manière dont les conditions, visées à 3° une description de la manière dont les conditions, visées à
l'article 26, 3° et 4°, a) et b) de l'arrêté du 28 mars 2014 ont été l'article 26, 3° et 4°, a) et b) de l'arrêté du 28 mars 2014 ont été
remplies; remplies;
4° une description de la manière dont les conditions, visées aux 4° une description de la manière dont les conditions, visées aux
articles 3 à 11 inclus du présent arrêté ont été remplies. articles 3 à 11 inclus du présent arrêté ont été remplies.
L'agence met à disposition un modèle pour la demande d'agrément, visée L'agence met à disposition un modèle pour la demande d'agrément, visée
à l'alinéa premier. à l'alinéa premier.
Section 2. - Demande de subvention Section 2. - Demande de subvention

Art. 15.La demande de subvention comprend au moins les données

Art. 15.La demande de subvention comprend au moins les données

suivantes : suivantes :
1° les données d'identification et de contact de l'organisateur. 1° les données d'identification et de contact de l'organisateur.
Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données
d'identification et de contact de chaque personne physique ou morale d'identification et de contact de chaque personne physique ou morale
faisant partie de l'association de fait sont mentionnées ; faisant partie de l'association de fait sont mentionnées ;
2° les données d'identification et de contact de la personne de 2° les données d'identification et de contact de la personne de
contact désignée par l'organisateur ; contact désignée par l'organisateur ;
3° lorsque l'organisateur est une association de fait, les données 3° lorsque l'organisateur est une association de fait, les données
d'identification et de contact du représentant qui recevra la d'identification et de contact du représentant qui recevra la
subvention ; subvention ;
4° un budget. 4° un budget.
L'agence met à disposition un modèle pour la demande de subvention, L'agence met à disposition un modèle pour la demande de subvention,
visée à l'alinéa premier. visée à l'alinéa premier.
CHAPITRE 5. - Dispositions finales CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Bruxelles, le 15 janvier 2016. Bruxelles, le 15 janvier 2016.
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
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