Arrêté ministériel établissant les règles d'agrément et de subvention des centres d'expertise en matière de soins postnatals | Arrêté ministériel établissant les règles d'agrément et de subvention des centres d'expertise en matière de soins postnatals |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
Bien-Etre, Santé publique et Famille | Bien-Etre, Santé publique et Famille |
15 JANVIER 2016. - Arrêté ministériel établissant les règles | 15 JANVIER 2016. - Arrêté ministériel établissant les règles |
d'agrément et de subvention des centres d'expertise en matière de | d'agrément et de subvention des centres d'expertise en matière de |
soins postnatals | soins postnatals |
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
Vu le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien | Vu le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien |
préventif aux familles, notamment l'article 8 ; | préventif aux familles, notamment l'article 8 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution |
du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien | du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien |
préventif aux familles, notamment les articles 27, 38, 39, 50, 61, 81 | préventif aux familles, notamment les articles 27, 38, 39, 50, 61, 81 |
et 90 ; | et 90 ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 4 décembre 2015, | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 4 décembre 2015, |
Vu la demande d'avis dans les 30 jours, introduite le 16 décembre 2015 | Vu la demande d'avis dans les 30 jours, introduite le 16 décembre 2015 |
auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, | auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, |
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 | alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 |
janvier 1973 ; | janvier 1973 ; |
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ; | Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ; |
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, | Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973, | coordonnées le 12 janvier 1973, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité | 1° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité |
juridique « Kind en Gezin », fondée en vertu du décret du 30 avril | juridique « Kind en Gezin », fondée en vertu du décret du 30 avril |
2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la | 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la |
personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) ; | personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) ; |
2° arrêté du 28 mars 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 | 2° arrêté du 28 mars 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 |
mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant | mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant |
organisation du soutien préventif aux familles ; | organisation du soutien préventif aux familles ; |
3° centre d'expertise en soins postnatals : un organisateur répondant | 3° centre d'expertise en soins postnatals : un organisateur répondant |
aux conditions, visées aux articles 3 à 12 du présent arrêté et agréé | aux conditions, visées aux articles 3 à 12 du présent arrêté et agréé |
pour l'exécution d'une offre mobile de soutien préventif aux familles, | pour l'exécution d'une offre mobile de soutien préventif aux familles, |
accessible à tous, pour des futures familles et des familles avec | accessible à tous, pour des futures familles et des familles avec |
enfants, telle que visée à l'article 46 de l'arrêté du 28 mars 2014 ; | enfants, telle que visée à l'article 46 de l'arrêté du 28 mars 2014 ; |
4° organisateur : une personne physique, une association de fait ou | 4° organisateur : une personne physique, une association de fait ou |
une personne morale, éventuellement sous forme d'un partenariat ; | une personne morale, éventuellement sous forme d'un partenariat ; |
5° période pré et périnatale : la période à partir de la conception | 5° période pré et périnatale : la période à partir de la conception |
jusqu'à six semaines après la naissance de l'enfant. | jusqu'à six semaines après la naissance de l'enfant. |
CHAPITRE 2. - Agrément | CHAPITRE 2. - Agrément |
Section 1re. - Groupe-cible | Section 1re. - Groupe-cible |
Art. 2.Le centre d'expertise en soins postnatals aide prioritairement |
Art. 2.Le centre d'expertise en soins postnatals aide prioritairement |
les futures familles et les familles avec enfants dans la période pré | les futures familles et les familles avec enfants dans la période pré |
et périnatale. | et périnatale. |
Section 2. - Fonctionnement | Section 2. - Fonctionnement |
Art. 3.Le centre d'expertise en soins postnatals exécute au moins les |
Art. 3.Le centre d'expertise en soins postnatals exécute au moins les |
missions, visées à l'article 46, alinéa 2, 1°, b), et 2°, a) à c) | missions, visées à l'article 46, alinéa 2, 1°, b), et 2°, a) à c) |
inclus, de l'arrêté du 28 mars 2014, et poursuit au moins les | inclus, de l'arrêté du 28 mars 2014, et poursuit au moins les |
objectifs, visés à l'article 47, 1°, 2° et 4° de l'arrêté précité. | objectifs, visés à l'article 47, 1°, 2° et 4° de l'arrêté précité. |
Art. 4.Les missions, visées à l'article 46, alinéa 2, 1°, b), de |
Art. 4.Les missions, visées à l'article 46, alinéa 2, 1°, b), de |
l'arrêté du 28 mars 2014 sont exécutées au moins par le biais des | l'arrêté du 28 mars 2014 sont exécutées au moins par le biais des |
activités suivantes : | activités suivantes : |
1° informer sur la santé, le bien-être et l'alimentation dans la | 1° informer sur la santé, le bien-être et l'alimentation dans la |
période pré et périnatale ; | période pré et périnatale ; |
2° informer sur et orienter vers des sources de soutien dans la | 2° informer sur et orienter vers des sources de soutien dans la |
période pré et périnatale. | période pré et périnatale. |
Art. 5.Les missions, visées à l'article 46, alinéa 2, 2°, a) à c) |
Art. 5.Les missions, visées à l'article 46, alinéa 2, 2°, a) à c) |
inclus, de l'arrêté du 28 mars 2014, sont exécutées au moins par le | inclus, de l'arrêté du 28 mars 2014, sont exécutées au moins par le |
biais des activités suivantes : | biais des activités suivantes : |
1° stimuler ou faciliter la concertation et la collaboration entre les | 1° stimuler ou faciliter la concertation et la collaboration entre les |
différents acteurs dans les domaines de la santé et du bien-être dans | différents acteurs dans les domaines de la santé et du bien-être dans |
la période pré et périnatale, en relation avec les Maisons de l'Enfant | la période pré et périnatale, en relation avec les Maisons de l'Enfant |
; | ; |
2° échanger de l'expertise avec les acteurs des Maisons de l'Enfant | 2° échanger de l'expertise avec les acteurs des Maisons de l'Enfant |
pour la réalisation de leurs objectifs dans la période pré et | pour la réalisation de leurs objectifs dans la période pré et |
périnatale, entre autres par les actions suivantes : | périnatale, entre autres par les actions suivantes : |
a) mettre à disposition des Maisons de l'Enfant une offre | a) mettre à disposition des Maisons de l'Enfant une offre |
d'information sur la santé, le bien-être et l'alimentation dans la | d'information sur la santé, le bien-être et l'alimentation dans la |
période pré et périnatale ; | période pré et périnatale ; |
b) éduquer et former les acteurs travaillant dans les domaines de la | b) éduquer et former les acteurs travaillant dans les domaines de la |
santé et du bien-être dans la période pré et périnatale, et développer | santé et du bien-être dans la période pré et périnatale, et développer |
leur expertise. | leur expertise. |
Art. 6.Le centre d'expertise en soins postnatals présente son offre à |
Art. 6.Le centre d'expertise en soins postnatals présente son offre à |
toutes les Maisons de l'Enfant avec lesquels il partage sa zone | toutes les Maisons de l'Enfant avec lesquels il partage sa zone |
d'action. | d'action. |
Les activités, visées à l'article 5, peuvent être organisées par une | Les activités, visées à l'article 5, peuvent être organisées par une |
structure faîtière. | structure faîtière. |
Section 3. - Qualité | Section 3. - Qualité |
Art. 7.Le centre d'expertise en soins postnatals travaille sur la |
Art. 7.Le centre d'expertise en soins postnatals travaille sur la |
base du principe d'universalisme progressif. | base du principe d'universalisme progressif. |
Art. 8.Dans l'exécution des activités, visées aux articles 4 et 5, le |
Art. 8.Dans l'exécution des activités, visées aux articles 4 et 5, le |
centre d'expertise en soins postnatals porte une attention | centre d'expertise en soins postnatals porte une attention |
particulière aux familles socialement vulnérables. | particulière aux familles socialement vulnérables. |
Art. 9.Le centre d'expertise en soins postnatals soutient la |
Art. 9.Le centre d'expertise en soins postnatals soutient la |
certification des organisations promotrices de l'allaitement dans les | certification des organisations promotrices de l'allaitement dans les |
Soins de Santé publique selon The Unicef UK Baby Friendly Initiative. | Soins de Santé publique selon The Unicef UK Baby Friendly Initiative. |
Developing a Breastfeeding Strategy. 2009. | Developing a Breastfeeding Strategy. 2009. |
Les centres d'expertise en soins postnatals peuvent entreprendre des | Les centres d'expertise en soins postnatals peuvent entreprendre des |
démarches conjointes en vue de recruter, informer, accompagner, | démarches conjointes en vue de recruter, informer, accompagner, |
coordonner et (re)certifier des organisations candidates. | coordonner et (re)certifier des organisations candidates. |
Art. 10.Le centre d'expertise en soins postnatals exécute les |
Art. 10.Le centre d'expertise en soins postnatals exécute les |
activités, visées aux articles 4, 1°, et 5, 2°, sur la base d'un | activités, visées aux articles 4, 1°, et 5, 2°, sur la base d'un |
fondement scientifique aussi solide que possible. | fondement scientifique aussi solide que possible. |
Section 4. - Zone d'action | Section 4. - Zone d'action |
Art. 11.La zone d'action des centre d'expertise en soins postnatals |
Art. 11.La zone d'action des centre d'expertise en soins postnatals |
est la province. Le centre d'expertise en soins postnatals de | est la province. Le centre d'expertise en soins postnatals de |
Bruxelles a la Région de Bruxelles-Capitale comme zone d'action. | Bruxelles a la Région de Bruxelles-Capitale comme zone d'action. |
Section 5. - Compte rendu | Section 5. - Compte rendu |
Art. 12.Le compte rendu annuel, visé à l'article 39 de l'arrêté du 28 |
Art. 12.Le compte rendu annuel, visé à l'article 39 de l'arrêté du 28 |
mars 2014, porte au moins sur le type, la fréquence et la distribution | mars 2014, porte au moins sur le type, la fréquence et la distribution |
de chaque activité. | de chaque activité. |
CHAPITRE 3. - Subvention | CHAPITRE 3. - Subvention |
Art. 13.Le montant de subvention pour l'offre du centre d'expertise |
Art. 13.Le montant de subvention pour l'offre du centre d'expertise |
en soins postnatals s'élève à 72.348,77 euros (septante-deux mille | en soins postnatals s'élève à 72.348,77 euros (septante-deux mille |
trois cent quarante-huit euros septante-sept centimes), majoré d'un | trois cent quarante-huit euros septante-sept centimes), majoré d'un |
montant variable et de l'allocation VIA 4, jusqu'à un plafond de | montant variable et de l'allocation VIA 4, jusqu'à un plafond de |
85.391,67 euros (quatre-vingt-cinq mille trois cent nonante et un | 85.391,67 euros (quatre-vingt-cinq mille trois cent nonante et un |
euros soixante-sept centimes). | euros soixante-sept centimes). |
L'agence décide de l'octroi du montant de subvention après un appel, | L'agence décide de l'octroi du montant de subvention après un appel, |
tel que visé à l'article 89 de l'arrêté du 28 mars 2014. | tel que visé à l'article 89 de l'arrêté du 28 mars 2014. |
Le montant variable, visé à l'alinéa premier, est calculé à l'aide | Le montant variable, visé à l'alinéa premier, est calculé à l'aide |
d'un montant de base de 14,5 centimes d'euro par mineur dans la zone | d'un montant de base de 14,5 centimes d'euro par mineur dans la zone |
d'action. Ce montant de base est majoré du montant obtenu en | d'action. Ce montant de base est majoré du montant obtenu en |
multipliant 20% du montant de base par l'indice de défavorisation de « | multipliant 20% du montant de base par l'indice de défavorisation de « |
Kind en Gezin ». | Kind en Gezin ». |
CHAPITRE 4. - Procédures | CHAPITRE 4. - Procédures |
Section 1re. - Demande d'agrément | Section 1re. - Demande d'agrément |
Art. 14.La demande d'agrément comprend au moins les éléments suivants |
Art. 14.La demande d'agrément comprend au moins les éléments suivants |
: | : |
1° les données d'identification et de contact de l'organisateur. | 1° les données d'identification et de contact de l'organisateur. |
Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données | Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données |
d'identification et de contact de chaque personne physique ou morale | d'identification et de contact de chaque personne physique ou morale |
faisant partie de l'association de fait sont mentionnées ; | faisant partie de l'association de fait sont mentionnées ; |
2° les données d'identification et de contact de la personne de | 2° les données d'identification et de contact de la personne de |
contact désignée par l'organisateur ; | contact désignée par l'organisateur ; |
3° une description de la manière dont les conditions, visées à | 3° une description de la manière dont les conditions, visées à |
l'article 26, 3° et 4°, a) et b) de l'arrêté du 28 mars 2014 ont été | l'article 26, 3° et 4°, a) et b) de l'arrêté du 28 mars 2014 ont été |
remplies; | remplies; |
4° une description de la manière dont les conditions, visées aux | 4° une description de la manière dont les conditions, visées aux |
articles 3 à 11 inclus du présent arrêté ont été remplies. | articles 3 à 11 inclus du présent arrêté ont été remplies. |
L'agence met à disposition un modèle pour la demande d'agrément, visée | L'agence met à disposition un modèle pour la demande d'agrément, visée |
à l'alinéa premier. | à l'alinéa premier. |
Section 2. - Demande de subvention | Section 2. - Demande de subvention |
Art. 15.La demande de subvention comprend au moins les données |
Art. 15.La demande de subvention comprend au moins les données |
suivantes : | suivantes : |
1° les données d'identification et de contact de l'organisateur. | 1° les données d'identification et de contact de l'organisateur. |
Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données | Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données |
d'identification et de contact de chaque personne physique ou morale | d'identification et de contact de chaque personne physique ou morale |
faisant partie de l'association de fait sont mentionnées ; | faisant partie de l'association de fait sont mentionnées ; |
2° les données d'identification et de contact de la personne de | 2° les données d'identification et de contact de la personne de |
contact désignée par l'organisateur ; | contact désignée par l'organisateur ; |
3° lorsque l'organisateur est une association de fait, les données | 3° lorsque l'organisateur est une association de fait, les données |
d'identification et de contact du représentant qui recevra la | d'identification et de contact du représentant qui recevra la |
subvention ; | subvention ; |
4° un budget. | 4° un budget. |
L'agence met à disposition un modèle pour la demande de subvention, | L'agence met à disposition un modèle pour la demande de subvention, |
visée à l'alinéa premier. | visée à l'alinéa premier. |
CHAPITRE 5. - Dispositions finales | CHAPITRE 5. - Dispositions finales |
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016. |
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016. |
Bruxelles, le 15 janvier 2016. | Bruxelles, le 15 janvier 2016. |
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |