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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 15/02/2018
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Arrêté ministériel modifiant le chapitre « F. Chirurgie thoracique et cardiologie » de la liste et les listes nominatives jointes comme annexes 1 et 2 à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs Arrêté ministériel modifiant le chapitre « F. Chirurgie thoracique et cardiologie » de la liste et les listes nominatives jointes comme annexes 1 et 2 à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs
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15 FEVRIER 2018. - Arrêté ministériel modifiant le chapitre « F. 15 FEVRIER 2018. - Arrêté ministériel modifiant le chapitre « F.
Chirurgie thoracique et cardiologie » de la liste et les listes Chirurgie thoracique et cardiologie » de la liste et les listes
nominatives jointes comme annexes 1 et 2 à l'arrêté royal du 25 juin nominatives jointes comme annexes 1 et 2 à l'arrêté royal du 25 juin
2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière
d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santés et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santés et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35septies/2, § 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35septies/2, § 1er,
3° et 35septies/2, § 2, 2°, tel qu'inséré par la loi du 15 décembre 3° et 35septies/2, § 2, 2°, tel qu'inséré par la loi du 15 décembre
2013; 2013;
Vu l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et Vu l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs
médicaux invasifs; médicaux invasifs;
Vu l'absence de proposition motivée définitive de la Commission de Vu l'absence de proposition motivée définitive de la Commission de
remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs; remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs;
Vu l'article 139 de l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les Vu l'article 139 de l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les
procédures, délais et conditions en matière d'intervention de procédures, délais et conditions en matière d'intervention de
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des
implants et des dispositifs médicaux invasifs; implants et des dispositifs médicaux invasifs;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 7 novembre 2017; Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 7 novembre 2017;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 30 novembre 2017; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 30 novembre 2017;
Vu l'avis 62.680/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2018, en Vu l'avis 62.680/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2018, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A la Liste, jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du

Article 1er.A la Liste, jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du

25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière
d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs,
modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 octobre 2017, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 octobre 2017,
au chapitre "F. Chirurgie thoracique et cardiologie", les au chapitre "F. Chirurgie thoracique et cardiologie", les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° L'intitulé "F.1.7 Assistance cardiaque", est complété par les 1° L'intitulé "F.1.7 Assistance cardiaque", est complété par les
prestations suivantes : prestations suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
2° La condition de remboursement F- § 25 qui correspond aux 2° La condition de remboursement F- § 25 qui correspond aux
prestations précitées est insérée, et est rédigée comme suit : prestations précitées est insérée, et est rédigée comme suit :
« Afin de pouvoir bénéficier d'une intervention de l'assurance « Afin de pouvoir bénéficier d'une intervention de l'assurance
obligatoire pour les prestations relatives au matériel d'assistance obligatoire pour les prestations relatives au matériel d'assistance
ventriculaire, il doit être satisfait aux conditions suivantes : ventriculaire, il doit être satisfait aux conditions suivantes :
1. Critères concernant l'établissement hospitalier 1. Critères concernant l'établissement hospitalier
Les prestations 180331-180342, 180353-180364, 180375-180386, Les prestations 180331-180342, 180353-180364, 180375-180386,
180390-180401, 180412-180423, 180434-180445, 180456 et 180471 ne 180390-180401, 180412-180423, 180434-180445, 180456 et 180471 ne
peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire
que si elles sont effectuées dans un établissement hospitalier qui que si elles sont effectuées dans un établissement hospitalier qui
répond aux critères suivants : répond aux critères suivants :
1.1. 1.1.
Les prestations doivent être effectuées dans un établissement Les prestations doivent être effectuées dans un établissement
hospitalier qui dispose de l'agrément pour le programme de soins hospitalier qui dispose de l'agrément pour le programme de soins
"pathologie cardiaque T (transplantation cardiaque et pulmonaire) " "pathologie cardiaque T (transplantation cardiaque et pulmonaire) "
accordé par l'autorité compétente. accordé par l'autorité compétente.
Le suivi (follow-up) des bénéficiaires dont le fonctionnement de Le suivi (follow-up) des bénéficiaires dont le fonctionnement de
l'appareil est contrôlé, doit se faire dans ces établissements l'appareil est contrôlé, doit se faire dans ces établissements
hospitaliers. hospitaliers.
L'établissement hospitalier et les médecins-spécialistes s'engagent à L'établissement hospitalier et les médecins-spécialistes s'engagent à
collaborer au rapport visé au point 6. collaborer au rapport visé au point 6.
1.2. Formulaire de candidature pour l'établissement hospitalier 1.2. Formulaire de candidature pour l'établissement hospitalier
L'établissement hospitalier peut poser sa candidature auprès du L'établissement hospitalier peut poser sa candidature auprès du
Service des Soins de santé sur base du formulaire F-Form-II-07 pour Service des Soins de santé sur base du formulaire F-Form-II-07 pour
être repris sur la liste des établissements hospitaliers qui peuvent être repris sur la liste des établissements hospitaliers qui peuvent
attester les prestations 180331-180342, 180353-180364, 180375-180386, attester les prestations 180331-180342, 180353-180364, 180375-180386,
180390-180401, 180412-180423, 180434-180445, 180456 et 180471. 180390-180401, 180412-180423, 180434-180445, 180456 et 180471.
L' établissement hospitalier doit tenir à jour les données de suivi L' établissement hospitalier doit tenir à jour les données de suivi
des bénéficiaires et livrer les données nécessaires pour rédiger un des bénéficiaires et livrer les données nécessaires pour rédiger un
rapport tous les 2 ans. rapport tous les 2 ans.
Lorsque le Service des Soins de Santé constate que plus de 20% des Lorsque le Service des Soins de Santé constate que plus de 20% des
données de suivi des bénéficiaires sont manquantes ou incomplètes pour données de suivi des bénéficiaires sont manquantes ou incomplètes pour
un établissement hospitalier sur la base du rapport bisannuel, cet un établissement hospitalier sur la base du rapport bisannuel, cet
établissement hospitalier est informé et le remboursement est suspendu établissement hospitalier est informé et le remboursement est suspendu
jusqu'au moment où l'établissement hospitalier a rempli les données jusqu'au moment où l'établissement hospitalier a rempli les données
manquantes. manquantes.
L'établissement hospitalier informe le Service et si l'établissement L'établissement hospitalier informe le Service et si l'établissement
ne dépasse plus le taux de 20 % de données de suivi manquantes, la ne dépasse plus le taux de 20 % de données de suivi manquantes, la
suspension de l'intervention de l'assurance obligatoire est levée. suspension de l'intervention de l'assurance obligatoire est levée.
1.3. 1.3.
L'enregistrement sur cette liste est reconduit annuellement de manière L'enregistrement sur cette liste est reconduit annuellement de manière
tacite jusqu'à ce que l'établissement hospitalier déclare ne plus tacite jusqu'à ce que l'établissement hospitalier déclare ne plus
satisfaire aux critères, déclare ne plus souhaiter apparaître sur satisfaire aux critères, déclare ne plus souhaiter apparaître sur
cette liste ou bien jusqu'à ce que le Service des Soins de Santé cette liste ou bien jusqu'à ce que le Service des Soins de Santé
constate que l'établissement hospitalier ne satisfait plus aux constate que l'établissement hospitalier ne satisfait plus aux
critères requis. critères requis.
Au cours de l'année, les modifications des données reprises dans le Au cours de l'année, les modifications des données reprises dans le
formulaire F-Form-II-07 qui font qu'il n'est plus satisfait aux formulaire F-Form-II-07 qui font qu'il n'est plus satisfait aux
critères visés au point 1.1. sont communiquées spontanément par le critères visés au point 1.1. sont communiquées spontanément par le
responsable au Service. responsable au Service.
2. Critères concernant le bénéficiaire 2. Critères concernant le bénéficiaire
Les prestations 180331-180342, 180353-180364, 180375-180386, Les prestations 180331-180342, 180353-180364, 180375-180386,
180390-180401, 180412-180423 et 180434-180445 ne peuvent faire l'objet 180390-180401, 180412-180423 et 180434-180445 ne peuvent faire l'objet
d'une intervention de l'assurance obligatoire que si le bénéficiaire d'une intervention de l'assurance obligatoire que si le bénéficiaire
répond aux critères suivants : répond aux critères suivants :
2.1. Critères d'inclusion 2.1. Critères d'inclusion
Bridge to transplant (BTT) : Bridge to transplant (BTT) :
- bénéficiaire avec une insuffisance cardiaque aigüe ou chronique - bénéficiaire avec une insuffisance cardiaque aigüe ou chronique
nonobstant toutes les options thérapeutiques possibles, dont la vie nonobstant toutes les options thérapeutiques possibles, dont la vie
est menacée et qui entre en ligne de compte pour une transplantation est menacée et qui entre en ligne de compte pour une transplantation
cardiaque pour autant que son état et les chances de succès de cardiaque pour autant que son état et les chances de succès de
l'intervention justifient l'utilisation d'un dispositif d'assistance l'intervention justifient l'utilisation d'un dispositif d'assistance
ventriculaire pour franchir la période d'attente entre l'indication et ventriculaire pour franchir la période d'attente entre l'indication et
la disponibilité d'un coeur approprié à transplanter. la disponibilité d'un coeur approprié à transplanter.
ET ET
- le bénéficiaire répond aux critères pour une transplantation et se - le bénéficiaire répond aux critères pour une transplantation et se
trouve sur la liste d'attente pour une transplantation cardiaque au trouve sur la liste d'attente pour une transplantation cardiaque au
moment de l'implantation. moment de l'implantation.
OU OU
Bridge to decision (BTD) : Bridge to decision (BTD) :
- bénéficiaire avec une situation aigüe d'insuffisance cardiaque - bénéficiaire avec une situation aigüe d'insuffisance cardiaque
isolée réfractaire et une instabilité hémodynamique qui, malgré toutes isolée réfractaire et une instabilité hémodynamique qui, malgré toutes
les options thérapeutiques possibles, est en danger de mort. les options thérapeutiques possibles, est en danger de mort.
ET ET
- Le bénéficiaire présente au moment du placement du dispositif une - Le bénéficiaire présente au moment du placement du dispositif une
contre-indication relative et provisoire pour une transplantation contre-indication relative et provisoire pour une transplantation
cardiaque et ne peut pas à ce moment-là être repris comme récepteur cardiaque et ne peut pas à ce moment-là être repris comme récepteur
actif sur la liste d'attente pour un organe de donneur. On considère actif sur la liste d'attente pour un organe de donneur. On considère
cependant que le soutien mécanique résoudra ou améliorera la/les cependant que le soutien mécanique résoudra ou améliorera la/les
contre-indication(s) et que le bénéficiaire sera finalement contre-indication(s) et que le bénéficiaire sera finalement
transplantable. transplantable.
ET ET
- le bénéficiaire est plus jeune que 68 ans. - le bénéficiaire est plus jeune que 68 ans.
Le bénéficiaire entre en compte pour une intervention de l'assurance Le bénéficiaire entre en compte pour une intervention de l'assurance
obligatoire prévue sous les prestations 180456 et 180471, quel que obligatoire prévue sous les prestations 180456 et 180471, quel que
soit l'âge du bénéficiaire. soit l'âge du bénéficiaire.
2.2. Critères d'exclusion 2.2. Critères d'exclusion
Destination therapy (DT) : Destination therapy (DT) :
bénéficiaire avec une assistance ventriculaire comme option bénéficiaire avec une assistance ventriculaire comme option
thérapeutique définitive intentionnelle. thérapeutique définitive intentionnelle.
3. Critères concernant le dispositif 3. Critères concernant le dispositif
Les prestations 180331-180342, 180353-180364, 180375-180386, Les prestations 180331-180342, 180353-180364, 180375-180386,
180390-180401, 180412-180423 et 180434-180445 ne peuvent faire l'objet 180390-180401, 180412-180423 et 180434-180445 ne peuvent faire l'objet
d'une intervention de l'assurance obligatoire que si le dispositif d'une intervention de l'assurance obligatoire que si le dispositif
répond aux critères suivants : répond aux critères suivants :
3.1. Définition 3.1. Définition
Pas d'application Pas d'application
3.2. Critères 3.2. Critères
Afin de pouvoir être repris sur la liste nominative des prestations Afin de pouvoir être repris sur la liste nominative des prestations
180331-180342, 180353-180364, 180375-180386, 180390-180401, 180331-180342, 180353-180364, 180375-180386, 180390-180401,
180412-180423 et 180434-180445, le dispositif doit répondre au critère 180412-180423 et 180434-180445, le dispositif doit répondre au critère
suivant : suivant :
Efficacité démontrée, après évaluation par la Commission, par une Efficacité démontrée, après évaluation par la Commission, par une
série d'au moins 40 bénéficiaires avec signalement de la survie jusque série d'au moins 40 bénéficiaires avec signalement de la survie jusque
transplantation et/ou survie d'au moins 180 jours. transplantation et/ou survie d'au moins 180 jours.
3.3. Conditions de garantie 3.3. Conditions de garantie
Afin de pouvoir être repris sur la liste nominative des prestations Afin de pouvoir être repris sur la liste nominative des prestations
180331-180342, 180353-180364, 180375-180386, 180390-180401, 180331-180342, 180353-180364, 180375-180386, 180390-180401,
180412-180423 et 180434-180445, une garantie (warranty) doit être 180412-180423 et 180434-180445, une garantie (warranty) doit être
donnée en cas de défaut du dispositif pour une période de 24 mois. donnée en cas de défaut du dispositif pour une période de 24 mois.
4. Procédure de demande et formulaires 4. Procédure de demande et formulaires
4.1. Première implantation 4.1. Première implantation
Les prestations 180331-180342, 180353-180364, 180375-180386, Les prestations 180331-180342, 180353-180364, 180375-180386,
180390-180401, 180412-180423, 180434-180445, 180456 et 180471 peuvent 180390-180401, 180412-180423, 180434-180445, 180456 et 180471 peuvent
seulement faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire seulement faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire
sur la base d'un rapport médical circonstancié et d'une inscription sur la base d'un rapport médical circonstancié et d'une inscription
sur la liste d'attente d'Eurotransplant en cas de BTT sur la liste d'attente d'Eurotransplant en cas de BTT
Les documents desquels il ressort qu'il est satisfait aux conditions Les documents desquels il ressort qu'il est satisfait aux conditions
décrites sous le point 2, un rapport médical circonstancié et une décrites sous le point 2, un rapport médical circonstancié et une
preuve d'inscription sur la liste d'attente d'Eurotransplant en cas de preuve d'inscription sur la liste d'attente d'Eurotransplant en cas de
BTT, ainsi que le formulaire d'enregistrement F-Form-I-11 reprenant BTT, ainsi que le formulaire d'enregistrement F-Form-I-11 reprenant
les caractéristiques de base et les données de suivi, et le les caractéristiques de base et les données de suivi, et le
consentement éclairé du bénéficiaire, doivent être conservés dans le consentement éclairé du bénéficiaire, doivent être conservés dans le
dossier médical du bénéficiaire. dossier médical du bénéficiaire.
L'intervention de l'assurance obligatoire ne peut être accordée L'intervention de l'assurance obligatoire ne peut être accordée
qu'après que le formulaire d'enregistrement F-Form-I-11, qui reprend qu'après que le formulaire d'enregistrement F-Form-I-11, qui reprend
les caractéristiques de base, ait été complété via l'application en les caractéristiques de base, ait été complété via l'application en
ligne dans les 30 jours après l'implantation. ligne dans les 30 jours après l'implantation.
Les modalités d'enregistrement et la validation de ces données ainsi Les modalités d'enregistrement et la validation de ces données ainsi
que la façon selon laquelle ces données sont transmises à la BACTS et que la façon selon laquelle ces données sont transmises à la BACTS et
à la Commission, sont établies par la BACTS, la Commission et le à la Commission, sont établies par la BACTS, la Commission et le
Service des Soins de Santé. Service des Soins de Santé.
Dans l'attente de l'entrée en vigueur de ce registre en ligne, les Dans l'attente de l'entrée en vigueur de ce registre en ligne, les
données visées au le formulaire F-Form-I-11 sont gardées par chaque données visées au le formulaire F-Form-I-11 sont gardées par chaque
établissement hospitalier (cfr point 1) et transmises à la BACTS pour établissement hospitalier (cfr point 1) et transmises à la BACTS pour
les statistiques visées au point 6 selon les discussions entre la les statistiques visées au point 6 selon les discussions entre la
BACTS et les établissements hospitaliers. BACTS et les établissements hospitaliers.
Dans l'attente de l'entrée en vigueur de ce registre en ligne, pour Dans l'attente de l'entrée en vigueur de ce registre en ligne, pour
les 60 premiers dispositifs, les prestations 180331-180342, les 60 premiers dispositifs, les prestations 180331-180342,
180353-180364, 180375-180386, 180390-180401, 180412-180423 et 180353-180364, 180375-180386, 180390-180401, 180412-180423 et
180434-180445 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de 180434-180445 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de
l'assurance obligatoire qu'après notification de l'implantation auprès l'assurance obligatoire qu'après notification de l'implantation auprès
du Service des Soins de Santé sur la base du formulaire F-Form-I-12, du Service des Soins de Santé sur la base du formulaire F-Form-I-12,
entièrement complété et signé par le médecin-implanteur. entièrement complété et signé par le médecin-implanteur.
L'intervention de l'assurance obligatoire ne peut être accordée L'intervention de l'assurance obligatoire ne peut être accordée
qu'après que le formulaire de notification F-Form-I-12 ait été soumis qu'après que le formulaire de notification F-Form-I-12 ait été soumis
au Service de Soins de Santé via l'application en ligne endéans les 30 au Service de Soins de Santé via l'application en ligne endéans les 30
jours après l'implantation. jours après l'implantation.
Les modalités de notification et la façon selon laquelle cette Les modalités de notification et la façon selon laquelle cette
notification est transmise au Service des Soins de Santé sont établies notification est transmise au Service des Soins de Santé sont établies
par le Service des Soins de Santé. par le Service des Soins de Santé.
Le Service des Soins de Santé tient un compteur par année civile et Le Service des Soins de Santé tient un compteur par année civile et
informe les médecins-spécialistes implanteurs, les pharmaciens informe les médecins-spécialistes implanteurs, les pharmaciens
hospitaliers et les organismes assureurs quand 55 et 60 dispositifs hospitaliers et les organismes assureurs quand 55 et 60 dispositifs
ont été notifiés. ont été notifiés.
Si le nombre de 60 dispositifs est atteint, les prestations Si le nombre de 60 dispositifs est atteint, les prestations
180331-180342, 180353-180364, 180375-180386, 180390-180401, 180331-180342, 180353-180364, 180375-180386, 180390-180401,
180412-180423 et 180434-180445 ne peuvent faire l'objet d'une 180412-180423 et 180434-180445 ne peuvent faire l'objet d'une
intervention de l'assurance obligatoire qu'après l'accord du Collège intervention de l'assurance obligatoire qu'après l'accord du Collège
des médecins-directeurs, et ce indépendamment de l'entrée en vigueur des médecins-directeurs, et ce indépendamment de l'entrée en vigueur
du registre en ligne. du registre en ligne.
La demande de remboursement pour les interventions 180331-180342, La demande de remboursement pour les interventions 180331-180342,
180353-180364, 180375-180386, 180390-180401, 180412-180423 ou 180353-180364, 180375-180386, 180390-180401, 180412-180423 ou
180434-180445 est fournie dans les deux mois après implantation par le 180434-180445 est fournie dans les deux mois après implantation par le
médecin-spécialiste implanteur simultanément au Collège des médecin-spécialiste implanteur simultanément au Collège des
médecins-directeurs, et à la mutualité à laquelle le bénéficiaire est médecins-directeurs, et à la mutualité à laquelle le bénéficiaire est
affilié. affilié.
La décision du Collège est communiquée simultanément et immédiatement La décision du Collège est communiquée simultanément et immédiatement
dans les deux mois qui suivent la date de réception du dossier au dans les deux mois qui suivent la date de réception du dossier au
médecin-conseil, au pharmacien hospitalier et au médecin spécialiste médecin-conseil, au pharmacien hospitalier et au médecin spécialiste
implanteur. implanteur.
Si le nombre de 60 dispositifs est atteint, le compteur, corrigé par Si le nombre de 60 dispositifs est atteint, le compteur, corrigé par
le nombre de demandes approuvées, est simultanément communiqué au le nombre de demandes approuvées, est simultanément communiqué au
médecin spécialiste et au pharmacien hospitalier. médecin spécialiste et au pharmacien hospitalier.
Les autres centres qui ont adhéré sont également avisés par mail du Les autres centres qui ont adhéré sont également avisés par mail du
chiffre du compteur. chiffre du compteur.
Le dossier de demande contient : Le dossier de demande contient :
- un rapport médical détaillé rédigé par le médecin-spécialiste qui a - un rapport médical détaillé rédigé par le médecin-spécialiste qui a
placé le matériel; placé le matériel;
- une preuve d'inscription sur la liste d'attente Eurotransplant en - une preuve d'inscription sur la liste d'attente Eurotransplant en
cas de BTT cas de BTT
- F-Form-I-13, complété par le médecin-spécialiste implanteur. - F-Form-I-13, complété par le médecin-spécialiste implanteur.
Pour les bénéficiaires qui ont reçu un "bridge to decision", le Pour les bénéficiaires qui ont reçu un "bridge to decision", le
médecin-spécialiste implanteur envoie, à la demande du Collège des médecin-spécialiste implanteur envoie, à la demande du Collège des
médecins-directeurs, une mise à jour du statut de transplantabilité médecins-directeurs, une mise à jour du statut de transplantabilité
sur la base du formulaire d'inscription d'Eurotransplant au Collège sur la base du formulaire d'inscription d'Eurotransplant au Collège
des médecins-directeurs. des médecins-directeurs.
Pour les prestations 180456 et 180471 aucune notification ou demande Pour les prestations 180456 et 180471 aucune notification ou demande
d'intervention ne doit être introduite. d'intervention ne doit être introduite.
4.2. Remplacement 4.2. Remplacement
En cas de remplacement, la procédure décrite au point 4.1. doit être En cas de remplacement, la procédure décrite au point 4.1. doit être
appliquée pour le prestations 180331-180342, 180353-180364, appliquée pour le prestations 180331-180342, 180353-180364,
180375-180386, 180390-180401, 180412-180423 et 180434-180445. 180375-180386, 180390-180401, 180412-180423 et 180434-180445.
Si un remplacement est exigé en raison d'un problème lié au patient au Si un remplacement est exigé en raison d'un problème lié au patient au
cours des six premiers mois suivant l'implantation, il n'y a pas cours des six premiers mois suivant l'implantation, il n'y a pas
d'intervention de la part de l'assurance maladie obligatoire et les d'intervention de la part de l'assurance maladie obligatoire et les
coûts du dispositif ne peuvent pas être portés en compte au coûts du dispositif ne peuvent pas être portés en compte au
bénéficiaire. bénéficiaire.
4.3. Remplacement anticipé 4.3. Remplacement anticipé
Pas d'application Pas d'application
4.4. Dérogation à la procédure 4.4. Dérogation à la procédure
Pas d'application Pas d'application
5. Règles d'attestation 5. Règles d'attestation
5.1. Règles de cumul et de non-cumul 5.1. Règles de cumul et de non-cumul
Pas d'application Pas d'application
5.2. Autres règles 5.2. Autres règles
5.2.1. Nombre de dispositifs 5.2.1. Nombre de dispositifs
Le nombre d'interventions pour les prestations 180331-180342, Le nombre d'interventions pour les prestations 180331-180342,
180353-180364, 180375-180386, 180390-180401, 180412-180423 et 180353-180364, 180375-180386, 180390-180401, 180412-180423 et
180434-180445 qui doivent seulement être notifiées sera attribué au 180434-180445 qui doivent seulement être notifiées sera attribué au
pro rata sur la base de la date de publication. pro rata sur la base de la date de publication.
Le nombre de dispositifs qui sont implantés chez les bénéficiaires Le nombre de dispositifs qui sont implantés chez les bénéficiaires
dans l'indication BTD ne peut pas représenter plus de 50% du total des dans l'indication BTD ne peut pas représenter plus de 50% du total des
dispositifs qui sont remboursés. dispositifs qui sont remboursés.
Si les 50% sont dépassés pour l'indication BTD, tous les Si les 50% sont dépassés pour l'indication BTD, tous les
établissements de soins et les organismes assureurs en sont informés établissements de soins et les organismes assureurs en sont informés
et les prestations 180331-180342, 180353-180364, 180375-180386, et les prestations 180331-180342, 180353-180364, 180375-180386,
180390-180401, 180412-180423 et 180434-180445 ne peuvent plus faire 180390-180401, 180412-180423 et 180434-180445 ne peuvent plus faire
l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire pour cette l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire pour cette
indication durant un trimestre. indication durant un trimestre.
5.2.2. Les prestations ambulatoires 5.2.2. Les prestations ambulatoires
Le montant de l'intervention pour les prestations 180456 et 180471 Le montant de l'intervention pour les prestations 180456 et 180471
doit être considéré comme un montant forfaitaire et couvre aussi doit être considéré comme un montant forfaitaire et couvre aussi
l'entretien, l'utilisation, la location, la réparation et le l'entretien, l'utilisation, la location, la réparation et le
remplacement de tous les composants. remplacement de tous les composants.
Les prestations 180456 et 180471 peuvent être attestées au maximum une Les prestations 180456 et 180471 peuvent être attestées au maximum une
fois par mois. fois par mois.
La prestation 180456 peut être attestée pendant les 12 premiers mois La prestation 180456 peut être attestée pendant les 12 premiers mois
de l'assistance, pour lesquels la période de 12 mois sera comptée dès de l'assistance, pour lesquels la période de 12 mois sera comptée dès
le premier jour après la sortie de l'établissement hospitalier après le premier jour après la sortie de l'établissement hospitalier après
l'hospitalisation durant laquelle le bénéficiaire a été implanté avec l'hospitalisation durant laquelle le bénéficiaire a été implanté avec
le matériel visé par les prestations 180331-180342, 180353-180364, le matériel visé par les prestations 180331-180342, 180353-180364,
180375-180386, 180390-180401, 180412-180423 et 180434-180445. 180375-180386, 180390-180401, 180412-180423 et 180434-180445.
La prestation 180471 peut être attestée quand la période de 12 mois La prestation 180471 peut être attestée quand la période de 12 mois
qui s'applique pour la prestation 180456 est révolue. qui s'applique pour la prestation 180456 est révolue.
5.3. Dérogation aux règles d'attestation 5.3. Dérogation aux règles d'attestation
Pas d'application Pas d'application
6. Résultats et statistiques 6. Résultats et statistiques
Tous les 2 ans, le BACTS rédige un rapport. Tous les 2 ans, le BACTS rédige un rapport.
Ce rapport comprend au minimum les éléments suivants : Ce rapport comprend au minimum les éléments suivants :
- Le nombre d'implantations (total et par centre) - Le nombre d'implantations (total et par centre)
- Le type de cardiopathie - Le type de cardiopathie
- Les données démographiques du patient (âge, sexe) - Les données démographiques du patient (âge, sexe)
- Le matériel utilisé - Le matériel utilisé
- Le résultat : sevrage, transplantation ou décès - Le résultat : sevrage, transplantation ou décès
- Date de sortie de l'hôpital après implantation - Date de sortie de l'hôpital après implantation
- Durée totale de l'assistance jusqu'au sevrage, à la transplantation - Durée totale de l'assistance jusqu'au sevrage, à la transplantation
ou au décès ou au décès
Ce rapport concerne tous les bénéficiaires implantés avec le matériel Ce rapport concerne tous les bénéficiaires implantés avec le matériel
pour l'assistance ventriculaire dès la date d'entre en vigueur du pour l'assistance ventriculaire dès la date d'entre en vigueur du
remboursement. remboursement.
7. Divers 7. Divers
A la demande de la Commission ou de la BACTS, une réunion peut être A la demande de la Commission ou de la BACTS, une réunion peut être
organisée à tout moment. organisée à tout moment.
Si, sur la base du rapportage du nombre de dispositifs, il s'avère que Si, sur la base du rapportage du nombre de dispositifs, il s'avère que
le nombre des dispositifs implantés pendant 12 mois pourrait être le nombre des dispositifs implantés pendant 12 mois pourrait être
supérieur à 75, une réunion doit être organisée avec la Commission, supérieur à 75, une réunion doit être organisée avec la Commission,
les centres implanteurs et la BACTS. les centres implanteurs et la BACTS.
Ce nombre sera attribué au pro rata sur la base de la date de Ce nombre sera attribué au pro rata sur la base de la date de
publication. publication.
3° A l'intitulé " F.1.7 Assistance cardiaque", les prestations 3° A l'intitulé " F.1.7 Assistance cardiaque", les prestations
suivantes et leurs modalités de remboursement sont supprimées : suivantes et leurs modalités de remboursement sont supprimées :
172793-172804, 172815-172826, 172830-172841, 172852-172863, 172793-172804, 172815-172826, 172830-172841, 172852-172863,
172874-172885, 172896-172900, 172911 et 172933. 172874-172885, 172896-172900, 172911 et 172933.
4° La condition de remboursement F- § 22 est supprimé. 4° La condition de remboursement F- § 22 est supprimé.

Art. 2.Aux Listes nominatives, jointes comme annexe 2 à l'arrêté

Art. 2.Aux Listes nominatives, jointes comme annexe 2 à l'arrêté

royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en
matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux
invasifs, est ajoutée une nouvelle liste nominative 368 associée aux invasifs, est ajoutée une nouvelle liste nominative 368 associée aux
prestations 180331-180342, 180353-180364, 180375-180386, prestations 180331-180342, 180353-180364, 180375-180386,
180390-180401, 180412-180423 et 180434-180445 jointe comme annexe au 180390-180401, 180412-180423 et 180434-180445 jointe comme annexe au
présent arrêté. présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 février 2018. Bruxelles, le 15 février 2018.
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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