Arrêté ministériel fixant les prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel par les entreprises de distribution aux clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, au sens de l'article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations | Arrêté ministériel fixant les prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel par les entreprises de distribution aux clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, au sens de l'article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
15 FEVRIER 2005. - Arrêté ministériel fixant les prix maximaux pour la | 15 FEVRIER 2005. - Arrêté ministériel fixant les prix maximaux pour la |
fourniture de gaz naturel par les entreprises de distribution aux | fourniture de gaz naturel par les entreprises de distribution aux |
clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur | clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur |
fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des clients | fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des clients |
protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, au | protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, au |
sens de l'article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965 relative au | sens de l'article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965 relative au |
transport de produits gazeux et autres par canalisations | transport de produits gazeux et autres par canalisations |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et | Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et |
autres par canalisations, notamment l'article 15/10, § 1er, inséré par | autres par canalisations, notamment l'article 15/10, § 1er, inséré par |
la loi du 29 avril 1999 et remplacé par la loi du 20 mars 2003; | la loi du 29 avril 1999 et remplacé par la loi du 20 mars 2003; |
Vu les avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, | Vu les avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, |
donnés les 3 juin 2004 et 14 juillet 2004; | donnés les 3 juin 2004 et 14 juillet 2004; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2004; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2004; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 novembre 2004; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 novembre 2004; |
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil; | Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil; |
Vu l'avis 37.847/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2004, en | Vu l'avis 37.847/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2004, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat, | coordonnées sur le Conseil d'Etat, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° "client final non protégé" : tout client final résidentiel qui ne | 1° "client final non protégé" : tout client final résidentiel qui ne |
peut pas être considéré comme un "client protégé résidentiel à revenus | peut pas être considéré comme un "client protégé résidentiel à revenus |
modestes ou à situation précaire" au sens de l'article 15/10, § 2, de | modestes ou à situation précaire" au sens de l'article 15/10, § 2, de |
la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et | la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et |
autres par canalisations; | autres par canalisations; |
2° "prix de l'énergie" : prix auquel l'entreprise de distribution | 2° "prix de l'énergie" : prix auquel l'entreprise de distribution |
achète son énergie; | achète son énergie; |
3° "entreprise de distribution" toute personne physique ou morale qui | 3° "entreprise de distribution" toute personne physique ou morale qui |
effectue la distribution de gaz ainsi que mentionné à l'article 2, | effectue la distribution de gaz ainsi que mentionné à l'article 2, |
13°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits | 13°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits |
gazeux et autres par canalisations. | gazeux et autres par canalisations. |
Art. 2.Les entreprises de distribution assurent l'approvisionnement |
Art. 2.Les entreprises de distribution assurent l'approvisionnement |
des clients finals non protégés éligibles dont le contrat de | des clients finals non protégés éligibles dont le contrat de |
fourniture a été résilié par leur fournisseur, suivant la | fourniture a été résilié par leur fournisseur, suivant la |
réglementation régionale applicable, aux prix maximaux fixés comme | réglementation régionale applicable, aux prix maximaux fixés comme |
suit : | suit : |
Prix de l'énergie + Tarif de transport + Tarif du réseau de | Prix de l'énergie + Tarif de transport + Tarif du réseau de |
distribution + Marge. | distribution + Marge. |
Art. 3.La marge visée à l'article 2 est un montant qui est additionné |
Art. 3.La marge visée à l'article 2 est un montant qui est additionné |
à la somme du prix de l'énergie, du tarif de transport et du tarif du | à la somme du prix de l'énergie, du tarif de transport et du tarif du |
réseau de distribution si cette somme est inférieure à la moyenne des | réseau de distribution si cette somme est inférieure à la moyenne des |
prix les plus récents annoncés par les fournisseurs dans la zone | prix les plus récents annoncés par les fournisseurs dans la zone |
d'alimentation de l'entreprise de distribution pour une catégorie | d'alimentation de l'entreprise de distribution pour une catégorie |
semblable de clients. La marge est dans ce cas égale à la différence | semblable de clients. La marge est dans ce cas égale à la différence |
entre la moyenne mentionnée ci-dessus et la somme des trois premiers | entre la moyenne mentionnée ci-dessus et la somme des trois premiers |
termes des prix maximaux calculés selon la formule de l'article 2. | termes des prix maximaux calculés selon la formule de l'article 2. |
Dans les autres cas, cette marge est nulle. | Dans les autres cas, cette marge est nulle. |
Les prix visés à l'alinéa 1er sont déterminés le premier jour du mois | Les prix visés à l'alinéa 1er sont déterminés le premier jour du mois |
précédant les dates visées à l'article 4. | précédant les dates visées à l'article 4. |
La Commission peut fixer des règles techniques complémentaires pour le | La Commission peut fixer des règles techniques complémentaires pour le |
calcul de la marge. | calcul de la marge. |
Art. 4.Les entreprises de distribution publient au plus tard le 1er |
Art. 4.Les entreprises de distribution publient au plus tard le 1er |
janvier et le 1er juillet de chaque année les prix maximaux, | janvier et le 1er juillet de chaque année les prix maximaux, |
mentionnés à l'article 2, qui sont valables pour les six mois | mentionnés à l'article 2, qui sont valables pour les six mois |
suivants. | suivants. |
Art. 5.Les prix maximaux visés à l'article 2 ne comprennent pas la |
Art. 5.Les prix maximaux visés à l'article 2 ne comprennent pas la |
taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.), ni les surcharges et prélèvements | taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.), ni les surcharges et prélèvements |
établis par les autorités compétentes et applicables aux clients | établis par les autorités compétentes et applicables aux clients |
finals non protégés. | finals non protégés. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 15 février 2005. | Bruxelles, le 15 février 2005. |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |