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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 15/02/2005
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Arrêté ministériel fixant les prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel par les entreprises de distribution aux clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, au sens de l'article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations Arrêté ministériel fixant les prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel par les entreprises de distribution aux clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, au sens de l'article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
15 FEVRIER 2005. - Arrêté ministériel fixant les prix maximaux pour la 15 FEVRIER 2005. - Arrêté ministériel fixant les prix maximaux pour la
fourniture de gaz naturel par les entreprises de distribution aux fourniture de gaz naturel par les entreprises de distribution aux
clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur
fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des clients fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des clients
protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, au protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, au
sens de l'article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965 relative au sens de l'article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965 relative au
transport de produits gazeux et autres par canalisations transport de produits gazeux et autres par canalisations
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et
autres par canalisations, notamment l'article 15/10, § 1er, inséré par autres par canalisations, notamment l'article 15/10, § 1er, inséré par
la loi du 29 avril 1999 et remplacé par la loi du 20 mars 2003; la loi du 29 avril 1999 et remplacé par la loi du 20 mars 2003;
Vu les avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, Vu les avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz,
donnés les 3 juin 2004 et 14 juillet 2004; donnés les 3 juin 2004 et 14 juillet 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2004; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 novembre 2004; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 novembre 2004;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil; Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil;
Vu l'avis 37.847/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2004, en Vu l'avis 37.847/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2004, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° "client final non protégé" : tout client final résidentiel qui ne 1° "client final non protégé" : tout client final résidentiel qui ne
peut pas être considéré comme un "client protégé résidentiel à revenus peut pas être considéré comme un "client protégé résidentiel à revenus
modestes ou à situation précaire" au sens de l'article 15/10, § 2, de modestes ou à situation précaire" au sens de l'article 15/10, § 2, de
la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et
autres par canalisations; autres par canalisations;
2° "prix de l'énergie" : prix auquel l'entreprise de distribution 2° "prix de l'énergie" : prix auquel l'entreprise de distribution
achète son énergie; achète son énergie;
3° "entreprise de distribution" toute personne physique ou morale qui 3° "entreprise de distribution" toute personne physique ou morale qui
effectue la distribution de gaz ainsi que mentionné à l'article 2, effectue la distribution de gaz ainsi que mentionné à l'article 2,
13°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits 13°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits
gazeux et autres par canalisations. gazeux et autres par canalisations.

Art. 2.Les entreprises de distribution assurent l'approvisionnement

Art. 2.Les entreprises de distribution assurent l'approvisionnement

des clients finals non protégés éligibles dont le contrat de des clients finals non protégés éligibles dont le contrat de
fourniture a été résilié par leur fournisseur, suivant la fourniture a été résilié par leur fournisseur, suivant la
réglementation régionale applicable, aux prix maximaux fixés comme réglementation régionale applicable, aux prix maximaux fixés comme
suit : suit :
Prix de l'énergie + Tarif de transport + Tarif du réseau de Prix de l'énergie + Tarif de transport + Tarif du réseau de
distribution + Marge. distribution + Marge.

Art. 3.La marge visée à l'article 2 est un montant qui est additionné

Art. 3.La marge visée à l'article 2 est un montant qui est additionné

à la somme du prix de l'énergie, du tarif de transport et du tarif du à la somme du prix de l'énergie, du tarif de transport et du tarif du
réseau de distribution si cette somme est inférieure à la moyenne des réseau de distribution si cette somme est inférieure à la moyenne des
prix les plus récents annoncés par les fournisseurs dans la zone prix les plus récents annoncés par les fournisseurs dans la zone
d'alimentation de l'entreprise de distribution pour une catégorie d'alimentation de l'entreprise de distribution pour une catégorie
semblable de clients. La marge est dans ce cas égale à la différence semblable de clients. La marge est dans ce cas égale à la différence
entre la moyenne mentionnée ci-dessus et la somme des trois premiers entre la moyenne mentionnée ci-dessus et la somme des trois premiers
termes des prix maximaux calculés selon la formule de l'article 2. termes des prix maximaux calculés selon la formule de l'article 2.
Dans les autres cas, cette marge est nulle. Dans les autres cas, cette marge est nulle.
Les prix visés à l'alinéa 1er sont déterminés le premier jour du mois Les prix visés à l'alinéa 1er sont déterminés le premier jour du mois
précédant les dates visées à l'article 4. précédant les dates visées à l'article 4.
La Commission peut fixer des règles techniques complémentaires pour le La Commission peut fixer des règles techniques complémentaires pour le
calcul de la marge. calcul de la marge.

Art. 4.Les entreprises de distribution publient au plus tard le 1er

Art. 4.Les entreprises de distribution publient au plus tard le 1er

janvier et le 1er juillet de chaque année les prix maximaux, janvier et le 1er juillet de chaque année les prix maximaux,
mentionnés à l'article 2, qui sont valables pour les six mois mentionnés à l'article 2, qui sont valables pour les six mois
suivants. suivants.

Art. 5.Les prix maximaux visés à l'article 2 ne comprennent pas la

Art. 5.Les prix maximaux visés à l'article 2 ne comprennent pas la

taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.), ni les surcharges et prélèvements taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.), ni les surcharges et prélèvements
établis par les autorités compétentes et applicables aux clients établis par les autorités compétentes et applicables aux clients
finals non protégés. finals non protégés.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 février 2005. Bruxelles, le 15 février 2005.
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
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