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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 15/04/1997
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 mai 1991 fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets de pilote militaire doivent satisfaire pour l'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'avions Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 mai 1991 fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets de pilote militaire doivent satisfaire pour l'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'avions
MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE
15 AVRIL 1997. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 15 AVRIL 1997. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21
mai 1991 fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets de mai 1991 fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets de
pilote militaire doivent satisfaire pour l'obtention des licences et pilote militaire doivent satisfaire pour l'obtention des licences et
qualifications civiles de pilote d'avions qualifications civiles de pilote d'avions
Le Ministre des Transports, Le Ministre des Transports,
Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à
Chicago, le 7 décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 avril 1947, Chicago, le 7 décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 avril 1947,
notamment l'annexe 1; notamment l'annexe 1;
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre
1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment
l'article 5; l'article 5;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, Vu l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne,
notamment l'article 31, modifié par l'arrêté royal du 20 août 1968 et notamment l'article 31, modifié par l'arrêté royal du 20 août 1968 et
les articles 33 et 34; les articles 33 et 34;
Vu l'arrêté ministériel du 21 mai 1991 fixant les conditions Vu l'arrêté ministériel du 21 mai 1991 fixant les conditions
auxquelles les porteurs de brevets de pilote militaire doivent auxquelles les porteurs de brevets de pilote militaire doivent
satisfaire pour l'obtention des licences et qualifications civiles de satisfaire pour l'obtention des licences et qualifications civiles de
pilote d'avions; pilote d'avions;
Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à
l'élaboration du présent arrêté; l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, Vu l'avis du Conseil d'Etat,
Arrete : Arrete :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 21 mai 1991

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 21 mai 1991

fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets de pilote fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets de pilote
militaire doivent satisfaire pour l'obtention des licences et militaire doivent satisfaire pour l'obtention des licences et
qualifications civiles de pilote d'avions, les mots « et les qualifications civiles de pilote d'avions, les mots « et les
titulaires d'une attestation de réussite de la formation élémentaire titulaires d'une attestation de réussite de la formation élémentaire
de pilotage » sont insérés entre les mots « brevet de pilote militaire de pilotage » sont insérés entre les mots « brevet de pilote militaire
» et les mots « peuvent obtenir ». » et les mots « peuvent obtenir ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° l'alinéa 3, 2°, est remplacé par la disposition suivante : 1° l'alinéa 3, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
« 2° qu'à la date de sa délivrance le requérant est titulaire, selon « 2° qu'à la date de sa délivrance le requérant est titulaire, selon
le cas : le cas :
a) d'une attestation de réussite de la formation élémentaire de a) d'une attestation de réussite de la formation élémentaire de
pilotage; pilotage;
b) du brevet supérieur de pilote militaire d'avions; b) du brevet supérieur de pilote militaire d'avions;
c) de la qualification « vol aux instruments sur avions »; c) de la qualification « vol aux instruments sur avions »;
d) de la qualification « instructeur de pilotes d'avions de premier d) de la qualification « instructeur de pilotes d'avions de premier
degré »; degré »;
e) de la qualification « instructeur pilotes d'avions de deuxième e) de la qualification « instructeur pilotes d'avions de deuxième
degré »; degré »;
f) de la qualification « examinateur en vol aux instruments sur f) de la qualification « examinateur en vol aux instruments sur
avions. » ; avions. » ;
2° à l'alinéa 4, les mots « 12 mois » sont remplacés par les mots « 2° à l'alinéa 4, les mots « 12 mois » sont remplacés par les mots «
trente mois »; trente mois »;
3° l'article est complété par l'alinéa suivant : 3° l'article est complété par l'alinéa suivant :
« L'attestation doit être introduite lors de l'inscription aux « L'attestation doit être introduite lors de l'inscription aux
épreuves de connaissances générales prévues aux articles 5 et 7 ». » épreuves de connaissances générales prévues aux articles 5 et 7 ». »

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est complété par un 5° rédigé comme

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est complété par un 5° rédigé comme

suit : suit :
« 5° satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale « 5° satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale
prescrites ». prescrites ».

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est complété par un 5° rédigé comme

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est complété par un 5° rédigé comme

suit : suit :
« 5° satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale « 5° satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale
prescrites ». prescrites ».

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° le 3° est remplacé par la disposition suivante : 1° le 3° est remplacé par la disposition suivante :
« 3° justifier d'une expérience de vol de 1200 heures comme pilote « 3° justifier d'une expérience de vol de 1200 heures comme pilote
commandant de bord, dont 150 heures sur avions militaires »;. 2° un 6° commandant de bord, dont 150 heures sur avions militaires »;. 2° un 6°
rédigé comme suit est ajouté : rédigé comme suit est ajouté :
« 6° satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale « 6° satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale
prescrites ». prescrites ».

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, les paragraphes 1er et 2 sont

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, les paragraphes 1er et 2 sont

remplacés par les dispositions suivantes : remplacés par les dispositions suivantes :
« 1er. Une qualification d'un groupe d'avions, obtenue précédemment en « 1er. Une qualification d'un groupe d'avions, obtenue précédemment en
service militaire actif, est inscrite sur la licence si le requérant a service militaire actif, est inscrite sur la licence si le requérant a
effectué durant les six mois précédant la demande, comme pilote effectué durant les six mois précédant la demande, comme pilote
manoeuvrant seul les commandes, au moins 10 décollages et 10 manoeuvrant seul les commandes, au moins 10 décollages et 10
atterrissages sur un avion du groupe visé par la qualification. A atterrissages sur un avion du groupe visé par la qualification. A
défaut d'une telle expérience, la qualification peut être obtenue sur défaut d'une telle expérience, la qualification peut être obtenue sur
présentation d'une déclaration d'un instructeur certifiant le maintien présentation d'une déclaration d'un instructeur certifiant le maintien
de la compétence exigée par la qualification. de la compétence exigée par la qualification.
2. La qualification de copilote pour les types C130, HS748, DA20, 2. La qualification de copilote pour les types C130, HS748, DA20,
DA900, B727, B707 ou Swearingen III, est inscrite sur la licence si le DA900, B727, B707 ou Swearingen III, est inscrite sur la licence si le
requérant possède la qualification de vol aux instruments et a requérant possède la qualification de vol aux instruments et a
effectué durant les six mois précédant la demande, comme pilote effectué durant les six mois précédant la demande, comme pilote
manoeuvrant seul les commandes, au moins 10 décollages et 10 manoeuvrant seul les commandes, au moins 10 décollages et 10
atterrissages avec un avion du type concerné. A défaut d'une telle atterrissages avec un avion du type concerné. A défaut d'une telle
expérience, la qualification peut être obtenue sur présentation d'une expérience, la qualification peut être obtenue sur présentation d'une
déclaration d'un instructeur certifiant le maintien de la compétence déclaration d'un instructeur certifiant le maintien de la compétence
exigée par la qualification. » exigée par la qualification. »

Art. 7.L'article 8, 1° du même arrêté est complété par les mots « de

Art. 7.L'article 8, 1° du même arrêté est complété par les mots « de

premier degré ». premier degré ».

Art. 8.L'article 9, 1° est complété par les mots « de deuxième degré

Art. 8.L'article 9, 1° est complété par les mots « de deuxième degré

». ».

Art. 9.L'article l0, 2° du même arrêté est remplacé par la

Art. 9.L'article l0, 2° du même arrêté est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« 2° être titulaire des qualifications civiles instructeur deuxième « 2° être titulaire des qualifications civiles instructeur deuxième
degré et vol aux instruments. » degré et vol aux instruments. »
Bruxelles, le 15 avril 1997. Bruxelles, le 15 avril 1997.
M. DAERDEN M. DAERDEN
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