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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 14/03/2002
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Arrêté ministériel relatif au marquage fiscal des huiles minérales Arrêté ministériel relatif au marquage fiscal des huiles minérales
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
14 MARS 2002. - Arrêté ministériel relatif au marquage fiscal des 14 MARS 2002. - Arrêté ministériel relatif au marquage fiscal des
huiles minérales huiles minérales
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des Vu la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des
droits d'accise sur les huiles minérales (1), modifiée par la loi du 4 droits d'accise sur les huiles minérales (1), modifiée par la loi du 4
mai 1999 (2), notamment les articles 18 et 19; mai 1999 (2), notamment les articles 18 et 19;
Vu l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise Vu l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise
des huiles minérales (3), modifié par les arrêtés ministériels des 5 des huiles minérales (3), modifié par les arrêtés ministériels des 5
avril 1995 (4), 12 septembre 1996 (5), 24 décembre 1996 (6), 2 avril 1995 (4), 12 septembre 1996 (5), 24 décembre 1996 (6), 2
septembre 1998 (7), 16 octobre 1998 (8), 12 mars 1999 (9) et 1er septembre 1998 (7), 16 octobre 1998 (8), 12 mars 1999 (9) et 1er
décembre 1999 (10), notamment les articles 20, 1° et 6°, 21, § 1er, décembre 1999 (10), notamment les articles 20, 1° et 6°, 21, § 1er,
22, § 2, 23, 24, § 1er, 1°, et 30, § 1er; 22, § 2, 23, 24, § 1er, 1°, et 30, § 1er;
Vu la directive 95/60/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant le Vu la directive 95/60/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant le
marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant (11); marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant (11);
Vu la décision de la Commission 2001/574/CE du 13 juillet 2001 Vu la décision de la Commission 2001/574/CE du 13 juillet 2001
établissant un marqueur commun pour le marquage fiscal du gazole et du établissant un marqueur commun pour le marquage fiscal du gazole et du
pétrole lampant (12); pétrole lampant (12);
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique
belgo-luxembourgeoise; belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant le fait que des opérateurs économiques, pour des raisons Considérant le fait que des opérateurs économiques, pour des raisons
logistiques, doivent avoir connaissance rapidement des nouvelles logistiques, doivent avoir connaissance rapidement des nouvelles
règles de marquage des huiles minérales; que, dans ces conditions, le règles de marquage des huiles minérales; que, dans ces conditions, le
présent arrêté doit être pris sans délai, présent arrêté doit être pris sans délai,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. L'article 20, 1°, de l'arrêté ministériel du 28

Article 1er.§ 1er. L'article 20, 1°, de l'arrêté ministériel du 28

décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles minérales, modifié décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles minérales, modifié
par les arrêtés ministériels des 5 avril 1995, 12 septembre 1996, 24 par les arrêtés ministériels des 5 avril 1995, 12 septembre 1996, 24
décembre 1996, 2 septembre 1998, 16 octobre 1998, 12 mars 1999 et 1er décembre 1996, 2 septembre 1998, 16 octobre 1998, 12 mars 1999 et 1er
décembre 1999 est remplacé par la disposition suivante : décembre 1999 est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 20.1°. Au pétrole lampant et au gasoil, enlevés d'un entrepôt

«

Art. 20.1°. Au pétrole lampant et au gasoil, enlevés d'un entrepôt

fiscal ou importés, destinés à : fiscal ou importés, destinés à :
- des usages industriels et commerciaux; - des usages industriels et commerciaux;
- être utilisés comme combustible; - être utilisés comme combustible;
- être utilisés dans les situations d'exonérations visées à l'article - être utilisés dans les situations d'exonérations visées à l'article
16 de la loi; 16 de la loi;
- être utilisés comme carburant pour la navigation dans les eaux non - être utilisés comme carburant pour la navigation dans les eaux non
communautaires, doivent être ajoutés au minimum 6 grammes et au communautaires, doivent être ajoutés au minimum 6 grammes et au
maximum 9 grammes de marqueur "Solvent Yellow 124", décrit dans le maximum 9 grammes de marqueur "Solvent Yellow 124", décrit dans le
"Colour Index International" par 1 000 litres d'huiles à 15 °C et, "Colour Index International" par 1 000 litres d'huiles à 15 °C et,
pour ce qui concerne le gasoil, une quantité de colorant rouge pour ce qui concerne le gasoil, une quantité de colorant rouge
suffisante pour donner à l'huile une coloration rouge bien nette et suffisante pour donner à l'huile une coloration rouge bien nette et
stable. stable.
Par "Colour Index International", on entend l'index publié par la Par "Colour Index International", on entend l'index publié par la
"Society of Dyers and Colourists" à Bradford - West Yorkshire en "Society of Dyers and Colourists" à Bradford - West Yorkshire en
Grande-Bretagne. » Grande-Bretagne. »
§ 2. Dans les articles 20, 6°, 21 §§ 1er et 2, 23 et 30 du même § 2. Dans les articles 20, 6°, 21 §§ 1er et 2, 23 et 30 du même
arrêté, le mot "furfurol" est remplacé par les mots "Solvent Yellow arrêté, le mot "furfurol" est remplacé par les mots "Solvent Yellow
124". 124".
§ 3. Dans l'article 22, § 2, du même arrêté, le mot "furfurolées" est § 3. Dans l'article 22, § 2, du même arrêté, le mot "furfurolées" est
remplacé par le mot "marquées". remplacé par le mot "marquées".
§ 4. L'article 24, § 1er, 1°, du même arrêté est remplacé par la § 4. L'article 24, § 1er, 1°, du même arrêté est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
« Art. 24, § 1er, 1°. Au fuel lourd enlevé d'un entrepôt fiscal ou « Art. 24, § 1er, 1°. Au fuel lourd enlevé d'un entrepôt fiscal ou
importé destiné à être utilisé dans les moteurs diesels navals, qui importé destiné à être utilisé dans les moteurs diesels navals, qui
présente un index-cetane calculé d'après la méthode ASTM D 976 d'au présente un index-cetane calculé d'après la méthode ASTM D 976 d'au
moins 35 et une viscosité, exprimée en 10-6 m2 s-1, calculée d'après moins 35 et une viscosité, exprimée en 10-6 m2 s-1, calculée d'après
la méthode ASTM D 445, n'excédant pas 14 à 40° C, doivent être ajoutés la méthode ASTM D 445, n'excédant pas 14 à 40° C, doivent être ajoutés
au minimum 6 grammes et au maximum 9 grammes de marqueur "Solvent au minimum 6 grammes et au maximum 9 grammes de marqueur "Solvent
Yellow 124", visé à l'article 20, 1° par 1 000 kilogrammes et, si Yellow 124", visé à l'article 20, 1° par 1 000 kilogrammes et, si
l'huile présente une couleur naturelle de 5,0 au moins, calculée l'huile présente une couleur naturelle de 5,0 au moins, calculée
d'après la méthode ASTM D 1500, une quantité suffisante de colorant d'après la méthode ASTM D 1500, une quantité suffisante de colorant
rouge pour donner au produit une couleur rouge bien nette et stable. » rouge pour donner au produit une couleur rouge bien nette et stable. »

Art. 2.Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté

Art. 2.Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté

ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles
minérales, modifié par les arrêtés ministériels des 5 avril 1995, 12 minérales, modifié par les arrêtés ministériels des 5 avril 1995, 12
septembre 1996, 24 décembre 1996, 2 septembre 1998, 16 octobre 1998, septembre 1996, 24 décembre 1996, 2 septembre 1998, 16 octobre 1998,
12 mars 1999 et 1erdécembre 1999 : 12 mars 1999 et 1erdécembre 1999 :
«

Art. 20bis.Entre le 1er avril 2002 et le 31 juillet 2002, au

«

Art. 20bis.Entre le 1er avril 2002 et le 31 juillet 2002, au

pétrole lampant et au gasoil visés à l'article 20, 1° peut être ajouté pétrole lampant et au gasoil visés à l'article 20, 1° peut être ajouté
une combinaison de furfurol et de marqueur "Solvent Yellow 124" décrit une combinaison de furfurol et de marqueur "Solvent Yellow 124" décrit
dans le "Colour Index International", dans le rapport de quantité dans le "Colour Index International", dans le rapport de quantité
minimale suivant: minimale suivant:
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Par "Colour Index International", on entend l'index publié par la Par "Colour Index International", on entend l'index publié par la
"Society of Dyers and Colourists" à Bradford-West Yorkshire en Grande- "Society of Dyers and Colourists" à Bradford-West Yorkshire en Grande-
Bretagne. » Bretagne. »

Art. 3.Un article 23bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté

Art. 3.Un article 23bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté

ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles
minérales, modifié par les arrêtés ministériels des 5 avril 1995, 12 minérales, modifié par les arrêtés ministériels des 5 avril 1995, 12
septembre 1996, 24 décembre 1996, 2 septembre 1998, 16 octobre 1998, septembre 1996, 24 décembre 1996, 2 septembre 1998, 16 octobre 1998,
12 mars 1999 et 1er décembre 1999 : 12 mars 1999 et 1er décembre 1999 :
«

Art. 23bis.Sans préjudice des dispositions de l'article 20, 1° il

«

Art. 23bis.Sans préjudice des dispositions de l'article 20, 1° il

est interdit d'utiliser du pétrole lampant ou du gasoil contenant des est interdit d'utiliser du pétrole lampant ou du gasoil contenant des
traces de furfurol à d'autres fins que : traces de furfurol à d'autres fins que :
- des usages industriels et commerciaux; - des usages industriels et commerciaux;
- comme combustible; - comme combustible;
- des utilisations d'exonérations visées à l'article 16 de la loi; - des utilisations d'exonérations visées à l'article 16 de la loi;
- des utilisations comme carburant pour la navigation dans les eaux - des utilisations comme carburant pour la navigation dans les eaux
non communautaires. » non communautaires. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2002 à

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2002 à

l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er avril 2002. l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er avril 2002.
Bruxelles, le 14 mars 2002. Bruxelles, le 14 mars 2002.
D. REYNDERS D. REYNDERS
_______ _______
Notes Notes
(1) Moniteur belge du 20 novembre 1997; (1) Moniteur belge du 20 novembre 1997;
(2) Moniteur belge du 29 mai 1999; (2) Moniteur belge du 29 mai 1999;
(3) Moniteur belge du 7 janvier 1994; (3) Moniteur belge du 7 janvier 1994;
(4) Moniteur belge du 20 avril 1995; (4) Moniteur belge du 20 avril 1995;
(5) Moniteur belge du 20 septembre 1996; (5) Moniteur belge du 20 septembre 1996;
(6) Moniteur belge du 31décembre 1996; (6) Moniteur belge du 31décembre 1996;
(7) Moniteur belge du 11 et 22 septembre 1998; (7) Moniteur belge du 11 et 22 septembre 1998;
(8) Moniteur belge du 23 octobre 1998; (8) Moniteur belge du 23 octobre 1998;
(9) Moniteur belge du 23 mars 1999; (9) Moniteur belge du 23 mars 1999;
(10) Moniteur belge du 14 décembre 1999; (10) Moniteur belge du 14 décembre 1999;
(11) Journal officiel des Communautés européennes L 291 du 6 décembre (11) Journal officiel des Communautés européennes L 291 du 6 décembre
1995; 1995;
(12) Journal officiel des Communautés européennes L 203 du 28 juillet (12) Journal officiel des Communautés européennes L 203 du 28 juillet
2001. 2001.
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