Arrêté ministériel relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de bureau à certains membres du personnel de l'Agence fédérale pour les allocations familiales | Arrêté ministériel relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de bureau à certains membres du personnel de l'Agence fédérale pour les allocations familiales |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
14 JUIN 2017. - Arrêté ministériel relatif à l'octroi d'une indemnité | 14 JUIN 2017. - Arrêté ministériel relatif à l'octroi d'une indemnité |
pour frais de bureau à certains membres du personnel de l'Agence | pour frais de bureau à certains membres du personnel de l'Agence |
fédérale pour les allocations familiales | fédérale pour les allocations familiales |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des | Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des |
indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel | indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel |
des services publics fédéraux, modifié en dernier lieu par l'arrêté | des services publics fédéraux, modifié en dernier lieu par l'arrêté |
royal du 22 novembre 2006; | royal du 22 novembre 2006; |
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du | Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du |
personnel de certains organismes d'intérêt public, l'article 1er, | personnel de certains organismes d'intérêt public, l'article 1er, |
l'article 3, § 1er, 10°, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre | l'article 3, § 1er, 10°, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre |
2002, et l'article 14; | 2002, et l'article 14; |
Vu l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des | Vu l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des |
institutions publiques de sécurité sociale, article 2, 2°; | institutions publiques de sécurité sociale, article 2, 2°; |
Vu l'avis du Comité de gestion de FAMIFED donné le 6 novembre 2014; | Vu l'avis du Comité de gestion de FAMIFED donné le 6 novembre 2014; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juin 2015; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juin 2015; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 juillet 2015; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 juillet 2015; |
Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, | Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, |
donné le 24 mai 2017; | donné le 24 mai 2017; |
Vu le protocole du comité de secteur XX, donné le 31 mai 2017, | Vu le protocole du comité de secteur XX, donné le 31 mai 2017, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Il est accordé une indemnité pour frais de bureau d'un |
Article 1er.Il est accordé une indemnité pour frais de bureau d'un |
montant de 72,91 EUR aux membres du personnel du service Contrôle | montant de 72,91 EUR aux membres du personnel du service Contrôle |
social du département Contrôle de l'Agence fédérale pour les | social du département Contrôle de l'Agence fédérale pour les |
allocations familiales qui, pour des raisons inhérentes à leur | allocations familiales qui, pour des raisons inhérentes à leur |
fonction de contrôleur social, sont amenés à employer une partie de | fonction de contrôleur social, sont amenés à employer une partie de |
leur logement comme bureau. | leur logement comme bureau. |
Art. 2.L'indemnité pour frais de bureau couvre tous les frais |
Art. 2.L'indemnité pour frais de bureau couvre tous les frais |
résultant de l'installation d'un bureau, y compris les frais | résultant de l'installation d'un bureau, y compris les frais |
d'internet et de téléphonie fixe, les obligations à charge du | d'internet et de téléphonie fixe, les obligations à charge du |
locataire ainsi que les frais de chauffage, d'éclairage et | locataire ainsi que les frais de chauffage, d'éclairage et |
d'amortissement du mobilier. | d'amortissement du mobilier. |
Art. 3.L'indemnité est payable par mois et à terme échu. L'indemnité |
Art. 3.L'indemnité est payable par mois et à terme échu. L'indemnité |
est due à partir du mois qui suit celui dans le courant duquel | est due à partir du mois qui suit celui dans le courant duquel |
l'obligation de disposer d'un local de bureau à son domicile prend | l'obligation de disposer d'un local de bureau à son domicile prend |
cours; elle n'est plus accordée à partir du mois qui suit celui dans | cours; elle n'est plus accordée à partir du mois qui suit celui dans |
le courant duquel cette obligation prend fin. | le courant duquel cette obligation prend fin. |
Art. 4.L'article 39 de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la |
Art. 4.L'article 39 de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la |
mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale | mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale |
s'applique également à l'indemnité visée par le présent arrêté. | s'applique également à l'indemnité visée par le présent arrêté. |
Art. 5.Le montant repris à l'article 1er est rattaché à l'indice |
Art. 5.Le montant repris à l'article 1er est rattaché à l'indice |
pivot 138,01. | pivot 138,01. |
Art. 6.Le membre du personnel auquel l'indemnité pour frais de bureau |
Art. 6.Le membre du personnel auquel l'indemnité pour frais de bureau |
visée dans le présent arrêté a été accordée ne peut bénéficier | visée dans le présent arrêté a été accordée ne peut bénéficier |
d'aucune autre indemnité servant à couvrir les mêmes frais. | d'aucune autre indemnité servant à couvrir les mêmes frais. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 14 juin 2017. | Bruxelles, le 14 juin 2017. |
M. DE BLOCK | M. DE BLOCK |