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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 14/01/1999
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Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 15 décembre 1998 portant fixation du cadre organique du personnel de la cellule administrative créée à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 15 décembre 1998 portant fixation du cadre organique du personnel de la cellule administrative créée à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
14 JANVIER 1999. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté 14 JANVIER 1999. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté
royal du 15 décembre 1998 portant fixation du cadre organique du royal du 15 décembre 1998 portant fixation du cadre organique du
personnel de la cellule administrative créée à l'Institut national personnel de la cellule administrative créée à l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité d'assurance maladie-invalidité
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi
du 22 juillet 1993; du 22 juillet 1993;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 78bis indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 78bis
inséré par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 22 février inséré par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 22 février
1998; 1998;
Vu l'arrêté royal du 15 décembre 1998 portant fixation du cadre Vu l'arrêté royal du 15 décembre 1998 portant fixation du cadre
organique du personnel de la cellule administrative créée à l'Institut organique du personnel de la cellule administrative créée à l'Institut
d'assurance maladie-invalidité; d'assurance maladie-invalidité;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment
l'article 15; l'article 15;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base du Fonds national Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base du Fonds national
de retraite des ouvriers mineurs, donné le 21 décembre 1998; de retraite des ouvriers mineurs, donné le 21 décembre 1998;
Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base de l'Institut Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base de l'Institut
d'assurance maladie-invalidité, donné le 25 novembre 1998; d'assurance maladie-invalidité, donné le 25 novembre 1998;
Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances, donné le 26 novembre Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances, donné le 26 novembre
1998; 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 décembre 1998; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 décembre 1998;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 9 décembre Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 9 décembre
1998, 1998,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du

15 décembre 1998 portant fixation du cadre organique du personnel de 15 décembre 1998 portant fixation du cadre organique du personnel de
la cellule administrative créée à l'Institut national d'assurance la cellule administrative créée à l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité sont répartis comme suit: maladie-invalidité sont répartis comme suit:
Personnel administratif Personnel administratif
- 2 des 6 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de - 2 des 6 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de
traitement 13 B; traitement 13 B;
- 3 des 8 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle - 3 des 8 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle
de traitement 10 C; de traitement 10 C;
- 1 des 2 emplois d'analyste de programmation est rémunéré par - 1 des 2 emplois d'analyste de programmation est rémunéré par
l'échelle de traitement 28 L; l'échelle de traitement 28 L;
- l'emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré par - l'emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré par
l'échelle de traitement 28 B; l'échelle de traitement 28 B;
- 3 des 13 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle - 3 des 13 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle
de traitement 22 B; de traitement 22 B;
- 5 des 24 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de - 5 des 24 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de
traitement 30 F; traitement 30 F;
- 6 des 24 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de - 6 des 24 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de
traitement 30 H; traitement 30 H;
- 2 des 24 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de - 2 des 24 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de
traitement 30 I; traitement 30 I;

Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans

Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans

les emplois d'une échelle de traitement en application des les emplois d'une échelle de traitement en application des
dispositions réglementaires portant le statut du personnel empêchent dispositions réglementaires portant le statut du personnel empêchent
toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un
emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre
d'emplois fixé à l'article 1er. d'emplois fixé à l'article 1er.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 14 juillet 1997 pris en exécution de

Art. 3.L'arrêté ministériel du 14 juillet 1997 pris en exécution de

l'arrêté royal du 7 juillet 1997 portant fixation du cadre organique l'arrêté royal du 7 juillet 1997 portant fixation du cadre organique
du personnel du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs est du personnel du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs est
abrogé. abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté

royal du 15 décembre 1998 fixant le cadre organique du personnel de la royal du 15 décembre 1998 fixant le cadre organique du personnel de la
cellule administrative créée à l'Institut national d'assurance cellule administrative créée à l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité. maladie-invalidité.
Bruxelles, le 14 janvier 1999. Bruxelles, le 14 janvier 1999.
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
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