Arrêté ministériel portant diverses dispositions relatives aux spécialités en enlèvement et destruction d'engins explosifs des Forces armées | Arrêté ministériel portant diverses dispositions relatives aux spécialités en enlèvement et destruction d'engins explosifs des Forces armées |
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MINISTERE DE LA DEFENSE | MINISTERE DE LA DEFENSE |
13 NOVEMBRE 2002. - Arrêté ministériel portant diverses dispositions | 13 NOVEMBRE 2002. - Arrêté ministériel portant diverses dispositions |
relatives aux spécialités en enlèvement et destruction d'engins | relatives aux spécialités en enlèvement et destruction d'engins |
explosifs des Forces armées | explosifs des Forces armées |
Le Ministre de la Défense, | Le Ministre de la Défense, |
Vu l'arrêté royal du 11 novembre 2002 portant attribution | Vu l'arrêté royal du 11 novembre 2002 portant attribution |
d'allocations aux spécialistes en enlèvement et destruction d'engins | d'allocations aux spécialistes en enlèvement et destruction d'engins |
explosifs des Forces armées et modifiant l'arrêté royal du 21 janvier | explosifs des Forces armées et modifiant l'arrêté royal du 21 janvier |
1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées | 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées |
ainsi qu'à certains membres civils du département de la Défense | ainsi qu'à certains membres civils du département de la Défense |
nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un | nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un |
caractère spécialement dangereux ou insalubre, notamment les articles | caractère spécialement dangereux ou insalubre, notamment les articles |
2 et 7; | 2 et 7; |
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure | Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure |
générale du ministère de la Défense et fixant les attributions de | générale du ministère de la Défense et fixant les attributions de |
certaines autorités, notamment l'article 14; | certaines autorités, notamment l'article 14; |
Vu le protocole du comité de négociation du personnel militaire des | Vu le protocole du comité de négociation du personnel militaire des |
Forces armées, clôturé le 25 septembre 2001; | Forces armées, clôturé le 25 septembre 2001; |
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2001; | Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2001; |
Vu les avis 33.846/2/V et 33.847/2/V du Conseil d'Etat, donnés le 2 | Vu les avis 33.846/2/V et 33.847/2/V du Conseil d'Etat, donnés le 2 |
septembre 2002; | septembre 2002; |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par « prestation » : « prestation d'enlèvement ou de destruction | par « prestation » : « prestation d'enlèvement ou de destruction |
d'engins explosifs ». | d'engins explosifs ». |
Art. 2.Est considérée comme étant une prestation, l'exécution d'une |
Art. 2.Est considérée comme étant une prestation, l'exécution d'une |
des opérations suivantes : | des opérations suivantes : |
1° la détection, à l'aide des moyens appropriés, des munitions et | 1° la détection, à l'aide des moyens appropriés, des munitions et |
explosifs dont la présence est soupçonnée à un endroit plus ou moins | explosifs dont la présence est soupçonnée à un endroit plus ou moins |
déterminé; | déterminé; |
2° l'identification externe des munitions et explosifs découverts, | 2° l'identification externe des munitions et explosifs découverts, |
dans le but d'en déterminer la nature et plus particulièrement leur | dans le but d'en déterminer la nature et plus particulièrement leur |
système de mise à feu; | système de mise à feu; |
3° l'évaluation visant à déterminer les procédés d'intervention à | 3° l'évaluation visant à déterminer les procédés d'intervention à |
appliquer ultérieurement, et, le cas échéant, à corriger ou à imposer, | appliquer ultérieurement, et, le cas échéant, à corriger ou à imposer, |
si elles n'avaient pas été prises lors de la localisation, des mesures | si elles n'avaient pas été prises lors de la localisation, des mesures |
de sécurité et de protection; | de sécurité et de protection; |
4° la neutralisation qui comprend l'ensemble des procédés mis en | 4° la neutralisation qui comprend l'ensemble des procédés mis en |
oeuvre en vue de mettre hors d'état de fonctionnement les systèmes de | oeuvre en vue de mettre hors d'état de fonctionnement les systèmes de |
mise à feu des munitions et explosifs; | mise à feu des munitions et explosifs; |
5° le conditionnement et l'évacuation des munitions et explosifs qui | 5° le conditionnement et l'évacuation des munitions et explosifs qui |
n'ont pu être détruits sur place et qui doivent être évacués vers une | n'ont pu être détruits sur place et qui doivent être évacués vers une |
aire de stockage et/ou de destruction; | aire de stockage et/ou de destruction; |
6° le triage des munitions ainsi que leur nettoyage, à l'arrivée sur | 6° le triage des munitions ainsi que leur nettoyage, à l'arrivée sur |
l'aire prévue à cet effet, afin de séparer des autres munitions les | l'aire prévue à cet effet, afin de séparer des autres munitions les |
munitions douteuses dont les caractéristiques externes laissent penser | munitions douteuses dont les caractéristiques externes laissent penser |
qu'elles pourraient contenir un chargement toxique; | qu'elles pourraient contenir un chargement toxique; |
7° l'identification interne à l'aide de moyens techniques des | 7° l'identification interne à l'aide de moyens techniques des |
munitions douteuses visées au 6°; | munitions douteuses visées au 6°; |
8° la destruction des munitions et explosifs dans les endroits prévus | 8° la destruction des munitions et explosifs dans les endroits prévus |
à cet effet ou imposés par les circonstances. | à cet effet ou imposés par les circonstances. |
Art. 3.Les brevets militaires de spécialiste en enlèvement et |
Art. 3.Les brevets militaires de spécialiste en enlèvement et |
destruction d'engins explosifs sont conférés par le sous-chef d'état | destruction d'engins explosifs sont conférés par le sous-chef d'état |
major opérations et entraînement, au militaire qui a suivi avec succès | major opérations et entraînement, au militaire qui a suivi avec succès |
la formation que le sous-chef d'état major opérations et entrainement | la formation que le sous-chef d'état major opérations et entrainement |
organise dans le cadre de ses compétences. | organise dans le cadre de ses compétences. |
Art. 4.§ 1er. Les brevets visés à l'article 2, sont suspendu ou |
Art. 4.§ 1er. Les brevets visés à l'article 2, sont suspendu ou |
retirés par le sous-chef d'état-major opérations et entraînement, | retirés par le sous-chef d'état-major opérations et entraînement, |
après avoir demandé l'avis d'une commission d'arbitrage qu'il réunit à | après avoir demandé l'avis d'une commission d'arbitrage qu'il réunit à |
cet effet, sur la proposition motivée du commandant du service | cet effet, sur la proposition motivée du commandant du service |
d'enlèvement et de destruction des engins explosifs, pour les motifs | d'enlèvement et de destruction des engins explosifs, pour les motifs |
suivants : | suivants : |
1° incompétence professionnelle dans l'exercice des fonctions de | 1° incompétence professionnelle dans l'exercice des fonctions de |
spécialiste en enlèvement et destruction d'engins explosifs; | spécialiste en enlèvement et destruction d'engins explosifs; |
2° indiscipline dans l'exercice des fonctions de spécialiste en | 2° indiscipline dans l'exercice des fonctions de spécialiste en |
enlèvement et destruction d'engins explosifs; | enlèvement et destruction d'engins explosifs; |
3° insuffisance notoire de rendement dans l'exercice des fonctions de | 3° insuffisance notoire de rendement dans l'exercice des fonctions de |
spécialiste en enlèvement et destruction d'engins explosifs. | spécialiste en enlèvement et destruction d'engins explosifs. |
§ 2. Trois militaires détenteurs du brevet du niveau supérieur au | § 2. Trois militaires détenteurs du brevet du niveau supérieur au |
moins de spécialiste en enlèvement et destruction d'engins explosifs, | moins de spécialiste en enlèvement et destruction d'engins explosifs, |
doivent faire partie de la commission d'arbitrage visée au § 1er. | doivent faire partie de la commission d'arbitrage visée au § 1er. |
Art. 5.La proposition motivée visée à l'article 4, § 1er, ainsi que |
Art. 5.La proposition motivée visée à l'article 4, § 1er, ainsi que |
toute décision motivée, de suspension ou de retrait du brevet | toute décision motivée, de suspension ou de retrait du brevet |
militaire de spécialiste en enlèvement et destruction d'engins | militaire de spécialiste en enlèvement et destruction d'engins |
explosifs, sont portées par écrit à la connaissance du militaire | explosifs, sont portées par écrit à la connaissance du militaire |
concerné. | concerné. |
Art. 6.Le militaire concerné peut, par un mémoire, faire valoir ses |
Art. 6.Le militaire concerné peut, par un mémoire, faire valoir ses |
objections sur la proposition motivée visée à l'article 4, § 1er, au | objections sur la proposition motivée visée à l'article 4, § 1er, au |
plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit la notification. | plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit la notification. |
Art. 7.La commission d'arbitrage visée à l'article 4, § 1er, entend |
Art. 7.La commission d'arbitrage visée à l'article 4, § 1er, entend |
le commandant du service d'enlèvement et de destruction des engins | le commandant du service d'enlèvement et de destruction des engins |
explosifs, ainsi que le militaire et, s'il se fait assister, le | explosifs, ainsi que le militaire et, s'il se fait assister, le |
conseiller de son choix. | conseiller de son choix. |
La commission rend un avis motivé qui est porté par écrit à la | La commission rend un avis motivé qui est porté par écrit à la |
connaissance du militaire concerné. | connaissance du militaire concerné. |
Le militaire concerné peut, au plus tard le cinquième jour ouvrable | Le militaire concerné peut, au plus tard le cinquième jour ouvrable |
qui suit la notification de l'avis motivé visé à l'alinéa 2, faire | qui suit la notification de l'avis motivé visé à l'alinéa 2, faire |
valoir ses objections, soit en adaptant le mémoire visé à l'article 6, | valoir ses objections, soit en adaptant le mémoire visé à l'article 6, |
soit en introduisant un nouveau mémoire. | soit en introduisant un nouveau mémoire. |
Art. 8.§ 1er. Est considéré comme ne participant plus effectivement à |
Art. 8.§ 1er. Est considéré comme ne participant plus effectivement à |
l'entraînement : | l'entraînement : |
1° le militaire qui est déjà en possession d'un brevet militaire de | 1° le militaire qui est déjà en possession d'un brevet militaire de |
spécialiste en enlèvement et destruction d'engins explosifs depuis | spécialiste en enlèvement et destruction d'engins explosifs depuis |
plus de six mois, qui appartient au Service d'enlèvement et de | plus de six mois, qui appartient au Service d'enlèvement et de |
destruction des engins explosifs, et qui n'a pas effectué au cours du | destruction des engins explosifs, et qui n'a pas effectué au cours du |
semestre calendrier précédent 45 prestations journalières; | semestre calendrier précédent 45 prestations journalières; |
2° le militaire dont le brevet de spécialiste en enlèvement et | 2° le militaire dont le brevet de spécialiste en enlèvement et |
destruction d'engins explosifs a été suspendu ou retiré. | destruction d'engins explosifs a été suspendu ou retiré. |
§ 2. Le militaire visé au § 1er, 1°, est considéré comme participant à | § 2. Le militaire visé au § 1er, 1°, est considéré comme participant à |
nouveau à l'entraînement, à partir du jour du semestre calendrier | nouveau à l'entraînement, à partir du jour du semestre calendrier |
courant qui suit le jour où il a accompli les prestations requises | courant qui suit le jour où il a accompli les prestations requises |
pour le semestre calendrier précédent. | pour le semestre calendrier précédent. |
Pour être considéré comme participant à l'entraînement à partir du | Pour être considéré comme participant à l'entraînement à partir du |
premier jour du semestre calendrier courant, ce militaire doit, outre | premier jour du semestre calendrier courant, ce militaire doit, outre |
ses prestations pour le semestre calendrier précédent visées à | ses prestations pour le semestre calendrier précédent visées à |
l'alinéa 1er, accomplir les 45 prestations requises dans le semestre | l'alinéa 1er, accomplir les 45 prestations requises dans le semestre |
calendrier courant. | calendrier courant. |
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002, à |
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002, à |
l'exception des articles 4 à 7 qui entrent en vigueur le jour de la | l'exception des articles 4 à 7 qui entrent en vigueur le jour de la |
publication du présent arrêté au Moniteur belge . | publication du présent arrêté au Moniteur belge . |
Bruxelles, le 13 novembre 2002. | Bruxelles, le 13 novembre 2002. |
A. FLAHAUT | A. FLAHAUT |