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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 13/11/2002
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Arrêté ministériel portant diverses dispositions relatives aux spécialités en enlèvement et destruction d'engins explosifs des Forces armées Arrêté ministériel portant diverses dispositions relatives aux spécialités en enlèvement et destruction d'engins explosifs des Forces armées
MINISTERE DE LA DEFENSE MINISTERE DE LA DEFENSE
13 NOVEMBRE 2002. - Arrêté ministériel portant diverses dispositions 13 NOVEMBRE 2002. - Arrêté ministériel portant diverses dispositions
relatives aux spécialités en enlèvement et destruction d'engins relatives aux spécialités en enlèvement et destruction d'engins
explosifs des Forces armées explosifs des Forces armées
Le Ministre de la Défense, Le Ministre de la Défense,
Vu l'arrêté royal du 11 novembre 2002 portant attribution Vu l'arrêté royal du 11 novembre 2002 portant attribution
d'allocations aux spécialistes en enlèvement et destruction d'engins d'allocations aux spécialistes en enlèvement et destruction d'engins
explosifs des Forces armées et modifiant l'arrêté royal du 21 janvier explosifs des Forces armées et modifiant l'arrêté royal du 21 janvier
1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées
ainsi qu'à certains membres civils du département de la Défense ainsi qu'à certains membres civils du département de la Défense
nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un
caractère spécialement dangereux ou insalubre, notamment les articles caractère spécialement dangereux ou insalubre, notamment les articles
2 et 7; 2 et 7;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure
générale du ministère de la Défense et fixant les attributions de générale du ministère de la Défense et fixant les attributions de
certaines autorités, notamment l'article 14; certaines autorités, notamment l'article 14;
Vu le protocole du comité de négociation du personnel militaire des Vu le protocole du comité de négociation du personnel militaire des
Forces armées, clôturé le 25 septembre 2001; Forces armées, clôturé le 25 septembre 2001;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2001; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2001;
Vu les avis 33.846/2/V et 33.847/2/V du Conseil d'Etat, donnés le 2 Vu les avis 33.846/2/V et 33.847/2/V du Conseil d'Etat, donnés le 2
septembre 2002; septembre 2002;
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par « prestation » : « prestation d'enlèvement ou de destruction par « prestation » : « prestation d'enlèvement ou de destruction
d'engins explosifs ». d'engins explosifs ».

Art. 2.Est considérée comme étant une prestation, l'exécution d'une

Art. 2.Est considérée comme étant une prestation, l'exécution d'une

des opérations suivantes : des opérations suivantes :
1° la détection, à l'aide des moyens appropriés, des munitions et 1° la détection, à l'aide des moyens appropriés, des munitions et
explosifs dont la présence est soupçonnée à un endroit plus ou moins explosifs dont la présence est soupçonnée à un endroit plus ou moins
déterminé; déterminé;
2° l'identification externe des munitions et explosifs découverts, 2° l'identification externe des munitions et explosifs découverts,
dans le but d'en déterminer la nature et plus particulièrement leur dans le but d'en déterminer la nature et plus particulièrement leur
système de mise à feu; système de mise à feu;
3° l'évaluation visant à déterminer les procédés d'intervention à 3° l'évaluation visant à déterminer les procédés d'intervention à
appliquer ultérieurement, et, le cas échéant, à corriger ou à imposer, appliquer ultérieurement, et, le cas échéant, à corriger ou à imposer,
si elles n'avaient pas été prises lors de la localisation, des mesures si elles n'avaient pas été prises lors de la localisation, des mesures
de sécurité et de protection; de sécurité et de protection;
4° la neutralisation qui comprend l'ensemble des procédés mis en 4° la neutralisation qui comprend l'ensemble des procédés mis en
oeuvre en vue de mettre hors d'état de fonctionnement les systèmes de oeuvre en vue de mettre hors d'état de fonctionnement les systèmes de
mise à feu des munitions et explosifs; mise à feu des munitions et explosifs;
5° le conditionnement et l'évacuation des munitions et explosifs qui 5° le conditionnement et l'évacuation des munitions et explosifs qui
n'ont pu être détruits sur place et qui doivent être évacués vers une n'ont pu être détruits sur place et qui doivent être évacués vers une
aire de stockage et/ou de destruction; aire de stockage et/ou de destruction;
6° le triage des munitions ainsi que leur nettoyage, à l'arrivée sur 6° le triage des munitions ainsi que leur nettoyage, à l'arrivée sur
l'aire prévue à cet effet, afin de séparer des autres munitions les l'aire prévue à cet effet, afin de séparer des autres munitions les
munitions douteuses dont les caractéristiques externes laissent penser munitions douteuses dont les caractéristiques externes laissent penser
qu'elles pourraient contenir un chargement toxique; qu'elles pourraient contenir un chargement toxique;
7° l'identification interne à l'aide de moyens techniques des 7° l'identification interne à l'aide de moyens techniques des
munitions douteuses visées au 6°; munitions douteuses visées au 6°;
8° la destruction des munitions et explosifs dans les endroits prévus 8° la destruction des munitions et explosifs dans les endroits prévus
à cet effet ou imposés par les circonstances. à cet effet ou imposés par les circonstances.

Art. 3.Les brevets militaires de spécialiste en enlèvement et

Art. 3.Les brevets militaires de spécialiste en enlèvement et

destruction d'engins explosifs sont conférés par le sous-chef d'état destruction d'engins explosifs sont conférés par le sous-chef d'état
major opérations et entraînement, au militaire qui a suivi avec succès major opérations et entraînement, au militaire qui a suivi avec succès
la formation que le sous-chef d'état major opérations et entrainement la formation que le sous-chef d'état major opérations et entrainement
organise dans le cadre de ses compétences. organise dans le cadre de ses compétences.

Art. 4.§ 1er. Les brevets visés à l'article 2, sont suspendu ou

Art. 4.§ 1er. Les brevets visés à l'article 2, sont suspendu ou

retirés par le sous-chef d'état-major opérations et entraînement, retirés par le sous-chef d'état-major opérations et entraînement,
après avoir demandé l'avis d'une commission d'arbitrage qu'il réunit à après avoir demandé l'avis d'une commission d'arbitrage qu'il réunit à
cet effet, sur la proposition motivée du commandant du service cet effet, sur la proposition motivée du commandant du service
d'enlèvement et de destruction des engins explosifs, pour les motifs d'enlèvement et de destruction des engins explosifs, pour les motifs
suivants : suivants :
1° incompétence professionnelle dans l'exercice des fonctions de 1° incompétence professionnelle dans l'exercice des fonctions de
spécialiste en enlèvement et destruction d'engins explosifs; spécialiste en enlèvement et destruction d'engins explosifs;
2° indiscipline dans l'exercice des fonctions de spécialiste en 2° indiscipline dans l'exercice des fonctions de spécialiste en
enlèvement et destruction d'engins explosifs; enlèvement et destruction d'engins explosifs;
3° insuffisance notoire de rendement dans l'exercice des fonctions de 3° insuffisance notoire de rendement dans l'exercice des fonctions de
spécialiste en enlèvement et destruction d'engins explosifs. spécialiste en enlèvement et destruction d'engins explosifs.
§ 2. Trois militaires détenteurs du brevet du niveau supérieur au § 2. Trois militaires détenteurs du brevet du niveau supérieur au
moins de spécialiste en enlèvement et destruction d'engins explosifs, moins de spécialiste en enlèvement et destruction d'engins explosifs,
doivent faire partie de la commission d'arbitrage visée au § 1er. doivent faire partie de la commission d'arbitrage visée au § 1er.

Art. 5.La proposition motivée visée à l'article 4, § 1er, ainsi que

Art. 5.La proposition motivée visée à l'article 4, § 1er, ainsi que

toute décision motivée, de suspension ou de retrait du brevet toute décision motivée, de suspension ou de retrait du brevet
militaire de spécialiste en enlèvement et destruction d'engins militaire de spécialiste en enlèvement et destruction d'engins
explosifs, sont portées par écrit à la connaissance du militaire explosifs, sont portées par écrit à la connaissance du militaire
concerné. concerné.

Art. 6.Le militaire concerné peut, par un mémoire, faire valoir ses

Art. 6.Le militaire concerné peut, par un mémoire, faire valoir ses

objections sur la proposition motivée visée à l'article 4, § 1er, au objections sur la proposition motivée visée à l'article 4, § 1er, au
plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit la notification. plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit la notification.

Art. 7.La commission d'arbitrage visée à l'article 4, § 1er, entend

Art. 7.La commission d'arbitrage visée à l'article 4, § 1er, entend

le commandant du service d'enlèvement et de destruction des engins le commandant du service d'enlèvement et de destruction des engins
explosifs, ainsi que le militaire et, s'il se fait assister, le explosifs, ainsi que le militaire et, s'il se fait assister, le
conseiller de son choix. conseiller de son choix.
La commission rend un avis motivé qui est porté par écrit à la La commission rend un avis motivé qui est porté par écrit à la
connaissance du militaire concerné. connaissance du militaire concerné.
Le militaire concerné peut, au plus tard le cinquième jour ouvrable Le militaire concerné peut, au plus tard le cinquième jour ouvrable
qui suit la notification de l'avis motivé visé à l'alinéa 2, faire qui suit la notification de l'avis motivé visé à l'alinéa 2, faire
valoir ses objections, soit en adaptant le mémoire visé à l'article 6, valoir ses objections, soit en adaptant le mémoire visé à l'article 6,
soit en introduisant un nouveau mémoire. soit en introduisant un nouveau mémoire.

Art. 8.§ 1er. Est considéré comme ne participant plus effectivement à

Art. 8.§ 1er. Est considéré comme ne participant plus effectivement à

l'entraînement : l'entraînement :
1° le militaire qui est déjà en possession d'un brevet militaire de 1° le militaire qui est déjà en possession d'un brevet militaire de
spécialiste en enlèvement et destruction d'engins explosifs depuis spécialiste en enlèvement et destruction d'engins explosifs depuis
plus de six mois, qui appartient au Service d'enlèvement et de plus de six mois, qui appartient au Service d'enlèvement et de
destruction des engins explosifs, et qui n'a pas effectué au cours du destruction des engins explosifs, et qui n'a pas effectué au cours du
semestre calendrier précédent 45 prestations journalières; semestre calendrier précédent 45 prestations journalières;
2° le militaire dont le brevet de spécialiste en enlèvement et 2° le militaire dont le brevet de spécialiste en enlèvement et
destruction d'engins explosifs a été suspendu ou retiré. destruction d'engins explosifs a été suspendu ou retiré.
§ 2. Le militaire visé au § 1er, 1°, est considéré comme participant à § 2. Le militaire visé au § 1er, 1°, est considéré comme participant à
nouveau à l'entraînement, à partir du jour du semestre calendrier nouveau à l'entraînement, à partir du jour du semestre calendrier
courant qui suit le jour où il a accompli les prestations requises courant qui suit le jour où il a accompli les prestations requises
pour le semestre calendrier précédent. pour le semestre calendrier précédent.
Pour être considéré comme participant à l'entraînement à partir du Pour être considéré comme participant à l'entraînement à partir du
premier jour du semestre calendrier courant, ce militaire doit, outre premier jour du semestre calendrier courant, ce militaire doit, outre
ses prestations pour le semestre calendrier précédent visées à ses prestations pour le semestre calendrier précédent visées à
l'alinéa 1er, accomplir les 45 prestations requises dans le semestre l'alinéa 1er, accomplir les 45 prestations requises dans le semestre
calendrier courant. calendrier courant.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002, à

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002, à

l'exception des articles 4 à 7 qui entrent en vigueur le jour de la l'exception des articles 4 à 7 qui entrent en vigueur le jour de la
publication du présent arrêté au Moniteur belge . publication du présent arrêté au Moniteur belge .
Bruxelles, le 13 novembre 2002. Bruxelles, le 13 novembre 2002.
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
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