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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 13/05/2004
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et l'arrêté ministériel du 15 mai 2003 fixant les prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et l'arrêté ministériel du 15 mai 2003 fixant les prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
13 MAI 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 13 MAI 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12
décembre 2001 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture décembre 2001 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture
d'électricité et l'arrêté ministériel du 15 mai 2003 fixant les prix d'électricité et l'arrêté ministériel du 15 mai 2003 fixant les prix
maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés
résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire
La Ministre de l'Energie, La Ministre de l'Energie,
Vu la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les Vu la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les
prix, notamment l'article 2, § 1er, modifié par la loi du 23 décembre prix, notamment l'article 2, § 1er, modifié par la loi du 23 décembre
1969; 1969;
Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de
l'électricité, notamment l'article 20, modifié par la loi du 20 mars l'électricité, notamment l'article 20, modifié par la loi du 20 mars
2003; 2003;
Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation de prix Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation de prix
maximaux pour la fourniture d'électricité; maximaux pour la fourniture d'électricité;
Vu l'arrêté ministériel du 15 mai 2003 fixant les prix maximaux pour Vu l'arrêté ministériel du 15 mai 2003 fixant les prix maximaux pour
la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels à la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels à
revenus modestes ou à situation précaire; revenus modestes ou à situation précaire;
Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz,
donné le 22 janvier 2004; donné le 22 janvier 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2004; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 mai 2004; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 mai 2004;
Vu la concertation avec les Régions, tenue le 25 mars 2004 et le 20 Vu la concertation avec les Régions, tenue le 25 mars 2004 et le 20
avril 2004; avril 2004;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil; Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient de rendre possible à partir du 1er janvier Considérant qu'il convient de rendre possible à partir du 1er janvier
2004, la mise en application des réductions tarifaires applicables 2004, la mise en application des réductions tarifaires applicables
pour la fourniture d'électricité, telles qu'elles ont été proposées le pour la fourniture d'électricité, telles qu'elles ont été proposées le
22 janvier 2004 par la Commission de Régulation de l'Electricité et du 22 janvier 2004 par la Commission de Régulation de l'Electricité et du
Gaz; que le présent arrêté doit dès lors être pris dans les délais les Gaz; que le présent arrêté doit dès lors être pris dans les délais les
plus brefs, plus brefs,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'annexe 1re "Tarification basse tension" de l'arrêté

Article 1er.L'annexe 1re "Tarification basse tension" de l'arrêté

ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation de prix maximaux pour ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation de prix maximaux pour
la fourniture d'électricité est remplacée par l'annexe suivante : la fourniture d'électricité est remplacée par l'annexe suivante :
« Annexe 1re « Annexe 1re
Tarification basse tension Tarification basse tension
1. TARIF NORMAL 1. TARIF NORMAL
Ce tarif est appliqué aux clients basse tension, sans limite Ce tarif est appliqué aux clients basse tension, sans limite
supérieure de puissance mise à disposition. supérieure de puissance mise à disposition.
Ce tarif comporte : Ce tarif comporte :
- un terme fixe de : - un terme fixe de :
9,72 NE EUR/an; 9,72 NE EUR/an;
- pour les clients disposant d'une puissance supérieure à 10 kVA, un - pour les clients disposant d'une puissance supérieure à 10 kVA, un
terme fixe complémentaire de : terme fixe complémentaire de :
3,50 NE EUR/an par kVA au-delà de 10. 3,50 NE EUR/an par kVA au-delà de 10.
Pour les points de fourniture antérieurs au 1er septembre 1999, ce Pour les points de fourniture antérieurs au 1er septembre 1999, ce
terme ne s'applique pas aux kVA ayant fait l'objet du paiement d'une terme ne s'applique pas aux kVA ayant fait l'objet du paiement d'une
redevance pour branchement puissant. redevance pour branchement puissant.
- un terme proportionnel de : - un terme proportionnel de :
(8,214 NE + 1,698 NC) c/kWh. (8,214 NE + 1,698 NC) c/kWh.
2. TARIF BIHORAIRE 2. TARIF BIHORAIRE
Ce tarif est applicable, sur demande, quelle que soit la puissance Ce tarif est applicable, sur demande, quelle que soit la puissance
mise à disposition et comporte : mise à disposition et comporte :
- un terme fixe de : - un terme fixe de :
(9,72 NE + 26,00 NE) EUR/an;. (9,72 NE + 26,00 NE) EUR/an;.
comprenant la redevance pour l'horloge ou le récepteur de comprenant la redevance pour l'horloge ou le récepteur de
télécommande; télécommande;
- pour les clients disposant d'une puissance supérieure à 10 kVA, un - pour les clients disposant d'une puissance supérieure à 10 kVA, un
terme fixe complémentaire de : terme fixe complémentaire de :
3,50 NE EUR/an par kVA au-delà de 10. 3,50 NE EUR/an par kVA au-delà de 10.
Pour les points de fourniture antérieurs au 1er septembre 1999, ce Pour les points de fourniture antérieurs au 1er septembre 1999, ce
terme ne s'applique pas aux kVA ayant fait l'objet du paiement d'une terme ne s'applique pas aux kVA ayant fait l'objet du paiement d'une
redevance pour branchement puissant. redevance pour branchement puissant.
- un terme proportionnel de jour de : - un terme proportionnel de jour de :
(8,214 NE + 1,698 NC) c/kWhj. (8,214 NE + 1,698 NC) c/kWhj.
- un terme proportionnel de nuit de : - un terme proportionnel de nuit de :
(3,581 NE + 1,396 NC) c/kWhn. (3,581 NE + 1,396 NC) c/kWhn.
L'octroi du prix de nuit est limité à une durée de neuf heures par L'octroi du prix de nuit est limité à une durée de neuf heures par
nuit, le choix de l'horaire étant laissé au distributeur. nuit, le choix de l'horaire étant laissé au distributeur.
3. TARIFS 30 kVA 3. TARIFS 30 kVA
3.1. Tarif 30 kVA normal 3.1. Tarif 30 kVA normal
Le tarif 30 kVA normal est appliqué aux clients ayant un minimum de 30 Le tarif 30 kVA normal est appliqué aux clients ayant un minimum de 30
kVA mis à disposition et pour autant que le tarif normal, visé au kVA mis à disposition et pour autant que le tarif normal, visé au
point 1, ne soit pas plus avantageux. Ce tarif est également point 1, ne soit pas plus avantageux. Ce tarif est également
d'application aux clients dont la puissance mise à disposition ou à d'application aux clients dont la puissance mise à disposition ou à
facturer est inférieure à 30 kVA pour autant qu'une puissance minimale facturer est inférieure à 30 kVA pour autant qu'une puissance minimale
de 30 kVA soit facturée. de 30 kVA soit facturée.
Ce tarif comporte : Ce tarif comporte :
- un terme fixe de : - un terme fixe de :
39,99 NE EUR/an; 39,99 NE EUR/an;
- un terme fixe complémentaire de : - un terme fixe complémentaire de :
20,33 NE EUR/an par kVA, avec un minimum de 30 kVA facturés; 20,33 NE EUR/an par kVA, avec un minimum de 30 kVA facturés;
Pour les points de fourniture antérieurs au 1er septembre 1999, ce Pour les points de fourniture antérieurs au 1er septembre 1999, ce
terme ne s'applique pas aux kVA ayant fait l'objet du paiement d'une terme ne s'applique pas aux kVA ayant fait l'objet du paiement d'une
redevance pour branchement puissant. redevance pour branchement puissant.
- un terme proportionnel de : - un terme proportionnel de :
(5,532 NE + 1,698 NC) c/kWh. (5,532 NE + 1,698 NC) c/kWh.
3.2. Tarif 30 kVA bihoraire 3.2. Tarif 30 kVA bihoraire
Le tarif 30 kVA bihoraire est appliqué, sur demande, aux clients dont Le tarif 30 kVA bihoraire est appliqué, sur demande, aux clients dont
la puissance mise à disposition est au moins égale à 30 kVA et pour la puissance mise à disposition est au moins égale à 30 kVA et pour
autant que le tarif bihoraire, visé au point 2, ne soit pas plus autant que le tarif bihoraire, visé au point 2, ne soit pas plus
avantageux. Ce tarif est également d'application aux clients dont la avantageux. Ce tarif est également d'application aux clients dont la
puissance mise à disposition ou à facturer est inférieure à 30 kVA puissance mise à disposition ou à facturer est inférieure à 30 kVA
pour autant qu'une puissance minimale de 30 kVA soit facturée. pour autant qu'une puissance minimale de 30 kVA soit facturée.
Ce tarif comporte : Ce tarif comporte :
- un terme fixe de : - un terme fixe de :
(39,99 NE + 26,00 NE) EUR/an; (39,99 NE + 26,00 NE) EUR/an;
comprenant la redevance pour l'horloge ou le récepteur de comprenant la redevance pour l'horloge ou le récepteur de
télécommande; télécommande;
- un terme fixe complémentaire de : - un terme fixe complémentaire de :
20,33 NE EUR/an par kVA, avec un minimum de 30 kVA facturés; 20,33 NE EUR/an par kVA, avec un minimum de 30 kVA facturés;
Pour les points de fourniture antérieurs au 1er septembre 1999, ce Pour les points de fourniture antérieurs au 1er septembre 1999, ce
terme ne s'applique pas aux kVA ayant fait l'objet du paiement d'une terme ne s'applique pas aux kVA ayant fait l'objet du paiement d'une
redevance pour branchement puissant. redevance pour branchement puissant.
- un terme proportionnel de jour de : - un terme proportionnel de jour de :
(5,532 NE + 1,698 NC) c/kWhj. (5,532 NE + 1,698 NC) c/kWhj.
- un terme proportionnel de nuit de : - un terme proportionnel de nuit de :
(3,581 NE + 1,396 NC) c/kWhn. (3,581 NE + 1,396 NC) c/kWhn.
L'octroi du prix de nuit est limité à une durée de neuf heures par L'octroi du prix de nuit est limité à une durée de neuf heures par
nuit, le choix de l'horaire étant laissé au distributeur. nuit, le choix de l'horaire étant laissé au distributeur.
4. TARIF POUR USAGES EXCLUSIFS DE NUIT 4. TARIF POUR USAGES EXCLUSIFS DE NUIT
Ce tarif comporte : Ce tarif comporte :
- une redevance pour l'appareillage spécial de comptage de : - une redevance pour l'appareillage spécial de comptage de :
26,00 NE EUR/an, lorsqu'il est associé chez le client, au tarif normal 26,00 NE EUR/an, lorsqu'il est associé chez le client, au tarif normal
ou au tarif 30 kVA normal; ou au tarif 30 kVA normal;
12,39 NE EUR/an, lorsqu'il est associé, chez le client, au tarif 12,39 NE EUR/an, lorsqu'il est associé, chez le client, au tarif
bihoraire ou au tarif 30 kVA bihoraire; bihoraire ou au tarif 30 kVA bihoraire;
- un terme proportionnel de : - un terme proportionnel de :
(2,577 NE + 1,396 NC) c/kWh. (2,577 NE + 1,396 NC) c/kWh.
Ce tarif est réservé aux appareils utilisés exclusivement la nuit. Ce tarif est réservé aux appareils utilisés exclusivement la nuit.
Ce tarif est applicable pendant 9 heures de nuit, le choix de Ce tarif est applicable pendant 9 heures de nuit, le choix de
l'horaire étant laissé au distributeur; il peut être appliqué, à la l'horaire étant laissé au distributeur; il peut être appliqué, à la
demande du client, pendant les 15 heures de jour des dimanches, le demande du client, pendant les 15 heures de jour des dimanches, le
distributeur conservant toutefois dans ce cas la faculté d'interrompre distributeur conservant toutefois dans ce cas la faculté d'interrompre
l'alimentation pendant les heures les plus chargées. l'alimentation pendant les heures les plus chargées.
5. TARIF A EFFACEMENT EN HEURES DE POINTE 5. TARIF A EFFACEMENT EN HEURES DE POINTE
Ce tarif comporte : Ce tarif comporte :
- une redevance pour l'appareillage spécial de comptage de : - une redevance pour l'appareillage spécial de comptage de :
26,00 NE EUR/an; 26,00 NE EUR/an;
- un terme proportionnel de : - un terme proportionnel de :
(3,246 NE + 1,698 NC) c/kWh. (3,246 NE + 1,698 NC) c/kWh.
Les appareils dont les consommations bénéficient de ce tarif doivent Les appareils dont les consommations bénéficient de ce tarif doivent
être raccordés de manière fixe et séparée et faire l'objet d'un être raccordés de manière fixe et séparée et faire l'objet d'un
comptage distinct. Les fournitures peuvent être interrompues par le comptage distinct. Les fournitures peuvent être interrompues par le
distributeur sans préavis. La durée journalière d'interruption sera au distributeur sans préavis. La durée journalière d'interruption sera au
maximum de 15 heures se situant normalement au cours des mois de maximum de 15 heures se situant normalement au cours des mois de
novembre à février. La durée des interruptions cumulées sera au novembre à février. La durée des interruptions cumulées sera au
maximum de 500 h/an. maximum de 500 h/an.
6. MODALITES D'APPLICATION 6. MODALITES D'APPLICATION
6.1 Parties communes des immeubles résidentiels à appartements. 6.1 Parties communes des immeubles résidentiels à appartements.
On distingue deux catégories d'immeubles : On distingue deux catégories d'immeubles :
6.1.1. Immeubles sans ascenseur. 6.1.1. Immeubles sans ascenseur.
Les tarifs basse tension visés aux points 1, 2 et 3 sont applicables à Les tarifs basse tension visés aux points 1, 2 et 3 sont applicables à
l'alimentation en basse tension des parties communes d'immeubles l'alimentation en basse tension des parties communes d'immeubles
résidentiels sans ascenseur lorsque celle-ci est effectuée avec un résidentiels sans ascenseur lorsque celle-ci est effectuée avec un
comptage sur circuit séparé ou par un branchement sur l'installation comptage sur circuit séparé ou par un branchement sur l'installation
d'un occupant ou du concierge. d'un occupant ou du concierge.
6.1.2. Immeubles avec ascenseur. 6.1.2. Immeubles avec ascenseur.
Les tarifs basse tension visés aux points 1, 2 et 3, sont Les tarifs basse tension visés aux points 1, 2 et 3, sont
d'application pour les parties communes d'immeubles résidentiels avec d'application pour les parties communes d'immeubles résidentiels avec
ascenseur; si la puissance mise à disposition de l'installation le ascenseur; si la puissance mise à disposition de l'installation le
justifie, le tarif haute tension binôme A peut être appliqué justifie, le tarif haute tension binôme A peut être appliqué
lorsqu'une cabine spéciale de transformation haute tension-basse lorsqu'une cabine spéciale de transformation haute tension-basse
tension a été installée aux frais des copropriétaires pour tension a été installée aux frais des copropriétaires pour
l'alimentation des parties communes. l'alimentation des parties communes.
6.2. Puissance mise à disposition. 6.2. Puissance mise à disposition.
La puissance mise à disposition, qui intervient dans les tarifs, est La puissance mise à disposition, qui intervient dans les tarifs, est
déterminée sur base du calibre de la protection adapté aux besoins du déterminée sur base du calibre de la protection adapté aux besoins du
client, en accord avec celui-ci et s'exprime en kVA avec une décimale. client, en accord avec celui-ci et s'exprime en kVA avec une décimale.
7. MODALITES DE FACTURATION. 7. MODALITES DE FACTURATION.
Les tarifs décrits ci-avant se réfèrent à une période annuelle. Les tarifs décrits ci-avant se réfèrent à une période annuelle.
Lorsque la période de consommation est inférieure à un an, les termes Lorsque la période de consommation est inférieure à un an, les termes
fixes et les redevances spéciales de comptage sont réduits fixes et les redevances spéciales de comptage sont réduits
proportionnellement au nombre de mois, tout mois commencé étant dû. proportionnellement au nombre de mois, tout mois commencé étant dû.
En cas de relevés annuels des compteurs, des facture intermédiaires En cas de relevés annuels des compteurs, des facture intermédiaires
sont adressées à la clientèle à intervalles réguliers pendant la sont adressées à la clientèle à intervalles réguliers pendant la
période de 12 mois s'écoulant entre deux factures annuelles période de 12 mois s'écoulant entre deux factures annuelles
successives. successives.
Les valeurs moyennes des paramètres de la tarification utilisées pour Les valeurs moyennes des paramètres de la tarification utilisées pour
l'établissement de ces factures annuelles varieront mensuellement. l'établissement de ces factures annuelles varieront mensuellement.
Lorsque celles-ci sont établies au cours d'un mois m, la valeur des Lorsque celles-ci sont établies au cours d'un mois m, la valeur des
paramètres de variations de prix à prendre en considération est la paramètres de variations de prix à prendre en considération est la
moyenne arithmétique des douze valeurs mensuelles successives se moyenne arithmétique des douze valeurs mensuelles successives se
terminant à la valeur mensuelle relative au mois (m - 1). terminant à la valeur mensuelle relative au mois (m - 1).
Quant aux versements intermédiaires, ils sont calculés sur la base de Quant aux versements intermédiaires, ils sont calculés sur la base de
la formule suivante : la formule suivante :
Si F représente le montant de la facture relative à l'exercice clôturé Si F représente le montant de la facture relative à l'exercice clôturé
(hors la cotisation sur l'énergie établie par la loi du 22 juillet (hors la cotisation sur l'énergie établie par la loi du 22 juillet
1993 instaurant une cotisation sur l'énergie en vue de sauvegarder la 1993 instaurant une cotisation sur l'énergie en vue de sauvegarder la
compétitivité et l'emploi), E l'électricité (en kWh/an) consommée compétitivité et l'emploi), E l'électricité (en kWh/an) consommée
pendant cet exercice et n le nombre de versements intermédiaires, le pendant cet exercice et n le nombre de versements intermédiaires, le
montant d'un versement est égal à : montant d'un versement est égal à :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
T représente le montant du (des) terme(s) fixe(s) et redevances de T représente le montant du (des) terme(s) fixe(s) et redevances de
comptage apparaissant dans la facture relative à l'année écoulée; comptage apparaissant dans la facture relative à l'année écoulée;
xi est un facteur caractérisant l'évolution prévue des prix pour xi est un facteur caractérisant l'évolution prévue des prix pour
l'année de consommation en cours par rapport à l'année écoulée; il est l'année de consommation en cours par rapport à l'année écoulée; il est
calculé, sur base des prévisions trimestrielles des paramètres Ne et Nc calculé, sur base des prévisions trimestrielles des paramètres Ne et Nc
établies par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz; établies par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz;
xc est un coefficient caractérisant l'évolution prévue de la xc est un coefficient caractérisant l'évolution prévue de la
consommation de l'année en cours par rapport à l'année écoulée; consommation de l'année en cours par rapport à l'année écoulée;
a est le montant unitaire pour l'électricité basse tension (en c/kWh) a est le montant unitaire pour l'électricité basse tension (en c/kWh)
de la cotisation sur l'énergie, tel qu'établi par l'article 2, C, de de la cotisation sur l'énergie, tel qu'établi par l'article 2, C, de
la loi précitée du 22 juillet 1993; pour les bénéficiaires des tarifs la loi précitée du 22 juillet 1993; pour les bénéficiaires des tarifs
sociaux spécifique, a est égal à 0. ». sociaux spécifique, a est égal à 0. ».

Art. 2.A l'annexe de l'arrêté ministériel du 15 mai 2003 fixant les

Art. 2.A l'annexe de l'arrêté ministériel du 15 mai 2003 fixant les

prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés
résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire sont apportées résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire sont apportées
les modifications suivantes : les modifications suivantes :
1° à la rubrique « Tarif social spécifique normal », le coefficient « 1° à la rubrique « Tarif social spécifique normal », le coefficient «
8,26 » est remplacé par le coefficient « 8,214 »; 8,26 » est remplacé par le coefficient « 8,214 »;
2° à la rubrique « Tarif social spécifique bihoraire », les 2° à la rubrique « Tarif social spécifique bihoraire », les
coefficients « 8,26 » et « 3,627 » sont remplacés respectivement par coefficients « 8,26 » et « 3,627 » sont remplacés respectivement par
les coefficients « 8,214 » et « 3,581 ». les coefficients « 8,214 » et « 3,581 ».

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Bruxelles, le 13 mai 2004. Bruxelles, le 13 mai 2004.
Mme F. MOERMAN Mme F. MOERMAN
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