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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 13/03/2006
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Arrêté ministériel déterminant la forme et le contenu de la déclaration urbanistique préalable visée à l'article 263, § 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine Arrêté ministériel déterminant la forme et le contenu de la déclaration urbanistique préalable visée à l'article 263, § 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
13 MARS 2006. - Arrêté ministériel déterminant la forme et le contenu 13 MARS 2006. - Arrêté ministériel déterminant la forme et le contenu
de la déclaration urbanistique préalable visée à l'article 263, § 2, de la déclaration urbanistique préalable visée à l'article 263, § 2,
du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du
Patrimoine Patrimoine
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement
territorial, territorial,
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du
Patrimoine, notamment les articles 84, § 2, alinéa 2, et 263, § 2, Patrimoine, notamment les articles 84, § 2, alinéa 2, et 263, § 2,
Arrête : Arrête :

Article 1er.La déclaration urbanistique préalable visée à l'article

Article 1er.La déclaration urbanistique préalable visée à l'article

263, § 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de 263, § 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de
l'Urbanisme et du Patrimoine est arrêtée conformément au modèle annexé l'Urbanisme et du Patrimoine est arrêtée conformément au modèle annexé
au présent arrêté. au présent arrêté.
Elle constitue l'annexe 52 du Code précité. Elle constitue l'annexe 52 du Code précité.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Namur, le 13 mars 2006. Namur, le 13 mars 2006.
A. ANTOINE A. ANTOINE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Extraits du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme Extraits du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme
et du Patrimoine et du Patrimoine
Article 263, § 2, alinéas 4 à 7 Article 263, § 2, alinéas 4 à 7
« En cas d'irrecevabilité de la déclaration, le collège des « En cas d'irrecevabilité de la déclaration, le collège des
bourgmestre et échevins précise le motif d'irrecevabilité, le cas bourgmestre et échevins précise le motif d'irrecevabilité, le cas
échéant, un relevé des pièces manquantes, et que la procédure de échéant, un relevé des pièces manquantes, et que la procédure de
déclaration doit être recommencée. Dans le même délai, le collège des déclaration doit être recommencée. Dans le même délai, le collège des
bourgmestre et échevins adresse une copie de l'envoi au fonctionnaire bourgmestre et échevins adresse une copie de l'envoi au fonctionnaire
délégué. délégué.
En cas de déclaration recevable, le déclarant peut passer à En cas de déclaration recevable, le déclarant peut passer à
l'exécution des actes et travaux vingt jours après avoir adressé la l'exécution des actes et travaux vingt jours après avoir adressé la
déclaration. déclaration.
La déclaration est affichée sur le terrain à front du domaine public La déclaration est affichée sur le terrain à front du domaine public
et visible à partir de celui-ci, par les soins du déclarant et pendant et visible à partir de celui-ci, par les soins du déclarant et pendant
toute la durée de l'exécution des actes et travaux. toute la durée de l'exécution des actes et travaux.
Le collège des bourgmestre et échevins tient à la disposition des Le collège des bourgmestre et échevins tient à la disposition des
tiers intéressés un registre des déclarations. » tiers intéressés un registre des déclarations. »
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 mars 2006 déterminant Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 mars 2006 déterminant
la forme et le contenu de la déclaration urbanistique préalable visée la forme et le contenu de la déclaration urbanistique préalable visée
à l'article 263, § 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, à l'article 263, § 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire,
de l'Urbanisme et du Patrimoine. de l'Urbanisme et du Patrimoine.
Namur, le 13 mars 2006. Namur, le 13 mars 2006.
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement
territorial, territorial,
A. ANTOINE A. ANTOINE
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