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Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques | Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
13 JUILLET 2004. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à | 13 JUILLET 2004. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à |
l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et | l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et |
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins | conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins |
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques | de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, |
§§ 1er et 2, insérés par la loi du 10 août 2001; | §§ 1er et 2, insérés par la loi du 10 août 2001; |
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et | Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et |
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins | conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins |
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, | de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, |
tel qu'il a été modifié à ce jour; | tel qu'il a été modifié à ce jour; |
Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif au remboursement des | Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif au remboursement des |
médicaments orphelins; | médicaments orphelins; |
Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, | Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, |
émises les 4 février 2003, 17 juin 2003 et 16 mars 2004; | émises les 4 février 2003, 17 juin 2003 et 16 mars 2004; |
Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances; | Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances; |
Vu les accords du Ministre du Budget; | Vu les accords du Ministre du Budget; |
Vu les notifications aux demandeurs; | Vu les notifications aux demandeurs; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Vu l'urgence, motivée par la circonstance que le Collège des médecins | Vu l'urgence, motivée par la circonstance que le Collège des médecins |
pour des médicaments orphelins ayant été créé, il y a lieu de faire | pour des médicaments orphelins ayant été créé, il y a lieu de faire |
entrer en vigueur le plus rapidement possible le remboursement des | entrer en vigueur le plus rapidement possible le remboursement des |
médicaments orphelins Fabrazyme, Replagal, Tracleer et Aldurazyme, | médicaments orphelins Fabrazyme, Replagal, Tracleer et Aldurazyme, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Au chapitre IV de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 |
Article 1er.Au chapitre IV de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 |
décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière | décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière |
d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
dans le coût des spécialités pharmaceutiques, sont apportées les | dans le coût des spécialités pharmaceutiques, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1) ajouter un § 297 rédigé comme suit : | 1) ajouter un § 297 rédigé comme suit : |
§ 297. a) La spécialité mentionnée au point h) ne fait l' objet d'un | § 297. a) La spécialité mentionnée au point h) ne fait l' objet d'un |
remboursement que si elle est utilisée pour le traitement de la | remboursement que si elle est utilisée pour le traitement de la |
maladie de Fabry, dont le diagnostic doit avoir été établi sur base | maladie de Fabry, dont le diagnostic doit avoir été établi sur base |
notamment d'une analyse de l'activité enzymatique de l'a-Gal A | notamment d'une analyse de l'activité enzymatique de l'a-Gal A |
(alpha-galactosidase A lysosomiale) et/ou d'une analyse génétique | (alpha-galactosidase A lysosomiale) et/ou d'une analyse génétique |
d'ADN pour recherche de mutation du gène de l'a-Gal A, chez des | d'ADN pour recherche de mutation du gène de l'a-Gal A, chez des |
bénéficiaires qui préalablement à l'initiation d'un traitement à | bénéficiaires qui préalablement à l'initiation d'un traitement à |
l'agalsidase, présentent ou présentaient au moins une des | l'agalsidase, présentent ou présentaient au moins une des |
manifestations cliniques suivantes : | manifestations cliniques suivantes : |
1. Atteinte rénale démontrée par une altération du taux de filtration | 1. Atteinte rénale démontrée par une altération du taux de filtration |
glomérulaire vis à vis des valeurs normales du laboratoire concerné, | glomérulaire vis à vis des valeurs normales du laboratoire concerné, |
ou par la présence d'une microalbuminurie > à 30 mg/24h; | ou par la présence d'une microalbuminurie > à 30 mg/24h; |
2. Atteinte cardiaque démontrée par l'existence d'une cardiomyopathie | 2. Atteinte cardiaque démontrée par l'existence d'une cardiomyopathie |
hypertrophique ou d'une valvulopathie; | hypertrophique ou d'une valvulopathie; |
3. Atteinte vasculaire démontrée par la présence d'un lymphoedème | 3. Atteinte vasculaire démontrée par la présence d'un lymphoedème |
périphérique ou d'un antécédent d'accident vasculaire cérébral ou | périphérique ou d'un antécédent d'accident vasculaire cérébral ou |
d'accident ischémique transitoire; | d'accident ischémique transitoire; |
4. Douleur neuropathique avec retentissement sur la qualité de vie, | 4. Douleur neuropathique avec retentissement sur la qualité de vie, |
objectivée par un test de type BPI (Brief pain Inventory), lorsqu'un | objectivée par un test de type BPI (Brief pain Inventory), lorsqu'un |
traitement antalgique chronique adapté (clonazepam, carbamazépine, | traitement antalgique chronique adapté (clonazepam, carbamazépine, |
oxcarbazépine, gabapentine, ou dérivés tricycliques), administré de | oxcarbazépine, gabapentine, ou dérivés tricycliques), administré de |
façon optimale pendant plus de 2 mois s'est avéré insuffisamment | façon optimale pendant plus de 2 mois s'est avéré insuffisamment |
efficace. | efficace. |
5. Traitement par dialyse ou greffe rénale; | 5. Traitement par dialyse ou greffe rénale; |
b) Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une | b) Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une |
posologie maximum de 1 mg par kg, par perfusion, administrée au | posologie maximum de 1 mg par kg, par perfusion, administrée au |
maximum une fois toutes les deux semaines. | maximum une fois toutes les deux semaines. |
c) Le remboursement est conditionné par la fourniture préalable au | c) Le remboursement est conditionné par la fourniture préalable au |
médecin-conseil du protocole (uniquement pour la première demande) de | médecin-conseil du protocole (uniquement pour la première demande) de |
l'analyse de l'activité enzymatique de l'a-Gal A, et/ou de l'analyse | l'analyse de l'activité enzymatique de l'a-Gal A, et/ou de l'analyse |
génétique d'ADN, et, dans tous les cas, d'un formulaire de demande, | génétique d'ADN, et, dans tous les cas, d'un formulaire de demande, |
dont le modèle est repris à l'annexe A du présent paragraphe, complété | dont le modèle est repris à l'annexe A du présent paragraphe, complété |
et signé par un médecin spécialiste attaché à un Centre reconnu dans | et signé par un médecin spécialiste attaché à un Centre reconnu dans |
le cadre des Conventions de rééducation de bénéficiaires souffrant | le cadre des Conventions de rééducation de bénéficiaires souffrant |
d'une maladie métabolique monogénique héréditaire rare. | d'une maladie métabolique monogénique héréditaire rare. |
En complétant ainsi ce formulaire aux rubriques ad hoc, le médecin | En complétant ainsi ce formulaire aux rubriques ad hoc, le médecin |
spécialiste susvisé, simultanément : | spécialiste susvisé, simultanément : |
1. Mentionne les éléments relatifs au diagnostic et à la, ou aux | 1. Mentionne les éléments relatifs au diagnostic et à la, ou aux |
manifestation(s) clinique(s) susvisées, et, lorsqu'il s'agit d'une | manifestation(s) clinique(s) susvisées, et, lorsqu'il s'agit d'une |
demande de prolongation de remboursement, les éléments relatifs à | demande de prolongation de remboursement, les éléments relatifs à |
l'évolution clinique du patient. | l'évolution clinique du patient. |
2. Mentionne les éléments permettant : | 2. Mentionne les éléments permettant : |
2.1. D'identifier le Centre reconnu susvisé auquel il est attaché; | 2.1. D'identifier le Centre reconnu susvisé auquel il est attaché; |
2.2. D'identifier un pharmacien hospitalier de référence, collaborant | 2.2. D'identifier un pharmacien hospitalier de référence, collaborant |
avec le Centre concerné. | avec le Centre concerné. |
3. S'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments | 3. S'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments |
de preuve confirmant les éléments attestés. | de preuve confirmant les éléments attestés. |
4. S'engage à collaborer, en application du point f) ci-dessous, à | 4. S'engage à collaborer, en application du point f) ci-dessous, à |
l'enregistrement et la collecte des données codées relatives à | l'enregistrement et la collecte des données codées relatives à |
l'évolution et au devenir du patient concerné. | l'évolution et au devenir du patient concerné. |
d) Le remboursement est autorisé par le médecin-conseil par périodes | d) Le remboursement est autorisé par le médecin-conseil par périodes |
de 12 mois, en application de la procédure visée aux articles 7, 8, 9 | de 12 mois, en application de la procédure visée aux articles 7, 8, 9 |
de l'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif au remboursement des | de l'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif au remboursement des |
médicaments orphelins. | médicaments orphelins. |
Sans préjudice des dispositions prévues par la procédure susvisée, le | Sans préjudice des dispositions prévues par la procédure susvisée, le |
médecin-conseil, en cas de décision positive : | médecin-conseil, en cas de décision positive : |
1. Attribue au bénéficiaire concerné un numéro spécifique, unique, | 1. Attribue au bénéficiaire concerné un numéro spécifique, unique, |
codé de façon à rendre impossible l'identification du bénéficiaire par | codé de façon à rendre impossible l'identification du bénéficiaire par |
des tiers. Dans ce numéro doit figurer l'identification de l'organisme | des tiers. Dans ce numéro doit figurer l'identification de l'organisme |
assureur ainsi que les dates de début et de fin de période autorisée. | assureur ainsi que les dates de début et de fin de période autorisée. |
2. Communique au médecin demandeur susvisé le numéro unique attribué à | 2. Communique au médecin demandeur susvisé le numéro unique attribué à |
son patient, ainsi que les dates de début et de fin de la période | son patient, ainsi que les dates de début et de fin de la période |
autorisée. | autorisée. |
3. Communique au pharmacien hospitalier visé au point c), 2.2., | 3. Communique au pharmacien hospitalier visé au point c), 2.2., |
ci-dessus, un document sur lequel figure l'identification du | ci-dessus, un document sur lequel figure l'identification du |
bénéficiaire et du médecin demandeur, avec les dates de début et de | bénéficiaire et du médecin demandeur, avec les dates de début et de |
fin de la période autorisée. | fin de la période autorisée. |
e) Le remboursement ne peut être accordé que si le pharmacien | e) Le remboursement ne peut être accordé que si le pharmacien |
dispensateur dispose, préalablement à la dispensation d'une copie du | dispensateur dispose, préalablement à la dispensation d'une copie du |
document visé au point d), 3. A cet effet, le pharmacien dispensateur | document visé au point d), 3. A cet effet, le pharmacien dispensateur |
doit joindre cette attestation ou cette copie à la facture intégrée | doit joindre cette attestation ou cette copie à la facture intégrée |
individuelle du patient concerné. | individuelle du patient concerné. |
f) Afin de permettre à la Commission de Remboursement des Médicaments | f) Afin de permettre à la Commission de Remboursement des Médicaments |
d'exécuter les missions définies à l'article 29bis et 35bis de la Loi, | d'exécuter les missions définies à l'article 29bis et 35bis de la Loi, |
notamment en ce qui concerne une modification ultérieure de | notamment en ce qui concerne une modification ultérieure de |
l'inscription de la spécialité pharmaceutique, le remboursement de la | l'inscription de la spécialité pharmaceutique, le remboursement de la |
spécialité mentionnée au point h) est accordé pour autant que des | spécialité mentionnée au point h) est accordé pour autant que des |
données codées, relatives à l'évolution et au devenir des | données codées, relatives à l'évolution et au devenir des |
bénéficiaires recevant ce remboursement, puissent être enregistrées et | bénéficiaires recevant ce remboursement, puissent être enregistrées et |
puissent faire l'objet d'une évaluation. Les modalités relatives à la | puissent faire l'objet d'une évaluation. Les modalités relatives à la |
nature des données, à l'enregistrement, à la collecte et à | nature des données, à l'enregistrement, à la collecte et à |
l'évaluation sont fixées par le Ministre sur la proposition de la | l'évaluation sont fixées par le Ministre sur la proposition de la |
Commission de Remboursement des Médicaments après avis de la | Commission de Remboursement des Médicaments après avis de la |
Commission de la protection de la vie privée. | Commission de la protection de la vie privée. |
g) Le remboursement simultané de la spécialité FABRAZYME et de la | g) Le remboursement simultané de la spécialité FABRAZYME et de la |
spécialité REPLAGAL n'est jamais autorisé. | spécialité REPLAGAL n'est jamais autorisé. |
h) Spécialité concernée : | h) Spécialité concernée : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
2) ajouter un § 298 rédigé comme suit : | 2) ajouter un § 298 rédigé comme suit : |
§ 298. a) La spécialité mentionnée au point h) ne fait l' objet d'un | § 298. a) La spécialité mentionnée au point h) ne fait l' objet d'un |
remboursement que si elle est utilisée pour le traitement de la | remboursement que si elle est utilisée pour le traitement de la |
maladie de Fabry, dont le diagnostic doit avoir été établi sur base | maladie de Fabry, dont le diagnostic doit avoir été établi sur base |
notamment d'une analyse de l'activité enzymatique de l'a-Gal A | notamment d'une analyse de l'activité enzymatique de l'a-Gal A |
(alpha-galactosidase A lysosomiale) et/ou d'une analyse génétique | (alpha-galactosidase A lysosomiale) et/ou d'une analyse génétique |
d'ADN pour recherche de mutation du gène de l'a-Gal A, chez des | d'ADN pour recherche de mutation du gène de l'a-Gal A, chez des |
bénéficiaires qui, préalablement à l'initiation d'un traitement à | bénéficiaires qui, préalablement à l'initiation d'un traitement à |
l'agalsidase, présentent ou présentaient au moins une des | l'agalsidase, présentent ou présentaient au moins une des |
manifestations cliniques suivantes : | manifestations cliniques suivantes : |
1. Atteinte rénale démontrée par une altération du taux de filtration | 1. Atteinte rénale démontrée par une altération du taux de filtration |
glomérulaire vis à vis des valeurs normales du laboratoire concerné, | glomérulaire vis à vis des valeurs normales du laboratoire concerné, |
ou par la présence d'une microalbuminurie > à 30 mg/24h; | ou par la présence d'une microalbuminurie > à 30 mg/24h; |
2. Atteinte cardiaque démontrée par l'existence d'une cardiomyopathie | 2. Atteinte cardiaque démontrée par l'existence d'une cardiomyopathie |
hypertrophique ou d'une valvulopathie; | hypertrophique ou d'une valvulopathie; |
3. Atteinte vasculaire démontrée par la présence d'un lymphoedème | 3. Atteinte vasculaire démontrée par la présence d'un lymphoedème |
périphérique ou d'un antécédent d'accident vasculaire cérébral ou | périphérique ou d'un antécédent d'accident vasculaire cérébral ou |
d'accident ischémique transitoire; | d'accident ischémique transitoire; |
4. Douleur neuropathique avec retentissement sur la qualité de vie, | 4. Douleur neuropathique avec retentissement sur la qualité de vie, |
objectivée par un test de type BPI (Brief pain Inventory), lorsqu'un | objectivée par un test de type BPI (Brief pain Inventory), lorsqu'un |
traitement antalgique chronique adapté (clonazepam, carbamazépine, | traitement antalgique chronique adapté (clonazepam, carbamazépine, |
oxcarbazépine, gabapentine, ou dérivés tricycliques), administré de | oxcarbazépine, gabapentine, ou dérivés tricycliques), administré de |
façon optimale pendant plus de 2 mois s'est avéré insuffisamment | façon optimale pendant plus de 2 mois s'est avéré insuffisamment |
efficace. | efficace. |
5. Traitement par dialyse ou greffe rénale; | 5. Traitement par dialyse ou greffe rénale; |
b) Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une | b) Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une |
posologie maximum de 0,2 mg par kg, par perfusion, administrée au | posologie maximum de 0,2 mg par kg, par perfusion, administrée au |
maximum une fois toutes les deux semaines. | maximum une fois toutes les deux semaines. |
c) Le remboursement est conditionné par la fourniture préalable au | c) Le remboursement est conditionné par la fourniture préalable au |
médecin-conseil du protocole (uniquement pour la première demande) de | médecin-conseil du protocole (uniquement pour la première demande) de |
l'analyse de l'activité enzymatique de l'a-Gal A, et/ou de l'analyse | l'analyse de l'activité enzymatique de l'a-Gal A, et/ou de l'analyse |
génétique d'ADN, et, dans tous les cas, d'un formulaire de demande, | génétique d'ADN, et, dans tous les cas, d'un formulaire de demande, |
dont le modèle est repris à l'annexe A du présent paragraphe, complété | dont le modèle est repris à l'annexe A du présent paragraphe, complété |
et signé par un médecin spécialiste attaché à un Centre reconnu dans | et signé par un médecin spécialiste attaché à un Centre reconnu dans |
le cadre des Conventions de rééducation de bénéficiaires souffrant | le cadre des Conventions de rééducation de bénéficiaires souffrant |
d'une maladie métabolique monogénique héréditaire rare. | d'une maladie métabolique monogénique héréditaire rare. |
En complétant ainsi ce formulaire aux rubriques ad hoc, le médecin | En complétant ainsi ce formulaire aux rubriques ad hoc, le médecin |
spécialiste susvisé, simultanément : | spécialiste susvisé, simultanément : |
1. Mentionne les éléments relatifs au diagnostic et à la, ou aux | 1. Mentionne les éléments relatifs au diagnostic et à la, ou aux |
manifestation(s) clinique(s) susvisées, et, lorsqu'il s'agit d'une | manifestation(s) clinique(s) susvisées, et, lorsqu'il s'agit d'une |
demande de prolongation de remboursement, les éléments relatifs à | demande de prolongation de remboursement, les éléments relatifs à |
l'évolution clinique du patient. | l'évolution clinique du patient. |
2. Mentionne les éléments permettant : | 2. Mentionne les éléments permettant : |
2.1. D'identifier le Centre reconnu susvisé auquel il est attaché; | 2.1. D'identifier le Centre reconnu susvisé auquel il est attaché; |
2.2. D'identifier un pharmacien hospitalier de référence, collaborant | 2.2. D'identifier un pharmacien hospitalier de référence, collaborant |
avec le Centre concerné. | avec le Centre concerné. |
3. S'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments | 3. S'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments |
de preuve confirmant les éléments attestés. | de preuve confirmant les éléments attestés. |
4. S'engage à collaborer, en application du point f) ci-dessous, à | 4. S'engage à collaborer, en application du point f) ci-dessous, à |
l'enregistrement et la collecte des données codées relatives à | l'enregistrement et la collecte des données codées relatives à |
l'évolution et au devenir du patient concerné. | l'évolution et au devenir du patient concerné. |
d) Le remboursement est autorisé par le médecin-conseil par périodes | d) Le remboursement est autorisé par le médecin-conseil par périodes |
de 12 mois, en application de la procédure visée aux articles 7, 8, 9 | de 12 mois, en application de la procédure visée aux articles 7, 8, 9 |
de l'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif au remboursement des | de l'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif au remboursement des |
médicaments orphelins. | médicaments orphelins. |
Sans préjudice des dispositions prévues par la procédure susvisée, le | Sans préjudice des dispositions prévues par la procédure susvisée, le |
médecin-conseil, en cas de décision positive : | médecin-conseil, en cas de décision positive : |
1. Attribue au bénéficiaire concerné un numéro spécifique, unique, | 1. Attribue au bénéficiaire concerné un numéro spécifique, unique, |
codé de façon à rendre impossible l'identification du bénéficiaire par | codé de façon à rendre impossible l'identification du bénéficiaire par |
des tiers. Dans ce numéro doit figurer l'identification de l'organisme | des tiers. Dans ce numéro doit figurer l'identification de l'organisme |
assureur ainsi que les dates de début et de fin de période autorisée. | assureur ainsi que les dates de début et de fin de période autorisée. |
2. Communique au médecin demandeur susvisé le numéro unique attribué à | 2. Communique au médecin demandeur susvisé le numéro unique attribué à |
son patient, ainsi que les dates de début et de fin de la période | son patient, ainsi que les dates de début et de fin de la période |
autorisée. | autorisée. |
3. Communique au pharmacien hospitalier visé au point c), 2.2., | 3. Communique au pharmacien hospitalier visé au point c), 2.2., |
ci-dessus, un document sur lequel figure l'identification du | ci-dessus, un document sur lequel figure l'identification du |
bénéficiaire et du médecin demandeur, avec les dates de début et de | bénéficiaire et du médecin demandeur, avec les dates de début et de |
fin de la période autorisée. | fin de la période autorisée. |
e) Le remboursement ne peut être accordé que si le pharmacien | e) Le remboursement ne peut être accordé que si le pharmacien |
dispensateur dispose, préalablement à la dispensation d'une copie du | dispensateur dispose, préalablement à la dispensation d'une copie du |
document visé au point d), 3. A cet effet, le pharmacien dispensateur | document visé au point d), 3. A cet effet, le pharmacien dispensateur |
doit joindre cette attestation ou cette copie à la facture intégrée | doit joindre cette attestation ou cette copie à la facture intégrée |
individuelle du patient concerné. | individuelle du patient concerné. |
f) Afin de permettre à la Commission de Remboursement des Médicaments | f) Afin de permettre à la Commission de Remboursement des Médicaments |
d'exécuter les missions définies à l'article 29bis et 35bis de la Loi, | d'exécuter les missions définies à l'article 29bis et 35bis de la Loi, |
notamment en ce qui concerne une modification ultérieure de | notamment en ce qui concerne une modification ultérieure de |
l'inscription de la spécialité pharmaceutique, le remboursement de la | l'inscription de la spécialité pharmaceutique, le remboursement de la |
spécialité mentionnée au point h) est accordé pour autant que des | spécialité mentionnée au point h) est accordé pour autant que des |
données codées, relatives à l'évolution et au devenir des | données codées, relatives à l'évolution et au devenir des |
bénéficiaires recevant ce remboursement, puissent être enregistrées et | bénéficiaires recevant ce remboursement, puissent être enregistrées et |
puissent faire l'objet d'une évaluation. Les modalités relatives à la | puissent faire l'objet d'une évaluation. Les modalités relatives à la |
nature des données, à l'enregistrement, à la collecte et à | nature des données, à l'enregistrement, à la collecte et à |
l'évaluation sont fixées par le Ministre sur la proposition de la | l'évaluation sont fixées par le Ministre sur la proposition de la |
Commission de Remboursement des Médicaments après avis de la | Commission de Remboursement des Médicaments après avis de la |
Commission de la protection de la vie privée. | Commission de la protection de la vie privée. |
g) Le remboursement simultané de la spécialité REPLAGAL et de la | g) Le remboursement simultané de la spécialité REPLAGAL et de la |
spécialité FABRAZYME n'est jamais autorisé. | spécialité FABRAZYME n'est jamais autorisé. |
h) Spécialité concernée : | h) Spécialité concernée : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
3) ajouter un § 299 rédigé comme suit : | 3) ajouter un § 299 rédigé comme suit : |
§ 299. a) La spécialité mentionnée au point g) ne fait l'objet d'un | § 299. a) La spécialité mentionnée au point g) ne fait l'objet d'un |
remboursement que si elle est utilisée pour le traitement de patients | remboursement que si elle est utilisée pour le traitement de patients |
atteints d'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP primitive ou | atteints d'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP primitive ou |
associée), telle que définie par la Classification d'Evian (OMS 1998), | associée), telle que définie par la Classification d'Evian (OMS 1998), |
à l'exclusion des formes secondaires aux affections cardiaques gauches | à l'exclusion des formes secondaires aux affections cardiaques gauches |
et aux affections du système respiratoire et des classes | et aux affections du système respiratoire et des classes |
fonctionnelles NYHA I et II. Le diagnostic doit avoir été établi sur | fonctionnelles NYHA I et II. Le diagnostic doit avoir été établi sur |
base notamment d'un cathétérisme cardiaque droit avec épreuve | base notamment d'un cathétérisme cardiaque droit avec épreuve |
pharmacodynamique au monoxyde d'azote ou à l'époprostenol, avec mesure | pharmacodynamique au monoxyde d'azote ou à l'époprostenol, avec mesure |
des pressions pulmonaires, du débit cardiaque et de la gazométrie | des pressions pulmonaires, du débit cardiaque et de la gazométrie |
sanguine, complété par un test de marche de 6 minutes. | sanguine, complété par un test de marche de 6 minutes. |
b) Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une | b) Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une |
posologie maximale remboursable ne dépassant pas 500 mg par jour, à | posologie maximale remboursable ne dépassant pas 500 mg par jour, à |
réaliser avec un maximum de 4 comprimés par jour. | réaliser avec un maximum de 4 comprimés par jour. |
c) Le remboursement est conditionné par la fourniture préalable au | c) Le remboursement est conditionné par la fourniture préalable au |
médecin-conseil du protocole du cathétérisme cardiaque (uniquement | médecin-conseil du protocole du cathétérisme cardiaque (uniquement |
pour la première demande d'autorisation) et, dans tous les cas, d'un | pour la première demande d'autorisation) et, dans tous les cas, d'un |
formulaire de demande, dont le modèle est repris à l'annexe A du | formulaire de demande, dont le modèle est repris à l'annexe A du |
présent paragraphe, complété et signé par un médecin spécialiste | présent paragraphe, complété et signé par un médecin spécialiste |
cardiologue ou pneumologue, expérimenté dans la prise en charge de | cardiologue ou pneumologue, expérimenté dans la prise en charge de |
l'hypertension artérielle pulmonaire, et attaché à un hôpital. En | l'hypertension artérielle pulmonaire, et attaché à un hôpital. En |
complétant ainsi ce formulaire aux rubriques ad hoc, le médecin | complétant ainsi ce formulaire aux rubriques ad hoc, le médecin |
spécialiste susvisé, simultanément : | spécialiste susvisé, simultanément : |
1. Mentionne les éléments relatifs au diagnostic précis et à la | 1. Mentionne les éléments relatifs au diagnostic précis et à la |
détermination de la classe fonctionnelle du patient, ou, lorsqu'il | détermination de la classe fonctionnelle du patient, ou, lorsqu'il |
s'agit d'une demande de prolongation de remboursement, les éléments | s'agit d'une demande de prolongation de remboursement, les éléments |
relatifs à l'évolution clinique du patient; | relatifs à l'évolution clinique du patient; |
2. Mentionne les éléments permettant : | 2. Mentionne les éléments permettant : |
2.1. De démontrer qu'il est expérimenté dans la prise en charge de | 2.1. De démontrer qu'il est expérimenté dans la prise en charge de |
l'hypertension artérielle pulmonaire; | l'hypertension artérielle pulmonaire; |
2.2. D'identifier l'hôpital auquel il est attaché; | 2.2. D'identifier l'hôpital auquel il est attaché; |
2.3. D'identifier le pharmacien hospitalier attaché à l'hôpital | 2.3. D'identifier le pharmacien hospitalier attaché à l'hôpital |
concerné. | concerné. |
3. S'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments | 3. S'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments |
de preuve confirmant les éléments attestés. | de preuve confirmant les éléments attestés. |
4. S'engage à collaborer, en application du point f) ci-dessous, à | 4. S'engage à collaborer, en application du point f) ci-dessous, à |
l'enregistrement et la collecte des données codées relatives à | l'enregistrement et la collecte des données codées relatives à |
l'évolution et au devenir du patient concerné. | l'évolution et au devenir du patient concerné. |
d) Le remboursement est autorisé par le médecin-conseil par périodes | d) Le remboursement est autorisé par le médecin-conseil par périodes |
de 12 mois, en application de la procédure visée aux articles 7, 8, 9 | de 12 mois, en application de la procédure visée aux articles 7, 8, 9 |
de l'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif au remboursement des | de l'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif au remboursement des |
médicaments orphelins. | médicaments orphelins. |
Sans préjudice des dispositions prévues par la procédure susvisée, le | Sans préjudice des dispositions prévues par la procédure susvisée, le |
médecin-conseil, en cas de décision positive : | médecin-conseil, en cas de décision positive : |
1. Attribue au bénéficiaire concerné un numéro spécifique, unique, | 1. Attribue au bénéficiaire concerné un numéro spécifique, unique, |
codé de façon à rendre impossible l'identification du bénéficiaire par | codé de façon à rendre impossible l'identification du bénéficiaire par |
des tiers. Dans ce numéro doit figurer l'identification de l'organisme | des tiers. Dans ce numéro doit figurer l'identification de l'organisme |
assureur ainsi que les dates de début et de fin de période autorisée. | assureur ainsi que les dates de début et de fin de période autorisée. |
2. Communique au médecin demandeur susvisé le numéro unique attribué à | 2. Communique au médecin demandeur susvisé le numéro unique attribué à |
son patient, ainsi que les dates de début et de fin de la période | son patient, ainsi que les dates de début et de fin de la période |
autorisée. | autorisée. |
3. Communique au pharmacien hospitalier visé au point c), 2.3, | 3. Communique au pharmacien hospitalier visé au point c), 2.3, |
ci-dessus, un document sur lequel figure l'identification du | ci-dessus, un document sur lequel figure l'identification du |
bénéficiaire et du médecin demandeur, avec les dates de début et de | bénéficiaire et du médecin demandeur, avec les dates de début et de |
fin de la période autorisée. | fin de la période autorisée. |
e) Le remboursement ne peut être accordé que si le pharmacien | e) Le remboursement ne peut être accordé que si le pharmacien |
dispensateur dispose, préalablement à la dispensation, d'une copie du | dispensateur dispose, préalablement à la dispensation, d'une copie du |
document visé au point d) 3. ci-dessus. A cet effet, le pharmacien | document visé au point d) 3. ci-dessus. A cet effet, le pharmacien |
dispensateur doit joindre une copie du document visé au point d), 3, à | dispensateur doit joindre une copie du document visé au point d), 3, à |
la facture intégrée individuelle du patient concerné. | la facture intégrée individuelle du patient concerné. |
f) Afin de permettre à la Commission de Remboursement des Médicaments | f) Afin de permettre à la Commission de Remboursement des Médicaments |
d'exécuter les missions définies à l'article 29bis et 35bis de la Loi, | d'exécuter les missions définies à l'article 29bis et 35bis de la Loi, |
notamment en ce qui concerne une modification ultérieure de | notamment en ce qui concerne une modification ultérieure de |
l'inscription de la spécialité pharmaceutique, le remboursement de la | l'inscription de la spécialité pharmaceutique, le remboursement de la |
spécialité mentionnée au point g) est accordé pour autant que des | spécialité mentionnée au point g) est accordé pour autant que des |
données codées, relatives à l'évolution et au devenir des | données codées, relatives à l'évolution et au devenir des |
bénéficiaires recevant ce remboursement, puissent être enregistrées et | bénéficiaires recevant ce remboursement, puissent être enregistrées et |
puissent faire l'objet d'une évaluation. Les modalités relatives à la | puissent faire l'objet d'une évaluation. Les modalités relatives à la |
nature des données, à l'enregistrement, à la collecte et à | nature des données, à l'enregistrement, à la collecte et à |
l'évaluation sont fixées par le Ministre sur la proposition de la | l'évaluation sont fixées par le Ministre sur la proposition de la |
Commission de Remboursement des Médicaments après avis de la | Commission de Remboursement des Médicaments après avis de la |
Commission de la protection de la vie privée. | Commission de la protection de la vie privée. |
g) Spécialité concernée : | g) Spécialité concernée : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
4) ajouter un § 312 rédigé comme suit : | 4) ajouter un § 312 rédigé comme suit : |
§ 312. a) La spécialité mentionnée au point g) ne fait l' objet d'un | § 312. a) La spécialité mentionnée au point g) ne fait l' objet d'un |
remboursement que si elle est utilisée pour le traitement enzymatique | remboursement que si elle est utilisée pour le traitement enzymatique |
substitutif au long cours chez les patients présentant un diagnostic | substitutif au long cours chez les patients présentant un diagnostic |
confirmé de mucopolysaccharidose de type I (MPS I; déficit d'a-L- | confirmé de mucopolysaccharidose de type I (MPS I; déficit d'a-L- |
iduronidase), à partir de l'âge de 5 ans, afin de traiter les | iduronidase), à partir de l'âge de 5 ans, afin de traiter les |
manifestations non neurologiques de la maladie, chez les bénéficiaires | manifestations non neurologiques de la maladie, chez les bénéficiaires |
qui, préalablement à l'initiation du traitement avec la laronidase, ne | qui, préalablement à l'initiation du traitement avec la laronidase, ne |
présentent pas, ou ne présentaient pas, les critères d'exclusion | présentent pas, ou ne présentaient pas, les critères d'exclusion |
suivants : | suivants : |
1. Sur le plan neuro-psychomoteur, en tenant compte du niveau attendu | 1. Sur le plan neuro-psychomoteur, en tenant compte du niveau attendu |
pour l'âge, un retard de développement,ou une régression, entraînant | pour l'âge, un retard de développement,ou une régression, entraînant |
un déficit incompatible avec une vie autonome, tel qu'il serait | un déficit incompatible avec une vie autonome, tel qu'il serait |
démontré par l'obtention d'un score supérieur à 11 points sur 21 | démontré par l'obtention d'un score supérieur à 11 points sur 21 |
lorsqu'on globalise l'évaluation du patient sur base des 7 items | lorsqu'on globalise l'évaluation du patient sur base des 7 items |
représentant le 2e et 3e piliers de l'Echelle médico-sociale figurant | représentant le 2e et 3e piliers de l'Echelle médico-sociale figurant |
à l'annexe 1re de l'A.R. du 28 mars 2003 portant exécution des Lois | à l'annexe 1re de l'A.R. du 28 mars 2003 portant exécution des Lois |
coordonées relatives aux allocations familiales; | coordonées relatives aux allocations familiales; |
2. Espérance de vie < 6 mois. | 2. Espérance de vie < 6 mois. |
b) Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une | b) Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une |
posologie maximum de 100 U par kg, par perfusion, administrée au | posologie maximum de 100 U par kg, par perfusion, administrée au |
maximum une fois par semaine. | maximum une fois par semaine. |
c) Le remboursement est conditionné par la fourniture préalable au | c) Le remboursement est conditionné par la fourniture préalable au |
médecin-conseil du protocole (uniquement pour la première demande) de | médecin-conseil du protocole (uniquement pour la première demande) de |
l'analyse de l'activité enzymatique de l'a-L-iduronidase et/ou de | l'analyse de l'activité enzymatique de l'a-L-iduronidase et/ou de |
l'analyse génétique d'ADN, et, dans tous les cas, d'un formulaire de | l'analyse génétique d'ADN, et, dans tous les cas, d'un formulaire de |
demande, dont le modèle est repris à l'annexe A du présent paragraphe, | demande, dont le modèle est repris à l'annexe A du présent paragraphe, |
complété et signé par un médecin spécialiste attaché à un Centre | complété et signé par un médecin spécialiste attaché à un Centre |
reconnu dans le cadre des Conventions de rééducation de bénéficiaires | reconnu dans le cadre des Conventions de rééducation de bénéficiaires |
souffrant d'une maladie métabolique monogénique héréditaire rare. | souffrant d'une maladie métabolique monogénique héréditaire rare. |
En complétant ainsi ce formulaire aux rubriques ad hoc, le médecin | En complétant ainsi ce formulaire aux rubriques ad hoc, le médecin |
spécialiste susvisé, simultanément : | spécialiste susvisé, simultanément : |
1. Mentionne les éléments relatifs au diagnostic, s'engage à assurer | 1. Mentionne les éléments relatifs au diagnostic, s'engage à assurer |
le suivi de certains éléments relatifs à l'évolution clinique du | le suivi de certains éléments relatifs à l'évolution clinique du |
patient, et, lorsqu'il s'agit d'une première demande, atteste de | patient, et, lorsqu'il s'agit d'une première demande, atteste de |
l'absence des critères d'exclusion sus-visées; | l'absence des critères d'exclusion sus-visées; |
2. Mentionne les éléments permettant : | 2. Mentionne les éléments permettant : |
2.1. D'identifier le Centre reconnu susvisé auquel il est attaché; | 2.1. D'identifier le Centre reconnu susvisé auquel il est attaché; |
2.2. D'identifier un pharmacien hospitalier de référence, collaborant | 2.2. D'identifier un pharmacien hospitalier de référence, collaborant |
avec le Centre concerné. | avec le Centre concerné. |
3. S'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments | 3. S'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments |
de preuve confirmant les éléments attestés. | de preuve confirmant les éléments attestés. |
4. S'engage à collaborer, en application du point f) ci-dessous, à | 4. S'engage à collaborer, en application du point f) ci-dessous, à |
l'enregistrement et la collecte des données codées relatives à | l'enregistrement et la collecte des données codées relatives à |
l'évolution et au devenir du patient concerné | l'évolution et au devenir du patient concerné |
d) Le remboursement est autorisé par le médecin-conseil par périodes | d) Le remboursement est autorisé par le médecin-conseil par périodes |
de 12 mois, en application de la procédure visée aux articles 7, 8, et | de 12 mois, en application de la procédure visée aux articles 7, 8, et |
9 de l'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif au remboursement des | 9 de l'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif au remboursement des |
médicaments orphelins. | médicaments orphelins. |
Sans préjudice des dispositions prévues par la procédure susvisée, le | Sans préjudice des dispositions prévues par la procédure susvisée, le |
médecin-conseil, en cas de décision positive : | médecin-conseil, en cas de décision positive : |
1. Attribue au bénéficiaire concerné un numéro spécifique, unique, | 1. Attribue au bénéficiaire concerné un numéro spécifique, unique, |
codé de façon à rendre impossible l'identification du bénéficiaire par | codé de façon à rendre impossible l'identification du bénéficiaire par |
des tiers. Dans ce numéro doit figurer l'identification de l'organisme | des tiers. Dans ce numéro doit figurer l'identification de l'organisme |
assureur ainsi que les dates de début et de fin de période autorisée. | assureur ainsi que les dates de début et de fin de période autorisée. |
2. Communique au médecin demandeur susvisé le numéro unique attribué à | 2. Communique au médecin demandeur susvisé le numéro unique attribué à |
son patient, ainsi que les dates de début et de fin de la période | son patient, ainsi que les dates de début et de fin de la période |
autorisée. | autorisée. |
3. Communique au pharmacien hospitalier visé au point c), 2.2, | 3. Communique au pharmacien hospitalier visé au point c), 2.2, |
ci-dessus, un document sur lequel figure l'identification du | ci-dessus, un document sur lequel figure l'identification du |
bénéficiaire et du médecin demandeur, avec les dates de début et de | bénéficiaire et du médecin demandeur, avec les dates de début et de |
fin de la période autorisé. | fin de la période autorisé. |
e) Le remboursement ne peut être accordé que si le pharmacien | e) Le remboursement ne peut être accordé que si le pharmacien |
dispensateur dispose, préalablement à la dispensation d'une copie du | dispensateur dispose, préalablement à la dispensation d'une copie du |
document visé au point d), 3. A cet effet, le pharmacien dispensateur | document visé au point d), 3. A cet effet, le pharmacien dispensateur |
doit joindre cette attestation ou cette copie à la facture intégrée | doit joindre cette attestation ou cette copie à la facture intégrée |
individuelle du patient concerné. | individuelle du patient concerné. |
f) Afin de permettre à la Commission de Remboursement des Médicaments | f) Afin de permettre à la Commission de Remboursement des Médicaments |
d'exécuter les missions définies à l'article 29bis et 35bis de la Loi, | d'exécuter les missions définies à l'article 29bis et 35bis de la Loi, |
notamment en ce qui concerne une modification ultérieure de | notamment en ce qui concerne une modification ultérieure de |
l'inscription de la spécialité pharmaceutique, le remboursement de la | l'inscription de la spécialité pharmaceutique, le remboursement de la |
spécialité mentionnée au point g) est accordé pour autant que des | spécialité mentionnée au point g) est accordé pour autant que des |
données codées, relatives à l'évolution et au devenir des | données codées, relatives à l'évolution et au devenir des |
bénéficiaires recevant ce remboursement, puissent être enregistrées et | bénéficiaires recevant ce remboursement, puissent être enregistrées et |
puissent faire l'objet d'une évaluation. Les modalités relatives à la | puissent faire l'objet d'une évaluation. Les modalités relatives à la |
nature des données, à l'enregistrement, à la collecte et à | nature des données, à l'enregistrement, à la collecte et à |
l'évaluation sont fixées par le Ministre sur la proposition de la | l'évaluation sont fixées par le Ministre sur la proposition de la |
Commission de Remboursement des Médicaments après avis de la | Commission de Remboursement des Médicaments après avis de la |
Commission de la protection de la vie privée. | Commission de la protection de la vie privée. |
g) Spécialité concernée : | g) Spécialité concernée : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, à la rubrique VI.1., ajouter un |
Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, à la rubrique VI.1., ajouter un |
point 11 libellé comme suit : "Les médicaments destinés au traitement | point 11 libellé comme suit : "Les médicaments destinés au traitement |
de l'hypertension artérielle pulmonaire sévère (HTPA) (stade III-IV). | de l'hypertension artérielle pulmonaire sévère (HTPA) (stade III-IV). |
- Groupe de remboursement : A-70. ». | - Groupe de remboursement : A-70. ». |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour | suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour |
suivant sa publication au Moniteur Belge. | suivant sa publication au Moniteur Belge. |
Bruxelles, le 13 juillet 2004. | Bruxelles, le 13 juillet 2004. |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |