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Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire le fluorure de sulfuryle, le coumatétralyl, le fenpropimorphe, la bromadiolone, l'alphachloralose et du chlorophacinone | Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire le fluorure de sulfuryle, le coumatétralyl, le fenpropimorphe, la bromadiolone, l'alphachloralose et du chlorophacinone |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
13 JANVIER 2010. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de | 13 JANVIER 2010. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de |
l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et | l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et |
l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire le fluorure | l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire le fluorure |
de sulfuryle, le coumatétralyl, le fenpropimorphe, la bromadiolone, | de sulfuryle, le coumatétralyl, le fenpropimorphe, la bromadiolone, |
l'alphachloralose et du chlorophacinone | l'alphachloralose et du chlorophacinone |
Le Ministre du Climat et de l'Energie, | Le Ministre du Climat et de l'Energie, |
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant | Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant |
pour but la promotion de modes de production et de consommation | pour but la promotion de modes de production et de consommation |
durables et la protection de l'environnement et de la santé, les | durables et la protection de l'environnement et de la santé, les |
articles 8 et 9; | articles 8 et 9; |
Vu l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et | Vu l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et |
l'utilisation des produits biocides, les articles 78ter, § 1er, 79, § | l'utilisation des produits biocides, les articles 78ter, § 1er, 79, § |
1er, alinéa 2 et 81, alinéa 1er; | 1er, alinéa 2 et 81, alinéa 1er; |
Vu la Directive 2009/84/CE de la Commission du 28 juillet 2009 | Vu la Directive 2009/84/CE de la Commission du 28 juillet 2009 |
modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux | modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux |
fins de l'inscription du fluorure de sulfuryle en tant que substance | fins de l'inscription du fluorure de sulfuryle en tant que substance |
active à l'annexe Ire de ladite directive; | active à l'annexe Ire de ladite directive; |
Vu la Directive 2009/85/CE de la Commission du 29 juillet 2009 | Vu la Directive 2009/85/CE de la Commission du 29 juillet 2009 |
modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux | modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux |
fins de l'inscription du coumatétralyl en tant que substance active à | fins de l'inscription du coumatétralyl en tant que substance active à |
l'annexe Ire de ladite directive; | l'annexe Ire de ladite directive; |
Vu la Directive 2009/86/CE de la Commission du 29 juillet 2009 | Vu la Directive 2009/86/CE de la Commission du 29 juillet 2009 |
modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux | modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux |
fins de l'inscription du fenpropimorphe en tant que substance active à | fins de l'inscription du fenpropimorphe en tant que substance active à |
l'annexe Ire de ladite directive; | l'annexe Ire de ladite directive; |
Vu la Directive 2009/92/CE de la Commission du 31 juillet 2009 | Vu la Directive 2009/92/CE de la Commission du 31 juillet 2009 |
modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux | modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux |
fins de l'inscription de la bromadiolone en tant que substance active | fins de l'inscription de la bromadiolone en tant que substance active |
à l'annexe Ire de ladite directive; | à l'annexe Ire de ladite directive; |
Vu la Directive 2009/93/CE de la Commission du 31 juillet 2009 | Vu la Directive 2009/93/CE de la Commission du 31 juillet 2009 |
modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux | modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux |
fins de l'inscription de l'alphachloralose en tant que substance | fins de l'inscription de l'alphachloralose en tant que substance |
active à l'annexe Ire de ladite directive; | active à l'annexe Ire de ladite directive; |
Vu la Directive 2009/99/CE de la Commission du 4 août 2009 modifiant | Vu la Directive 2009/99/CE de la Commission du 4 août 2009 modifiant |
la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de | la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de |
l'inscription de chlorophacinone en tant que substance active à | l'inscription de chlorophacinone en tant que substance active à |
l'annexe Ire de ladite directive; | l'annexe Ire de ladite directive; |
Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du | Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du |
présent arrêté; | présent arrêté; |
Vu la notification au Conseil fédéral du Développement durable, au | Vu la notification au Conseil fédéral du Développement durable, au |
Conseil supérieur de la Santé, au Conseil de la Consommation et au | Conseil supérieur de la Santé, au Conseil de la Consommation et au |
Conseil central de l'Economie; | Conseil central de l'Economie; |
Vu l'avis 47.305/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2009, en | Vu l'avis 47.305/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2009, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 |
Article 1er.Dans l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 |
concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits | concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits |
biocides, modifié par les arrêtés ministériels du 21 mars 2007, 6 | biocides, modifié par les arrêtés ministériels du 21 mars 2007, 6 |
novembre 2007, 1er février 2008, 25 août 2008, 23 janvier 2009, 8 | novembre 2007, 1er février 2008, 25 août 2008, 23 janvier 2009, 8 |
avril 2009, 6 mai 2009 et 13 janvier 2010, le point « 1 fluorure de | avril 2009, 6 mai 2009 et 13 janvier 2010, le point « 1 fluorure de |
sulfuryle » est complété par le texte figurant dans l'annexe Ire du | sulfuryle » est complété par le texte figurant dans l'annexe Ire du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 2.L'annexe Ire du même arrêté est complété par le texte figurant |
Art. 2.L'annexe Ire du même arrêté est complété par le texte figurant |
dans l'annexe II du présent arrêté. | dans l'annexe II du présent arrêté. |
Art. 3.La date butoir pour l'introduction des demandes d'autorisation |
Art. 3.La date butoir pour l'introduction des demandes d'autorisation |
prévue à l'article 78ter, § 1er, ou, le cas échéant, à l'article 79, § | prévue à l'article 78ter, § 1er, ou, le cas échéant, à l'article 79, § |
1er, deuxième alinéa du même arrêté, est fixée au 30 juin 2013, à | 1er, deuxième alinéa du même arrêté, est fixée au 30 juin 2013, à |
l'exclusion pour des produits contenant plus d'une substance active, | l'exclusion pour des produits contenant plus d'une substance active, |
pour lesquels la date limite est celle fixée dans la dernière décision | pour lesquels la date limite est celle fixée dans la dernière décision |
d'inscription relative à ses substances actives pour ce qui concerne | d'inscription relative à ses substances actives pour ce qui concerne |
le type de produits 18. | le type de produits 18. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2011. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2011. |
Bruxelles, le 13 janvier 2010. | Bruxelles, le 13 janvier 2010. |
P. MAGNETTE | P. MAGNETTE |
Annexe Ire | Annexe Ire |
Le texte suivant est ajouté à l'entrée « n° 1 » à l'annexe Ire : | Le texte suivant est ajouté à l'entrée « n° 1 » à l'annexe Ire : |
Numéro | Numéro |
Nom commun | Nom commun |
Dénomination de l'UICPA | Dénomination de l'UICPA |
Numéros d'identification | Numéros d'identification |
Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur | Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur |
le marché | le marché |
Date d'inscription | Date d'inscription |
Date butoir avant laquelle le ministre doit statuer sur la demande | Date butoir avant laquelle le ministre doit statuer sur la demande |
d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation d'un biocide qui | d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation d'un biocide qui |
était sur le marché avant la date d'inscription. (à l'exclusion des | était sur le marché avant la date d'inscription. (à l'exclusion des |
produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date | produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date |
limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription | limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription |
relative à ses substances actives pour ce qui concerne le type de | relative à ses substances actives pour ce qui concerne le type de |
produits 18) | produits 18) |
Date d'expiration de l'inscription | Date d'expiration de l'inscription |
Type de produits | Type de produits |
Dispositions spécifiques | Dispositions spécifiques |
« 994 g/kg | « 994 g/kg |
1er juillet 2011 | 1er juillet 2011 |
30 juin 2013 | 30 juin 2013 |
30 juin 2021 | 30 juin 2021 |
18 | 18 |
Le Ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux | Le Ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
1) Les produits ne peuvent être vendus qu'à et utilisés par des | 1) Les produits ne peuvent être vendus qu'à et utilisés par des |
utilisateurs spécialement agréés instruits pour leur usage. | utilisateurs spécialement agréés instruits pour leur usage. |
2) Des mesures appropriées sont prises pour protéger les spécialistes | 2) Des mesures appropriées sont prises pour protéger les spécialistes |
de la fumigation et les personnes présentes durant la fumigation ainsi | de la fumigation et les personnes présentes durant la fumigation ainsi |
que pour ventiler les bâtiments ou autres espaces clos traités. | que pour ventiler les bâtiments ou autres espaces clos traités. |
3) Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits | 3) Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits |
indiquent qu'avant la fumigation d'un espace clos, il y a lieu | indiquent qu'avant la fumigation d'un espace clos, il y a lieu |
d'enlever toute denrée alimentaire. | d'enlever toute denrée alimentaire. |
4) Les concentrations de fluorure de sulfuryle dans les hautes couches | 4) Les concentrations de fluorure de sulfuryle dans les hautes couches |
de la troposphère font l'objet d'une surveillance. | de la troposphère font l'objet d'une surveillance. |
5) Le Ministre veille également à ce que les rapports relatifs à la | 5) Le Ministre veille également à ce que les rapports relatifs à la |
surveillance visée au point 4 soient transmis tous les cinq ans, au | surveillance visée au point 4 soient transmis tous les cinq ans, au |
plus tard à compter de la cinquième année suivant l'autorisation, | plus tard à compter de la cinquième année suivant l'autorisation, |
directement à la Commission. La limite de détection de l'analyse est | directement à la Commission. La limite de détection de l'analyse est |
de 0,5 ppt au minimum (équivalent à 2,1 ng de fluorure de sulfuryle/m3 | de 0,5 ppt au minimum (équivalent à 2,1 ng de fluorure de sulfuryle/m3 |
d'air de la troposhère). » | d'air de la troposhère). » |
Annexe II | Annexe II |
Le texte suivant est ajouté à l'annexe Ire : | Le texte suivant est ajouté à l'annexe Ire : |
Numéro | Numéro |
Nom commun | Nom commun |
Dénomination de l'UICPA | Dénomination de l'UICPA |
Numéros d'identification | Numéros d'identification |
Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur | Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur |
le marché | le marché |
Date d'inscription | Date d'inscription |
Date butoir avant laquelle le ministre doit statuer sur la demande | Date butoir avant laquelle le ministre doit statuer sur la demande |
d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation d'un biocide qui | d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation d'un biocide qui |
était sur le marché avant la date d'inscription. (à l'exclusion des | était sur le marché avant la date d'inscription. (à l'exclusion des |
produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date | produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date |
limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription | limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription |
relative à ses substances actives pour ce qui concerne le type de | relative à ses substances actives pour ce qui concerne le type de |
produits 14)) | produits 14)) |
Date d'expiration de l'inscription | Date d'expiration de l'inscription |
Type de produits | Type de produits |
Dispositions spécifiques | Dispositions spécifiques |
« 12 | « 12 |
Chlorophacinone | Chlorophacinone |
Chlorophacinone | Chlorophacinone |
N° CE : 223-003-0 N° CAS : 3691-35-8 | N° CE : 223-003-0 N° CAS : 3691-35-8 |
978 g/kg | 978 g/kg |
1er juillet 2011 | 1er juillet 2011 |
30 juin 2013 | 30 juin 2013 |
30 juin 2016 | 30 juin 2016 |
14 | 14 |
En raison des risques mis en évidence pour les animaux non cibles, il | En raison des risques mis en évidence pour les animaux non cibles, il |
convient de soumettre la substance active à une évaluation comparative | convient de soumettre la substance active à une évaluation comparative |
des risques conformément à l'article 24, § 3, deuxième alinéa, avant | des risques conformément à l'article 24, § 3, deuxième alinéa, avant |
le renouvellement de son inscription à la présente annexe. | le renouvellement de son inscription à la présente annexe. |
Le Ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux | Le Ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
1) La concentration nominale de la substance active dans les produits | 1) La concentration nominale de la substance active dans les produits |
autres que le poison de piste n'excède pas 50 mg/kg et seuls les | autres que le poison de piste n'excède pas 50 mg/kg et seuls les |
produits prêts à l'emploi sont autorisés. | produits prêts à l'emploi sont autorisés. |
2) Les produits utilisés comme poison de piste sont mis sur le marché | 2) Les produits utilisés comme poison de piste sont mis sur le marché |
uniquement à destination des professionnels dûment formés. | uniquement à destination des professionnels dûment formés. |
3) Les produits contiennent un agent provoquant une aversion et, s'il | 3) Les produits contiennent un agent provoquant une aversion et, s'il |
y a lieu, un colorant. | y a lieu, un colorant. |
4) L'exposition tant directe qu'indirecte de l'homme, des animaux non | 4) L'exposition tant directe qu'indirecte de l'homme, des animaux non |
cibles et de l'environnement est réduite au minimum par l'examen et | cibles et de l'environnement est réduite au minimum par l'examen et |
l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques | l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques |
disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la | disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la |
restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d'une | restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d'une |
limite maximale applicable à la taille du conditionnement et | limite maximale applicable à la taille du conditionnement et |
l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts inviolables et scellées. | l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts inviolables et scellées. |
15 | 15 |
Alphachloralose | Alphachloralose |
(R)-1,2-O-(2,2,2- trichloroéthylidène)- a-D-glucofurannose N° CE : | (R)-1,2-O-(2,2,2- trichloroéthylidène)- a-D-glucofurannose N° CE : |
240-016-7 N° CAS : 15879-93-3 | 240-016-7 N° CAS : 15879-93-3 |
825 g/kg | 825 g/kg |
1er juillet 2011 | 1er juillet 2011 |
30 juin 2013 | 30 juin 2013 |
30 juin 2021 | 30 juin 2021 |
14 | 14 |
Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément | Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément |
à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le Ministre étudie, si | à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le Ministre étudie, si |
cela est pertinent pour le produit en question, les populations | cela est pertinent pour le produit en question, les populations |
susceptibles d'être exposées au produit et les utilisations ou | susceptibles d'être exposées au produit et les utilisations ou |
scénarios d'exposition n'ayant pas été pris en considération de | scénarios d'exposition n'ayant pas été pris en considération de |
manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au | manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au |
niveau communautaire. | niveau communautaire. |
Lorsqu'il accorde l'autorisation du produit, le Ministre évalue les | Lorsqu'il accorde l'autorisation du produit, le Ministre évalue les |
risques et veille ensuite à ce que des mesures appropriées soient | risques et veille ensuite à ce que des mesures appropriées soient |
prises ou des conditions spécifiques imposées en vue de réduire les | prises ou des conditions spécifiques imposées en vue de réduire les |
risques mis en évidence. | risques mis en évidence. |
L'autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande | L'autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande |
apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau | apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau |
acceptable. | acceptable. |
En particulier, les produits ne sont pas autorisés en vue d'une | En particulier, les produits ne sont pas autorisés en vue d'une |
utilisation à l'extérieur, à moins que n'aient été fournies des | utilisation à l'extérieur, à moins que n'aient été fournies des |
données démontrant que les produits rempliront les exigences de | données démontrant que les produits rempliront les exigences de |
l'article 3 et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures | l'article 3 et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures |
appropriées d'atténuation des risques. | appropriées d'atténuation des risques. |
Le Ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux | Le Ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
1) la concentration nominale de la substance active dans les produits | 1) la concentration nominale de la substance active dans les produits |
n'excède pas 40 g/kg; | n'excède pas 40 g/kg; |
2) les produits contiennent un agent provoquant une aversion et un | 2) les produits contiennent un agent provoquant une aversion et un |
colorant; | colorant; |
3) seuls les produits destinés à être utilisés dans des caisses | 3) seuls les produits destinés à être utilisés dans des caisses |
d'appâts inviolables et scellées sont autorisés. | d'appâts inviolables et scellées sont autorisés. |
17 | 17 |
Bromadiolone | Bromadiolone |
3-[3-(4'-bromo[1,1'- biphényl]-4-yl)-3- hydroxy-1-phénylpropyl]- | 3-[3-(4'-bromo[1,1'- biphényl]-4-yl)-3- hydroxy-1-phénylpropyl]- |
4-hydroxy-2H-1-benzopyrane-2-one N° CE : 249-205-9 N° CAS : 28772-56-7 | 4-hydroxy-2H-1-benzopyrane-2-one N° CE : 249-205-9 N° CAS : 28772-56-7 |
969 g/kg | 969 g/kg |
1er juillet 2011 | 1er juillet 2011 |
30 juin 2013 | 30 juin 2013 |
30 juin 2016 | 30 juin 2016 |
14 | 14 |
Etant donné que les caractéristiques de la substance active la rendent | Etant donné que les caractéristiques de la substance active la rendent |
potentiellement persistante, susceptible de bioaccumulation et | potentiellement persistante, susceptible de bioaccumulation et |
toxique, ou très persistante et très susceptible de bioaccumulation, | toxique, ou très persistante et très susceptible de bioaccumulation, |
celle-ci doit être soumise à une évaluation comparative des risques | celle-ci doit être soumise à une évaluation comparative des risques |
conformément à l'article 24, § 3, deuxième alinéa, avant le | conformément à l'article 24, § 3, deuxième alinéa, avant le |
renouvellement de son inscription à la présente annexe. | renouvellement de son inscription à la présente annexe. |
Le Ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux | Le Ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
1) la concentration nominale de la substance active dans les produits | 1) la concentration nominale de la substance active dans les produits |
n'excède pas 50 mg/kg, et seuls les produits prêts à l'emploi sont | n'excède pas 50 mg/kg, et seuls les produits prêts à l'emploi sont |
autorisés; | autorisés; |
2) les produits contiennent un agent provoquant une aversion et, s'il | 2) les produits contiennent un agent provoquant une aversion et, s'il |
y a lieu, un colorant; | y a lieu, un colorant; |
3) les produits ne doivent pas être utilisés comme poison de piste; | 3) les produits ne doivent pas être utilisés comme poison de piste; |
4) l'exposition tant directe qu'indirecte de l'homme, des animaux non | 4) l'exposition tant directe qu'indirecte de l'homme, des animaux non |
cibles et de l'environnement est réduite au minimum par l'examen et | cibles et de l'environnement est réduite au minimum par l'examen et |
l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques | l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques |
disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la | disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la |
restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d'une | restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d'une |
limite maximale applicable à la taille du conditionnement et | limite maximale applicable à la taille du conditionnement et |
l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts inviolables et scellées. | l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts inviolables et scellées. |
21 | 21 |
Fenpropimorphe | Fenpropimorphe |
(+/-)-cis-4-[3-(p-tert-butylphényl)-2-méthylpropyl]- | (+/-)-cis-4-[3-(p-tert-butylphényl)-2-méthylpropyl]- |
2,6-diméthylmorpholine N° CE : 266-719-9 N° CAS : 67564-91-4 | 2,6-diméthylmorpholine N° CE : 266-719-9 N° CAS : 67564-91-4 |
930 g/kg | 930 g/kg |
1er juillet 2011 | 1er juillet 2011 |
30 juin 2013 | 30 juin 2013 |
30 juin 2021 | 30 juin 2021 |
8 | 8 |
Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément | Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément |
à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le Ministre étudie, si | à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le Ministre étudie, si |
cela est pertinent pour le produit en question, les populations | cela est pertinent pour le produit en question, les populations |
susceptibles d'être exposées au produit et les utilisations ou | susceptibles d'être exposées au produit et les utilisations ou |
scénarios d'exposition n'ayant pas été pris en considération de | scénarios d'exposition n'ayant pas été pris en considération de |
manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au | manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au |
niveau communautaire. | niveau communautaire. |
Lorsqu'il accorde l'autorisation du produit, le Ministre évalue les | Lorsqu'il accorde l'autorisation du produit, le Ministre évalue les |
risques et veille ensuite à ce que des mesures appropriées soient | risques et veille ensuite à ce que des mesures appropriées soient |
prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d'atténuer les | prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d'atténuer les |
risques mis en évidence. | risques mis en évidence. |
L'autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande | L'autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande |
apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau | apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau |
acceptable. | acceptable. |
Les Etats membres veillent à ce que les autorisations soient soumises | Les Etats membres veillent à ce que les autorisations soient soumises |
aux conditions suivantes : | aux conditions suivantes : |
1) étant donné les hypothèses émises au cours de l'évaluation des | 1) étant donné les hypothèses émises au cours de l'évaluation des |
risques, les produits autorisés à des fins industrielles doivent être | risques, les produits autorisés à des fins industrielles doivent être |
utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à | utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à |
moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du | moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du |
produit que les risques pour les utilisateurs industriels peuvent être | produit que les risques pour les utilisateurs industriels peuvent être |
ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens; | ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens; |
2) compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, | 2) compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, |
des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être | des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être |
prises pour protéger ces milieux. En particulier, les étiquettes et/ou | prises pour protéger ces milieux. En particulier, les étiquettes et/ou |
les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une | les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une |
utilisation industrielle indiquent que le bois, après traitement, doit | utilisation industrielle indiquent que le bois, après traitement, doit |
être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour | être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour |
éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les | éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les |
pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur | pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur |
élimination. | élimination. |
28 | 28 |
Coumatétralyl | Coumatétralyl |
Coumatétralyl N° CE : 227-424-0 N° CAS : 5836-29-3 | Coumatétralyl N° CE : 227-424-0 N° CAS : 5836-29-3 |
980 g/kg | 980 g/kg |
1er juillet 2011 | 1er juillet 2011 |
30 juin 2013 | 30 juin 2013 |
30 juin 2016 | 30 juin 2016 |
14 | 14 |
En raison des risques mis en évidence pour les animaux non cibles, il | En raison des risques mis en évidence pour les animaux non cibles, il |
convient de soumettre la substance active à une évaluation comparative | convient de soumettre la substance active à une évaluation comparative |
des risques conformément à l'article 24, § 3, deuxième alinéa, avant | des risques conformément à l'article 24, § 3, deuxième alinéa, avant |
le renouvellement de son inscription à la présente annexe. | le renouvellement de son inscription à la présente annexe. |
Le Ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux | Le Ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
1) la concentration nominale de la substance active dans les produits | 1) la concentration nominale de la substance active dans les produits |
autres que le poison de piste n'excède pas 375 mg/kg et seuls les | autres que le poison de piste n'excède pas 375 mg/kg et seuls les |
produits prêts à l'emploi sont autorisés; | produits prêts à l'emploi sont autorisés; |
2) les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, | 2) les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, |
s'il y a lieu, un colorant; | s'il y a lieu, un colorant; |
3) l'exposition tant directe qu'indirecte de l'homme, des animaux non | 3) l'exposition tant directe qu'indirecte de l'homme, des animaux non |
cibles et de l'environnement est réduite au minimum par l'examen et | cibles et de l'environnement est réduite au minimum par l'examen et |
l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques | l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques |
disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la | disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la |
restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d'une | restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d'une |
limite maximale applicable à la taille du conditionnement et | limite maximale applicable à la taille du conditionnement et |
l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts inviolables et scellées. | l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts inviolables et scellées. |
» | » |
Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 13 | Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 13 |
januari 2010 tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit | januari 2010 tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit |
van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken | van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken |
van biociden, met het oog op de opname van sulfurylfluoride, | van biociden, met het oog op de opname van sulfurylfluoride, |
cumatetralyl, fenpropimorf, bromadiolon, alfachloralose en | cumatetralyl, fenpropimorf, bromadiolon, alfachloralose en |
chloorfacinon. | chloorfacinon. |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 janvier 2010 | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 janvier 2010 |
modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la | modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la |
mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y | mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y |
inscrire le fluorure de sulfuryle, le coumatétralyl, le | inscrire le fluorure de sulfuryle, le coumatétralyl, le |
fenpropimorphe, la bromadiolone, l'alphachloralose et du | fenpropimorphe, la bromadiolone, l'alphachloralose et du |
chlorophacinone. | chlorophacinone. |
P. MAGNETTE | P. MAGNETTE |
P. MAGNETTE | P. MAGNETTE |