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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 13/01/2010
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Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire le fluorure de sulfuryle, le coumatétralyl, le fenpropimorphe, la bromadiolone, l'alphachloralose et du chlorophacinone Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire le fluorure de sulfuryle, le coumatétralyl, le fenpropimorphe, la bromadiolone, l'alphachloralose et du chlorophacinone
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
13 JANVIER 2010. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de 13 JANVIER 2010. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de
l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et
l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire le fluorure l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire le fluorure
de sulfuryle, le coumatétralyl, le fenpropimorphe, la bromadiolone, de sulfuryle, le coumatétralyl, le fenpropimorphe, la bromadiolone,
l'alphachloralose et du chlorophacinone l'alphachloralose et du chlorophacinone
Le Ministre du Climat et de l'Energie, Le Ministre du Climat et de l'Energie,
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant
pour but la promotion de modes de production et de consommation pour but la promotion de modes de production et de consommation
durables et la protection de l'environnement et de la santé, les durables et la protection de l'environnement et de la santé, les
articles 8 et 9; articles 8 et 9;
Vu l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et Vu l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et
l'utilisation des produits biocides, les articles 78ter, § 1er, 79, § l'utilisation des produits biocides, les articles 78ter, § 1er, 79, §
1er, alinéa 2 et 81, alinéa 1er; 1er, alinéa 2 et 81, alinéa 1er;
Vu la Directive 2009/84/CE de la Commission du 28 juillet 2009 Vu la Directive 2009/84/CE de la Commission du 28 juillet 2009
modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux
fins de l'inscription du fluorure de sulfuryle en tant que substance fins de l'inscription du fluorure de sulfuryle en tant que substance
active à l'annexe Ire de ladite directive; active à l'annexe Ire de ladite directive;
Vu la Directive 2009/85/CE de la Commission du 29 juillet 2009 Vu la Directive 2009/85/CE de la Commission du 29 juillet 2009
modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux
fins de l'inscription du coumatétralyl en tant que substance active à fins de l'inscription du coumatétralyl en tant que substance active à
l'annexe Ire de ladite directive; l'annexe Ire de ladite directive;
Vu la Directive 2009/86/CE de la Commission du 29 juillet 2009 Vu la Directive 2009/86/CE de la Commission du 29 juillet 2009
modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux
fins de l'inscription du fenpropimorphe en tant que substance active à fins de l'inscription du fenpropimorphe en tant que substance active à
l'annexe Ire de ladite directive; l'annexe Ire de ladite directive;
Vu la Directive 2009/92/CE de la Commission du 31 juillet 2009 Vu la Directive 2009/92/CE de la Commission du 31 juillet 2009
modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux
fins de l'inscription de la bromadiolone en tant que substance active fins de l'inscription de la bromadiolone en tant que substance active
à l'annexe Ire de ladite directive; à l'annexe Ire de ladite directive;
Vu la Directive 2009/93/CE de la Commission du 31 juillet 2009 Vu la Directive 2009/93/CE de la Commission du 31 juillet 2009
modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux
fins de l'inscription de l'alphachloralose en tant que substance fins de l'inscription de l'alphachloralose en tant que substance
active à l'annexe Ire de ladite directive; active à l'annexe Ire de ladite directive;
Vu la Directive 2009/99/CE de la Commission du 4 août 2009 modifiant Vu la Directive 2009/99/CE de la Commission du 4 août 2009 modifiant
la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de
l'inscription de chlorophacinone en tant que substance active à l'inscription de chlorophacinone en tant que substance active à
l'annexe Ire de ladite directive; l'annexe Ire de ladite directive;
Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du
présent arrêté; présent arrêté;
Vu la notification au Conseil fédéral du Développement durable, au Vu la notification au Conseil fédéral du Développement durable, au
Conseil supérieur de la Santé, au Conseil de la Consommation et au Conseil supérieur de la Santé, au Conseil de la Consommation et au
Conseil central de l'Economie; Conseil central de l'Economie;
Vu l'avis 47.305/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2009, en Vu l'avis 47.305/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003

Article 1er.Dans l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003

concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits
biocides, modifié par les arrêtés ministériels du 21 mars 2007, 6 biocides, modifié par les arrêtés ministériels du 21 mars 2007, 6
novembre 2007, 1er février 2008, 25 août 2008, 23 janvier 2009, 8 novembre 2007, 1er février 2008, 25 août 2008, 23 janvier 2009, 8
avril 2009, 6 mai 2009 et 13 janvier 2010, le point « 1 fluorure de avril 2009, 6 mai 2009 et 13 janvier 2010, le point « 1 fluorure de
sulfuryle » est complété par le texte figurant dans l'annexe Ire du sulfuryle » est complété par le texte figurant dans l'annexe Ire du
présent arrêté. présent arrêté.

Art. 2.L'annexe Ire du même arrêté est complété par le texte figurant

Art. 2.L'annexe Ire du même arrêté est complété par le texte figurant

dans l'annexe II du présent arrêté. dans l'annexe II du présent arrêté.

Art. 3.La date butoir pour l'introduction des demandes d'autorisation

Art. 3.La date butoir pour l'introduction des demandes d'autorisation

prévue à l'article 78ter, § 1er, ou, le cas échéant, à l'article 79, § prévue à l'article 78ter, § 1er, ou, le cas échéant, à l'article 79, §
1er, deuxième alinéa du même arrêté, est fixée au 30 juin 2013, à 1er, deuxième alinéa du même arrêté, est fixée au 30 juin 2013, à
l'exclusion pour des produits contenant plus d'une substance active, l'exclusion pour des produits contenant plus d'une substance active,
pour lesquels la date limite est celle fixée dans la dernière décision pour lesquels la date limite est celle fixée dans la dernière décision
d'inscription relative à ses substances actives pour ce qui concerne d'inscription relative à ses substances actives pour ce qui concerne
le type de produits 18. le type de produits 18.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2011.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2011.

Bruxelles, le 13 janvier 2010. Bruxelles, le 13 janvier 2010.
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
Annexe Ire Annexe Ire
Le texte suivant est ajouté à l'entrée « n° 1 » à l'annexe Ire : Le texte suivant est ajouté à l'entrée « n° 1 » à l'annexe Ire :
Numéro Numéro
Nom commun Nom commun
Dénomination de l'UICPA Dénomination de l'UICPA
Numéros d'identification Numéros d'identification
Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur
le marché le marché
Date d'inscription Date d'inscription
Date butoir avant laquelle le ministre doit statuer sur la demande Date butoir avant laquelle le ministre doit statuer sur la demande
d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation d'un biocide qui d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation d'un biocide qui
était sur le marché avant la date d'inscription. (à l'exclusion des était sur le marché avant la date d'inscription. (à l'exclusion des
produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date
limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription
relative à ses substances actives pour ce qui concerne le type de relative à ses substances actives pour ce qui concerne le type de
produits 18) produits 18)
Date d'expiration de l'inscription Date d'expiration de l'inscription
Type de produits Type de produits
Dispositions spécifiques Dispositions spécifiques
« 994 g/kg « 994 g/kg
1er juillet 2011 1er juillet 2011
30 juin 2013 30 juin 2013
30 juin 2021 30 juin 2021
18 18
Le Ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux Le Ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux
conditions suivantes : conditions suivantes :
1) Les produits ne peuvent être vendus qu'à et utilisés par des 1) Les produits ne peuvent être vendus qu'à et utilisés par des
utilisateurs spécialement agréés instruits pour leur usage. utilisateurs spécialement agréés instruits pour leur usage.
2) Des mesures appropriées sont prises pour protéger les spécialistes 2) Des mesures appropriées sont prises pour protéger les spécialistes
de la fumigation et les personnes présentes durant la fumigation ainsi de la fumigation et les personnes présentes durant la fumigation ainsi
que pour ventiler les bâtiments ou autres espaces clos traités. que pour ventiler les bâtiments ou autres espaces clos traités.
3) Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits 3) Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits
indiquent qu'avant la fumigation d'un espace clos, il y a lieu indiquent qu'avant la fumigation d'un espace clos, il y a lieu
d'enlever toute denrée alimentaire. d'enlever toute denrée alimentaire.
4) Les concentrations de fluorure de sulfuryle dans les hautes couches 4) Les concentrations de fluorure de sulfuryle dans les hautes couches
de la troposphère font l'objet d'une surveillance. de la troposphère font l'objet d'une surveillance.
5) Le Ministre veille également à ce que les rapports relatifs à la 5) Le Ministre veille également à ce que les rapports relatifs à la
surveillance visée au point 4 soient transmis tous les cinq ans, au surveillance visée au point 4 soient transmis tous les cinq ans, au
plus tard à compter de la cinquième année suivant l'autorisation, plus tard à compter de la cinquième année suivant l'autorisation,
directement à la Commission. La limite de détection de l'analyse est directement à la Commission. La limite de détection de l'analyse est
de 0,5 ppt au minimum (équivalent à 2,1 ng de fluorure de sulfuryle/m3 de 0,5 ppt au minimum (équivalent à 2,1 ng de fluorure de sulfuryle/m3
d'air de la troposhère). » d'air de la troposhère). »
Annexe II Annexe II
Le texte suivant est ajouté à l'annexe Ire : Le texte suivant est ajouté à l'annexe Ire :
Numéro Numéro
Nom commun Nom commun
Dénomination de l'UICPA Dénomination de l'UICPA
Numéros d'identification Numéros d'identification
Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur
le marché le marché
Date d'inscription Date d'inscription
Date butoir avant laquelle le ministre doit statuer sur la demande Date butoir avant laquelle le ministre doit statuer sur la demande
d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation d'un biocide qui d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation d'un biocide qui
était sur le marché avant la date d'inscription. (à l'exclusion des était sur le marché avant la date d'inscription. (à l'exclusion des
produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date
limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription
relative à ses substances actives pour ce qui concerne le type de relative à ses substances actives pour ce qui concerne le type de
produits 14)) produits 14))
Date d'expiration de l'inscription Date d'expiration de l'inscription
Type de produits Type de produits
Dispositions spécifiques Dispositions spécifiques
« 12 « 12
Chlorophacinone Chlorophacinone
Chlorophacinone Chlorophacinone
N° CE : 223-003-0 N° CAS : 3691-35-8 N° CE : 223-003-0 N° CAS : 3691-35-8
978 g/kg 978 g/kg
1er juillet 2011 1er juillet 2011
30 juin 2013 30 juin 2013
30 juin 2016 30 juin 2016
14 14
En raison des risques mis en évidence pour les animaux non cibles, il En raison des risques mis en évidence pour les animaux non cibles, il
convient de soumettre la substance active à une évaluation comparative convient de soumettre la substance active à une évaluation comparative
des risques conformément à l'article 24, § 3, deuxième alinéa, avant des risques conformément à l'article 24, § 3, deuxième alinéa, avant
le renouvellement de son inscription à la présente annexe. le renouvellement de son inscription à la présente annexe.
Le Ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux Le Ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux
conditions suivantes : conditions suivantes :
1) La concentration nominale de la substance active dans les produits 1) La concentration nominale de la substance active dans les produits
autres que le poison de piste n'excède pas 50 mg/kg et seuls les autres que le poison de piste n'excède pas 50 mg/kg et seuls les
produits prêts à l'emploi sont autorisés. produits prêts à l'emploi sont autorisés.
2) Les produits utilisés comme poison de piste sont mis sur le marché 2) Les produits utilisés comme poison de piste sont mis sur le marché
uniquement à destination des professionnels dûment formés. uniquement à destination des professionnels dûment formés.
3) Les produits contiennent un agent provoquant une aversion et, s'il 3) Les produits contiennent un agent provoquant une aversion et, s'il
y a lieu, un colorant. y a lieu, un colorant.
4) L'exposition tant directe qu'indirecte de l'homme, des animaux non 4) L'exposition tant directe qu'indirecte de l'homme, des animaux non
cibles et de l'environnement est réduite au minimum par l'examen et cibles et de l'environnement est réduite au minimum par l'examen et
l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques
disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la
restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d'une restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d'une
limite maximale applicable à la taille du conditionnement et limite maximale applicable à la taille du conditionnement et
l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts inviolables et scellées. l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts inviolables et scellées.
15 15
Alphachloralose Alphachloralose
(R)-1,2-O-(2,2,2- trichloroéthylidène)- a-D-glucofurannose N° CE : (R)-1,2-O-(2,2,2- trichloroéthylidène)- a-D-glucofurannose N° CE :
240-016-7 N° CAS : 15879-93-3 240-016-7 N° CAS : 15879-93-3
825 g/kg 825 g/kg
1er juillet 2011 1er juillet 2011
30 juin 2013 30 juin 2013
30 juin 2021 30 juin 2021
14 14
Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément
à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le Ministre étudie, si à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le Ministre étudie, si
cela est pertinent pour le produit en question, les populations cela est pertinent pour le produit en question, les populations
susceptibles d'être exposées au produit et les utilisations ou susceptibles d'être exposées au produit et les utilisations ou
scénarios d'exposition n'ayant pas été pris en considération de scénarios d'exposition n'ayant pas été pris en considération de
manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au
niveau communautaire. niveau communautaire.
Lorsqu'il accorde l'autorisation du produit, le Ministre évalue les Lorsqu'il accorde l'autorisation du produit, le Ministre évalue les
risques et veille ensuite à ce que des mesures appropriées soient risques et veille ensuite à ce que des mesures appropriées soient
prises ou des conditions spécifiques imposées en vue de réduire les prises ou des conditions spécifiques imposées en vue de réduire les
risques mis en évidence. risques mis en évidence.
L'autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande L'autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande
apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau
acceptable. acceptable.
En particulier, les produits ne sont pas autorisés en vue d'une En particulier, les produits ne sont pas autorisés en vue d'une
utilisation à l'extérieur, à moins que n'aient été fournies des utilisation à l'extérieur, à moins que n'aient été fournies des
données démontrant que les produits rempliront les exigences de données démontrant que les produits rempliront les exigences de
l'article 3 et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures l'article 3 et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures
appropriées d'atténuation des risques. appropriées d'atténuation des risques.
Le Ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux Le Ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux
conditions suivantes : conditions suivantes :
1) la concentration nominale de la substance active dans les produits 1) la concentration nominale de la substance active dans les produits
n'excède pas 40 g/kg; n'excède pas 40 g/kg;
2) les produits contiennent un agent provoquant une aversion et un 2) les produits contiennent un agent provoquant une aversion et un
colorant; colorant;
3) seuls les produits destinés à être utilisés dans des caisses 3) seuls les produits destinés à être utilisés dans des caisses
d'appâts inviolables et scellées sont autorisés. d'appâts inviolables et scellées sont autorisés.
17 17
Bromadiolone Bromadiolone
3-[3-(4'-bromo[1,1'- biphényl]-4-yl)-3- hydroxy-1-phénylpropyl]- 3-[3-(4'-bromo[1,1'- biphényl]-4-yl)-3- hydroxy-1-phénylpropyl]-
4-hydroxy-2H-1-benzopyrane-2-one N° CE : 249-205-9 N° CAS : 28772-56-7 4-hydroxy-2H-1-benzopyrane-2-one N° CE : 249-205-9 N° CAS : 28772-56-7
969 g/kg 969 g/kg
1er juillet 2011 1er juillet 2011
30 juin 2013 30 juin 2013
30 juin 2016 30 juin 2016
14 14
Etant donné que les caractéristiques de la substance active la rendent Etant donné que les caractéristiques de la substance active la rendent
potentiellement persistante, susceptible de bioaccumulation et potentiellement persistante, susceptible de bioaccumulation et
toxique, ou très persistante et très susceptible de bioaccumulation, toxique, ou très persistante et très susceptible de bioaccumulation,
celle-ci doit être soumise à une évaluation comparative des risques celle-ci doit être soumise à une évaluation comparative des risques
conformément à l'article 24, § 3, deuxième alinéa, avant le conformément à l'article 24, § 3, deuxième alinéa, avant le
renouvellement de son inscription à la présente annexe. renouvellement de son inscription à la présente annexe.
Le Ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux Le Ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux
conditions suivantes : conditions suivantes :
1) la concentration nominale de la substance active dans les produits 1) la concentration nominale de la substance active dans les produits
n'excède pas 50 mg/kg, et seuls les produits prêts à l'emploi sont n'excède pas 50 mg/kg, et seuls les produits prêts à l'emploi sont
autorisés; autorisés;
2) les produits contiennent un agent provoquant une aversion et, s'il 2) les produits contiennent un agent provoquant une aversion et, s'il
y a lieu, un colorant; y a lieu, un colorant;
3) les produits ne doivent pas être utilisés comme poison de piste; 3) les produits ne doivent pas être utilisés comme poison de piste;
4) l'exposition tant directe qu'indirecte de l'homme, des animaux non 4) l'exposition tant directe qu'indirecte de l'homme, des animaux non
cibles et de l'environnement est réduite au minimum par l'examen et cibles et de l'environnement est réduite au minimum par l'examen et
l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques
disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la
restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d'une restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d'une
limite maximale applicable à la taille du conditionnement et limite maximale applicable à la taille du conditionnement et
l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts inviolables et scellées. l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts inviolables et scellées.
21 21
Fenpropimorphe Fenpropimorphe
(+/-)-cis-4-[3-(p-tert-butylphényl)-2-méthylpropyl]- (+/-)-cis-4-[3-(p-tert-butylphényl)-2-méthylpropyl]-
2,6-diméthylmorpholine N° CE : 266-719-9 N° CAS : 67564-91-4 2,6-diméthylmorpholine N° CE : 266-719-9 N° CAS : 67564-91-4
930 g/kg 930 g/kg
1er juillet 2011 1er juillet 2011
30 juin 2013 30 juin 2013
30 juin 2021 30 juin 2021
8 8
Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément
à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le Ministre étudie, si à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le Ministre étudie, si
cela est pertinent pour le produit en question, les populations cela est pertinent pour le produit en question, les populations
susceptibles d'être exposées au produit et les utilisations ou susceptibles d'être exposées au produit et les utilisations ou
scénarios d'exposition n'ayant pas été pris en considération de scénarios d'exposition n'ayant pas été pris en considération de
manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au
niveau communautaire. niveau communautaire.
Lorsqu'il accorde l'autorisation du produit, le Ministre évalue les Lorsqu'il accorde l'autorisation du produit, le Ministre évalue les
risques et veille ensuite à ce que des mesures appropriées soient risques et veille ensuite à ce que des mesures appropriées soient
prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d'atténuer les prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d'atténuer les
risques mis en évidence. risques mis en évidence.
L'autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande L'autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande
apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau
acceptable. acceptable.
Les Etats membres veillent à ce que les autorisations soient soumises Les Etats membres veillent à ce que les autorisations soient soumises
aux conditions suivantes : aux conditions suivantes :
1) étant donné les hypothèses émises au cours de l'évaluation des 1) étant donné les hypothèses émises au cours de l'évaluation des
risques, les produits autorisés à des fins industrielles doivent être risques, les produits autorisés à des fins industrielles doivent être
utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à
moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du
produit que les risques pour les utilisateurs industriels peuvent être produit que les risques pour les utilisateurs industriels peuvent être
ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens; ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens;
2) compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, 2) compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux,
des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être
prises pour protéger ces milieux. En particulier, les étiquettes et/ou prises pour protéger ces milieux. En particulier, les étiquettes et/ou
les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une
utilisation industrielle indiquent que le bois, après traitement, doit utilisation industrielle indiquent que le bois, après traitement, doit
être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour
éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les
pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur
élimination. élimination.
28 28
Coumatétralyl Coumatétralyl
Coumatétralyl N° CE : 227-424-0 N° CAS : 5836-29-3 Coumatétralyl N° CE : 227-424-0 N° CAS : 5836-29-3
980 g/kg 980 g/kg
1er juillet 2011 1er juillet 2011
30 juin 2013 30 juin 2013
30 juin 2016 30 juin 2016
14 14
En raison des risques mis en évidence pour les animaux non cibles, il En raison des risques mis en évidence pour les animaux non cibles, il
convient de soumettre la substance active à une évaluation comparative convient de soumettre la substance active à une évaluation comparative
des risques conformément à l'article 24, § 3, deuxième alinéa, avant des risques conformément à l'article 24, § 3, deuxième alinéa, avant
le renouvellement de son inscription à la présente annexe. le renouvellement de son inscription à la présente annexe.
Le Ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux Le Ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux
conditions suivantes : conditions suivantes :
1) la concentration nominale de la substance active dans les produits 1) la concentration nominale de la substance active dans les produits
autres que le poison de piste n'excède pas 375 mg/kg et seuls les autres que le poison de piste n'excède pas 375 mg/kg et seuls les
produits prêts à l'emploi sont autorisés; produits prêts à l'emploi sont autorisés;
2) les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, 2) les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et,
s'il y a lieu, un colorant; s'il y a lieu, un colorant;
3) l'exposition tant directe qu'indirecte de l'homme, des animaux non 3) l'exposition tant directe qu'indirecte de l'homme, des animaux non
cibles et de l'environnement est réduite au minimum par l'examen et cibles et de l'environnement est réduite au minimum par l'examen et
l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques
disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la
restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d'une restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d'une
limite maximale applicable à la taille du conditionnement et limite maximale applicable à la taille du conditionnement et
l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts inviolables et scellées. l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts inviolables et scellées.
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Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 13 Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 13
januari 2010 tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit januari 2010 tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit
van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken
van biociden, met het oog op de opname van sulfurylfluoride, van biociden, met het oog op de opname van sulfurylfluoride,
cumatetralyl, fenpropimorf, bromadiolon, alfachloralose en cumatetralyl, fenpropimorf, bromadiolon, alfachloralose en
chloorfacinon. chloorfacinon.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 janvier 2010 Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 janvier 2010
modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la
mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y
inscrire le fluorure de sulfuryle, le coumatétralyl, le inscrire le fluorure de sulfuryle, le coumatétralyl, le
fenpropimorphe, la bromadiolone, l'alphachloralose et du fenpropimorphe, la bromadiolone, l'alphachloralose et du
chlorophacinone. chlorophacinone.
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
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