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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 13/02/2008
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 février 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 et l'arrêté ministériel du 30 mars 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation en faveur des locataires et établissant une convention-type de bail à réhabilitation Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 février 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 et l'arrêté ministériel du 30 mars 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation en faveur des locataires et établissant une convention-type de bail à réhabilitation
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
13 FEVRIER 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel 13 FEVRIER 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel
du 22 février 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux du 22 février 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux
logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le
cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 et cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 et
l'arrêté ministériel du 30 mars 1999 déterminant les conditions l'arrêté ministériel du 30 mars 1999 déterminant les conditions
techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la
réhabilitation en faveur des locataires et établissant une réhabilitation en faveur des locataires et établissant une
convention-type de bail à réhabilitation convention-type de bail à réhabilitation
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement
territorial, territorial,
Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 16; Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 16;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une
prime à la réhabilitation de logements améliorables; prime à la réhabilitation de logements améliorables;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une
prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement
améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation; améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation;
Vu l'arrêté ministériel du 22 février 1999 déterminant les conditions Vu l'arrêté ministériel du 22 février 1999 déterminant les conditions
techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la
réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21
janvier 1999, modifié par l'arrêté ministériel du 16 octobre 2006; janvier 1999, modifié par l'arrêté ministériel du 16 octobre 2006;
Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 1999 déterminant les conditions Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 1999 déterminant les conditions
techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la
réhabilitation en faveur des locataires et établissant une réhabilitation en faveur des locataires et établissant une
convention-type de bail à réhabilitation, modifié par l'arrêté convention-type de bail à réhabilitation, modifié par l'arrêté
ministériel du 16 octobre 2006; ministériel du 16 octobre 2006;
Vu l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Vu l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008 Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008
modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999
instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables et instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables et
l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une
prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement
améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation, et notamment les améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation, et notamment les
articles 2 et 3; articles 2 et 3;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008 Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008
précité implique des modifications des arrêtés ministériels précité implique des modifications des arrêtés ministériels
d'exécution et ce, en réponse aux observations du Conseil d'Etat dans d'exécution et ce, en réponse aux observations du Conseil d'Etat dans
son avis n° 43.950/4 du 9 janvier 2008, observations qui ont été son avis n° 43.950/4 du 9 janvier 2008, observations qui ont été
suivies; suivies;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008 Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008
précité entre en vigueur le 1er mars 2008, précité entre en vigueur le 1er mars 2008,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE Ier. - Adaptation de l'arrêté ministériel du 22 février 1999 CHAPITRE Ier. - Adaptation de l'arrêté ministériel du 22 février 1999
déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant
l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 Gouvernement wallon du 21 janvier 1999

Article 1er.Le point 1 de la rubrique "Toiture" figurant à l'article

Article 1er.Le point 1 de la rubrique "Toiture" figurant à l'article

3, 5e alinéa, de l'arrêté ministériel du 22 février 1999 déterminant 3, 5e alinéa, de l'arrêté ministériel du 22 février 1999 déterminant
les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet
d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 est complété par les mots Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 est complété par les mots
suivants : ", obligatoirement accompagné d'une isolation respectant la suivants : ", obligatoirement accompagné d'une isolation respectant la
norme figurant à l'article 7, § 7, 3°, de l'arrêté du Gouvernement norme figurant à l'article 7, § 7, 3°, de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de
logements améliorables, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du logements améliorables, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du
31 janvier 2008. Cette obligation n'est pas imposée quand les combles 31 janvier 2008. Cette obligation n'est pas imposée quand les combles
sont aménagés en pièces d'habitation et quand l'isolation de la sont aménagés en pièces d'habitation et quand l'isolation de la
toiture impose des travaux de démolition." toiture impose des travaux de démolition."

Art. 2.Le point 2 de la rubrique "Toiture" figurant à l'article 3, 5e

Art. 2.Le point 2 de la rubrique "Toiture" figurant à l'article 3, 5e

alinéa, du même arrêté est complété par les mots suivants : ", alinéa, du même arrêté est complété par les mots suivants : ",
obligatoirement accompagnée d'une isolation respectant la norme obligatoirement accompagnée d'une isolation respectant la norme
figurant à l'article 7, § 7, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du figurant à l'article 7, § 7, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du
21 janvier 1999 précité". 21 janvier 1999 précité".

Art. 3.La rubrique "Radon" figurant à l'article 3, 5e alinéa, du même

Art. 3.La rubrique "Radon" figurant à l'article 3, 5e alinéa, du même

arrêté est complétée par les mots suivants : "Par dérogation aux arrêté est complétée par les mots suivants : "Par dérogation aux
dispositions de l'alinéa 1er, ces travaux peuvent être pris en compte dispositions de l'alinéa 1er, ces travaux peuvent être pris en compte
si tous les travaux de priorité 1 nécessaires pour rendre le logement si tous les travaux de priorité 1 nécessaires pour rendre le logement
salubre ne sont pas exécutés". salubre ne sont pas exécutés".

Art. 4.La remarque insérée par l'arrêté ministériel du 16 octobre

Art. 4.La remarque insérée par l'arrêté ministériel du 16 octobre

2006 à la rubrique "Isolation" figurant in fine de l'article 3, 5e 2006 à la rubrique "Isolation" figurant in fine de l'article 3, 5e
alinéa, du même arrêté est remplacée par la disposition suivante : alinéa, du même arrêté est remplacée par la disposition suivante :
« Remarque : des travaux d'isolation ne sont pris en compte que s'ils « Remarque : des travaux d'isolation ne sont pris en compte que s'ils
sont liés à un des ouvrages précités, admissible au bénéfice de la sont liés à un des ouvrages précités, admissible au bénéfice de la
prime, et s'ils respectent les normes fixées par l'article 7, § 7, 3°, prime, et s'ils respectent les normes fixées par l'article 7, § 7, 3°,
de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999. de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999.
En cas d'isolation de la toiture ou du plancher du grenier, le En cas d'isolation de la toiture ou du plancher du grenier, le
demandeur doit disposer d'un devis de l'entreprise qui a réalisé les demandeur doit disposer d'un devis de l'entreprise qui a réalisé les
travaux certifiant que ceux-ci respectent cette norme. travaux certifiant que ceux-ci respectent cette norme.
En cas d'isolation des murs et/ou des planchers, si l'isolant placé En cas d'isolation des murs et/ou des planchers, si l'isolant placé
permet d'atteindre les normes suivantes : permet d'atteindre les normes suivantes :
- 0,9 W/m2K pour les planchers sur locaux non chauffés et parois - 0,9 W/m2K pour les planchers sur locaux non chauffés et parois
verticales contre locaux non chauffés ou contre le sol. La résistance verticales contre locaux non chauffés ou contre le sol. La résistance
thermique de l'isolant placé doit être égale ou supérieure à 0,8 m2K/W; thermique de l'isolant placé doit être égale ou supérieure à 0,8 m2K/W;
- 1,2 W/m2K pour les planchers sur sol. La résistance thermique de - 1,2 W/m2K pour les planchers sur sol. La résistance thermique de
l'isolant placé doit être égale ou supérieure à 0,8 m2K/W; l'isolant placé doit être égale ou supérieure à 0,8 m2K/W;
mais sans atteindre celles fixées par l'article 7, § 7, 3°, de mais sans atteindre celles fixées par l'article 7, § 7, 3°, de
l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999, les travaux l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999, les travaux
d'isolation ne font pas l'objet de la majoration de prime visée au § d'isolation ne font pas l'objet de la majoration de prime visée au §
7, 1°, du même article 7, mais leur coût est intégré dans le montant 7, 1°, du même article 7, mais leur coût est intégré dans le montant
des factures visé au § 1er du même article 7. des factures visé au § 1er du même article 7.
En ce qui concerne les châssis avec double vitrage, visés aux postes En ce qui concerne les châssis avec double vitrage, visés aux postes
7, 10 et/ou 18, le coefficient de transmission thermique de l'ensemble 7, 10 et/ou 18, le coefficient de transmission thermique de l'ensemble
châssis + vitrage (Uf) doit être égal ou inférieur à 2 W/m2K ». châssis + vitrage (Uf) doit être égal ou inférieur à 2 W/m2K ».
CHAPITRE II. - Adaptation de l'arrêté ministériel du 30 mars 1999 CHAPITRE II. - Adaptation de l'arrêté ministériel du 30 mars 1999
déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant
l'objet d'une prime à la réhabilitation en faveur des locataires et l'objet d'une prime à la réhabilitation en faveur des locataires et
établissant une convention-type de bail à réhabilitation établissant une convention-type de bail à réhabilitation

Art. 5.Le texte inséré par l'arrêté ministériel du 16 octobre 2006 à

Art. 5.Le texte inséré par l'arrêté ministériel du 16 octobre 2006 à

l'ouvrage "Isolation" figurant à l'article 3 de l'arrêté ministériel l'ouvrage "Isolation" figurant à l'article 3 de l'arrêté ministériel
du 30 mars 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux du 30 mars 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux
logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation en faveur logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation en faveur
des locataires et établissant une convention-type de bail à des locataires et établissant une convention-type de bail à
réhabilitation est remplacé par la disposition suivante : réhabilitation est remplacé par la disposition suivante :
« 21. (Priorité 2). Isolation des parois délimitant le volume protégé « 21. (Priorité 2). Isolation des parois délimitant le volume protégé
ou chauffé, à condition de respecter les normes fixées par l'article ou chauffé, à condition de respecter les normes fixées par l'article
8, § 5, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999. 8, § 5, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999.
En cas d'isolation de la toiture ou du plancher du grenier, le En cas d'isolation de la toiture ou du plancher du grenier, le
demandeur devra disposer d'un devis de l'entreprise qui a réalisé les demandeur devra disposer d'un devis de l'entreprise qui a réalisé les
travaux certifiant que ceux-ci respecteront cette norme. travaux certifiant que ceux-ci respecteront cette norme.
En cas d'isolation des murs et/ou des planchers, si l'isolant placé En cas d'isolation des murs et/ou des planchers, si l'isolant placé
permet d'atteindre les normes suivantes : permet d'atteindre les normes suivantes :
- 0,9 W/m2K pour les planchers sur locaux non chauffés et parois - 0,9 W/m2K pour les planchers sur locaux non chauffés et parois
verticales contre locaux non chauffés ou contre le sol. La résistance verticales contre locaux non chauffés ou contre le sol. La résistance
thermique de l'isolant placé doit être égale ou supérieure à 0,8 m2K/W; thermique de l'isolant placé doit être égale ou supérieure à 0,8 m2K/W;
- 1,2 W/m2K pour les planchers sur sol. La résistance thermique de - 1,2 W/m2K pour les planchers sur sol. La résistance thermique de
l'isolant placé doit être égale ou supérieure à 0,8 m2K/W; l'isolant placé doit être égale ou supérieure à 0,8 m2K/W;
mais sans atteindre celles fixées par l'article 8, § 5, 3°, de mais sans atteindre celles fixées par l'article 8, § 5, 3°, de
l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999, les travaux l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999, les travaux
d'isolation ne font pas l'objet de la majoration de prime visée au § d'isolation ne font pas l'objet de la majoration de prime visée au §
5, 1°, du même article 8, mais leur coût est intégré dans le montant 5, 1°, du même article 8, mais leur coût est intégré dans le montant
des factures visé au § 1er du même article 8. des factures visé au § 1er du même article 8.
En ce qui concerne les châssis avec double vitrage, visés aux postes En ce qui concerne les châssis avec double vitrage, visés aux postes
7, 10 et/ou 18, le coefficient de transmission thermique de l'ensemble 7, 10 et/ou 18, le coefficient de transmission thermique de l'ensemble
châssis + vitrage (Uf) doit être égal ou inférieur à 2 W/m2K. » châssis + vitrage (Uf) doit être égal ou inférieur à 2 W/m2K. »
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2008.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2008.

Art. 7.Pour les demandes introduites jusqu'au 30 avril 2008, les

Art. 7.Pour les demandes introduites jusqu'au 30 avril 2008, les

arrêtés précités du 22 février 1999 et du 30 mars 1999 restent arrêtés précités du 22 février 1999 et du 30 mars 1999 restent
toutefois d'application dans leur version antérieure aux modifications toutefois d'application dans leur version antérieure aux modifications
y insérées par le présent arrêté si cette version est plus favorable y insérées par le présent arrêté si cette version est plus favorable
aux demandeurs que la version modifiée. aux demandeurs que la version modifiée.
Namur, le 13 février 2008. Namur, le 13 février 2008.
A. ANTOINE A. ANTOINE
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