Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 février 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 et l'arrêté ministériel du 30 mars 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation en faveur des locataires et établissant une convention-type de bail à réhabilitation | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 février 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 et l'arrêté ministériel du 30 mars 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation en faveur des locataires et établissant une convention-type de bail à réhabilitation |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
13 FEVRIER 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel | 13 FEVRIER 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel |
du 22 février 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux | du 22 février 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux |
logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le | logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le |
cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 et | cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 et |
l'arrêté ministériel du 30 mars 1999 déterminant les conditions | l'arrêté ministériel du 30 mars 1999 déterminant les conditions |
techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la | techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la |
réhabilitation en faveur des locataires et établissant une | réhabilitation en faveur des locataires et établissant une |
convention-type de bail à réhabilitation | convention-type de bail à réhabilitation |
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement | Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement |
territorial, | territorial, |
Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 16; | Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 16; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une |
prime à la réhabilitation de logements améliorables; | prime à la réhabilitation de logements améliorables; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une |
prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement | prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement |
améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation; | améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation; |
Vu l'arrêté ministériel du 22 février 1999 déterminant les conditions | Vu l'arrêté ministériel du 22 février 1999 déterminant les conditions |
techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la | techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la |
réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 | réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 |
janvier 1999, modifié par l'arrêté ministériel du 16 octobre 2006; | janvier 1999, modifié par l'arrêté ministériel du 16 octobre 2006; |
Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 1999 déterminant les conditions | Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 1999 déterminant les conditions |
techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la | techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la |
réhabilitation en faveur des locataires et établissant une | réhabilitation en faveur des locataires et établissant une |
convention-type de bail à réhabilitation, modifié par l'arrêté | convention-type de bail à réhabilitation, modifié par l'arrêté |
ministériel du 16 octobre 2006; | ministériel du 16 octobre 2006; |
Vu l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; | Vu l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008 | Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008 |
modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 | modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 |
instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables et | instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables et |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une | l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une |
prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement | prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement |
améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation, et notamment les | améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation, et notamment les |
articles 2 et 3; | articles 2 et 3; |
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008 | Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008 |
précité implique des modifications des arrêtés ministériels | précité implique des modifications des arrêtés ministériels |
d'exécution et ce, en réponse aux observations du Conseil d'Etat dans | d'exécution et ce, en réponse aux observations du Conseil d'Etat dans |
son avis n° 43.950/4 du 9 janvier 2008, observations qui ont été | son avis n° 43.950/4 du 9 janvier 2008, observations qui ont été |
suivies; | suivies; |
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008 | Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008 |
précité entre en vigueur le 1er mars 2008, | précité entre en vigueur le 1er mars 2008, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE Ier. - Adaptation de l'arrêté ministériel du 22 février 1999 | CHAPITRE Ier. - Adaptation de l'arrêté ministériel du 22 février 1999 |
déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant | déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant |
l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du | l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 | Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 |
Article 1er.Le point 1 de la rubrique "Toiture" figurant à l'article |
Article 1er.Le point 1 de la rubrique "Toiture" figurant à l'article |
3, 5e alinéa, de l'arrêté ministériel du 22 février 1999 déterminant | 3, 5e alinéa, de l'arrêté ministériel du 22 février 1999 déterminant |
les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet | les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet |
d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du | d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 est complété par les mots | Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 est complété par les mots |
suivants : ", obligatoirement accompagné d'une isolation respectant la | suivants : ", obligatoirement accompagné d'une isolation respectant la |
norme figurant à l'article 7, § 7, 3°, de l'arrêté du Gouvernement | norme figurant à l'article 7, § 7, 3°, de l'arrêté du Gouvernement |
wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de | wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de |
logements améliorables, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du | logements améliorables, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du |
31 janvier 2008. Cette obligation n'est pas imposée quand les combles | 31 janvier 2008. Cette obligation n'est pas imposée quand les combles |
sont aménagés en pièces d'habitation et quand l'isolation de la | sont aménagés en pièces d'habitation et quand l'isolation de la |
toiture impose des travaux de démolition." | toiture impose des travaux de démolition." |
Art. 2.Le point 2 de la rubrique "Toiture" figurant à l'article 3, 5e |
Art. 2.Le point 2 de la rubrique "Toiture" figurant à l'article 3, 5e |
alinéa, du même arrêté est complété par les mots suivants : ", | alinéa, du même arrêté est complété par les mots suivants : ", |
obligatoirement accompagnée d'une isolation respectant la norme | obligatoirement accompagnée d'une isolation respectant la norme |
figurant à l'article 7, § 7, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du | figurant à l'article 7, § 7, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du |
21 janvier 1999 précité". | 21 janvier 1999 précité". |
Art. 3.La rubrique "Radon" figurant à l'article 3, 5e alinéa, du même |
Art. 3.La rubrique "Radon" figurant à l'article 3, 5e alinéa, du même |
arrêté est complétée par les mots suivants : "Par dérogation aux | arrêté est complétée par les mots suivants : "Par dérogation aux |
dispositions de l'alinéa 1er, ces travaux peuvent être pris en compte | dispositions de l'alinéa 1er, ces travaux peuvent être pris en compte |
si tous les travaux de priorité 1 nécessaires pour rendre le logement | si tous les travaux de priorité 1 nécessaires pour rendre le logement |
salubre ne sont pas exécutés". | salubre ne sont pas exécutés". |
Art. 4.La remarque insérée par l'arrêté ministériel du 16 octobre |
Art. 4.La remarque insérée par l'arrêté ministériel du 16 octobre |
2006 à la rubrique "Isolation" figurant in fine de l'article 3, 5e | 2006 à la rubrique "Isolation" figurant in fine de l'article 3, 5e |
alinéa, du même arrêté est remplacée par la disposition suivante : | alinéa, du même arrêté est remplacée par la disposition suivante : |
« Remarque : des travaux d'isolation ne sont pris en compte que s'ils | « Remarque : des travaux d'isolation ne sont pris en compte que s'ils |
sont liés à un des ouvrages précités, admissible au bénéfice de la | sont liés à un des ouvrages précités, admissible au bénéfice de la |
prime, et s'ils respectent les normes fixées par l'article 7, § 7, 3°, | prime, et s'ils respectent les normes fixées par l'article 7, § 7, 3°, |
de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999. | de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999. |
En cas d'isolation de la toiture ou du plancher du grenier, le | En cas d'isolation de la toiture ou du plancher du grenier, le |
demandeur doit disposer d'un devis de l'entreprise qui a réalisé les | demandeur doit disposer d'un devis de l'entreprise qui a réalisé les |
travaux certifiant que ceux-ci respectent cette norme. | travaux certifiant que ceux-ci respectent cette norme. |
En cas d'isolation des murs et/ou des planchers, si l'isolant placé | En cas d'isolation des murs et/ou des planchers, si l'isolant placé |
permet d'atteindre les normes suivantes : | permet d'atteindre les normes suivantes : |
- 0,9 W/m2K pour les planchers sur locaux non chauffés et parois | - 0,9 W/m2K pour les planchers sur locaux non chauffés et parois |
verticales contre locaux non chauffés ou contre le sol. La résistance | verticales contre locaux non chauffés ou contre le sol. La résistance |
thermique de l'isolant placé doit être égale ou supérieure à 0,8 m2K/W; | thermique de l'isolant placé doit être égale ou supérieure à 0,8 m2K/W; |
- 1,2 W/m2K pour les planchers sur sol. La résistance thermique de | - 1,2 W/m2K pour les planchers sur sol. La résistance thermique de |
l'isolant placé doit être égale ou supérieure à 0,8 m2K/W; | l'isolant placé doit être égale ou supérieure à 0,8 m2K/W; |
mais sans atteindre celles fixées par l'article 7, § 7, 3°, de | mais sans atteindre celles fixées par l'article 7, § 7, 3°, de |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999, les travaux | l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999, les travaux |
d'isolation ne font pas l'objet de la majoration de prime visée au § | d'isolation ne font pas l'objet de la majoration de prime visée au § |
7, 1°, du même article 7, mais leur coût est intégré dans le montant | 7, 1°, du même article 7, mais leur coût est intégré dans le montant |
des factures visé au § 1er du même article 7. | des factures visé au § 1er du même article 7. |
En ce qui concerne les châssis avec double vitrage, visés aux postes | En ce qui concerne les châssis avec double vitrage, visés aux postes |
7, 10 et/ou 18, le coefficient de transmission thermique de l'ensemble | 7, 10 et/ou 18, le coefficient de transmission thermique de l'ensemble |
châssis + vitrage (Uf) doit être égal ou inférieur à 2 W/m2K ». | châssis + vitrage (Uf) doit être égal ou inférieur à 2 W/m2K ». |
CHAPITRE II. - Adaptation de l'arrêté ministériel du 30 mars 1999 | CHAPITRE II. - Adaptation de l'arrêté ministériel du 30 mars 1999 |
déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant | déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant |
l'objet d'une prime à la réhabilitation en faveur des locataires et | l'objet d'une prime à la réhabilitation en faveur des locataires et |
établissant une convention-type de bail à réhabilitation | établissant une convention-type de bail à réhabilitation |
Art. 5.Le texte inséré par l'arrêté ministériel du 16 octobre 2006 à |
Art. 5.Le texte inséré par l'arrêté ministériel du 16 octobre 2006 à |
l'ouvrage "Isolation" figurant à l'article 3 de l'arrêté ministériel | l'ouvrage "Isolation" figurant à l'article 3 de l'arrêté ministériel |
du 30 mars 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux | du 30 mars 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux |
logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation en faveur | logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation en faveur |
des locataires et établissant une convention-type de bail à | des locataires et établissant une convention-type de bail à |
réhabilitation est remplacé par la disposition suivante : | réhabilitation est remplacé par la disposition suivante : |
« 21. (Priorité 2). Isolation des parois délimitant le volume protégé | « 21. (Priorité 2). Isolation des parois délimitant le volume protégé |
ou chauffé, à condition de respecter les normes fixées par l'article | ou chauffé, à condition de respecter les normes fixées par l'article |
8, § 5, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999. | 8, § 5, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999. |
En cas d'isolation de la toiture ou du plancher du grenier, le | En cas d'isolation de la toiture ou du plancher du grenier, le |
demandeur devra disposer d'un devis de l'entreprise qui a réalisé les | demandeur devra disposer d'un devis de l'entreprise qui a réalisé les |
travaux certifiant que ceux-ci respecteront cette norme. | travaux certifiant que ceux-ci respecteront cette norme. |
En cas d'isolation des murs et/ou des planchers, si l'isolant placé | En cas d'isolation des murs et/ou des planchers, si l'isolant placé |
permet d'atteindre les normes suivantes : | permet d'atteindre les normes suivantes : |
- 0,9 W/m2K pour les planchers sur locaux non chauffés et parois | - 0,9 W/m2K pour les planchers sur locaux non chauffés et parois |
verticales contre locaux non chauffés ou contre le sol. La résistance | verticales contre locaux non chauffés ou contre le sol. La résistance |
thermique de l'isolant placé doit être égale ou supérieure à 0,8 m2K/W; | thermique de l'isolant placé doit être égale ou supérieure à 0,8 m2K/W; |
- 1,2 W/m2K pour les planchers sur sol. La résistance thermique de | - 1,2 W/m2K pour les planchers sur sol. La résistance thermique de |
l'isolant placé doit être égale ou supérieure à 0,8 m2K/W; | l'isolant placé doit être égale ou supérieure à 0,8 m2K/W; |
mais sans atteindre celles fixées par l'article 8, § 5, 3°, de | mais sans atteindre celles fixées par l'article 8, § 5, 3°, de |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999, les travaux | l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999, les travaux |
d'isolation ne font pas l'objet de la majoration de prime visée au § | d'isolation ne font pas l'objet de la majoration de prime visée au § |
5, 1°, du même article 8, mais leur coût est intégré dans le montant | 5, 1°, du même article 8, mais leur coût est intégré dans le montant |
des factures visé au § 1er du même article 8. | des factures visé au § 1er du même article 8. |
En ce qui concerne les châssis avec double vitrage, visés aux postes | En ce qui concerne les châssis avec double vitrage, visés aux postes |
7, 10 et/ou 18, le coefficient de transmission thermique de l'ensemble | 7, 10 et/ou 18, le coefficient de transmission thermique de l'ensemble |
châssis + vitrage (Uf) doit être égal ou inférieur à 2 W/m2K. » | châssis + vitrage (Uf) doit être égal ou inférieur à 2 W/m2K. » |
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales | CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2008. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2008. |
Art. 7.Pour les demandes introduites jusqu'au 30 avril 2008, les |
Art. 7.Pour les demandes introduites jusqu'au 30 avril 2008, les |
arrêtés précités du 22 février 1999 et du 30 mars 1999 restent | arrêtés précités du 22 février 1999 et du 30 mars 1999 restent |
toutefois d'application dans leur version antérieure aux modifications | toutefois d'application dans leur version antérieure aux modifications |
y insérées par le présent arrêté si cette version est plus favorable | y insérées par le présent arrêté si cette version est plus favorable |
aux demandeurs que la version modifiée. | aux demandeurs que la version modifiée. |
Namur, le 13 février 2008. | Namur, le 13 février 2008. |
A. ANTOINE | A. ANTOINE |