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Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques | Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
13 FEVRIER 2004. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à | 13 FEVRIER 2004. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à |
l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et | l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et |
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins | conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins |
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques | de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, |
§ § 1et 2, insérés par la loi du 10 août 2001; | § § 1et 2, insérés par la loi du 10 août 2001; |
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et | Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et |
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins | conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins |
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, | de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, |
tel qu'il a été modifié à ce jour; | tel qu'il a été modifié à ce jour; |
Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, | Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, |
émises les 30 septembre 2003, 21 octobre 2003, 4 et 18 novembre 2003 | émises les 30 septembre 2003, 21 octobre 2003, 4 et 18 novembre 2003 |
et les 2, 9 et 16 décembre 2003; | et les 2, 9 et 16 décembre 2003; |
Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances; | Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances; |
Vu les accords du Ministre du Budget; | Vu les accords du Ministre du Budget; |
Vu les notifications aux demandeurs; | Vu les notifications aux demandeurs; |
Vu l'urgence, motivée par la circonstance que l'arrêté doit respecter | Vu l'urgence, motivée par la circonstance que l'arrêté doit respecter |
les délais prévus à l'arrêté royal du 21 décembre 2001. Ces délais ont | les délais prévus à l'arrêté royal du 21 décembre 2001. Ces délais ont |
été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre | été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre |
1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence | 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence |
des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage | des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage |
humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes | humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes |
nationaux d'assurance maladie; | nationaux d'assurance maladie; |
Vu l'avis n° 36.514/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2004, en | Vu l'avis n° 36.514/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2004, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat, | coordonnées sur le Conseil d'Etat, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 |
Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 |
fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention | fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention |
de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût | de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût |
des spécialités pharmaceutiques, sont apportées les modifications | des spécialités pharmaceutiques, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
2) remplacer les modalités de remboursement du § 117 par les suivantes | 2) remplacer les modalités de remboursement du § 117 par les suivantes |
: | : |
§ 117. La spécialité suivante n'est remboursée que si elle est | § 117. La spécialité suivante n'est remboursée que si elle est |
utilisée pour le traitement des crises d'épilepsie partielles ou des | utilisée pour le traitement des crises d'épilepsie partielles ou des |
crises d'épilepsie tonico-cloniques généralisées dans une des | crises d'épilepsie tonico-cloniques généralisées dans une des |
situations suivantes : | situations suivantes : |
1° en traitement add-on chez les patients insuffisamment contrôlés par | 1° en traitement add-on chez les patients insuffisamment contrôlés par |
d'autres anti-épileptiques; | d'autres anti-épileptiques; |
2° en monothérapie, chez les patients âgés de 12 ans ou plus. | 2° en monothérapie, chez les patients âgés de 12 ans ou plus. |
Le médecin spécialiste en neurologie ou en neuropsychiatrie transmet | Le médecin spécialiste en neurologie ou en neuropsychiatrie transmet |
au médecin-conseil un rapport circonstancié démontrant que le patient | au médecin-conseil un rapport circonstancié démontrant que le patient |
répond aux critères visés ci-dessus. | répond aux critères visés ci-dessus. |
Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire une | Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire une |
autorisation dont le modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du | autorisation dont le modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du |
présent arrêté, dont la durée de validité est limitée à une période | présent arrêté, dont la durée de validité est limitée à une période |
maximale de douze mois. | maximale de douze mois. |
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles | L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles |
périodes de 12 mois maximum sur base du modèle « d » dûment complété | périodes de 12 mois maximum sur base du modèle « d » dûment complété |
par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme | par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme |
assureur. | assureur. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
8) remplacer les modalités de remboursement du § 235 par les suivantes | 8) remplacer les modalités de remboursement du § 235 par les suivantes |
: | : |
« § 235. La spécialité suivante est remboursée en catégorie B s'il est | « § 235. La spécialité suivante est remboursée en catégorie B s'il est |
démontré qu'elle est utilisée pour le traitement de bénéficiaires | démontré qu'elle est utilisée pour le traitement de bénéficiaires |
adultes atteints d'une hépatite C chronique prouvée par un examen | adultes atteints d'une hépatite C chronique prouvée par un examen |
histologique après biopsie hépatique, ou, en cas d'hémophilie ou de | histologique après biopsie hépatique, ou, en cas d'hémophilie ou de |
traitement concomitant par anticoagulants, démontrée par la | traitement concomitant par anticoagulants, démontrée par la |
persistance d'une élévation des ALAT pendant au moins six mois; | persistance d'une élévation des ALAT pendant au moins six mois; |
a) Lorsque la demande de remboursement concerne un traitement en | a) Lorsque la demande de remboursement concerne un traitement en |
monothérapie, le remboursement est accordé sur base d'un rapport | monothérapie, le remboursement est accordé sur base d'un rapport |
circonstancié, établi par un médecin spécialiste en gastro-entérologie | circonstancié, établi par un médecin spécialiste en gastro-entérologie |
ou en médecine interne, démontrant que, à l'initiation du traitement, | ou en médecine interne, démontrant que, à l'initiation du traitement, |
le bénéficiaire concerné remplit les conditions du premier alinéa | le bénéficiaire concerné remplit les conditions du premier alinéa |
ci-dessus, qu'il y a chez lui une contre-indication documentée à la | ci-dessus, qu'il y a chez lui une contre-indication documentée à la |
ribavirine (anémie, hémoglobinopathie, insuffisance rénale sévère, | ribavirine (anémie, hémoglobinopathie, insuffisance rénale sévère, |
hémodialyse), qu'il présente un ARN-VHC positif du génotype 1, 2, 3, 4 | hémodialyse), qu'il présente un ARN-VHC positif du génotype 1, 2, 3, 4 |
ou 5 et se trouve en outre dans une des deux situations suivantes : | ou 5 et se trouve en outre dans une des deux situations suivantes : |
- Avoir simultanément des ALAT élevées, un score de cirrhose qui ne | - Avoir simultanément des ALAT élevées, un score de cirrhose qui ne |
dépasse pas le grade A, selon l'index de Child-Pugh, et, à l'examen | dépasse pas le grade A, selon l'index de Child-Pugh, et, à l'examen |
histologique, lorsque la biopsie n'est pas contre-indiquée comme | histologique, lorsque la biopsie n'est pas contre-indiquée comme |
mentionné au premier alinéa ci-dessus, une fibrose correspondant à un | mentionné au premier alinéa ci-dessus, une fibrose correspondant à un |
score de Metavir d'au moins F2; | score de Metavir d'au moins F2; |
- Etre en rechute, avec ALAT élevées, après avoir préalablement | - Etre en rechute, avec ALAT élevées, après avoir préalablement |
répondu à un traitement avec l'interféron alfa administré en | répondu à un traitement avec l'interféron alfa administré en |
monothérapie pendant au moins 4 mois, à la condition que ce traitement | monothérapie pendant au moins 4 mois, à la condition que ce traitement |
en monothérapie ait entraîné une normalisation des ALAT. | en monothérapie ait entraîné une normalisation des ALAT. |
Dans ce cas, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire | Dans ce cas, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire |
l'autorisation, dont le modèle est fixé sous « b » de l'annexe III du | l'autorisation, dont le modèle est fixé sous « b » de l'annexe III du |
présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 6 mois. | présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 6 mois. |
Cette autorisation de remboursement peut être renouvelée à terme pour | Cette autorisation de remboursement peut être renouvelée à terme pour |
une seule période de 6 mois maximum, sur base d'un rapport d'évolution | une seule période de 6 mois maximum, sur base d'un rapport d'évolution |
circonstancié établi par le spécialiste visé ci-dessus, qui démontre | circonstancié établi par le spécialiste visé ci-dessus, qui démontre |
que la continuation du traitement est médicalement justifiée en | que la continuation du traitement est médicalement justifiée en |
apportant la preuve que chez le bénéficiaire concerné, la virémie est | apportant la preuve que chez le bénéficiaire concerné, la virémie est |
devenue indétectable (ARN-VHC négatif). | devenue indétectable (ARN-VHC négatif). |
b) Lorsque la demande de remboursement concerne un traitement en | b) Lorsque la demande de remboursement concerne un traitement en |
association avec la ribavirine, le remboursement est accordé à la | association avec la ribavirine, le remboursement est accordé à la |
condition que, à l'initiation de ce traitement en association, le | condition que, à l'initiation de ce traitement en association, le |
bénéficiaire concerné remplit les conditions du premier alinéa | bénéficiaire concerné remplit les conditions du premier alinéa |
ci-dessus, a un ARN-VHC positif du génotype 1, 2, 3, 4 ou 5 et se | ci-dessus, a un ARN-VHC positif du génotype 1, 2, 3, 4 ou 5 et se |
trouve en outre dans une des deux situations suivantes : | trouve en outre dans une des deux situations suivantes : |
- Avoir simultanément des ALAT élevées, un score de cirrhose qui ne | - Avoir simultanément des ALAT élevées, un score de cirrhose qui ne |
dépasse pas le grade A, selon l'index de Child-Pugh, et, à l'examen | dépasse pas le grade A, selon l'index de Child-Pugh, et, à l'examen |
histologique, lorsque la biopsie n'est pas contre-indiquée comme | histologique, lorsque la biopsie n'est pas contre-indiquée comme |
mentionné au premier alinéa ci-dessus, une fibrose correspondant à un | mentionné au premier alinéa ci-dessus, une fibrose correspondant à un |
score de Metavir d'au moins F2; | score de Metavir d'au moins F2; |
- Etre en rechute, avec ALAT élevées, après avoir préalablement | - Etre en rechute, avec ALAT élevées, après avoir préalablement |
répondu à un traitement avec l'interféron alfa administré en | répondu à un traitement avec l'interféron alfa administré en |
monothérapie pendant au moins 4 mois, à la condition que ce traitement | monothérapie pendant au moins 4 mois, à la condition que ce traitement |
en monothérapie ait entraîné une normalisation des ALAT. | en monothérapie ait entraîné une normalisation des ALAT. |
Sur base d'un rapport circonstancié, établi par un médecin spécialiste | Sur base d'un rapport circonstancié, établi par un médecin spécialiste |
en gastro-entérologie ou en médecine interne, le médecin-conseil | en gastro-entérologie ou en médecine interne, le médecin-conseil |
délivre au bénéficiaire une autorisation, dont le modèle est fixé sous | délivre au bénéficiaire une autorisation, dont le modèle est fixé sous |
« b » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité | « b » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité |
est limitée à 6 mois. | est limitée à 6 mois. |
Cette autorisation de remboursement du PEGINTRON, utilisé en | Cette autorisation de remboursement du PEGINTRON, utilisé en |
association avec la ribavirine, peut être renouvelée uniquement pour | association avec la ribavirine, peut être renouvelée uniquement pour |
les génotypes 1, 4 ou 5 pour une seule période de 6 mois maximum, sur | les génotypes 1, 4 ou 5 pour une seule période de 6 mois maximum, sur |
base d'un rapport d'évolution circonstancié établi par le spécialiste | base d'un rapport d'évolution circonstancié établi par le spécialiste |
visé ci-dessus, qui démontre que la continuation du traitement est | visé ci-dessus, qui démontre que la continuation du traitement est |
médicalement justifiée en apportant la preuve que chez le bénéficiaire | médicalement justifiée en apportant la preuve que chez le bénéficiaire |
concerné : | concerné : |
- la virémie est devenue indétectable (ARN-VHC négatif) | - la virémie est devenue indétectable (ARN-VHC négatif) |
Le remboursement simultané de la spécialité PEGINTRON avec les | Le remboursement simultané de la spécialité PEGINTRON avec les |
spécialités INTRONA, ROFERON A n'est jamais autorisé. » | spécialités INTRONA, ROFERON A n'est jamais autorisé. » |
9) remplacer les modalités de remboursement du § 255 par les suivantes | 9) remplacer les modalités de remboursement du § 255 par les suivantes |
: | : |
« § 255. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que | « § 255. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que |
- lorsqu'elle est ajoutée à un traitement par tri-thérapie | - lorsqu'elle est ajoutée à un traitement par tri-thérapie |
antirétrovirale chez des bénéficiaires qui en ont reçu le | antirétrovirale chez des bénéficiaires qui en ont reçu le |
remboursement sur base des conditions du § 132. Le remboursement est | remboursement sur base des conditions du § 132. Le remboursement est |
accordé pour autant que ces patients prétraités soient en échec | accordé pour autant que ces patients prétraités soient en échec |
virologique précoce ne dépassant pas 10.000 copies ARN/ml, et que le | virologique précoce ne dépassant pas 10.000 copies ARN/ml, et que le |
nouveau traitement ait été établi après une analyse rigoureuse des | nouveau traitement ait été établi après une analyse rigoureuse des |
antécédents thérapeutiques et des profils de mutations associés aux | antécédents thérapeutiques et des profils de mutations associés aux |
différents médicaments déjà administrés. | différents médicaments déjà administrés. |
- lorsqu'elle est associée à un traitement avec d'autres médicaments | - lorsqu'elle est associée à un traitement avec d'autres médicaments |
antirétroviraux chez des bénéficiaires infectés par le virus HIV, pour | antirétroviraux chez des bénéficiaires infectés par le virus HIV, pour |
autant que ces patients soient naïfs de tout traitement antirétroviral | autant que ces patients soient naïfs de tout traitement antirétroviral |
et qu'ils présentent des manifestations cliniques (groupe B ou C) ou | et qu'ils présentent des manifestations cliniques (groupe B ou C) ou |
un taux de cellules CD4 inférieur ou égal à 500/mm3 ou une charge | un taux de cellules CD4 inférieur ou égal à 500/mm3 ou une charge |
virale supérieure ou égale à 5.000 copies RNA/ml. | virale supérieure ou égale à 5.000 copies RNA/ml. |
Sur base d'un rapport clinique complet, motivé et établi par un | Sur base d'un rapport clinique complet, motivé et établi par un |
médecin spécialiste en médecine interne, le médecin-conseil délivre au | médecin spécialiste en médecine interne, le médecin-conseil délivre au |
bénéficiaire l'autorisation dontle modèle est fixé sous « d » de | bénéficiaire l'autorisation dontle modèle est fixé sous « d » de |
l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est | l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est |
limitée à 12 mois maximum. | limitée à 12 mois maximum. |
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles | L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles |
périodes de 60 mois maximum sur base du modèle « d » dûment complété | périodes de 60 mois maximum sur base du modèle « d » dûment complété |
par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme | par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme |
assureur. » | assureur. » |
10) ajouter un § 293 rédigé comme suit : | 10) ajouter un § 293 rédigé comme suit : |
§ 293. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que | § 293. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que |
si elle est utilisée dans le traitement d'une insuffisance gonadique | si elle est utilisée dans le traitement d'une insuffisance gonadique |
primaire ou secondaire avérée chez un patient masculin. L'autorisation | primaire ou secondaire avérée chez un patient masculin. L'autorisation |
est accordée sur base d'un rapport dans lequel un médecin-spécialiste | est accordée sur base d'un rapport dans lequel un médecin-spécialiste |
en gynécologie, un médecin-spécialiste en médecine interne, un | en gynécologie, un médecin-spécialiste en médecine interne, un |
médecin-spécialiste en pédiatrie ou un médecin-spécialiste en urologie | médecin-spécialiste en pédiatrie ou un médecin-spécialiste en urologie |
confirme le diagnostic sur base notamment de deux dosages de | confirme le diagnostic sur base notamment de deux dosages de |
testostérone, exécutés à un intervalle d' au moins 15 jours. | testostérone, exécutés à un intervalle d' au moins 15 jours. |
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation | A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation |
dont le modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du présent arrêté | dont le modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du présent arrêté |
et dont la durée de validité est limitée à 24 mois maximum. | et dont la durée de validité est limitée à 24 mois maximum. |
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles | L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles |
périodes de 24 mois maximum sur base du modèle « d » dûment complété | périodes de 24 mois maximum sur base du modèle « d » dûment complété |
par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme | par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme |
assureur. | assureur. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
11) ajouter un § 294 rédigé comme suit : | 11) ajouter un § 294 rédigé comme suit : |
§ 294. La spécialité mentionnée ci-dessous ne fait l'objet d'un | § 294. La spécialité mentionnée ci-dessous ne fait l'objet d'un |
remboursement que si elle est utilisée chez des bénéficiaires adultes | remboursement que si elle est utilisée chez des bénéficiaires adultes |
pour le traitement : | pour le traitement : |
- soit des lésions de kératose actinique fines ou | - soit des lésions de kératose actinique fines ou |
non-hyperkératosiques et non-pigmentées du visage ou du cuir chevelu | non-hyperkératosiques et non-pigmentées du visage ou du cuir chevelu |
et qu'en même temps : | et qu'en même temps : |
- soit un traitement par cryothérapie ou 5-FU s'est avéré insuffisant; | - soit un traitement par cryothérapie ou 5-FU s'est avéré insuffisant; |
- soit le patient présente au moins 10 lésions; | - soit le patient présente au moins 10 lésions; |
- soit en cas de lésions récidivantes; | - soit en cas de lésions récidivantes; |
- soit d' un carcinome basocellulaire superficiel et/ou nodulaire | - soit d' un carcinome basocellulaire superficiel et/ou nodulaire |
lorsque les autres thérapies disponibles sont inadaptées en raison | lorsque les autres thérapies disponibles sont inadaptées en raison |
d'une éventuelle morbidité liée à ces traitements et/ou en raison d'un | d'une éventuelle morbidité liée à ces traitements et/ou en raison d'un |
résultat cosmétique médiocre comme lors de : | résultat cosmétique médiocre comme lors de : |
- lésions sur la partie médiane du visage ou sur les oreilles; | - lésions sur la partie médiane du visage ou sur les oreilles; |
- lésions sur une peau sévèrement endommagée par le soleil; | - lésions sur une peau sévèrement endommagée par le soleil; |
- lésions étendues (> 10 mm de diamètre); | - lésions étendues (> 10 mm de diamètre); |
- lésions récidivantes. | - lésions récidivantes. |
Le médecin spécialiste en dermatologie transmet au médecin-conseil un | Le médecin spécialiste en dermatologie transmet au médecin-conseil un |
rapport circonstancié démontrant que le patient répond aux critères | rapport circonstancié démontrant que le patient répond aux critères |
visés ci-dessus et tient à disposition du médecin-conseil une photo de | visés ci-dessus et tient à disposition du médecin-conseil une photo de |
la ou des lésion(s) décrite(s) dans le rapport. | la ou des lésion(s) décrite(s) dans le rapport. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
12) ajouter un § 295 rédigé comme suit : | 12) ajouter un § 295 rédigé comme suit : |
§ 295. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que | § 295. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que |
lorsqu'elle est utilisée pour le traitement d'entretien de | lorsqu'elle est utilisée pour le traitement d'entretien de |
bénéficiaires atteints de bronchopneumopathies chroniques obstructives | bénéficiaires atteints de bronchopneumopathies chroniques obstructives |
(BPCO), modérées à très sévères (stade II, III et IV de la nouvelle | (BPCO), modérées à très sévères (stade II, III et IV de la nouvelle |
classification GOLD 2003, pour » Global Initiative for Chronic | classification GOLD 2003, pour » Global Initiative for Chronic |
Obstructive Lung Disease, updated 2003 »). | Obstructive Lung Disease, updated 2003 »). |
Les critères diagnostiques de l'asthme et de la BPCO sont les suivants | Les critères diagnostiques de l'asthme et de la BPCO sont les suivants |
: | : |
1) Asthme : | 1) Asthme : |
- Symptômes de courtesse d'haleine, respiration gémissante, | - Symptômes de courtesse d'haleine, respiration gémissante, |
suffocation ou toux | suffocation ou toux |
- et obstruction rapidement variable des voies respiratoires, mesurée | - et obstruction rapidement variable des voies respiratoires, mesurée |
objectivement au moyen par exemple d'un spiromètre | objectivement au moyen par exemple d'un spiromètre |
- PEF en hausse de 15 % et = 60 l/min après inhalation de ss-2 | - PEF en hausse de 15 % et = 60 l/min après inhalation de ss-2 |
mimétique (2 puffs minimum) | mimétique (2 puffs minimum) |
- ou variation de PEF spontanée d'au moins 20 % entre les 2 valeurs | - ou variation de PEF spontanée d'au moins 20 % entre les 2 valeurs |
maximales et les 2 valeurs minimales sur un laps de temps de deux | maximales et les 2 valeurs minimales sur un laps de temps de deux |
semaines | semaines |
- ou hausse de FEV1 d'au moins 10 % de la valeur attendue après | - ou hausse de FEV1 d'au moins 10 % de la valeur attendue après |
inhalation d'un ss-2 mimétique | inhalation d'un ss-2 mimétique |
- ou un test de provocation positif (histamine, methacholine, ou test | - ou un test de provocation positif (histamine, methacholine, ou test |
à l'effort) | à l'effort) |
2) BPCO : | 2) BPCO : |
- des symptômes de courtesse d'haleine, de production d'expectoration | - des symptômes de courtesse d'haleine, de production d'expectoration |
ou de toux | ou de toux |
- antécédents de tabagisme (au moins l'équivalent de 10 paquets-année) | - antécédents de tabagisme (au moins l'équivalent de 10 paquets-année) |
ou d'exposition professionnelle à des particules ou gaz toxiques | ou d'exposition professionnelle à des particules ou gaz toxiques |
- et FEV1/VC < 0.7 (Indice de Tiffeneau) ou FEV1/FVC < 0.7 | - et FEV1/VC < 0.7 (Indice de Tiffeneau) ou FEV1/FVC < 0.7 |
Le nombre de conditionnements remboursables est de maximum 13 | Le nombre de conditionnements remboursables est de maximum 13 |
conditionnements par an. | conditionnements par an. |
Le remboursement peut être accordé sans l'accord du médecin-conseil | Le remboursement peut être accordé sans l'accord du médecin-conseil |
pour autant que le médecin traitant appose sur la prescription la | pour autant que le médecin traitant appose sur la prescription la |
mention « régime du tiers payant applicable ». | mention « régime du tiers payant applicable ». |
Dans ce cas, le médecin traitant tient à la disposition du | Dans ce cas, le médecin traitant tient à la disposition du |
médecin-conseil de l'organisme assureur les données prouvant que le | médecin-conseil de l'organisme assureur les données prouvant que le |
bénéficiaire se trouvait dans la situation susmentionnée au moment de | bénéficiaire se trouvait dans la situation susmentionnée au moment de |
la prescription. | la prescription. |
Dans ces conditions, le pharmacien peut appliquer le régime du tiers | Dans ces conditions, le pharmacien peut appliquer le régime du tiers |
payant. | payant. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
13) ajouter un § 296 rédigé comme suit : | 13) ajouter un § 296 rédigé comme suit : |
§ 296. a) La spécialité mentionnée au point h) ne fait l'objet d'un | § 296. a) La spécialité mentionnée au point h) ne fait l'objet d'un |
remboursement que dans la mesure où elle est utilisée pour le | remboursement que dans la mesure où elle est utilisée pour le |
traitement d'une spondylarthrite ankylosante selon les Modified New | traitement d'une spondylarthrite ankylosante selon les Modified New |
York Criteria répondant insuffisamment à la thérapie conventionnelle | York Criteria répondant insuffisamment à la thérapie conventionnelle |
chez des bénéficiaires d'au moins 17 ans chez lesquels les 4 | chez des bénéficiaires d'au moins 17 ans chez lesquels les 4 |
conditions suivantes sont remplies simultanément : | conditions suivantes sont remplies simultanément : |
1. Symptômes axiaux graves mesurés à l'aide du BASDAI (Bath Ankylosing | 1. Symptômes axiaux graves mesurés à l'aide du BASDAI (Bath Ankylosing |
Spondylitis Disease Activity Index). Les patients présentant un BASDAI | Spondylitis Disease Activity Index). Les patients présentant un BASDAI |
d'au moins 4 entrent en ligne de compte pour le remboursement. Le | d'au moins 4 entrent en ligne de compte pour le remboursement. Le |
BASDAI est obtenu en effectuant la moyenne des valeurs - comprises | BASDAI est obtenu en effectuant la moyenne des valeurs - comprises |
entre 0 et 10 - données à toutes les questions; le BASDAI peut par | entre 0 et 10 - données à toutes les questions; le BASDAI peut par |
conséquent varier de 0 à la valeur maximale théorique de 10. Le | conséquent varier de 0 à la valeur maximale théorique de 10. Le |
questionnaire utilisé pour le calcul du BASDAI doit être complété et | questionnaire utilisé pour le calcul du BASDAI doit être complété et |
signé par le bénéficiaire lui-même. Le médecin spécialiste en | signé par le bénéficiaire lui-même. Le médecin spécialiste en |
rhumatologie indique le score du BASDAI sur le formulaire de | rhumatologie indique le score du BASDAI sur le formulaire de |
description clinique, qui sera tenu à la disposition du | description clinique, qui sera tenu à la disposition du |
médecin-conseil conformément aux modalités visées au point c) | médecin-conseil conformément aux modalités visées au point c) |
ci-après; | ci-après; |
2. Taux sanguin de CRP (C-reactive Protein) supérieur à la valeur | 2. Taux sanguin de CRP (C-reactive Protein) supérieur à la valeur |
normale du laboratoire utilisé; | normale du laboratoire utilisé; |
3. Réponse insuffisante à l'utilisation préalable et optimale d'au | 3. Réponse insuffisante à l'utilisation préalable et optimale d'au |
moins deux AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens), à des doses | moins deux AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens), à des doses |
anti-inflammatoires, pendant au moins trois mois ou en cas de contre | anti-inflammatoires, pendant au moins trois mois ou en cas de contre |
indication médicale de l'utilisation d'AINS | indication médicale de l'utilisation d'AINS |
4. Absence de tuberculose évolutive correspondant à une des deux | 4. Absence de tuberculose évolutive correspondant à une des deux |
situations suivantes : | situations suivantes : |
- Radiographie pulmonaire et Test de Mantoux simultanément négatifs | - Radiographie pulmonaire et Test de Mantoux simultanément négatifs |
- Radiographie pulmonaire positive ou un Test de Mantoux positif : | - Radiographie pulmonaire positive ou un Test de Mantoux positif : |
dans ce cas, le remboursement du traitement avec REMICADE ne sera | dans ce cas, le remboursement du traitement avec REMICADE ne sera |
accordé que pour autant que l'absence de tuberculose évolutive soit | accordé que pour autant que l'absence de tuberculose évolutive soit |
attestée par un médecin spécialiste en pneumologie sur le formulaire | attestée par un médecin spécialiste en pneumologie sur le formulaire |
de description clinique qui sera tenu à disposition du médecin conseil | de description clinique qui sera tenu à disposition du médecin conseil |
suivant les modalités visées au point c) ci dessous. En cas de | suivant les modalités visées au point c) ci dessous. En cas de |
tuberculose active, la spécialité ne sera remboursée qu'en cas | tuberculose active, la spécialité ne sera remboursée qu'en cas |
d'attestation par un médecin spécialiste en pneumologie d'un | d'attestation par un médecin spécialiste en pneumologie d'un |
traitement adéquat de la tuberculose. En cas de suspicion de | traitement adéquat de la tuberculose. En cas de suspicion de |
tuberculose latente (test de Mantoux positif et/ou suspicion de | tuberculose latente (test de Mantoux positif et/ou suspicion de |
séquelles de tuberculose à la radio du thorax), REMICADE ne peut être | séquelles de tuberculose à la radio du thorax), REMICADE ne peut être |
remboursé que lorsque un traitement prophylactique d'une réactivation | remboursé que lorsque un traitement prophylactique d'une réactivation |
de la tuberculose latente attesté par un médecin spécialiste en | de la tuberculose latente attesté par un médecin spécialiste en |
pneumologie a été instauré depuis au moins 4 semaines. | pneumologie a été instauré depuis au moins 4 semaines. |
b) Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une | b) Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une |
dose maximale de 5 mg par kg par perfusion, avec un maximum de trois | dose maximale de 5 mg par kg par perfusion, avec un maximum de trois |
perfusions pendant les six premières semaines, et pour le traitement | perfusions pendant les six premières semaines, et pour le traitement |
d'entretien, avec une fréquence maximale d'une perfusion toutes les 8 | d'entretien, avec une fréquence maximale d'une perfusion toutes les 8 |
semaines. L'autorisation pour administrer l'infusion toutes les 6 | semaines. L'autorisation pour administrer l'infusion toutes les 6 |
semaines est possible en cas de rechute, définie de la manière | semaines est possible en cas de rechute, définie de la manière |
suivante :, une augmentation d'au moins 50 % du BASDAI ou d'au moins | suivante :, une augmentation d'au moins 50 % du BASDAI ou d'au moins |
deux points sur une échelle de 10 par rapport au BASDAI mesuré à la | deux points sur une échelle de 10 par rapport au BASDAI mesuré à la |
sixième semaine, lors de deux évaluations successives réalisées avant | sixième semaine, lors de deux évaluations successives réalisées avant |
l'administration de l'infusion, pendant la période d'entretien. | l'administration de l'infusion, pendant la période d'entretien. |
L'augmentation de la fréquence n'est donc possible qu'après la semaine | L'augmentation de la fréquence n'est donc possible qu'après la semaine |
22. | 22. |
c) Le remboursement est conditionné par la fourniture préalable au | c) Le remboursement est conditionné par la fourniture préalable au |
médecin conseil d'un formulaire de demande, dont le modèle est repris | médecin conseil d'un formulaire de demande, dont le modèle est repris |
à l'annexe A du présent paragraphe. Le formulaire de demande doit être | à l'annexe A du présent paragraphe. Le formulaire de demande doit être |
complété par un médecin spécialiste en rhumatologie, qui, ainsi, | complété par un médecin spécialiste en rhumatologie, qui, ainsi, |
simultanément : | simultanément : |
1. atteste que toutes les conditions figurant au point a) ci-dessus | 1. atteste que toutes les conditions figurant au point a) ci-dessus |
sont remplies avant l'initiation du traitement; | sont remplies avant l'initiation du traitement; |
2. atteste qu'il tient à la disposition du médecin-conseil un | 2. atteste qu'il tient à la disposition du médecin-conseil un |
formulaire de description clinique dont le modèle figure à l'annexe B | formulaire de description clinique dont le modèle figure à l'annexe B |
du présent paragraphe, et dont toutes les rubriques ont été | du présent paragraphe, et dont toutes les rubriques ont été |
entièrement complétées et signées avant l'initiation du traitement, | entièrement complétées et signées avant l'initiation du traitement, |
par le bénéficiaire en ce qui concerne le questionnaire BASDAI, par un | par le bénéficiaire en ce qui concerne le questionnaire BASDAI, par un |
médecin spécialiste en pneumologie, le cas échéant, en ce qui concerne | médecin spécialiste en pneumologie, le cas échéant, en ce qui concerne |
la situation visée au 2ème tiret du point a) 4. décrite ci-dessus, et | la situation visée au 2ème tiret du point a) 4. décrite ci-dessus, et |
par lui-même, médecin-spécialiste en rhumatologie, pour toutes les | par lui-même, médecin-spécialiste en rhumatologie, pour toutes les |
autres rubriques. | autres rubriques. |
3. mentionne le poids du patient, la posologie et le nombre de | 3. mentionne le poids du patient, la posologie et le nombre de |
conditionnements souhaités; | conditionnements souhaités; |
4. s'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments | 4. s'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments |
de preuve établissant que le patient concerné se trouvait dans la | de preuve établissant que le patient concerné se trouvait dans la |
situation attestée; | situation attestée; |
5. s'engage à communiquer au collège de médecins, désigné par la | 5. s'engage à communiquer au collège de médecins, désigné par la |
Commission de Remboursement des Médicaments, les données codées | Commission de Remboursement des Médicaments, les données codées |
relatives à l'évolution et au devenir du patient concerné, suivant les | relatives à l'évolution et au devenir du patient concerné, suivant les |
modalités décrites au point f) ci-dessous. | modalités décrites au point f) ci-dessous. |
d) Sur base du formulaire de première demande dont le modèle figure à | d) Sur base du formulaire de première demande dont le modèle figure à |
l'annexe A du présent paragraphe, dûment complété et signé par le | l'annexe A du présent paragraphe, dûment complété et signé par le |
médecin spécialiste en rhumatologie, le médecin conseil : | médecin spécialiste en rhumatologie, le médecin conseil : |
1. délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous | 1. délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous |
« e » de l'annexe III du présent arrêté, mentionnant le nombre de | « e » de l'annexe III du présent arrêté, mentionnant le nombre de |
conditionnements souhaités en fonction de la posologie maximum visée | conditionnements souhaités en fonction de la posologie maximum visée |
au point b), et nécessaire pour assurer les perfusions aux semaines 0, | au point b), et nécessaire pour assurer les perfusions aux semaines 0, |
2 et 6 | 2 et 6 |
2. Attribue au bénéficiaire concerné un numéro spécifique, unique, | 2. Attribue au bénéficiaire concerné un numéro spécifique, unique, |
codé de façon à rendre impossible l'identification de ce bénéficiaire | codé de façon à rendre impossible l'identification de ce bénéficiaire |
par des tiers. Dans ce numéro doit figurer l'identification de | par des tiers. Dans ce numéro doit figurer l'identification de |
l'organisme assureur | l'organisme assureur |
3. Communique au médecin spécialiste en rhumatologie du bénéficiaire | 3. Communique au médecin spécialiste en rhumatologie du bénéficiaire |
concerné le numéro spécifique unique qui a été attribué à son patient | concerné le numéro spécifique unique qui a été attribué à son patient |
4. Communique au collège de médecins, désigné par la Commission de | 4. Communique au collège de médecins, désigné par la Commission de |
Remboursement des Médicaments, le numéro spécifique unique | Remboursement des Médicaments, le numéro spécifique unique |
correspondant au bénéficiaire concerné, sans mentionner l'identité de | correspondant au bénéficiaire concerné, sans mentionner l'identité de |
celui ci, mais avec la mention de l'identité du médecin spécialiste | celui ci, mais avec la mention de l'identité du médecin spécialiste |
concerné, suivant les modalités décrites au point f) ci-dessous. | concerné, suivant les modalités décrites au point f) ci-dessous. |
e) Les autorisations de remboursement peuvent être prolongées à terme | e) Les autorisations de remboursement peuvent être prolongées à terme |
pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum, sur base chaque fois | pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum, sur base chaque fois |
d'un formulaire de demande de prolongation dont le modèle figure à | d'un formulaire de demande de prolongation dont le modèle figure à |
l'annexe C du présent paragraphe. Cette prolongation doit être signée | l'annexe C du présent paragraphe. Cette prolongation doit être signée |
et dûment complétée par le médecin spécialiste en rhumatologie visé | et dûment complétée par le médecin spécialiste en rhumatologie visé |
ci-dessus, qui, ainsi, simultanément : | ci-dessus, qui, ainsi, simultanément : |
1. Confirme l'efficacité du traitement, telle que décrite ci-desous; | 1. Confirme l'efficacité du traitement, telle que décrite ci-desous; |
L'efficacité du traitement avec infliximab est évaluée une première | L'efficacité du traitement avec infliximab est évaluée une première |
fois après l'administration de 2 infusions, 2 à 6 semaines, après | fois après l'administration de 2 infusions, 2 à 6 semaines, après |
l'initiation du traitement, et ensuite après chaque nouvelle période | l'initiation du traitement, et ensuite après chaque nouvelle période |
de maximum 12 mois, sur base d'une diminution d'au moins 50 % du | de maximum 12 mois, sur base d'une diminution d'au moins 50 % du |
BASDAI ou d'une amélioration absolue de 2 points du BASDAI, par | BASDAI ou d'une amélioration absolue de 2 points du BASDAI, par |
rapport à la situation clinique du patient avant l'initiation du | rapport à la situation clinique du patient avant l'initiation du |
traitement. | traitement. |
L'autorisation de remboursement expire avant la troisième perfusion si | L'autorisation de remboursement expire avant la troisième perfusion si |
lors de la première évaluation l'efficacité du traitement ne répond | lors de la première évaluation l'efficacité du traitement ne répond |
pas aux conditions décrites ci-dessus(semaine 6). | pas aux conditions décrites ci-dessus(semaine 6). |
2. mentionne le poids du patient, la posologie et le nombre de | 2. mentionne le poids du patient, la posologie et le nombre de |
conditionnements souhaités; | conditionnements souhaités; |
3. s'engage à communiquer au collège de médecins, désigné par la | 3. s'engage à communiquer au collège de médecins, désigné par la |
Commission de Remboursement des Médicaments, les données codées | Commission de Remboursement des Médicaments, les données codées |
relatives à l'évolution et au devenir du patient concerné, suivant les | relatives à l'évolution et au devenir du patient concerné, suivant les |
modalités décrites au point f) ci-dessous. | modalités décrites au point f) ci-dessous. |
e') Pour les bénéficiaires de 17 ans ou plus qui, avant l'entrée en | e') Pour les bénéficiaires de 17 ans ou plus qui, avant l'entrée en |
vigueur du remboursement, ont déjà été traités pendant au moins 6 | vigueur du remboursement, ont déjà été traités pendant au moins 6 |
semaines avec des conditionnements non remboursés de REMICADE pour une | semaines avec des conditionnements non remboursés de REMICADE pour une |
spondylarthrite ankylosante, et pour autant que le traitement | spondylarthrite ankylosante, et pour autant que le traitement |
antérieur non remboursé se soit montré efficace par une diminution | antérieur non remboursé se soit montré efficace par une diminution |
d'au moins 50 % du BASDAI ou par une amélioration absolue de 2 points | d'au moins 50 % du BASDAI ou par une amélioration absolue de 2 points |
du BASDAI, par rapport à la situation clinique du patient avant | du BASDAI, par rapport à la situation clinique du patient avant |
l'initiation du traitement, un remboursement de la prolongation de ce | l'initiation du traitement, un remboursement de la prolongation de ce |
traitement peut être accordé. Dans ce cas, le médecin traitant | traitement peut être accordé. Dans ce cas, le médecin traitant |
spécialiste en rhumatologie fait parvenir au médecin-conseil un | spécialiste en rhumatologie fait parvenir au médecin-conseil un |
formulaire spécifique de première demande de remboursement visant les | formulaire spécifique de première demande de remboursement visant les |
situations de traitement antérieur non remboursé, dont le modèle | situations de traitement antérieur non remboursé, dont le modèle |
figure à l'annexe D du présent paragraphe. Il doit dûment compléter et | figure à l'annexe D du présent paragraphe. Il doit dûment compléter et |
signer ce formulaire et y joindre un rapport circonstancié décrivant | signer ce formulaire et y joindre un rapport circonstancié décrivant |
les différents éléments relatifs au traitement antérieur non remboursé | les différents éléments relatifs au traitement antérieur non remboursé |
avec REMICADE. Dans ce cas, la première autorisation est délivrée pour | avec REMICADE. Dans ce cas, la première autorisation est délivrée pour |
une période de 12 mois maximum. Cette procédure permettant de débuter | une période de 12 mois maximum. Cette procédure permettant de débuter |
un remboursement après un traitement antérieur non remboursé ne pourra | un remboursement après un traitement antérieur non remboursé ne pourra |
être appliquée que pendant une période transitoire de 6 mois à partir | être appliquée que pendant une période transitoire de 6 mois à partir |
de l'entrée en vigueur du présent paragraphe. | de l'entrée en vigueur du présent paragraphe. |
f) Afin de permettre à la Commission de Remboursement des Médicaments | f) Afin de permettre à la Commission de Remboursement des Médicaments |
d'exécuter les missions définies à l'article 29bis et 35bis de la Loi | d'exécuter les missions définies à l'article 29bis et 35bis de la Loi |
du 14 juillet 1994, notamment en ce qui concerne une modification | du 14 juillet 1994, notamment en ce qui concerne une modification |
ultérieure de l'inscription des spécialités pharmaceutiques, le | ultérieure de l'inscription des spécialités pharmaceutiques, le |
remboursement de la spécialité mentionnée au point h) est accordé pour | remboursement de la spécialité mentionnée au point h) est accordé pour |
autant que des données codées, relatives à l'évolution et au devenir | autant que des données codées, relatives à l'évolution et au devenir |
des bénéficiaires recevant ce remboursement, puissent être | des bénéficiaires recevant ce remboursement, puissent être |
enregistrées et puissent faire l'objet d'une évaluation. Les modalités | enregistrées et puissent faire l'objet d'une évaluation. Les modalités |
relatives à la nature des données, à l'enregistrement, à la collecte | relatives à la nature des données, à l'enregistrement, à la collecte |
et à l'évaluation sont fixées par le Ministre sur la proposition de la | et à l'évaluation sont fixées par le Ministre sur la proposition de la |
Commission de Remboursement des Médicaments après avis de la | Commission de Remboursement des Médicaments après avis de la |
Commission de la protection de la vie privée. | Commission de la protection de la vie privée. |
A cet effet, le médecin spécialiste en rhumatologie visé ci-dessus aux | A cet effet, le médecin spécialiste en rhumatologie visé ci-dessus aux |
points c), e) ou e'), s'engage, pour ses patients qui auront reçu le | points c), e) ou e'), s'engage, pour ses patients qui auront reçu le |
remboursement, à communiquer au collège de médecins, désigné par la | remboursement, à communiquer au collège de médecins, désigné par la |
Commission de Remboursement des Médicaments, les données codées | Commission de Remboursement des Médicaments, les données codées |
relatives à l'évolution et au devenir du patient concerné, suivant les | relatives à l'évolution et au devenir du patient concerné, suivant les |
modalités fixées par le Ministre. | modalités fixées par le Ministre. |
A cet effet également, pour chaque période d'autorisation, le | A cet effet également, pour chaque période d'autorisation, le |
médecin-conseil, suivant les modalités fixées par le Ministre : | médecin-conseil, suivant les modalités fixées par le Ministre : |
1. attribue à chaque bénéficiaire concerné un numéro spécifique, | 1. attribue à chaque bénéficiaire concerné un numéro spécifique, |
unique, codé de façon à rendre impossible l'identification de ce | unique, codé de façon à rendre impossible l'identification de ce |
bénéficiaire par des tiers. Dans ce numéro codé doit figurer | bénéficiaire par des tiers. Dans ce numéro codé doit figurer |
l'identification de l'organisme assureur. | l'identification de l'organisme assureur. |
2. communique au médecin spécialiste en rhumatologie du bénéficiaire | 2. communique au médecin spécialiste en rhumatologie du bénéficiaire |
concerné le numéro spécifique unique qui a été attribué à son patient. | concerné le numéro spécifique unique qui a été attribué à son patient. |
3. communique au collège de médecins, désigné par la Commission de | 3. communique au collège de médecins, désigné par la Commission de |
Remboursement des Médicaments pour la collecte des données concernées, | Remboursement des Médicaments pour la collecte des données concernées, |
une liste mentionnant les numéros spécifiques uniques correspondants | une liste mentionnant les numéros spécifiques uniques correspondants |
aux bénéficiaires auxquels le remboursement aura été accordé, avec | aux bénéficiaires auxquels le remboursement aura été accordé, avec |
pour chacun de ces numéros, la mention de l'identité du médecin | pour chacun de ces numéros, la mention de l'identité du médecin |
spécialiste concerné, mais sans mentionner l'identité du bénéficiaire | spécialiste concerné, mais sans mentionner l'identité du bénéficiaire |
concerné. | concerné. |
g) Le remboursement ne peut être accordé que si le conditionnement | g) Le remboursement ne peut être accordé que si le conditionnement |
concerné a été prescrit par un médecin spécialiste en rhumatologie | concerné a été prescrit par un médecin spécialiste en rhumatologie |
(numéro d'identification INAMI se terminant par 585, 593, 735, 790, | (numéro d'identification INAMI se terminant par 585, 593, 735, 790, |
793, 794, 795, 796 ou 991), et pour autant que le pharmacien | 793, 794, 795, 796 ou 991), et pour autant que le pharmacien |
dispensateur dispose, préalablement à la dispensation, d'une | dispensateur dispose, préalablement à la dispensation, d'une |
attestation écrite du médecin spécialiste en rhumatologie visé au | attestation écrite du médecin spécialiste en rhumatologie visé au |
point c), e) ou e'), qui confirme qu'il a reçu communication, de la | point c), e) ou e'), qui confirme qu'il a reçu communication, de la |
part du médecin-conseil, du numéro unique attribué au patient | part du médecin-conseil, du numéro unique attribué au patient |
concerné. A cet effet, le pharmacien dispensateur, sans préjudice des | concerné. A cet effet, le pharmacien dispensateur, sans préjudice des |
dispositions de l'article 80 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001, | dispositions de l'article 80 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001, |
doit joindre cette attestation du médecin spécialiste en rhumatologie | doit joindre cette attestation du médecin spécialiste en rhumatologie |
à la facture intégrée individuelle du patient concerné. | à la facture intégrée individuelle du patient concerné. |
h) Spécialité concernée : | h) Spécialité concernée : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, à la rubrique VI.1., ajouter un |
Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, à la rubrique VI.1., ajouter un |
point 10 libellé comme suit : « Les anticholinergiques M3 sélectifs à | point 10 libellé comme suit : « Les anticholinergiques M3 sélectifs à |
longue durée d'action.- Groupe de remboursement : B-267. »; | longue durée d'action.- Groupe de remboursement : B-267. »; |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour | suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour |
suivant sa publication au Moniteur Belge, à l'exception des | suivant sa publication au Moniteur Belge, à l'exception des |
dispositions de l'article 1er, 1°-a) en ce qui concerne les | dispositions de l'article 1er, 1°-a) en ce qui concerne les |
spécialités CO-ENALAPRIL EG 20 mg/12,5 mg et OMEPRAZOL EG 40 mg | spécialités CO-ENALAPRIL EG 20 mg/12,5 mg et OMEPRAZOL EG 40 mg |
Eurogenerics, 1°-b), en ce qui concerne les spécialités | Eurogenerics, 1°-b), en ce qui concerne les spécialités |
MERCK-FELODIPINE RETARD et 2°-1) qui entrent en vigueur le premier | MERCK-FELODIPINE RETARD et 2°-1) qui entrent en vigueur le premier |
jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été | jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été |
publié au Moniteur Belge . | publié au Moniteur Belge . |
Bruxelles, le 13 février 2004. | Bruxelles, le 13 février 2004. |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |