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| Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques | Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
| 13 FEVRIER 2004. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à | 13 FEVRIER 2004. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à |
| l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et | l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et |
| conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins | conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins |
| de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques | de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques |
| Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
| Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
| indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, |
| § § 1et 2, insérés par la loi du 10 août 2001; | § § 1et 2, insérés par la loi du 10 août 2001; |
| Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et | Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et |
| conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins | conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins |
| de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, | de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, |
| tel qu'il a été modifié à ce jour; | tel qu'il a été modifié à ce jour; |
| Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, | Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, |
| émises les 30 septembre 2003, 21 octobre 2003, 4 et 18 novembre 2003 | émises les 30 septembre 2003, 21 octobre 2003, 4 et 18 novembre 2003 |
| et les 2, 9 et 16 décembre 2003; | et les 2, 9 et 16 décembre 2003; |
| Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances; | Vu les avis émis par l'Inspecteur des Finances; |
| Vu les accords du Ministre du Budget; | Vu les accords du Ministre du Budget; |
| Vu les notifications aux demandeurs; | Vu les notifications aux demandeurs; |
| Vu l'urgence, motivée par la circonstance que l'arrêté doit respecter | Vu l'urgence, motivée par la circonstance que l'arrêté doit respecter |
| les délais prévus à l'arrêté royal du 21 décembre 2001. Ces délais ont | les délais prévus à l'arrêté royal du 21 décembre 2001. Ces délais ont |
| été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre | été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre |
| 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence | 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence |
| des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage | des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage |
| humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes | humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes |
| nationaux d'assurance maladie; | nationaux d'assurance maladie; |
| Vu l'avis n° 36.514/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2004, en | Vu l'avis n° 36.514/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2004, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois |
| coordonnées sur le Conseil d'Etat, | coordonnées sur le Conseil d'Etat, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 |
Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 |
| fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention | fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention |
| de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût | de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût |
| des spécialités pharmaceutiques, sont apportées les modifications | des spécialités pharmaceutiques, sont apportées les modifications |
| suivantes : | suivantes : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| 2) remplacer les modalités de remboursement du § 117 par les suivantes | 2) remplacer les modalités de remboursement du § 117 par les suivantes |
| : | : |
| § 117. La spécialité suivante n'est remboursée que si elle est | § 117. La spécialité suivante n'est remboursée que si elle est |
| utilisée pour le traitement des crises d'épilepsie partielles ou des | utilisée pour le traitement des crises d'épilepsie partielles ou des |
| crises d'épilepsie tonico-cloniques généralisées dans une des | crises d'épilepsie tonico-cloniques généralisées dans une des |
| situations suivantes : | situations suivantes : |
| 1° en traitement add-on chez les patients insuffisamment contrôlés par | 1° en traitement add-on chez les patients insuffisamment contrôlés par |
| d'autres anti-épileptiques; | d'autres anti-épileptiques; |
| 2° en monothérapie, chez les patients âgés de 12 ans ou plus. | 2° en monothérapie, chez les patients âgés de 12 ans ou plus. |
| Le médecin spécialiste en neurologie ou en neuropsychiatrie transmet | Le médecin spécialiste en neurologie ou en neuropsychiatrie transmet |
| au médecin-conseil un rapport circonstancié démontrant que le patient | au médecin-conseil un rapport circonstancié démontrant que le patient |
| répond aux critères visés ci-dessus. | répond aux critères visés ci-dessus. |
| Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire une | Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire une |
| autorisation dont le modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du | autorisation dont le modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du |
| présent arrêté, dont la durée de validité est limitée à une période | présent arrêté, dont la durée de validité est limitée à une période |
| maximale de douze mois. | maximale de douze mois. |
| L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles | L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles |
| périodes de 12 mois maximum sur base du modèle « d » dûment complété | périodes de 12 mois maximum sur base du modèle « d » dûment complété |
| par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme | par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme |
| assureur. | assureur. |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| 8) remplacer les modalités de remboursement du § 235 par les suivantes | 8) remplacer les modalités de remboursement du § 235 par les suivantes |
| : | : |
| « § 235. La spécialité suivante est remboursée en catégorie B s'il est | « § 235. La spécialité suivante est remboursée en catégorie B s'il est |
| démontré qu'elle est utilisée pour le traitement de bénéficiaires | démontré qu'elle est utilisée pour le traitement de bénéficiaires |
| adultes atteints d'une hépatite C chronique prouvée par un examen | adultes atteints d'une hépatite C chronique prouvée par un examen |
| histologique après biopsie hépatique, ou, en cas d'hémophilie ou de | histologique après biopsie hépatique, ou, en cas d'hémophilie ou de |
| traitement concomitant par anticoagulants, démontrée par la | traitement concomitant par anticoagulants, démontrée par la |
| persistance d'une élévation des ALAT pendant au moins six mois; | persistance d'une élévation des ALAT pendant au moins six mois; |
| a) Lorsque la demande de remboursement concerne un traitement en | a) Lorsque la demande de remboursement concerne un traitement en |
| monothérapie, le remboursement est accordé sur base d'un rapport | monothérapie, le remboursement est accordé sur base d'un rapport |
| circonstancié, établi par un médecin spécialiste en gastro-entérologie | circonstancié, établi par un médecin spécialiste en gastro-entérologie |
| ou en médecine interne, démontrant que, à l'initiation du traitement, | ou en médecine interne, démontrant que, à l'initiation du traitement, |
| le bénéficiaire concerné remplit les conditions du premier alinéa | le bénéficiaire concerné remplit les conditions du premier alinéa |
| ci-dessus, qu'il y a chez lui une contre-indication documentée à la | ci-dessus, qu'il y a chez lui une contre-indication documentée à la |
| ribavirine (anémie, hémoglobinopathie, insuffisance rénale sévère, | ribavirine (anémie, hémoglobinopathie, insuffisance rénale sévère, |
| hémodialyse), qu'il présente un ARN-VHC positif du génotype 1, 2, 3, 4 | hémodialyse), qu'il présente un ARN-VHC positif du génotype 1, 2, 3, 4 |
| ou 5 et se trouve en outre dans une des deux situations suivantes : | ou 5 et se trouve en outre dans une des deux situations suivantes : |
| - Avoir simultanément des ALAT élevées, un score de cirrhose qui ne | - Avoir simultanément des ALAT élevées, un score de cirrhose qui ne |
| dépasse pas le grade A, selon l'index de Child-Pugh, et, à l'examen | dépasse pas le grade A, selon l'index de Child-Pugh, et, à l'examen |
| histologique, lorsque la biopsie n'est pas contre-indiquée comme | histologique, lorsque la biopsie n'est pas contre-indiquée comme |
| mentionné au premier alinéa ci-dessus, une fibrose correspondant à un | mentionné au premier alinéa ci-dessus, une fibrose correspondant à un |
| score de Metavir d'au moins F2; | score de Metavir d'au moins F2; |
| - Etre en rechute, avec ALAT élevées, après avoir préalablement | - Etre en rechute, avec ALAT élevées, après avoir préalablement |
| répondu à un traitement avec l'interféron alfa administré en | répondu à un traitement avec l'interféron alfa administré en |
| monothérapie pendant au moins 4 mois, à la condition que ce traitement | monothérapie pendant au moins 4 mois, à la condition que ce traitement |
| en monothérapie ait entraîné une normalisation des ALAT. | en monothérapie ait entraîné une normalisation des ALAT. |
| Dans ce cas, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire | Dans ce cas, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire |
| l'autorisation, dont le modèle est fixé sous « b » de l'annexe III du | l'autorisation, dont le modèle est fixé sous « b » de l'annexe III du |
| présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 6 mois. | présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 6 mois. |
| Cette autorisation de remboursement peut être renouvelée à terme pour | Cette autorisation de remboursement peut être renouvelée à terme pour |
| une seule période de 6 mois maximum, sur base d'un rapport d'évolution | une seule période de 6 mois maximum, sur base d'un rapport d'évolution |
| circonstancié établi par le spécialiste visé ci-dessus, qui démontre | circonstancié établi par le spécialiste visé ci-dessus, qui démontre |
| que la continuation du traitement est médicalement justifiée en | que la continuation du traitement est médicalement justifiée en |
| apportant la preuve que chez le bénéficiaire concerné, la virémie est | apportant la preuve que chez le bénéficiaire concerné, la virémie est |
| devenue indétectable (ARN-VHC négatif). | devenue indétectable (ARN-VHC négatif). |
| b) Lorsque la demande de remboursement concerne un traitement en | b) Lorsque la demande de remboursement concerne un traitement en |
| association avec la ribavirine, le remboursement est accordé à la | association avec la ribavirine, le remboursement est accordé à la |
| condition que, à l'initiation de ce traitement en association, le | condition que, à l'initiation de ce traitement en association, le |
| bénéficiaire concerné remplit les conditions du premier alinéa | bénéficiaire concerné remplit les conditions du premier alinéa |
| ci-dessus, a un ARN-VHC positif du génotype 1, 2, 3, 4 ou 5 et se | ci-dessus, a un ARN-VHC positif du génotype 1, 2, 3, 4 ou 5 et se |
| trouve en outre dans une des deux situations suivantes : | trouve en outre dans une des deux situations suivantes : |
| - Avoir simultanément des ALAT élevées, un score de cirrhose qui ne | - Avoir simultanément des ALAT élevées, un score de cirrhose qui ne |
| dépasse pas le grade A, selon l'index de Child-Pugh, et, à l'examen | dépasse pas le grade A, selon l'index de Child-Pugh, et, à l'examen |
| histologique, lorsque la biopsie n'est pas contre-indiquée comme | histologique, lorsque la biopsie n'est pas contre-indiquée comme |
| mentionné au premier alinéa ci-dessus, une fibrose correspondant à un | mentionné au premier alinéa ci-dessus, une fibrose correspondant à un |
| score de Metavir d'au moins F2; | score de Metavir d'au moins F2; |
| - Etre en rechute, avec ALAT élevées, après avoir préalablement | - Etre en rechute, avec ALAT élevées, après avoir préalablement |
| répondu à un traitement avec l'interféron alfa administré en | répondu à un traitement avec l'interféron alfa administré en |
| monothérapie pendant au moins 4 mois, à la condition que ce traitement | monothérapie pendant au moins 4 mois, à la condition que ce traitement |
| en monothérapie ait entraîné une normalisation des ALAT. | en monothérapie ait entraîné une normalisation des ALAT. |
| Sur base d'un rapport circonstancié, établi par un médecin spécialiste | Sur base d'un rapport circonstancié, établi par un médecin spécialiste |
| en gastro-entérologie ou en médecine interne, le médecin-conseil | en gastro-entérologie ou en médecine interne, le médecin-conseil |
| délivre au bénéficiaire une autorisation, dont le modèle est fixé sous | délivre au bénéficiaire une autorisation, dont le modèle est fixé sous |
| « b » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité | « b » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité |
| est limitée à 6 mois. | est limitée à 6 mois. |
| Cette autorisation de remboursement du PEGINTRON, utilisé en | Cette autorisation de remboursement du PEGINTRON, utilisé en |
| association avec la ribavirine, peut être renouvelée uniquement pour | association avec la ribavirine, peut être renouvelée uniquement pour |
| les génotypes 1, 4 ou 5 pour une seule période de 6 mois maximum, sur | les génotypes 1, 4 ou 5 pour une seule période de 6 mois maximum, sur |
| base d'un rapport d'évolution circonstancié établi par le spécialiste | base d'un rapport d'évolution circonstancié établi par le spécialiste |
| visé ci-dessus, qui démontre que la continuation du traitement est | visé ci-dessus, qui démontre que la continuation du traitement est |
| médicalement justifiée en apportant la preuve que chez le bénéficiaire | médicalement justifiée en apportant la preuve que chez le bénéficiaire |
| concerné : | concerné : |
| - la virémie est devenue indétectable (ARN-VHC négatif) | - la virémie est devenue indétectable (ARN-VHC négatif) |
| Le remboursement simultané de la spécialité PEGINTRON avec les | Le remboursement simultané de la spécialité PEGINTRON avec les |
| spécialités INTRONA, ROFERON A n'est jamais autorisé. » | spécialités INTRONA, ROFERON A n'est jamais autorisé. » |
| 9) remplacer les modalités de remboursement du § 255 par les suivantes | 9) remplacer les modalités de remboursement du § 255 par les suivantes |
| : | : |
| « § 255. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que | « § 255. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que |
| - lorsqu'elle est ajoutée à un traitement par tri-thérapie | - lorsqu'elle est ajoutée à un traitement par tri-thérapie |
| antirétrovirale chez des bénéficiaires qui en ont reçu le | antirétrovirale chez des bénéficiaires qui en ont reçu le |
| remboursement sur base des conditions du § 132. Le remboursement est | remboursement sur base des conditions du § 132. Le remboursement est |
| accordé pour autant que ces patients prétraités soient en échec | accordé pour autant que ces patients prétraités soient en échec |
| virologique précoce ne dépassant pas 10.000 copies ARN/ml, et que le | virologique précoce ne dépassant pas 10.000 copies ARN/ml, et que le |
| nouveau traitement ait été établi après une analyse rigoureuse des | nouveau traitement ait été établi après une analyse rigoureuse des |
| antécédents thérapeutiques et des profils de mutations associés aux | antécédents thérapeutiques et des profils de mutations associés aux |
| différents médicaments déjà administrés. | différents médicaments déjà administrés. |
| - lorsqu'elle est associée à un traitement avec d'autres médicaments | - lorsqu'elle est associée à un traitement avec d'autres médicaments |
| antirétroviraux chez des bénéficiaires infectés par le virus HIV, pour | antirétroviraux chez des bénéficiaires infectés par le virus HIV, pour |
| autant que ces patients soient naïfs de tout traitement antirétroviral | autant que ces patients soient naïfs de tout traitement antirétroviral |
| et qu'ils présentent des manifestations cliniques (groupe B ou C) ou | et qu'ils présentent des manifestations cliniques (groupe B ou C) ou |
| un taux de cellules CD4 inférieur ou égal à 500/mm3 ou une charge | un taux de cellules CD4 inférieur ou égal à 500/mm3 ou une charge |
| virale supérieure ou égale à 5.000 copies RNA/ml. | virale supérieure ou égale à 5.000 copies RNA/ml. |
| Sur base d'un rapport clinique complet, motivé et établi par un | Sur base d'un rapport clinique complet, motivé et établi par un |
| médecin spécialiste en médecine interne, le médecin-conseil délivre au | médecin spécialiste en médecine interne, le médecin-conseil délivre au |
| bénéficiaire l'autorisation dontle modèle est fixé sous « d » de | bénéficiaire l'autorisation dontle modèle est fixé sous « d » de |
| l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est | l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est |
| limitée à 12 mois maximum. | limitée à 12 mois maximum. |
| L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles | L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles |
| périodes de 60 mois maximum sur base du modèle « d » dûment complété | périodes de 60 mois maximum sur base du modèle « d » dûment complété |
| par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme | par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme |
| assureur. » | assureur. » |
| 10) ajouter un § 293 rédigé comme suit : | 10) ajouter un § 293 rédigé comme suit : |
| § 293. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que | § 293. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que |
| si elle est utilisée dans le traitement d'une insuffisance gonadique | si elle est utilisée dans le traitement d'une insuffisance gonadique |
| primaire ou secondaire avérée chez un patient masculin. L'autorisation | primaire ou secondaire avérée chez un patient masculin. L'autorisation |
| est accordée sur base d'un rapport dans lequel un médecin-spécialiste | est accordée sur base d'un rapport dans lequel un médecin-spécialiste |
| en gynécologie, un médecin-spécialiste en médecine interne, un | en gynécologie, un médecin-spécialiste en médecine interne, un |
| médecin-spécialiste en pédiatrie ou un médecin-spécialiste en urologie | médecin-spécialiste en pédiatrie ou un médecin-spécialiste en urologie |
| confirme le diagnostic sur base notamment de deux dosages de | confirme le diagnostic sur base notamment de deux dosages de |
| testostérone, exécutés à un intervalle d' au moins 15 jours. | testostérone, exécutés à un intervalle d' au moins 15 jours. |
| A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation | A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation |
| dont le modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du présent arrêté | dont le modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du présent arrêté |
| et dont la durée de validité est limitée à 24 mois maximum. | et dont la durée de validité est limitée à 24 mois maximum. |
| L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles | L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles |
| périodes de 24 mois maximum sur base du modèle « d » dûment complété | périodes de 24 mois maximum sur base du modèle « d » dûment complété |
| par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme | par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme |
| assureur. | assureur. |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| 11) ajouter un § 294 rédigé comme suit : | 11) ajouter un § 294 rédigé comme suit : |
| § 294. La spécialité mentionnée ci-dessous ne fait l'objet d'un | § 294. La spécialité mentionnée ci-dessous ne fait l'objet d'un |
| remboursement que si elle est utilisée chez des bénéficiaires adultes | remboursement que si elle est utilisée chez des bénéficiaires adultes |
| pour le traitement : | pour le traitement : |
| - soit des lésions de kératose actinique fines ou | - soit des lésions de kératose actinique fines ou |
| non-hyperkératosiques et non-pigmentées du visage ou du cuir chevelu | non-hyperkératosiques et non-pigmentées du visage ou du cuir chevelu |
| et qu'en même temps : | et qu'en même temps : |
| - soit un traitement par cryothérapie ou 5-FU s'est avéré insuffisant; | - soit un traitement par cryothérapie ou 5-FU s'est avéré insuffisant; |
| - soit le patient présente au moins 10 lésions; | - soit le patient présente au moins 10 lésions; |
| - soit en cas de lésions récidivantes; | - soit en cas de lésions récidivantes; |
| - soit d' un carcinome basocellulaire superficiel et/ou nodulaire | - soit d' un carcinome basocellulaire superficiel et/ou nodulaire |
| lorsque les autres thérapies disponibles sont inadaptées en raison | lorsque les autres thérapies disponibles sont inadaptées en raison |
| d'une éventuelle morbidité liée à ces traitements et/ou en raison d'un | d'une éventuelle morbidité liée à ces traitements et/ou en raison d'un |
| résultat cosmétique médiocre comme lors de : | résultat cosmétique médiocre comme lors de : |
| - lésions sur la partie médiane du visage ou sur les oreilles; | - lésions sur la partie médiane du visage ou sur les oreilles; |
| - lésions sur une peau sévèrement endommagée par le soleil; | - lésions sur une peau sévèrement endommagée par le soleil; |
| - lésions étendues (> 10 mm de diamètre); | - lésions étendues (> 10 mm de diamètre); |
| - lésions récidivantes. | - lésions récidivantes. |
| Le médecin spécialiste en dermatologie transmet au médecin-conseil un | Le médecin spécialiste en dermatologie transmet au médecin-conseil un |
| rapport circonstancié démontrant que le patient répond aux critères | rapport circonstancié démontrant que le patient répond aux critères |
| visés ci-dessus et tient à disposition du médecin-conseil une photo de | visés ci-dessus et tient à disposition du médecin-conseil une photo de |
| la ou des lésion(s) décrite(s) dans le rapport. | la ou des lésion(s) décrite(s) dans le rapport. |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| 12) ajouter un § 295 rédigé comme suit : | 12) ajouter un § 295 rédigé comme suit : |
| § 295. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que | § 295. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que |
| lorsqu'elle est utilisée pour le traitement d'entretien de | lorsqu'elle est utilisée pour le traitement d'entretien de |
| bénéficiaires atteints de bronchopneumopathies chroniques obstructives | bénéficiaires atteints de bronchopneumopathies chroniques obstructives |
| (BPCO), modérées à très sévères (stade II, III et IV de la nouvelle | (BPCO), modérées à très sévères (stade II, III et IV de la nouvelle |
| classification GOLD 2003, pour » Global Initiative for Chronic | classification GOLD 2003, pour » Global Initiative for Chronic |
| Obstructive Lung Disease, updated 2003 »). | Obstructive Lung Disease, updated 2003 »). |
| Les critères diagnostiques de l'asthme et de la BPCO sont les suivants | Les critères diagnostiques de l'asthme et de la BPCO sont les suivants |
| : | : |
| 1) Asthme : | 1) Asthme : |
| - Symptômes de courtesse d'haleine, respiration gémissante, | - Symptômes de courtesse d'haleine, respiration gémissante, |
| suffocation ou toux | suffocation ou toux |
| - et obstruction rapidement variable des voies respiratoires, mesurée | - et obstruction rapidement variable des voies respiratoires, mesurée |
| objectivement au moyen par exemple d'un spiromètre | objectivement au moyen par exemple d'un spiromètre |
| - PEF en hausse de 15 % et = 60 l/min après inhalation de ss-2 | - PEF en hausse de 15 % et = 60 l/min après inhalation de ss-2 |
| mimétique (2 puffs minimum) | mimétique (2 puffs minimum) |
| - ou variation de PEF spontanée d'au moins 20 % entre les 2 valeurs | - ou variation de PEF spontanée d'au moins 20 % entre les 2 valeurs |
| maximales et les 2 valeurs minimales sur un laps de temps de deux | maximales et les 2 valeurs minimales sur un laps de temps de deux |
| semaines | semaines |
| - ou hausse de FEV1 d'au moins 10 % de la valeur attendue après | - ou hausse de FEV1 d'au moins 10 % de la valeur attendue après |
| inhalation d'un ss-2 mimétique | inhalation d'un ss-2 mimétique |
| - ou un test de provocation positif (histamine, methacholine, ou test | - ou un test de provocation positif (histamine, methacholine, ou test |
| à l'effort) | à l'effort) |
| 2) BPCO : | 2) BPCO : |
| - des symptômes de courtesse d'haleine, de production d'expectoration | - des symptômes de courtesse d'haleine, de production d'expectoration |
| ou de toux | ou de toux |
| - antécédents de tabagisme (au moins l'équivalent de 10 paquets-année) | - antécédents de tabagisme (au moins l'équivalent de 10 paquets-année) |
| ou d'exposition professionnelle à des particules ou gaz toxiques | ou d'exposition professionnelle à des particules ou gaz toxiques |
| - et FEV1/VC < 0.7 (Indice de Tiffeneau) ou FEV1/FVC < 0.7 | - et FEV1/VC < 0.7 (Indice de Tiffeneau) ou FEV1/FVC < 0.7 |
| Le nombre de conditionnements remboursables est de maximum 13 | Le nombre de conditionnements remboursables est de maximum 13 |
| conditionnements par an. | conditionnements par an. |
| Le remboursement peut être accordé sans l'accord du médecin-conseil | Le remboursement peut être accordé sans l'accord du médecin-conseil |
| pour autant que le médecin traitant appose sur la prescription la | pour autant que le médecin traitant appose sur la prescription la |
| mention « régime du tiers payant applicable ». | mention « régime du tiers payant applicable ». |
| Dans ce cas, le médecin traitant tient à la disposition du | Dans ce cas, le médecin traitant tient à la disposition du |
| médecin-conseil de l'organisme assureur les données prouvant que le | médecin-conseil de l'organisme assureur les données prouvant que le |
| bénéficiaire se trouvait dans la situation susmentionnée au moment de | bénéficiaire se trouvait dans la situation susmentionnée au moment de |
| la prescription. | la prescription. |
| Dans ces conditions, le pharmacien peut appliquer le régime du tiers | Dans ces conditions, le pharmacien peut appliquer le régime du tiers |
| payant. | payant. |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| 13) ajouter un § 296 rédigé comme suit : | 13) ajouter un § 296 rédigé comme suit : |
| § 296. a) La spécialité mentionnée au point h) ne fait l'objet d'un | § 296. a) La spécialité mentionnée au point h) ne fait l'objet d'un |
| remboursement que dans la mesure où elle est utilisée pour le | remboursement que dans la mesure où elle est utilisée pour le |
| traitement d'une spondylarthrite ankylosante selon les Modified New | traitement d'une spondylarthrite ankylosante selon les Modified New |
| York Criteria répondant insuffisamment à la thérapie conventionnelle | York Criteria répondant insuffisamment à la thérapie conventionnelle |
| chez des bénéficiaires d'au moins 17 ans chez lesquels les 4 | chez des bénéficiaires d'au moins 17 ans chez lesquels les 4 |
| conditions suivantes sont remplies simultanément : | conditions suivantes sont remplies simultanément : |
| 1. Symptômes axiaux graves mesurés à l'aide du BASDAI (Bath Ankylosing | 1. Symptômes axiaux graves mesurés à l'aide du BASDAI (Bath Ankylosing |
| Spondylitis Disease Activity Index). Les patients présentant un BASDAI | Spondylitis Disease Activity Index). Les patients présentant un BASDAI |
| d'au moins 4 entrent en ligne de compte pour le remboursement. Le | d'au moins 4 entrent en ligne de compte pour le remboursement. Le |
| BASDAI est obtenu en effectuant la moyenne des valeurs - comprises | BASDAI est obtenu en effectuant la moyenne des valeurs - comprises |
| entre 0 et 10 - données à toutes les questions; le BASDAI peut par | entre 0 et 10 - données à toutes les questions; le BASDAI peut par |
| conséquent varier de 0 à la valeur maximale théorique de 10. Le | conséquent varier de 0 à la valeur maximale théorique de 10. Le |
| questionnaire utilisé pour le calcul du BASDAI doit être complété et | questionnaire utilisé pour le calcul du BASDAI doit être complété et |
| signé par le bénéficiaire lui-même. Le médecin spécialiste en | signé par le bénéficiaire lui-même. Le médecin spécialiste en |
| rhumatologie indique le score du BASDAI sur le formulaire de | rhumatologie indique le score du BASDAI sur le formulaire de |
| description clinique, qui sera tenu à la disposition du | description clinique, qui sera tenu à la disposition du |
| médecin-conseil conformément aux modalités visées au point c) | médecin-conseil conformément aux modalités visées au point c) |
| ci-après; | ci-après; |
| 2. Taux sanguin de CRP (C-reactive Protein) supérieur à la valeur | 2. Taux sanguin de CRP (C-reactive Protein) supérieur à la valeur |
| normale du laboratoire utilisé; | normale du laboratoire utilisé; |
| 3. Réponse insuffisante à l'utilisation préalable et optimale d'au | 3. Réponse insuffisante à l'utilisation préalable et optimale d'au |
| moins deux AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens), à des doses | moins deux AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens), à des doses |
| anti-inflammatoires, pendant au moins trois mois ou en cas de contre | anti-inflammatoires, pendant au moins trois mois ou en cas de contre |
| indication médicale de l'utilisation d'AINS | indication médicale de l'utilisation d'AINS |
| 4. Absence de tuberculose évolutive correspondant à une des deux | 4. Absence de tuberculose évolutive correspondant à une des deux |
| situations suivantes : | situations suivantes : |
| - Radiographie pulmonaire et Test de Mantoux simultanément négatifs | - Radiographie pulmonaire et Test de Mantoux simultanément négatifs |
| - Radiographie pulmonaire positive ou un Test de Mantoux positif : | - Radiographie pulmonaire positive ou un Test de Mantoux positif : |
| dans ce cas, le remboursement du traitement avec REMICADE ne sera | dans ce cas, le remboursement du traitement avec REMICADE ne sera |
| accordé que pour autant que l'absence de tuberculose évolutive soit | accordé que pour autant que l'absence de tuberculose évolutive soit |
| attestée par un médecin spécialiste en pneumologie sur le formulaire | attestée par un médecin spécialiste en pneumologie sur le formulaire |
| de description clinique qui sera tenu à disposition du médecin conseil | de description clinique qui sera tenu à disposition du médecin conseil |
| suivant les modalités visées au point c) ci dessous. En cas de | suivant les modalités visées au point c) ci dessous. En cas de |
| tuberculose active, la spécialité ne sera remboursée qu'en cas | tuberculose active, la spécialité ne sera remboursée qu'en cas |
| d'attestation par un médecin spécialiste en pneumologie d'un | d'attestation par un médecin spécialiste en pneumologie d'un |
| traitement adéquat de la tuberculose. En cas de suspicion de | traitement adéquat de la tuberculose. En cas de suspicion de |
| tuberculose latente (test de Mantoux positif et/ou suspicion de | tuberculose latente (test de Mantoux positif et/ou suspicion de |
| séquelles de tuberculose à la radio du thorax), REMICADE ne peut être | séquelles de tuberculose à la radio du thorax), REMICADE ne peut être |
| remboursé que lorsque un traitement prophylactique d'une réactivation | remboursé que lorsque un traitement prophylactique d'une réactivation |
| de la tuberculose latente attesté par un médecin spécialiste en | de la tuberculose latente attesté par un médecin spécialiste en |
| pneumologie a été instauré depuis au moins 4 semaines. | pneumologie a été instauré depuis au moins 4 semaines. |
| b) Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une | b) Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une |
| dose maximale de 5 mg par kg par perfusion, avec un maximum de trois | dose maximale de 5 mg par kg par perfusion, avec un maximum de trois |
| perfusions pendant les six premières semaines, et pour le traitement | perfusions pendant les six premières semaines, et pour le traitement |
| d'entretien, avec une fréquence maximale d'une perfusion toutes les 8 | d'entretien, avec une fréquence maximale d'une perfusion toutes les 8 |
| semaines. L'autorisation pour administrer l'infusion toutes les 6 | semaines. L'autorisation pour administrer l'infusion toutes les 6 |
| semaines est possible en cas de rechute, définie de la manière | semaines est possible en cas de rechute, définie de la manière |
| suivante :, une augmentation d'au moins 50 % du BASDAI ou d'au moins | suivante :, une augmentation d'au moins 50 % du BASDAI ou d'au moins |
| deux points sur une échelle de 10 par rapport au BASDAI mesuré à la | deux points sur une échelle de 10 par rapport au BASDAI mesuré à la |
| sixième semaine, lors de deux évaluations successives réalisées avant | sixième semaine, lors de deux évaluations successives réalisées avant |
| l'administration de l'infusion, pendant la période d'entretien. | l'administration de l'infusion, pendant la période d'entretien. |
| L'augmentation de la fréquence n'est donc possible qu'après la semaine | L'augmentation de la fréquence n'est donc possible qu'après la semaine |
| 22. | 22. |
| c) Le remboursement est conditionné par la fourniture préalable au | c) Le remboursement est conditionné par la fourniture préalable au |
| médecin conseil d'un formulaire de demande, dont le modèle est repris | médecin conseil d'un formulaire de demande, dont le modèle est repris |
| à l'annexe A du présent paragraphe. Le formulaire de demande doit être | à l'annexe A du présent paragraphe. Le formulaire de demande doit être |
| complété par un médecin spécialiste en rhumatologie, qui, ainsi, | complété par un médecin spécialiste en rhumatologie, qui, ainsi, |
| simultanément : | simultanément : |
| 1. atteste que toutes les conditions figurant au point a) ci-dessus | 1. atteste que toutes les conditions figurant au point a) ci-dessus |
| sont remplies avant l'initiation du traitement; | sont remplies avant l'initiation du traitement; |
| 2. atteste qu'il tient à la disposition du médecin-conseil un | 2. atteste qu'il tient à la disposition du médecin-conseil un |
| formulaire de description clinique dont le modèle figure à l'annexe B | formulaire de description clinique dont le modèle figure à l'annexe B |
| du présent paragraphe, et dont toutes les rubriques ont été | du présent paragraphe, et dont toutes les rubriques ont été |
| entièrement complétées et signées avant l'initiation du traitement, | entièrement complétées et signées avant l'initiation du traitement, |
| par le bénéficiaire en ce qui concerne le questionnaire BASDAI, par un | par le bénéficiaire en ce qui concerne le questionnaire BASDAI, par un |
| médecin spécialiste en pneumologie, le cas échéant, en ce qui concerne | médecin spécialiste en pneumologie, le cas échéant, en ce qui concerne |
| la situation visée au 2ème tiret du point a) 4. décrite ci-dessus, et | la situation visée au 2ème tiret du point a) 4. décrite ci-dessus, et |
| par lui-même, médecin-spécialiste en rhumatologie, pour toutes les | par lui-même, médecin-spécialiste en rhumatologie, pour toutes les |
| autres rubriques. | autres rubriques. |
| 3. mentionne le poids du patient, la posologie et le nombre de | 3. mentionne le poids du patient, la posologie et le nombre de |
| conditionnements souhaités; | conditionnements souhaités; |
| 4. s'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments | 4. s'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments |
| de preuve établissant que le patient concerné se trouvait dans la | de preuve établissant que le patient concerné se trouvait dans la |
| situation attestée; | situation attestée; |
| 5. s'engage à communiquer au collège de médecins, désigné par la | 5. s'engage à communiquer au collège de médecins, désigné par la |
| Commission de Remboursement des Médicaments, les données codées | Commission de Remboursement des Médicaments, les données codées |
| relatives à l'évolution et au devenir du patient concerné, suivant les | relatives à l'évolution et au devenir du patient concerné, suivant les |
| modalités décrites au point f) ci-dessous. | modalités décrites au point f) ci-dessous. |
| d) Sur base du formulaire de première demande dont le modèle figure à | d) Sur base du formulaire de première demande dont le modèle figure à |
| l'annexe A du présent paragraphe, dûment complété et signé par le | l'annexe A du présent paragraphe, dûment complété et signé par le |
| médecin spécialiste en rhumatologie, le médecin conseil : | médecin spécialiste en rhumatologie, le médecin conseil : |
| 1. délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous | 1. délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous |
| « e » de l'annexe III du présent arrêté, mentionnant le nombre de | « e » de l'annexe III du présent arrêté, mentionnant le nombre de |
| conditionnements souhaités en fonction de la posologie maximum visée | conditionnements souhaités en fonction de la posologie maximum visée |
| au point b), et nécessaire pour assurer les perfusions aux semaines 0, | au point b), et nécessaire pour assurer les perfusions aux semaines 0, |
| 2 et 6 | 2 et 6 |
| 2. Attribue au bénéficiaire concerné un numéro spécifique, unique, | 2. Attribue au bénéficiaire concerné un numéro spécifique, unique, |
| codé de façon à rendre impossible l'identification de ce bénéficiaire | codé de façon à rendre impossible l'identification de ce bénéficiaire |
| par des tiers. Dans ce numéro doit figurer l'identification de | par des tiers. Dans ce numéro doit figurer l'identification de |
| l'organisme assureur | l'organisme assureur |
| 3. Communique au médecin spécialiste en rhumatologie du bénéficiaire | 3. Communique au médecin spécialiste en rhumatologie du bénéficiaire |
| concerné le numéro spécifique unique qui a été attribué à son patient | concerné le numéro spécifique unique qui a été attribué à son patient |
| 4. Communique au collège de médecins, désigné par la Commission de | 4. Communique au collège de médecins, désigné par la Commission de |
| Remboursement des Médicaments, le numéro spécifique unique | Remboursement des Médicaments, le numéro spécifique unique |
| correspondant au bénéficiaire concerné, sans mentionner l'identité de | correspondant au bénéficiaire concerné, sans mentionner l'identité de |
| celui ci, mais avec la mention de l'identité du médecin spécialiste | celui ci, mais avec la mention de l'identité du médecin spécialiste |
| concerné, suivant les modalités décrites au point f) ci-dessous. | concerné, suivant les modalités décrites au point f) ci-dessous. |
| e) Les autorisations de remboursement peuvent être prolongées à terme | e) Les autorisations de remboursement peuvent être prolongées à terme |
| pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum, sur base chaque fois | pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum, sur base chaque fois |
| d'un formulaire de demande de prolongation dont le modèle figure à | d'un formulaire de demande de prolongation dont le modèle figure à |
| l'annexe C du présent paragraphe. Cette prolongation doit être signée | l'annexe C du présent paragraphe. Cette prolongation doit être signée |
| et dûment complétée par le médecin spécialiste en rhumatologie visé | et dûment complétée par le médecin spécialiste en rhumatologie visé |
| ci-dessus, qui, ainsi, simultanément : | ci-dessus, qui, ainsi, simultanément : |
| 1. Confirme l'efficacité du traitement, telle que décrite ci-desous; | 1. Confirme l'efficacité du traitement, telle que décrite ci-desous; |
| L'efficacité du traitement avec infliximab est évaluée une première | L'efficacité du traitement avec infliximab est évaluée une première |
| fois après l'administration de 2 infusions, 2 à 6 semaines, après | fois après l'administration de 2 infusions, 2 à 6 semaines, après |
| l'initiation du traitement, et ensuite après chaque nouvelle période | l'initiation du traitement, et ensuite après chaque nouvelle période |
| de maximum 12 mois, sur base d'une diminution d'au moins 50 % du | de maximum 12 mois, sur base d'une diminution d'au moins 50 % du |
| BASDAI ou d'une amélioration absolue de 2 points du BASDAI, par | BASDAI ou d'une amélioration absolue de 2 points du BASDAI, par |
| rapport à la situation clinique du patient avant l'initiation du | rapport à la situation clinique du patient avant l'initiation du |
| traitement. | traitement. |
| L'autorisation de remboursement expire avant la troisième perfusion si | L'autorisation de remboursement expire avant la troisième perfusion si |
| lors de la première évaluation l'efficacité du traitement ne répond | lors de la première évaluation l'efficacité du traitement ne répond |
| pas aux conditions décrites ci-dessus(semaine 6). | pas aux conditions décrites ci-dessus(semaine 6). |
| 2. mentionne le poids du patient, la posologie et le nombre de | 2. mentionne le poids du patient, la posologie et le nombre de |
| conditionnements souhaités; | conditionnements souhaités; |
| 3. s'engage à communiquer au collège de médecins, désigné par la | 3. s'engage à communiquer au collège de médecins, désigné par la |
| Commission de Remboursement des Médicaments, les données codées | Commission de Remboursement des Médicaments, les données codées |
| relatives à l'évolution et au devenir du patient concerné, suivant les | relatives à l'évolution et au devenir du patient concerné, suivant les |
| modalités décrites au point f) ci-dessous. | modalités décrites au point f) ci-dessous. |
| e') Pour les bénéficiaires de 17 ans ou plus qui, avant l'entrée en | e') Pour les bénéficiaires de 17 ans ou plus qui, avant l'entrée en |
| vigueur du remboursement, ont déjà été traités pendant au moins 6 | vigueur du remboursement, ont déjà été traités pendant au moins 6 |
| semaines avec des conditionnements non remboursés de REMICADE pour une | semaines avec des conditionnements non remboursés de REMICADE pour une |
| spondylarthrite ankylosante, et pour autant que le traitement | spondylarthrite ankylosante, et pour autant que le traitement |
| antérieur non remboursé se soit montré efficace par une diminution | antérieur non remboursé se soit montré efficace par une diminution |
| d'au moins 50 % du BASDAI ou par une amélioration absolue de 2 points | d'au moins 50 % du BASDAI ou par une amélioration absolue de 2 points |
| du BASDAI, par rapport à la situation clinique du patient avant | du BASDAI, par rapport à la situation clinique du patient avant |
| l'initiation du traitement, un remboursement de la prolongation de ce | l'initiation du traitement, un remboursement de la prolongation de ce |
| traitement peut être accordé. Dans ce cas, le médecin traitant | traitement peut être accordé. Dans ce cas, le médecin traitant |
| spécialiste en rhumatologie fait parvenir au médecin-conseil un | spécialiste en rhumatologie fait parvenir au médecin-conseil un |
| formulaire spécifique de première demande de remboursement visant les | formulaire spécifique de première demande de remboursement visant les |
| situations de traitement antérieur non remboursé, dont le modèle | situations de traitement antérieur non remboursé, dont le modèle |
| figure à l'annexe D du présent paragraphe. Il doit dûment compléter et | figure à l'annexe D du présent paragraphe. Il doit dûment compléter et |
| signer ce formulaire et y joindre un rapport circonstancié décrivant | signer ce formulaire et y joindre un rapport circonstancié décrivant |
| les différents éléments relatifs au traitement antérieur non remboursé | les différents éléments relatifs au traitement antérieur non remboursé |
| avec REMICADE. Dans ce cas, la première autorisation est délivrée pour | avec REMICADE. Dans ce cas, la première autorisation est délivrée pour |
| une période de 12 mois maximum. Cette procédure permettant de débuter | une période de 12 mois maximum. Cette procédure permettant de débuter |
| un remboursement après un traitement antérieur non remboursé ne pourra | un remboursement après un traitement antérieur non remboursé ne pourra |
| être appliquée que pendant une période transitoire de 6 mois à partir | être appliquée que pendant une période transitoire de 6 mois à partir |
| de l'entrée en vigueur du présent paragraphe. | de l'entrée en vigueur du présent paragraphe. |
| f) Afin de permettre à la Commission de Remboursement des Médicaments | f) Afin de permettre à la Commission de Remboursement des Médicaments |
| d'exécuter les missions définies à l'article 29bis et 35bis de la Loi | d'exécuter les missions définies à l'article 29bis et 35bis de la Loi |
| du 14 juillet 1994, notamment en ce qui concerne une modification | du 14 juillet 1994, notamment en ce qui concerne une modification |
| ultérieure de l'inscription des spécialités pharmaceutiques, le | ultérieure de l'inscription des spécialités pharmaceutiques, le |
| remboursement de la spécialité mentionnée au point h) est accordé pour | remboursement de la spécialité mentionnée au point h) est accordé pour |
| autant que des données codées, relatives à l'évolution et au devenir | autant que des données codées, relatives à l'évolution et au devenir |
| des bénéficiaires recevant ce remboursement, puissent être | des bénéficiaires recevant ce remboursement, puissent être |
| enregistrées et puissent faire l'objet d'une évaluation. Les modalités | enregistrées et puissent faire l'objet d'une évaluation. Les modalités |
| relatives à la nature des données, à l'enregistrement, à la collecte | relatives à la nature des données, à l'enregistrement, à la collecte |
| et à l'évaluation sont fixées par le Ministre sur la proposition de la | et à l'évaluation sont fixées par le Ministre sur la proposition de la |
| Commission de Remboursement des Médicaments après avis de la | Commission de Remboursement des Médicaments après avis de la |
| Commission de la protection de la vie privée. | Commission de la protection de la vie privée. |
| A cet effet, le médecin spécialiste en rhumatologie visé ci-dessus aux | A cet effet, le médecin spécialiste en rhumatologie visé ci-dessus aux |
| points c), e) ou e'), s'engage, pour ses patients qui auront reçu le | points c), e) ou e'), s'engage, pour ses patients qui auront reçu le |
| remboursement, à communiquer au collège de médecins, désigné par la | remboursement, à communiquer au collège de médecins, désigné par la |
| Commission de Remboursement des Médicaments, les données codées | Commission de Remboursement des Médicaments, les données codées |
| relatives à l'évolution et au devenir du patient concerné, suivant les | relatives à l'évolution et au devenir du patient concerné, suivant les |
| modalités fixées par le Ministre. | modalités fixées par le Ministre. |
| A cet effet également, pour chaque période d'autorisation, le | A cet effet également, pour chaque période d'autorisation, le |
| médecin-conseil, suivant les modalités fixées par le Ministre : | médecin-conseil, suivant les modalités fixées par le Ministre : |
| 1. attribue à chaque bénéficiaire concerné un numéro spécifique, | 1. attribue à chaque bénéficiaire concerné un numéro spécifique, |
| unique, codé de façon à rendre impossible l'identification de ce | unique, codé de façon à rendre impossible l'identification de ce |
| bénéficiaire par des tiers. Dans ce numéro codé doit figurer | bénéficiaire par des tiers. Dans ce numéro codé doit figurer |
| l'identification de l'organisme assureur. | l'identification de l'organisme assureur. |
| 2. communique au médecin spécialiste en rhumatologie du bénéficiaire | 2. communique au médecin spécialiste en rhumatologie du bénéficiaire |
| concerné le numéro spécifique unique qui a été attribué à son patient. | concerné le numéro spécifique unique qui a été attribué à son patient. |
| 3. communique au collège de médecins, désigné par la Commission de | 3. communique au collège de médecins, désigné par la Commission de |
| Remboursement des Médicaments pour la collecte des données concernées, | Remboursement des Médicaments pour la collecte des données concernées, |
| une liste mentionnant les numéros spécifiques uniques correspondants | une liste mentionnant les numéros spécifiques uniques correspondants |
| aux bénéficiaires auxquels le remboursement aura été accordé, avec | aux bénéficiaires auxquels le remboursement aura été accordé, avec |
| pour chacun de ces numéros, la mention de l'identité du médecin | pour chacun de ces numéros, la mention de l'identité du médecin |
| spécialiste concerné, mais sans mentionner l'identité du bénéficiaire | spécialiste concerné, mais sans mentionner l'identité du bénéficiaire |
| concerné. | concerné. |
| g) Le remboursement ne peut être accordé que si le conditionnement | g) Le remboursement ne peut être accordé que si le conditionnement |
| concerné a été prescrit par un médecin spécialiste en rhumatologie | concerné a été prescrit par un médecin spécialiste en rhumatologie |
| (numéro d'identification INAMI se terminant par 585, 593, 735, 790, | (numéro d'identification INAMI se terminant par 585, 593, 735, 790, |
| 793, 794, 795, 796 ou 991), et pour autant que le pharmacien | 793, 794, 795, 796 ou 991), et pour autant que le pharmacien |
| dispensateur dispose, préalablement à la dispensation, d'une | dispensateur dispose, préalablement à la dispensation, d'une |
| attestation écrite du médecin spécialiste en rhumatologie visé au | attestation écrite du médecin spécialiste en rhumatologie visé au |
| point c), e) ou e'), qui confirme qu'il a reçu communication, de la | point c), e) ou e'), qui confirme qu'il a reçu communication, de la |
| part du médecin-conseil, du numéro unique attribué au patient | part du médecin-conseil, du numéro unique attribué au patient |
| concerné. A cet effet, le pharmacien dispensateur, sans préjudice des | concerné. A cet effet, le pharmacien dispensateur, sans préjudice des |
| dispositions de l'article 80 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001, | dispositions de l'article 80 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001, |
| doit joindre cette attestation du médecin spécialiste en rhumatologie | doit joindre cette attestation du médecin spécialiste en rhumatologie |
| à la facture intégrée individuelle du patient concerné. | à la facture intégrée individuelle du patient concerné. |
| h) Spécialité concernée : | h) Spécialité concernée : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, à la rubrique VI.1., ajouter un |
Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, à la rubrique VI.1., ajouter un |
| point 10 libellé comme suit : « Les anticholinergiques M3 sélectifs à | point 10 libellé comme suit : « Les anticholinergiques M3 sélectifs à |
| longue durée d'action.- Groupe de remboursement : B-267. »; | longue durée d'action.- Groupe de remboursement : B-267. »; |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui |
| suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour | suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour |
| suivant sa publication au Moniteur Belge, à l'exception des | suivant sa publication au Moniteur Belge, à l'exception des |
| dispositions de l'article 1er, 1°-a) en ce qui concerne les | dispositions de l'article 1er, 1°-a) en ce qui concerne les |
| spécialités CO-ENALAPRIL EG 20 mg/12,5 mg et OMEPRAZOL EG 40 mg | spécialités CO-ENALAPRIL EG 20 mg/12,5 mg et OMEPRAZOL EG 40 mg |
| Eurogenerics, 1°-b), en ce qui concerne les spécialités | Eurogenerics, 1°-b), en ce qui concerne les spécialités |
| MERCK-FELODIPINE RETARD et 2°-1) qui entrent en vigueur le premier | MERCK-FELODIPINE RETARD et 2°-1) qui entrent en vigueur le premier |
| jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été | jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été |
| publié au Moniteur Belge . | publié au Moniteur Belge . |
| Bruxelles, le 13 février 2004. | Bruxelles, le 13 février 2004. |
| R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |