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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 13/02/2003
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Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à l'uniforme des fonctionnaires de l'administration forestière Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à l'uniforme des fonctionnaires de l'administration forestière
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
13 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du 13 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à l'uniforme des Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à l'uniforme des
fonctionnaires de l'administration forestière fonctionnaires de l'administration forestière
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988; notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à
l'uniforme des fonctionnaires de l'Administration forestière, l'uniforme des fonctionnaires de l'Administration forestière,
notamment les articles 8 et 13; notamment les articles 8 et 13;
Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 1993 portant règlement de la Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 1993 portant règlement de la
masse d'habillement du personnel forestier du Ministère de la Région masse d'habillement du personnel forestier du Ministère de la Région
wallonne; wallonne;
Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 1993 portant catalogue de la Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 1993 portant catalogue de la
masse d'habillement du personnel forestier du Ministère de la Région masse d'habillement du personnel forestier du Ministère de la Région
wallonne; wallonne;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juillet 2000; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juillet 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 2001; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 2001;
Vu l'avis du Comité de concertation de base n° IV, donné le 5 mai Vu l'avis du Comité de concertation de base n° IV, donné le 5 mai
2000; 2000;
Vu l'avis 33.011/2 et 33.012/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars Vu l'avis 33.011/2 et 33.012/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars
2002, 2002,
Arrêtent : Arrêtent :

Article 1er.Le bureau qui gère la masse d'habillement ci-après

Article 1er.Le bureau qui gère la masse d'habillement ci-après

dénommé "le bureau", dont il est question à l'article 1er de l'arrêté dénommé "le bureau", dont il est question à l'article 1er de l'arrêté
du Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à l'uniforme des du Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à l'uniforme des
fonctionnaires de l'Administration forestière, assure, à charge du fonctionnaires de l'Administration forestière, assure, à charge du
budget de la Région wallonne, toutes les opérations nécessaires à la budget de la Région wallonne, toutes les opérations nécessaires à la
fourniture régulière, aux membres du personnel astreints au port de fourniture régulière, aux membres du personnel astreints au port de
l'uniforme, de l'uniforme qu'ils sont tenus de porter. Il tient la l'uniforme, de l'uniforme qu'ils sont tenus de porter. Il tient la
comptabilité individuelle des effets livrés. comptabilité individuelle des effets livrés.
Par « membres du personnel astreints au port de l'uniformes » il faut Par « membres du personnel astreints au port de l'uniformes » il faut
entendre les personnes visées à l'article 1er de l'arrêté du entendre les personnes visées à l'article 1er de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à l'uniforme des Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à l'uniforme des
fonctionnaires de l'Administration forestière. fonctionnaires de l'Administration forestière.

Art. 2.Le bureau centralise les commandes introduites par le

Art. 2.Le bureau centralise les commandes introduites par le

personnel à l'intervention des chefs de cantonnement. personnel à l'intervention des chefs de cantonnement.

Art. 3.Les commandes sont introduites une fois par an, en janvier,

Art. 3.Les commandes sont introduites une fois par an, en janvier,

pour l'année en cours. pour l'année en cours.
Une commande d'insignes peut être introduite dès la promotion d'un Une commande d'insignes peut être introduite dès la promotion d'un
membre du personnel astreint au port de l'uniforme à un grade membre du personnel astreint au port de l'uniforme à un grade
supérieur. supérieur.
Dès réception de son arrêté de nomination définitive, le nouveau Dès réception de son arrêté de nomination définitive, le nouveau
membre du personnel astreint au port de l'uniforme reçoit une tenue de membre du personnel astreint au port de l'uniforme reçoit une tenue de
cérémonie et une tenue de service comportant les éléments repris cérémonie et une tenue de service comportant les éléments repris
ci-dessous : ci-dessous :
Tenue de cérémonie : Tenue de cérémonie :
1° une vareuse; 1° une vareuse;
2° un pantalon; 2° un pantalon;
3° une chemise blanche avec manches longues; 3° une chemise blanche avec manches longues;
4° une cravate noire; 4° une cravate noire;
5° une casquette; 5° une casquette;
6° une paire de molières noires. 6° une paire de molières noires.
Tenue de service : Tenue de service :
1° une veste tenue de service; 1° une veste tenue de service;
2° deux pantalons, tissu au choix; 2° deux pantalons, tissu au choix;
3° une paire de chaussures, au choix; 3° une paire de chaussures, au choix;
4° une paire de bottes, au choix; 4° une paire de bottes, au choix;
5° un gilet norvégien avec manches, type ABL; 5° un gilet norvégien avec manches, type ABL;
6° un chapeau avec accessoires ad hoc; 6° un chapeau avec accessoires ad hoc;
7° trois chemises vertes, au choix; 7° trois chemises vertes, au choix;
8° une cravate verte; 8° une cravate verte;
9° deux paires de passants brodés mécaniquement. 9° deux paires de passants brodés mécaniquement.
Le personnel féminin reçoit des effets spécifiques. Le personnel féminin reçoit des effets spécifiques.

Art. 4.Les membres du personnel astreints au port de l'uniforme

Art. 4.Les membres du personnel astreints au port de l'uniforme

doivent se servir de bulletins de commande. Chaque commande est doivent se servir de bulletins de commande. Chaque commande est
rédigée en double exemplaire dont un est conservé pour la vérification rédigée en double exemplaire dont un est conservé pour la vérification
de la commande. de la commande.
Les bulletins de commande mentionnent l'ensemble des vêtements et Les bulletins de commande mentionnent l'ensemble des vêtements et
objets qui peuvent être livrés par le bureau. objets qui peuvent être livrés par le bureau.
Une provision de bulletins est envoyée aux chefs de cantonnement qui Une provision de bulletins est envoyée aux chefs de cantonnement qui
les mettent à la disposition des membres du personnel astreints au les mettent à la disposition des membres du personnel astreints au
port de l'uniforme. port de l'uniforme.

Art. 5.Le nombre et les mesures des articles commandés sont indiqués

Art. 5.Le nombre et les mesures des articles commandés sont indiqués

en chiffres. La commande d'articles pour lesquels les mesures en chiffres. La commande d'articles pour lesquels les mesures
nécessaires n'ont pas été indiquées n'est pas exécutée. nécessaires n'ont pas été indiquées n'est pas exécutée.
Les mesures sont à préciser sur le formulaire, lorsqu'une case est Les mesures sont à préciser sur le formulaire, lorsqu'une case est
prévue à cet effet. Dans le cas contraire, une feuille doit être prévue à cet effet. Dans le cas contraire, une feuille doit être
annexée au bulletin. annexée au bulletin.
Les articles manifestement non destinés à l'usage des membres du Les articles manifestement non destinés à l'usage des membres du
personnel astreints au port de l'uniforme ne sont pas distribués. personnel astreints au port de l'uniforme ne sont pas distribués.

Art. 6.Toute commande qui excède le crédit du membre du personnel

Art. 6.Toute commande qui excède le crédit du membre du personnel

astreint au port de l'uniforme est réduite d'office par le bureau. astreint au port de l'uniforme est réduite d'office par le bureau.

Art. 7.Le bureau envoie à chaque membre du personnel astreint au port

Art. 7.Le bureau envoie à chaque membre du personnel astreint au port

de l'uniforme, par l'intermédiaire des chefs de cantonnement, une de l'uniforme, par l'intermédiaire des chefs de cantonnement, une
confirmation de commande. confirmation de commande.

Art. 8.Le membre du personnel astreint au port de l'uniforme vérifie

Art. 8.Le membre du personnel astreint au port de l'uniforme vérifie

minutieusement si sa confirmation de commande correspond à sa minutieusement si sa confirmation de commande correspond à sa
commande. Dans les dix jours, il peut renvoyer sa confirmation de commande. Dans les dix jours, il peut renvoyer sa confirmation de
commande avec ses remarques pour non-conformité à la commande ou pour commande avec ses remarques pour non-conformité à la commande ou pour
modification au bureau qui lui fait parvenir une nouvelle confirmation modification au bureau qui lui fait parvenir une nouvelle confirmation
de commande. de commande.
En cas d'absence, il doit prendre des dispositions pour faire vérifier En cas d'absence, il doit prendre des dispositions pour faire vérifier
la confirmation de commande par une personne qu'il désigne. la confirmation de commande par une personne qu'il désigne.

Art. 9.A l'expiration du délai de dix jours, la commande, telle que

Art. 9.A l'expiration du délai de dix jours, la commande, telle que

confirmée, est définitive. confirmée, est définitive.

Art. 10.Les membres du personnel astreints au port de l'uniformes

Art. 10.Les membres du personnel astreints au port de l'uniformes

conservent soigneusement les confirmations de commande en vue de la conservent soigneusement les confirmations de commande en vue de la
réception de leur commande et de la vérification de leur compte réception de leur commande et de la vérification de leur compte
individuel. individuel.

Art. 11.Le chef de cantonnement est responsable de la distribution

Art. 11.Le chef de cantonnement est responsable de la distribution

ainsi que de la bonne conservation des articles qu'il détient en ainsi que de la bonne conservation des articles qu'il détient en
dépôt. dépôt.
Les articles sont livrés aux chefs de cantonnement par les Les articles sont livrés aux chefs de cantonnement par les
fournisseurs, les confectionneurs ou le bureau. fournisseurs, les confectionneurs ou le bureau.
Ils sont réceptionnés par le chef de cantonnement. Ils sont réceptionnés par le chef de cantonnement.
Une note d'envoi accompagne les livraisons. Elle donne le détail du Une note d'envoi accompagne les livraisons. Elle donne le détail du
contenu. contenu.
Si l'emballage est endommagé, un inventaire est dressé sur-le-champ en Si l'emballage est endommagé, un inventaire est dressé sur-le-champ en
présence du transporteur. présence du transporteur.

Art. 12.Une copie de la note d'envoi visée pour réception est envoyée

Art. 12.Une copie de la note d'envoi visée pour réception est envoyée

immédiatement au bureau, une copie est conservée au cantonnement. immédiatement au bureau, une copie est conservée au cantonnement.
Les manquants ou excédents éventuels font l'objet d'une déclaration Les manquants ou excédents éventuels font l'objet d'une déclaration
annexée à la copie de la note d'envoi renvoyée au bureau. annexée à la copie de la note d'envoi renvoyée au bureau.
Les articles excédentaires et abîmés sont renvoyés au bureau. Les articles excédentaires et abîmés sont renvoyés au bureau.

Art. 13.Le chef du cantonnement distribue les articles reçus aux

Art. 13.Le chef du cantonnement distribue les articles reçus aux

membres du personnel astreints au port de l'uniforme en activité de membres du personnel astreints au port de l'uniforme en activité de
service de même que l'état de distribution que lui a fait parvenir le service de même que l'état de distribution que lui a fait parvenir le
bureau. bureau.
Lorsque la livraison est conforme à la confirmation de commande, le Lorsque la livraison est conforme à la confirmation de commande, le
membre du personnel astreint au port de l'uniforme doit accepter la membre du personnel astreint au port de l'uniforme doit accepter la
livraison et signer pour réception l'état de distribution. livraison et signer pour réception l'état de distribution.
Tout article comportant un défaut ou non conforme à la confirmation de Tout article comportant un défaut ou non conforme à la confirmation de
commande est renvoyé au bureau. commande est renvoyé au bureau.
L'inventaire des articles renvoyés et les motifs du renvoi doivent L'inventaire des articles renvoyés et les motifs du renvoi doivent
figurer sur l'état de distribution. figurer sur l'état de distribution.
Le membre du personnel astreint au port de l'uniforme conserve une Le membre du personnel astreint au port de l'uniforme conserve une
copie de l'état de distribution pour la vérification de son compte. copie de l'état de distribution pour la vérification de son compte.

Art. 14.Lorsque le membre du personnel astreint au port de l'uniforme

Art. 14.Lorsque le membre du personnel astreint au port de l'uniforme

ne prend pas possession des objets livrés après un rappel écrit, ne prend pas possession des objets livrés après un rappel écrit,
ceux-ci sont tenus à sa disposition au cantonnement pendant deux mois ceux-ci sont tenus à sa disposition au cantonnement pendant deux mois
à dater du rappel et sont, à l'expiration du délai, retournés au à dater du rappel et sont, à l'expiration du délai, retournés au
bureau. Ils sont, sauf empêchement légitime, imputés à son compte. bureau. Ils sont, sauf empêchement légitime, imputés à son compte.

Art. 15.Pour les vêtements sur mesure, le confectionneur doit prendre

Art. 15.Pour les vêtements sur mesure, le confectionneur doit prendre

les mesures et faire l'essayage dans les locaux du cantonnement. Le les mesures et faire l'essayage dans les locaux du cantonnement. Le
confectionneur prend rendez-vous avec le chef de cantonnement au moins confectionneur prend rendez-vous avec le chef de cantonnement au moins
dix jours à l'avance, et lui transmet la liste des membres du dix jours à l'avance, et lui transmet la liste des membres du
personnel astreints au port de l'uniforme qui doivent être présents. personnel astreints au port de l'uniforme qui doivent être présents.

Art. 16.Le chef de cantonnement convoque les membres du personnel

Art. 16.Le chef de cantonnement convoque les membres du personnel

astreints au port de l'uniforme qui doivent se présenter pour la prise astreints au port de l'uniforme qui doivent se présenter pour la prise
des mesures, l'essayage ou la livraison des vêtements et des objets. des mesures, l'essayage ou la livraison des vêtements et des objets.

Art. 17.L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le

Art. 17.L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le

31 décembre de la même année. 31 décembre de la même année.

Art. 18.Le bureau tient, par membre du personnel astreint au port de

Art. 18.Le bureau tient, par membre du personnel astreint au port de

l'uniforme, un compte qui mentionne d'une part, le nombre de points l'uniforme, un compte qui mentionne d'une part, le nombre de points
attribués et d'autre part, la liste des vêtements et objets commandés attribués et d'autre part, la liste des vêtements et objets commandés
et fournis avec leur valeur exprimée en points. et fournis avec leur valeur exprimée en points.

Art. 19.En cas de suspension, de mise à la retraite, de démission

Art. 19.En cas de suspension, de mise à la retraite, de démission

volontaire, de démission d'office, de mise en disponibilité, de congés volontaire, de démission d'office, de mise en disponibilité, de congés
pour convenance personnelle, d'interruption de carrière, de révocation pour convenance personnelle, d'interruption de carrière, de révocation
ou de décès d'un membre du personnel astreint au port de l'uniforme, ou de décès d'un membre du personnel astreint au port de l'uniforme,
son compte est arrêté par le bureau. Il en est de même pour ceux son compte est arrêté par le bureau. Il en est de même pour ceux
appelés à des fonctions pour lesquelles le port de l'uniforme n'est appelés à des fonctions pour lesquelles le port de l'uniforme n'est
pas prévu. pas prévu.
Le solde des points est archivé pour les membres du personnel Le solde des points est archivé pour les membres du personnel
astreints au port de l'uniformes qui conservent la qualité d'agent du astreints au port de l'uniformes qui conservent la qualité d'agent du
Ministère de la Région wallonne. Ministère de la Région wallonne.
Un crédit de départ supplémentaire n'est pas octroyé en cas de Un crédit de départ supplémentaire n'est pas octroyé en cas de
réouverture d'un compte. réouverture d'un compte.

Art. 20.Un extrait de compte des opérations de l'exercice précédent

Art. 20.Un extrait de compte des opérations de l'exercice précédent

est fourni à chaque membre du personnel astreint au port de l'uniforme est fourni à chaque membre du personnel astreint au port de l'uniforme
au plus tard le 1er mai de chaque année. au plus tard le 1er mai de chaque année.
Celui-ci dispose d'un délai de trente jours pour adresser ses Celui-ci dispose d'un délai de trente jours pour adresser ses
remarques. remarques.

Art. 21.Les divers états et extraits destinés aux membres du

Art. 21.Les divers états et extraits destinés aux membres du

personnel astreints au port de l'uniforme sont rédigés dans la langue personnel astreints au port de l'uniforme sont rédigés dans la langue
correspondant à leur régime linguistique. correspondant à leur régime linguistique.

Art. 22.Chaque année, le bureau organise une consultation des membres

Art. 22.Chaque année, le bureau organise une consultation des membres

du personnel astreints au port de l'uniforme. La consultation porte du personnel astreints au port de l'uniforme. La consultation porte
sur les divers aspects du catalogue de la masse d'habillement, la sur les divers aspects du catalogue de la masse d'habillement, la
nature, la qualité et la valeur en points des vêtements et objets nature, la qualité et la valeur en points des vêtements et objets
inscrits. inscrits.

Art. 23.Lorsque le bureau est amené à prêter son concours à des

Art. 23.Lorsque le bureau est amené à prêter son concours à des

personnes autorisées, non visées à l'article 1er de l'arrêté du personnes autorisées, non visées à l'article 1er de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à l'uniforme des Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à l'uniforme des
fonctionnaires de l'Administration forestière, en fournissant des fonctionnaires de l'Administration forestière, en fournissant des
vêtements et objets inscrits au catalogue, la gestion des commandes vêtements et objets inscrits au catalogue, la gestion des commandes
est soumise au respect du présent arrêté. est soumise au respect du présent arrêté.

Art. 24.Le catalogue des articles de la masse d'habillement est

Art. 24.Le catalogue des articles de la masse d'habillement est

annexé au présent arrêté. annexé au présent arrêté.

Art. 25.L'arrêté ministériel du 16 décembre 1993 portant règlement de

Art. 25.L'arrêté ministériel du 16 décembre 1993 portant règlement de

la masse d'habillement du personnel forestier du Ministère de la la masse d'habillement du personnel forestier du Ministère de la
Région wallonne est abrogé. Région wallonne est abrogé.

Art. 26.L'arrêté ministériel du 16 décembre 1993 portant catalogue de

Art. 26.L'arrêté ministériel du 16 décembre 1993 portant catalogue de

la masse d'habillement du personnel forestier du Ministère de la la masse d'habillement du personnel forestier du Ministère de la
Région wallonne est abrogé. Région wallonne est abrogé.

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .
Namur, le 13 février 2003. Namur, le 13 février 2003.
J. HAPPART J. HAPPART
Ch. MICHEL Ch. MICHEL
Annexe Annexe
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement
Division de la Nature et des Forêts Division de la Nature et des Forêts
Masse d'habillement Masse d'habillement
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 février 2003 portant Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 février 2003 portant
exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2003 exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2003
relatif à l'uniforme des fonctionnaires de l'Administration relatif à l'uniforme des fonctionnaires de l'Administration
forestière. forestière.
Namur, le 13 février 2003. Namur, le 13 février 2003.
J. HAPPART J. HAPPART
Ch. MICHEL Ch. MICHEL
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