Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à l'uniforme des fonctionnaires de l'administration forestière | Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à l'uniforme des fonctionnaires de l'administration forestière |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
13 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du | 13 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à l'uniforme des | Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à l'uniforme des |
fonctionnaires de l'administration forestière | fonctionnaires de l'administration forestière |
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, | Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, |
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988; | notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à |
l'uniforme des fonctionnaires de l'Administration forestière, | l'uniforme des fonctionnaires de l'Administration forestière, |
notamment les articles 8 et 13; | notamment les articles 8 et 13; |
Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 1993 portant règlement de la | Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 1993 portant règlement de la |
masse d'habillement du personnel forestier du Ministère de la Région | masse d'habillement du personnel forestier du Ministère de la Région |
wallonne; | wallonne; |
Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 1993 portant catalogue de la | Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 1993 portant catalogue de la |
masse d'habillement du personnel forestier du Ministère de la Région | masse d'habillement du personnel forestier du Ministère de la Région |
wallonne; | wallonne; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juillet 2000; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juillet 2000; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 2001; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 2001; |
Vu l'avis du Comité de concertation de base n° IV, donné le 5 mai | Vu l'avis du Comité de concertation de base n° IV, donné le 5 mai |
2000; | 2000; |
Vu l'avis 33.011/2 et 33.012/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars | Vu l'avis 33.011/2 et 33.012/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars |
2002, | 2002, |
Arrêtent : | Arrêtent : |
Article 1er.Le bureau qui gère la masse d'habillement ci-après |
Article 1er.Le bureau qui gère la masse d'habillement ci-après |
dénommé "le bureau", dont il est question à l'article 1er de l'arrêté | dénommé "le bureau", dont il est question à l'article 1er de l'arrêté |
du Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à l'uniforme des | du Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à l'uniforme des |
fonctionnaires de l'Administration forestière, assure, à charge du | fonctionnaires de l'Administration forestière, assure, à charge du |
budget de la Région wallonne, toutes les opérations nécessaires à la | budget de la Région wallonne, toutes les opérations nécessaires à la |
fourniture régulière, aux membres du personnel astreints au port de | fourniture régulière, aux membres du personnel astreints au port de |
l'uniforme, de l'uniforme qu'ils sont tenus de porter. Il tient la | l'uniforme, de l'uniforme qu'ils sont tenus de porter. Il tient la |
comptabilité individuelle des effets livrés. | comptabilité individuelle des effets livrés. |
Par « membres du personnel astreints au port de l'uniformes » il faut | Par « membres du personnel astreints au port de l'uniformes » il faut |
entendre les personnes visées à l'article 1er de l'arrêté du | entendre les personnes visées à l'article 1er de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à l'uniforme des | Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à l'uniforme des |
fonctionnaires de l'Administration forestière. | fonctionnaires de l'Administration forestière. |
Art. 2.Le bureau centralise les commandes introduites par le |
Art. 2.Le bureau centralise les commandes introduites par le |
personnel à l'intervention des chefs de cantonnement. | personnel à l'intervention des chefs de cantonnement. |
Art. 3.Les commandes sont introduites une fois par an, en janvier, |
Art. 3.Les commandes sont introduites une fois par an, en janvier, |
pour l'année en cours. | pour l'année en cours. |
Une commande d'insignes peut être introduite dès la promotion d'un | Une commande d'insignes peut être introduite dès la promotion d'un |
membre du personnel astreint au port de l'uniforme à un grade | membre du personnel astreint au port de l'uniforme à un grade |
supérieur. | supérieur. |
Dès réception de son arrêté de nomination définitive, le nouveau | Dès réception de son arrêté de nomination définitive, le nouveau |
membre du personnel astreint au port de l'uniforme reçoit une tenue de | membre du personnel astreint au port de l'uniforme reçoit une tenue de |
cérémonie et une tenue de service comportant les éléments repris | cérémonie et une tenue de service comportant les éléments repris |
ci-dessous : | ci-dessous : |
Tenue de cérémonie : | Tenue de cérémonie : |
1° une vareuse; | 1° une vareuse; |
2° un pantalon; | 2° un pantalon; |
3° une chemise blanche avec manches longues; | 3° une chemise blanche avec manches longues; |
4° une cravate noire; | 4° une cravate noire; |
5° une casquette; | 5° une casquette; |
6° une paire de molières noires. | 6° une paire de molières noires. |
Tenue de service : | Tenue de service : |
1° une veste tenue de service; | 1° une veste tenue de service; |
2° deux pantalons, tissu au choix; | 2° deux pantalons, tissu au choix; |
3° une paire de chaussures, au choix; | 3° une paire de chaussures, au choix; |
4° une paire de bottes, au choix; | 4° une paire de bottes, au choix; |
5° un gilet norvégien avec manches, type ABL; | 5° un gilet norvégien avec manches, type ABL; |
6° un chapeau avec accessoires ad hoc; | 6° un chapeau avec accessoires ad hoc; |
7° trois chemises vertes, au choix; | 7° trois chemises vertes, au choix; |
8° une cravate verte; | 8° une cravate verte; |
9° deux paires de passants brodés mécaniquement. | 9° deux paires de passants brodés mécaniquement. |
Le personnel féminin reçoit des effets spécifiques. | Le personnel féminin reçoit des effets spécifiques. |
Art. 4.Les membres du personnel astreints au port de l'uniforme |
Art. 4.Les membres du personnel astreints au port de l'uniforme |
doivent se servir de bulletins de commande. Chaque commande est | doivent se servir de bulletins de commande. Chaque commande est |
rédigée en double exemplaire dont un est conservé pour la vérification | rédigée en double exemplaire dont un est conservé pour la vérification |
de la commande. | de la commande. |
Les bulletins de commande mentionnent l'ensemble des vêtements et | Les bulletins de commande mentionnent l'ensemble des vêtements et |
objets qui peuvent être livrés par le bureau. | objets qui peuvent être livrés par le bureau. |
Une provision de bulletins est envoyée aux chefs de cantonnement qui | Une provision de bulletins est envoyée aux chefs de cantonnement qui |
les mettent à la disposition des membres du personnel astreints au | les mettent à la disposition des membres du personnel astreints au |
port de l'uniforme. | port de l'uniforme. |
Art. 5.Le nombre et les mesures des articles commandés sont indiqués |
Art. 5.Le nombre et les mesures des articles commandés sont indiqués |
en chiffres. La commande d'articles pour lesquels les mesures | en chiffres. La commande d'articles pour lesquels les mesures |
nécessaires n'ont pas été indiquées n'est pas exécutée. | nécessaires n'ont pas été indiquées n'est pas exécutée. |
Les mesures sont à préciser sur le formulaire, lorsqu'une case est | Les mesures sont à préciser sur le formulaire, lorsqu'une case est |
prévue à cet effet. Dans le cas contraire, une feuille doit être | prévue à cet effet. Dans le cas contraire, une feuille doit être |
annexée au bulletin. | annexée au bulletin. |
Les articles manifestement non destinés à l'usage des membres du | Les articles manifestement non destinés à l'usage des membres du |
personnel astreints au port de l'uniforme ne sont pas distribués. | personnel astreints au port de l'uniforme ne sont pas distribués. |
Art. 6.Toute commande qui excède le crédit du membre du personnel |
Art. 6.Toute commande qui excède le crédit du membre du personnel |
astreint au port de l'uniforme est réduite d'office par le bureau. | astreint au port de l'uniforme est réduite d'office par le bureau. |
Art. 7.Le bureau envoie à chaque membre du personnel astreint au port |
Art. 7.Le bureau envoie à chaque membre du personnel astreint au port |
de l'uniforme, par l'intermédiaire des chefs de cantonnement, une | de l'uniforme, par l'intermédiaire des chefs de cantonnement, une |
confirmation de commande. | confirmation de commande. |
Art. 8.Le membre du personnel astreint au port de l'uniforme vérifie |
Art. 8.Le membre du personnel astreint au port de l'uniforme vérifie |
minutieusement si sa confirmation de commande correspond à sa | minutieusement si sa confirmation de commande correspond à sa |
commande. Dans les dix jours, il peut renvoyer sa confirmation de | commande. Dans les dix jours, il peut renvoyer sa confirmation de |
commande avec ses remarques pour non-conformité à la commande ou pour | commande avec ses remarques pour non-conformité à la commande ou pour |
modification au bureau qui lui fait parvenir une nouvelle confirmation | modification au bureau qui lui fait parvenir une nouvelle confirmation |
de commande. | de commande. |
En cas d'absence, il doit prendre des dispositions pour faire vérifier | En cas d'absence, il doit prendre des dispositions pour faire vérifier |
la confirmation de commande par une personne qu'il désigne. | la confirmation de commande par une personne qu'il désigne. |
Art. 9.A l'expiration du délai de dix jours, la commande, telle que |
Art. 9.A l'expiration du délai de dix jours, la commande, telle que |
confirmée, est définitive. | confirmée, est définitive. |
Art. 10.Les membres du personnel astreints au port de l'uniformes |
Art. 10.Les membres du personnel astreints au port de l'uniformes |
conservent soigneusement les confirmations de commande en vue de la | conservent soigneusement les confirmations de commande en vue de la |
réception de leur commande et de la vérification de leur compte | réception de leur commande et de la vérification de leur compte |
individuel. | individuel. |
Art. 11.Le chef de cantonnement est responsable de la distribution |
Art. 11.Le chef de cantonnement est responsable de la distribution |
ainsi que de la bonne conservation des articles qu'il détient en | ainsi que de la bonne conservation des articles qu'il détient en |
dépôt. | dépôt. |
Les articles sont livrés aux chefs de cantonnement par les | Les articles sont livrés aux chefs de cantonnement par les |
fournisseurs, les confectionneurs ou le bureau. | fournisseurs, les confectionneurs ou le bureau. |
Ils sont réceptionnés par le chef de cantonnement. | Ils sont réceptionnés par le chef de cantonnement. |
Une note d'envoi accompagne les livraisons. Elle donne le détail du | Une note d'envoi accompagne les livraisons. Elle donne le détail du |
contenu. | contenu. |
Si l'emballage est endommagé, un inventaire est dressé sur-le-champ en | Si l'emballage est endommagé, un inventaire est dressé sur-le-champ en |
présence du transporteur. | présence du transporteur. |
Art. 12.Une copie de la note d'envoi visée pour réception est envoyée |
Art. 12.Une copie de la note d'envoi visée pour réception est envoyée |
immédiatement au bureau, une copie est conservée au cantonnement. | immédiatement au bureau, une copie est conservée au cantonnement. |
Les manquants ou excédents éventuels font l'objet d'une déclaration | Les manquants ou excédents éventuels font l'objet d'une déclaration |
annexée à la copie de la note d'envoi renvoyée au bureau. | annexée à la copie de la note d'envoi renvoyée au bureau. |
Les articles excédentaires et abîmés sont renvoyés au bureau. | Les articles excédentaires et abîmés sont renvoyés au bureau. |
Art. 13.Le chef du cantonnement distribue les articles reçus aux |
Art. 13.Le chef du cantonnement distribue les articles reçus aux |
membres du personnel astreints au port de l'uniforme en activité de | membres du personnel astreints au port de l'uniforme en activité de |
service de même que l'état de distribution que lui a fait parvenir le | service de même que l'état de distribution que lui a fait parvenir le |
bureau. | bureau. |
Lorsque la livraison est conforme à la confirmation de commande, le | Lorsque la livraison est conforme à la confirmation de commande, le |
membre du personnel astreint au port de l'uniforme doit accepter la | membre du personnel astreint au port de l'uniforme doit accepter la |
livraison et signer pour réception l'état de distribution. | livraison et signer pour réception l'état de distribution. |
Tout article comportant un défaut ou non conforme à la confirmation de | Tout article comportant un défaut ou non conforme à la confirmation de |
commande est renvoyé au bureau. | commande est renvoyé au bureau. |
L'inventaire des articles renvoyés et les motifs du renvoi doivent | L'inventaire des articles renvoyés et les motifs du renvoi doivent |
figurer sur l'état de distribution. | figurer sur l'état de distribution. |
Le membre du personnel astreint au port de l'uniforme conserve une | Le membre du personnel astreint au port de l'uniforme conserve une |
copie de l'état de distribution pour la vérification de son compte. | copie de l'état de distribution pour la vérification de son compte. |
Art. 14.Lorsque le membre du personnel astreint au port de l'uniforme |
Art. 14.Lorsque le membre du personnel astreint au port de l'uniforme |
ne prend pas possession des objets livrés après un rappel écrit, | ne prend pas possession des objets livrés après un rappel écrit, |
ceux-ci sont tenus à sa disposition au cantonnement pendant deux mois | ceux-ci sont tenus à sa disposition au cantonnement pendant deux mois |
à dater du rappel et sont, à l'expiration du délai, retournés au | à dater du rappel et sont, à l'expiration du délai, retournés au |
bureau. Ils sont, sauf empêchement légitime, imputés à son compte. | bureau. Ils sont, sauf empêchement légitime, imputés à son compte. |
Art. 15.Pour les vêtements sur mesure, le confectionneur doit prendre |
Art. 15.Pour les vêtements sur mesure, le confectionneur doit prendre |
les mesures et faire l'essayage dans les locaux du cantonnement. Le | les mesures et faire l'essayage dans les locaux du cantonnement. Le |
confectionneur prend rendez-vous avec le chef de cantonnement au moins | confectionneur prend rendez-vous avec le chef de cantonnement au moins |
dix jours à l'avance, et lui transmet la liste des membres du | dix jours à l'avance, et lui transmet la liste des membres du |
personnel astreints au port de l'uniforme qui doivent être présents. | personnel astreints au port de l'uniforme qui doivent être présents. |
Art. 16.Le chef de cantonnement convoque les membres du personnel |
Art. 16.Le chef de cantonnement convoque les membres du personnel |
astreints au port de l'uniforme qui doivent se présenter pour la prise | astreints au port de l'uniforme qui doivent se présenter pour la prise |
des mesures, l'essayage ou la livraison des vêtements et des objets. | des mesures, l'essayage ou la livraison des vêtements et des objets. |
Art. 17.L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le |
Art. 17.L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le |
31 décembre de la même année. | 31 décembre de la même année. |
Art. 18.Le bureau tient, par membre du personnel astreint au port de |
Art. 18.Le bureau tient, par membre du personnel astreint au port de |
l'uniforme, un compte qui mentionne d'une part, le nombre de points | l'uniforme, un compte qui mentionne d'une part, le nombre de points |
attribués et d'autre part, la liste des vêtements et objets commandés | attribués et d'autre part, la liste des vêtements et objets commandés |
et fournis avec leur valeur exprimée en points. | et fournis avec leur valeur exprimée en points. |
Art. 19.En cas de suspension, de mise à la retraite, de démission |
Art. 19.En cas de suspension, de mise à la retraite, de démission |
volontaire, de démission d'office, de mise en disponibilité, de congés | volontaire, de démission d'office, de mise en disponibilité, de congés |
pour convenance personnelle, d'interruption de carrière, de révocation | pour convenance personnelle, d'interruption de carrière, de révocation |
ou de décès d'un membre du personnel astreint au port de l'uniforme, | ou de décès d'un membre du personnel astreint au port de l'uniforme, |
son compte est arrêté par le bureau. Il en est de même pour ceux | son compte est arrêté par le bureau. Il en est de même pour ceux |
appelés à des fonctions pour lesquelles le port de l'uniforme n'est | appelés à des fonctions pour lesquelles le port de l'uniforme n'est |
pas prévu. | pas prévu. |
Le solde des points est archivé pour les membres du personnel | Le solde des points est archivé pour les membres du personnel |
astreints au port de l'uniformes qui conservent la qualité d'agent du | astreints au port de l'uniformes qui conservent la qualité d'agent du |
Ministère de la Région wallonne. | Ministère de la Région wallonne. |
Un crédit de départ supplémentaire n'est pas octroyé en cas de | Un crédit de départ supplémentaire n'est pas octroyé en cas de |
réouverture d'un compte. | réouverture d'un compte. |
Art. 20.Un extrait de compte des opérations de l'exercice précédent |
Art. 20.Un extrait de compte des opérations de l'exercice précédent |
est fourni à chaque membre du personnel astreint au port de l'uniforme | est fourni à chaque membre du personnel astreint au port de l'uniforme |
au plus tard le 1er mai de chaque année. | au plus tard le 1er mai de chaque année. |
Celui-ci dispose d'un délai de trente jours pour adresser ses | Celui-ci dispose d'un délai de trente jours pour adresser ses |
remarques. | remarques. |
Art. 21.Les divers états et extraits destinés aux membres du |
Art. 21.Les divers états et extraits destinés aux membres du |
personnel astreints au port de l'uniforme sont rédigés dans la langue | personnel astreints au port de l'uniforme sont rédigés dans la langue |
correspondant à leur régime linguistique. | correspondant à leur régime linguistique. |
Art. 22.Chaque année, le bureau organise une consultation des membres |
Art. 22.Chaque année, le bureau organise une consultation des membres |
du personnel astreints au port de l'uniforme. La consultation porte | du personnel astreints au port de l'uniforme. La consultation porte |
sur les divers aspects du catalogue de la masse d'habillement, la | sur les divers aspects du catalogue de la masse d'habillement, la |
nature, la qualité et la valeur en points des vêtements et objets | nature, la qualité et la valeur en points des vêtements et objets |
inscrits. | inscrits. |
Art. 23.Lorsque le bureau est amené à prêter son concours à des |
Art. 23.Lorsque le bureau est amené à prêter son concours à des |
personnes autorisées, non visées à l'article 1er de l'arrêté du | personnes autorisées, non visées à l'article 1er de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à l'uniforme des | Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à l'uniforme des |
fonctionnaires de l'Administration forestière, en fournissant des | fonctionnaires de l'Administration forestière, en fournissant des |
vêtements et objets inscrits au catalogue, la gestion des commandes | vêtements et objets inscrits au catalogue, la gestion des commandes |
est soumise au respect du présent arrêté. | est soumise au respect du présent arrêté. |
Art. 24.Le catalogue des articles de la masse d'habillement est |
Art. 24.Le catalogue des articles de la masse d'habillement est |
annexé au présent arrêté. | annexé au présent arrêté. |
Art. 25.L'arrêté ministériel du 16 décembre 1993 portant règlement de |
Art. 25.L'arrêté ministériel du 16 décembre 1993 portant règlement de |
la masse d'habillement du personnel forestier du Ministère de la | la masse d'habillement du personnel forestier du Ministère de la |
Région wallonne est abrogé. | Région wallonne est abrogé. |
Art. 26.L'arrêté ministériel du 16 décembre 1993 portant catalogue de |
Art. 26.L'arrêté ministériel du 16 décembre 1993 portant catalogue de |
la masse d'habillement du personnel forestier du Ministère de la | la masse d'habillement du personnel forestier du Ministère de la |
Région wallonne est abrogé. | Région wallonne est abrogé. |
Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Namur, le 13 février 2003. | Namur, le 13 février 2003. |
J. HAPPART | J. HAPPART |
Ch. MICHEL | Ch. MICHEL |
Annexe | Annexe |
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement | Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement |
Division de la Nature et des Forêts | Division de la Nature et des Forêts |
Masse d'habillement | Masse d'habillement |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 février 2003 portant | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 février 2003 portant |
exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2003 | exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2003 |
relatif à l'uniforme des fonctionnaires de l'Administration | relatif à l'uniforme des fonctionnaires de l'Administration |
forestière. | forestière. |
Namur, le 13 février 2003. | Namur, le 13 février 2003. |
J. HAPPART | J. HAPPART |
Ch. MICHEL | Ch. MICHEL |