| Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à l'uniforme des fonctionnaires de l'administration forestière | Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à l'uniforme des fonctionnaires de l'administration forestière |
|---|---|
| MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
| 13 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du | 13 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du |
| Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à l'uniforme des | Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à l'uniforme des |
| fonctionnaires de l'administration forestière | fonctionnaires de l'administration forestière |
| Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, | Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, |
| Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
| Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
| notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988; | notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à |
| l'uniforme des fonctionnaires de l'Administration forestière, | l'uniforme des fonctionnaires de l'Administration forestière, |
| notamment les articles 8 et 13; | notamment les articles 8 et 13; |
| Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 1993 portant règlement de la | Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 1993 portant règlement de la |
| masse d'habillement du personnel forestier du Ministère de la Région | masse d'habillement du personnel forestier du Ministère de la Région |
| wallonne; | wallonne; |
| Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 1993 portant catalogue de la | Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 1993 portant catalogue de la |
| masse d'habillement du personnel forestier du Ministère de la Région | masse d'habillement du personnel forestier du Ministère de la Région |
| wallonne; | wallonne; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juillet 2000; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juillet 2000; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 2001; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 2001; |
| Vu l'avis du Comité de concertation de base n° IV, donné le 5 mai | Vu l'avis du Comité de concertation de base n° IV, donné le 5 mai |
| 2000; | 2000; |
| Vu l'avis 33.011/2 et 33.012/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars | Vu l'avis 33.011/2 et 33.012/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars |
| 2002, | 2002, |
| Arrêtent : | Arrêtent : |
Article 1er.Le bureau qui gère la masse d'habillement ci-après |
Article 1er.Le bureau qui gère la masse d'habillement ci-après |
| dénommé "le bureau", dont il est question à l'article 1er de l'arrêté | dénommé "le bureau", dont il est question à l'article 1er de l'arrêté |
| du Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à l'uniforme des | du Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à l'uniforme des |
| fonctionnaires de l'Administration forestière, assure, à charge du | fonctionnaires de l'Administration forestière, assure, à charge du |
| budget de la Région wallonne, toutes les opérations nécessaires à la | budget de la Région wallonne, toutes les opérations nécessaires à la |
| fourniture régulière, aux membres du personnel astreints au port de | fourniture régulière, aux membres du personnel astreints au port de |
| l'uniforme, de l'uniforme qu'ils sont tenus de porter. Il tient la | l'uniforme, de l'uniforme qu'ils sont tenus de porter. Il tient la |
| comptabilité individuelle des effets livrés. | comptabilité individuelle des effets livrés. |
| Par « membres du personnel astreints au port de l'uniformes » il faut | Par « membres du personnel astreints au port de l'uniformes » il faut |
| entendre les personnes visées à l'article 1er de l'arrêté du | entendre les personnes visées à l'article 1er de l'arrêté du |
| Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à l'uniforme des | Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à l'uniforme des |
| fonctionnaires de l'Administration forestière. | fonctionnaires de l'Administration forestière. |
Art. 2.Le bureau centralise les commandes introduites par le |
Art. 2.Le bureau centralise les commandes introduites par le |
| personnel à l'intervention des chefs de cantonnement. | personnel à l'intervention des chefs de cantonnement. |
Art. 3.Les commandes sont introduites une fois par an, en janvier, |
Art. 3.Les commandes sont introduites une fois par an, en janvier, |
| pour l'année en cours. | pour l'année en cours. |
| Une commande d'insignes peut être introduite dès la promotion d'un | Une commande d'insignes peut être introduite dès la promotion d'un |
| membre du personnel astreint au port de l'uniforme à un grade | membre du personnel astreint au port de l'uniforme à un grade |
| supérieur. | supérieur. |
| Dès réception de son arrêté de nomination définitive, le nouveau | Dès réception de son arrêté de nomination définitive, le nouveau |
| membre du personnel astreint au port de l'uniforme reçoit une tenue de | membre du personnel astreint au port de l'uniforme reçoit une tenue de |
| cérémonie et une tenue de service comportant les éléments repris | cérémonie et une tenue de service comportant les éléments repris |
| ci-dessous : | ci-dessous : |
| Tenue de cérémonie : | Tenue de cérémonie : |
| 1° une vareuse; | 1° une vareuse; |
| 2° un pantalon; | 2° un pantalon; |
| 3° une chemise blanche avec manches longues; | 3° une chemise blanche avec manches longues; |
| 4° une cravate noire; | 4° une cravate noire; |
| 5° une casquette; | 5° une casquette; |
| 6° une paire de molières noires. | 6° une paire de molières noires. |
| Tenue de service : | Tenue de service : |
| 1° une veste tenue de service; | 1° une veste tenue de service; |
| 2° deux pantalons, tissu au choix; | 2° deux pantalons, tissu au choix; |
| 3° une paire de chaussures, au choix; | 3° une paire de chaussures, au choix; |
| 4° une paire de bottes, au choix; | 4° une paire de bottes, au choix; |
| 5° un gilet norvégien avec manches, type ABL; | 5° un gilet norvégien avec manches, type ABL; |
| 6° un chapeau avec accessoires ad hoc; | 6° un chapeau avec accessoires ad hoc; |
| 7° trois chemises vertes, au choix; | 7° trois chemises vertes, au choix; |
| 8° une cravate verte; | 8° une cravate verte; |
| 9° deux paires de passants brodés mécaniquement. | 9° deux paires de passants brodés mécaniquement. |
| Le personnel féminin reçoit des effets spécifiques. | Le personnel féminin reçoit des effets spécifiques. |
Art. 4.Les membres du personnel astreints au port de l'uniforme |
Art. 4.Les membres du personnel astreints au port de l'uniforme |
| doivent se servir de bulletins de commande. Chaque commande est | doivent se servir de bulletins de commande. Chaque commande est |
| rédigée en double exemplaire dont un est conservé pour la vérification | rédigée en double exemplaire dont un est conservé pour la vérification |
| de la commande. | de la commande. |
| Les bulletins de commande mentionnent l'ensemble des vêtements et | Les bulletins de commande mentionnent l'ensemble des vêtements et |
| objets qui peuvent être livrés par le bureau. | objets qui peuvent être livrés par le bureau. |
| Une provision de bulletins est envoyée aux chefs de cantonnement qui | Une provision de bulletins est envoyée aux chefs de cantonnement qui |
| les mettent à la disposition des membres du personnel astreints au | les mettent à la disposition des membres du personnel astreints au |
| port de l'uniforme. | port de l'uniforme. |
Art. 5.Le nombre et les mesures des articles commandés sont indiqués |
Art. 5.Le nombre et les mesures des articles commandés sont indiqués |
| en chiffres. La commande d'articles pour lesquels les mesures | en chiffres. La commande d'articles pour lesquels les mesures |
| nécessaires n'ont pas été indiquées n'est pas exécutée. | nécessaires n'ont pas été indiquées n'est pas exécutée. |
| Les mesures sont à préciser sur le formulaire, lorsqu'une case est | Les mesures sont à préciser sur le formulaire, lorsqu'une case est |
| prévue à cet effet. Dans le cas contraire, une feuille doit être | prévue à cet effet. Dans le cas contraire, une feuille doit être |
| annexée au bulletin. | annexée au bulletin. |
| Les articles manifestement non destinés à l'usage des membres du | Les articles manifestement non destinés à l'usage des membres du |
| personnel astreints au port de l'uniforme ne sont pas distribués. | personnel astreints au port de l'uniforme ne sont pas distribués. |
Art. 6.Toute commande qui excède le crédit du membre du personnel |
Art. 6.Toute commande qui excède le crédit du membre du personnel |
| astreint au port de l'uniforme est réduite d'office par le bureau. | astreint au port de l'uniforme est réduite d'office par le bureau. |
Art. 7.Le bureau envoie à chaque membre du personnel astreint au port |
Art. 7.Le bureau envoie à chaque membre du personnel astreint au port |
| de l'uniforme, par l'intermédiaire des chefs de cantonnement, une | de l'uniforme, par l'intermédiaire des chefs de cantonnement, une |
| confirmation de commande. | confirmation de commande. |
Art. 8.Le membre du personnel astreint au port de l'uniforme vérifie |
Art. 8.Le membre du personnel astreint au port de l'uniforme vérifie |
| minutieusement si sa confirmation de commande correspond à sa | minutieusement si sa confirmation de commande correspond à sa |
| commande. Dans les dix jours, il peut renvoyer sa confirmation de | commande. Dans les dix jours, il peut renvoyer sa confirmation de |
| commande avec ses remarques pour non-conformité à la commande ou pour | commande avec ses remarques pour non-conformité à la commande ou pour |
| modification au bureau qui lui fait parvenir une nouvelle confirmation | modification au bureau qui lui fait parvenir une nouvelle confirmation |
| de commande. | de commande. |
| En cas d'absence, il doit prendre des dispositions pour faire vérifier | En cas d'absence, il doit prendre des dispositions pour faire vérifier |
| la confirmation de commande par une personne qu'il désigne. | la confirmation de commande par une personne qu'il désigne. |
Art. 9.A l'expiration du délai de dix jours, la commande, telle que |
Art. 9.A l'expiration du délai de dix jours, la commande, telle que |
| confirmée, est définitive. | confirmée, est définitive. |
Art. 10.Les membres du personnel astreints au port de l'uniformes |
Art. 10.Les membres du personnel astreints au port de l'uniformes |
| conservent soigneusement les confirmations de commande en vue de la | conservent soigneusement les confirmations de commande en vue de la |
| réception de leur commande et de la vérification de leur compte | réception de leur commande et de la vérification de leur compte |
| individuel. | individuel. |
Art. 11.Le chef de cantonnement est responsable de la distribution |
Art. 11.Le chef de cantonnement est responsable de la distribution |
| ainsi que de la bonne conservation des articles qu'il détient en | ainsi que de la bonne conservation des articles qu'il détient en |
| dépôt. | dépôt. |
| Les articles sont livrés aux chefs de cantonnement par les | Les articles sont livrés aux chefs de cantonnement par les |
| fournisseurs, les confectionneurs ou le bureau. | fournisseurs, les confectionneurs ou le bureau. |
| Ils sont réceptionnés par le chef de cantonnement. | Ils sont réceptionnés par le chef de cantonnement. |
| Une note d'envoi accompagne les livraisons. Elle donne le détail du | Une note d'envoi accompagne les livraisons. Elle donne le détail du |
| contenu. | contenu. |
| Si l'emballage est endommagé, un inventaire est dressé sur-le-champ en | Si l'emballage est endommagé, un inventaire est dressé sur-le-champ en |
| présence du transporteur. | présence du transporteur. |
Art. 12.Une copie de la note d'envoi visée pour réception est envoyée |
Art. 12.Une copie de la note d'envoi visée pour réception est envoyée |
| immédiatement au bureau, une copie est conservée au cantonnement. | immédiatement au bureau, une copie est conservée au cantonnement. |
| Les manquants ou excédents éventuels font l'objet d'une déclaration | Les manquants ou excédents éventuels font l'objet d'une déclaration |
| annexée à la copie de la note d'envoi renvoyée au bureau. | annexée à la copie de la note d'envoi renvoyée au bureau. |
| Les articles excédentaires et abîmés sont renvoyés au bureau. | Les articles excédentaires et abîmés sont renvoyés au bureau. |
Art. 13.Le chef du cantonnement distribue les articles reçus aux |
Art. 13.Le chef du cantonnement distribue les articles reçus aux |
| membres du personnel astreints au port de l'uniforme en activité de | membres du personnel astreints au port de l'uniforme en activité de |
| service de même que l'état de distribution que lui a fait parvenir le | service de même que l'état de distribution que lui a fait parvenir le |
| bureau. | bureau. |
| Lorsque la livraison est conforme à la confirmation de commande, le | Lorsque la livraison est conforme à la confirmation de commande, le |
| membre du personnel astreint au port de l'uniforme doit accepter la | membre du personnel astreint au port de l'uniforme doit accepter la |
| livraison et signer pour réception l'état de distribution. | livraison et signer pour réception l'état de distribution. |
| Tout article comportant un défaut ou non conforme à la confirmation de | Tout article comportant un défaut ou non conforme à la confirmation de |
| commande est renvoyé au bureau. | commande est renvoyé au bureau. |
| L'inventaire des articles renvoyés et les motifs du renvoi doivent | L'inventaire des articles renvoyés et les motifs du renvoi doivent |
| figurer sur l'état de distribution. | figurer sur l'état de distribution. |
| Le membre du personnel astreint au port de l'uniforme conserve une | Le membre du personnel astreint au port de l'uniforme conserve une |
| copie de l'état de distribution pour la vérification de son compte. | copie de l'état de distribution pour la vérification de son compte. |
Art. 14.Lorsque le membre du personnel astreint au port de l'uniforme |
Art. 14.Lorsque le membre du personnel astreint au port de l'uniforme |
| ne prend pas possession des objets livrés après un rappel écrit, | ne prend pas possession des objets livrés après un rappel écrit, |
| ceux-ci sont tenus à sa disposition au cantonnement pendant deux mois | ceux-ci sont tenus à sa disposition au cantonnement pendant deux mois |
| à dater du rappel et sont, à l'expiration du délai, retournés au | à dater du rappel et sont, à l'expiration du délai, retournés au |
| bureau. Ils sont, sauf empêchement légitime, imputés à son compte. | bureau. Ils sont, sauf empêchement légitime, imputés à son compte. |
Art. 15.Pour les vêtements sur mesure, le confectionneur doit prendre |
Art. 15.Pour les vêtements sur mesure, le confectionneur doit prendre |
| les mesures et faire l'essayage dans les locaux du cantonnement. Le | les mesures et faire l'essayage dans les locaux du cantonnement. Le |
| confectionneur prend rendez-vous avec le chef de cantonnement au moins | confectionneur prend rendez-vous avec le chef de cantonnement au moins |
| dix jours à l'avance, et lui transmet la liste des membres du | dix jours à l'avance, et lui transmet la liste des membres du |
| personnel astreints au port de l'uniforme qui doivent être présents. | personnel astreints au port de l'uniforme qui doivent être présents. |
Art. 16.Le chef de cantonnement convoque les membres du personnel |
Art. 16.Le chef de cantonnement convoque les membres du personnel |
| astreints au port de l'uniforme qui doivent se présenter pour la prise | astreints au port de l'uniforme qui doivent se présenter pour la prise |
| des mesures, l'essayage ou la livraison des vêtements et des objets. | des mesures, l'essayage ou la livraison des vêtements et des objets. |
Art. 17.L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le |
Art. 17.L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le |
| 31 décembre de la même année. | 31 décembre de la même année. |
Art. 18.Le bureau tient, par membre du personnel astreint au port de |
Art. 18.Le bureau tient, par membre du personnel astreint au port de |
| l'uniforme, un compte qui mentionne d'une part, le nombre de points | l'uniforme, un compte qui mentionne d'une part, le nombre de points |
| attribués et d'autre part, la liste des vêtements et objets commandés | attribués et d'autre part, la liste des vêtements et objets commandés |
| et fournis avec leur valeur exprimée en points. | et fournis avec leur valeur exprimée en points. |
Art. 19.En cas de suspension, de mise à la retraite, de démission |
Art. 19.En cas de suspension, de mise à la retraite, de démission |
| volontaire, de démission d'office, de mise en disponibilité, de congés | volontaire, de démission d'office, de mise en disponibilité, de congés |
| pour convenance personnelle, d'interruption de carrière, de révocation | pour convenance personnelle, d'interruption de carrière, de révocation |
| ou de décès d'un membre du personnel astreint au port de l'uniforme, | ou de décès d'un membre du personnel astreint au port de l'uniforme, |
| son compte est arrêté par le bureau. Il en est de même pour ceux | son compte est arrêté par le bureau. Il en est de même pour ceux |
| appelés à des fonctions pour lesquelles le port de l'uniforme n'est | appelés à des fonctions pour lesquelles le port de l'uniforme n'est |
| pas prévu. | pas prévu. |
| Le solde des points est archivé pour les membres du personnel | Le solde des points est archivé pour les membres du personnel |
| astreints au port de l'uniformes qui conservent la qualité d'agent du | astreints au port de l'uniformes qui conservent la qualité d'agent du |
| Ministère de la Région wallonne. | Ministère de la Région wallonne. |
| Un crédit de départ supplémentaire n'est pas octroyé en cas de | Un crédit de départ supplémentaire n'est pas octroyé en cas de |
| réouverture d'un compte. | réouverture d'un compte. |
Art. 20.Un extrait de compte des opérations de l'exercice précédent |
Art. 20.Un extrait de compte des opérations de l'exercice précédent |
| est fourni à chaque membre du personnel astreint au port de l'uniforme | est fourni à chaque membre du personnel astreint au port de l'uniforme |
| au plus tard le 1er mai de chaque année. | au plus tard le 1er mai de chaque année. |
| Celui-ci dispose d'un délai de trente jours pour adresser ses | Celui-ci dispose d'un délai de trente jours pour adresser ses |
| remarques. | remarques. |
Art. 21.Les divers états et extraits destinés aux membres du |
Art. 21.Les divers états et extraits destinés aux membres du |
| personnel astreints au port de l'uniforme sont rédigés dans la langue | personnel astreints au port de l'uniforme sont rédigés dans la langue |
| correspondant à leur régime linguistique. | correspondant à leur régime linguistique. |
Art. 22.Chaque année, le bureau organise une consultation des membres |
Art. 22.Chaque année, le bureau organise une consultation des membres |
| du personnel astreints au port de l'uniforme. La consultation porte | du personnel astreints au port de l'uniforme. La consultation porte |
| sur les divers aspects du catalogue de la masse d'habillement, la | sur les divers aspects du catalogue de la masse d'habillement, la |
| nature, la qualité et la valeur en points des vêtements et objets | nature, la qualité et la valeur en points des vêtements et objets |
| inscrits. | inscrits. |
Art. 23.Lorsque le bureau est amené à prêter son concours à des |
Art. 23.Lorsque le bureau est amené à prêter son concours à des |
| personnes autorisées, non visées à l'article 1er de l'arrêté du | personnes autorisées, non visées à l'article 1er de l'arrêté du |
| Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à l'uniforme des | Gouvernement wallon du 13 février 2003 relatif à l'uniforme des |
| fonctionnaires de l'Administration forestière, en fournissant des | fonctionnaires de l'Administration forestière, en fournissant des |
| vêtements et objets inscrits au catalogue, la gestion des commandes | vêtements et objets inscrits au catalogue, la gestion des commandes |
| est soumise au respect du présent arrêté. | est soumise au respect du présent arrêté. |
Art. 24.Le catalogue des articles de la masse d'habillement est |
Art. 24.Le catalogue des articles de la masse d'habillement est |
| annexé au présent arrêté. | annexé au présent arrêté. |
Art. 25.L'arrêté ministériel du 16 décembre 1993 portant règlement de |
Art. 25.L'arrêté ministériel du 16 décembre 1993 portant règlement de |
| la masse d'habillement du personnel forestier du Ministère de la | la masse d'habillement du personnel forestier du Ministère de la |
| Région wallonne est abrogé. | Région wallonne est abrogé. |
Art. 26.L'arrêté ministériel du 16 décembre 1993 portant catalogue de |
Art. 26.L'arrêté ministériel du 16 décembre 1993 portant catalogue de |
| la masse d'habillement du personnel forestier du Ministère de la | la masse d'habillement du personnel forestier du Ministère de la |
| Région wallonne est abrogé. | Région wallonne est abrogé. |
Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
| Namur, le 13 février 2003. | Namur, le 13 février 2003. |
| J. HAPPART | J. HAPPART |
| Ch. MICHEL | Ch. MICHEL |
| Annexe | Annexe |
| MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
| Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement | Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement |
| Division de la Nature et des Forêts | Division de la Nature et des Forêts |
| Masse d'habillement | Masse d'habillement |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 février 2003 portant | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 février 2003 portant |
| exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2003 | exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2003 |
| relatif à l'uniforme des fonctionnaires de l'Administration | relatif à l'uniforme des fonctionnaires de l'Administration |
| forestière. | forestière. |
| Namur, le 13 février 2003. | Namur, le 13 février 2003. |
| J. HAPPART | J. HAPPART |
| Ch. MICHEL | Ch. MICHEL |