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Arrêté ministériel fixant les délégations de pouvoirs au sein de la Régie des Bâtiments et réglant les compétences des services Arrêté ministériel fixant les délégations de pouvoirs au sein de la Régie des Bâtiments et réglant les compétences des services
REGIE DES BATIMENTS REGIE DES BATIMENTS
13 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel fixant les délégations de 13 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel fixant les délégations de
pouvoirs au sein de la Régie des Bâtiments et réglant les compétences pouvoirs au sein de la Régie des Bâtiments et réglant les compétences
des services des services
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et
Participations publiques, chargé des Classes moyennes, Participations publiques, chargé des Classes moyennes,
Vu la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Vu la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des
Bâtiments, modifiée et complétée par les lois du 28 décembre 1973, du Bâtiments, modifiée et complétée par les lois du 28 décembre 1973, du
22 décembre 1989 et du 20 juillet 1990, par les lois-programme des 15 22 décembre 1989 et du 20 juillet 1990, par les lois-programme des 15
janvier 1999 et 2 août 2002 et par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, janvier 1999 et 2 août 2002 et par l'arrêté royal du 18 novembre 1996,
notamment les articles 3 et 4; notamment les articles 3 et 4;
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de
fonction publique, modifée en dernier lieu par la loi du 26 mars 2001, fonction publique, modifée en dernier lieu par la loi du 26 mars 2001,
notamment les articles 1er à 11bis inclus; notamment les articles 1er à 11bis inclus;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à
certains marchés de travaux, de fournitures et de services, modifiée certains marchés de travaux, de fournitures et de services, modifiée
par les arrêtés royaux du 10 janvier 1996, du 18 juin 1996 et du 10 par les arrêtés royaux du 10 janvier 1996, du 18 juin 1996 et du 10
janvier 1999 et par les lois du 12 août 2000 et 19 juillet 2001; janvier 1999 et par les lois du 12 août 2000 et 19 juillet 2001;
Vu l'arrêté royal n° 33 du 20 juillet 1967 fixant le statut de Vu l'arrêté royal n° 33 du 20 juillet 1967 fixant le statut de
certains fonctionnaires des services publics chargés d'une mission certains fonctionnaires des services publics chargés d'une mission
internationale modifié en dernier lieu par la loi du 22 juillet 1993; internationale modifié en dernier lieu par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités Vu l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités
professionnelles dans certains services publics, modifié en dernier professionnelles dans certains services publics, modifié en dernier
lieu par l'arrêté royal du 22 mars 1999; lieu par l'arrêté royal du 22 mars 1999;
Vu la loi-programme du 30décembre 1988, notamment les articles 93 à Vu la loi-programme du 30décembre 1988, notamment les articles 93 à
101, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 avril 1997; 101, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 avril 1997;
Vu l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la répartition en faveur Vu l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la répartition en faveur
des membres du personnel des organismes d'intérêt public des dommages des membres du personnel des organismes d'intérêt public des dommages
résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le
chemin du travail, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 chemin du travail, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5
avril 2001; avril 2001;
Vu l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la répartition des Vu l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la répartition des
dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur
public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 septembre public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 septembre
1998; 1998;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de
certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 1, § 1er, certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 1, § 1er,
XIV et 3, § 1er, 1°, 2°, 8° à 11°, 17°, 18°, 24°, 25°, 30°, 31°, 37° XIV et 3, § 1er, 1°, 2°, 8° à 11°, 17°, 18°, 24°, 25°, 30°, 31°, 37°
et 39° et § 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 mai et 39° et § 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 mai
1999; 1999;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du
personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment les personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment les
articles 1er et 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 articles 1er et 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20
juillet 2000; juillet 2000;
Vu l'arrêté royal du 15 novembre 1977 concernant l'application des Vu l'arrêté royal du 15 novembre 1977 concernant l'application des
dispositions de certains arrêtés royaux à des agents des organismes dispositions de certains arrêtés royaux à des agents des organismes
d'intérêt public régis par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le d'intérêt public régis par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le
statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié
par l'arrêté royal du 4 mars 1993; par l'arrêté royal du 4 mars 1993;
Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations
d'interruption, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mars d'interruption, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mars
2000; 2000;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de
travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux
publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet
2000; 2000;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles
générales d'exécution des marchés publics et de concessions de travaux générales d'exécution des marchés publics et de concessions de travaux
publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 juillet 2001; publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 juillet 2001;
Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et
aux délégations de pouvoirs en matière de passation et d'exécution des aux délégations de pouvoirs en matière de passation et d'exécution des
marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en
matière d'octroi des concessions de travaux pubics au niveau fédéral, matière d'octroi des concessions de travaux pubics au niveau fédéral,
modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000; modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux
absences accordés aux membres du personnel des administrations de absences accordés aux membres du personnel des administrations de
l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 février 2001; l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 février 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 1er septembre 1997 portant le règlement du Vu l'arrêté ministériel du 1er septembre 1997 portant le règlement du
personnel de la Régie des Bâtiments, modifié par l'arrêté ministériel personnel de la Régie des Bâtiments, modifié par l'arrêté ministériel
du 9 janvier 1998, notamment l'article 6; du 9 janvier 1998, notamment l'article 6;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié en dernier lieu par la loi du 4 août 1996; modifié en dernier lieu par la loi du 4 août 1996;
Considérant que l'arrêté ministériel du 8 avril 2002 fixant les Considérant que l'arrêté ministériel du 8 avril 2002 fixant les
délégations de pouvoirs au sein de la Régie des Bâtiments doit être délégations de pouvoirs au sein de la Régie des Bâtiments doit être
adapté de toute urgence à la loi programme du 2 août 2002 et que adapté de toute urgence à la loi programme du 2 août 2002 et que
certaines imperfections doivent être rectifiées et que certains certaines imperfections doivent être rectifiées et que certains
éclaircissements doivent être apportés afin d'assurer la continuité du éclaircissements doivent être apportés afin d'assurer la continuité du
service; service;
Considérant que certaines administrations fiscales demandent Considérant que certaines administrations fiscales demandent
expressément quelles sont les délégations de pouvoirs du fonctionnaire expressément quelles sont les délégations de pouvoirs du fonctionnaire
qui introduit un recours en matière fiscale; qui introduit un recours en matière fiscale;
Considérant qu'il est nécessaire, afin d'assurer la continuité de Considérant qu'il est nécessaire, afin d'assurer la continuité de
services; de prévoir un remplacement aisé et rapide des agents qui services; de prévoir un remplacement aisé et rapide des agents qui
sont désignés comme ordonnateur; sont désignés comme ordonnateur;
Considérant que, pour la clarté, il est indiqué d'insérer cette Considérant que, pour la clarté, il est indiqué d'insérer cette
réglementation des délégations retravaillée dans un nouvel arrêté réglementation des délégations retravaillée dans un nouvel arrêté
complet, complet,
Arrête : Arrête :

Article 1er.§ 1er. Outre les actes de gestion journalière pour

Article 1er.§ 1er. Outre les actes de gestion journalière pour

lesquels il est mandaté par l'article 4, § 1er, de la loi du 1er avril lesquels il est mandaté par l'article 4, § 1er, de la loi du 1er avril
1971, le Directeur général des Bâtiments est mandaté, en application 1971, le Directeur général des Bâtiments est mandaté, en application
de l'article 4, § 3, de cette même loi, pour poser les actes de de l'article 4, § 3, de cette même loi, pour poser les actes de
gestion énumérés dans l'annexe de cet arrêté. Aux actes de gestion gestion énumérés dans l'annexe de cet arrêté. Aux actes de gestion
sont assimilés les actes de disposition posés en vue de réaliser sont assimilés les actes de disposition posés en vue de réaliser
l'objectif organique de la Régie. l'objectif organique de la Régie.
§ 2. Les fonctionnaires généraux sont mandatés, en matière de marchés § 2. Les fonctionnaires généraux sont mandatés, en matière de marchés
publics qui relèvent de leur domaine de compétence, pour prendre les publics qui relèvent de leur domaine de compétence, pour prendre les
décisions mentionnées sous le Titre Ier, de l'annexe au présent décisions mentionnées sous le Titre Ier, de l'annexe au présent
arrêté. Pour des cas spécifiques, le Directeur général des Batiments arrêté. Pour des cas spécifiques, le Directeur général des Batiments
peut, s'il le juge opportun, reprendre ces délégations par simple peut, s'il le juge opportun, reprendre ces délégations par simple
décision. décision.
§ 3. Tous les montants mentionnés dans cet arrêté sont hors T.V.A. § 3. Tous les montants mentionnés dans cet arrêté sont hors T.V.A.
§ 4. S'il le trouve opportun, le Ministre peut, à tout moment et par § 4. S'il le trouve opportun, le Ministre peut, à tout moment et par
simple décision, reprendre à nouveau les délégations accordées simple décision, reprendre à nouveau les délégations accordées
conformément aux § 1er et 2. conformément aux § 1er et 2.

Art. 2.Sous réserve des pouvoirs qui leur sont directement délégués

Art. 2.Sous réserve des pouvoirs qui leur sont directement délégués

sous le titre Ier de l'annexe au présent arrêté, le Directeur général sous le titre Ier de l'annexe au présent arrêté, le Directeur général
des Bâtiments peut subdéléguer certaines de ses compétences, qui lui des Bâtiments peut subdéléguer certaines de ses compétences, qui lui
sont accordées conformément à l'article 1er du présent arrêté, à sont accordées conformément à l'article 1er du présent arrêté, à
certains fonctionnaires de la Régie, après avis du Conseil des certains fonctionnaires de la Régie, après avis du Conseil des
fonctionnaires généraux. Cette subdélégation est cependant exclue pour fonctionnaires généraux. Cette subdélégation est cependant exclue pour
les compétences reprises dans l'annexe sous : les compétences reprises dans l'annexe sous :
- Titre Ier : Chapitre III : 7°, 8°, 9°, 10° et 11°; - Titre Ier : Chapitre III : 7°, 8°, 9°, 10° et 11°;
- Titre II : 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 9°, 13°, 16°, 17°, 20°, 21° et 23°, 1er - Titre II : 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 9°, 13°, 16°, 17°, 20°, 21° et 23°, 1er
alinéa; alinéa;
- Titre III : 1°, 5°, 6°, 7°, 8°, 12° (en ce qui concerne les biens - Titre III : 1°, 5°, 6°, 7°, 8°, 12° (en ce qui concerne les biens
immobiliers), 13°, 14°, 15°, 17°. immobiliers), 13°, 14°, 15°, 17°.
Les subdélégations doivent être fixées dans un arrêté du Directeur Les subdélégations doivent être fixées dans un arrêté du Directeur
général des Bâtiments. général des Bâtiments.
Cet arrêté doit aussi reprendre les compétences qu'il attribue aux Cet arrêté doit aussi reprendre les compétences qu'il attribue aux
fonctionnaires de la Régie des Bâtiments pour l'apposition de la fonctionnaires de la Régie des Bâtiments pour l'apposition de la
signature « par ordre du Directeur général des Bâtiments ». La signature « par ordre du Directeur général des Bâtiments ». La
compétence pour l'apposition d'une signature « par ordre » ne peut pas compétence pour l'apposition d'une signature « par ordre » ne peut pas
être attribuée dans les cas où une subdélégation est exclue. être attribuée dans les cas où une subdélégation est exclue.
Les fonctionnaires généraux peuvent, dans les limites du présent Les fonctionnaires généraux peuvent, dans les limites du présent
arrêté, déléguer leurs pouvoirs à certains fonctionnaires de la Régie. arrêté, déléguer leurs pouvoirs à certains fonctionnaires de la Régie.
Ils prennent à cet effet un arrêté de subdélégation collectif et Ils prennent à cet effet un arrêté de subdélégation collectif et
uniforme, qui est approuvé par le Directeur général des Bâtiments. uniforme, qui est approuvé par le Directeur général des Bâtiments.

Art. 3.Les délégations accordées au titulaire d'une fonction sont

Art. 3.Les délégations accordées au titulaire d'une fonction sont

aussi accordées au fonctionnaire qui est chargé du remplacement de aussi accordées au fonctionnaire qui est chargé du remplacement de
cette fonction. cette fonction.

Art. 4.Les fonctionnaires généraux de la Régie des Bâtiments sont, en

Art. 4.Les fonctionnaires généraux de la Régie des Bâtiments sont, en

fonction de leur affectation, sous la supervision du Directeur général fonction de leur affectation, sous la supervision du Directeur général
des Bâtiments, responsables de la direction générale de leur division. des Bâtiments, responsables de la direction générale de leur division.
Ces divisions exécutent en principe les missions suivantes : Ces divisions exécutent en principe les missions suivantes :
A . Administration centrale A . Administration centrale
Au sein de l'administration centrale, la Régie des Bâtiments comprend Au sein de l'administration centrale, la Régie des Bâtiments comprend
les sept divisions mentionnées ci-dessous, chacune dirigée par un les sept divisions mentionnées ci-dessous, chacune dirigée par un
fonctionnaire général, qui ont les compétences suivantes : fonctionnaire général, qui ont les compétences suivantes :
1. Services du Directeur générale des Bâtiments : 1. Services du Directeur générale des Bâtiments :
- Secrétariat général du Directeur général des Bâtiments; - Secrétariat général du Directeur général des Bâtiments;
- Coordination générale, suivi des notes de cabinet et des questions - Coordination générale, suivi des notes de cabinet et des questions
parlementaires; parlementaires;
- Service de Presse de la Régie des Bâtiments; - Service de Presse de la Régie des Bâtiments;
- Service interne de Prévention et de Protection au travail; - Service interne de Prévention et de Protection au travail;
- Service Contrôle légal; - Service Contrôle légal;
- Supervise le Service social. - Supervise le Service social.
2. Personnel et Organisation : 2. Personnel et Organisation :
- Coordonne l'organisation administrative de l'organisme; - Coordonne l'organisation administrative de l'organisme;
- Est responsable des ressources humaines et matérielles des - Est responsable des ressources humaines et matérielles des
différents divisions et services de la Régie des Bâtiments; différents divisions et services de la Régie des Bâtiments;
- S'occupe de la gestion des automobiles et de la gestion - S'occupe de la gestion des automobiles et de la gestion
administrative du complexe qui forme le siège central de l'organisme; administrative du complexe qui forme le siège central de l'organisme;
- Etablit un manuel de procédure coordonné en matière de prescriptions - Etablit un manuel de procédure coordonné en matière de prescriptions
administratives et le maintient à jour. administratives et le maintient à jour.
3. Service Financier : 3. Service Financier :
- Etablit et exécute le budget de la Régie des Bâtiments; - Etablit et exécute le budget de la Régie des Bâtiments;
- Est responsable de la comptabilité générale de l'organisme; - Est responsable de la comptabilité générale de l'organisme;
- Répartit et coordonne les crédits de fonctionnement de l'organisme; - Répartit et coordonne les crédits de fonctionnement de l'organisme;
- Conduit les études économico-financières liées notamment aux - Conduit les études économico-financières liées notamment aux
diverses techniques de financement de bien immobilier en collaboration diverses techniques de financement de bien immobilier en collaboration
avec le Service Juridique et le Service de Gestion Patrimoniale et avec le Service Juridique et le Service de Gestion Patrimoniale et
s'occupe de l'organisation et de l'exécution des applications de s'occupe de l'organisation et de l'exécution des applications de
telles techniques. telles techniques.
4. Service Juridique : 4. Service Juridique :
- Traitement de litiges à l'amiable et par voie judiciaire. - Traitement de litiges à l'amiable et par voie judiciaire.
- Rédaction de contrats et textes types. - Rédaction de contrats et textes types.
- Avis juridique relatif aux missions de la Régie des Bâtiments. - Avis juridique relatif aux missions de la Régie des Bâtiments.
- La passation et le suivi de marchés publics pour les services - La passation et le suivi de marchés publics pour les services
juridiques ou similaires et la communication avec les avocats. juridiques ou similaires et la communication avec les avocats.
5. Service de Gestion Patrimoniale : 5. Service de Gestion Patrimoniale :
- Gestion du patrimoine via locations, ventes, acquisitions, échanges, - Gestion du patrimoine via locations, ventes, acquisitions, échanges,
expropriations,... : coordination et instructions générales. expropriations,... : coordination et instructions générales.
- Tenue à jour de la banque de données patrimoniales et de - Tenue à jour de la banque de données patrimoniales et de
l'inventaire officiel général des biens immobiliers en collaboration l'inventaire officiel général des biens immobiliers en collaboration
avec les services extérieurs. avec les services extérieurs.
- Etude du marché immobilier, de sa structure, des acteurs, de l'offre - Etude du marché immobilier, de sa structure, des acteurs, de l'offre
et de la demande, des prix de vente et de location, des normes et de la demande, des prix de vente et de location, des normes
d'occupation, méthodes de mesurage, des charges et taxes, des d'occupation, méthodes de mesurage, des charges et taxes, des
statistiques, tendances et évaluation. statistiques, tendances et évaluation.
6. Service d'études Architecture et Ingénierie : 6. Service d'études Architecture et Ingénierie :
- Architecture. - Architecture.
- Restauration de monuments. - Restauration de monuments.
- Stabilité. - Stabilité.
- HVAC et physique du bâtiment. - HVAC et physique du bâtiment.
- Electricité et électronique. - Electricité et électronique.
- Electromécanique. - Electromécanique.
- Energie et développement durable. - Energie et développement durable.
- Asbeste. - Asbeste.
7. Service technologie de l'Information et de la Communication : 7. Service technologie de l'Information et de la Communication :
- Informatique. - Informatique.
- Télécommunication. - Télécommunication.
B . Services extérieurs B . Services extérieurs
Les services extérieurs de la Régie des Bâtiments sont subdivisés en 7 Les services extérieurs de la Régie des Bâtiments sont subdivisés en 7
divisions, à chaque fois 2 pour chaque région et une pour les iens divisions, à chaque fois 2 pour chaque région et une pour les iens
immobiliers destinés aux Institutions internationales situés sur tout immobiliers destinés aux Institutions internationales situés sur tout
le territoire belge et à l'étranger. Chacune de ces divisions est le territoire belge et à l'étranger. Chacune de ces divisions est
aussi dirigée par un fonctionnaire général. aussi dirigée par un fonctionnaire général.
Sans préjudice des missions des services techniques de Sans préjudice des missions des services techniques de
l'administration centrale, ces divisions sont responsables, au sein de l'administration centrale, ces divisions sont responsables, au sein de
leur territoire accordé : leur territoire accordé :
- des études et du suivi administratif et technique des projets de - des études et du suivi administratif et technique des projets de
construction (nouvelle construction, rénovation, restauration et construction (nouvelle construction, rénovation, restauration et
entretien); entretien);
- de la tenue à jour des banques de données détaillées du patrimoine - de la tenue à jour des banques de données détaillées du patrimoine
sous la coordination générale et suivant les instructions du Service sous la coordination générale et suivant les instructions du Service
de Gestion Patrimoniale; de Gestion Patrimoniale;
- du traitement des opérations d'achat, vente, aliénation, concession, - du traitement des opérations d'achat, vente, aliénation, concession,
location et emphytéose suivant les instructions du Service de Gestion location et emphytéose suivant les instructions du Service de Gestion
patrimoniale; patrimoniale;
- de l'entretien, de la sécurisation et de la gestion administrative - de l'entretien, de la sécurisation et de la gestion administrative
et technique du patrimoine immobilier. et technique du patrimoine immobilier.
1. Services extérieurs flamands I : 1. Services extérieurs flamands I :
territoire des provinces de Flandre orientale et de Flandre territoire des provinces de Flandre orientale et de Flandre
occidentale. occidentale.
2. Services extérieurs flamands II : 2. Services extérieurs flamands II :
territoire des provinces d'Anvers, du Limbourg et du Brabant flamand. territoire des provinces d'Anvers, du Limbourg et du Brabant flamand.
3. Services extérieurs wallons I : 3. Services extérieurs wallons I :
territoire des provinces du Hainaut et de Namur. territoire des provinces du Hainaut et de Namur.
4. Services extérieurs wallons II : 4. Services extérieurs wallons II :
territoire des provinces de Liège, du Brabant wallon et du Luxembourg. territoire des provinces de Liège, du Brabant wallon et du Luxembourg.
5. Services extérieurs bruxellois I 5. Services extérieurs bruxellois I
et et
6. Services extérieurs bruxellois II : 6. Services extérieurs bruxellois II :
territoire de Bruxelles-capitale. territoire de Bruxelles-capitale.
La répartition interne entre ces deux divisions est fixée par le La répartition interne entre ces deux divisions est fixée par le
Directeur général des Bâtiments, après concertation avec les Directeur général des Bâtiments, après concertation avec les
fonctionnaires généraux concernés. fonctionnaires généraux concernés.
7. Institution internationales : 7. Institution internationales :
Biens immobiliers destinés aux organismes internationaux ou en rapport Biens immobiliers destinés aux organismes internationaux ou en rapport
avec les obligations de l'Etat belge vis-à-vis de ceux-ci sur le avec les obligations de l'Etat belge vis-à-vis de ceux-ci sur le
territoire belge ou en rapport avec les missions à caractère territoire belge ou en rapport avec les missions à caractère
international ou avec les organismes à caractère biculturel sis à international ou avec les organismes à caractère biculturel sis à
l'étranger. l'étranger.

Art. 5.§ 1er. Le Directeur général des Bâtiments est chargé de la

Art. 5.§ 1er. Le Directeur général des Bâtiments est chargé de la

description plus détaillée de la répartition mentionnée à l'article 4 description plus détaillée de la répartition mentionnée à l'article 4
des missions des différentes divisions, ainsi que de la solution des des missions des différentes divisions, ainsi que de la solution des
difficultés d'interprétation éventuelles qui pourraient provenir de difficultés d'interprétation éventuelles qui pourraient provenir de
cette répartition. cette répartition.
§ 2. Le Directeur général des Bâtiments peut, tenant compte des moyens § 2. Le Directeur général des Bâtiments peut, tenant compte des moyens
disponibles et après accord préalable du Ministre, apporter des disponibles et après accord préalable du Ministre, apporter des
adaptations au règlement des compétences repris en l'article 4 si les adaptations au règlement des compétences repris en l'article 4 si les
circonstances l'exigent. circonstances l'exigent.
§ 3. Les dispositions prévues aux paragraphes précédents sont soumises § 3. Les dispositions prévues aux paragraphes précédents sont soumises
préalablement à l'avis du Conseil des fonctionnaires généraux. préalablement à l'avis du Conseil des fonctionnaires généraux.

Art. 6.Les fonctionnaires généraux établissent le règlement d'ordre

Art. 6.Les fonctionnaires généraux établissent le règlement d'ordre

intérieur du Conseil des fonctionnaires généraux. intérieur du Conseil des fonctionnaires généraux.

Art. 7.En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur général des

Art. 7.En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur général des

Bâtiments, ses compétences sont exercées par le fonctionnaire général Bâtiments, ses compétences sont exercées par le fonctionnaire général
qui a été désigné comme adjoint bilingue et en cas d'indisponibilité qui a été désigné comme adjoint bilingue et en cas d'indisponibilité
de celui-ci par le fonctionnaire général désigné par le Directeur de celui-ci par le fonctionnaire général désigné par le Directeur
général à cette fin. général à cette fin.

Art. 8.§ 1er. En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur général

Art. 8.§ 1er. En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur général

des Bâtiments et en cas de subdélégation, la formule à utiliser pour des Bâtiments et en cas de subdélégation, la formule à utiliser pour
la signature est la suivante : la signature est la suivante :
« Au nom du Directeur général des Bâtiments, le ... délégué « Au nom du Directeur général des Bâtiments, le ... délégué
Nom et grade ». Nom et grade ».
§ 2. Les fonctionnaires à qui le Directeur général accorde sa § 2. Les fonctionnaires à qui le Directeur général accorde sa
signature pour signer par ordre doivent utiliser la formule suivante : signature pour signer par ordre doivent utiliser la formule suivante :
« Par ordre du Directeur général des Bâtiments, « Par ordre du Directeur général des Bâtiments,
Nom et grade ». Nom et grade ».

Art. 9.L'arrêté ministériel du 8 avril 2002 fixant les délégations de

Art. 9.L'arrêté ministériel du 8 avril 2002 fixant les délégations de

pouvoirs au sein de la Régie des Bâtiments et réglant les compétences pouvoirs au sein de la Régie des Bâtiments et réglant les compétences
des services est abrogé. des services est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Bruxelles, le 13 février 2003. Bruxelles, le 13 février 2003.
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises
et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, et Participations publiques, chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS R. DAEMS
Annexe Annexe
Délégations Délégations
Titre Ier. - Délégations relatives aux marchés publics de travaux, de Titre Ier. - Délégations relatives aux marchés publics de travaux, de
fournitures et de Services : Directeur général des Bâtiments et fournitures et de Services : Directeur général des Bâtiments et
fonctionnaires généraux fonctionnaires généraux
CHAPITRE Ier. - Approbation de cahiers des charges et documents en CHAPITRE Ier. - Approbation de cahiers des charges et documents en
tenant lieu. Compétence de choisir le mode de passation, de tenant lieu. Compétence de choisir le mode de passation, de
sélectionner les candidats et d'engager et d'arrêter la procédure sélectionner les candidats et d'engager et d'arrêter la procédure
1° La compétence du choix du mode de passation, l'approbation de 1° La compétence du choix du mode de passation, l'approbation de
cahiers des charges et documents en tenant lieu, l'engagement de la cahiers des charges et documents en tenant lieu, l'engagement de la
procédure, la sélection des candidats, à concurrence des estimations procédure, la sélection des candidats, à concurrence des estimations
maximales fixées au tableau ci-après : maximales fixées au tableau ci-après :
Du chef du Directeur général des Bâtiments : Du chef du Directeur général des Bâtiments :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Du chef des fonctionnaires généraux : Du chef des fonctionnaires généraux :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
A l'exception des marchés <= 67.000 EUR, les délégations mentionnées A l'exception des marchés <= 67.000 EUR, les délégations mentionnées
ci-dessus sont seulement valables pour autant que l'objet des travaux, ci-dessus sont seulement valables pour autant que l'objet des travaux,
fournitures et services en question soit approuvé par le Ministre. fournitures et services en question soit approuvé par le Ministre.
2° L'approbation des plans annexés aux cahiers des charges ou 2° L'approbation des plans annexés aux cahiers des charges ou
documents en tenant lieu mentionnés sous le point 1°, quel que soit le documents en tenant lieu mentionnés sous le point 1°, quel que soit le
montant de l'estimation du marché. montant de l'estimation du marché.
CHAPITRE II. - Passation des marchés et arrêt des procédures CHAPITRE II. - Passation des marchés et arrêt des procédures
1° La passation des marchés à concurrence des montants maxima fixés au 1° La passation des marchés à concurrence des montants maxima fixés au
tableau ci-après : tableau ci-après :
Du chef du Directeur des Bâtiments : Du chef du Directeur des Bâtiments :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Du chef des fonctionnaires généraux : Du chef des fonctionnaires généraux :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Une liste reprenant tous les marchés attribués par procédure négociée, Une liste reprenant tous les marchés attribués par procédure négociée,
répartis par direction, et par catégorie (travaux, fournitures et répartis par direction, et par catégorie (travaux, fournitures et
services), avec indication par marché du montant hors T.V.A. et de services), avec indication par marché du montant hors T.V.A. et de
l'entrepreneur, fournisseur ou prestataire de service retenu, sera l'entrepreneur, fournisseur ou prestataire de service retenu, sera
soumise au ministre à la fin de chaque semestre. soumise au ministre à la fin de chaque semestre.
2° Pour les marchés qui relèvent des délégations accordées sous la 2° Pour les marchés qui relèvent des délégations accordées sous la
rubrique 1° ci-dessus, le Directeur général des Bâtiments et les rubrique 1° ci-dessus, le Directeur général des Bâtiments et les
fonctionnaires généraux prennent toutes les mesures et décisions fonctionnaires généraux prennent toutes les mesures et décisions
nécessaires en relation avec l'évaluation des offres y compris la nécessaires en relation avec l'évaluation des offres y compris la
constatation de la nullité des offres. constatation de la nullité des offres.
3° Le Directeur général des Bâtiments et les fonctionnaires généraux 3° Le Directeur général des Bâtiments et les fonctionnaires généraux
prennent les décisions d'arrêter les procédures pour autant que le prennent les décisions d'arrêter les procédures pour autant que le
montant de l'offre régulière la plus basse ne dépasse pas le montant montant de l'offre régulière la plus basse ne dépasse pas le montant
de leur délégation pour la passation de marché. de leur délégation pour la passation de marché.
Si le montant de l'offre régulière la plus basse n'est pas connu, la Si le montant de l'offre régulière la plus basse n'est pas connu, la
décision est prise par celui qui était compétent pour la mise en route décision est prise par celui qui était compétent pour la mise en route
de la procédure sur base du montant estimé. de la procédure sur base du montant estimé.
4° Dans la limite des montants des délégations qui lui sont accordées, 4° Dans la limite des montants des délégations qui lui sont accordées,
le Directeur général des Bâtiments est compétent pour l'attribution le Directeur général des Bâtiments est compétent pour l'attribution
des marchés au nom et pour compte de tiers ou en nom collectif, si une des marchés au nom et pour compte de tiers ou en nom collectif, si une
convention valable a été conclue à cet effet. convention valable a été conclue à cet effet.
CHAPITRE III. - Exécution des marchés CHAPITRE III. - Exécution des marchés
1° La prise des mesures et décisions ayant trait à l'exécution des 1° La prise des mesures et décisions ayant trait à l'exécution des
marchés attribués par le Directeur général des Bâtiments et par les marchés attribués par le Directeur général des Bâtiments et par les
fonctionnaires généraux dans le cadre de leur compétence. fonctionnaires généraux dans le cadre de leur compétence.
2° Les fonctionnaires généraux prennent les mesures et de décisions 2° Les fonctionnaires généraux prennent les mesures et de décisions
ayant trait à l'exécution pure et simple d'un marché attribué par le ayant trait à l'exécution pure et simple d'un marché attribué par le
ministre ou par le Directeur général des Bâtiments. ministre ou par le Directeur général des Bâtiments.
Sont considérées comme des mesures et décisions ayant trait à Sont considérées comme des mesures et décisions ayant trait à
l'exécution pure et simple d'un marché conclu, celles visant à l'exécution pure et simple d'un marché conclu, celles visant à
réaliser l'objet d'entreprise initiale et qui restent dans les limites réaliser l'objet d'entreprise initiale et qui restent dans les limites
de celle-ci, à l'exclusion des mesures et décisions qui, suite au de celle-ci, à l'exclusion des mesures et décisions qui, suite au
présent arrêté sont réservées au Directeur général des Bâtiments, ou présent arrêté sont réservées au Directeur général des Bâtiments, ou
sont basées sur un pouvoir d'appréciation relevant de la compétence du sont basées sur un pouvoir d'appréciation relevant de la compétence du
Ministre ou celle d'une autre autorité. Ministre ou celle d'une autre autorité.
3° a) En ce qui concerne les marchés qu'ils attribuent selon le 3° a) En ce qui concerne les marchés qu'ils attribuent selon le
règlement de délégations du chapitre II, le Directeur général des règlement de délégations du chapitre II, le Directeur général des
Bâtiments et les fonctionnaires généraux approuvent les états de Bâtiments et les fonctionnaires généraux approuvent les états de
régularisation, les états estimatifs, les devis estimatifs et les régularisation, les états estimatifs, les devis estimatifs et les
décomptes, pour autant que le total des montants des états de décomptes, pour autant que le total des montants des états de
régularisation, des états estimatifs, des devis estimatifs et des régularisation, des états estimatifs, des devis estimatifs et des
décomptes, après compensation des montants en plus et en moins, ajouté décomptes, après compensation des montants en plus et en moins, ajouté
au montant de l'offre approuvée, ne dépasse par le montant pour lequel au montant de l'offre approuvée, ne dépasse par le montant pour lequel
ils sont délégués pour l'attribution conformément au chapitre II. ils sont délégués pour l'attribution conformément au chapitre II.
Si ce montant est dépassé, le Directeur général des Bâtiments et les Si ce montant est dépassé, le Directeur général des Bâtiments et les
fonctionnaires généraux sont compétents pour approuver les états de fonctionnaires généraux sont compétents pour approuver les états de
régularisation, les états estimatifs, les devis estimatifs et les régularisation, les états estimatifs, les devis estimatifs et les
décomptes, pour autant que le montant total des états, des devis et décomptes, pour autant que le montant total des états, des devis et
des décomptes successifs, après compensation des montants en plus et des décomptes successifs, après compensation des montants en plus et
en moins, ne dépasse pas 15 % du montant de l'offre approuvée. en moins, ne dépasse pas 15 % du montant de l'offre approuvée.
b) En ce qui concerne les marchés dont l'attribution relève de la b) En ce qui concerne les marchés dont l'attribution relève de la
compétence du Ministre, le Directeur général des Bâtiments et les compétence du Ministre, le Directeur général des Bâtiments et les
fonctionnaires généraux ont la délégation pour approuver les états de fonctionnaires généraux ont la délégation pour approuver les états de
régularisation, états estimatifs, devis estimatifs et décomptes pour régularisation, états estimatifs, devis estimatifs et décomptes pour
autant que le total, des états, des devis et des décomptes successifs, autant que le total, des états, des devis et des décomptes successifs,
après compensation des montants en plus et en moins, ne dépasse pas 15 après compensation des montants en plus et en moins, ne dépasse pas 15
% du montant de l'offre approuvée. % du montant de l'offre approuvée.
c) Sans préjudice de l'application des alinéas a) et b) , en ce qui c) Sans préjudice de l'application des alinéas a) et b) , en ce qui
concerne l'approbation des devis estimatifs et décomptes suite à des concerne l'approbation des devis estimatifs et décomptes suite à des
modifications du marché , la délégation est seulement accordée au modifications du marché , la délégation est seulement accordée au
Directeur général des Bâtiments et aux fonctionnaires généraux pour Directeur général des Bâtiments et aux fonctionnaires généraux pour
autant que le montant total des devis estimatifs et décomptes autant que le montant total des devis estimatifs et décomptes
successifs, après compensation des montants en plus et en moins, successifs, après compensation des montants en plus et en moins,
- ne dépasse pas le plafond de leurs délégations respectives pour - ne dépasse pas le plafond de leurs délégations respectives pour
l'attribution de marchés par procédure négociée et; l'attribution de marchés par procédure négociée et;
- ne dépasse pas 50 % du montant de l'offre approuvée. - ne dépasse pas 50 % du montant de l'offre approuvée.
d) Le Directeur général des Bâtiments approuve, sans limitation du d) Le Directeur général des Bâtiments approuve, sans limitation du
montant, les décomptes régularisant des devis estimatifs montant, les décomptes régularisant des devis estimatifs
antérieurement approuvés par le Ministre, qui doivent de nouveau être antérieurement approuvés par le Ministre, qui doivent de nouveau être
soumis à la signature et dont les postes et les montants sont la soumis à la signature et dont les postes et les montants sont la
reproduction conforme des devis estimatifs qu'ils remplacent. reproduction conforme des devis estimatifs qu'ils remplacent.
4° En ce qui concerne les marchés attribués dans les limites de leur 4° En ce qui concerne les marchés attribués dans les limites de leur
compétence, le Directeur général des Bâtiments et les fonctionnaires compétence, le Directeur général des Bâtiments et les fonctionnaires
généraux décident d'accorder ou de refuser, par décision motivée, des généraux décident d'accorder ou de refuser, par décision motivée, des
prolongations de délais. En ce qui concerne les fonctionnaires prolongations de délais. En ce qui concerne les fonctionnaires
généraux, la délégation est limitée aux prolongations de délais qui généraux, la délégation est limitée aux prolongations de délais qui
n'ont pas de conséquences financières pour la Régie des Bâtiments. n'ont pas de conséquences financières pour la Régie des Bâtiments.
5° En ce qui concerne les marchés attribués dans les limites de leur 5° En ce qui concerne les marchés attribués dans les limites de leur
compétence, le Directeur général des Bâtiments et les fonctionnaires compétence, le Directeur général des Bâtiments et les fonctionnaires
généraux décident du remboursement des cautionnements. S'il y a litige généraux décident du remboursement des cautionnements. S'il y a litige
concernant l'exécution du marché, le Directeur général des Bâtiments concernant l'exécution du marché, le Directeur général des Bâtiments
décide après avis du fonctionnaire général concerné et du Service décide après avis du fonctionnaire général concerné et du Service
Juridique. Juridique.
6° Après avis du fonctionnaire général concerné et du Service 6° Après avis du fonctionnaire général concerné et du Service
juridique, le Directeur général des Bâtiments décide, par une décision juridique, le Directeur général des Bâtiments décide, par une décision
motivée, de la dérogation aux dispositions et conditions essentielles motivée, de la dérogation aux dispositions et conditions essentielles
des marchés, en application de l'article 8 de l'arrêté royal précité des marchés, en application de l'article 8 de l'arrêté royal précité
du 26 septembre 1996. Si cette décision a des implications financières du 26 septembre 1996. Si cette décision a des implications financières
pour le pouvoir adjudicateur, la délégation est limitée à 500.000 EUR pour le pouvoir adjudicateur, la délégation est limitée à 500.000 EUR
(travaux), 250.000 EUR (fournitures) et 125.000 EUR (services). (travaux), 250.000 EUR (fournitures) et 125.000 EUR (services).
7° Après avis du fonctionnaire général concerné et du Service 7° Après avis du fonctionnaire général concerné et du Service
juridique, le Directeur général des Bâtiments décide de la remise juridique, le Directeur général des Bâtiments décide de la remise
d'amendes à concurrence d'un montant de 500.000 EUR (travaux), 250.000 d'amendes à concurrence d'un montant de 500.000 EUR (travaux), 250.000
EUR (fournitures) et 125.000 EUR (services), quel que soit le montant EUR (fournitures) et 125.000 EUR (services), quel que soit le montant
du marché, sans préjudice des dispositions de l'article 17 de l'annexe du marché, sans préjudice des dispositions de l'article 17 de l'annexe
à l'arrêté royal précité du 26 septembre 1996 constituant notamment le à l'arrêté royal précité du 26 septembre 1996 constituant notamment le
cahier général des charges des marchés publics de travaux, de cahier général des charges des marchés publics de travaux, de
fournitures et de services. fournitures et de services.
8° Après avis du fonctionnaire général concerné et du Service 8° Après avis du fonctionnaire général concerné et du Service
juridique, le Directeur général des Bâtiments décide de juridique, le Directeur général des Bâtiments décide de
l'acquiescement ou du désistement d'instance en matière de procédures l'acquiescement ou du désistement d'instance en matière de procédures
et de la conclusion de transactions jusqu'à un montant de 500.000 EUR et de la conclusion de transactions jusqu'à un montant de 500.000 EUR
(travaux), 250.000 EUR (fournitures) et 125.000 EUR (services). Une (travaux), 250.000 EUR (fournitures) et 125.000 EUR (services). Une
copie de chaque transaction sera immédiatement transmise au ministre. copie de chaque transaction sera immédiatement transmise au ministre.
9° Après avis du Service juridique, le Directeur génral des Bâtiments 9° Après avis du Service juridique, le Directeur génral des Bâtiments
décide d'engager les procédures judiciaires concernant les marchés que décide d'engager les procédures judiciaires concernant les marchés que
le Directeur général des Bâtiments ou les fonctionnaires généraux ont le Directeur général des Bâtiments ou les fonctionnaires généraux ont
attribués dans le cadre de leurs compétences. attribués dans le cadre de leurs compétences.
10° Après avis du Service juridique, le Directeur général des 10° Après avis du Service juridique, le Directeur général des
Bâtiments décide de l'application des mesures d'office conformément Bâtiments décide de l'application des mesures d'office conformément
aux dispositions des articles 20, 48, 66 et 75 de l'annexe à l'arrêté aux dispositions des articles 20, 48, 66 et 75 de l'annexe à l'arrêté
royal précité du 26 septembre 1996. royal précité du 26 septembre 1996.
11° Après avis du Service juridique, le Directeur général des 11° Après avis du Service juridique, le Directeur général des
Bâtiments décide, quel que soit le montant, de l'octroi de Bâtiments décide, quel que soit le montant, de l'octroi de
dédommagment aux bureaux d'études déchargés de leur mission d'élaborer dédommagment aux bureaux d'études déchargés de leur mission d'élaborer
des projets ou des études relatifs à des travaux à exécuter, pour des projets ou des études relatifs à des travaux à exécuter, pour
autant qu'on applique pour déterminer le montant du dédommagement autant qu'on applique pour déterminer le montant du dédommagement
simplement les dispositions contractuelles. simplement les dispositions contractuelles.
TITRE II. - Délégations pour les affaires de personnel : TITRE II. - Délégations pour les affaires de personnel :
Directeur général des Bâtiments Directeur général des Bâtiments
1° La déclaration statutaire de vacance des emplois, compte tenu des 1° La déclaration statutaire de vacance des emplois, compte tenu des
dispositions de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 1er juillet dispositions de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 1er juillet
1997 portant le règlement du personnel de la Régie des Bâtiments. Pour 1997 portant le règlement du personnel de la Régie des Bâtiments. Pour
les emplois de niveau 1, l'autorisation préalable du ministre est les emplois de niveau 1, l'autorisation préalable du ministre est
exigée. exigée.
2° Toutes les décisions en matière de recrutement, stage, nomination, 2° Toutes les décisions en matière de recrutement, stage, nomination,
carrière, et démission concernant tous les membres du personnel des carrière, et démission concernant tous les membres du personnel des
niveaux B, C et D et toutes les décisions en matière d'engagement pour niveaux B, C et D et toutes les décisions en matière d'engagement pour
durée déterminée d'agents contractuels en remplacement d'agents durée déterminée d'agents contractuels en remplacement d'agents
absents ou au sein de contingents approuvés. Après avis du Conseil des absents ou au sein de contingents approuvés. Après avis du Conseil des
fonctionnaires généraux, toutes les décisions en matière de fonctions fonctionnaires généraux, toutes les décisions en matière de fonctions
supérieures pour les membres du personnel de niveau B, C et D sauf si supérieures pour les membres du personnel de niveau B, C et D sauf si
une fonction supérieure de niveau 1 leur est accordée. une fonction supérieure de niveau 1 leur est accordée.
3° La fixation et la modification de l'affectation et de la résidence 3° La fixation et la modification de l'affectation et de la résidence
administrative des membres du personnel de la Régie des Bâtiments. administrative des membres du personnel de la Régie des Bâtiments.
4° La prestation de serment des fonctionnaires de la Régie des 4° La prestation de serment des fonctionnaires de la Régie des
Bâtiments, à l'exception du Directeur général des Bâtiments et son Bâtiments, à l'exception du Directeur général des Bâtiments et son
éventuel adjoint bilingue. éventuel adjoint bilingue.
5° La désignation du « chef hiérarchique compétent » en matière de 5° La désignation du « chef hiérarchique compétent » en matière de
peines disciplinaires. peines disciplinaires.
6° La suspension dans l'intérêt du service pour les agents des niveaux 6° La suspension dans l'intérêt du service pour les agents des niveaux
B, C et D. B, C et D.
7° La fixation du traitement des agents et de l'octroi d'allocations 7° La fixation du traitement des agents et de l'octroi d'allocations
et d'indemnités en application du statut pécuniaire et d'arrêtés et d'indemnités en application du statut pécuniaire et d'arrêtés
réglementaires complémentaires et d'exécution, ainsi que l'approbation réglementaires complémentaires et d'exécution, ainsi que l'approbation
des états de paiements relatifs aux dépenses qui en résultent. des états de paiements relatifs aux dépenses qui en résultent.
8° L'octroi de congé, dispense de service, interruption de carrière, 8° L'octroi de congé, dispense de service, interruption de carrière,
disponibilité et non-activité et l'attribution de l'accord concernant disponibilité et non-activité et l'attribution de l'accord concernant
une mission, en application des arrêtés réglementaires en la matière, une mission, en application des arrêtés réglementaires en la matière,
ainsi que les suspensions de contrat de travail à la demande des ainsi que les suspensions de contrat de travail à la demande des
intéressés. A partir des rangs 13, l'autorisation d'interruption de intéressés. A partir des rangs 13, l'autorisation d'interruption de
carrière, d'accomplissement d'une mission, l'octroi de disponibilité à carrière, d'accomplissement d'une mission, l'octroi de disponibilité à
l'exception de celle pour cause de maladie, et de non- activité, sont l'exception de celle pour cause de maladie, et de non- activité, sont
soumis à l'autorisation préalable du ministre. soumis à l'autorisation préalable du ministre.
9° L'autorisation d'exercer un cumul pour les agents des niveaux B, C 9° L'autorisation d'exercer un cumul pour les agents des niveaux B, C
et D. et D.
10° La décision, après avis du Service juridique, relative à la 10° La décision, après avis du Service juridique, relative à la
reconnaissance d'accidents de travail, d'accidents survenus sur le reconnaissance d'accidents de travail, d'accidents survenus sur le
chemin du travail et aux maladies professionnelles et l'octroi chemin du travail et aux maladies professionnelles et l'octroi
d'indemnités de réparation pour accidents de travail, pour accidents d'indemnités de réparation pour accidents de travail, pour accidents
survenus sur le chemin du travail et pour les maladies survenus sur le chemin du travail et pour les maladies
professionnelles dans le secteur public. professionnelles dans le secteur public.
11° La délivrance d'états de service et d'attestations concernant le 11° La délivrance d'états de service et d'attestations concernant le
traitement d'agents de la Régie, qu'ils soient ou non en service. traitement d'agents de la Régie, qu'ils soient ou non en service.
12° L'approbation de demandes en remboursement de traitements à des 12° L'approbation de demandes en remboursement de traitements à des
services publics, à des organisations syndicales ou d'autres instances services publics, à des organisations syndicales ou d'autres instances
où des agents de l'organisme ont été mis à la disposition. où des agents de l'organisme ont été mis à la disposition.
13° L'établissement des intructions après concertation au sein du 13° L'établissement des intructions après concertation au sein du
comité de concertation syndical compétent, au sujet des heures de comité de concertation syndical compétent, au sujet des heures de
service des membres du personnel de la Régie des Bâtiments, compte service des membres du personnel de la Régie des Bâtiments, compte
tenu des réglementations générales en vigeur. tenu des réglementations générales en vigeur.
14° La répartition annuelle du contingent kilométrique pour 14° La répartition annuelle du contingent kilométrique pour
l'utilisation d'un véhicule personnel pour raisons de service entre l'utilisation d'un véhicule personnel pour raisons de service entre
les services et/ou agents de la Régie des Bâtiments, dans les limites les services et/ou agents de la Régie des Bâtiments, dans les limites
des crédits prévus à cet effet et dans les limites de la des crédits prévus à cet effet et dans les limites de la
réglementation. réglementation.
15° L'approbation des bordereaux de paiement des réquisitoires 15° L'approbation des bordereaux de paiement des réquisitoires
utilisés pour le transport des agents. utilisés pour le transport des agents.
16° L'autorisation d'effectuer des prestations exceptionnelles 16° L'autorisation d'effectuer des prestations exceptionnelles
rémunérées. rémunérées.
17° L'autorisation d'effectuer une mission à l'étranger au sein de 17° L'autorisation d'effectuer une mission à l'étranger au sein de
l'UE, dans les limites des crédits prévus à ce sujet et pour autant l'UE, dans les limites des crédits prévus à ce sujet et pour autant
que le coût ne dépasse pas le montant de 750 EUR par fonctionnaire et que le coût ne dépasse pas le montant de 750 EUR par fonctionnaire et
par mission, et l'approbation des bordereaux de paiement relatifs à par mission, et l'approbation des bordereaux de paiement relatifs à
ces missions pour lesquelles une approbation valable a déjà été ces missions pour lesquelles une approbation valable a déjà été
donnée. Une copie de l'approbation est immédiatement transmise au donnée. Une copie de l'approbation est immédiatement transmise au
ministre. ministre.
18° L'autorisation de sièger, dans des jurys d'examen auprès d'autres 18° L'autorisation de sièger, dans des jurys d'examen auprès d'autres
d'organismes publics et de départements ministériels, à la demande de d'organismes publics et de départements ministériels, à la demande de
ceux-ci. ceux-ci.
19° L'autorisation de participer à des congrès, colloques, journées 19° L'autorisation de participer à des congrès, colloques, journées
d'études, séminaires et conférences qui se tiennent en Belgique. d'études, séminaires et conférences qui se tiennent en Belgique.
20° L'autorisation aux agents d'accorder des interviews, de tenir des 20° L'autorisation aux agents d'accorder des interviews, de tenir des
conférences ou de prononcer des discours, en tant que délégué de la conférences ou de prononcer des discours, en tant que délégué de la
Régie, en ce qui concerne les matières relatives aux activités de la Régie, en ce qui concerne les matières relatives aux activités de la
Régie. Régie.
21° L'octroi d'indemnités et d'allocations, dans le cadre de la 21° L'octroi d'indemnités et d'allocations, dans le cadre de la
réglementation prévue en matière de prestations et de services réglementation prévue en matière de prestations et de services
délivrés par des personnes étrangères à la Régie, ainsi que délivrés par des personnes étrangères à la Régie, ainsi que
l'approbation des bordereaux de liquidation qui en résultent, pour l'approbation des bordereaux de liquidation qui en résultent, pour
autant que ces prestations et services ne soient pas soumis au autant que ces prestations et services ne soient pas soumis au
règlement de délégation tel que déterminé sous le Titre Ier. règlement de délégation tel que déterminé sous le Titre Ier.
22° La désignation des chefs de district, la nomination des 22° La désignation des chefs de district, la nomination des
ordonnateurs qui transmettent périodiquement les données des ordonnateurs qui transmettent périodiquement les données des
traitements et des allocations familiales des membres du personnel traitements et des allocations familiales des membres du personnel
vers le Service des Dépenses fixes du Service d'Administration vers le Service des Dépenses fixes du Service d'Administration
fédérale Finances, la désignation des comptables extraordinaires des fédérale Finances, la désignation des comptables extraordinaires des
avances de fonds mis à leur disposition, la désignation des comptables avances de fonds mis à leur disposition, la désignation des comptables
de matériel et la désignation des concierges pour les biens de matériel et la désignation des concierges pour les biens
immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments. immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments.
23° 1° La fixation des règles concernant le remboursement aux agents 23° 1° La fixation des règles concernant le remboursement aux agents
des frais qu'ils ont supportés et qui sont normalement à charge de la des frais qu'ils ont supportés et qui sont normalement à charge de la
Régie des Bâtiments. Régie des Bâtiments.
2° L'approbation des bordereaux de paiement en la matière. 2° L'approbation des bordereaux de paiement en la matière.
TITRE III. - Autres délégations : Directeur général des Bâtiments TITRE III. - Autres délégations : Directeur général des Bâtiments
1° L'établissement de l'organigrammme officel développé de la Régie 1° L'établissement de l'organigrammme officel développé de la Régie
des Bâtiments comprenant la description détaillée des compétences des des Bâtiments comprenant la description détaillée des compétences des
différents divisions, services, districts et sections, après avis du différents divisions, services, districts et sections, après avis du
Conseil des fonctionnaires généraux et sans préjudice des dispositions Conseil des fonctionnaires généraux et sans préjudice des dispositions
légales et réglementaires en la matière, entre autres les articles 3 légales et réglementaires en la matière, entre autres les articles 3
et 4 du présent arrêté. et 4 du présent arrêté.
2° La signature de la correspondance relative aux affaires constituant 2° La signature de la correspondance relative aux affaires constituant
la gestion journalière de la Régie, ainsi que la certification la gestion journalière de la Régie, ainsi que la certification
conforme de documents. conforme de documents.
3° L'approbation de toutes dépenses, autres que celles relatives aux 3° L'approbation de toutes dépenses, autres que celles relatives aux
marchés publics ou aux contrats de location, à concurrence de 50.000 marchés publics ou aux contrats de location, à concurrence de 50.000
EUR. EUR.
4° L'approbation de tous les dépenses résultant d'instances 4° L'approbation de tous les dépenses résultant d'instances
judiciaires et auxquels la Régie est astreinte. judiciaires et auxquels la Régie est astreinte.
5° La prise de toute décision de résignation ou d'abandon en matière 5° La prise de toute décision de résignation ou d'abandon en matière
d'instances judiciaires et l'approbation de toutes transactions et des d'instances judiciaires et l'approbation de toutes transactions et des
dépenses en résultant, à concurrence d'un montant de 500.000 EUR tant dépenses en résultant, à concurrence d'un montant de 500.000 EUR tant
en principal qu'en intérêts, après avis du fonctionnaire général en principal qu'en intérêts, après avis du fonctionnaire général
compétent et du Service juridique. compétent et du Service juridique.
6° L'introduction de toute procédure judiciaire concernant des 6° L'introduction de toute procédure judiciaire concernant des
dossiers pour lesques il est compétent quant à la décision et, après dossiers pour lesques il est compétent quant à la décision et, après
avis du Service juridique et s'il l'estime opportun, la représentation avis du Service juridique et s'il l'estime opportun, la représentation
de la Régie en justice dans toutes les procédures judiciaires. de la Régie en justice dans toutes les procédures judiciaires.
7° L'octroi de raccordement de télécommunication à charge de la Régie 7° L'octroi de raccordement de télécommunication à charge de la Régie
des Bâtiments, à certains fonctionnaires. des Bâtiments, à certains fonctionnaires.
8° La conclusion des conventions avec d'autres services publics 8° La conclusion des conventions avec d'autres services publics
concernant des matières qui relèvent de sa compétence, des factures concernant des matières qui relèvent de sa compétence, des factures
relatives au remboursement des loyers, ainsi que celles relatives aux relatives au remboursement des loyers, ainsi que celles relatives aux
frais d'exploitation des centres administratifs ou d'autres bâtiments frais d'exploitation des centres administratifs ou d'autres bâtiments
en copropriété de l'Etat. en copropriété de l'Etat.
9° La rédaction des créances aux tiers pour le paiement de leur part 9° La rédaction des créances aux tiers pour le paiement de leur part
dans les frais d'exploitation des centres administratifs, des frais dans les frais d'exploitation des centres administratifs, des frais
d'administration concernant les travaux pour compte des tiers, ainsi d'administration concernant les travaux pour compte des tiers, ainsi
que pour la réclamation des dotations accordées. que pour la réclamation des dotations accordées.
10° L'approbation des factures de la Poste relatives au paiement des 10° L'approbation des factures de la Poste relatives au paiement des
frais d'affranchissement de la correspondance. frais d'affranchissement de la correspondance.
11° La signature des décisions et documents de la Régie des Bâtiments 11° La signature des décisions et documents de la Régie des Bâtiments
se rapportant à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord se rapportant à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
(O.T.A.N.); toutefois en ce qui concerne l'approbation des marchés à (O.T.A.N.); toutefois en ce qui concerne l'approbation des marchés à
charge de cette institution, cette délégation est limitée aux montants charge de cette institution, cette délégation est limitée aux montants
fixés au Titre Ier, chapitre II, rubrique 1° ci-dessus. fixés au Titre Ier, chapitre II, rubrique 1° ci-dessus.
12° La signature de P.V. autorisant la remise et la reprise aux 12° La signature de P.V. autorisant la remise et la reprise aux
Domaines d'objets mobiliers sans emploi et de biens immobiliers. En ce Domaines d'objets mobiliers sans emploi et de biens immobiliers. En ce
qui concerne les biens immobiliers, ce n'est possible qu'après accord qui concerne les biens immobiliers, ce n'est possible qu'après accord
du ministre. du ministre.
13° L'aliénation de biens mobiliers sans intervention des Domaines. 13° L'aliénation de biens mobiliers sans intervention des Domaines.
14° Les décisions relatives aux acquisitions et aux expropriations qui 14° Les décisions relatives aux acquisitions et aux expropriations qui
sont nécessaires à l'exécution des travaux figurant au programme sont nécessaires à l'exécution des travaux figurant au programme
approuvé par le Ministre, à concurrence de 750.000 EUR. approuvé par le Ministre, à concurrence de 750.000 EUR.
15° L'accord sur les propositions d'expropriations anticipées, à 15° L'accord sur les propositions d'expropriations anticipées, à
concurrence d'un montant de 250.000 EUR pour autant qu'on a satisfait concurrence d'un montant de 250.000 EUR pour autant qu'on a satisfait
au point 14°. au point 14°.
16° L'approbation des conventions réglant les indemnités pour dégâts 16° L'approbation des conventions réglant les indemnités pour dégâts
locatifs, à concurrence d'un montant de 500.000 EUR et après locatifs, à concurrence d'un montant de 500.000 EUR et après
consultation du fonctionnaire compétent des services occupants. consultation du fonctionnaire compétent des services occupants.
17° L'approbation des dépenses relatives au paiement des intérêts de 17° L'approbation des dépenses relatives au paiement des intérêts de
retard. retard.
18° La signature pour accord, sous toutes réserves de responsabilité 18° La signature pour accord, sous toutes réserves de responsabilité
et sans aucune reconnaissance préjudiciable de la part de la Régie des et sans aucune reconnaissance préjudiciable de la part de la Régie des
Bâtiments, des procès-verbaux en matière de dommages causés aux biens Bâtiments, des procès-verbaux en matière de dommages causés aux biens
mobiliers et immobiliers, propriété de ou gérés par la Régie des mobiliers et immobiliers, propriété de ou gérés par la Régie des
Bâtiments. Bâtiments.
19° L'approbation des créances irrécouvrables à concurrence d'un 19° L'approbation des créances irrécouvrables à concurrence d'un
montant de 75.000 EUR et illimité pour la rectification des erreurs montant de 75.000 EUR et illimité pour la rectification des erreurs
matérielles. matérielles.
20° L'approbation des comptes rendus par les comptables 20° L'approbation des comptes rendus par les comptables
extraordinaires des fonds mis à leur disposition, ainsi que de ceux extraordinaires des fonds mis à leur disposition, ainsi que de ceux
rendus par les comptables de matières et de matériel. rendus par les comptables de matières et de matériel.
21° La signature des ordonnances de paiements. 21° La signature des ordonnances de paiements.
22° L'acceptation des exploits d'huissiers signifiés à la Régie des 22° L'acceptation des exploits d'huissiers signifiés à la Régie des
Bâtiments. Bâtiments.
23° La décision de faire abattre des arbres ou d'autoriser des tiers à 23° La décision de faire abattre des arbres ou d'autoriser des tiers à
abattre des arbres croissant sur le domaine géré par la Régie des abattre des arbres croissant sur le domaine géré par la Régie des
Bâtiments. Bâtiments.
24° Accorder à des tiers, éventuellement à titre précaire et de 24° Accorder à des tiers, éventuellement à titre précaire et de
tolérance, toute autorisation d'occuper, à un titre quelconque, le tolérance, toute autorisation d'occuper, à un titre quelconque, le
domaine public géré par la Régie des Bâtiments ou d'y effectuer des domaine public géré par la Régie des Bâtiments ou d'y effectuer des
travaux de toute nature. travaux de toute nature.
25° La conclusion avec d'autres institutions de droit public de 25° La conclusion avec d'autres institutions de droit public de
conventions pour autant que celles-ci soient l'exécution pure et conventions pour autant que celles-ci soient l'exécution pure et
simple de conventions générales de coopération conclues par le simple de conventions générales de coopération conclues par le
gouvernement ou le ministre. gouvernement ou le ministre.
26° Le dépôt et le suivi des réclamations en matières fiscales. 26° Le dépôt et le suivi des réclamations en matières fiscales.
Vu pour être annexé à mon arrêté du 13 février 2003. Vu pour être annexé à mon arrêté du 13 février 2003.
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises
et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, et Participations publiques, chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS R. DAEMS
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