Arrêté ministériel fixant les délégations de pouvoirs au sein de la Régie des Bâtiments et réglant les compétences des services | Arrêté ministériel fixant les délégations de pouvoirs au sein de la Régie des Bâtiments et réglant les compétences des services |
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REGIE DES BATIMENTS | REGIE DES BATIMENTS |
13 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel fixant les délégations de | 13 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel fixant les délégations de |
pouvoirs au sein de la Régie des Bâtiments et réglant les compétences | pouvoirs au sein de la Régie des Bâtiments et réglant les compétences |
des services | des services |
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et | Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et |
Participations publiques, chargé des Classes moyennes, | Participations publiques, chargé des Classes moyennes, |
Vu la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des | Vu la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des |
Bâtiments, modifiée et complétée par les lois du 28 décembre 1973, du | Bâtiments, modifiée et complétée par les lois du 28 décembre 1973, du |
22 décembre 1989 et du 20 juillet 1990, par les lois-programme des 15 | 22 décembre 1989 et du 20 juillet 1990, par les lois-programme des 15 |
janvier 1999 et 2 août 2002 et par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, | janvier 1999 et 2 août 2002 et par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, |
notamment les articles 3 et 4; | notamment les articles 3 et 4; |
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de | Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de |
fonction publique, modifée en dernier lieu par la loi du 26 mars 2001, | fonction publique, modifée en dernier lieu par la loi du 26 mars 2001, |
notamment les articles 1er à 11bis inclus; | notamment les articles 1er à 11bis inclus; |
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à | Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à |
certains marchés de travaux, de fournitures et de services, modifiée | certains marchés de travaux, de fournitures et de services, modifiée |
par les arrêtés royaux du 10 janvier 1996, du 18 juin 1996 et du 10 | par les arrêtés royaux du 10 janvier 1996, du 18 juin 1996 et du 10 |
janvier 1999 et par les lois du 12 août 2000 et 19 juillet 2001; | janvier 1999 et par les lois du 12 août 2000 et 19 juillet 2001; |
Vu l'arrêté royal n° 33 du 20 juillet 1967 fixant le statut de | Vu l'arrêté royal n° 33 du 20 juillet 1967 fixant le statut de |
certains fonctionnaires des services publics chargés d'une mission | certains fonctionnaires des services publics chargés d'une mission |
internationale modifié en dernier lieu par la loi du 22 juillet 1993; | internationale modifié en dernier lieu par la loi du 22 juillet 1993; |
Vu l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités | Vu l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités |
professionnelles dans certains services publics, modifié en dernier | professionnelles dans certains services publics, modifié en dernier |
lieu par l'arrêté royal du 22 mars 1999; | lieu par l'arrêté royal du 22 mars 1999; |
Vu la loi-programme du 30décembre 1988, notamment les articles 93 à | Vu la loi-programme du 30décembre 1988, notamment les articles 93 à |
101, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 avril 1997; | 101, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 avril 1997; |
Vu l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la répartition en faveur | Vu l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la répartition en faveur |
des membres du personnel des organismes d'intérêt public des dommages | des membres du personnel des organismes d'intérêt public des dommages |
résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le | résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le |
chemin du travail, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 | chemin du travail, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 |
avril 2001; | avril 2001; |
Vu l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la répartition des | Vu l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la répartition des |
dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur | dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur |
public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 septembre | public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 septembre |
1998; | 1998; |
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de | Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de |
certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 1, § 1er, | certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 1, § 1er, |
XIV et 3, § 1er, 1°, 2°, 8° à 11°, 17°, 18°, 24°, 25°, 30°, 31°, 37° | XIV et 3, § 1er, 1°, 2°, 8° à 11°, 17°, 18°, 24°, 25°, 30°, 31°, 37° |
et 39° et § 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 mai | et 39° et § 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 mai |
1999; | 1999; |
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du | Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du |
personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment les | personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment les |
articles 1er et 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 | articles 1er et 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 |
juillet 2000; | juillet 2000; |
Vu l'arrêté royal du 15 novembre 1977 concernant l'application des | Vu l'arrêté royal du 15 novembre 1977 concernant l'application des |
dispositions de certains arrêtés royaux à des agents des organismes | dispositions de certains arrêtés royaux à des agents des organismes |
d'intérêt public régis par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le | d'intérêt public régis par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le |
statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié | statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié |
par l'arrêté royal du 4 mars 1993; | par l'arrêté royal du 4 mars 1993; |
Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations | Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations |
d'interruption, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mars | d'interruption, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mars |
2000; | 2000; |
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de | Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de |
travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux | travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux |
publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet | publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet |
2000; | 2000; |
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles | Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles |
générales d'exécution des marchés publics et de concessions de travaux | générales d'exécution des marchés publics et de concessions de travaux |
publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 juillet 2001; | publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 juillet 2001; |
Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et | Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et |
aux délégations de pouvoirs en matière de passation et d'exécution des | aux délégations de pouvoirs en matière de passation et d'exécution des |
marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en | marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en |
matière d'octroi des concessions de travaux pubics au niveau fédéral, | matière d'octroi des concessions de travaux pubics au niveau fédéral, |
modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000; | modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000; |
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux | Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux |
absences accordés aux membres du personnel des administrations de | absences accordés aux membres du personnel des administrations de |
l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 février 2001; | l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 février 2001; |
Vu l'arrêté ministériel du 1er septembre 1997 portant le règlement du | Vu l'arrêté ministériel du 1er septembre 1997 portant le règlement du |
personnel de la Régie des Bâtiments, modifié par l'arrêté ministériel | personnel de la Régie des Bâtiments, modifié par l'arrêté ministériel |
du 9 janvier 1998, notamment l'article 6; | du 9 janvier 1998, notamment l'article 6; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié en dernier lieu par la loi du 4 août 1996; | modifié en dernier lieu par la loi du 4 août 1996; |
Considérant que l'arrêté ministériel du 8 avril 2002 fixant les | Considérant que l'arrêté ministériel du 8 avril 2002 fixant les |
délégations de pouvoirs au sein de la Régie des Bâtiments doit être | délégations de pouvoirs au sein de la Régie des Bâtiments doit être |
adapté de toute urgence à la loi programme du 2 août 2002 et que | adapté de toute urgence à la loi programme du 2 août 2002 et que |
certaines imperfections doivent être rectifiées et que certains | certaines imperfections doivent être rectifiées et que certains |
éclaircissements doivent être apportés afin d'assurer la continuité du | éclaircissements doivent être apportés afin d'assurer la continuité du |
service; | service; |
Considérant que certaines administrations fiscales demandent | Considérant que certaines administrations fiscales demandent |
expressément quelles sont les délégations de pouvoirs du fonctionnaire | expressément quelles sont les délégations de pouvoirs du fonctionnaire |
qui introduit un recours en matière fiscale; | qui introduit un recours en matière fiscale; |
Considérant qu'il est nécessaire, afin d'assurer la continuité de | Considérant qu'il est nécessaire, afin d'assurer la continuité de |
services; de prévoir un remplacement aisé et rapide des agents qui | services; de prévoir un remplacement aisé et rapide des agents qui |
sont désignés comme ordonnateur; | sont désignés comme ordonnateur; |
Considérant que, pour la clarté, il est indiqué d'insérer cette | Considérant que, pour la clarté, il est indiqué d'insérer cette |
réglementation des délégations retravaillée dans un nouvel arrêté | réglementation des délégations retravaillée dans un nouvel arrêté |
complet, | complet, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. Outre les actes de gestion journalière pour |
Article 1er.§ 1er. Outre les actes de gestion journalière pour |
lesquels il est mandaté par l'article 4, § 1er, de la loi du 1er avril | lesquels il est mandaté par l'article 4, § 1er, de la loi du 1er avril |
1971, le Directeur général des Bâtiments est mandaté, en application | 1971, le Directeur général des Bâtiments est mandaté, en application |
de l'article 4, § 3, de cette même loi, pour poser les actes de | de l'article 4, § 3, de cette même loi, pour poser les actes de |
gestion énumérés dans l'annexe de cet arrêté. Aux actes de gestion | gestion énumérés dans l'annexe de cet arrêté. Aux actes de gestion |
sont assimilés les actes de disposition posés en vue de réaliser | sont assimilés les actes de disposition posés en vue de réaliser |
l'objectif organique de la Régie. | l'objectif organique de la Régie. |
§ 2. Les fonctionnaires généraux sont mandatés, en matière de marchés | § 2. Les fonctionnaires généraux sont mandatés, en matière de marchés |
publics qui relèvent de leur domaine de compétence, pour prendre les | publics qui relèvent de leur domaine de compétence, pour prendre les |
décisions mentionnées sous le Titre Ier, de l'annexe au présent | décisions mentionnées sous le Titre Ier, de l'annexe au présent |
arrêté. Pour des cas spécifiques, le Directeur général des Batiments | arrêté. Pour des cas spécifiques, le Directeur général des Batiments |
peut, s'il le juge opportun, reprendre ces délégations par simple | peut, s'il le juge opportun, reprendre ces délégations par simple |
décision. | décision. |
§ 3. Tous les montants mentionnés dans cet arrêté sont hors T.V.A. | § 3. Tous les montants mentionnés dans cet arrêté sont hors T.V.A. |
§ 4. S'il le trouve opportun, le Ministre peut, à tout moment et par | § 4. S'il le trouve opportun, le Ministre peut, à tout moment et par |
simple décision, reprendre à nouveau les délégations accordées | simple décision, reprendre à nouveau les délégations accordées |
conformément aux § 1er et 2. | conformément aux § 1er et 2. |
Art. 2.Sous réserve des pouvoirs qui leur sont directement délégués |
Art. 2.Sous réserve des pouvoirs qui leur sont directement délégués |
sous le titre Ier de l'annexe au présent arrêté, le Directeur général | sous le titre Ier de l'annexe au présent arrêté, le Directeur général |
des Bâtiments peut subdéléguer certaines de ses compétences, qui lui | des Bâtiments peut subdéléguer certaines de ses compétences, qui lui |
sont accordées conformément à l'article 1er du présent arrêté, à | sont accordées conformément à l'article 1er du présent arrêté, à |
certains fonctionnaires de la Régie, après avis du Conseil des | certains fonctionnaires de la Régie, après avis du Conseil des |
fonctionnaires généraux. Cette subdélégation est cependant exclue pour | fonctionnaires généraux. Cette subdélégation est cependant exclue pour |
les compétences reprises dans l'annexe sous : | les compétences reprises dans l'annexe sous : |
- Titre Ier : Chapitre III : 7°, 8°, 9°, 10° et 11°; | - Titre Ier : Chapitre III : 7°, 8°, 9°, 10° et 11°; |
- Titre II : 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 9°, 13°, 16°, 17°, 20°, 21° et 23°, 1er | - Titre II : 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 9°, 13°, 16°, 17°, 20°, 21° et 23°, 1er |
alinéa; | alinéa; |
- Titre III : 1°, 5°, 6°, 7°, 8°, 12° (en ce qui concerne les biens | - Titre III : 1°, 5°, 6°, 7°, 8°, 12° (en ce qui concerne les biens |
immobiliers), 13°, 14°, 15°, 17°. | immobiliers), 13°, 14°, 15°, 17°. |
Les subdélégations doivent être fixées dans un arrêté du Directeur | Les subdélégations doivent être fixées dans un arrêté du Directeur |
général des Bâtiments. | général des Bâtiments. |
Cet arrêté doit aussi reprendre les compétences qu'il attribue aux | Cet arrêté doit aussi reprendre les compétences qu'il attribue aux |
fonctionnaires de la Régie des Bâtiments pour l'apposition de la | fonctionnaires de la Régie des Bâtiments pour l'apposition de la |
signature « par ordre du Directeur général des Bâtiments ». La | signature « par ordre du Directeur général des Bâtiments ». La |
compétence pour l'apposition d'une signature « par ordre » ne peut pas | compétence pour l'apposition d'une signature « par ordre » ne peut pas |
être attribuée dans les cas où une subdélégation est exclue. | être attribuée dans les cas où une subdélégation est exclue. |
Les fonctionnaires généraux peuvent, dans les limites du présent | Les fonctionnaires généraux peuvent, dans les limites du présent |
arrêté, déléguer leurs pouvoirs à certains fonctionnaires de la Régie. | arrêté, déléguer leurs pouvoirs à certains fonctionnaires de la Régie. |
Ils prennent à cet effet un arrêté de subdélégation collectif et | Ils prennent à cet effet un arrêté de subdélégation collectif et |
uniforme, qui est approuvé par le Directeur général des Bâtiments. | uniforme, qui est approuvé par le Directeur général des Bâtiments. |
Art. 3.Les délégations accordées au titulaire d'une fonction sont |
Art. 3.Les délégations accordées au titulaire d'une fonction sont |
aussi accordées au fonctionnaire qui est chargé du remplacement de | aussi accordées au fonctionnaire qui est chargé du remplacement de |
cette fonction. | cette fonction. |
Art. 4.Les fonctionnaires généraux de la Régie des Bâtiments sont, en |
Art. 4.Les fonctionnaires généraux de la Régie des Bâtiments sont, en |
fonction de leur affectation, sous la supervision du Directeur général | fonction de leur affectation, sous la supervision du Directeur général |
des Bâtiments, responsables de la direction générale de leur division. | des Bâtiments, responsables de la direction générale de leur division. |
Ces divisions exécutent en principe les missions suivantes : | Ces divisions exécutent en principe les missions suivantes : |
A . Administration centrale | A . Administration centrale |
Au sein de l'administration centrale, la Régie des Bâtiments comprend | Au sein de l'administration centrale, la Régie des Bâtiments comprend |
les sept divisions mentionnées ci-dessous, chacune dirigée par un | les sept divisions mentionnées ci-dessous, chacune dirigée par un |
fonctionnaire général, qui ont les compétences suivantes : | fonctionnaire général, qui ont les compétences suivantes : |
1. Services du Directeur générale des Bâtiments : | 1. Services du Directeur générale des Bâtiments : |
- Secrétariat général du Directeur général des Bâtiments; | - Secrétariat général du Directeur général des Bâtiments; |
- Coordination générale, suivi des notes de cabinet et des questions | - Coordination générale, suivi des notes de cabinet et des questions |
parlementaires; | parlementaires; |
- Service de Presse de la Régie des Bâtiments; | - Service de Presse de la Régie des Bâtiments; |
- Service interne de Prévention et de Protection au travail; | - Service interne de Prévention et de Protection au travail; |
- Service Contrôle légal; | - Service Contrôle légal; |
- Supervise le Service social. | - Supervise le Service social. |
2. Personnel et Organisation : | 2. Personnel et Organisation : |
- Coordonne l'organisation administrative de l'organisme; | - Coordonne l'organisation administrative de l'organisme; |
- Est responsable des ressources humaines et matérielles des | - Est responsable des ressources humaines et matérielles des |
différents divisions et services de la Régie des Bâtiments; | différents divisions et services de la Régie des Bâtiments; |
- S'occupe de la gestion des automobiles et de la gestion | - S'occupe de la gestion des automobiles et de la gestion |
administrative du complexe qui forme le siège central de l'organisme; | administrative du complexe qui forme le siège central de l'organisme; |
- Etablit un manuel de procédure coordonné en matière de prescriptions | - Etablit un manuel de procédure coordonné en matière de prescriptions |
administratives et le maintient à jour. | administratives et le maintient à jour. |
3. Service Financier : | 3. Service Financier : |
- Etablit et exécute le budget de la Régie des Bâtiments; | - Etablit et exécute le budget de la Régie des Bâtiments; |
- Est responsable de la comptabilité générale de l'organisme; | - Est responsable de la comptabilité générale de l'organisme; |
- Répartit et coordonne les crédits de fonctionnement de l'organisme; | - Répartit et coordonne les crédits de fonctionnement de l'organisme; |
- Conduit les études économico-financières liées notamment aux | - Conduit les études économico-financières liées notamment aux |
diverses techniques de financement de bien immobilier en collaboration | diverses techniques de financement de bien immobilier en collaboration |
avec le Service Juridique et le Service de Gestion Patrimoniale et | avec le Service Juridique et le Service de Gestion Patrimoniale et |
s'occupe de l'organisation et de l'exécution des applications de | s'occupe de l'organisation et de l'exécution des applications de |
telles techniques. | telles techniques. |
4. Service Juridique : | 4. Service Juridique : |
- Traitement de litiges à l'amiable et par voie judiciaire. | - Traitement de litiges à l'amiable et par voie judiciaire. |
- Rédaction de contrats et textes types. | - Rédaction de contrats et textes types. |
- Avis juridique relatif aux missions de la Régie des Bâtiments. | - Avis juridique relatif aux missions de la Régie des Bâtiments. |
- La passation et le suivi de marchés publics pour les services | - La passation et le suivi de marchés publics pour les services |
juridiques ou similaires et la communication avec les avocats. | juridiques ou similaires et la communication avec les avocats. |
5. Service de Gestion Patrimoniale : | 5. Service de Gestion Patrimoniale : |
- Gestion du patrimoine via locations, ventes, acquisitions, échanges, | - Gestion du patrimoine via locations, ventes, acquisitions, échanges, |
expropriations,... : coordination et instructions générales. | expropriations,... : coordination et instructions générales. |
- Tenue à jour de la banque de données patrimoniales et de | - Tenue à jour de la banque de données patrimoniales et de |
l'inventaire officiel général des biens immobiliers en collaboration | l'inventaire officiel général des biens immobiliers en collaboration |
avec les services extérieurs. | avec les services extérieurs. |
- Etude du marché immobilier, de sa structure, des acteurs, de l'offre | - Etude du marché immobilier, de sa structure, des acteurs, de l'offre |
et de la demande, des prix de vente et de location, des normes | et de la demande, des prix de vente et de location, des normes |
d'occupation, méthodes de mesurage, des charges et taxes, des | d'occupation, méthodes de mesurage, des charges et taxes, des |
statistiques, tendances et évaluation. | statistiques, tendances et évaluation. |
6. Service d'études Architecture et Ingénierie : | 6. Service d'études Architecture et Ingénierie : |
- Architecture. | - Architecture. |
- Restauration de monuments. | - Restauration de monuments. |
- Stabilité. | - Stabilité. |
- HVAC et physique du bâtiment. | - HVAC et physique du bâtiment. |
- Electricité et électronique. | - Electricité et électronique. |
- Electromécanique. | - Electromécanique. |
- Energie et développement durable. | - Energie et développement durable. |
- Asbeste. | - Asbeste. |
7. Service technologie de l'Information et de la Communication : | 7. Service technologie de l'Information et de la Communication : |
- Informatique. | - Informatique. |
- Télécommunication. | - Télécommunication. |
B . Services extérieurs | B . Services extérieurs |
Les services extérieurs de la Régie des Bâtiments sont subdivisés en 7 | Les services extérieurs de la Régie des Bâtiments sont subdivisés en 7 |
divisions, à chaque fois 2 pour chaque région et une pour les iens | divisions, à chaque fois 2 pour chaque région et une pour les iens |
immobiliers destinés aux Institutions internationales situés sur tout | immobiliers destinés aux Institutions internationales situés sur tout |
le territoire belge et à l'étranger. Chacune de ces divisions est | le territoire belge et à l'étranger. Chacune de ces divisions est |
aussi dirigée par un fonctionnaire général. | aussi dirigée par un fonctionnaire général. |
Sans préjudice des missions des services techniques de | Sans préjudice des missions des services techniques de |
l'administration centrale, ces divisions sont responsables, au sein de | l'administration centrale, ces divisions sont responsables, au sein de |
leur territoire accordé : | leur territoire accordé : |
- des études et du suivi administratif et technique des projets de | - des études et du suivi administratif et technique des projets de |
construction (nouvelle construction, rénovation, restauration et | construction (nouvelle construction, rénovation, restauration et |
entretien); | entretien); |
- de la tenue à jour des banques de données détaillées du patrimoine | - de la tenue à jour des banques de données détaillées du patrimoine |
sous la coordination générale et suivant les instructions du Service | sous la coordination générale et suivant les instructions du Service |
de Gestion Patrimoniale; | de Gestion Patrimoniale; |
- du traitement des opérations d'achat, vente, aliénation, concession, | - du traitement des opérations d'achat, vente, aliénation, concession, |
location et emphytéose suivant les instructions du Service de Gestion | location et emphytéose suivant les instructions du Service de Gestion |
patrimoniale; | patrimoniale; |
- de l'entretien, de la sécurisation et de la gestion administrative | - de l'entretien, de la sécurisation et de la gestion administrative |
et technique du patrimoine immobilier. | et technique du patrimoine immobilier. |
1. Services extérieurs flamands I : | 1. Services extérieurs flamands I : |
territoire des provinces de Flandre orientale et de Flandre | territoire des provinces de Flandre orientale et de Flandre |
occidentale. | occidentale. |
2. Services extérieurs flamands II : | 2. Services extérieurs flamands II : |
territoire des provinces d'Anvers, du Limbourg et du Brabant flamand. | territoire des provinces d'Anvers, du Limbourg et du Brabant flamand. |
3. Services extérieurs wallons I : | 3. Services extérieurs wallons I : |
territoire des provinces du Hainaut et de Namur. | territoire des provinces du Hainaut et de Namur. |
4. Services extérieurs wallons II : | 4. Services extérieurs wallons II : |
territoire des provinces de Liège, du Brabant wallon et du Luxembourg. | territoire des provinces de Liège, du Brabant wallon et du Luxembourg. |
5. Services extérieurs bruxellois I | 5. Services extérieurs bruxellois I |
et | et |
6. Services extérieurs bruxellois II : | 6. Services extérieurs bruxellois II : |
territoire de Bruxelles-capitale. | territoire de Bruxelles-capitale. |
La répartition interne entre ces deux divisions est fixée par le | La répartition interne entre ces deux divisions est fixée par le |
Directeur général des Bâtiments, après concertation avec les | Directeur général des Bâtiments, après concertation avec les |
fonctionnaires généraux concernés. | fonctionnaires généraux concernés. |
7. Institution internationales : | 7. Institution internationales : |
Biens immobiliers destinés aux organismes internationaux ou en rapport | Biens immobiliers destinés aux organismes internationaux ou en rapport |
avec les obligations de l'Etat belge vis-à-vis de ceux-ci sur le | avec les obligations de l'Etat belge vis-à-vis de ceux-ci sur le |
territoire belge ou en rapport avec les missions à caractère | territoire belge ou en rapport avec les missions à caractère |
international ou avec les organismes à caractère biculturel sis à | international ou avec les organismes à caractère biculturel sis à |
l'étranger. | l'étranger. |
Art. 5.§ 1er. Le Directeur général des Bâtiments est chargé de la |
Art. 5.§ 1er. Le Directeur général des Bâtiments est chargé de la |
description plus détaillée de la répartition mentionnée à l'article 4 | description plus détaillée de la répartition mentionnée à l'article 4 |
des missions des différentes divisions, ainsi que de la solution des | des missions des différentes divisions, ainsi que de la solution des |
difficultés d'interprétation éventuelles qui pourraient provenir de | difficultés d'interprétation éventuelles qui pourraient provenir de |
cette répartition. | cette répartition. |
§ 2. Le Directeur général des Bâtiments peut, tenant compte des moyens | § 2. Le Directeur général des Bâtiments peut, tenant compte des moyens |
disponibles et après accord préalable du Ministre, apporter des | disponibles et après accord préalable du Ministre, apporter des |
adaptations au règlement des compétences repris en l'article 4 si les | adaptations au règlement des compétences repris en l'article 4 si les |
circonstances l'exigent. | circonstances l'exigent. |
§ 3. Les dispositions prévues aux paragraphes précédents sont soumises | § 3. Les dispositions prévues aux paragraphes précédents sont soumises |
préalablement à l'avis du Conseil des fonctionnaires généraux. | préalablement à l'avis du Conseil des fonctionnaires généraux. |
Art. 6.Les fonctionnaires généraux établissent le règlement d'ordre |
Art. 6.Les fonctionnaires généraux établissent le règlement d'ordre |
intérieur du Conseil des fonctionnaires généraux. | intérieur du Conseil des fonctionnaires généraux. |
Art. 7.En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur général des |
Art. 7.En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur général des |
Bâtiments, ses compétences sont exercées par le fonctionnaire général | Bâtiments, ses compétences sont exercées par le fonctionnaire général |
qui a été désigné comme adjoint bilingue et en cas d'indisponibilité | qui a été désigné comme adjoint bilingue et en cas d'indisponibilité |
de celui-ci par le fonctionnaire général désigné par le Directeur | de celui-ci par le fonctionnaire général désigné par le Directeur |
général à cette fin. | général à cette fin. |
Art. 8.§ 1er. En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur général |
Art. 8.§ 1er. En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur général |
des Bâtiments et en cas de subdélégation, la formule à utiliser pour | des Bâtiments et en cas de subdélégation, la formule à utiliser pour |
la signature est la suivante : | la signature est la suivante : |
« Au nom du Directeur général des Bâtiments, le ... délégué | « Au nom du Directeur général des Bâtiments, le ... délégué |
Nom et grade ». | Nom et grade ». |
§ 2. Les fonctionnaires à qui le Directeur général accorde sa | § 2. Les fonctionnaires à qui le Directeur général accorde sa |
signature pour signer par ordre doivent utiliser la formule suivante : | signature pour signer par ordre doivent utiliser la formule suivante : |
« Par ordre du Directeur général des Bâtiments, | « Par ordre du Directeur général des Bâtiments, |
Nom et grade ». | Nom et grade ». |
Art. 9.L'arrêté ministériel du 8 avril 2002 fixant les délégations de |
Art. 9.L'arrêté ministériel du 8 avril 2002 fixant les délégations de |
pouvoirs au sein de la Régie des Bâtiments et réglant les compétences | pouvoirs au sein de la Régie des Bâtiments et réglant les compétences |
des services est abrogé. | des services est abrogé. |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003. |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003. |
Bruxelles, le 13 février 2003. | Bruxelles, le 13 février 2003. |
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises | Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises |
et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, | et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, |
R. DAEMS | R. DAEMS |
Annexe | Annexe |
Délégations | Délégations |
Titre Ier. - Délégations relatives aux marchés publics de travaux, de | Titre Ier. - Délégations relatives aux marchés publics de travaux, de |
fournitures et de Services : Directeur général des Bâtiments et | fournitures et de Services : Directeur général des Bâtiments et |
fonctionnaires généraux | fonctionnaires généraux |
CHAPITRE Ier. - Approbation de cahiers des charges et documents en | CHAPITRE Ier. - Approbation de cahiers des charges et documents en |
tenant lieu. Compétence de choisir le mode de passation, de | tenant lieu. Compétence de choisir le mode de passation, de |
sélectionner les candidats et d'engager et d'arrêter la procédure | sélectionner les candidats et d'engager et d'arrêter la procédure |
1° La compétence du choix du mode de passation, l'approbation de | 1° La compétence du choix du mode de passation, l'approbation de |
cahiers des charges et documents en tenant lieu, l'engagement de la | cahiers des charges et documents en tenant lieu, l'engagement de la |
procédure, la sélection des candidats, à concurrence des estimations | procédure, la sélection des candidats, à concurrence des estimations |
maximales fixées au tableau ci-après : | maximales fixées au tableau ci-après : |
Du chef du Directeur général des Bâtiments : | Du chef du Directeur général des Bâtiments : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Du chef des fonctionnaires généraux : | Du chef des fonctionnaires généraux : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
A l'exception des marchés <= 67.000 EUR, les délégations mentionnées | A l'exception des marchés <= 67.000 EUR, les délégations mentionnées |
ci-dessus sont seulement valables pour autant que l'objet des travaux, | ci-dessus sont seulement valables pour autant que l'objet des travaux, |
fournitures et services en question soit approuvé par le Ministre. | fournitures et services en question soit approuvé par le Ministre. |
2° L'approbation des plans annexés aux cahiers des charges ou | 2° L'approbation des plans annexés aux cahiers des charges ou |
documents en tenant lieu mentionnés sous le point 1°, quel que soit le | documents en tenant lieu mentionnés sous le point 1°, quel que soit le |
montant de l'estimation du marché. | montant de l'estimation du marché. |
CHAPITRE II. - Passation des marchés et arrêt des procédures | CHAPITRE II. - Passation des marchés et arrêt des procédures |
1° La passation des marchés à concurrence des montants maxima fixés au | 1° La passation des marchés à concurrence des montants maxima fixés au |
tableau ci-après : | tableau ci-après : |
Du chef du Directeur des Bâtiments : | Du chef du Directeur des Bâtiments : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Du chef des fonctionnaires généraux : | Du chef des fonctionnaires généraux : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Une liste reprenant tous les marchés attribués par procédure négociée, | Une liste reprenant tous les marchés attribués par procédure négociée, |
répartis par direction, et par catégorie (travaux, fournitures et | répartis par direction, et par catégorie (travaux, fournitures et |
services), avec indication par marché du montant hors T.V.A. et de | services), avec indication par marché du montant hors T.V.A. et de |
l'entrepreneur, fournisseur ou prestataire de service retenu, sera | l'entrepreneur, fournisseur ou prestataire de service retenu, sera |
soumise au ministre à la fin de chaque semestre. | soumise au ministre à la fin de chaque semestre. |
2° Pour les marchés qui relèvent des délégations accordées sous la | 2° Pour les marchés qui relèvent des délégations accordées sous la |
rubrique 1° ci-dessus, le Directeur général des Bâtiments et les | rubrique 1° ci-dessus, le Directeur général des Bâtiments et les |
fonctionnaires généraux prennent toutes les mesures et décisions | fonctionnaires généraux prennent toutes les mesures et décisions |
nécessaires en relation avec l'évaluation des offres y compris la | nécessaires en relation avec l'évaluation des offres y compris la |
constatation de la nullité des offres. | constatation de la nullité des offres. |
3° Le Directeur général des Bâtiments et les fonctionnaires généraux | 3° Le Directeur général des Bâtiments et les fonctionnaires généraux |
prennent les décisions d'arrêter les procédures pour autant que le | prennent les décisions d'arrêter les procédures pour autant que le |
montant de l'offre régulière la plus basse ne dépasse pas le montant | montant de l'offre régulière la plus basse ne dépasse pas le montant |
de leur délégation pour la passation de marché. | de leur délégation pour la passation de marché. |
Si le montant de l'offre régulière la plus basse n'est pas connu, la | Si le montant de l'offre régulière la plus basse n'est pas connu, la |
décision est prise par celui qui était compétent pour la mise en route | décision est prise par celui qui était compétent pour la mise en route |
de la procédure sur base du montant estimé. | de la procédure sur base du montant estimé. |
4° Dans la limite des montants des délégations qui lui sont accordées, | 4° Dans la limite des montants des délégations qui lui sont accordées, |
le Directeur général des Bâtiments est compétent pour l'attribution | le Directeur général des Bâtiments est compétent pour l'attribution |
des marchés au nom et pour compte de tiers ou en nom collectif, si une | des marchés au nom et pour compte de tiers ou en nom collectif, si une |
convention valable a été conclue à cet effet. | convention valable a été conclue à cet effet. |
CHAPITRE III. - Exécution des marchés | CHAPITRE III. - Exécution des marchés |
1° La prise des mesures et décisions ayant trait à l'exécution des | 1° La prise des mesures et décisions ayant trait à l'exécution des |
marchés attribués par le Directeur général des Bâtiments et par les | marchés attribués par le Directeur général des Bâtiments et par les |
fonctionnaires généraux dans le cadre de leur compétence. | fonctionnaires généraux dans le cadre de leur compétence. |
2° Les fonctionnaires généraux prennent les mesures et de décisions | 2° Les fonctionnaires généraux prennent les mesures et de décisions |
ayant trait à l'exécution pure et simple d'un marché attribué par le | ayant trait à l'exécution pure et simple d'un marché attribué par le |
ministre ou par le Directeur général des Bâtiments. | ministre ou par le Directeur général des Bâtiments. |
Sont considérées comme des mesures et décisions ayant trait à | Sont considérées comme des mesures et décisions ayant trait à |
l'exécution pure et simple d'un marché conclu, celles visant à | l'exécution pure et simple d'un marché conclu, celles visant à |
réaliser l'objet d'entreprise initiale et qui restent dans les limites | réaliser l'objet d'entreprise initiale et qui restent dans les limites |
de celle-ci, à l'exclusion des mesures et décisions qui, suite au | de celle-ci, à l'exclusion des mesures et décisions qui, suite au |
présent arrêté sont réservées au Directeur général des Bâtiments, ou | présent arrêté sont réservées au Directeur général des Bâtiments, ou |
sont basées sur un pouvoir d'appréciation relevant de la compétence du | sont basées sur un pouvoir d'appréciation relevant de la compétence du |
Ministre ou celle d'une autre autorité. | Ministre ou celle d'une autre autorité. |
3° a) En ce qui concerne les marchés qu'ils attribuent selon le | 3° a) En ce qui concerne les marchés qu'ils attribuent selon le |
règlement de délégations du chapitre II, le Directeur général des | règlement de délégations du chapitre II, le Directeur général des |
Bâtiments et les fonctionnaires généraux approuvent les états de | Bâtiments et les fonctionnaires généraux approuvent les états de |
régularisation, les états estimatifs, les devis estimatifs et les | régularisation, les états estimatifs, les devis estimatifs et les |
décomptes, pour autant que le total des montants des états de | décomptes, pour autant que le total des montants des états de |
régularisation, des états estimatifs, des devis estimatifs et des | régularisation, des états estimatifs, des devis estimatifs et des |
décomptes, après compensation des montants en plus et en moins, ajouté | décomptes, après compensation des montants en plus et en moins, ajouté |
au montant de l'offre approuvée, ne dépasse par le montant pour lequel | au montant de l'offre approuvée, ne dépasse par le montant pour lequel |
ils sont délégués pour l'attribution conformément au chapitre II. | ils sont délégués pour l'attribution conformément au chapitre II. |
Si ce montant est dépassé, le Directeur général des Bâtiments et les | Si ce montant est dépassé, le Directeur général des Bâtiments et les |
fonctionnaires généraux sont compétents pour approuver les états de | fonctionnaires généraux sont compétents pour approuver les états de |
régularisation, les états estimatifs, les devis estimatifs et les | régularisation, les états estimatifs, les devis estimatifs et les |
décomptes, pour autant que le montant total des états, des devis et | décomptes, pour autant que le montant total des états, des devis et |
des décomptes successifs, après compensation des montants en plus et | des décomptes successifs, après compensation des montants en plus et |
en moins, ne dépasse pas 15 % du montant de l'offre approuvée. | en moins, ne dépasse pas 15 % du montant de l'offre approuvée. |
b) En ce qui concerne les marchés dont l'attribution relève de la | b) En ce qui concerne les marchés dont l'attribution relève de la |
compétence du Ministre, le Directeur général des Bâtiments et les | compétence du Ministre, le Directeur général des Bâtiments et les |
fonctionnaires généraux ont la délégation pour approuver les états de | fonctionnaires généraux ont la délégation pour approuver les états de |
régularisation, états estimatifs, devis estimatifs et décomptes pour | régularisation, états estimatifs, devis estimatifs et décomptes pour |
autant que le total, des états, des devis et des décomptes successifs, | autant que le total, des états, des devis et des décomptes successifs, |
après compensation des montants en plus et en moins, ne dépasse pas 15 | après compensation des montants en plus et en moins, ne dépasse pas 15 |
% du montant de l'offre approuvée. | % du montant de l'offre approuvée. |
c) Sans préjudice de l'application des alinéas a) et b) , en ce qui | c) Sans préjudice de l'application des alinéas a) et b) , en ce qui |
concerne l'approbation des devis estimatifs et décomptes suite à des | concerne l'approbation des devis estimatifs et décomptes suite à des |
modifications du marché , la délégation est seulement accordée au | modifications du marché , la délégation est seulement accordée au |
Directeur général des Bâtiments et aux fonctionnaires généraux pour | Directeur général des Bâtiments et aux fonctionnaires généraux pour |
autant que le montant total des devis estimatifs et décomptes | autant que le montant total des devis estimatifs et décomptes |
successifs, après compensation des montants en plus et en moins, | successifs, après compensation des montants en plus et en moins, |
- ne dépasse pas le plafond de leurs délégations respectives pour | - ne dépasse pas le plafond de leurs délégations respectives pour |
l'attribution de marchés par procédure négociée et; | l'attribution de marchés par procédure négociée et; |
- ne dépasse pas 50 % du montant de l'offre approuvée. | - ne dépasse pas 50 % du montant de l'offre approuvée. |
d) Le Directeur général des Bâtiments approuve, sans limitation du | d) Le Directeur général des Bâtiments approuve, sans limitation du |
montant, les décomptes régularisant des devis estimatifs | montant, les décomptes régularisant des devis estimatifs |
antérieurement approuvés par le Ministre, qui doivent de nouveau être | antérieurement approuvés par le Ministre, qui doivent de nouveau être |
soumis à la signature et dont les postes et les montants sont la | soumis à la signature et dont les postes et les montants sont la |
reproduction conforme des devis estimatifs qu'ils remplacent. | reproduction conforme des devis estimatifs qu'ils remplacent. |
4° En ce qui concerne les marchés attribués dans les limites de leur | 4° En ce qui concerne les marchés attribués dans les limites de leur |
compétence, le Directeur général des Bâtiments et les fonctionnaires | compétence, le Directeur général des Bâtiments et les fonctionnaires |
généraux décident d'accorder ou de refuser, par décision motivée, des | généraux décident d'accorder ou de refuser, par décision motivée, des |
prolongations de délais. En ce qui concerne les fonctionnaires | prolongations de délais. En ce qui concerne les fonctionnaires |
généraux, la délégation est limitée aux prolongations de délais qui | généraux, la délégation est limitée aux prolongations de délais qui |
n'ont pas de conséquences financières pour la Régie des Bâtiments. | n'ont pas de conséquences financières pour la Régie des Bâtiments. |
5° En ce qui concerne les marchés attribués dans les limites de leur | 5° En ce qui concerne les marchés attribués dans les limites de leur |
compétence, le Directeur général des Bâtiments et les fonctionnaires | compétence, le Directeur général des Bâtiments et les fonctionnaires |
généraux décident du remboursement des cautionnements. S'il y a litige | généraux décident du remboursement des cautionnements. S'il y a litige |
concernant l'exécution du marché, le Directeur général des Bâtiments | concernant l'exécution du marché, le Directeur général des Bâtiments |
décide après avis du fonctionnaire général concerné et du Service | décide après avis du fonctionnaire général concerné et du Service |
Juridique. | Juridique. |
6° Après avis du fonctionnaire général concerné et du Service | 6° Après avis du fonctionnaire général concerné et du Service |
juridique, le Directeur général des Bâtiments décide, par une décision | juridique, le Directeur général des Bâtiments décide, par une décision |
motivée, de la dérogation aux dispositions et conditions essentielles | motivée, de la dérogation aux dispositions et conditions essentielles |
des marchés, en application de l'article 8 de l'arrêté royal précité | des marchés, en application de l'article 8 de l'arrêté royal précité |
du 26 septembre 1996. Si cette décision a des implications financières | du 26 septembre 1996. Si cette décision a des implications financières |
pour le pouvoir adjudicateur, la délégation est limitée à 500.000 EUR | pour le pouvoir adjudicateur, la délégation est limitée à 500.000 EUR |
(travaux), 250.000 EUR (fournitures) et 125.000 EUR (services). | (travaux), 250.000 EUR (fournitures) et 125.000 EUR (services). |
7° Après avis du fonctionnaire général concerné et du Service | 7° Après avis du fonctionnaire général concerné et du Service |
juridique, le Directeur général des Bâtiments décide de la remise | juridique, le Directeur général des Bâtiments décide de la remise |
d'amendes à concurrence d'un montant de 500.000 EUR (travaux), 250.000 | d'amendes à concurrence d'un montant de 500.000 EUR (travaux), 250.000 |
EUR (fournitures) et 125.000 EUR (services), quel que soit le montant | EUR (fournitures) et 125.000 EUR (services), quel que soit le montant |
du marché, sans préjudice des dispositions de l'article 17 de l'annexe | du marché, sans préjudice des dispositions de l'article 17 de l'annexe |
à l'arrêté royal précité du 26 septembre 1996 constituant notamment le | à l'arrêté royal précité du 26 septembre 1996 constituant notamment le |
cahier général des charges des marchés publics de travaux, de | cahier général des charges des marchés publics de travaux, de |
fournitures et de services. | fournitures et de services. |
8° Après avis du fonctionnaire général concerné et du Service | 8° Après avis du fonctionnaire général concerné et du Service |
juridique, le Directeur général des Bâtiments décide de | juridique, le Directeur général des Bâtiments décide de |
l'acquiescement ou du désistement d'instance en matière de procédures | l'acquiescement ou du désistement d'instance en matière de procédures |
et de la conclusion de transactions jusqu'à un montant de 500.000 EUR | et de la conclusion de transactions jusqu'à un montant de 500.000 EUR |
(travaux), 250.000 EUR (fournitures) et 125.000 EUR (services). Une | (travaux), 250.000 EUR (fournitures) et 125.000 EUR (services). Une |
copie de chaque transaction sera immédiatement transmise au ministre. | copie de chaque transaction sera immédiatement transmise au ministre. |
9° Après avis du Service juridique, le Directeur génral des Bâtiments | 9° Après avis du Service juridique, le Directeur génral des Bâtiments |
décide d'engager les procédures judiciaires concernant les marchés que | décide d'engager les procédures judiciaires concernant les marchés que |
le Directeur général des Bâtiments ou les fonctionnaires généraux ont | le Directeur général des Bâtiments ou les fonctionnaires généraux ont |
attribués dans le cadre de leurs compétences. | attribués dans le cadre de leurs compétences. |
10° Après avis du Service juridique, le Directeur général des | 10° Après avis du Service juridique, le Directeur général des |
Bâtiments décide de l'application des mesures d'office conformément | Bâtiments décide de l'application des mesures d'office conformément |
aux dispositions des articles 20, 48, 66 et 75 de l'annexe à l'arrêté | aux dispositions des articles 20, 48, 66 et 75 de l'annexe à l'arrêté |
royal précité du 26 septembre 1996. | royal précité du 26 septembre 1996. |
11° Après avis du Service juridique, le Directeur général des | 11° Après avis du Service juridique, le Directeur général des |
Bâtiments décide, quel que soit le montant, de l'octroi de | Bâtiments décide, quel que soit le montant, de l'octroi de |
dédommagment aux bureaux d'études déchargés de leur mission d'élaborer | dédommagment aux bureaux d'études déchargés de leur mission d'élaborer |
des projets ou des études relatifs à des travaux à exécuter, pour | des projets ou des études relatifs à des travaux à exécuter, pour |
autant qu'on applique pour déterminer le montant du dédommagement | autant qu'on applique pour déterminer le montant du dédommagement |
simplement les dispositions contractuelles. | simplement les dispositions contractuelles. |
TITRE II. - Délégations pour les affaires de personnel : | TITRE II. - Délégations pour les affaires de personnel : |
Directeur général des Bâtiments | Directeur général des Bâtiments |
1° La déclaration statutaire de vacance des emplois, compte tenu des | 1° La déclaration statutaire de vacance des emplois, compte tenu des |
dispositions de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 1er juillet | dispositions de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 1er juillet |
1997 portant le règlement du personnel de la Régie des Bâtiments. Pour | 1997 portant le règlement du personnel de la Régie des Bâtiments. Pour |
les emplois de niveau 1, l'autorisation préalable du ministre est | les emplois de niveau 1, l'autorisation préalable du ministre est |
exigée. | exigée. |
2° Toutes les décisions en matière de recrutement, stage, nomination, | 2° Toutes les décisions en matière de recrutement, stage, nomination, |
carrière, et démission concernant tous les membres du personnel des | carrière, et démission concernant tous les membres du personnel des |
niveaux B, C et D et toutes les décisions en matière d'engagement pour | niveaux B, C et D et toutes les décisions en matière d'engagement pour |
durée déterminée d'agents contractuels en remplacement d'agents | durée déterminée d'agents contractuels en remplacement d'agents |
absents ou au sein de contingents approuvés. Après avis du Conseil des | absents ou au sein de contingents approuvés. Après avis du Conseil des |
fonctionnaires généraux, toutes les décisions en matière de fonctions | fonctionnaires généraux, toutes les décisions en matière de fonctions |
supérieures pour les membres du personnel de niveau B, C et D sauf si | supérieures pour les membres du personnel de niveau B, C et D sauf si |
une fonction supérieure de niveau 1 leur est accordée. | une fonction supérieure de niveau 1 leur est accordée. |
3° La fixation et la modification de l'affectation et de la résidence | 3° La fixation et la modification de l'affectation et de la résidence |
administrative des membres du personnel de la Régie des Bâtiments. | administrative des membres du personnel de la Régie des Bâtiments. |
4° La prestation de serment des fonctionnaires de la Régie des | 4° La prestation de serment des fonctionnaires de la Régie des |
Bâtiments, à l'exception du Directeur général des Bâtiments et son | Bâtiments, à l'exception du Directeur général des Bâtiments et son |
éventuel adjoint bilingue. | éventuel adjoint bilingue. |
5° La désignation du « chef hiérarchique compétent » en matière de | 5° La désignation du « chef hiérarchique compétent » en matière de |
peines disciplinaires. | peines disciplinaires. |
6° La suspension dans l'intérêt du service pour les agents des niveaux | 6° La suspension dans l'intérêt du service pour les agents des niveaux |
B, C et D. | B, C et D. |
7° La fixation du traitement des agents et de l'octroi d'allocations | 7° La fixation du traitement des agents et de l'octroi d'allocations |
et d'indemnités en application du statut pécuniaire et d'arrêtés | et d'indemnités en application du statut pécuniaire et d'arrêtés |
réglementaires complémentaires et d'exécution, ainsi que l'approbation | réglementaires complémentaires et d'exécution, ainsi que l'approbation |
des états de paiements relatifs aux dépenses qui en résultent. | des états de paiements relatifs aux dépenses qui en résultent. |
8° L'octroi de congé, dispense de service, interruption de carrière, | 8° L'octroi de congé, dispense de service, interruption de carrière, |
disponibilité et non-activité et l'attribution de l'accord concernant | disponibilité et non-activité et l'attribution de l'accord concernant |
une mission, en application des arrêtés réglementaires en la matière, | une mission, en application des arrêtés réglementaires en la matière, |
ainsi que les suspensions de contrat de travail à la demande des | ainsi que les suspensions de contrat de travail à la demande des |
intéressés. A partir des rangs 13, l'autorisation d'interruption de | intéressés. A partir des rangs 13, l'autorisation d'interruption de |
carrière, d'accomplissement d'une mission, l'octroi de disponibilité à | carrière, d'accomplissement d'une mission, l'octroi de disponibilité à |
l'exception de celle pour cause de maladie, et de non- activité, sont | l'exception de celle pour cause de maladie, et de non- activité, sont |
soumis à l'autorisation préalable du ministre. | soumis à l'autorisation préalable du ministre. |
9° L'autorisation d'exercer un cumul pour les agents des niveaux B, C | 9° L'autorisation d'exercer un cumul pour les agents des niveaux B, C |
et D. | et D. |
10° La décision, après avis du Service juridique, relative à la | 10° La décision, après avis du Service juridique, relative à la |
reconnaissance d'accidents de travail, d'accidents survenus sur le | reconnaissance d'accidents de travail, d'accidents survenus sur le |
chemin du travail et aux maladies professionnelles et l'octroi | chemin du travail et aux maladies professionnelles et l'octroi |
d'indemnités de réparation pour accidents de travail, pour accidents | d'indemnités de réparation pour accidents de travail, pour accidents |
survenus sur le chemin du travail et pour les maladies | survenus sur le chemin du travail et pour les maladies |
professionnelles dans le secteur public. | professionnelles dans le secteur public. |
11° La délivrance d'états de service et d'attestations concernant le | 11° La délivrance d'états de service et d'attestations concernant le |
traitement d'agents de la Régie, qu'ils soient ou non en service. | traitement d'agents de la Régie, qu'ils soient ou non en service. |
12° L'approbation de demandes en remboursement de traitements à des | 12° L'approbation de demandes en remboursement de traitements à des |
services publics, à des organisations syndicales ou d'autres instances | services publics, à des organisations syndicales ou d'autres instances |
où des agents de l'organisme ont été mis à la disposition. | où des agents de l'organisme ont été mis à la disposition. |
13° L'établissement des intructions après concertation au sein du | 13° L'établissement des intructions après concertation au sein du |
comité de concertation syndical compétent, au sujet des heures de | comité de concertation syndical compétent, au sujet des heures de |
service des membres du personnel de la Régie des Bâtiments, compte | service des membres du personnel de la Régie des Bâtiments, compte |
tenu des réglementations générales en vigeur. | tenu des réglementations générales en vigeur. |
14° La répartition annuelle du contingent kilométrique pour | 14° La répartition annuelle du contingent kilométrique pour |
l'utilisation d'un véhicule personnel pour raisons de service entre | l'utilisation d'un véhicule personnel pour raisons de service entre |
les services et/ou agents de la Régie des Bâtiments, dans les limites | les services et/ou agents de la Régie des Bâtiments, dans les limites |
des crédits prévus à cet effet et dans les limites de la | des crédits prévus à cet effet et dans les limites de la |
réglementation. | réglementation. |
15° L'approbation des bordereaux de paiement des réquisitoires | 15° L'approbation des bordereaux de paiement des réquisitoires |
utilisés pour le transport des agents. | utilisés pour le transport des agents. |
16° L'autorisation d'effectuer des prestations exceptionnelles | 16° L'autorisation d'effectuer des prestations exceptionnelles |
rémunérées. | rémunérées. |
17° L'autorisation d'effectuer une mission à l'étranger au sein de | 17° L'autorisation d'effectuer une mission à l'étranger au sein de |
l'UE, dans les limites des crédits prévus à ce sujet et pour autant | l'UE, dans les limites des crédits prévus à ce sujet et pour autant |
que le coût ne dépasse pas le montant de 750 EUR par fonctionnaire et | que le coût ne dépasse pas le montant de 750 EUR par fonctionnaire et |
par mission, et l'approbation des bordereaux de paiement relatifs à | par mission, et l'approbation des bordereaux de paiement relatifs à |
ces missions pour lesquelles une approbation valable a déjà été | ces missions pour lesquelles une approbation valable a déjà été |
donnée. Une copie de l'approbation est immédiatement transmise au | donnée. Une copie de l'approbation est immédiatement transmise au |
ministre. | ministre. |
18° L'autorisation de sièger, dans des jurys d'examen auprès d'autres | 18° L'autorisation de sièger, dans des jurys d'examen auprès d'autres |
d'organismes publics et de départements ministériels, à la demande de | d'organismes publics et de départements ministériels, à la demande de |
ceux-ci. | ceux-ci. |
19° L'autorisation de participer à des congrès, colloques, journées | 19° L'autorisation de participer à des congrès, colloques, journées |
d'études, séminaires et conférences qui se tiennent en Belgique. | d'études, séminaires et conférences qui se tiennent en Belgique. |
20° L'autorisation aux agents d'accorder des interviews, de tenir des | 20° L'autorisation aux agents d'accorder des interviews, de tenir des |
conférences ou de prononcer des discours, en tant que délégué de la | conférences ou de prononcer des discours, en tant que délégué de la |
Régie, en ce qui concerne les matières relatives aux activités de la | Régie, en ce qui concerne les matières relatives aux activités de la |
Régie. | Régie. |
21° L'octroi d'indemnités et d'allocations, dans le cadre de la | 21° L'octroi d'indemnités et d'allocations, dans le cadre de la |
réglementation prévue en matière de prestations et de services | réglementation prévue en matière de prestations et de services |
délivrés par des personnes étrangères à la Régie, ainsi que | délivrés par des personnes étrangères à la Régie, ainsi que |
l'approbation des bordereaux de liquidation qui en résultent, pour | l'approbation des bordereaux de liquidation qui en résultent, pour |
autant que ces prestations et services ne soient pas soumis au | autant que ces prestations et services ne soient pas soumis au |
règlement de délégation tel que déterminé sous le Titre Ier. | règlement de délégation tel que déterminé sous le Titre Ier. |
22° La désignation des chefs de district, la nomination des | 22° La désignation des chefs de district, la nomination des |
ordonnateurs qui transmettent périodiquement les données des | ordonnateurs qui transmettent périodiquement les données des |
traitements et des allocations familiales des membres du personnel | traitements et des allocations familiales des membres du personnel |
vers le Service des Dépenses fixes du Service d'Administration | vers le Service des Dépenses fixes du Service d'Administration |
fédérale Finances, la désignation des comptables extraordinaires des | fédérale Finances, la désignation des comptables extraordinaires des |
avances de fonds mis à leur disposition, la désignation des comptables | avances de fonds mis à leur disposition, la désignation des comptables |
de matériel et la désignation des concierges pour les biens | de matériel et la désignation des concierges pour les biens |
immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments. | immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments. |
23° 1° La fixation des règles concernant le remboursement aux agents | 23° 1° La fixation des règles concernant le remboursement aux agents |
des frais qu'ils ont supportés et qui sont normalement à charge de la | des frais qu'ils ont supportés et qui sont normalement à charge de la |
Régie des Bâtiments. | Régie des Bâtiments. |
2° L'approbation des bordereaux de paiement en la matière. | 2° L'approbation des bordereaux de paiement en la matière. |
TITRE III. - Autres délégations : Directeur général des Bâtiments | TITRE III. - Autres délégations : Directeur général des Bâtiments |
1° L'établissement de l'organigrammme officel développé de la Régie | 1° L'établissement de l'organigrammme officel développé de la Régie |
des Bâtiments comprenant la description détaillée des compétences des | des Bâtiments comprenant la description détaillée des compétences des |
différents divisions, services, districts et sections, après avis du | différents divisions, services, districts et sections, après avis du |
Conseil des fonctionnaires généraux et sans préjudice des dispositions | Conseil des fonctionnaires généraux et sans préjudice des dispositions |
légales et réglementaires en la matière, entre autres les articles 3 | légales et réglementaires en la matière, entre autres les articles 3 |
et 4 du présent arrêté. | et 4 du présent arrêté. |
2° La signature de la correspondance relative aux affaires constituant | 2° La signature de la correspondance relative aux affaires constituant |
la gestion journalière de la Régie, ainsi que la certification | la gestion journalière de la Régie, ainsi que la certification |
conforme de documents. | conforme de documents. |
3° L'approbation de toutes dépenses, autres que celles relatives aux | 3° L'approbation de toutes dépenses, autres que celles relatives aux |
marchés publics ou aux contrats de location, à concurrence de 50.000 | marchés publics ou aux contrats de location, à concurrence de 50.000 |
EUR. | EUR. |
4° L'approbation de tous les dépenses résultant d'instances | 4° L'approbation de tous les dépenses résultant d'instances |
judiciaires et auxquels la Régie est astreinte. | judiciaires et auxquels la Régie est astreinte. |
5° La prise de toute décision de résignation ou d'abandon en matière | 5° La prise de toute décision de résignation ou d'abandon en matière |
d'instances judiciaires et l'approbation de toutes transactions et des | d'instances judiciaires et l'approbation de toutes transactions et des |
dépenses en résultant, à concurrence d'un montant de 500.000 EUR tant | dépenses en résultant, à concurrence d'un montant de 500.000 EUR tant |
en principal qu'en intérêts, après avis du fonctionnaire général | en principal qu'en intérêts, après avis du fonctionnaire général |
compétent et du Service juridique. | compétent et du Service juridique. |
6° L'introduction de toute procédure judiciaire concernant des | 6° L'introduction de toute procédure judiciaire concernant des |
dossiers pour lesques il est compétent quant à la décision et, après | dossiers pour lesques il est compétent quant à la décision et, après |
avis du Service juridique et s'il l'estime opportun, la représentation | avis du Service juridique et s'il l'estime opportun, la représentation |
de la Régie en justice dans toutes les procédures judiciaires. | de la Régie en justice dans toutes les procédures judiciaires. |
7° L'octroi de raccordement de télécommunication à charge de la Régie | 7° L'octroi de raccordement de télécommunication à charge de la Régie |
des Bâtiments, à certains fonctionnaires. | des Bâtiments, à certains fonctionnaires. |
8° La conclusion des conventions avec d'autres services publics | 8° La conclusion des conventions avec d'autres services publics |
concernant des matières qui relèvent de sa compétence, des factures | concernant des matières qui relèvent de sa compétence, des factures |
relatives au remboursement des loyers, ainsi que celles relatives aux | relatives au remboursement des loyers, ainsi que celles relatives aux |
frais d'exploitation des centres administratifs ou d'autres bâtiments | frais d'exploitation des centres administratifs ou d'autres bâtiments |
en copropriété de l'Etat. | en copropriété de l'Etat. |
9° La rédaction des créances aux tiers pour le paiement de leur part | 9° La rédaction des créances aux tiers pour le paiement de leur part |
dans les frais d'exploitation des centres administratifs, des frais | dans les frais d'exploitation des centres administratifs, des frais |
d'administration concernant les travaux pour compte des tiers, ainsi | d'administration concernant les travaux pour compte des tiers, ainsi |
que pour la réclamation des dotations accordées. | que pour la réclamation des dotations accordées. |
10° L'approbation des factures de la Poste relatives au paiement des | 10° L'approbation des factures de la Poste relatives au paiement des |
frais d'affranchissement de la correspondance. | frais d'affranchissement de la correspondance. |
11° La signature des décisions et documents de la Régie des Bâtiments | 11° La signature des décisions et documents de la Régie des Bâtiments |
se rapportant à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord | se rapportant à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord |
(O.T.A.N.); toutefois en ce qui concerne l'approbation des marchés à | (O.T.A.N.); toutefois en ce qui concerne l'approbation des marchés à |
charge de cette institution, cette délégation est limitée aux montants | charge de cette institution, cette délégation est limitée aux montants |
fixés au Titre Ier, chapitre II, rubrique 1° ci-dessus. | fixés au Titre Ier, chapitre II, rubrique 1° ci-dessus. |
12° La signature de P.V. autorisant la remise et la reprise aux | 12° La signature de P.V. autorisant la remise et la reprise aux |
Domaines d'objets mobiliers sans emploi et de biens immobiliers. En ce | Domaines d'objets mobiliers sans emploi et de biens immobiliers. En ce |
qui concerne les biens immobiliers, ce n'est possible qu'après accord | qui concerne les biens immobiliers, ce n'est possible qu'après accord |
du ministre. | du ministre. |
13° L'aliénation de biens mobiliers sans intervention des Domaines. | 13° L'aliénation de biens mobiliers sans intervention des Domaines. |
14° Les décisions relatives aux acquisitions et aux expropriations qui | 14° Les décisions relatives aux acquisitions et aux expropriations qui |
sont nécessaires à l'exécution des travaux figurant au programme | sont nécessaires à l'exécution des travaux figurant au programme |
approuvé par le Ministre, à concurrence de 750.000 EUR. | approuvé par le Ministre, à concurrence de 750.000 EUR. |
15° L'accord sur les propositions d'expropriations anticipées, à | 15° L'accord sur les propositions d'expropriations anticipées, à |
concurrence d'un montant de 250.000 EUR pour autant qu'on a satisfait | concurrence d'un montant de 250.000 EUR pour autant qu'on a satisfait |
au point 14°. | au point 14°. |
16° L'approbation des conventions réglant les indemnités pour dégâts | 16° L'approbation des conventions réglant les indemnités pour dégâts |
locatifs, à concurrence d'un montant de 500.000 EUR et après | locatifs, à concurrence d'un montant de 500.000 EUR et après |
consultation du fonctionnaire compétent des services occupants. | consultation du fonctionnaire compétent des services occupants. |
17° L'approbation des dépenses relatives au paiement des intérêts de | 17° L'approbation des dépenses relatives au paiement des intérêts de |
retard. | retard. |
18° La signature pour accord, sous toutes réserves de responsabilité | 18° La signature pour accord, sous toutes réserves de responsabilité |
et sans aucune reconnaissance préjudiciable de la part de la Régie des | et sans aucune reconnaissance préjudiciable de la part de la Régie des |
Bâtiments, des procès-verbaux en matière de dommages causés aux biens | Bâtiments, des procès-verbaux en matière de dommages causés aux biens |
mobiliers et immobiliers, propriété de ou gérés par la Régie des | mobiliers et immobiliers, propriété de ou gérés par la Régie des |
Bâtiments. | Bâtiments. |
19° L'approbation des créances irrécouvrables à concurrence d'un | 19° L'approbation des créances irrécouvrables à concurrence d'un |
montant de 75.000 EUR et illimité pour la rectification des erreurs | montant de 75.000 EUR et illimité pour la rectification des erreurs |
matérielles. | matérielles. |
20° L'approbation des comptes rendus par les comptables | 20° L'approbation des comptes rendus par les comptables |
extraordinaires des fonds mis à leur disposition, ainsi que de ceux | extraordinaires des fonds mis à leur disposition, ainsi que de ceux |
rendus par les comptables de matières et de matériel. | rendus par les comptables de matières et de matériel. |
21° La signature des ordonnances de paiements. | 21° La signature des ordonnances de paiements. |
22° L'acceptation des exploits d'huissiers signifiés à la Régie des | 22° L'acceptation des exploits d'huissiers signifiés à la Régie des |
Bâtiments. | Bâtiments. |
23° La décision de faire abattre des arbres ou d'autoriser des tiers à | 23° La décision de faire abattre des arbres ou d'autoriser des tiers à |
abattre des arbres croissant sur le domaine géré par la Régie des | abattre des arbres croissant sur le domaine géré par la Régie des |
Bâtiments. | Bâtiments. |
24° Accorder à des tiers, éventuellement à titre précaire et de | 24° Accorder à des tiers, éventuellement à titre précaire et de |
tolérance, toute autorisation d'occuper, à un titre quelconque, le | tolérance, toute autorisation d'occuper, à un titre quelconque, le |
domaine public géré par la Régie des Bâtiments ou d'y effectuer des | domaine public géré par la Régie des Bâtiments ou d'y effectuer des |
travaux de toute nature. | travaux de toute nature. |
25° La conclusion avec d'autres institutions de droit public de | 25° La conclusion avec d'autres institutions de droit public de |
conventions pour autant que celles-ci soient l'exécution pure et | conventions pour autant que celles-ci soient l'exécution pure et |
simple de conventions générales de coopération conclues par le | simple de conventions générales de coopération conclues par le |
gouvernement ou le ministre. | gouvernement ou le ministre. |
26° Le dépôt et le suivi des réclamations en matières fiscales. | 26° Le dépôt et le suivi des réclamations en matières fiscales. |
Vu pour être annexé à mon arrêté du 13 février 2003. | Vu pour être annexé à mon arrêté du 13 février 2003. |
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises | Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises |
et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, | et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, |
R. DAEMS | R. DAEMS |