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Arrêté ministériel établissant le code de comptage visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité | Arrêté ministériel établissant le code de comptage visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité |
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
12 OCTOBRE 2004. - Arrêté ministériel établissant le code de comptage | 12 OCTOBRE 2004. - Arrêté ministériel établissant le code de comptage |
visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de | visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de | Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de |
l'électricité verte et de la cogénération de qualité | l'électricité verte et de la cogénération de qualité |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée |
de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, | de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, |
Vu l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché | Vu l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché |
de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, notamment les | de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, notamment les |
articles 16 et 28; | articles 16 et 28; |
Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 | Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 |
mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la | mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la |
cogénération de qualité, notamment son article 2; | cogénération de qualité, notamment son article 2; |
Vu, la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 | Vu, la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 |
mars 2004 sur les instruments de mesure; | mars 2004 sur les instruments de mesure; |
Vu la proposition de code de comptage faite par le Service régulation | Vu la proposition de code de comptage faite par le Service régulation |
de l'IBGE en date du 5 juillet 2004; | de l'IBGE en date du 5 juillet 2004; |
Vu l'urgence motivée par le fait que le premier quota imposé aux | Vu l'urgence motivée par le fait que le premier quota imposé aux |
fournisseurs aux clients bruxellois éligibles sera calculé sur base | fournisseurs aux clients bruxellois éligibles sera calculé sur base |
des fournitures réalisées entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre | des fournitures réalisées entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre |
2004; | 2004; |
Qu'il y a dès lors lieu d'arrêter au plus vite le présent code de | Qu'il y a dès lors lieu d'arrêter au plus vite le présent code de |
comptage de manière à permettre la certification des installations de | comptage de manière à permettre la certification des installations de |
production d'électricité verte et de cogénération situées en Région de | production d'électricité verte et de cogénération situées en Région de |
Bruxelles-Capitale, certification sans laquelle des certificats verts | Bruxelles-Capitale, certification sans laquelle des certificats verts |
ne peuvent être délivrés auxdites installations; | ne peuvent être délivrés auxdites installations; |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le code de comptage annexé au présent arrêté et qui en |
Article 1er.Le code de comptage annexé au présent arrêté et qui en |
fait partie intégrante est adopté. | fait partie intégrante est adopté. |
Afin d'en permettre une consultation aisée, il est mis à disposition | Afin d'en permettre une consultation aisée, il est mis à disposition |
sur le site internet de l'IBGE. | sur le site internet de l'IBGE. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication |
au Moniteur Belge. | au Moniteur Belge. |
Bruxelles, le 12 octobre 2004. | Bruxelles, le 12 octobre 2004. |
Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |
12 OCTOBRE 2004. - Code de Comptage des quantités d'énergie consommées | 12 OCTOBRE 2004. - Code de Comptage des quantités d'énergie consommées |
et produites par une installation de production d'électricité verte ou | et produites par une installation de production d'électricité verte ou |
de cogénération située en Région de Bruxelles-Capitale | de cogénération située en Région de Bruxelles-Capitale |
1. Base légale et objet | 1. Base légale et objet |
Le présent code de comptage est établi en application de l'article 2 | Le présent code de comptage est établi en application de l'article 2 |
de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 | de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 |
mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la | mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la |
cogénération de qualité. | cogénération de qualité. |
Il a été adopté par arrêté du Ministre de l'Energie en date du 12 | Il a été adopté par arrêté du Ministre de l'Energie en date du 12 |
octobre 2004. | octobre 2004. |
Il énonce les dispositions applicables aux installations de mesure et | Il énonce les dispositions applicables aux installations de mesure et |
de comptage liées aux installations de production d'électricité verte | de comptage liées aux installations de production d'électricité verte |
ou de cogénération ainsi qu'aux données de mesure obtenues par | ou de cogénération ainsi qu'aux données de mesure obtenues par |
celles-ci et fixe la classe de précision requise pour les différentes | celles-ci et fixe la classe de précision requise pour les différentes |
composantes d'un équipement de mesure en fonction de la grandeur à | composantes d'un équipement de mesure en fonction de la grandeur à |
mesurer. | mesurer. |
Une installation de production d'électricité verte ou de cogénération | Une installation de production d'électricité verte ou de cogénération |
doit répondre aux prescriptions du présent code de comptage pour | doit répondre aux prescriptions du présent code de comptage pour |
pouvoir être certifiée. | pouvoir être certifiée. |
2. Définitions | 2. Définitions |
Pour l'application du présent code, l'on entend par : | Pour l'application du présent code, l'on entend par : |
1° Equipement fonctionnel : équipement consommateur d'énergie | 1° Equipement fonctionnel : équipement consommateur d'énergie |
(primaire, électricité, chaleur, froid) intervenant dans le processus | (primaire, électricité, chaleur, froid) intervenant dans le processus |
de production d'électricité verte ou de cogénération, englobant | de production d'électricité verte ou de cogénération, englobant |
notamment la production du combustible et, le cas échéant, le | notamment la production du combustible et, le cas échéant, le |
traitement des déchets. | traitement des déchets. |
2° Energie fonctionnelle : énergie (primaire, électricité, chaleur, | 2° Energie fonctionnelle : énergie (primaire, électricité, chaleur, |
froid) consommée par un équipement fonctionnel. | froid) consommée par un équipement fonctionnel. |
3° Energie électrique brute produite : l'énergie électrique totale | 3° Energie électrique brute produite : l'énergie électrique totale |
produite par une installation de production d'électricité verte ou de | produite par une installation de production d'électricité verte ou de |
cogénération. Elle comprend l'énergie électrique fonctionnelle, | cogénération. Elle comprend l'énergie électrique fonctionnelle, |
l'énergie électrique auto-consommée sur le lieu d'établissement de | l'énergie électrique auto-consommée sur le lieu d'établissement de |
l'installation ainsi que l'énergie électrique injectée, le cas | l'installation ainsi que l'énergie électrique injectée, le cas |
échéant, sur le réseau. | échéant, sur le réseau. |
4° Energie électrique nette produite : l'énergie électrique brute | 4° Energie électrique nette produite : l'énergie électrique brute |
produite diminuée de l'énergie fonctionnelle. | produite diminuée de l'énergie fonctionnelle. |
5° Algorithme de comptage : formule mathématique permettant, au départ | 5° Algorithme de comptage : formule mathématique permettant, au départ |
des différents compteurs, de déterminer l'énergie primaire consommée, | des différents compteurs, de déterminer l'énergie primaire consommée, |
l'électricité nette produite, s'il échet la chaleur utile et le froid. | l'électricité nette produite, s'il échet la chaleur utile et le froid. |
A chaque type d'énergie est associé un algorithme de comptage. | A chaque type d'énergie est associé un algorithme de comptage. |
6° Périmètre énergétique : ligne qui délimite, sur un plan schématique | 6° Périmètre énergétique : ligne qui délimite, sur un plan schématique |
de l'installation, le contour de l'installation, de manière à | de l'installation, le contour de l'installation, de manière à |
identifier les énergies primaires qui entrent dans l'installation, | identifier les énergies primaires qui entrent dans l'installation, |
ainsi que les différentes énergies produites par celle-ci | ainsi que les différentes énergies produites par celle-ci |
(électricité, chaleur, froid). | (électricité, chaleur, froid). |
7° Mesure de contrôle : donnée de mesure enregistrée par une | 7° Mesure de contrôle : donnée de mesure enregistrée par une |
installation de mesure de contrôle et qui remplace la donnée de mesure | installation de mesure de contrôle et qui remplace la donnée de mesure |
principale en cas de non-disponibilité de celle-ci. | principale en cas de non-disponibilité de celle-ci. |
8° Service : Le Service régulation de l'Institut Bruxellois pour la | 8° Service : Le Service régulation de l'Institut Bruxellois pour la |
Gestion de l'Environnement (IBGE). | Gestion de l'Environnement (IBGE). |
Pour le surplus, les définitions de l'ordonnance du 19 juillet 2001 | Pour le surplus, les définitions de l'ordonnance du 19 juillet 2001 |
relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de | relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de |
Bruxelles-Capitale et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de | Bruxelles-Capitale et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de | Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de |
l'électricité verte et de la cogénération de qualité sont | l'électricité verte et de la cogénération de qualité sont |
d'application au présent code de comptage. | d'application au présent code de comptage. |
3. Dispositions générales relatives aux installations de mesure et de | 3. Dispositions générales relatives aux installations de mesure et de |
comptage | comptage |
3.1. Normes et prescriptions | 3.1. Normes et prescriptions |
Les installations de mesure et de comptage doivent être conformes aux | Les installations de mesure et de comptage doivent être conformes aux |
exigences de la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du | exigences de la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du |
Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure. | Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure. |
Cette conformité est constatée par la mention « CE » et les marquages | Cette conformité est constatée par la mention « CE » et les marquages |
complémentaires visés à l'article 17 de la directive 2004/22/CE. | complémentaires visés à l'article 17 de la directive 2004/22/CE. |
Les installations de mesure et de comptage doivent en outre être | Les installations de mesure et de comptage doivent en outre être |
placées et utilisées suivant les prescriptions et recommandations du | placées et utilisées suivant les prescriptions et recommandations du |
fabricant. | fabricant. |
Tout écart constaté par le Service par rapport aux exigences de la | Tout écart constaté par le Service par rapport aux exigences de la |
directive 2004/22/CE ou aux prescriptions du fabricant donne lieu au | directive 2004/22/CE ou aux prescriptions du fabricant donne lieu au |
déclassement de l'installation de mesure et de comptage avec | déclassement de l'installation de mesure et de comptage avec |
obligation de mettre l'installation en conformité dans les six mois | obligation de mettre l'installation en conformité dans les six mois |
(sous peine de non-certification). | (sous peine de non-certification). |
3.2. Classes de précision | 3.2. Classes de précision |
Les classes de précision auxquelles doivent répondre les installations | Les classes de précision auxquelles doivent répondre les installations |
de mesure et de comptage figurent en annexe au présent code de | de mesure et de comptage figurent en annexe au présent code de |
comptage. Elles font référence à la nomenclature de la directive | comptage. Elles font référence à la nomenclature de la directive |
2004/22/CE. | 2004/22/CE. |
En cas de non-respect de la classe de précision, le Service détermine, | En cas de non-respect de la classe de précision, le Service détermine, |
sur base des fiches techniques de l'installation de mesure concernée, | sur base des fiches techniques de l'installation de mesure concernée, |
le coefficient correctif à appliquer au comptage. | le coefficient correctif à appliquer au comptage. |
3.3. Repérage des compteurs | 3.3. Repérage des compteurs |
Les compteurs doivent faire l'objet d'un repérage spécifique qui | Les compteurs doivent faire l'objet d'un repérage spécifique qui |
permette de les relier sans équivoque à leur fonction dans | permette de les relier sans équivoque à leur fonction dans |
l'algorithme de comptage. | l'algorithme de comptage. |
Ce repérage assure une parfaite cohérence entre les noms et références | Ce repérage assure une parfaite cohérence entre les noms et références |
des compteurs repris dans les algorithmes de comptage, sur les plans, | des compteurs repris dans les algorithmes de comptage, sur les plans, |
les relevés de comptage, les transducteurs, les transmetteurs, et les | les relevés de comptage, les transducteurs, les transmetteurs, et les |
afficheurs. | afficheurs. |
Le repérage est indélébile; les dimensions en sont suffisantes pour | Le repérage est indélébile; les dimensions en sont suffisantes pour |
permettre sa lisibilité à partir de l'endroit où le Service effectue | permettre sa lisibilité à partir de l'endroit où le Service effectue |
la lecture du compteur. | la lecture du compteur. |
3.4. Accès aux installations | 3.4. Accès aux installations |
L'accès aux installations de mesure et de comptage est aisé, ne | L'accès aux installations de mesure et de comptage est aisé, ne |
nécessite pas l'utilisation d'outils ou la mise en oeuvre de moyens | nécessite pas l'utilisation d'outils ou la mise en oeuvre de moyens |
particuliers, et est prévu de manière à ne présenter aucun risque pour | particuliers, et est prévu de manière à ne présenter aucun risque pour |
la sécurité de l'agent en charge des visites de contrôle de | la sécurité de l'agent en charge des visites de contrôle de |
l'installation. | l'installation. |
4. Dispositions générales relatives aux données de mesure | 4. Dispositions générales relatives aux données de mesure |
4.1. Affichage des données de mesure | 4.1. Affichage des données de mesure |
Un affichage local des données de mesure doit toujours être prévu à | Un affichage local des données de mesure doit toujours être prévu à |
l'emplacement de l'installation de mesure et de comptage. | l'emplacement de l'installation de mesure et de comptage. |
Lorsqu'un système informatique relie directement les transducteurs de | Lorsqu'un système informatique relie directement les transducteurs de |
mesure à un ordinateur central, un affichage local, indépendant du | mesure à un ordinateur central, un affichage local, indépendant du |
système informatique, reste obligatoire. | système informatique, reste obligatoire. |
L'affichage local est relevé par le Service au moins une fois par an. | L'affichage local est relevé par le Service au moins une fois par an. |
En cas d'écart par rapport aux valeurs fournies par le système | En cas d'écart par rapport aux valeurs fournies par le système |
informatique, c'est l'affichage local qui prévaut. | informatique, c'est l'affichage local qui prévaut. |
Dans le cas où les mesures et comptages feraient l'objet de | Dans le cas où les mesures et comptages feraient l'objet de |
télétransmissions vers un système de supervision situé chez le | télétransmissions vers un système de supervision situé chez le |
producteur ou chez un tiers, les valeurs des comptages doivent | producteur ou chez un tiers, les valeurs des comptages doivent |
toujours être accessibles sur le site de l'installation. | toujours être accessibles sur le site de l'installation. |
Le producteur a l'obligation de transmettre au Service les données de | Le producteur a l'obligation de transmettre au Service les données de |
comptage du système de supervision afin de contrôler les données | comptage du système de supervision afin de contrôler les données |
relevées sur place. | relevées sur place. |
Les fichiers seront transmis dans le format établi par le Service. | Les fichiers seront transmis dans le format établi par le Service. |
4.2. Inviolabilité du comptage | 4.2. Inviolabilité du comptage |
Les équipements et installations composant le système de mesure | Les équipements et installations composant le système de mesure |
doivent être conçus et installés de manière à garantir l'inviolabilité | doivent être conçus et installés de manière à garantir l'inviolabilité |
du comptage. | du comptage. |
Sauf lorsque le gestionnaire de réseau y a déjà procédé, dans le cadre | Sauf lorsque le gestionnaire de réseau y a déjà procédé, dans le cadre |
de ses compétences, le Service pose des scellés sur les installations | de ses compétences, le Service pose des scellés sur les installations |
de mesure et de comptage afin de protéger l'accès aux composants | de mesure et de comptage afin de protéger l'accès aux composants |
critiques tels que les transducteurs et les vannes, aux connexions, | critiques tels que les transducteurs et les vannes, aux connexions, |
aux microprogrammes, etc. | aux microprogrammes, etc. |
Lorsque la technologie ou le principe de comptage ne permet pas la | Lorsque la technologie ou le principe de comptage ne permet pas la |
pose de scellés, et pour autant que cette impossibilité ait été | pose de scellés, et pour autant que cette impossibilité ait été |
constatée par le Service, le producteur soumet au Service, qui doit | constatée par le Service, le producteur soumet au Service, qui doit |
les approuver, les dispositions qu'il propose de prendre pour assurer | les approuver, les dispositions qu'il propose de prendre pour assurer |
un degré équivalent d'inviolabilité. | un degré équivalent d'inviolabilité. |
Dans le cas où l'installation de mesure et de comptage fait appel à | Dans le cas où l'installation de mesure et de comptage fait appel à |
des microprogrammes, le producteur devrait le signaler et mettre à la | des microprogrammes, le producteur devrait le signaler et mettre à la |
disposition du Service toutes les informations nécessaires permettant | disposition du Service toutes les informations nécessaires permettant |
à celui-ci de contrôler la logique mise en oeuvre. | à celui-ci de contrôler la logique mise en oeuvre. |
Les compteurs d'heures de fonctionnement ne doivent pas être scellés. | Les compteurs d'heures de fonctionnement ne doivent pas être scellés. |
Les scellés ne peuvent être brisés sans l'accord écrit préalable de | Les scellés ne peuvent être brisés sans l'accord écrit préalable de |
celui qui les a posé. | celui qui les a posé. |
Tout bris de scellé d'un des composants de l'installation de mesure et | Tout bris de scellé d'un des composants de l'installation de mesure et |
de comptage sera immédiatement signalé par fax ou par courrier | de comptage sera immédiatement signalé par fax ou par courrier |
électronique au Service en indiquant la date, l'heure, l'index du | électronique au Service en indiquant la date, l'heure, l'index du |
compteur au moment du bris de scellé, et les circonstances au cours | compteur au moment du bris de scellé, et les circonstances au cours |
desquelles le bris de scellé a eu lieu. | desquelles le bris de scellé a eu lieu. |
Les éventuels bypass des compteurs doivent être signalés dans | Les éventuels bypass des compteurs doivent être signalés dans |
l'attestation de conformité, les vannes du bypass doivent être | l'attestation de conformité, les vannes du bypass doivent être |
scellées par le Service sauf si des scellés ont déjà été posés par le | scellées par le Service sauf si des scellés ont déjà été posés par le |
gestionnaire de réseau. | gestionnaire de réseau. |
4.3. Archivage | 4.3. Archivage |
Il est suggéré au producteur de tenir un registre plus complet que les | Il est suggéré au producteur de tenir un registre plus complet que les |
données trimestriellement transmises au Service en y indiquant | données trimestriellement transmises au Service en y indiquant |
davantage de relevés, par exemple journaliers, hebdomadaires ou | davantage de relevés, par exemple journaliers, hebdomadaires ou |
mensuels. La tenue d'un tel registre pourra contribuer à la | mensuels. La tenue d'un tel registre pourra contribuer à la |
reconstitution des données perdues en cas de panne ou dérive d'un | reconstitution des données perdues en cas de panne ou dérive d'un |
compteur. Il est proposé au producteur d'y inscrire également les | compteur. Il est proposé au producteur d'y inscrire également les |
événements survenus à l'installation tels que les pannes, entretiens, | événements survenus à l'installation tels que les pannes, entretiens, |
étalonnages, etc. | étalonnages, etc. |
4.4. Indisponibilité de données de mesure | 4.4. Indisponibilité de données de mesure |
Toute panne, entretien ou réparation affectant un élément constitutif | Toute panne, entretien ou réparation affectant un élément constitutif |
d'une installation de mesure est signalé immédiatement, par fax ou par | d'une installation de mesure est signalé immédiatement, par fax ou par |
courrier électronique, confirmé par courrier, au Service. | courrier électronique, confirmé par courrier, au Service. |
Lorsque la panne concerne une installation de comptage, l'exploitant | Lorsque la panne concerne une installation de comptage, l'exploitant |
de l'installation indique sur son message la référence de | de l'installation indique sur son message la référence de |
l'installation de comptage, la date et l'heure de la constatation de | l'installation de comptage, la date et l'heure de la constatation de |
la panne, la date et l'heure présumée de la panne, et les actions | la panne, la date et l'heure présumée de la panne, et les actions |
entreprises. | entreprises. |
Ces dernières comprennent à la fois les actions immédiates, telles que | Ces dernières comprennent à la fois les actions immédiates, telles que |
l'ouverture d'un bypass, le relevé de l'index au moment de la | l'ouverture d'un bypass, le relevé de l'index au moment de la |
constatation de la panne avec un commentaire éventuel sur sa validité, | constatation de la panne avec un commentaire éventuel sur sa validité, |
ainsi que les autres actions prévues telles que la mise en place d'un | ainsi que les autres actions prévues telles que la mise en place d'un |
autre compteur, provisoire ou non, le relevé de l'index de cet autre | autre compteur, provisoire ou non, le relevé de l'index de cet autre |
compteur, et le délai de réparation de l'installation. | compteur, et le délai de réparation de l'installation. |
Dès que l'installation est à nouveau en ordre de marche l'exploitant | Dès que l'installation est à nouveau en ordre de marche l'exploitant |
de l'installation fait parvenir au Service un rapport avec les | de l'installation fait parvenir au Service un rapport avec les |
éléments qui permettent au Service de reconstituer, si possible, les | éléments qui permettent au Service de reconstituer, si possible, les |
données perdues. Dans les 2 semaines qui suivent la réception de ce | données perdues. Dans les 2 semaines qui suivent la réception de ce |
rapport le Service signifie à l'exploitant de l'installation sa | rapport le Service signifie à l'exploitant de l'installation sa |
décision quant aux éléments qu'elle prend, ou non, en compte dans la | décision quant aux éléments qu'elle prend, ou non, en compte dans la |
reconstitution des données perdues. | reconstitution des données perdues. |
En cas de panne survenant à une installation de mesure ou de comptage, | En cas de panne survenant à une installation de mesure ou de comptage, |
la reconstitution des mesures perdues se fait d'abord sur la base de | la reconstitution des mesures perdues se fait d'abord sur la base de |
la mesure de contrôle puis sur la base des données historiques | la mesure de contrôle puis sur la base des données historiques |
corrigées. | corrigées. |
Dans le cas où aucune de ces données ne serait disponible, le Service | Dans le cas où aucune de ces données ne serait disponible, le Service |
pourrait reconstituer la mesure perdue par une évaluation sur la base | pourrait reconstituer la mesure perdue par une évaluation sur la base |
d'un trimestre équivalent. | d'un trimestre équivalent. |
Les flux énergétiques supérieurs à 30 MW doivent toujours faire | Les flux énergétiques supérieurs à 30 MW doivent toujours faire |
l'objet d'un comptage redondant de manière à permettre un comptage | l'objet d'un comptage redondant de manière à permettre un comptage |
ininterrompu même en cas de panne, réparation, entretien ou | ininterrompu même en cas de panne, réparation, entretien ou |
étalonnage. | étalonnage. |
4.5. Algorithmes de comptage | 4.5. Algorithmes de comptage |
Lors de l'introduction de son dossier de demande de certification, le | Lors de l'introduction de son dossier de demande de certification, le |
propriétaire de l'installation propose au Service un algorithme de | propriétaire de l'installation propose au Service un algorithme de |
comptage pour chaque grandeur suivante : l'électricité nette produite, | comptage pour chaque grandeur suivante : l'électricité nette produite, |
la chaleur utile, le froid produit et l'énergie primaire consommée. | la chaleur utile, le froid produit et l'énergie primaire consommée. |
L'algorithme de comptage est fonction des données de mesure | L'algorithme de comptage est fonction des données de mesure |
enregistrées par le compteur et, le cas échéant, du ou des | enregistrées par le compteur et, le cas échéant, du ou des |
coefficient(s) correctif(s) qu'il convient d'y appliquer pour tenir | coefficient(s) correctif(s) qu'il convient d'y appliquer pour tenir |
compte : | compte : |
- de l'emplacement du compteur en regard de son emplacement idéal; | - de l'emplacement du compteur en regard de son emplacement idéal; |
- de la précision insuffisante de l'installation de mesure concernée; | - de la précision insuffisante de l'installation de mesure concernée; |
- de l'énergie consommée par les équipements fonctionnels éventuels. | - de l'énergie consommée par les équipements fonctionnels éventuels. |
Le Service analyse les propositions qui lui sont faites et fixe les | Le Service analyse les propositions qui lui sont faites et fixe les |
algorithmes de chaque installation, après concertation avec le | algorithmes de chaque installation, après concertation avec le |
demandeur. | demandeur. |
5. Dispositions particulières relatives au comptage des énergies | 5. Dispositions particulières relatives au comptage des énergies |
consommées et produites | consommées et produites |
5.1. Principe applicable au comptage des énergies primaires | 5.1. Principe applicable au comptage des énergies primaires |
Seules les énergies primaires qui consistent en des combustibles | Seules les énergies primaires qui consistent en des combustibles |
fossiles (gaz, fuel, charbon, etc.) ou en des combustibles | fossiles (gaz, fuel, charbon, etc.) ou en des combustibles |
renouvelables (biogaz et biomasse) doivent faire l'objet d'un | renouvelables (biogaz et biomasse) doivent faire l'objet d'un |
comptage. | comptage. |
Pour ce qui concerne les combustibles renouvelables le comptage a pour | Pour ce qui concerne les combustibles renouvelables le comptage a pour |
but de déterminer les émissions de dioxyde de carbone liées à la | but de déterminer les émissions de dioxyde de carbone liées à la |
préparation du combustible, les émissions de dioxyde de carbone liées | préparation du combustible, les émissions de dioxyde de carbone liées |
à la combustion étant considérées comme nulles pour ce type de | à la combustion étant considérées comme nulles pour ce type de |
combustible. | combustible. |
Une installation de mesure et de comptage doit être prévue par type de | Une installation de mesure et de comptage doit être prévue par type de |
combustible utilisé. | combustible utilisé. |
5.2. Détermination du Pouvoir Calorifique Inférieur | 5.2. Détermination du Pouvoir Calorifique Inférieur |
Le pouvoir calorifique inférieur (PCI) des intrants renouvelables doit | Le pouvoir calorifique inférieur (PCI) des intrants renouvelables doit |
être estimé par le producteur au moment de l'introduction de la | être estimé par le producteur au moment de l'introduction de la |
demande de certification. L'estimation se base sur des mesures in | demande de certification. L'estimation se base sur des mesures in |
situ, ou en laboratoire, ou par calcul. L'estimation devra être | situ, ou en laboratoire, ou par calcul. L'estimation devra être |
validée par le Service qui se réserve le droit de demander des | validée par le Service qui se réserve le droit de demander des |
analyses supplémentaires à charge du producteur. Si le PCI du | analyses supplémentaires à charge du producteur. Si le PCI du |
combustible est variable, une révision de l'estimation devra être | combustible est variable, une révision de l'estimation devra être |
fournie 15 jours calendrier au plus tard après la fin du trimestre | fournie 15 jours calendrier au plus tard après la fin du trimestre |
pour lequel les certificats verts devront être calculés. | pour lequel les certificats verts devront être calculés. |
Le PCI du gaz naturel est directement communiqué, au plus tard 15 | Le PCI du gaz naturel est directement communiqué, au plus tard 15 |
jours calendrier après la fin du trimestre, au Service par le | jours calendrier après la fin du trimestre, au Service par le |
gestionnaire de réseau. | gestionnaire de réseau. |
Pour les autres combustibles fossiles, le PCI est relevé sur les | Pour les autres combustibles fossiles, le PCI est relevé sur les |
documents de facturation du fournisseur. | documents de facturation du fournisseur. |
Les caractéristiques chimiques des combustibles telles que l'humidité | Les caractéristiques chimiques des combustibles telles que l'humidité |
(du bois par exemple) ayant une influence sur le PCI doivent être | (du bois par exemple) ayant une influence sur le PCI doivent être |
estimées. Ces estimations devront être validées par le Service. | estimées. Ces estimations devront être validées par le Service. |
5.3. Comptage des intrants | 5.3. Comptage des intrants |
5.3.1. Pour une installation < 1500 kW de combustible primaire | 5.3.1. Pour une installation < 1500 kW de combustible primaire |
Le comptage des intrants doit, dans tous les cas, être effectué par la | Le comptage des intrants doit, dans tous les cas, être effectué par la |
tenue d'un registre de comptage, estampillé au préalable par le | tenue d'un registre de comptage, estampillé au préalable par le |
Service. | Service. |
Le registre comprend deux parties : | Le registre comprend deux parties : |
Partie 1 : registre des livraisons | Partie 1 : registre des livraisons |
Ce registre comprend, par type d'intrant et par livraison, la date de | Ce registre comprend, par type d'intrant et par livraison, la date de |
livraison, la provenance des intrants, et la quantité livrée. Chaque | livraison, la provenance des intrants, et la quantité livrée. Chaque |
ligne de livraison reçoit un numéro de lot. Les quantités livrées | ligne de livraison reçoit un numéro de lot. Les quantités livrées |
doivent pouvoir être contrôlées sur base des documents de livraison | doivent pouvoir être contrôlées sur base des documents de livraison |
tels que bordereaux de livraisons et factures. | tels que bordereaux de livraisons et factures. |
Partie 2 : registre de production | Partie 2 : registre de production |
Ce registre comprend, par jour calendrier, les quantités d'intrants | Ce registre comprend, par jour calendrier, les quantités d'intrants |
introduites dans l'installation de production, et ce par type | introduites dans l'installation de production, et ce par type |
d'intrant. Les quantités sont estimées par le producteur sur base | d'intrant. Les quantités sont estimées par le producteur sur base |
d'une organisation logistique adéquate (silos, trémies, containers, | d'une organisation logistique adéquate (silos, trémies, containers, |
...). La méthode estimative doit être présentée au Service pour | ...). La méthode estimative doit être présentée au Service pour |
validation. Les estimations peuvent être exprimées en volumes pour | validation. Les estimations peuvent être exprimées en volumes pour |
autant que l'intrant concerné ait fait l'objet de mesures de masse | autant que l'intrant concerné ait fait l'objet de mesures de masse |
volumique apparente, ainsi que d'une estimation de sa variabilité, | volumique apparente, ainsi que d'une estimation de sa variabilité, |
lors de l'introduction de la demande de certification. | lors de l'introduction de la demande de certification. |
5.3.2. Pour une installation => 1500 kW de combustible primaire | 5.3.2. Pour une installation => 1500 kW de combustible primaire |
Le comptage des intrants doit être effectué par des installations de | Le comptage des intrants doit être effectué par des installations de |
mesure et de comptage des quantités d'intrants introduites dans | mesure et de comptage des quantités d'intrants introduites dans |
l'installation. | l'installation. |
Les quantités livrées et les quantités introduites dans l'installation | Les quantités livrées et les quantités introduites dans l'installation |
doivent en outre être consignées dans un registre de comptage du même | doivent en outre être consignées dans un registre de comptage du même |
type que celui imposé pour les installations <1500 kW de combustible | type que celui imposé pour les installations <1500 kW de combustible |
primaire. Les quantités renseignées dans le registre de production | primaire. Les quantités renseignées dans le registre de production |
sont alors les quantités comptabilisées par les installations de | sont alors les quantités comptabilisées par les installations de |
mesure et de comptage périodiquement. | mesure et de comptage périodiquement. |
La périodicité de la mesure sera déterminée par le Service en | La périodicité de la mesure sera déterminée par le Service en |
concertation avec le producteur en fonction de la variabilité de la | concertation avec le producteur en fonction de la variabilité de la |
mesure. | mesure. |
Le comptage des intrants doit être accompagné de mesures | Le comptage des intrants doit être accompagné de mesures |
- dans le cas de production de biogaz : du PCI du biogaz; | - dans le cas de production de biogaz : du PCI du biogaz; |
- dans le cas de combustibles renouvelables : de la masse volumique et | - dans le cas de combustibles renouvelables : de la masse volumique et |
de l'humidité par type d'intrant. | de l'humidité par type d'intrant. |
Ces mesures doivent être enregistrées sur support informatique. | Ces mesures doivent être enregistrées sur support informatique. |
5.4. Comptage des énergies électriques | 5.4. Comptage des énergies électriques |
5.4.1. Energie électrique fonctionnelle | 5.4.1. Energie électrique fonctionnelle |
Dans le cas où l'énergie électrique fonctionnelle ne pourrait faire | Dans le cas où l'énergie électrique fonctionnelle ne pourrait faire |
l'objet d'une mesure, une estimation peut être réalisée par le Service | l'objet d'une mesure, une estimation peut être réalisée par le Service |
sur base des éléments suivants : | sur base des éléments suivants : |
- la désignation de l'équipement; | - la désignation de l'équipement; |
- le type d'énergie consommée : électrique, fuel, gaz, thermique, ...; | - le type d'énergie consommée : électrique, fuel, gaz, thermique, ...; |
- la fonction de l'équipement dans le processus; | - la fonction de l'équipement dans le processus; |
- la puissance installée en kW; | - la puissance installée en kW; |
- la durée estimée de fonctionnement, par trimestre, en heures; | - la durée estimée de fonctionnement, par trimestre, en heures; |
- la consommation totale annuelle estimée. | - la consommation totale annuelle estimée. |
L'estimation de l'énergie électrique consommée par les équipements | L'estimation de l'énergie électrique consommée par les équipements |
fonctionnels doit permettre de distinguer l'énergie fonctionnelle de | fonctionnels doit permettre de distinguer l'énergie fonctionnelle de |
celle requise par d'autres activités du site. | celle requise par d'autres activités du site. |
Dans le cas où certains de ces équipements seraient concernés à la | Dans le cas où certains de ces équipements seraient concernés à la |
fois par le processus de production d'électricité verte ou de | fois par le processus de production d'électricité verte ou de |
cogénérationet par d'autres activités présentes sur le site, un ratio | cogénérationet par d'autres activités présentes sur le site, un ratio |
doit être proposé par le producteur afin de départager l'énergie | doit être proposé par le producteur afin de départager l'énergie |
consommée par les équipements fonctionnels de celle destinée aux | consommée par les équipements fonctionnels de celle destinée aux |
autres activités. | autres activités. |
La liste des équipements fonctionnels ainsi que les ratios | La liste des équipements fonctionnels ainsi que les ratios |
susmentionnés doivent être validés par le Service. | susmentionnés doivent être validés par le Service. |
Lorsqu'un comptage est compté en négatif dans l'algorithme de | Lorsqu'un comptage est compté en négatif dans l'algorithme de |
comptage, ce qui est typiquement le cas des énergies fonctionnelles, | comptage, ce qui est typiquement le cas des énergies fonctionnelles, |
il y a lieu de prévoir une possibilité de vérification du comptage. | il y a lieu de prévoir une possibilité de vérification du comptage. |
L'énergie électrique fonctionnelle consommée sur une base annuelle | L'énergie électrique fonctionnelle consommée sur une base annuelle |
doit avoir été estimée au moment de la délivrance de l'attestation de | doit avoir été estimée au moment de la délivrance de l'attestation de |
conformité. Si le producteur installe un compteur dédicacé à l'énergie | conformité. Si le producteur installe un compteur dédicacé à l'énergie |
fonctionnelle, l'estimation initiale pourra être revue annuellement en | fonctionnelle, l'estimation initiale pourra être revue annuellement en |
fonction des relevés de comptage réalisés. | fonction des relevés de comptage réalisés. |
5.4.2. Prescriptions particulières pour les installations | 5.4.2. Prescriptions particulières pour les installations |
photovoltaïques de petit gabarit | photovoltaïques de petit gabarit |
Toute installation photovoltaïque dont la surface totale des panneaux, | Toute installation photovoltaïque dont la surface totale des panneaux, |
sur le périmètre énergétique, est inférieure à 4m2 est dispensée de | sur le périmètre énergétique, est inférieure à 4m2 est dispensée de |
systèmes de comptages. | systèmes de comptages. |
Sa production nette d'électricité est estimée par le Service notamment | Sa production nette d'électricité est estimée par le Service notamment |
sur base de la surface des panneaux, du degré d'inclinaison et de la | sur base de la surface des panneaux, du degré d'inclinaison et de la |
technologie mise en oeuvre. | technologie mise en oeuvre. |
5.5. Comptage des énergies thermiques | 5.5. Comptage des énergies thermiques |
5.5.1. Energie thermique fonctionnelle | 5.5.1. Energie thermique fonctionnelle |
L'énergie thermique fonctionnelle sera décomptée soit grâce à une | L'énergie thermique fonctionnelle sera décomptée soit grâce à une |
implantation appropriée du compteur mesurant directement l'énergie | implantation appropriée du compteur mesurant directement l'énergie |
thermique nette produite comptabilisée, soit par estimation de | thermique nette produite comptabilisée, soit par estimation de |
l'énergie thermique annuelle, réalisée par le Service. | l'énergie thermique annuelle, réalisée par le Service. |
5.5.2. Détermination du caractère « utile » de la chaleur produite | 5.5.2. Détermination du caractère « utile » de la chaleur produite |
Aux fins de déterminer si la chaleur produite par une installation de | Aux fins de déterminer si la chaleur produite par une installation de |
cogénération constitue de la « chaleur utile », le profil des besoins | cogénération constitue de la « chaleur utile », le profil des besoins |
de chaleur sur l'année doit être analysé. | de chaleur sur l'année doit être analysé. |
Le producteur doit relever les différentes utilisations de la chaleur | Le producteur doit relever les différentes utilisations de la chaleur |
et mentionner pour chacune d'entre elles, dans sa demande de | et mentionner pour chacune d'entre elles, dans sa demande de |
certification : | certification : |
- sa fonction; | - sa fonction; |
- sa puissance nominale; | - sa puissance nominale; |
- le fluide utilisé; | - le fluide utilisé; |
- le niveau de température/pression au départ de la chaleur et au | - le niveau de température/pression au départ de la chaleur et au |
retour ou à la dernière utilisation avant le rejet final; | retour ou à la dernière utilisation avant le rejet final; |
- son profil d'utilisation dans l'année; | - son profil d'utilisation dans l'année; |
- sa consommation totale annuelle estimée. | - sa consommation totale annuelle estimée. |
Le Service vérifie in situ si la mise en oeuvre des différentes | Le Service vérifie in situ si la mise en oeuvre des différentes |
utilisations de la chaleur est conforme aux profils annoncés par le | utilisations de la chaleur est conforme aux profils annoncés par le |
producteur tant en quantité (débit) qu'en qualité | producteur tant en quantité (débit) qu'en qualité |
(température/pression). | (température/pression). |
Les installations de cogénération qui répondent à une demande de | Les installations de cogénération qui répondent à une demande de |
chaleur variable sur l'année peuvent requérir des équipements | chaleur variable sur l'année peuvent requérir des équipements |
d'évacuation de la chaleur excédentaire. Ces équipements doivent | d'évacuation de la chaleur excédentaire. Ces équipements doivent |
également être identifiés dans la demande de certification et la | également être identifiés dans la demande de certification et la |
chaleur qu'ils évacuent ne pourra être comptabilisée au titre de | chaleur qu'ils évacuent ne pourra être comptabilisée au titre de |
chaleur utile. | chaleur utile. |
5.5.3. Comptage de la « chaleur utile » | 5.5.3. Comptage de la « chaleur utile » |
La chaleur utile est mesurée à partir de la combinaison de plusieurs | La chaleur utile est mesurée à partir de la combinaison de plusieurs |
mesures simultanées et intégrées : Le débit du fluide caloporteur | mesures simultanées et intégrées : Le débit du fluide caloporteur |
utilisé et la différence entre l'enthalpie du fluide caloporteur au | utilisé et la différence entre l'enthalpie du fluide caloporteur au |
départ de l'installation (fonction de la pression et de la | départ de l'installation (fonction de la pression et de la |
température) et l'enthalpie de retour. | température) et l'enthalpie de retour. |
En cas d'utilisation de vapeur la différence d'enthalpie prise en | En cas d'utilisation de vapeur la différence d'enthalpie prise en |
considération sera la différence entre l'enthalpie de la vapeur au | considération sera la différence entre l'enthalpie de la vapeur au |
départ de l'installation (fonction de la pression et de la | départ de l'installation (fonction de la pression et de la |
température) et l'enthalpie de l'eau saturée correspondant à la | température) et l'enthalpie de l'eau saturée correspondant à la |
pression de départ. En ce qui concerne les installations de production | pression de départ. En ce qui concerne les installations de production |
de vapeur, l'application de la règle ainsi définie a pour conséquence | de vapeur, l'application de la règle ainsi définie a pour conséquence |
que l'enthalpie prise en compte pour le retour sera celle du condensat | que l'enthalpie prise en compte pour le retour sera celle du condensat |
à la température de condensation correspondant à la pression de | à la température de condensation correspondant à la pression de |
départ. La chaleur valorisée est ainsi limitée à la chaleur de | départ. La chaleur valorisée est ainsi limitée à la chaleur de |
condensation (soit la chaleur de vaporisation, augmentée, le cas | condensation (soit la chaleur de vaporisation, augmentée, le cas |
échéant, de la chaleur de vapeur surchauffée). Dans le cas | échéant, de la chaleur de vapeur surchauffée). Dans le cas |
d'utilisations multiples de la chaleur dans un réseau de vapeur, une | d'utilisations multiples de la chaleur dans un réseau de vapeur, une |
ou plusieurs valorisations de la chaleur à une température inférieure | ou plusieurs valorisations de la chaleur à une température inférieure |
à la température de condensation, pourra, en complément de celle | à la température de condensation, pourra, en complément de celle |
calculée en conformité avec la règle énoncée ci-dessus, entrer en | calculée en conformité avec la règle énoncée ci-dessus, entrer en |
ligne de compte dans le calcul des certificats verts, si et seulement | ligne de compte dans le calcul des certificats verts, si et seulement |
si le producteur peut démontrer que ces utilisations doivent avoir | si le producteur peut démontrer que ces utilisations doivent avoir |
lieu à ces températures plus basses dans le cadre d'une utilisation | lieu à ces températures plus basses dans le cadre d'une utilisation |
rationnelle de l'énergie. | rationnelle de l'énergie. |
5.6. Comptage des énergies frigorifiques | 5.6. Comptage des énergies frigorifiques |
L'énergie frigorifique est mesurée à partir de la combinaison de | L'énergie frigorifique est mesurée à partir de la combinaison de |
plusieurs mesures simultanées et intégrées : le débit du fluide | plusieurs mesures simultanées et intégrées : le débit du fluide |
caloporteur et la différence entre l'enthalpie du fluide caloporteur | caloporteur et la différence entre l'enthalpie du fluide caloporteur |
au départ de l'installation (fonction de la pression et de la | au départ de l'installation (fonction de la pression et de la |
température) et l'enthalpie de retour. | température) et l'enthalpie de retour. |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel établissant le code de | Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel établissant le code de |
comptage visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région | comptage visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région |
de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de | de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de |
l'électricité verte et de la cogénération de qualité du 12 octobre | l'électricité verte et de la cogénération de qualité du 12 octobre |
2004. | 2004. |
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, |
chargée de l'Environnement,de l'Energie et de la Politique de l'Eau, | chargée de l'Environnement,de l'Energie et de la Politique de l'Eau, |
Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |