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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 12/10/2001
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Arrêté ministériel pris en exécution des arrêtés royaux du 26 avril 1999 portant émission de nouvelles valeurs postales et du 28 octobre 1999 portant émission de nouvelles valeurs postales Arrêté ministériel pris en exécution des arrêtés royaux du 26 avril 1999 portant émission de nouvelles valeurs postales et du 28 octobre 1999 portant émission de nouvelles valeurs postales
MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE
12 OCTOBRE 2001. - Arrêté ministériel pris en exécution des arrêtés 12 OCTOBRE 2001. - Arrêté ministériel pris en exécution des arrêtés
royaux du 26 avril 1999 portant émission de nouvelles valeurs postales royaux du 26 avril 1999 portant émission de nouvelles valeurs postales
et du 28 octobre 1999 portant émission de nouvelles valeurs postales et du 28 octobre 1999 portant émission de nouvelles valeurs postales
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et
Participations publiques, Participations publiques,
Vu l'arrêté royal du 26 avril 1999 portant émission de nouvelles Vu l'arrêté royal du 26 avril 1999 portant émission de nouvelles
valeurs postales, notamment l'article 2; valeurs postales, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 28 octobre 1999 portant émission de nouvelles Vu l'arrêté royal du 28 octobre 1999 portant émission de nouvelles
valeurs postales, notamment l'article 2; valeurs postales, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 24 mai 2000 confirmant deux arrêtés royaux du 26 Vu l'arrêté royal du 24 mai 2000 confirmant deux arrêtés royaux du 26
avril 1999, article 2, avril 1999, article 2,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le carnet de dix timbres-poste ordinaires autocollants, à

Article 1er.Le carnet de dix timbres-poste ordinaires autocollants, à

validité permanente, représentant une fleur, la « Narcisse à Trompette validité permanente, représentant une fleur, la « Narcisse à Trompette
», sera imprimé en polychromie par le procédé de l'héliogravure. », sera imprimé en polychromie par le procédé de l'héliogravure.

Art. 2.Ce timbre correspondra au tarif du premier échelon de poids

Art. 2.Ce timbre correspondra au tarif du premier échelon de poids

d'une lettre normalisée en service intérieur. d'une lettre normalisée en service intérieur.

Art. 3.Ce timbre-poste sera vendu à partir du 10 décembre 2001.

Art. 3.Ce timbre-poste sera vendu à partir du 10 décembre 2001.

Art. 4.Le tirage correspondra aux besoins du service.

Art. 4.Le tirage correspondra aux besoins du service.

Art. 5.Le carnet de dix timbres-poste ordinaires autocollants, à

Art. 5.Le carnet de dix timbres-poste ordinaires autocollants, à

validité permanente, représentant une fleur, la « Tulipe Darwin », validité permanente, représentant une fleur, la « Tulipe Darwin »,
sera imprimé en polychromie par le procédé de l'héliogravure. sera imprimé en polychromie par le procédé de l'héliogravure.

Art. 6.Le timbre-poste susvisé pourra servir à l'affranchissement en

Art. 6.Le timbre-poste susvisé pourra servir à l'affranchissement en

service international (Zone A Prior). service international (Zone A Prior).

Art. 7.Ce timbre-poste sera vendu à partir du 10 décembre 2001.

Art. 7.Ce timbre-poste sera vendu à partir du 10 décembre 2001.

Art. 8.Le tirage correspondra aux besoins du service.

Art. 8.Le tirage correspondra aux besoins du service.

Art. 9.L'Administrateur délégué de La Poste est chargé de l'exécution

Art. 9.L'Administrateur délégué de La Poste est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 octobre 2001. Bruxelles, le 12 octobre 2001.
R. DAEMS R. DAEMS
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