Arrêté ministériel pris en exécution des arrêtés royaux du 26 avril 1999 portant émission de nouvelles valeurs postales et du 28 octobre 1999 portant émission de nouvelles valeurs postales | Arrêté ministériel pris en exécution des arrêtés royaux du 26 avril 1999 portant émission de nouvelles valeurs postales et du 28 octobre 1999 portant émission de nouvelles valeurs postales |
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MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE | MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE |
12 OCTOBRE 2001. - Arrêté ministériel pris en exécution des arrêtés | 12 OCTOBRE 2001. - Arrêté ministériel pris en exécution des arrêtés |
royaux du 26 avril 1999 portant émission de nouvelles valeurs postales | royaux du 26 avril 1999 portant émission de nouvelles valeurs postales |
et du 28 octobre 1999 portant émission de nouvelles valeurs postales | et du 28 octobre 1999 portant émission de nouvelles valeurs postales |
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et | Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et |
Participations publiques, | Participations publiques, |
Vu l'arrêté royal du 26 avril 1999 portant émission de nouvelles | Vu l'arrêté royal du 26 avril 1999 portant émission de nouvelles |
valeurs postales, notamment l'article 2; | valeurs postales, notamment l'article 2; |
Vu l'arrêté royal du 28 octobre 1999 portant émission de nouvelles | Vu l'arrêté royal du 28 octobre 1999 portant émission de nouvelles |
valeurs postales, notamment l'article 2; | valeurs postales, notamment l'article 2; |
Vu l'arrêté royal du 24 mai 2000 confirmant deux arrêtés royaux du 26 | Vu l'arrêté royal du 24 mai 2000 confirmant deux arrêtés royaux du 26 |
avril 1999, article 2, | avril 1999, article 2, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le carnet de dix timbres-poste ordinaires autocollants, à |
Article 1er.Le carnet de dix timbres-poste ordinaires autocollants, à |
validité permanente, représentant une fleur, la « Narcisse à Trompette | validité permanente, représentant une fleur, la « Narcisse à Trompette |
», sera imprimé en polychromie par le procédé de l'héliogravure. | », sera imprimé en polychromie par le procédé de l'héliogravure. |
Art. 2.Ce timbre correspondra au tarif du premier échelon de poids |
Art. 2.Ce timbre correspondra au tarif du premier échelon de poids |
d'une lettre normalisée en service intérieur. | d'une lettre normalisée en service intérieur. |
Art. 3.Ce timbre-poste sera vendu à partir du 10 décembre 2001. |
Art. 3.Ce timbre-poste sera vendu à partir du 10 décembre 2001. |
Art. 4.Le tirage correspondra aux besoins du service. |
Art. 4.Le tirage correspondra aux besoins du service. |
Art. 5.Le carnet de dix timbres-poste ordinaires autocollants, à |
Art. 5.Le carnet de dix timbres-poste ordinaires autocollants, à |
validité permanente, représentant une fleur, la « Tulipe Darwin », | validité permanente, représentant une fleur, la « Tulipe Darwin », |
sera imprimé en polychromie par le procédé de l'héliogravure. | sera imprimé en polychromie par le procédé de l'héliogravure. |
Art. 6.Le timbre-poste susvisé pourra servir à l'affranchissement en |
Art. 6.Le timbre-poste susvisé pourra servir à l'affranchissement en |
service international (Zone A Prior). | service international (Zone A Prior). |
Art. 7.Ce timbre-poste sera vendu à partir du 10 décembre 2001. |
Art. 7.Ce timbre-poste sera vendu à partir du 10 décembre 2001. |
Art. 8.Le tirage correspondra aux besoins du service. |
Art. 8.Le tirage correspondra aux besoins du service. |
Art. 9.L'Administrateur délégué de La Poste est chargé de l'exécution |
Art. 9.L'Administrateur délégué de La Poste est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Bruxelles, le 12 octobre 2001. | Bruxelles, le 12 octobre 2001. |
R. DAEMS | R. DAEMS |