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Arrêté ministériel relatif à l'équipement obligatoire et recommandé dans le cadre de la navigation de plaisance | Arrêté ministériel relatif à l'équipement obligatoire et recommandé dans le cadre de la navigation de plaisance |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
12 NOVEMBRE 2020. - Arrêté ministériel relatif à l'équipement | 12 NOVEMBRE 2020. - Arrêté ministériel relatif à l'équipement |
obligatoire et recommandé dans le cadre de la navigation de plaisance | obligatoire et recommandé dans le cadre de la navigation de plaisance |
LE MINISTRE DE LA MOBILITE ET LE MINISTRE DE LA MER DU NORD, | LE MINISTRE DE LA MOBILITE ET LE MINISTRE DE LA MER DU NORD, |
Vu la loi du 5 juillet 2018 relative à la navigation de plaisance, | Vu la loi du 5 juillet 2018 relative à la navigation de plaisance, |
l'article 10; | l'article 10; |
Vu l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de | Vu l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de |
plaisance, les articles 3.76 et 7.4, § 2; | plaisance, les articles 3.76 et 7.4, § 2; |
Vu l'association des gouvernements de région; | Vu l'association des gouvernements de région; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juillet 2020; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juillet 2020; |
Vu les avis de la Plateforme de concertation fédérale pour la | Vu les avis de la Plateforme de concertation fédérale pour la |
Navigation de plaisance du 15 juillet 2019 et 28 février 2020; | Navigation de plaisance du 15 juillet 2019 et 28 février 2020; |
Vu l'avis 68.087/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2020, en | Vu l'avis 68.087/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2020, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
Arrêtent : | Arrêtent : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° navire de plaisance pour la pratique de la petite voile : un navire | 1° navire de plaisance pour la pratique de la petite voile : un navire |
de plaisance sans moteur, sans cabine et à voile, ayant une longueur | de plaisance sans moteur, sans cabine et à voile, ayant une longueur |
de coque inférieure ou égale à 6,5 mètres; | de coque inférieure ou égale à 6,5 mètres; |
2° quillard de sport : un navire de plaisance à voile, ayant une | 2° quillard de sport : un navire de plaisance à voile, ayant une |
longueur de coque inférieure à 9 mètres, sans cabine, pas de sanitaire | longueur de coque inférieure à 9 mètres, sans cabine, pas de sanitaire |
ou possibilité de cuisiner ou d'électricité à bord, éventuellement | ou possibilité de cuisiner ou d'électricité à bord, éventuellement |
avec un léger moteur hors-bord amovible et un franc-bord le plus bas | avec un léger moteur hors-bord amovible et un franc-bord le plus bas |
inférieur à 50 centimètres; | inférieur à 50 centimètres; |
3° petit navire de sauvetage : un navire de plaisance à moteur sans | 3° petit navire de sauvetage : un navire de plaisance à moteur sans |
cabine qui est utilisé pour exercer des activités allant jusqu'à une | cabine qui est utilisé pour exercer des activités allant jusqu'à une |
distance de 2 milles marins au large des côtes à partir de la laisse | distance de 2 milles marins au large des côtes à partir de la laisse |
de basse mer dans le but de porter assistance aux navires de plaisance | de basse mer dans le but de porter assistance aux navires de plaisance |
ou aux personnes qui s'adonnent à la navigation de plaisance et qui | ou aux personnes qui s'adonnent à la navigation de plaisance et qui |
sont en danger et dont la coque a une longueur inférieure ou égale à | sont en danger et dont la coque a une longueur inférieure ou égale à |
6,5 mètres. | 6,5 mètres. |
Art. 2.§ 1er. Les navires de plaisance ayant une longueur de coque |
Art. 2.§ 1er. Les navires de plaisance ayant une longueur de coque |
allant jusqu'à 24 mètres doivent être équipés conformément à l'annexe | allant jusqu'à 24 mètres doivent être équipés conformément à l'annexe |
1er au présent arrêté. | 1er au présent arrêté. |
Par dérogation à l'alinéa premier, un véhicule nautique à moteur doit | Par dérogation à l'alinéa premier, un véhicule nautique à moteur doit |
être équipé conformément à l'annexe 2 au présent arrêté. | être équipé conformément à l'annexe 2 au présent arrêté. |
Par dérogation à l'alinéa premier, un navire de plaisance pour la | Par dérogation à l'alinéa premier, un navire de plaisance pour la |
pratique de la petite voile doit être équipé conformément à l'annexe 3 | pratique de la petite voile doit être équipé conformément à l'annexe 3 |
au présent arrêté. | au présent arrêté. |
Par dérogation à l'alinéa premier, un quillard de sport doit être | Par dérogation à l'alinéa premier, un quillard de sport doit être |
équipé conformément à l'annexe 4 au présent arrêté. | équipé conformément à l'annexe 4 au présent arrêté. |
Par dérogation à l'alinéa premier, un petit navire de sauvetage doit | Par dérogation à l'alinéa premier, un petit navire de sauvetage doit |
être équipé conformément à l'annexe 5 au présent arrêté. | être équipé conformément à l'annexe 5 au présent arrêté. |
§ 2. Un adepte de sports de vague doit avoir sur lui un équipement de | § 2. Un adepte de sports de vague doit avoir sur lui un équipement de |
sécurité efficace et adéquat conformément à l'annexe 6 au présent | sécurité efficace et adéquat conformément à l'annexe 6 au présent |
arrêté. | arrêté. |
Art. 3.L'équipement décrit à l'article 2 doit satisfaire aux normes, |
Art. 3.L'équipement décrit à l'article 2 doit satisfaire aux normes, |
spécifications et intervalles d'inspection maximaux conformément à | spécifications et intervalles d'inspection maximaux conformément à |
l'annexe 7 au présent arrêté. | l'annexe 7 au présent arrêté. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2020. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2020. |
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2020. | Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2020. |
G. GILKINET | G. GILKINET |
V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |