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Arrêté ministériel relatif à l'équipement obligatoire et recommandé dans le cadre de la navigation de plaisance Arrêté ministériel relatif à l'équipement obligatoire et recommandé dans le cadre de la navigation de plaisance
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
12 NOVEMBRE 2020. - Arrêté ministériel relatif à l'équipement 12 NOVEMBRE 2020. - Arrêté ministériel relatif à l'équipement
obligatoire et recommandé dans le cadre de la navigation de plaisance obligatoire et recommandé dans le cadre de la navigation de plaisance
LE MINISTRE DE LA MOBILITE ET LE MINISTRE DE LA MER DU NORD, LE MINISTRE DE LA MOBILITE ET LE MINISTRE DE LA MER DU NORD,
Vu la loi du 5 juillet 2018 relative à la navigation de plaisance, Vu la loi du 5 juillet 2018 relative à la navigation de plaisance,
l'article 10; l'article 10;
Vu l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de Vu l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de
plaisance, les articles 3.76 et 7.4, § 2; plaisance, les articles 3.76 et 7.4, § 2;
Vu l'association des gouvernements de région; Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juillet 2020; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juillet 2020;
Vu les avis de la Plateforme de concertation fédérale pour la Vu les avis de la Plateforme de concertation fédérale pour la
Navigation de plaisance du 15 juillet 2019 et 28 février 2020; Navigation de plaisance du 15 juillet 2019 et 28 février 2020;
Vu l'avis 68.087/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2020, en Vu l'avis 68.087/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2020, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrêtent : Arrêtent :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° navire de plaisance pour la pratique de la petite voile : un navire 1° navire de plaisance pour la pratique de la petite voile : un navire
de plaisance sans moteur, sans cabine et à voile, ayant une longueur de plaisance sans moteur, sans cabine et à voile, ayant une longueur
de coque inférieure ou égale à 6,5 mètres; de coque inférieure ou égale à 6,5 mètres;
2° quillard de sport : un navire de plaisance à voile, ayant une 2° quillard de sport : un navire de plaisance à voile, ayant une
longueur de coque inférieure à 9 mètres, sans cabine, pas de sanitaire longueur de coque inférieure à 9 mètres, sans cabine, pas de sanitaire
ou possibilité de cuisiner ou d'électricité à bord, éventuellement ou possibilité de cuisiner ou d'électricité à bord, éventuellement
avec un léger moteur hors-bord amovible et un franc-bord le plus bas avec un léger moteur hors-bord amovible et un franc-bord le plus bas
inférieur à 50 centimètres; inférieur à 50 centimètres;
3° petit navire de sauvetage : un navire de plaisance à moteur sans 3° petit navire de sauvetage : un navire de plaisance à moteur sans
cabine qui est utilisé pour exercer des activités allant jusqu'à une cabine qui est utilisé pour exercer des activités allant jusqu'à une
distance de 2 milles marins au large des côtes à partir de la laisse distance de 2 milles marins au large des côtes à partir de la laisse
de basse mer dans le but de porter assistance aux navires de plaisance de basse mer dans le but de porter assistance aux navires de plaisance
ou aux personnes qui s'adonnent à la navigation de plaisance et qui ou aux personnes qui s'adonnent à la navigation de plaisance et qui
sont en danger et dont la coque a une longueur inférieure ou égale à sont en danger et dont la coque a une longueur inférieure ou égale à
6,5 mètres. 6,5 mètres.

Art. 2.§ 1er. Les navires de plaisance ayant une longueur de coque

Art. 2.§ 1er. Les navires de plaisance ayant une longueur de coque

allant jusqu'à 24 mètres doivent être équipés conformément à l'annexe allant jusqu'à 24 mètres doivent être équipés conformément à l'annexe
1er au présent arrêté. 1er au présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa premier, un véhicule nautique à moteur doit Par dérogation à l'alinéa premier, un véhicule nautique à moteur doit
être équipé conformément à l'annexe 2 au présent arrêté. être équipé conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa premier, un navire de plaisance pour la Par dérogation à l'alinéa premier, un navire de plaisance pour la
pratique de la petite voile doit être équipé conformément à l'annexe 3 pratique de la petite voile doit être équipé conformément à l'annexe 3
au présent arrêté. au présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa premier, un quillard de sport doit être Par dérogation à l'alinéa premier, un quillard de sport doit être
équipé conformément à l'annexe 4 au présent arrêté. équipé conformément à l'annexe 4 au présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa premier, un petit navire de sauvetage doit Par dérogation à l'alinéa premier, un petit navire de sauvetage doit
être équipé conformément à l'annexe 5 au présent arrêté. être équipé conformément à l'annexe 5 au présent arrêté.
§ 2. Un adepte de sports de vague doit avoir sur lui un équipement de § 2. Un adepte de sports de vague doit avoir sur lui un équipement de
sécurité efficace et adéquat conformément à l'annexe 6 au présent sécurité efficace et adéquat conformément à l'annexe 6 au présent
arrêté. arrêté.

Art. 3.L'équipement décrit à l'article 2 doit satisfaire aux normes,

Art. 3.L'équipement décrit à l'article 2 doit satisfaire aux normes,

spécifications et intervalles d'inspection maximaux conformément à spécifications et intervalles d'inspection maximaux conformément à
l'annexe 7 au présent arrêté. l'annexe 7 au présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2020.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2020.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2020. Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2020.
G. GILKINET G. GILKINET
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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