Arrêté ministériel fixant le niveau de détail de la facture de base en matière de communications électroniques | Arrêté ministériel fixant le niveau de détail de la facture de base en matière de communications électroniques |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
12 NOVEMBRE 2009. - Arrêté ministériel fixant le niveau de détail de | 12 NOVEMBRE 2009. - Arrêté ministériel fixant le niveau de détail de |
la facture de base en matière de communications électroniques | la facture de base en matière de communications électroniques |
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, | Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, |
Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, | Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, |
l'article 110, modifié la loi du 18 mai 2009; | l'article 110, modifié la loi du 18 mai 2009; |
Vu l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 fixant le niveau de détail de | Vu l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 fixant le niveau de détail de |
la facture de base détaillée; | la facture de base détaillée; |
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des | Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des |
télécommunications du 31 juillet 2009; | télécommunications du 31 juillet 2009; |
Vu l'avis 47.082/2/V du Conseil d'Etat, rendu le 17 août 2009, en | Vu l'avis 47.082/2/V du Conseil d'Etat, rendu le 17 août 2009, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant que le présent arrêté vise à déterminer le niveau de | Considérant que le présent arrêté vise à déterminer le niveau de |
détail de la facture standard de tous les opérateurs qui sont actifs | détail de la facture standard de tous les opérateurs qui sont actifs |
en Belgique et qui facturent aux abonnés; | en Belgique et qui facturent aux abonnés; |
Considérant que, dans un souci de transparence, il apparaît indiqué | Considérant que, dans un souci de transparence, il apparaît indiqué |
qu'une facture de base comprenne deux parties : tout d'abord, un | qu'une facture de base comprenne deux parties : tout d'abord, un |
résumé sur lequel figurent au moins le montant total et la période de | résumé sur lequel figurent au moins le montant total et la période de |
facturation concernée, et ensuite un aperçu, dans lequel ces mentions | facturation concernée, et ensuite un aperçu, dans lequel ces mentions |
sont une nouvelle fois détaillées ainsi que le montant global dû pour | sont une nouvelle fois détaillées ainsi que le montant global dû pour |
chaque catégorie de prestation distincte (telle que définie à | chaque catégorie de prestation distincte (telle que définie à |
l'article 1er); | l'article 1er); |
Considérant que l'article 2 détermine la structure de la facture de | Considérant que l'article 2 détermine la structure de la facture de |
base et permet également la facturation électronique complète; | base et permet également la facturation électronique complète; |
Considérant que l'article 3 indique quelles mentions doivent figurer | Considérant que l'article 3 indique quelles mentions doivent figurer |
dans la deuxième partie, l'aperçu de la facture de base; | dans la deuxième partie, l'aperçu de la facture de base; |
Considérant qu'il est utile pour le consommateur d'être | Considérant qu'il est utile pour le consommateur d'être |
régulièrementinformé de la date d'échéance de son contrat, si celui-ci | régulièrementinformé de la date d'échéance de son contrat, si celui-ci |
est conclu pour une durée déterminée, | est conclu pour une durée déterminée, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
1° « catégorie de prestation distincte » : toute prestation ou tout | 1° « catégorie de prestation distincte » : toute prestation ou tout |
ensemble de prestations offertes sans facturation séparée, pour | ensemble de prestations offertes sans facturation séparée, pour |
lesquelles un tarif unitaire particulier est facturé durant la période | lesquelles un tarif unitaire particulier est facturé durant la période |
de référence de la facture conformément aux dispositions convenues | de référence de la facture conformément aux dispositions convenues |
entre l'opérateur et l'abonné; | entre l'opérateur et l'abonné; |
2° « période de référence de la facture » : la période sur laquelle | 2° « période de référence de la facture » : la période sur laquelle |
porte la facture. | porte la facture. |
Art. 2.La facture de base, qui peut se présenter sous forme papier ou |
Art. 2.La facture de base, qui peut se présenter sous forme papier ou |
sous forme électronique, comprend au moins deux parties : le résumé et | sous forme électronique, comprend au moins deux parties : le résumé et |
l'aperçu. | l'aperçu. |
Le résumé indique au moins le montant total à payer par l'abonné. | Le résumé indique au moins le montant total à payer par l'abonné. |
Art. 3.L'opérateur indique les mentions suivantes comme suit dans |
Art. 3.L'opérateur indique les mentions suivantes comme suit dans |
l'aperçu : | l'aperçu : |
1° par catégorie de prestation distincte : une description brève et | 1° par catégorie de prestation distincte : une description brève et |
correcte de la catégorie de prestation distincte qui a été fournie au | correcte de la catégorie de prestation distincte qui a été fournie au |
cours de la période de référence de la facture ou pour laquelle un | cours de la période de référence de la facture ou pour laquelle un |
paiement anticipé est demandé; | paiement anticipé est demandé; |
2° par catégorie de prestation distincte : le nombre de fois que le | 2° par catégorie de prestation distincte : le nombre de fois que le |
tarif unitaire a été appliqué au cours de la période de référence | tarif unitaire a été appliqué au cours de la période de référence |
concernée, exprimé en unités utilisées pour le calcul du montant | concernée, exprimé en unités utilisées pour le calcul du montant |
global de la catégorie de prestation distincte; | global de la catégorie de prestation distincte; |
3° par catégorie de prestation distincte : le montant global facturé; | 3° par catégorie de prestation distincte : le montant global facturé; |
4° une seule fois, avant d'indiquer le montant total, visé au 5° : | 4° une seule fois, avant d'indiquer le montant total, visé au 5° : |
toutes les ristournes ou conditions promotionnelles éventuelles qui | toutes les ristournes ou conditions promotionnelles éventuelles qui |
sont d'application; | sont d'application; |
5° une seule fois, à la fin de l'aperçu : le montant total de la | 5° une seule fois, à la fin de l'aperçu : le montant total de la |
facture à payer. | facture à payer. |
Art. 4.Pour tout contrat conclu à durée déterminée, la facture de |
Art. 4.Pour tout contrat conclu à durée déterminée, la facture de |
base mentionne la date d'échéance dudit contrat, et ce, de manière | base mentionne la date d'échéance dudit contrat, et ce, de manière |
bien lisible. | bien lisible. |
Art. 5.L'arrêté ministériel du 27 avril 2007 fixant le niveau de |
Art. 5.L'arrêté ministériel du 27 avril 2007 fixant le niveau de |
détail de la facture de base détaillée est abrogé. | détail de la facture de base détaillée est abrogé. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du neuvième |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du neuvième |
mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. | mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 12 novembre 2009. | Bruxelles, le 12 novembre 2009. |
V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |
AVIS 47.082/2/V DU 17 AOUT 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU | AVIS 47.082/2/V DU 17 AOUT 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU |
CONSEIL D'ETAT | CONSEIL D'ETAT |
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des | Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des |
vacations, saisi par le Ministre pour l'Entreprise et la | vacations, saisi par le Ministre pour l'Entreprise et la |
Simplification, le 24 juillet 2009, d'une demande d'avis, dans un | Simplification, le 24 juillet 2009, d'une demande d'avis, dans un |
délai de trente jours, sur un projet d'arrêté ministériel « fixant le | délai de trente jours, sur un projet d'arrêté ministériel « fixant le |
niveau de détail de la facture de base en matière de communications | niveau de détail de la facture de base en matière de communications |
électroniques », a donné l'avis suivant : | électroniques », a donné l'avis suivant : |
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § | Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § |
1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel | 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel |
qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de | qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de |
législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la | législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la |
compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des | compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des |
formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois | formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois |
coordonnées précitées. | coordonnées précitées. |
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. | Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. |
Préambule | Préambule |
1. L'alinéa 1er doit être rédigé comme suit : | 1. L'alinéa 1er doit être rédigé comme suit : |
« Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, | « Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, |
l'article 110, modifié par la loi du 18 mai 2009 » (1). | l'article 110, modifié par la loi du 18 mai 2009 » (1). |
2. Un alinéa 2 nouveau doit être inséré, mentionnant l'arrêté | 2. Un alinéa 2 nouveau doit être inséré, mentionnant l'arrêté |
ministériel du 27 avril 2007 fixant le niveau de détail de la facture | ministériel du 27 avril 2007 fixant le niveau de détail de la facture |
de base détaillée abrogé par l'article 7 du projet (2). | de base détaillée abrogé par l'article 7 du projet (2). |
Dispositif | Dispositif |
Articles 2 et 6 | Articles 2 et 6 |
L'arrêté en projet trouve son fondement dans l'article 110, § 1er, de | L'arrêté en projet trouve son fondement dans l'article 110, § 1er, de |
la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, qui | la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, qui |
dispose comme suit : | dispose comme suit : |
« Les opérateurs adressent gratuitement aux abonnés avec un maximum de | « Les opérateurs adressent gratuitement aux abonnés avec un maximum de |
cinq numéros une facture détaillée de base dont le niveau de détail | cinq numéros une facture détaillée de base dont le niveau de détail |
est fixé par le ministre après avis de l'Institut. » | est fixé par le ministre après avis de l'Institut. » |
(1) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des | (1) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des |
textes législatifs et réglementaires, 2008, onglet « Technique | textes législatifs et réglementaires, 2008, onglet « Technique |
législative », recommandation n° 27 et formule F 3-2-2, | législative », recommandation n° 27 et formule F 3-2-2, |
www.raadvst-consetat.be | www.raadvst-consetat.be |
(17/08/2009). | (17/08/2009). |
(2) Ibidem, recommandations n°s 29 et 30. | (2) Ibidem, recommandations n°s 29 et 30. |
Le ministre est ainsi habilité à fixer le niveau de détail de la | Le ministre est ainsi habilité à fixer le niveau de détail de la |
facture de base qui doit être adressée par les opérateurs à certains | facture de base qui doit être adressée par les opérateurs à certains |
de leurs abonnés. | de leurs abonnés. |
Les articles 2 et 6 du projet ne sont pas conformes à cette | Les articles 2 et 6 du projet ne sont pas conformes à cette |
habilitation. | habilitation. |
L'article 2 précise que l'arrêté en projet est d'application aux | L'article 2 précise que l'arrêté en projet est d'application aux |
factures visées à l'article 110, § 1er, de la loi du 13 juin 2005, « | factures visées à l'article 110, § 1er, de la loi du 13 juin 2005, « |
facturant, séparément ou dans une offre groupée, l'utilisation d'un | facturant, séparément ou dans une offre groupée, l'utilisation d'un |
service de communications électroniques ». Cette disposition a pour | service de communications électroniques ». Cette disposition a pour |
objet de préciser le champ d'application de l'arrêté en projet. Or, | objet de préciser le champ d'application de l'arrêté en projet. Or, |
l'article 110, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 détermine déjà | l'article 110, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 détermine déjà |
lui-même son champ d'application, sans habiliter le Ministre à le | lui-même son champ d'application, sans habiliter le Ministre à le |
préciser. Si, comme il y a lieu de le supposer, l'intention de | préciser. Si, comme il y a lieu de le supposer, l'intention de |
l'auteur du projet n'est cependant pas de modifier le champ | l'auteur du projet n'est cependant pas de modifier le champ |
d'application, mais uniquement de l'expliciter, il convient de ne pas | d'application, mais uniquement de l'expliciter, il convient de ne pas |
reproduire ou paraphraser une disposition légale dans un arrêté car, | reproduire ou paraphraser une disposition légale dans un arrêté car, |
en reproduisant - même fidèlement - le contenu de cette disposition, | en reproduisant - même fidèlement - le contenu de cette disposition, |
l'auteur du projet agit comme s'il était compétent pour arrêter - et | l'auteur du projet agit comme s'il était compétent pour arrêter - et |
donc aussi modifier - la norme supérieure reproduite. | donc aussi modifier - la norme supérieure reproduite. |
L'article 6 prévoit que les abonnés doivent recevoir une facture de | L'article 6 prévoit que les abonnés doivent recevoir une facture de |
base détaillée au moins tous les 6 mois lorsque la période de | base détaillée au moins tous les 6 mois lorsque la période de |
référence est supérieure à six mois. Ce faisant, cet article impose | référence est supérieure à six mois. Ce faisant, cet article impose |
aux opérateurs une obligation qui est sans rapport avec l'habilitation | aux opérateurs une obligation qui est sans rapport avec l'habilitation |
faite au Ministre par l'article 110, § 1er, de la loi du 13 juin 2005, | faite au Ministre par l'article 110, § 1er, de la loi du 13 juin 2005, |
de fixer le niveau de détail de la facture de base. | de fixer le niveau de détail de la facture de base. |
En conséquence, les articles 2 et 6 du projet seront omis. | En conséquence, les articles 2 et 6 du projet seront omis. |
Article 3 | Article 3 |
Il conviendrait de supprimer l'alinéa 3 celui-ci faisant double emploi | Il conviendrait de supprimer l'alinéa 3 celui-ci faisant double emploi |
avec l'article 4, 3°. | avec l'article 4, 3°. |
Article 4 | Article 4 |
A l'article 4, 4°, il y a lieu de remplacer les termes « à l'article | A l'article 4, 4°, il y a lieu de remplacer les termes « à l'article |
3, 5° », par les termes « au 5° ». | 3, 5° », par les termes « au 5° ». |
La chambre était composée de : | La chambre était composée de : |
MM. : | MM. : |
R. Andersen, premier président du Conseil d'Etat; | R. Andersen, premier président du Conseil d'Etat; |
P. Lewalle et P. Vandernoot, conseillers d'Etat; | P. Lewalle et P. Vandernoot, conseillers d'Etat; |
Mme C. Gigot, greffier. | Mme C. Gigot, greffier. |
Le rapport a été présenté par Mme L. Vancrayebeck, auditeur. | Le rapport a été présenté par Mme L. Vancrayebeck, auditeur. |
(...) | (...) |
Le greffier, | Le greffier, |
C. Gigot. | C. Gigot. |
Le premier président, | Le premier président, |
R. Andersen. | R. Andersen. |