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Arrêté ministériel fixant le niveau de détail de la facture de base en matière de communications électroniques Arrêté ministériel fixant le niveau de détail de la facture de base en matière de communications électroniques
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
12 NOVEMBRE 2009. - Arrêté ministériel fixant le niveau de détail de 12 NOVEMBRE 2009. - Arrêté ministériel fixant le niveau de détail de
la facture de base en matière de communications électroniques la facture de base en matière de communications électroniques
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques,
l'article 110, modifié la loi du 18 mai 2009; l'article 110, modifié la loi du 18 mai 2009;
Vu l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 fixant le niveau de détail de Vu l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 fixant le niveau de détail de
la facture de base détaillée; la facture de base détaillée;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des
télécommunications du 31 juillet 2009; télécommunications du 31 juillet 2009;
Vu l'avis 47.082/2/V du Conseil d'Etat, rendu le 17 août 2009, en Vu l'avis 47.082/2/V du Conseil d'Etat, rendu le 17 août 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le présent arrêté vise à déterminer le niveau de Considérant que le présent arrêté vise à déterminer le niveau de
détail de la facture standard de tous les opérateurs qui sont actifs détail de la facture standard de tous les opérateurs qui sont actifs
en Belgique et qui facturent aux abonnés; en Belgique et qui facturent aux abonnés;
Considérant que, dans un souci de transparence, il apparaît indiqué Considérant que, dans un souci de transparence, il apparaît indiqué
qu'une facture de base comprenne deux parties : tout d'abord, un qu'une facture de base comprenne deux parties : tout d'abord, un
résumé sur lequel figurent au moins le montant total et la période de résumé sur lequel figurent au moins le montant total et la période de
facturation concernée, et ensuite un aperçu, dans lequel ces mentions facturation concernée, et ensuite un aperçu, dans lequel ces mentions
sont une nouvelle fois détaillées ainsi que le montant global dû pour sont une nouvelle fois détaillées ainsi que le montant global dû pour
chaque catégorie de prestation distincte (telle que définie à chaque catégorie de prestation distincte (telle que définie à
l'article 1er); l'article 1er);
Considérant que l'article 2 détermine la structure de la facture de Considérant que l'article 2 détermine la structure de la facture de
base et permet également la facturation électronique complète; base et permet également la facturation électronique complète;
Considérant que l'article 3 indique quelles mentions doivent figurer Considérant que l'article 3 indique quelles mentions doivent figurer
dans la deuxième partie, l'aperçu de la facture de base; dans la deuxième partie, l'aperçu de la facture de base;
Considérant qu'il est utile pour le consommateur d'être Considérant qu'il est utile pour le consommateur d'être
régulièrementinformé de la date d'échéance de son contrat, si celui-ci régulièrementinformé de la date d'échéance de son contrat, si celui-ci
est conclu pour une durée déterminée, est conclu pour une durée déterminée,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° « catégorie de prestation distincte » : toute prestation ou tout 1° « catégorie de prestation distincte » : toute prestation ou tout
ensemble de prestations offertes sans facturation séparée, pour ensemble de prestations offertes sans facturation séparée, pour
lesquelles un tarif unitaire particulier est facturé durant la période lesquelles un tarif unitaire particulier est facturé durant la période
de référence de la facture conformément aux dispositions convenues de référence de la facture conformément aux dispositions convenues
entre l'opérateur et l'abonné; entre l'opérateur et l'abonné;
2° « période de référence de la facture » : la période sur laquelle 2° « période de référence de la facture » : la période sur laquelle
porte la facture. porte la facture.

Art. 2.La facture de base, qui peut se présenter sous forme papier ou

Art. 2.La facture de base, qui peut se présenter sous forme papier ou

sous forme électronique, comprend au moins deux parties : le résumé et sous forme électronique, comprend au moins deux parties : le résumé et
l'aperçu. l'aperçu.
Le résumé indique au moins le montant total à payer par l'abonné. Le résumé indique au moins le montant total à payer par l'abonné.

Art. 3.L'opérateur indique les mentions suivantes comme suit dans

Art. 3.L'opérateur indique les mentions suivantes comme suit dans

l'aperçu : l'aperçu :
1° par catégorie de prestation distincte : une description brève et 1° par catégorie de prestation distincte : une description brève et
correcte de la catégorie de prestation distincte qui a été fournie au correcte de la catégorie de prestation distincte qui a été fournie au
cours de la période de référence de la facture ou pour laquelle un cours de la période de référence de la facture ou pour laquelle un
paiement anticipé est demandé; paiement anticipé est demandé;
2° par catégorie de prestation distincte : le nombre de fois que le 2° par catégorie de prestation distincte : le nombre de fois que le
tarif unitaire a été appliqué au cours de la période de référence tarif unitaire a été appliqué au cours de la période de référence
concernée, exprimé en unités utilisées pour le calcul du montant concernée, exprimé en unités utilisées pour le calcul du montant
global de la catégorie de prestation distincte; global de la catégorie de prestation distincte;
3° par catégorie de prestation distincte : le montant global facturé; 3° par catégorie de prestation distincte : le montant global facturé;
4° une seule fois, avant d'indiquer le montant total, visé au 5° : 4° une seule fois, avant d'indiquer le montant total, visé au 5° :
toutes les ristournes ou conditions promotionnelles éventuelles qui toutes les ristournes ou conditions promotionnelles éventuelles qui
sont d'application; sont d'application;
5° une seule fois, à la fin de l'aperçu : le montant total de la 5° une seule fois, à la fin de l'aperçu : le montant total de la
facture à payer. facture à payer.

Art. 4.Pour tout contrat conclu à durée déterminée, la facture de

Art. 4.Pour tout contrat conclu à durée déterminée, la facture de

base mentionne la date d'échéance dudit contrat, et ce, de manière base mentionne la date d'échéance dudit contrat, et ce, de manière
bien lisible. bien lisible.

Art. 5.L'arrêté ministériel du 27 avril 2007 fixant le niveau de

Art. 5.L'arrêté ministériel du 27 avril 2007 fixant le niveau de

détail de la facture de base détaillée est abrogé. détail de la facture de base détaillée est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du neuvième

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du neuvième

mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 12 novembre 2009. Bruxelles, le 12 novembre 2009.
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
AVIS 47.082/2/V DU 17 AOUT 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU AVIS 47.082/2/V DU 17 AOUT 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU
CONSEIL D'ETAT CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des
vacations, saisi par le Ministre pour l'Entreprise et la vacations, saisi par le Ministre pour l'Entreprise et la
Simplification, le 24 juillet 2009, d'une demande d'avis, dans un Simplification, le 24 juillet 2009, d'une demande d'avis, dans un
délai de trente jours, sur un projet d'arrêté ministériel « fixant le délai de trente jours, sur un projet d'arrêté ministériel « fixant le
niveau de détail de la facture de base en matière de communications niveau de détail de la facture de base en matière de communications
électroniques », a donné l'avis suivant : électroniques », a donné l'avis suivant :
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel
qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de
législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la
compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des
formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois
coordonnées précitées. coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Préambule Préambule
1. L'alinéa 1er doit être rédigé comme suit : 1. L'alinéa 1er doit être rédigé comme suit :
« Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, « Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques,
l'article 110, modifié par la loi du 18 mai 2009 » (1). l'article 110, modifié par la loi du 18 mai 2009 » (1).
2. Un alinéa 2 nouveau doit être inséré, mentionnant l'arrêté 2. Un alinéa 2 nouveau doit être inséré, mentionnant l'arrêté
ministériel du 27 avril 2007 fixant le niveau de détail de la facture ministériel du 27 avril 2007 fixant le niveau de détail de la facture
de base détaillée abrogé par l'article 7 du projet (2). de base détaillée abrogé par l'article 7 du projet (2).
Dispositif Dispositif
Articles 2 et 6 Articles 2 et 6
L'arrêté en projet trouve son fondement dans l'article 110, § 1er, de L'arrêté en projet trouve son fondement dans l'article 110, § 1er, de
la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, qui la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, qui
dispose comme suit : dispose comme suit :
« Les opérateurs adressent gratuitement aux abonnés avec un maximum de « Les opérateurs adressent gratuitement aux abonnés avec un maximum de
cinq numéros une facture détaillée de base dont le niveau de détail cinq numéros une facture détaillée de base dont le niveau de détail
est fixé par le ministre après avis de l'Institut. » est fixé par le ministre après avis de l'Institut. »
(1) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des (1) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des
textes législatifs et réglementaires, 2008, onglet « Technique textes législatifs et réglementaires, 2008, onglet « Technique
législative », recommandation n° 27 et formule F 3-2-2, législative », recommandation n° 27 et formule F 3-2-2,
www.raadvst-consetat.be www.raadvst-consetat.be
(17/08/2009). (17/08/2009).
(2) Ibidem, recommandations n°s 29 et 30. (2) Ibidem, recommandations n°s 29 et 30.
Le ministre est ainsi habilité à fixer le niveau de détail de la Le ministre est ainsi habilité à fixer le niveau de détail de la
facture de base qui doit être adressée par les opérateurs à certains facture de base qui doit être adressée par les opérateurs à certains
de leurs abonnés. de leurs abonnés.
Les articles 2 et 6 du projet ne sont pas conformes à cette Les articles 2 et 6 du projet ne sont pas conformes à cette
habilitation. habilitation.
L'article 2 précise que l'arrêté en projet est d'application aux L'article 2 précise que l'arrêté en projet est d'application aux
factures visées à l'article 110, § 1er, de la loi du 13 juin 2005, « factures visées à l'article 110, § 1er, de la loi du 13 juin 2005, «
facturant, séparément ou dans une offre groupée, l'utilisation d'un facturant, séparément ou dans une offre groupée, l'utilisation d'un
service de communications électroniques ». Cette disposition a pour service de communications électroniques ». Cette disposition a pour
objet de préciser le champ d'application de l'arrêté en projet. Or, objet de préciser le champ d'application de l'arrêté en projet. Or,
l'article 110, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 détermine déjà l'article 110, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 détermine déjà
lui-même son champ d'application, sans habiliter le Ministre à le lui-même son champ d'application, sans habiliter le Ministre à le
préciser. Si, comme il y a lieu de le supposer, l'intention de préciser. Si, comme il y a lieu de le supposer, l'intention de
l'auteur du projet n'est cependant pas de modifier le champ l'auteur du projet n'est cependant pas de modifier le champ
d'application, mais uniquement de l'expliciter, il convient de ne pas d'application, mais uniquement de l'expliciter, il convient de ne pas
reproduire ou paraphraser une disposition légale dans un arrêté car, reproduire ou paraphraser une disposition légale dans un arrêté car,
en reproduisant - même fidèlement - le contenu de cette disposition, en reproduisant - même fidèlement - le contenu de cette disposition,
l'auteur du projet agit comme s'il était compétent pour arrêter - et l'auteur du projet agit comme s'il était compétent pour arrêter - et
donc aussi modifier - la norme supérieure reproduite. donc aussi modifier - la norme supérieure reproduite.
L'article 6 prévoit que les abonnés doivent recevoir une facture de L'article 6 prévoit que les abonnés doivent recevoir une facture de
base détaillée au moins tous les 6 mois lorsque la période de base détaillée au moins tous les 6 mois lorsque la période de
référence est supérieure à six mois. Ce faisant, cet article impose référence est supérieure à six mois. Ce faisant, cet article impose
aux opérateurs une obligation qui est sans rapport avec l'habilitation aux opérateurs une obligation qui est sans rapport avec l'habilitation
faite au Ministre par l'article 110, § 1er, de la loi du 13 juin 2005, faite au Ministre par l'article 110, § 1er, de la loi du 13 juin 2005,
de fixer le niveau de détail de la facture de base. de fixer le niveau de détail de la facture de base.
En conséquence, les articles 2 et 6 du projet seront omis. En conséquence, les articles 2 et 6 du projet seront omis.
Article 3 Article 3
Il conviendrait de supprimer l'alinéa 3 celui-ci faisant double emploi Il conviendrait de supprimer l'alinéa 3 celui-ci faisant double emploi
avec l'article 4, 3°. avec l'article 4, 3°.
Article 4 Article 4
A l'article 4, 4°, il y a lieu de remplacer les termes « à l'article A l'article 4, 4°, il y a lieu de remplacer les termes « à l'article
3, 5° », par les termes « au 5° ». 3, 5° », par les termes « au 5° ».
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
MM. : MM. :
R. Andersen, premier président du Conseil d'Etat; R. Andersen, premier président du Conseil d'Etat;
P. Lewalle et P. Vandernoot, conseillers d'Etat; P. Lewalle et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;
Mme C. Gigot, greffier. Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme L. Vancrayebeck, auditeur. Le rapport a été présenté par Mme L. Vancrayebeck, auditeur.
(...) (...)
Le greffier, Le greffier,
C. Gigot. C. Gigot.
Le premier président, Le premier président,
R. Andersen. R. Andersen.
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