| Arrêté ministériel fixant le niveau de détail de la facture de base en matière de communications électroniques | Arrêté ministériel fixant le niveau de détail de la facture de base en matière de communications électroniques |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
| 12 NOVEMBRE 2009. - Arrêté ministériel fixant le niveau de détail de | 12 NOVEMBRE 2009. - Arrêté ministériel fixant le niveau de détail de |
| la facture de base en matière de communications électroniques | la facture de base en matière de communications électroniques |
| Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, | Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, |
| Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, | Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, |
| l'article 110, modifié la loi du 18 mai 2009; | l'article 110, modifié la loi du 18 mai 2009; |
| Vu l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 fixant le niveau de détail de | Vu l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 fixant le niveau de détail de |
| la facture de base détaillée; | la facture de base détaillée; |
| Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des | Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des |
| télécommunications du 31 juillet 2009; | télécommunications du 31 juillet 2009; |
| Vu l'avis 47.082/2/V du Conseil d'Etat, rendu le 17 août 2009, en | Vu l'avis 47.082/2/V du Conseil d'Etat, rendu le 17 août 2009, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur |
| le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Considérant que le présent arrêté vise à déterminer le niveau de | Considérant que le présent arrêté vise à déterminer le niveau de |
| détail de la facture standard de tous les opérateurs qui sont actifs | détail de la facture standard de tous les opérateurs qui sont actifs |
| en Belgique et qui facturent aux abonnés; | en Belgique et qui facturent aux abonnés; |
| Considérant que, dans un souci de transparence, il apparaît indiqué | Considérant que, dans un souci de transparence, il apparaît indiqué |
| qu'une facture de base comprenne deux parties : tout d'abord, un | qu'une facture de base comprenne deux parties : tout d'abord, un |
| résumé sur lequel figurent au moins le montant total et la période de | résumé sur lequel figurent au moins le montant total et la période de |
| facturation concernée, et ensuite un aperçu, dans lequel ces mentions | facturation concernée, et ensuite un aperçu, dans lequel ces mentions |
| sont une nouvelle fois détaillées ainsi que le montant global dû pour | sont une nouvelle fois détaillées ainsi que le montant global dû pour |
| chaque catégorie de prestation distincte (telle que définie à | chaque catégorie de prestation distincte (telle que définie à |
| l'article 1er); | l'article 1er); |
| Considérant que l'article 2 détermine la structure de la facture de | Considérant que l'article 2 détermine la structure de la facture de |
| base et permet également la facturation électronique complète; | base et permet également la facturation électronique complète; |
| Considérant que l'article 3 indique quelles mentions doivent figurer | Considérant que l'article 3 indique quelles mentions doivent figurer |
| dans la deuxième partie, l'aperçu de la facture de base; | dans la deuxième partie, l'aperçu de la facture de base; |
| Considérant qu'il est utile pour le consommateur d'être | Considérant qu'il est utile pour le consommateur d'être |
| régulièrementinformé de la date d'échéance de son contrat, si celui-ci | régulièrementinformé de la date d'échéance de son contrat, si celui-ci |
| est conclu pour une durée déterminée, | est conclu pour une durée déterminée, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
| 1° « catégorie de prestation distincte » : toute prestation ou tout | 1° « catégorie de prestation distincte » : toute prestation ou tout |
| ensemble de prestations offertes sans facturation séparée, pour | ensemble de prestations offertes sans facturation séparée, pour |
| lesquelles un tarif unitaire particulier est facturé durant la période | lesquelles un tarif unitaire particulier est facturé durant la période |
| de référence de la facture conformément aux dispositions convenues | de référence de la facture conformément aux dispositions convenues |
| entre l'opérateur et l'abonné; | entre l'opérateur et l'abonné; |
| 2° « période de référence de la facture » : la période sur laquelle | 2° « période de référence de la facture » : la période sur laquelle |
| porte la facture. | porte la facture. |
Art. 2.La facture de base, qui peut se présenter sous forme papier ou |
Art. 2.La facture de base, qui peut se présenter sous forme papier ou |
| sous forme électronique, comprend au moins deux parties : le résumé et | sous forme électronique, comprend au moins deux parties : le résumé et |
| l'aperçu. | l'aperçu. |
| Le résumé indique au moins le montant total à payer par l'abonné. | Le résumé indique au moins le montant total à payer par l'abonné. |
Art. 3.L'opérateur indique les mentions suivantes comme suit dans |
Art. 3.L'opérateur indique les mentions suivantes comme suit dans |
| l'aperçu : | l'aperçu : |
| 1° par catégorie de prestation distincte : une description brève et | 1° par catégorie de prestation distincte : une description brève et |
| correcte de la catégorie de prestation distincte qui a été fournie au | correcte de la catégorie de prestation distincte qui a été fournie au |
| cours de la période de référence de la facture ou pour laquelle un | cours de la période de référence de la facture ou pour laquelle un |
| paiement anticipé est demandé; | paiement anticipé est demandé; |
| 2° par catégorie de prestation distincte : le nombre de fois que le | 2° par catégorie de prestation distincte : le nombre de fois que le |
| tarif unitaire a été appliqué au cours de la période de référence | tarif unitaire a été appliqué au cours de la période de référence |
| concernée, exprimé en unités utilisées pour le calcul du montant | concernée, exprimé en unités utilisées pour le calcul du montant |
| global de la catégorie de prestation distincte; | global de la catégorie de prestation distincte; |
| 3° par catégorie de prestation distincte : le montant global facturé; | 3° par catégorie de prestation distincte : le montant global facturé; |
| 4° une seule fois, avant d'indiquer le montant total, visé au 5° : | 4° une seule fois, avant d'indiquer le montant total, visé au 5° : |
| toutes les ristournes ou conditions promotionnelles éventuelles qui | toutes les ristournes ou conditions promotionnelles éventuelles qui |
| sont d'application; | sont d'application; |
| 5° une seule fois, à la fin de l'aperçu : le montant total de la | 5° une seule fois, à la fin de l'aperçu : le montant total de la |
| facture à payer. | facture à payer. |
Art. 4.Pour tout contrat conclu à durée déterminée, la facture de |
Art. 4.Pour tout contrat conclu à durée déterminée, la facture de |
| base mentionne la date d'échéance dudit contrat, et ce, de manière | base mentionne la date d'échéance dudit contrat, et ce, de manière |
| bien lisible. | bien lisible. |
Art. 5.L'arrêté ministériel du 27 avril 2007 fixant le niveau de |
Art. 5.L'arrêté ministériel du 27 avril 2007 fixant le niveau de |
| détail de la facture de base détaillée est abrogé. | détail de la facture de base détaillée est abrogé. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du neuvième |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du neuvième |
| mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. | mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. |
| Bruxelles, le 12 novembre 2009. | Bruxelles, le 12 novembre 2009. |
| V. VAN QUICKENBORNE | V. VAN QUICKENBORNE |
| AVIS 47.082/2/V DU 17 AOUT 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU | AVIS 47.082/2/V DU 17 AOUT 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU |
| CONSEIL D'ETAT | CONSEIL D'ETAT |
| Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des | Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des |
| vacations, saisi par le Ministre pour l'Entreprise et la | vacations, saisi par le Ministre pour l'Entreprise et la |
| Simplification, le 24 juillet 2009, d'une demande d'avis, dans un | Simplification, le 24 juillet 2009, d'une demande d'avis, dans un |
| délai de trente jours, sur un projet d'arrêté ministériel « fixant le | délai de trente jours, sur un projet d'arrêté ministériel « fixant le |
| niveau de détail de la facture de base en matière de communications | niveau de détail de la facture de base en matière de communications |
| électroniques », a donné l'avis suivant : | électroniques », a donné l'avis suivant : |
| Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § | Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § |
| 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel | 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel |
| qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de | qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de |
| législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la | législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la |
| compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des | compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des |
| formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois | formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois |
| coordonnées précitées. | coordonnées précitées. |
| Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. | Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. |
| Préambule | Préambule |
| 1. L'alinéa 1er doit être rédigé comme suit : | 1. L'alinéa 1er doit être rédigé comme suit : |
| « Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, | « Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, |
| l'article 110, modifié par la loi du 18 mai 2009 » (1). | l'article 110, modifié par la loi du 18 mai 2009 » (1). |
| 2. Un alinéa 2 nouveau doit être inséré, mentionnant l'arrêté | 2. Un alinéa 2 nouveau doit être inséré, mentionnant l'arrêté |
| ministériel du 27 avril 2007 fixant le niveau de détail de la facture | ministériel du 27 avril 2007 fixant le niveau de détail de la facture |
| de base détaillée abrogé par l'article 7 du projet (2). | de base détaillée abrogé par l'article 7 du projet (2). |
| Dispositif | Dispositif |
| Articles 2 et 6 | Articles 2 et 6 |
| L'arrêté en projet trouve son fondement dans l'article 110, § 1er, de | L'arrêté en projet trouve son fondement dans l'article 110, § 1er, de |
| la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, qui | la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, qui |
| dispose comme suit : | dispose comme suit : |
| « Les opérateurs adressent gratuitement aux abonnés avec un maximum de | « Les opérateurs adressent gratuitement aux abonnés avec un maximum de |
| cinq numéros une facture détaillée de base dont le niveau de détail | cinq numéros une facture détaillée de base dont le niveau de détail |
| est fixé par le ministre après avis de l'Institut. » | est fixé par le ministre après avis de l'Institut. » |
| (1) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des | (1) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des |
| textes législatifs et réglementaires, 2008, onglet « Technique | textes législatifs et réglementaires, 2008, onglet « Technique |
| législative », recommandation n° 27 et formule F 3-2-2, | législative », recommandation n° 27 et formule F 3-2-2, |
| www.raadvst-consetat.be | www.raadvst-consetat.be |
| (17/08/2009). | (17/08/2009). |
| (2) Ibidem, recommandations n°s 29 et 30. | (2) Ibidem, recommandations n°s 29 et 30. |
| Le ministre est ainsi habilité à fixer le niveau de détail de la | Le ministre est ainsi habilité à fixer le niveau de détail de la |
| facture de base qui doit être adressée par les opérateurs à certains | facture de base qui doit être adressée par les opérateurs à certains |
| de leurs abonnés. | de leurs abonnés. |
| Les articles 2 et 6 du projet ne sont pas conformes à cette | Les articles 2 et 6 du projet ne sont pas conformes à cette |
| habilitation. | habilitation. |
| L'article 2 précise que l'arrêté en projet est d'application aux | L'article 2 précise que l'arrêté en projet est d'application aux |
| factures visées à l'article 110, § 1er, de la loi du 13 juin 2005, « | factures visées à l'article 110, § 1er, de la loi du 13 juin 2005, « |
| facturant, séparément ou dans une offre groupée, l'utilisation d'un | facturant, séparément ou dans une offre groupée, l'utilisation d'un |
| service de communications électroniques ». Cette disposition a pour | service de communications électroniques ». Cette disposition a pour |
| objet de préciser le champ d'application de l'arrêté en projet. Or, | objet de préciser le champ d'application de l'arrêté en projet. Or, |
| l'article 110, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 détermine déjà | l'article 110, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 détermine déjà |
| lui-même son champ d'application, sans habiliter le Ministre à le | lui-même son champ d'application, sans habiliter le Ministre à le |
| préciser. Si, comme il y a lieu de le supposer, l'intention de | préciser. Si, comme il y a lieu de le supposer, l'intention de |
| l'auteur du projet n'est cependant pas de modifier le champ | l'auteur du projet n'est cependant pas de modifier le champ |
| d'application, mais uniquement de l'expliciter, il convient de ne pas | d'application, mais uniquement de l'expliciter, il convient de ne pas |
| reproduire ou paraphraser une disposition légale dans un arrêté car, | reproduire ou paraphraser une disposition légale dans un arrêté car, |
| en reproduisant - même fidèlement - le contenu de cette disposition, | en reproduisant - même fidèlement - le contenu de cette disposition, |
| l'auteur du projet agit comme s'il était compétent pour arrêter - et | l'auteur du projet agit comme s'il était compétent pour arrêter - et |
| donc aussi modifier - la norme supérieure reproduite. | donc aussi modifier - la norme supérieure reproduite. |
| L'article 6 prévoit que les abonnés doivent recevoir une facture de | L'article 6 prévoit que les abonnés doivent recevoir une facture de |
| base détaillée au moins tous les 6 mois lorsque la période de | base détaillée au moins tous les 6 mois lorsque la période de |
| référence est supérieure à six mois. Ce faisant, cet article impose | référence est supérieure à six mois. Ce faisant, cet article impose |
| aux opérateurs une obligation qui est sans rapport avec l'habilitation | aux opérateurs une obligation qui est sans rapport avec l'habilitation |
| faite au Ministre par l'article 110, § 1er, de la loi du 13 juin 2005, | faite au Ministre par l'article 110, § 1er, de la loi du 13 juin 2005, |
| de fixer le niveau de détail de la facture de base. | de fixer le niveau de détail de la facture de base. |
| En conséquence, les articles 2 et 6 du projet seront omis. | En conséquence, les articles 2 et 6 du projet seront omis. |
| Article 3 | Article 3 |
| Il conviendrait de supprimer l'alinéa 3 celui-ci faisant double emploi | Il conviendrait de supprimer l'alinéa 3 celui-ci faisant double emploi |
| avec l'article 4, 3°. | avec l'article 4, 3°. |
| Article 4 | Article 4 |
| A l'article 4, 4°, il y a lieu de remplacer les termes « à l'article | A l'article 4, 4°, il y a lieu de remplacer les termes « à l'article |
| 3, 5° », par les termes « au 5° ». | 3, 5° », par les termes « au 5° ». |
| La chambre était composée de : | La chambre était composée de : |
| MM. : | MM. : |
| R. Andersen, premier président du Conseil d'Etat; | R. Andersen, premier président du Conseil d'Etat; |
| P. Lewalle et P. Vandernoot, conseillers d'Etat; | P. Lewalle et P. Vandernoot, conseillers d'Etat; |
| Mme C. Gigot, greffier. | Mme C. Gigot, greffier. |
| Le rapport a été présenté par Mme L. Vancrayebeck, auditeur. | Le rapport a été présenté par Mme L. Vancrayebeck, auditeur. |
| (...) | (...) |
| Le greffier, | Le greffier, |
| C. Gigot. | C. Gigot. |
| Le premier président, | Le premier président, |
| R. Andersen. | R. Andersen. |