Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 septembre 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 septembre 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
12 MARS 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du | 12 MARS 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du |
26 septembre 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon | 26 septembre 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon |
du 23 avril 2009 concernant la commercialisation des matériels de | du 23 avril 2009 concernant la commercialisation des matériels de |
multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières | multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières |
destinées à la production de fruits | destinées à la production de fruits |
Le Ministre de l'Agriculture, | Le Ministre de l'Agriculture, |
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D. 4 et D.134, alinéa | Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D. 4 et D.134, alinéa |
1er, 1° à 5°, 8° et 9°; | 1er, 1° à 5°, 8° et 9°; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 concernant la | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 concernant la |
commercialisation des matériels de multiplication de plantes | commercialisation des matériels de multiplication de plantes |
fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de | fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de |
fruits, les articles 5 et 10, § 1er, 2°; | fruits, les articles 5 et 10, § 1er, 2°; |
Vu l'arrêté ministériel du 26 septembre 2016 portant exécution de | Vu l'arrêté ministériel du 26 septembre 2016 portant exécution de |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 concernant la | l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 concernant la |
commercialisation des matériels de multiplication de plantes | commercialisation des matériels de multiplication de plantes |
fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de | fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de |
fruits; | fruits; |
Vu le rapport du 12 mars 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, | Vu le rapport du 12 mars 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, |
du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions | du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions |
de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre | de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre |
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques | 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques |
régionales; | régionales; |
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité | Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité |
fédérale en date du 19 décembre 2019; | fédérale en date du 19 décembre 2019; |
Vu l'avis 67.010/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2020 en | Vu l'avis 67.010/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2020 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE) |
Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE) |
2019/1813 de la Commission du 29 octobre 2019 modifiant la directive | 2019/1813 de la Commission du 29 octobre 2019 modifiant la directive |
d'exécution 2014/96/UE relative aux prescriptions en matière | d'exécution 2014/96/UE relative aux prescriptions en matière |
d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de | d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de |
multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières | multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières |
destinées à la production de fruits relevant du champ d'application de | destinées à la production de fruits relevant du champ d'application de |
la directive 2008/90/CE du Conseil, en ce qui concerne la couleur de | la directive 2008/90/CE du Conseil, en ce qui concerne la couleur de |
l'étiquette pour les catégories certifiées de matériels de | l'étiquette pour les catégories certifiées de matériels de |
multiplication et de plantes fruitières et le contenu du document du | multiplication et de plantes fruitières et le contenu du document du |
fournisseur. | fournisseur. |
Art. 2.Dans l'arrêté ministériel du 26 septembre 2016 portant |
Art. 2.Dans l'arrêté ministériel du 26 septembre 2016 portant |
exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 | exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 |
concernant la commercialisation des matériels de multiplication de | concernant la commercialisation des matériels de multiplication de |
plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production | plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production |
de fruits, l'article 1er est complété par ce qui suit : | de fruits, l'article 1er est complété par ce qui suit : |
« 4° la directive d'exécution (UE) 2019/1813 de la Commission du 29 | « 4° la directive d'exécution (UE) 2019/1813 de la Commission du 29 |
octobre 2019 modifiant la directive d'exécution 2014/96/UE relative | octobre 2019 modifiant la directive d'exécution 2014/96/UE relative |
aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage | aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage |
des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes | des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes |
fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ | fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ |
d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil, en ce qui | d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil, en ce qui |
concerne la couleur de l'étiquette pour les catégories certifiées de | concerne la couleur de l'étiquette pour les catégories certifiées de |
matériels de multiplication et de plantes fruitières et le contenu du | matériels de multiplication et de plantes fruitières et le contenu du |
document du fournisseur ». | document du fournisseur ». |
Art. 3.Dans le même arrêté, l'article 46 est remplacé par ce qui suit |
Art. 3.Dans le même arrêté, l'article 46 est remplacé par ce qui suit |
: | : |
« Art. 46.§ 1er. Les matériels CAC sont commercialisés avec un |
« Art. 46.§ 1er. Les matériels CAC sont commercialisés avec un |
document élaboré par le fournisseur et conforme aux paragraphes 2, 3 | document élaboré par le fournisseur et conforme aux paragraphes 2, 3 |
et 4, ci-après nommé « le document du fournisseur ». | et 4, ci-après nommé « le document du fournisseur ». |
Le document du fournisseur ne ressemble pas au document | Le document du fournisseur ne ressemble pas au document |
d'accompagnement visé à l'article 44, de manière à éviter toute | d'accompagnement visé à l'article 44, de manière à éviter toute |
confusion entre le document du fournisseur et le document | confusion entre le document du fournisseur et le document |
d'accompagnement. | d'accompagnement. |
Le Service approuve le modèle du document du fournisseur. | Le Service approuve le modèle du document du fournisseur. |
§ 2. Le document du fournisseur contient au moins : | § 2. Le document du fournisseur contient au moins : |
1° la mention « Règles et normes de l'Union européenne »; | 1° la mention « Règles et normes de l'Union européenne »; |
2° la mention « Belgique » ou le code « be »; | 2° la mention « Belgique » ou le code « be »; |
3° la mention « Service public de Wallonie - Agriculture, ressources | 3° la mention « Service public de Wallonie - Agriculture, ressources |
naturelles et Environnement, direction de la Qualité et du Bien-être | naturelles et Environnement, direction de la Qualité et du Bien-être |
animal » ou le sigle « SPW ARNE-DQBEA »; | animal » ou le sigle « SPW ARNE-DQBEA »; |
4° le nom du fournisseur ou son numéro d'enregistrement délivré par le | 4° le nom du fournisseur ou son numéro d'enregistrement délivré par le |
service; | service; |
5° le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro | 5° le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro |
du lot; | du lot; |
6° le nom botanique; | 6° le nom botanique; |
7° la mention « matériel CAC »; | 7° la mention « matériel CAC »; |
8° la dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone; | 8° la dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone; |
9° la date d'émission du document. | 9° la date d'émission du document. |
Concernant l'alinéa 1er, 8°, dans le cas de porte-greffes | Concernant l'alinéa 1er, 8°, dans le cas de porte-greffes |
n'appartenant pas à une variété, le document du fournisseur contient, | n'appartenant pas à une variété, le document du fournisseur contient, |
le nom de l'espèce ou de l'hybride interspécifique concerné. Pour les | le nom de l'espèce ou de l'hybride interspécifique concerné. Pour les |
plantes fruitières greffées, ces informations sont indiquées pour le | plantes fruitières greffées, ces informations sont indiquées pour le |
porte-greffe et le greffon. Pour les variétés qui font l'objet d'une | porte-greffe et le greffon. Pour les variétés qui font l'objet d'une |
demande d'enregistrement officiel ou de protection des obtentions | demande d'enregistrement officiel ou de protection des obtentions |
végétales en instance, ces informations indiquent : « Dénomination | végétales en instance, ces informations indiquent : « Dénomination |
proposée » et « Demande en instance ». | proposée » et « Demande en instance ». |
§ 3. Lorsqu'il est apposé sur des matériels CAC, le document du | § 3. Lorsqu'il est apposé sur des matériels CAC, le document du |
fournisseur est de couleur jaune. | fournisseur est de couleur jaune. |
§ 4. Le document du fournisseur est imprimé de manière indélébile dans | § 4. Le document du fournisseur est imprimé de manière indélébile dans |
une des langues nationales et, le cas échéant, dans une ou plusieurs | une des langues nationales et, le cas échéant, dans une ou plusieurs |
autres langues officielles de l'Union européenne; il est clairement | autres langues officielles de l'Union européenne; il est clairement |
visible et lisible. | visible et lisible. |
§ 5. Lors de leur commercialisation, les matériels de multiplication | § 5. Lors de leur commercialisation, les matériels de multiplication |
de plantes fruitières et les plantes fruitières qui peuvent être | de plantes fruitières et les plantes fruitières qui peuvent être |
qualifiés de matériels CAC sont identifiés par une référence au | qualifiés de matériels CAC sont identifiés par une référence au |
présent article dans le document du fournisseur dès lors qu'il est | présent article dans le document du fournisseur dès lors qu'il est |
utilisé comme une étiquette. » | utilisé comme une étiquette. » |
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 48/1 rédigé |
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 48/1 rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 48/1.Jusqu'au 30 juin 2021, les matériels CAC sur lesquels |
« Art. 48/1.Jusqu'au 30 juin 2021, les matériels CAC sur lesquels |
sont apposées des étiquettes d'une couleur autre que le jaune peuvent | sont apposées des étiquettes d'une couleur autre que le jaune peuvent |
être commercialisés en Région wallonne si ces étiquettes de couleur | être commercialisés en Région wallonne si ces étiquettes de couleur |
étaient déjà utilisées avant le 1er avril 2020 ». | étaient déjà utilisées avant le 1er avril 2020 ». |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2020. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2020. |
Namur, le 12 mars 2020. | Namur, le 12 mars 2020. |
W. BORSUS | W. BORSUS |