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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 septembre 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 septembre 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
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12 MARS 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 MARS 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du
26 septembre 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon 26 septembre 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon
du 23 avril 2009 concernant la commercialisation des matériels de du 23 avril 2009 concernant la commercialisation des matériels de
multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières
destinées à la production de fruits destinées à la production de fruits
Le Ministre de l'Agriculture, Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D. 4 et D.134, alinéa Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D. 4 et D.134, alinéa
1er, 1° à 5°, 8° et 9°; 1er, 1° à 5°, 8° et 9°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 concernant la Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 concernant la
commercialisation des matériels de multiplication de plantes commercialisation des matériels de multiplication de plantes
fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de
fruits, les articles 5 et 10, § 1er, 2°; fruits, les articles 5 et 10, § 1er, 2°;
Vu l'arrêté ministériel du 26 septembre 2016 portant exécution de Vu l'arrêté ministériel du 26 septembre 2016 portant exécution de
l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 concernant la l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 concernant la
commercialisation des matériels de multiplication de plantes commercialisation des matériels de multiplication de plantes
fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de
fruits; fruits;
Vu le rapport du 12 mars 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, Vu le rapport du 12 mars 2020 établi conformément à l'article 3, 2°,
du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions
de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre
1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques
régionales; régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité
fédérale en date du 19 décembre 2019; fédérale en date du 19 décembre 2019;
Vu l'avis 67.010/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2020 en Vu l'avis 67.010/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2020 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE)

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE)

2019/1813 de la Commission du 29 octobre 2019 modifiant la directive 2019/1813 de la Commission du 29 octobre 2019 modifiant la directive
d'exécution 2014/96/UE relative aux prescriptions en matière d'exécution 2014/96/UE relative aux prescriptions en matière
d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de
multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières
destinées à la production de fruits relevant du champ d'application de destinées à la production de fruits relevant du champ d'application de
la directive 2008/90/CE du Conseil, en ce qui concerne la couleur de la directive 2008/90/CE du Conseil, en ce qui concerne la couleur de
l'étiquette pour les catégories certifiées de matériels de l'étiquette pour les catégories certifiées de matériels de
multiplication et de plantes fruitières et le contenu du document du multiplication et de plantes fruitières et le contenu du document du
fournisseur. fournisseur.

Art. 2.Dans l'arrêté ministériel du 26 septembre 2016 portant

Art. 2.Dans l'arrêté ministériel du 26 septembre 2016 portant

exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009
concernant la commercialisation des matériels de multiplication de concernant la commercialisation des matériels de multiplication de
plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production
de fruits, l'article 1er est complété par ce qui suit : de fruits, l'article 1er est complété par ce qui suit :
« 4° la directive d'exécution (UE) 2019/1813 de la Commission du 29 « 4° la directive d'exécution (UE) 2019/1813 de la Commission du 29
octobre 2019 modifiant la directive d'exécution 2014/96/UE relative octobre 2019 modifiant la directive d'exécution 2014/96/UE relative
aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage
des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes
fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ
d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil, en ce qui d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil, en ce qui
concerne la couleur de l'étiquette pour les catégories certifiées de concerne la couleur de l'étiquette pour les catégories certifiées de
matériels de multiplication et de plantes fruitières et le contenu du matériels de multiplication et de plantes fruitières et le contenu du
document du fournisseur ». document du fournisseur ».

Art. 3.Dans le même arrêté, l'article 46 est remplacé par ce qui suit

Art. 3.Dans le même arrêté, l'article 46 est remplacé par ce qui suit

: :
«

Art. 46.§ 1er. Les matériels CAC sont commercialisés avec un

«

Art. 46.§ 1er. Les matériels CAC sont commercialisés avec un

document élaboré par le fournisseur et conforme aux paragraphes 2, 3 document élaboré par le fournisseur et conforme aux paragraphes 2, 3
et 4, ci-après nommé « le document du fournisseur ». et 4, ci-après nommé « le document du fournisseur ».
Le document du fournisseur ne ressemble pas au document Le document du fournisseur ne ressemble pas au document
d'accompagnement visé à l'article 44, de manière à éviter toute d'accompagnement visé à l'article 44, de manière à éviter toute
confusion entre le document du fournisseur et le document confusion entre le document du fournisseur et le document
d'accompagnement. d'accompagnement.
Le Service approuve le modèle du document du fournisseur. Le Service approuve le modèle du document du fournisseur.
§ 2. Le document du fournisseur contient au moins : § 2. Le document du fournisseur contient au moins :
1° la mention « Règles et normes de l'Union européenne »; 1° la mention « Règles et normes de l'Union européenne »;
2° la mention « Belgique » ou le code « be »; 2° la mention « Belgique » ou le code « be »;
3° la mention « Service public de Wallonie - Agriculture, ressources 3° la mention « Service public de Wallonie - Agriculture, ressources
naturelles et Environnement, direction de la Qualité et du Bien-être naturelles et Environnement, direction de la Qualité et du Bien-être
animal » ou le sigle « SPW ARNE-DQBEA »; animal » ou le sigle « SPW ARNE-DQBEA »;
4° le nom du fournisseur ou son numéro d'enregistrement délivré par le 4° le nom du fournisseur ou son numéro d'enregistrement délivré par le
service; service;
5° le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro 5° le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro
du lot; du lot;
6° le nom botanique; 6° le nom botanique;
7° la mention « matériel CAC »; 7° la mention « matériel CAC »;
8° la dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone; 8° la dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone;
9° la date d'émission du document. 9° la date d'émission du document.
Concernant l'alinéa 1er, 8°, dans le cas de porte-greffes Concernant l'alinéa 1er, 8°, dans le cas de porte-greffes
n'appartenant pas à une variété, le document du fournisseur contient, n'appartenant pas à une variété, le document du fournisseur contient,
le nom de l'espèce ou de l'hybride interspécifique concerné. Pour les le nom de l'espèce ou de l'hybride interspécifique concerné. Pour les
plantes fruitières greffées, ces informations sont indiquées pour le plantes fruitières greffées, ces informations sont indiquées pour le
porte-greffe et le greffon. Pour les variétés qui font l'objet d'une porte-greffe et le greffon. Pour les variétés qui font l'objet d'une
demande d'enregistrement officiel ou de protection des obtentions demande d'enregistrement officiel ou de protection des obtentions
végétales en instance, ces informations indiquent : « Dénomination végétales en instance, ces informations indiquent : « Dénomination
proposée » et « Demande en instance ». proposée » et « Demande en instance ».
§ 3. Lorsqu'il est apposé sur des matériels CAC, le document du § 3. Lorsqu'il est apposé sur des matériels CAC, le document du
fournisseur est de couleur jaune. fournisseur est de couleur jaune.
§ 4. Le document du fournisseur est imprimé de manière indélébile dans § 4. Le document du fournisseur est imprimé de manière indélébile dans
une des langues nationales et, le cas échéant, dans une ou plusieurs une des langues nationales et, le cas échéant, dans une ou plusieurs
autres langues officielles de l'Union européenne; il est clairement autres langues officielles de l'Union européenne; il est clairement
visible et lisible. visible et lisible.
§ 5. Lors de leur commercialisation, les matériels de multiplication § 5. Lors de leur commercialisation, les matériels de multiplication
de plantes fruitières et les plantes fruitières qui peuvent être de plantes fruitières et les plantes fruitières qui peuvent être
qualifiés de matériels CAC sont identifiés par une référence au qualifiés de matériels CAC sont identifiés par une référence au
présent article dans le document du fournisseur dès lors qu'il est présent article dans le document du fournisseur dès lors qu'il est
utilisé comme une étiquette. » utilisé comme une étiquette. »

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 48/1 rédigé

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 48/1 rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 48/1.Jusqu'au 30 juin 2021, les matériels CAC sur lesquels

«

Art. 48/1.Jusqu'au 30 juin 2021, les matériels CAC sur lesquels

sont apposées des étiquettes d'une couleur autre que le jaune peuvent sont apposées des étiquettes d'une couleur autre que le jaune peuvent
être commercialisés en Région wallonne si ces étiquettes de couleur être commercialisés en Région wallonne si ces étiquettes de couleur
étaient déjà utilisées avant le 1er avril 2020 ». étaient déjà utilisées avant le 1er avril 2020 ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2020.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2020.

Namur, le 12 mars 2020. Namur, le 12 mars 2020.
W. BORSUS W. BORSUS
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