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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 12/07/2020
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Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques
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12 JUILLET 2020. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à 12 JUILLET 2020. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à
l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1,
inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la
loi de 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et loi de 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et
modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2016; modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2016;
Vu l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et Vu l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques,
notamment l'article 129; notamment l'article 129;
Vu la proposition de la Commission de Remboursement des Médicaments, Vu la proposition de la Commission de Remboursement des Médicaments,
émise le 28 mai 2020 ; émise le 28 mai 2020 ;
Vu l'avis émis par l'inspecteur des finances donné le 4 juin 2020; Vu l'avis émis par l'inspecteur des finances donné le 4 juin 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget le 12 juin 2020; Vu l'accord du Ministre du Budget le 12 juin 2020;
Vu l'avis n° 67.636/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2020, en Vu l'avis n° 67.636/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2020, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Au chapitre IVbis de l'annexe Ier de l'arrêté royal du 1er

Article 1er.Au chapitre IVbis de l'annexe Ier de l'arrêté royal du 1er

février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière
d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié
à ce jour, le point suivant est inséré: à ce jour, le point suivant est inséré:
44° Les spécialités suivantes peuvent être remboursées s'il ressort du 44° Les spécialités suivantes peuvent être remboursées s'il ressort du
rapport circonstancié, rédigé par l'interniste-infectiologue ou rapport circonstancié, rédigé par l'interniste-infectiologue ou
pédiatre attaché à un service de maladies infectieuses ou maladies pédiatre attaché à un service de maladies infectieuses ou maladies
tropicales, qu'elles sont destinées au traitement d'une Echinococcose tropicales, qu'elles sont destinées au traitement d'une Echinococcose
causée par: causée par:
- Echinococcus granulosus (Echinococcose cystique ou Hydatidose) - Echinococcus granulosus (Echinococcose cystique ou Hydatidose)
- Echinococcus multilocularis (Echinococcose alvéolaire). - Echinococcus multilocularis (Echinococcose alvéolaire).
La dose maximale remboursable est limitée à 800 mg par jour. La dose maximale remboursable est limitée à 800 mg par jour.
Si le pharmacien constate que la matière première albendazole est Si le pharmacien constate que la matière première albendazole est
indisponible, il peut importer la spécialité de l'étranger. Dans ce indisponible, il peut importer la spécialité de l'étranger. Dans ce
cas, il l'inscrira dans le dossier pharmaceutique du patient et il en cas, il l'inscrira dans le dossier pharmaceutique du patient et il en
informera le médecin prescripteur. informera le médecin prescripteur.
Categ. Categ.
Code Code
Benaming Benaming
Eenheden beoogd sub 1-2° Eenheden beoogd sub 1-2°
Catég. Catég.
Code Code
Dénomination Dénomination
Unités visées sous 1-2° Unités visées sous 1-2°
Albendazol (ZENTEL; ESKAZOLE) (ATC: P02CA03) Albendazol (ZENTEL; ESKAZOLE) (ATC: P02CA03)
B-357 B-357
4228-367 4228-367
comprimé 400 mg comprimé 400 mg
per per
B-357 * B-357 *
7727-829 7727-829
Pr. comprimé 400 mg Pr. comprimé 400 mg
60 comprimés 60 comprimés
B-357 ** B-357 **
7727-829 7727-829
Pr. comprimé 400 mg Pr. comprimé 400 mg
par par

Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, tel qu'elle a été modifiée à ce

Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, tel qu'elle a été modifiée à ce

jour, sont apportées les modifications suivantes : jour, sont apportées les modifications suivantes :
le point VII.4.4 est inséré, rédigé comme suit : le point VII.4.4 est inséré, rédigé comme suit :
« Les dérivés imidazole : B-357 ». « Les dérivés imidazole : B-357 ».

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2020.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2020.

Bruxelles, le 12 juillet 2020. Bruxelles, le 12 juillet 2020.
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
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