Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
12 JANVIER 2024. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel | 12 JANVIER 2024. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel |
du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 | du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 |
février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides | février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides |
de la politique agricole commune et à la conditionnalité | de la politique agricole commune et à la conditionnalité |
Le Ministre de l'Agriculture, | Le Ministre de l'Agriculture, |
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil | Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil |
du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans | du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans |
stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre | stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre |
de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la | de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la |
PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et | PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et |
par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), | par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), |
et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ; | et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ; |
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil | Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil |
du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de | du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de |
la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° | la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° |
1306/2013 ; | 1306/2013 ; |
Vu le règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 | Vu le règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 |
décembre 2021 complétant le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement | décembre 2021 complétant le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement |
européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences | européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences |
supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les | supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les |
Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la | Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la |
période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles | période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles |
relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes | relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes |
conditions agricoles et environnementales (BCAE) ; | conditions agricoles et environnementales (BCAE) ; |
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2022/1173 de la Commission du 31 | Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2022/1173 de la Commission du 31 |
mai 2022 établissant les modalités d'application du règlement (UE) | mai 2022 établissant les modalités d'application du règlement (UE) |
2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le | 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le |
système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole | système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole |
commune ; | commune ; |
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.31, D.61, | Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.31, D.61, |
D.241, D.242, D.243, D.249, alinéa 1er, D.250, D.251 et D. 263, § 1er | D.241, D.242, D.243, D.249, alinéa 1er, D.250, D.251 et D. 263, § 1er |
et 2 ; | et 2 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux |
notions communes aux interventions et aides de la politique agricole | notions communes aux interventions et aides de la politique agricole |
commune et à la conditionnalité, les articles 2, § 2, 3, § 1er, alinéa | commune et à la conditionnalité, les articles 2, § 2, 3, § 1er, alinéa |
3, 7, 16, § 2, alinéa 2, 21, alinéa 2, 24, alinéa 2, 25, alinéa 3, 30, | 3, 7, 16, § 2, alinéa 2, 21, alinéa 2, 24, alinéa 2, 25, alinéa 3, 30, |
alinéa 2, 54, § 2, 60/1, § 2, 67, § 2, 68, §§ 2, 4 et 8, 68/1, §§ 2 et | alinéa 2, 54, § 2, 60/1, § 2, 67, § 2, 68, §§ 2, 4 et 8, 68/1, §§ 2 et |
7, 69, alinéas 3 et 4 ; | 7, 69, alinéas 3 et 4 ; |
Vu l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du | Vu l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes | Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes |
aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la | aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la |
conditionnalité ; | conditionnalité ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2023 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2023 ; |
Vu le rapport du 1er décembre 2023 établi conformément à l'article 3, | Vu le rapport du 1er décembre 2023 établi conformément à l'article 3, |
2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des | 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des |
résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin | résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin |
de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble | de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble |
des politiques régionales ; | des politiques régionales ; |
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 6 décembre 2023 ; | Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 6 décembre 2023 ; |
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité | Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité |
fédérale, intervenue le 14 décembre 2023 ; | fédérale, intervenue le 14 décembre 2023 ; |
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au | Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au |
Conseil d'Etat le 22 décembre 2023, en application de l'article 84, § | Conseil d'Etat le 22 décembre 2023, en application de l'article 84, § |
1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 | 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 |
janvier 1973 ; | janvier 1973 ; |
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; | Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; |
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, | Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973, | coordonnées le 12 janvier 1973, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 février 2023 |
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 février 2023 |
exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif | exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif |
aux notions communes aux interventions et aides de la politique | aux notions communes aux interventions et aides de la politique |
agricole commune et à la conditionnalité est complété par un alinéa | agricole commune et à la conditionnalité est complété par un alinéa |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, les surfaces désignées comme | « Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, les surfaces désignées comme |
« zones sous statut de protection » (UG temp 1) ou « zones à gestion | « zones sous statut de protection » (UG temp 1) ou « zones à gestion |
publique » (UG temp 2) en vertu de l'article 2, 14° et 15° | publique » (UG temp 2) en vertu de l'article 2, 14° et 15° |
respectivement de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 sont | respectivement de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 sont |
admissibles si elles sont situées hors forêt. ». | admissibles si elles sont situées hors forêt. ». |
Art. 2.L'article 6 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé |
Art. 2.L'article 6 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, a), les surfaces désignées | « Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, a), les surfaces désignées |
comme « zones sous statut de protection » (UG temp 1) ou « zones à | comme « zones sous statut de protection » (UG temp 1) ou « zones à |
gestion publique » (UG temp 2) en vertu de l'article 2, 14° et 15° | gestion publique » (UG temp 2) en vertu de l'article 2, 14° et 15° |
respectivement de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 sont | respectivement de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 sont |
admissibles si elles sont situées hors forêt. ». | admissibles si elles sont situées hors forêt. ». |
Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « au plus tard le 30 |
Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « au plus tard le 30 |
juin et » sont insérés entre les mots « est réalisée » et les mots « | juin et » sont insérés entre les mots « est réalisée » et les mots « |
selon les modalité ». | selon les modalité ». |
Art. 4.L'article 14, alinéa 1er, du même arrêté est complété par un |
Art. 4.L'article 14, alinéa 1er, du même arrêté est complété par un |
4° et un 5°, rédigés comme suit : | 4° et un 5°, rédigés comme suit : |
« 4° les surfaces d'eau stagnante d'une superficie supérieure à trente | « 4° les surfaces d'eau stagnante d'une superficie supérieure à trente |
ares ; | ares ; |
5° les surfaces boisées répondant aux caractéristiques cumulatives | 5° les surfaces boisées répondant aux caractéristiques cumulatives |
suivantes : | suivantes : |
a) une superficie supérieure à trente ares ; | a) une superficie supérieure à trente ares ; |
b) une largeur de plus de dix mètres ; | b) une largeur de plus de dix mètres ; |
c) la distance maximale entre les couronnes des arbres ou des arbustes | c) la distance maximale entre les couronnes des arbres ou des arbustes |
est de cinq mètres. ». | est de cinq mètres. ». |
Art. 5.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 5.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° le paragraphe 1er, 5° est complété par les mots « ou un diplôme de | 1° le paragraphe 1er, 5° est complété par les mots « ou un diplôme de |
chef d'entreprise obtenu à l'issue d'une formation postscolaire de | chef d'entreprise obtenu à l'issue d'une formation postscolaire de |
maraîcher en agriculture biologique ou de viti-viniculteur organisée | maraîcher en agriculture biologique ou de viti-viniculteur organisée |
par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants | par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants |
et petites et moyennes entreprises. » ; | et petites et moyennes entreprises. » ; |
2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : | 2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : |
« Les diplômes et certificats reconnus par un Etat membre de l'Union | « Les diplômes et certificats reconnus par un Etat membre de l'Union |
européenne équivalents à ceux mentionnés à l'alinéa 1er sont pris en | européenne équivalents à ceux mentionnés à l'alinéa 1er sont pris en |
compte au même titre que ces derniers. » ; | compte au même titre que ces derniers. » ; |
3° l'article est complété par un paragraphe rédigé comme suit : | 3° l'article est complété par un paragraphe rédigé comme suit : |
« § 3. En application de l'article 21, alinéa 4, de l'arrêté du | « § 3. En application de l'article 21, alinéa 4, de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 23 février 2023, la date limite pour que | Gouvernement wallon du 23 février 2023, la date limite pour que |
l'agriculteur demandeur d'aides soit agriculteur actif est le 31 mai. | l'agriculteur demandeur d'aides soit agriculteur actif est le 31 mai. |
L'alinéa 1er n'est pas applicable dans le cadre des aides prévues par | L'alinéa 1er n'est pas applicable dans le cadre des aides prévues par |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides à | l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides à |
l'installation et aux investissements concernant les secteurs | l'installation et aux investissements concernant les secteurs |
agricole, aquacole et horticole, ainsi que les coopératives et autres | agricole, aquacole et horticole, ainsi que les coopératives et autres |
entreprises dans la première transformation et commercialisation dans | entreprises dans la première transformation et commercialisation dans |
le secteur agro-alimentaire et sylvicole, l'agriculteur demandeur | le secteur agro-alimentaire et sylvicole, l'agriculteur demandeur |
d'aides est actif à chaque demande d'aide. | d'aides est actif à chaque demande d'aide. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, toute expérience validée par le Comité | Par dérogation à l'alinéa 1er, toute expérience validée par le Comité |
d'installation en application du paragraphe 2, alinéas 2 et 3, vaut | d'installation en application du paragraphe 2, alinéas 2 et 3, vaut |
pour l'année au cours de laquelle il rend son avis. ». | pour l'année au cours de laquelle il rend son avis. ». |
Art. 6.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 6.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° dans l'alinéa 1er, au 3°, le mot « secondaire » est abrogé ; | 1° dans l'alinéa 1er, au 3°, le mot « secondaire » est abrogé ; |
2° dans l'alinéa 1er, le 8° est complété par les mots « ou un diplôme | 2° dans l'alinéa 1er, le 8° est complété par les mots « ou un diplôme |
de chef d'entreprise obtenu à l'issue d'une formation postscolaire de | de chef d'entreprise obtenu à l'issue d'une formation postscolaire de |
maraîcher bien agriculture biologique ou de viti-viniculteur organisé | maraîcher bien agriculture biologique ou de viti-viniculteur organisé |
par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants | par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants |
et petites et moyennes entreprises ; » ; | et petites et moyennes entreprises ; » ; |
3° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : | 3° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : |
« Les diplômes et certificats reconnus par un Etat membre de l'Union | « Les diplômes et certificats reconnus par un Etat membre de l'Union |
européenne équivalents à ceux mentionnés à l'alinéa 1er sont pris en | européenne équivalents à ceux mentionnés à l'alinéa 1er sont pris en |
compte au même titre que ces derniers. ». | compte au même titre que ces derniers. ». |
Art. 7.A l'article 18, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les |
Art. 7.A l'article 18, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° les mots « article 17, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « | 1° les mots « article 17, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « |
article 17, alinéas 1er, 9° et 2 » ; | article 17, alinéas 1er, 9° et 2 » ; |
2° les mots « de l'une des formations visées à l'article 17, alinéa 1er, | 2° les mots « de l'une des formations visées à l'article 17, alinéa 1er, |
3°, 5° ou 7°, ainsi que » sont abrogés. | 3°, 5° ou 7°, ainsi que » sont abrogés. |
Art. 8.Dans les articles 17 et 18 du même arrêté, les mots « |
Art. 8.Dans les articles 17 et 18 du même arrêté, les mots « |
certificat post-scolaire de type B » sont chaque fois remplacés par | certificat post-scolaire de type B » sont chaque fois remplacés par |
les mots « certificat postscolaire obtenu à l'issue des cours de | les mots « certificat postscolaire obtenu à l'issue des cours de |
gestion et d'économie agricole ». | gestion et d'économie agricole ». |
Art. 9.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 9.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « un bureau d'enregistrement » | 1° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « un bureau d'enregistrement » |
sont remplacés par les mots « l'Administration générale de la | sont remplacés par les mots « l'Administration générale de la |
Documentation patrimoniale » ; | Documentation patrimoniale » ; |
2° l'article est complété par un paragraphe rédigé comme suit : | 2° l'article est complété par un paragraphe rédigé comme suit : |
« § 4. En application de l'article 27, § 2, 3°, de l'arrêté du | « § 4. En application de l'article 27, § 2, 3°, de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 23 février 2023, les types de documents | Gouvernement wallon du 23 février 2023, les types de documents |
acceptés pour déterminer les parts, la répartition droits d'usage et | acceptés pour déterminer les parts, la répartition droits d'usage et |
les apports dans l'activité du partenaire sont les suivants : | les apports dans l'activité du partenaire sont les suivants : |
1° un acte constitutif enregistré ou publié au Moniteur belge ; | 1° un acte constitutif enregistré ou publié au Moniteur belge ; |
2° une convention de reprise enregistrée ; | 2° une convention de reprise enregistrée ; |
3° une convention d'association enregistrée ; | 3° une convention d'association enregistrée ; |
4° une convention de répartition de droits d'usage enregistrée ; | 4° une convention de répartition de droits d'usage enregistrée ; |
5° le registre des parts enregistré. | 5° le registre des parts enregistré. |
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'enregistrement est réalisé | Pour l'application de l'alinéa 1er, l'enregistrement est réalisé |
auprès de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale. | auprès de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale. |
». | ». |
Art. 10.L'article 21 du même arrêté est complété par les mots « et |
Art. 10.L'article 21 du même arrêté est complété par les mots « et |
les densités usuelles pour le semis de végétaux en culture pure | les densités usuelles pour le semis de végétaux en culture pure |
figurent à l'annexe 7. ». | figurent à l'annexe 7. ». |
Art. 11.L'article 27 du même arrêté est abrogé. |
Art. 11.L'article 27 du même arrêté est abrogé. |
Art. 12.Dans le chapitre 11 du même arrêté, l'intitulé de la section |
Art. 12.Dans le chapitre 11 du même arrêté, l'intitulé de la section |
5 est remplacé par ce qui suit : | 5 est remplacé par ce qui suit : |
« Section 5. Bande anti-érosion et cultures sarclées ou assimilées ». | « Section 5. Bande anti-érosion et cultures sarclées ou assimilées ». |
Art. 13.Les articles 28 et 29 du même arrêté sont remplacés par ce |
Art. 13.Les articles 28 et 29 du même arrêté sont remplacés par ce |
qui suit : | qui suit : |
« Art. 28.En application des articles 54, § 2, et 62, § 2, alinéa 3, |
« Art. 28.En application des articles 54, § 2, et 62, § 2, alinéa 3, |
de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les plantes | de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les plantes |
sarclées et assimilées admissibles sont les suivantes : | sarclées et assimilées admissibles sont les suivantes : |
1° le maïs ; | 1° le maïs ; |
2° les betteraves ; | 2° les betteraves ; |
3° les pommes de terre ; | 3° les pommes de terre ; |
4° les chicorées ; | 4° les chicorées ; |
5° la carotte fourragère ; | 5° la carotte fourragère ; |
6° les haricots de conserverie ; | 6° les haricots de conserverie ; |
7° les légumes légumineuses ; | 7° les légumes légumineuses ; |
8° les autres légumes au sens du formulaire de demande unique. | 8° les autres légumes au sens du formulaire de demande unique. |
Art. 29.En application de l'article 55, § 2, de l'arrêté du |
Art. 29.En application de l'article 55, § 2, de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 23 février 2023, la bande anti-érosion répond | Gouvernement wallon du 23 février 2023, la bande anti-érosion répond |
aux conditions cumulatives suivantes : | aux conditions cumulatives suivantes : |
1° elle est installée sur la parcelle concernée, en bas de la pente de | 1° elle est installée sur la parcelle concernée, en bas de la pente de |
façon à limiter les risques liés à l'écoulement des eaux en dehors de | façon à limiter les risques liés à l'écoulement des eaux en dehors de |
la parcelle ; | la parcelle ; |
2° elle présente une largeur d'au moins neuf mètres ; | 2° elle présente une largeur d'au moins neuf mètres ; |
3° elle est composée de graminées prairiales, implantées en culture | 3° elle est composée de graminées prairiales, implantées en culture |
pure ou en mélange avec des légumineuses, ou des céréales d'hiver ; | pure ou en mélange avec des légumineuses, ou des céréales d'hiver ; |
4° elle est installée avant l'implantation des plantes sarclées ou | 4° elle est installée avant l'implantation des plantes sarclées ou |
assimilées ; | assimilées ; |
5° elle est maintenue au moins jusqu'au moment de la récolte des | 5° elle est maintenue au moins jusqu'au moment de la récolte des |
plantes sarclées ou assimilées ; | plantes sarclées ou assimilées ; |
6° le pâturage y est interdit ; | 6° le pâturage y est interdit ; |
7° la fauche y est interdite avant le 1er juillet si elle est | 7° la fauche y est interdite avant le 1er juillet si elle est |
implantée après le 30 novembre de l'année précédente. ». | implantée après le 30 novembre de l'année précédente. ». |
Art. 14.Les articles 30 et 31 du même arrêté sont abrogés. |
Art. 14.Les articles 30 et 31 du même arrêté sont abrogés. |
Art. 15.A l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 15.A l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° dans le paragraphe 1er, les mots « article 68, § 2, alinéa 1er, 1° | 1° dans le paragraphe 1er, les mots « article 68, § 2, alinéa 1er, 1° |
» sont remplacés par les mots « article 68, § 4, alinéa 1er, 1° » ; | » sont remplacés par les mots « article 68, § 4, alinéa 1er, 1° » ; |
2° le paragraphe 2 est abrogé ; | 2° le paragraphe 2 est abrogé ; |
3° dans le paragraphe 3, les mots « article 68, § 2, alinéa 1er, 3° » | 3° dans le paragraphe 3, les mots « article 68, § 2, alinéa 1er, 3° » |
sont remplacés par les mots « article 68, § 4, alinéa 1er, 2° ». | sont remplacés par les mots « article 68, § 4, alinéa 1er, 2° ». |
Art. 16.Dans le même arrêté, sont insérés les articles 33/1 à 33/3 |
Art. 16.Dans le même arrêté, sont insérés les articles 33/1 à 33/3 |
rédigés comme suit : | rédigés comme suit : |
« Art. 33/1.En application de l'article 68, § 9, de l'arrêté du |
« Art. 33/1.En application de l'article 68, § 9, de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 23 février 2023, pour être prises en compte | Gouvernement wallon du 23 février 2023, pour être prises en compte |
comme zones non productives, les parcelles de céréales laissées sur | comme zones non productives, les parcelles de céréales laissées sur |
pied répondent aux conditions cumulatives suivantes : | pied répondent aux conditions cumulatives suivantes : |
1° elles sont composées d'une culture pure de céréales, d'un mélange | 1° elles sont composées d'une culture pure de céréales, d'un mélange |
de céréales ou d'un mélange de céréales et de légumineuses, semées aux | de céréales ou d'un mélange de céréales et de légumineuses, semées aux |
densités usuelles ; | densités usuelles ; |
2° elles présentent une superficie comprise entre deux ares et un | 2° elles présentent une superficie comprise entre deux ares et un |
hectare ; | hectare ; |
3° les parcelles déclarées par un même agriculteur sont distantes d'au | 3° les parcelles déclarées par un même agriculteur sont distantes d'au |
moins cent mètres les unes des autres et d'au moins cinquante mètres | moins cent mètres les unes des autres et d'au moins cinquante mètres |
d'une surface boisée ; | d'une surface boisée ; |
4° elles n'ont pas été déclarées l'année précédente en tant que | 4° elles n'ont pas été déclarées l'année précédente en tant que |
parcelles de céréales laissées sur pied en application de l'article | parcelles de céréales laissées sur pied en application de l'article |
67, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 févier 2023 ; | 67, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 févier 2023 ; |
5° elles ne sont pas implantées sur des parcelles de terres arables | 5° elles ne sont pas implantées sur des parcelles de terres arables |
ayant été converties à partir d'une prairie permanente au cours des | ayant été converties à partir d'une prairie permanente au cours des |
cinq années précédant l'année d'introduction de la demande d'aide. | cinq années précédant l'année d'introduction de la demande d'aide. |
Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, l'on entend par « surfaces | Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, l'on entend par « surfaces |
boisées » les étendues composées d'arbres ou d'arbustes implantés à | boisées » les étendues composées d'arbres ou d'arbustes implantés à |
faible distance les uns des autres de façon à constituer des couverts | faible distance les uns des autres de façon à constituer des couverts |
arbustifs denses, présentant les caractéristiques suivantes : | arbustifs denses, présentant les caractéristiques suivantes : |
1° ils ont une superficie supérieure à trente ares ; | 1° ils ont une superficie supérieure à trente ares ; |
2° ils ont une largeur de plus de dix mètres ; | 2° ils ont une largeur de plus de dix mètres ; |
3° la distance maximale entre les couronnes des arbres ou des arbustes | 3° la distance maximale entre les couronnes des arbres ou des arbustes |
est de cinq mètres. | est de cinq mètres. |
Sont assimilés aux surfaces boisées les éléments considérés comme leur | Sont assimilés aux surfaces boisées les éléments considérés comme leur |
étant accessoires, tels que les espaces couverts d'habitats naturels, | étant accessoires, tels que les espaces couverts d'habitats naturels, |
les dépôts de bois, les gagnages, les marais, les étangs, les | les dépôts de bois, les gagnages, les marais, les étangs, les |
coupe-feu et les chemins. | coupe-feu et les chemins. |
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, la liste | § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, la liste |
des espèces de céréales admissibles pour leur implantation en culture | des espèces de céréales admissibles pour leur implantation en culture |
pure figure à l'annexe 6. | pure figure à l'annexe 6. |
Dans le cas d'un mélange de céréales et de légumineuses, le poids | Dans le cas d'un mélange de céréales et de légumineuses, le poids |
total des semences de céréales correspond à au moins 50 % du poids | total des semences de céréales correspond à au moins 50 % du poids |
habituellement utilisé pour leur semis en culture pure. Le poids total | habituellement utilisé pour leur semis en culture pure. Le poids total |
des semences des espèces de légumineuses correspond à 20 % au moins du | des semences des espèces de légumineuses correspond à 20 % au moins du |
poids habituellement utilisé pour leur semis en culture pure. Le choix | poids habituellement utilisé pour leur semis en culture pure. Le choix |
de la composition du mélange est à la discrétion de l'agriculteur | de la composition du mélange est à la discrétion de l'agriculteur |
Les poids de semences habituellement utilisés pour le semis de | Les poids de semences habituellement utilisés pour le semis de |
céréales ou de légumineuses en culture pure sont ceux fixés à l'annexe | céréales ou de légumineuses en culture pure sont ceux fixés à l'annexe |
1. | 1. |
L'admissibilité d'une culture est déterminée sur base du couvert en | L'admissibilité d'une culture est déterminée sur base du couvert en |
place le 31 mai. | place le 31 mai. |
§ 3. Les parcelles de céréales laissées sur pied sont prises en | § 3. Les parcelles de céréales laissées sur pied sont prises en |
considération aux fins de l'application de l'article 67, § 1er, de | considération aux fins de l'application de l'article 67, § 1er, de |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 à hauteur de cinq | l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 à hauteur de cinq |
hectares maximum. | hectares maximum. |
Art. 33/2.En application de l'article 68/1, § 2, de l'arrêté du |
Art. 33/2.En application de l'article 68/1, § 2, de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 23 février 2023, les jachères sont maintenues | Gouvernement wallon du 23 février 2023, les jachères sont maintenues |
du 15 février au 15 août inclus. | du 15 février au 15 août inclus. |
En ce qui concerne les jachères mellifères, le couvert ensemencé au | En ce qui concerne les jachères mellifères, le couvert ensemencé au |
printemps reste en place au moins six mois à compter de la date du | printemps reste en place au moins six mois à compter de la date du |
semis. Le couvert ensemencé en automne reste en place au moins | semis. Le couvert ensemencé en automne reste en place au moins |
jusqu'au 15 septembre de l'année suivant le semis. L'agriculteur peut | jusqu'au 15 septembre de l'année suivant le semis. L'agriculteur peut |
déclarer cette surface comme jachère mellifère une deuxième année sans | déclarer cette surface comme jachère mellifère une deuxième année sans |
procéder à un nouveau semis d'automne. | procéder à un nouveau semis d'automne. |
Par dérogation à l'alinéa 2, le couvert ensemencé en automne peut être | Par dérogation à l'alinéa 2, le couvert ensemencé en automne peut être |
détruit à partir du 1er août de l'année suivant le semis lorsque | détruit à partir du 1er août de l'année suivant le semis lorsque |
l'agriculteur procède, conformément au paragraphe 1er, au | l'agriculteur procède, conformément au paragraphe 1er, au |
réensemencement d'une jachère mellifère sur la même parcelle. | réensemencement d'une jachère mellifère sur la même parcelle. |
Art. 33/3.En application de l'article 68/1, § 7, alinéa 2, de |
Art. 33/3.En application de l'article 68/1, § 7, alinéa 2, de |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, l'utilisation de | l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, l'utilisation de |
produits phytopharmaceutiques est interdite sur les parcelles de | produits phytopharmaceutiques est interdite sur les parcelles de |
céréales laissées sur pied du 1er juillet au dernier jour inclus du | céréales laissées sur pied du 1er juillet au dernier jour inclus du |
mois de février de l'année suivante. ». | mois de février de l'année suivante. ». |
Art. 17.A l'article 34, du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 17.A l'article 34, du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé ; | 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé ; |
2° dans le paragraphe 4 : | 2° dans le paragraphe 4 : |
a) au 1°, les mots « sauf dans le cas d'un sous-semis dans une culture | a) au 1°, les mots « sauf dans le cas d'un sous-semis dans une culture |
principale, » sont insérés entre le mot « 1° » et les mots « le | principale, » sont insérés entre le mot « 1° » et les mots « le |
couvert de la culture dérobée » ; | couvert de la culture dérobée » ; |
b) le 2° est remplacé par ce qui suit : | b) le 2° est remplacé par ce qui suit : |
« 2° jusqu'au 15 février inclus, la destruction de la culture dérobée | « 2° jusqu'au 15 février inclus, la destruction de la culture dérobée |
est autorisée uniquement par voie mécanique ou par l'effet du gel ; ». | est autorisée uniquement par voie mécanique ou par l'effet du gel ; ». |
Art. 18.L'annexe 1redu même arrêté est remplacée comme suit : |
Art. 18.L'annexe 1redu même arrêté est remplacée comme suit : |
Espèces ou genres végétaux | Espèces ou genres végétaux |
Densité du semis en culture pure, en kg/ha | Densité du semis en culture pure, en kg/ha |
Graminées | Graminées |
Alpiste des canaries (Phalaris canariensis) | Alpiste des canaries (Phalaris canariensis) |
20 | 20 |
Avoine (Avena sativa) | Avoine (Avena sativa) |
100 | 100 |
Avoine rude ou maigre (Avena strigosa) | Avoine rude ou maigre (Avena strigosa) |
40 | 40 |
Dactyles (Dactylis spp.) | Dactyles (Dactylis spp.) |
25 | 25 |
Engrain ou petit épeautre (Triticum monococcum) | Engrain ou petit épeautre (Triticum monococcum) |
115 | 115 |
Epeautre (Triticum spelta) | Epeautre (Triticum spelta) |
200 (à grains nus), 225 (à grains vêtus) | 200 (à grains nus), 225 (à grains vêtus) |
Festulolium (xFestulolium) | Festulolium (xFestulolium) |
30 | 30 |
Fétuques (Festuca spp.) | Fétuques (Festuca spp.) |
30 | 30 |
Fléoles (Phleum spp.) | Fléoles (Phleum spp.) |
15 | 15 |
Froment (Triticum aestivum) | Froment (Triticum aestivum) |
150 | 150 |
Millet commun (Panicum miliaceum) | Millet commun (Panicum miliaceum) |
20 | 20 |
Moha (Setaria italica) | Moha (Setaria italica) |
20 | 20 |
Orge (Hordeum vulgare) | Orge (Hordeum vulgare) |
120 | 120 |
Paturin des prés (Poa pratensis) | Paturin des prés (Poa pratensis) |
15 | 15 |
Ray-grass anglaise ou ivraie vivace (Lolium perenne) | Ray-grass anglaise ou ivraie vivace (Lolium perenne) |
30 | 30 |
Ray-grass d'Italie (Lolium multiflorum) | Ray-grass d'Italie (Lolium multiflorum) |
35 | 35 |
Seigle (Secale cereale) | Seigle (Secale cereale) |
80 | 80 |
Sorgho commun (Sorghum bicolor) | Sorgho commun (Sorghum bicolor) |
20 | 20 |
Triticale (xTriticosecale) | Triticale (xTriticosecale) |
130 | 130 |
Légumineuses | Légumineuses |
Fenugrec (Trigonella foenum-graecum) | Fenugrec (Trigonella foenum-graecum) |
30 | 30 |
Féverole (Vicia faba) | Féverole (Vicia faba) |
250 | 250 |
Lentilles (Lens spp.) | Lentilles (Lens spp.) |
35 | 35 |
Lotiers (Lotus spp.) | Lotiers (Lotus spp.) |
25 | 25 |
Lupin blanc (Lupinus albus) | Lupin blanc (Lupinus albus) |
170 | 170 |
Lupin bleu (Lupinus angustifolius) | Lupin bleu (Lupinus angustifolius) |
130 | 130 |
Lupin jaune (Lupinus luteus) | Lupin jaune (Lupinus luteus) |
130 | 130 |
Luzerne (Medicago spp.) | Luzerne (Medicago spp.) |
25 | 25 |
Mélilots (Melilotus spp.) | Mélilots (Melilotus spp.) |
25 | 25 |
Pois chiche (Cicer arietinum) | Pois chiche (Cicer arietinum) |
225 | 225 |
Pois fourrager (Pisum sativum) | Pois fourrager (Pisum sativum) |
60 | 60 |
Pois protéagineux (Pisum sativum) | Pois protéagineux (Pisum sativum) |
120 | 120 |
Sainfoins (Onobrychis spp.) | Sainfoins (Onobrychis spp.) |
40 | 40 |
Soja (Glycine max) | Soja (Glycine max) |
145 | 145 |
Trèfle blanc (Trifolium repens) | Trèfle blanc (Trifolium repens) |
5 | 5 |
Trèfle d'Alexandrie (Trifolium alexandrinum) | Trèfle d'Alexandrie (Trifolium alexandrinum) |
15 | 15 |
Trèfle de Perse (Trifolium resupinatum) | Trèfle de Perse (Trifolium resupinatum) |
20 | 20 |
Trèfle hybride (Trifolium hybridum) | Trèfle hybride (Trifolium hybridum) |
25 | 25 |
Trèfle incarnat (Trifolium incarnatum) | Trèfle incarnat (Trifolium incarnatum) |
20 | 20 |
Trèfle violet (Trifolium pratense) | Trèfle violet (Trifolium pratense) |
25 | 25 |
Vesce commune (Vicia sativa) | Vesce commune (Vicia sativa) |
50 | 50 |
Vesce de Narbonne (Vicia narbonensis) | Vesce de Narbonne (Vicia narbonensis) |
80 | 80 |
Vesce velue (Vicia villosa) | Vesce velue (Vicia villosa) |
40 | 40 |
Brassicacées | Brassicacées |
Caméline (Camelina sativa) | Caméline (Camelina sativa) |
5 | 5 |
Colza (Brassica napus) | Colza (Brassica napus) |
8 | 8 |
Moutarde (Sinapis alba) | Moutarde (Sinapis alba) |
8 | 8 |
Radis (Raphanus sativus) | Radis (Raphanus sativus) |
8 | 8 |
Autres | Autres |
Bleuet (Centurea cyanus) | Bleuet (Centurea cyanus) |
15 | 15 |
Bourraches (Borago spp.) | Bourraches (Borago spp.) |
25 | 25 |
Centaurées (Centaurea spp.) | Centaurées (Centaurea spp.) |
15 | 15 |
Chicorée (Cichorium spp.) | Chicorée (Cichorium spp.) |
5 | 5 |
Coriandre (Coriandrum sativum) | Coriandre (Coriandrum sativum) |
25 | 25 |
Lins (Linum spp.) | Lins (Linum spp.) |
60 | 60 |
Mauves (Malva spp.) | Mauves (Malva spp.) |
20 | 20 |
Nigelle (Nigella spp.). | Nigelle (Nigella spp.). |
6 | 6 |
Pavots (Papaver spp.) | Pavots (Papaver spp.) |
8 | 8 |
Phacélies (Phacelia spp.) | Phacélies (Phacelia spp.) |
10 | 10 |
Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) | Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) |
10 | 10 |
Quinoa (Chenopodium quinoa) | Quinoa (Chenopodium quinoa) |
8 | 8 |
Sarrasin (Fagopyrum esculentum) | Sarrasin (Fagopyrum esculentum) |
40 | 40 |
Tournesol (Helianthus annuus) | Tournesol (Helianthus annuus) |
40 | 40 |
» . | » . |
Art. 19.Dans l'annexe 3 du même arrêté, la ligne intitulée « |
Art. 19.Dans l'annexe 3 du même arrêté, la ligne intitulée « |
Tournières enherbées (par mètre carré) » est abrogée. | Tournières enherbées (par mètre carré) » est abrogée. |
Art. 20.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 6 rédigée comme |
Art. 20.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 6 rédigée comme |
suit : | suit : |
« Annexe n° 6. Liste des espèces de céréales pour l'implantation de | « Annexe n° 6. Liste des espèces de céréales pour l'implantation de |
parcelles de céréales laissées sur pied en culture pure | parcelles de céréales laissées sur pied en culture pure |
1° Epeautre d'hiver ou de printemps (Triticum spelta) ; | 1° Epeautre d'hiver ou de printemps (Triticum spelta) ; |
2° Froment d'hiver ou de printemps (Triticum aestivum) ; | 2° Froment d'hiver ou de printemps (Triticum aestivum) ; |
3° Triticale d'hiver ou de printemps (xTriticosecale). » | 3° Triticale d'hiver ou de printemps (xTriticosecale). » |
Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 7 rédigée comme |
Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 7 rédigée comme |
suit : | suit : |
« Annexe n° 7. Densités usuelles pour le semis de végétaux en culture | « Annexe n° 7. Densités usuelles pour le semis de végétaux en culture |
pure | pure |
Espèces ou genres de végétaux | Espèces ou genres de végétaux |
Densités usuelles de semis, en grains/m2 | Densités usuelles de semis, en grains/m2 |
Graminées | Graminées |
Avoine (Avena sativa) | Avoine (Avena sativa) |
350 | 350 |
Epeautre à grains nus (Triticum spelta) | Epeautre à grains nus (Triticum spelta) |
325 | 325 |
Froment (Triticum aestivum) | Froment (Triticum aestivum) |
350 | 350 |
Orge (Hordeum vulgare) | Orge (Hordeum vulgare) |
290 (d'hiver), 285 (de printemps) | 290 (d'hiver), 285 (de printemps) |
Seigle (Secale cereale) | Seigle (Secale cereale) |
285 | 285 |
Triticale (xTriticosecale) | Triticale (xTriticosecale) |
310 | 310 |
Légumineuses | Légumineuses |
Fenugrec (Trigonella foenum-graecum) | Fenugrec (Trigonella foenum-graecum) |
400 | 400 |
Féverole (Vicia faba) | Féverole (Vicia faba) |
35 (d'hiver), 45 (de printemps) | 35 (d'hiver), 45 (de printemps) |
Lentille (Lens culinaris) | Lentille (Lens culinaris) |
325 | 325 |
Lupin blanc (Lupinus albus) | Lupin blanc (Lupinus albus) |
60 | 60 |
Lupin bleu (Lupinus angustifolius) | Lupin bleu (Lupinus angustifolius) |
100 | 100 |
Lupin jaune (Lupinus luteus) | Lupin jaune (Lupinus luteus) |
100 | 100 |
Pois (Pisum sativum) | Pois (Pisum sativum) |
50 (fourrager), 80 (protéagineux) | 50 (fourrager), 80 (protéagineux) |
Pois chiche (Cicer arietinum) | Pois chiche (Cicer arietinum) |
60 | 60 |
Soja (Glycine max) | Soja (Glycine max) |
70 | 70 |
Vesces (Vicia spp.) | Vesces (Vicia spp.) |
100 (commune), 80 (de Narbonne) | 100 (commune), 80 (de Narbonne) |
» . | » . |
Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024. |
Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024. |
Namur, le 12 janvier 2024. | Namur, le 12 janvier 2024. |
W. BORSUS | W. BORSUS |