Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 novembre 1993 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en soins d'urgence, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en soins d'urgence | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 novembre 1993 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en soins d'urgence, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en soins d'urgence |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
12 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel | 12 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel |
du 12 novembre 1993 fixant les critères spéciaux d'agrément des | du 12 novembre 1993 fixant les critères spéciaux d'agrément des |
médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en | médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en |
soins d'urgence, ainsi que des maîtres de stage et des services de | soins d'urgence, ainsi que des maîtres de stage et des services de |
stage en soins d'urgence | stage en soins d'urgence |
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, | Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, |
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de | Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de |
l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et | l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et |
aux commissions médicales, notamment l'article 35sexies, inséré par la | aux commissions médicales, notamment l'article 35sexies, inséré par la |
loi du 19 décembre 1990; | loi du 19 décembre 1990; |
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres | Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres |
professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, | professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, |
en ce compris l'art dentaire, modifié par les arrêtés royaux du 22 | en ce compris l'art dentaire, modifié par les arrêtés royaux du 22 |
juin 1993 et du 8 novembre 1995; | juin 1993 et du 8 novembre 1995; |
Vu l'arrêté ministériel du 12 novembre 1993 fixant les critères | Vu l'arrêté ministériel du 12 novembre 1993 fixant les critères |
spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre | spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre |
professionnel particulier en soins d'urgence, ainsi que des maîtres de | professionnel particulier en soins d'urgence, ainsi que des maîtres de |
stage et des services de stage en soins d'urgence; | stage et des services de stage en soins d'urgence; |
Vu l'avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des | Vu l'avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des |
médecins généralistes; donné le 6 novembre 1998; | médecins généralistes; donné le 6 novembre 1998; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980; | notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il convient d'adapter les critères spéciaux d'agrément | Considérant qu'il convient d'adapter les critères spéciaux d'agrément |
des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de | des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de |
stage pour la spécialité en soins d'urgence en fonction des normes | stage pour la spécialité en soins d'urgence en fonction des normes |
d'organisation qui sont requises par l'arrêté royal du 10 août 1998 | d'organisation qui sont requises par l'arrêté royal du 10 août 1998 |
fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service | fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service |
mobile d'urgence » (SMUR) pour être agrée; | mobile d'urgence » (SMUR) pour être agrée; |
Considérant qu'il convient d'adapter les critères spéciaux d'agrément | Considérant qu'il convient d'adapter les critères spéciaux d'agrément |
des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de | des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de |
stage pour la spécialité en soins d'urgence en fonction des normes | stage pour la spécialité en soins d'urgence en fonction des normes |
d'organisation qui sont requises par l'arrêté royal du 27 avril 1998 | d'organisation qui sont requises par l'arrêté royal du 27 avril 1998 |
fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « soins | fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « soins |
urgents spécialisés » pour être agréée; | urgents spécialisés » pour être agréée; |
Considérant que la durée de la formation visée par l'article 5, § 2, | Considérant que la durée de la formation visée par l'article 5, § 2, |
2°, b) du présent arrêté est de deux ans et qu'il est donc urgent | 2°, b) du présent arrêté est de deux ans et qu'il est donc urgent |
d'informer les médecins candidats des modifications en cours, étant | d'informer les médecins candidats des modifications en cours, étant |
donné que les délais des dispositions transitoires expirent également | donné que les délais des dispositions transitoires expirent également |
après deux années, tel que déterminées par l'article 13 de l'arrêté | après deux années, tel que déterminées par l'article 13 de l'arrêté |
royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une | royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une |
fonction « soins urgents spécialisés » pour être agréée, et par | fonction « soins urgents spécialisés » pour être agréée, et par |
l'article 18 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes | l'article 18 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes |
auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence » | auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence » |
(SMUR) pour être agrée, | (SMUR) pour être agrée, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté ministériel du 12 |
Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté ministériel du 12 |
novembre 1993 est complété comme suit : | novembre 1993 est complété comme suit : |
« A partir du 1er décembre 1998, un service d'urgence est une fonction | « A partir du 1er décembre 1998, un service d'urgence est une fonction |
reconnue soins urgents spécialisés, telle que définie à l'arrêté royal | reconnue soins urgents spécialisés, telle que définie à l'arrêté royal |
du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une | du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une |
fonction « soins urgents spécialisés » pour être agréée; ». | fonction « soins urgents spécialisés » pour être agréée; ». |
Art. 2.L'article 2, § 1er du même arrêté ministériel est complété |
Art. 2.L'article 2, § 1er du même arrêté ministériel est complété |
comme suit : | comme suit : |
« 13° - neurologie. » | « 13° - neurologie. » |
Art. 3.L'article 5, § 2, 2°, b), du même arrêté ministériel est |
Art. 3.L'article 5, § 2, 2°, b), du même arrêté ministériel est |
complété comme suit : | complété comme suit : |
« Ces médecins envoient à l'administration de l'Art de Guérir du | « Ces médecins envoient à l'administration de l'Art de Guérir du |
Ministère de la Santé publique une copie certifiée conforme à | Ministère de la Santé publique une copie certifiée conforme à |
l'original des documents probants relatifs à la formation théorique et | l'original des documents probants relatifs à la formation théorique et |
au stage pratique précités; » | au stage pratique précités; » |
Art. 4.L'article 6 du même arrêté ministériel est complété comme suit |
Art. 4.L'article 6 du même arrêté ministériel est complété comme suit |
: | : |
« § 4. Les médecins agréés avant le 1er décembre 2000 dans l'une des | « § 4. Les médecins agréés avant le 1er décembre 2000 dans l'une des |
spécialités énumérées à l'article 2, § 1er du présent arrêté, sont | spécialités énumérées à l'article 2, § 1er du présent arrêté, sont |
considérés comme ayant suivi la formation visée à l'article 5, § 2, | considérés comme ayant suivi la formation visée à l'article 5, § 2, |
2°, b, du présent arrêté à condition qu'une attestation délivrée et | 2°, b, du présent arrêté à condition qu'une attestation délivrée et |
signée par le médecin chef du ou des établissements dans | signée par le médecin chef du ou des établissements dans |
lequel/lesquels ils travaillent prouve qu'ils ont participé durant les | lequel/lesquels ils travaillent prouve qu'ils ont participé durant les |
deux années précédant le 1er décembre 2000 de manière régulière, | deux années précédant le 1er décembre 2000 de manière régulière, |
compétente et multidisciplinaire à la permanence médicale dans le | compétente et multidisciplinaire à la permanence médicale dans le |
service d'urgence. | service d'urgence. |
La validité des attestations visées à l'alinéa précédant est toutefois | La validité des attestations visées à l'alinéa précédant est toutefois |
subordonnée à la remise préalable et au plus tard le 1er mars 2001 | subordonnée à la remise préalable et au plus tard le 1er mars 2001 |
d'une copie certifiée conforme à l'original adressée à | d'une copie certifiée conforme à l'original adressée à |
l'administration de l'Art de Guérir du Ministère de la Santé publique. | l'administration de l'Art de Guérir du Ministère de la Santé publique. |
Les médecins spécialistes visés au premier alinéa du présent | Les médecins spécialistes visés au premier alinéa du présent |
paragraphe gardent leurs droit découlant de cette assimilation à | paragraphe gardent leurs droit découlant de cette assimilation à |
condition de pratiquer de manière régulière dans des services | condition de pratiquer de manière régulière dans des services |
d'urgence et d'y entretenir leurs connaissances et leurs compétences. | d'urgence et d'y entretenir leurs connaissances et leurs compétences. |
» | » |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, 12 février 1999. | Bruxelles, 12 février 1999. |
M. COLLA | M. COLLA |