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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 12/02/1999
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 novembre 1993 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en soins d'urgence, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en soins d'urgence Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 novembre 1993 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en soins d'urgence, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en soins d'urgence
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
12 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel 12 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel
du 12 novembre 1993 fixant les critères spéciaux d'agrément des du 12 novembre 1993 fixant les critères spéciaux d'agrément des
médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en
soins d'urgence, ainsi que des maîtres de stage et des services de soins d'urgence, ainsi que des maîtres de stage et des services de
stage en soins d'urgence stage en soins d'urgence
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de
l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et
aux commissions médicales, notamment l'article 35sexies, inséré par la aux commissions médicales, notamment l'article 35sexies, inséré par la
loi du 19 décembre 1990; loi du 19 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres
professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical,
en ce compris l'art dentaire, modifié par les arrêtés royaux du 22 en ce compris l'art dentaire, modifié par les arrêtés royaux du 22
juin 1993 et du 8 novembre 1995; juin 1993 et du 8 novembre 1995;
Vu l'arrêté ministériel du 12 novembre 1993 fixant les critères Vu l'arrêté ministériel du 12 novembre 1993 fixant les critères
spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre
professionnel particulier en soins d'urgence, ainsi que des maîtres de professionnel particulier en soins d'urgence, ainsi que des maîtres de
stage et des services de stage en soins d'urgence; stage et des services de stage en soins d'urgence;
Vu l'avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des Vu l'avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des
médecins généralistes; donné le 6 novembre 1998; médecins généralistes; donné le 6 novembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980; notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient d'adapter les critères spéciaux d'agrément Considérant qu'il convient d'adapter les critères spéciaux d'agrément
des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de
stage pour la spécialité en soins d'urgence en fonction des normes stage pour la spécialité en soins d'urgence en fonction des normes
d'organisation qui sont requises par l'arrêté royal du 10 août 1998 d'organisation qui sont requises par l'arrêté royal du 10 août 1998
fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service
mobile d'urgence » (SMUR) pour être agrée; mobile d'urgence » (SMUR) pour être agrée;
Considérant qu'il convient d'adapter les critères spéciaux d'agrément Considérant qu'il convient d'adapter les critères spéciaux d'agrément
des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de
stage pour la spécialité en soins d'urgence en fonction des normes stage pour la spécialité en soins d'urgence en fonction des normes
d'organisation qui sont requises par l'arrêté royal du 27 avril 1998 d'organisation qui sont requises par l'arrêté royal du 27 avril 1998
fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « soins fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « soins
urgents spécialisés » pour être agréée; urgents spécialisés » pour être agréée;
Considérant que la durée de la formation visée par l'article 5, § 2, Considérant que la durée de la formation visée par l'article 5, § 2,
2°, b) du présent arrêté est de deux ans et qu'il est donc urgent 2°, b) du présent arrêté est de deux ans et qu'il est donc urgent
d'informer les médecins candidats des modifications en cours, étant d'informer les médecins candidats des modifications en cours, étant
donné que les délais des dispositions transitoires expirent également donné que les délais des dispositions transitoires expirent également
après deux années, tel que déterminées par l'article 13 de l'arrêté après deux années, tel que déterminées par l'article 13 de l'arrêté
royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une
fonction « soins urgents spécialisés » pour être agréée, et par fonction « soins urgents spécialisés » pour être agréée, et par
l'article 18 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes l'article 18 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes
auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence » auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence »
(SMUR) pour être agrée, (SMUR) pour être agrée,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté ministériel du 12

Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté ministériel du 12

novembre 1993 est complété comme suit : novembre 1993 est complété comme suit :
« A partir du 1er décembre 1998, un service d'urgence est une fonction « A partir du 1er décembre 1998, un service d'urgence est une fonction
reconnue soins urgents spécialisés, telle que définie à l'arrêté royal reconnue soins urgents spécialisés, telle que définie à l'arrêté royal
du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une
fonction « soins urgents spécialisés » pour être agréée; ». fonction « soins urgents spécialisés » pour être agréée; ».

Art. 2.L'article 2, § 1er du même arrêté ministériel est complété

Art. 2.L'article 2, § 1er du même arrêté ministériel est complété

comme suit : comme suit :
« 13° - neurologie. » « 13° - neurologie. »

Art. 3.L'article 5, § 2, 2°, b), du même arrêté ministériel est

Art. 3.L'article 5, § 2, 2°, b), du même arrêté ministériel est

complété comme suit : complété comme suit :
« Ces médecins envoient à l'administration de l'Art de Guérir du « Ces médecins envoient à l'administration de l'Art de Guérir du
Ministère de la Santé publique une copie certifiée conforme à Ministère de la Santé publique une copie certifiée conforme à
l'original des documents probants relatifs à la formation théorique et l'original des documents probants relatifs à la formation théorique et
au stage pratique précités; » au stage pratique précités; »

Art. 4.L'article 6 du même arrêté ministériel est complété comme suit

Art. 4.L'article 6 du même arrêté ministériel est complété comme suit

: :
« § 4. Les médecins agréés avant le 1er décembre 2000 dans l'une des « § 4. Les médecins agréés avant le 1er décembre 2000 dans l'une des
spécialités énumérées à l'article 2, § 1er du présent arrêté, sont spécialités énumérées à l'article 2, § 1er du présent arrêté, sont
considérés comme ayant suivi la formation visée à l'article 5, § 2, considérés comme ayant suivi la formation visée à l'article 5, § 2,
2°, b, du présent arrêté à condition qu'une attestation délivrée et 2°, b, du présent arrêté à condition qu'une attestation délivrée et
signée par le médecin chef du ou des établissements dans signée par le médecin chef du ou des établissements dans
lequel/lesquels ils travaillent prouve qu'ils ont participé durant les lequel/lesquels ils travaillent prouve qu'ils ont participé durant les
deux années précédant le 1er décembre 2000 de manière régulière, deux années précédant le 1er décembre 2000 de manière régulière,
compétente et multidisciplinaire à la permanence médicale dans le compétente et multidisciplinaire à la permanence médicale dans le
service d'urgence. service d'urgence.
La validité des attestations visées à l'alinéa précédant est toutefois La validité des attestations visées à l'alinéa précédant est toutefois
subordonnée à la remise préalable et au plus tard le 1er mars 2001 subordonnée à la remise préalable et au plus tard le 1er mars 2001
d'une copie certifiée conforme à l'original adressée à d'une copie certifiée conforme à l'original adressée à
l'administration de l'Art de Guérir du Ministère de la Santé publique. l'administration de l'Art de Guérir du Ministère de la Santé publique.
Les médecins spécialistes visés au premier alinéa du présent Les médecins spécialistes visés au premier alinéa du présent
paragraphe gardent leurs droit découlant de cette assimilation à paragraphe gardent leurs droit découlant de cette assimilation à
condition de pratiquer de manière régulière dans des services condition de pratiquer de manière régulière dans des services
d'urgence et d'y entretenir leurs connaissances et leurs compétences. d'urgence et d'y entretenir leurs connaissances et leurs compétences.
» »

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, 12 février 1999. Bruxelles, 12 février 1999.
M. COLLA M. COLLA
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