Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural | Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
Environnement | Environnement |
12 DECEMBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions | 12 DECEMBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions |
de l'arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de | de l'arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de |
subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) | subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) |
n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 | n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 |
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen | relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen |
agricole pour le développement rural | agricole pour le développement rural |
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU | LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU |
TERRITOIRE, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, | TERRITOIRE, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, |
Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil | Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil |
du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le | du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le |
Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et | Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et |
abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, modifié en | abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, modifié en |
dernier lieu par le Règlement (UE) n° 2017/825 du Parlement européen | dernier lieu par le Règlement (UE) n° 2017/825 du Parlement européen |
et du Conseil du 17 mai 2017 ; | et du Conseil du 17 mai 2017 ; |
Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil | Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil |
du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi | du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi |
de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° | de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° |
352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° | 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° |
1290/2005 et n° 485/2008 du Conseil, modifié en dernier lieu par le | 1290/2005 et n° 485/2008 du Conseil, modifié en dernier lieu par le |
Règlement (UE) n° 2016/791 du Parlement européen et du Conseil du 11 | Règlement (UE) n° 2016/791 du Parlement européen et du Conseil du 11 |
mai 2016 ; | mai 2016 ; |
Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil | Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil |
du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements | du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements |
directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien | directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien |
relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement | relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement |
(CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du | (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du |
Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement délégué (UE) n° | Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement délégué (UE) n° |
2017/1155 de la Commission du 15 février 2017 ; | 2017/1155 de la Commission du 15 février 2017 ; |
Vu le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars | Vu le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars |
2014 complétant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen | 2014 complétant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen |
et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds | et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds |
européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant | européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant |
des dispositions transitoires, modifié par le Règlement délégué (UE) | des dispositions transitoires, modifié par le Règlement délégué (UE) |
n° 2015/1367 de la Commission du 4 juin 2015 ; | n° 2015/1367 de la Commission du 4 juin 2015 ; |
Vu l'arrêté d'exécution de la Commission du 13 février 2015 portant | Vu l'arrêté d'exécution de la Commission du 13 février 2015 portant |
approbation du programme de développement rural de la Flandre - | approbation du programme de développement rural de la Flandre - |
Belgique pour le soutien provenant du Fonds européen agricole pour le | Belgique pour le soutien provenant du Fonds européen agricole pour le |
développement rural ; | développement rural ; |
Vu l'arrêté d'exécution de la Commission du 8 septembre 2017 portant | Vu l'arrêté d'exécution de la Commission du 8 septembre 2017 portant |
approbation de la modification du programme de développement rural de | approbation de la modification du programme de développement rural de |
la Flandre (Belgique) pour le soutien provenant du Fonds européen | la Flandre (Belgique) pour le soutien provenant du Fonds européen |
agricole pour le développement rural ; | agricole pour le développement rural ; |
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; | l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; |
Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse | Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse |
Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), l'article 6bis, § 3, | Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), l'article 6bis, § 3, |
inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 23 | inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 23 |
décembre 2010 ; | décembre 2010 ; |
Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la | Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la |
nature et le milieu naturel, l'article 45, modifié par le décret du 12 | nature et le milieu naturel, l'article 45, modifié par le décret du 12 |
décembre 2008, et l'article 46, modifié par les décrets des 12 | décembre 2008, et l'article 46, modifié par les décrets des 12 |
décembre 2008 et 9 mai 2014 ; | décembre 2008 et 9 mai 2014 ; |
Vu le décret du 8 décembre 2000 portant diverses mesures, l'article 4 | Vu le décret du 8 décembre 2000 portant diverses mesures, l'article 4 |
; | ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 relatif à | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 relatif à |
l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du | l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du |
Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 | Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 |
décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds | décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds |
européen agricole pour le développement rural, l'article 7, § 2, | européen agricole pour le développement rural, l'article 7, § 2, |
remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016, | remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016, |
l'article 20, alinéa quatre, modifié par l'arrêté du Gouvernement | l'article 20, alinéa quatre, modifié par l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 19 juin 2015, et l'article 21, modifié par l'arrêté du | flamand du 19 juin 2015, et l'article 21, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 20 mars 2015; | Gouvernement flamand du 20 mars 2015; |
Vu l'arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de | Vu l'arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de |
subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) | subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) |
n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 | n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 |
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen | relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen |
agricole pour le développement rural ; | agricole pour le développement rural ; |
Vu la proposition de l' « Instituut voor Natuur en Bosonderzoek » | Vu la proposition de l' « Instituut voor Natuur en Bosonderzoek » |
(Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) relative à la | (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) relative à la |
modification de la délimitation des zones de gestion pour la | modification de la délimitation des zones de gestion pour la |
protection des espèces et la gestion botanique, introduite | protection des espèces et la gestion botanique, introduite |
respectivement les 14 septembre 2017 et le 17 août 2017 ; | respectivement les 14 septembre 2017 et le 17 août 2017 ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 octobre 2017 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 octobre 2017 ; |
Vu l'avis 62.393/1 du Conseil d'Etat, rendu le 28 novembre 2017, en | Vu l'avis 62.393/1 du Conseil d'Etat, rendu le 28 novembre 2017, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 37, alinéa deux, de l'arrêté ministériel |
Article 1er.Dans l'article 37, alinéa deux, de l'arrêté ministériel |
du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de | du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de |
gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement | gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement |
européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au | européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au |
développement rural par le Fonds européen agricole pour le | développement rural par le Fonds européen agricole pour le |
développement rural, les modifications suivantes sont apportées : | développement rural, les modifications suivantes sont apportées : |
1° dans le point 2°, les mots « balles de paille » sont remplacés par | 1° dans le point 2°, les mots « balles de paille » sont remplacés par |
les mots « balles de paille ou de foin » ; | les mots « balles de paille ou de foin » ; |
2° dans le point 3°, les mots « balles de paille » sont remplacés par | 2° dans le point 3°, les mots « balles de paille » sont remplacés par |
le mot « balles » et les mots « balle de paille » sont remplacés par | le mot « balles » et les mots « balle de paille » sont remplacés par |
le mot « balle ». | le mot « balle ». |
Art. 2.Dans l'article 42, alinéa premier, 6°, du même arrêté, inséré |
Art. 2.Dans l'article 42, alinéa premier, 6°, du même arrêté, inséré |
par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016, les mots « de part et | par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016, les mots « de part et |
d'autre, » sont abrogés. | d'autre, » sont abrogés. |
Art. 3.Dans l'article 45, alinéa premier, du même arrêté, le point 7° |
Art. 3.Dans l'article 45, alinéa premier, du même arrêté, le point 7° |
est remplacé par ce qui suit : | est remplacé par ce qui suit : |
« 7° il ne peut pas y avoir de trous dans la haie. ». | « 7° il ne peut pas y avoir de trous dans la haie. ». |
Art. 4.Dans l'article 48, alinéa premier, du même arrêté, le point 6° |
Art. 4.Dans l'article 48, alinéa premier, du même arrêté, le point 6° |
est remplacé par ce qui suit : | est remplacé par ce qui suit : |
« 6° il ne peut pas y avoir de trous dans la haie vive. ». | « 6° il ne peut pas y avoir de trous dans la haie vive. ». |
Art. 5.Dans l'article 51, alinéa premier, du même arrêté, le point 6° |
Art. 5.Dans l'article 51, alinéa premier, du même arrêté, le point 6° |
est remplacé par ce qui suit : | est remplacé par ce qui suit : |
« 6° il ne peut pas y avoir de trous dans la haie basse ; ». | « 6° il ne peut pas y avoir de trous dans la haie basse ; ». |
Art. 6.Dans l'article 54, alinéa premier, du même arrêté, modifié par |
Art. 6.Dans l'article 54, alinéa premier, du même arrêté, modifié par |
l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016, le point 6° est remplacé par | l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016, le point 6° est remplacé par |
ce qui suit : | ce qui suit : |
« 6° il ne peut pas y avoir de trous dans le bord boisé. ». | « 6° il ne peut pas y avoir de trous dans le bord boisé. ». |
Art. 7.Dans l'article 57 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 7.Dans l'article 57 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° dans l'alinéa premier, le point 7° est remplacé par ce qui suit : | 1° dans l'alinéa premier, le point 7° est remplacé par ce qui suit : |
« 7° il ne peut pas y avoir de trous dans le bord boisé. ». | « 7° il ne peut pas y avoir de trous dans le bord boisé. ». |
2° dans l'alinéa deux, 4°, les mots « ou une haie basse » sont insérés | 2° dans l'alinéa deux, 4°, les mots « ou une haie basse » sont insérés |
entre les mots « dans un bord boisé » et les mots « telles que visées | entre les mots « dans un bord boisé » et les mots « telles que visées |
» ; | » ; |
3° dans l'alinéa deux, 7°, les mots « ou une haie basse » sont insérés | 3° dans l'alinéa deux, 7°, les mots « ou une haie basse » sont insérés |
entre les mots « dans un bord boisé » et les mots « telles que visées | entre les mots « dans un bord boisé » et les mots « telles que visées |
». | ». |
Art. 8.Dans l'article 60, alinéa premier, du même arrêté, le point 6° |
Art. 8.Dans l'article 60, alinéa premier, du même arrêté, le point 6° |
est remplacé par ce qui suit : | est remplacé par ce qui suit : |
« 6° il ne peut pas y avoir de trous dans la rangée d'arbres têtards ; | « 6° il ne peut pas y avoir de trous dans la rangée d'arbres têtards ; |
». | ». |
Art. 9.Dans l'article 61/2, alinéa premier, du même arrêté, inséré |
Art. 9.Dans l'article 61/2, alinéa premier, du même arrêté, inséré |
par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016, le point 6° est remplacé | par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016, le point 6° est remplacé |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
« 6° il ne peut pas y avoir de trous dans la bande boisée ; ». | « 6° il ne peut pas y avoir de trous dans la bande boisée ; ». |
Art. 10.Dans l'article 79 du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 10.Dans l'article 79 du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° dans l'alinéa premier, le point 1° est remplacé par ce qui suit : | 1° dans l'alinéa premier, le point 1° est remplacé par ce qui suit : |
« 1° l'implantation de la bande de fleurs peut faire l'objet de | « 1° l'implantation de la bande de fleurs peut faire l'objet de |
l'application du paquet de gestion conformément à l'évaluation de la | l'application du paquet de gestion conformément à l'évaluation de la |
société ; » ; | société ; » ; |
2° dans l'alinéa deux, le point 1° est remplacé par ce qui suit : | 2° dans l'alinéa deux, le point 1° est remplacé par ce qui suit : |
« 1° la bande de fleurs est réalisée par l'ensemencement annuel de la | « 1° la bande de fleurs est réalisée par l'ensemencement annuel de la |
bande avant le 1er mai avec un mélange de fleurs annuelles ou par | bande avant le 1er mai avec un mélange de fleurs annuelles ou par |
l'ensemencement de la bande avant le 1er mai de la première année du | l'ensemencement de la bande avant le 1er mai de la première année du |
contrat de gestion avec un mélange de légumineuses pluriannuelles. Les | contrat de gestion avec un mélange de légumineuses pluriannuelles. Les |
conditions auxquelles doivent répondre le mélange de fleurs annuelles | conditions auxquelles doivent répondre le mélange de fleurs annuelles |
ou le mélange de légumineuses pluriannuelles sont reprises dans | ou le mélange de légumineuses pluriannuelles sont reprises dans |
l'annexe 5, jointe au présent arrêté ; » ; | l'annexe 5, jointe au présent arrêté ; » ; |
3° dans l'alinéa deux, le point 5° est remplacé par ce qui suit : | 3° dans l'alinéa deux, le point 5° est remplacé par ce qui suit : |
« 5° uniquement les activités suivantes peuvent être exécutées sur la | « 5° uniquement les activités suivantes peuvent être exécutées sur la |
bande de fleurs : | bande de fleurs : |
a) l'ensemencement ou le réensemencement ; | a) l'ensemencement ou le réensemencement ; |
b) le fraisage avant l'ensemencement ou le réensemencement ; | b) le fraisage avant l'ensemencement ou le réensemencement ; |
c) le fauchage et l'évacuation des déchets du fauchage ; » ; | c) le fauchage et l'évacuation des déchets du fauchage ; » ; |
2° dans l'alinéa deux, les points 8° et 9° sont remplacés par ce qui | 2° dans l'alinéa deux, les points 8° et 9° sont remplacés par ce qui |
suit : | suit : |
« 8° lorsqu'un mélange de légumineuses pluriannuelles est ensemencé, | « 8° lorsqu'un mélange de légumineuses pluriannuelles est ensemencé, |
la bande de fleurs est gérée de la manière suivante afin de permettre | la bande de fleurs est gérée de la manière suivante afin de permettre |
une meilleure répartition de la floraison : | une meilleure répartition de la floraison : |
a) dans la période du au 15 septembre au 15 octobre inclus, la bande | a) dans la période du au 15 septembre au 15 octobre inclus, la bande |
de fleurs entière est fauchée annuellement, les déchets du fauchage | de fleurs entière est fauchée annuellement, les déchets du fauchage |
étant évacués ; | étant évacués ; |
b) à partir de la première année suivant l'année de l'ensemencement, | b) à partir de la première année suivant l'année de l'ensemencement, |
la bande de fleurs peut être fauchée annuellement dans la période du 1er | la bande de fleurs peut être fauchée annuellement dans la période du 1er |
janvier au 15 mai inclus, les déchets du fauchage étant évacués. | janvier au 15 mai inclus, les déchets du fauchage étant évacués. |
Lorsqu'un fauchage est effectué dans la période précitée, au moins la | Lorsqu'un fauchage est effectué dans la période précitée, au moins la |
moitié de la largeur de la bande doit être maintenue ; » | moitié de la largeur de la bande doit être maintenue ; » |
9° lorsqu'un mélange de légumineuses pluriannuelles est ensemencé, la | 9° lorsqu'un mélange de légumineuses pluriannuelles est ensemencé, la |
bande de fleurs peut être réensemencée avant le 1er mai dans la | bande de fleurs peut être réensemencée avant le 1er mai dans la |
deuxième année suivant l'année d'ensemencement du mélange de | deuxième année suivant l'année d'ensemencement du mélange de |
légumineuses pluriannuelles avec un mélange de fleurs annuelles ou un | légumineuses pluriannuelles avec un mélange de fleurs annuelles ou un |
mélange de légumineuses pluriannuelles qui remplit les conditions | mélange de légumineuses pluriannuelles qui remplit les conditions |
visées à l'annexe 5 jointe au présent arrêté ; » ; | visées à l'annexe 5 jointe au présent arrêté ; » ; |
5° à l'alinéa deux, il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : | 5° à l'alinéa deux, il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : |
« 10° lorsqu'un mélange de fleurs annuelles est ensemencé, la bande | « 10° lorsqu'un mélange de fleurs annuelles est ensemencé, la bande |
est réensemencée dans une année suivante avant le 1er mai avec un | est réensemencée dans une année suivante avant le 1er mai avec un |
mélange de légumineuses pluriannuelles qui remplit les conditions | mélange de légumineuses pluriannuelles qui remplit les conditions |
visées à l'annexe 5 jointe au présent arrêté. ». | visées à l'annexe 5 jointe au présent arrêté. ». |
Art. 11.Dans l'article 112/2, alinéa deux, du même arrêté, inséré par |
Art. 11.Dans l'article 112/2, alinéa deux, du même arrêté, inséré par |
l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016, les modifications suivantes | l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° les points 6° et 7° sont remplacés par ce qui suit : | 1° les points 6° et 7° sont remplacés par ce qui suit : |
« 6° la bande de luzerne est fauchée trois fois par an, les déchets du | « 6° la bande de luzerne est fauchée trois fois par an, les déchets du |
fauchage étant évacués dans les quinze jours qui suivent le fauchage. | fauchage étant évacués dans les quinze jours qui suivent le fauchage. |
Le premier fauchage intervient dans la période du 1er mai au 31 mai. | Le premier fauchage intervient dans la période du 1er mai au 31 mai. |
Le deuxième fauchage est réalisé au moins soixante jours plus tard que | Le deuxième fauchage est réalisé au moins soixante jours plus tard que |
le premier et au plus tard avant le 1er septembre. Le troisième | le premier et au plus tard avant le 1er septembre. Le troisième |
fauchage se déroule entre le 1er octobre et le 1er mars de l'année | fauchage se déroule entre le 1er octobre et le 1er mars de l'année |
calendaire suivante. Le troisième fauchage peut être remplacé par un | calendaire suivante. Le troisième fauchage peut être remplacé par un |
débroussaillage ou par un fauchage sans évacuation des déchets du | débroussaillage ou par un fauchage sans évacuation des déchets du |
fauchage. Dans la première année du contrat de gestion et dans l'année | fauchage. Dans la première année du contrat de gestion et dans l'année |
du réensemencement de la luzerne, le premier fauchage peut également | du réensemencement de la luzerne, le premier fauchage peut également |
être remplacé par un débroussaillage ou un fauchage sans évacuation | être remplacé par un débroussaillage ou un fauchage sans évacuation |
des déchets du fauchage ; | des déchets du fauchage ; |
7° « 7° uniquement les activités suivantes peuvent être exécutées sur | 7° « 7° uniquement les activités suivantes peuvent être exécutées sur |
la bande de luzerne : | la bande de luzerne : |
a) l'ensemencement ou le réensemencement ; | a) l'ensemencement ou le réensemencement ; |
b) le fraisage avant l'ensemencement ou le réensemencement ; | b) le fraisage avant l'ensemencement ou le réensemencement ; |
c) le fauchage ou le débroussaillage, et l'évacuation des produits du | c) le fauchage ou le débroussaillage, et l'évacuation des produits du |
fauchage ; » ; | fauchage ; » ; |
2° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : | 2° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : |
« 9° aucun engrais ou améliorant du sol n'est épandu sur la bande de | « 9° aucun engrais ou améliorant du sol n'est épandu sur la bande de |
luzerne, sauf pour l'ensemencement de la luzerne. ». | luzerne, sauf pour l'ensemencement de la luzerne. ». |
Art. 12.Dans l'article 112/8, alinéa deux, du même arrêté, inséré par |
Art. 12.Dans l'article 112/8, alinéa deux, du même arrêté, inséré par |
l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016, le point 10° est remplacé par | l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016, le point 10° est remplacé par |
ce qui suit : | ce qui suit : |
« 10° le gestionnaire tient un registre dans lequel toutes les dates | « 10° le gestionnaire tient un registre dans lequel toutes les dates |
de fauchage et les dates de débroussaillage sont notées par bande de | de fauchage et les dates de débroussaillage sont notées par bande de |
luzerne. Les dates précitées sont notées dans le registre au plus tard | luzerne. Les dates précitées sont notées dans le registre au plus tard |
sept jours suivant le fauchage ou le débroussaillage. ». | sept jours suivant le fauchage ou le débroussaillage. ». |
Art. 13.L'annexe 2 au même arrêté est remplacée par l'annexe 1re, |
Art. 13.L'annexe 2 au même arrêté est remplacée par l'annexe 1re, |
jointe au présent arrêté. | jointe au présent arrêté. |
Art. 14.L'annexe 4, jointe au même arrêté, est complétée par un point |
Art. 14.L'annexe 4, jointe au même arrêté, est complétée par un point |
10°, rédigé comme suit : | 10°, rédigé comme suit : |
« 10° les bandes de fleurs aménagées au moyen du paquet de gestion | « 10° les bandes de fleurs aménagées au moyen du paquet de gestion |
aménagement et entretien bande de fleurs visées à l'article 79. ». | aménagement et entretien bande de fleurs visées à l'article 79. ». |
Art. 15.Dans l'annexe 5 au même arrêté, remplacée par l'arrêté |
Art. 15.Dans l'annexe 5 au même arrêté, remplacée par l'arrêté |
ministériel du 8 décembre 2016, les modifications suivantes sont | ministériel du 8 décembre 2016, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : | 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : |
« § 2. Lorsqu'un mélange de fleurs ou un mélange de légumineuses doit | « § 2. Lorsqu'un mélange de fleurs ou un mélange de légumineuses doit |
être ensemencé dans le cadre du paquet de gestion aménagement et | être ensemencé dans le cadre du paquet de gestion aménagement et |
entretien de la bande de fleurs, toutes les conditions suivantes | entretien de la bande de fleurs, toutes les conditions suivantes |
doivent être remplies : | doivent être remplies : |
1° la bande n'est réalisée que par l'ensemencement d'un mélange de | 1° la bande n'est réalisée que par l'ensemencement d'un mélange de |
fleurs annuelles ou d'un mélange de légumineuses pluriannuelles tel | fleurs annuelles ou d'un mélange de légumineuses pluriannuelles tel |
que visé au tableau suivant b) ; | que visé au tableau suivant b) ; |
2° le mélange de fleurs annuelles ou le mélange de légumineuses | 2° le mélange de fleurs annuelles ou le mélange de légumineuses |
pluriannuelles est ensemencé conformément à la quantité de semences | pluriannuelles est ensemencé conformément à la quantité de semences |
visée au tableau suivant b) ; | visée au tableau suivant b) ; |
3° les mélanges de fleurs Tübinger et Brandenburger sont des mélanges | 3° les mélanges de fleurs Tübinger et Brandenburger sont des mélanges |
de fleurs annuelles ; | de fleurs annuelles ; |
4° le mélange de légumineuses pluriannuelles se compose des espèces | 4° le mélange de légumineuses pluriannuelles se compose des espèces |
visées au tableau suivant b). Le pourcentage maximal d'une espèce qui | visées au tableau suivant b). Le pourcentage maximal d'une espèce qui |
peut être repris au mélange de légumineuses pluriannuelles est visé au | peut être repris au mélange de légumineuses pluriannuelles est visé au |
tableau suivant b) ; | tableau suivant b) ; |
5° le mélange de fleurs annuelles se compose des espèces visées au | 5° le mélange de fleurs annuelles se compose des espèces visées au |
tableau suivant b). Le pourcentage maximal d'une espèce qui peut être | tableau suivant b). Le pourcentage maximal d'une espèce qui peut être |
repris au mélange de fleurs annuelles est mentionné au tableau suivant | repris au mélange de fleurs annuelles est mentionné au tableau suivant |
b) ; | b) ; |
Tableau b) | Tableau b) |
Dénomination française mélanges de fleurs et mélanges de légumineuses | Dénomination française mélanges de fleurs et mélanges de légumineuses |
nom scientifique | nom scientifique |
quantité de semences : poids minimum par ha | quantité de semences : poids minimum par ha |
pourcentage maximum du poids ensemencé | pourcentage maximum du poids ensemencé |
Tübinger | Tübinger |
kg/ha | kg/ha |
Brandenburger | Brandenburger |
10 kg/ha | 10 kg/ha |
mélange de fleurs annuelles | mélange de fleurs annuelles |
10 kg/ha | 10 kg/ha |
bleuet | bleuet |
Centaurea cyanus | Centaurea cyanus |
15 % | 15 % |
coquelicot | coquelicot |
Papaver rhoeas | Papaver rhoeas |
15 % | 15 % |
camomille vraie | camomille vraie |
Matricaria chamomilla | Matricaria chamomilla |
10 % | 10 % |
groupe : cruciféracées (au moins deux des espèces mentionnées | groupe : cruciféracées (au moins deux des espèces mentionnées |
ci-dessous et toujours comprenant de la moutarde noire) : | ci-dessous et toujours comprenant de la moutarde noire) : |
30 % | 30 % |
colza | colza |
Brassica napus | Brassica napus |
navette | navette |
Brassica rapa subsp. oleifera | Brassica rapa subsp. oleifera |
moutarde noire | moutarde noire |
Brassica nigra | Brassica nigra |
groupe : légumineuses (au moins trois des espèces mentionnées | groupe : légumineuses (au moins trois des espèces mentionnées |
ci-dessous) : | ci-dessous) : |
luzerne | luzerne |
Medicago sativa | Medicago sativa |
30 % | 30 % |
vesce velue | vesce velue |
Vicia villosa | Vicia villosa |
vesce cracca | vesce cracca |
Vicia cracca | Vicia cracca |
sainfoin | sainfoin |
Onobrychis viciifolia | Onobrychis viciifolia |
trèfle incarnat | trèfle incarnat |
Trifolium incarnatum | Trifolium incarnatum |
mélange de légumineuses pluriannuelles | mélange de légumineuses pluriannuelles |
15 kg/ha | 15 kg/ha |
trèfle des prés | trèfle des prés |
Trifolium pratense | Trifolium pratense |
40 % | 40 % |
luzerne | luzerne |
Medicago sativa | Medicago sativa |
10 % | 10 % |
vesce cracca | vesce cracca |
Vicia cracca | Vicia cracca |
15 % | 15 % |
trèfle incarnat | trèfle incarnat |
Trifolium incarnatum | Trifolium incarnatum |
10 % | 10 % |
sainfoin | sainfoin |
Onobrychis viciifolia | Onobrychis viciifolia |
10 % | 10 % |
vesce velue | vesce velue |
Vicia villosa | Vicia villosa |
15 % | 15 % |
2° dans le paragraphe 3, tableau c), les mots « froment de printemps » | 2° dans le paragraphe 3, tableau c), les mots « froment de printemps » |
sont remplacés par le mot « froment » et les mots « avoine d'été » | sont remplacés par le mot « froment » et les mots « avoine d'été » |
sont remplacés par le mot « avoine ». | sont remplacés par le mot « avoine ». |
Art. 16.L'annexe 10 au même arrêté, remplacée par l'arrêté |
Art. 16.L'annexe 10 au même arrêté, remplacée par l'arrêté |
ministériel du 8 décembre 2016, est remplacée par l'annexe 2, jointe | ministériel du 8 décembre 2016, est remplacée par l'annexe 2, jointe |
au présent arrêté. | au présent arrêté. |
Art. 17.L'annexe 12 au même arrêté, insérée par l'arrêté du |
Art. 17.L'annexe 12 au même arrêté, insérée par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 8 décembre 2016 et remplacée par l'arrêté | Gouvernement flamand du 8 décembre 2016 et remplacée par l'arrêté |
ministériel du 6 juillet 2017, est remplacée par l'annexe 3, jointe au | ministériel du 6 juillet 2017, est remplacée par l'annexe 3, jointe au |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 18.L'arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de |
Art. 18.L'arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de |
subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) | subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) |
n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 | n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 |
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen | relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen |
agricole pour le développement rural, tel qu'en vigueur avant l'entrée | agricole pour le développement rural, tel qu'en vigueur avant l'entrée |
en vigueur du présent arrêté, s'applique aux contrats de gestion | en vigueur du présent arrêté, s'applique aux contrats de gestion |
conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. | conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
Par dérogation à l'alinéa premier, l'annexe 10 de l'arrêté ministériel | Par dérogation à l'alinéa premier, l'annexe 10 de l'arrêté ministériel |
précité, tel qu'en vigueur après l'entrée en vigueur du présent | précité, tel qu'en vigueur après l'entrée en vigueur du présent |
arrêté, s'applique à partir du 10 janvier 2018 aux contrats de gestion | arrêté, s'applique à partir du 10 janvier 2018 aux contrats de gestion |
conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. | conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
Bruxelles, le 12 décembre 2017. | Bruxelles, le 12 décembre 2017. |
La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du | La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du |
Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, | Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, |
J. SCHAUVLIEGE | J. SCHAUVLIEGE |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |