Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 12/12/2017
← Retour vers "Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural "
Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
Environnement Environnement
12 DECEMBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions 12 DECEMBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions
de l'arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de de l'arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de
subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE)
n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen
agricole pour le développement rural agricole pour le développement rural
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, TERRITOIRE, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE,
Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le
Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et
abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, modifié en abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, modifié en
dernier lieu par le Règlement (UE) n° 2017/825 du Parlement européen dernier lieu par le Règlement (UE) n° 2017/825 du Parlement européen
et du Conseil du 17 mai 2017 ; et du Conseil du 17 mai 2017 ;
Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi
de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n°
352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n°
1290/2005 et n° 485/2008 du Conseil, modifié en dernier lieu par le 1290/2005 et n° 485/2008 du Conseil, modifié en dernier lieu par le
Règlement (UE) n° 2016/791 du Parlement européen et du Conseil du 11 Règlement (UE) n° 2016/791 du Parlement européen et du Conseil du 11
mai 2016 ; mai 2016 ;
Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements
directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien
relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement
(CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du
Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement délégué (UE) n° Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement délégué (UE) n°
2017/1155 de la Commission du 15 février 2017 ; 2017/1155 de la Commission du 15 février 2017 ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars Vu le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars
2014 complétant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen 2014 complétant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen
et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds
européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant
des dispositions transitoires, modifié par le Règlement délégué (UE) des dispositions transitoires, modifié par le Règlement délégué (UE)
n° 2015/1367 de la Commission du 4 juin 2015 ; n° 2015/1367 de la Commission du 4 juin 2015 ;
Vu l'arrêté d'exécution de la Commission du 13 février 2015 portant Vu l'arrêté d'exécution de la Commission du 13 février 2015 portant
approbation du programme de développement rural de la Flandre - approbation du programme de développement rural de la Flandre -
Belgique pour le soutien provenant du Fonds européen agricole pour le Belgique pour le soutien provenant du Fonds européen agricole pour le
développement rural ; développement rural ;
Vu l'arrêté d'exécution de la Commission du 8 septembre 2017 portant Vu l'arrêté d'exécution de la Commission du 8 septembre 2017 portant
approbation de la modification du programme de développement rural de approbation de la modification du programme de développement rural de
la Flandre (Belgique) pour le soutien provenant du Fonds européen la Flandre (Belgique) pour le soutien provenant du Fonds européen
agricole pour le développement rural ; agricole pour le développement rural ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse
Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), l'article 6bis, § 3, Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), l'article 6bis, § 3,
inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 23 inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 23
décembre 2010 ; décembre 2010 ;
Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la
nature et le milieu naturel, l'article 45, modifié par le décret du 12 nature et le milieu naturel, l'article 45, modifié par le décret du 12
décembre 2008, et l'article 46, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, et l'article 46, modifié par les décrets des 12
décembre 2008 et 9 mai 2014 ; décembre 2008 et 9 mai 2014 ;
Vu le décret du 8 décembre 2000 portant diverses mesures, l'article 4 Vu le décret du 8 décembre 2000 portant diverses mesures, l'article 4
; ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 relatif à Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 relatif à
l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du
Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17
décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds
européen agricole pour le développement rural, l'article 7, § 2, européen agricole pour le développement rural, l'article 7, § 2,
remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016,
l'article 20, alinéa quatre, modifié par l'arrêté du Gouvernement l'article 20, alinéa quatre, modifié par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 19 juin 2015, et l'article 21, modifié par l'arrêté du flamand du 19 juin 2015, et l'article 21, modifié par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 20 mars 2015; Gouvernement flamand du 20 mars 2015;
Vu l'arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de Vu l'arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de
subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE)
n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen
agricole pour le développement rural ; agricole pour le développement rural ;
Vu la proposition de l' « Instituut voor Natuur en Bosonderzoek » Vu la proposition de l' « Instituut voor Natuur en Bosonderzoek »
(Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) relative à la (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) relative à la
modification de la délimitation des zones de gestion pour la modification de la délimitation des zones de gestion pour la
protection des espèces et la gestion botanique, introduite protection des espèces et la gestion botanique, introduite
respectivement les 14 septembre 2017 et le 17 août 2017 ; respectivement les 14 septembre 2017 et le 17 août 2017 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 octobre 2017 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 octobre 2017 ;
Vu l'avis 62.393/1 du Conseil d'Etat, rendu le 28 novembre 2017, en Vu l'avis 62.393/1 du Conseil d'Etat, rendu le 28 novembre 2017, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 37, alinéa deux, de l'arrêté ministériel

Article 1er.Dans l'article 37, alinéa deux, de l'arrêté ministériel

du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de
gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural par le Fonds européen agricole pour le
développement rural, les modifications suivantes sont apportées : développement rural, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le point 2°, les mots « balles de paille » sont remplacés par 1° dans le point 2°, les mots « balles de paille » sont remplacés par
les mots « balles de paille ou de foin » ; les mots « balles de paille ou de foin » ;
2° dans le point 3°, les mots « balles de paille » sont remplacés par 2° dans le point 3°, les mots « balles de paille » sont remplacés par
le mot « balles » et les mots « balle de paille » sont remplacés par le mot « balles » et les mots « balle de paille » sont remplacés par
le mot « balle ». le mot « balle ».

Art. 2.Dans l'article 42, alinéa premier, 6°, du même arrêté, inséré

Art. 2.Dans l'article 42, alinéa premier, 6°, du même arrêté, inséré

par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016, les mots « de part et par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016, les mots « de part et
d'autre, » sont abrogés. d'autre, » sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 45, alinéa premier, du même arrêté, le point 7°

Art. 3.Dans l'article 45, alinéa premier, du même arrêté, le point 7°

est remplacé par ce qui suit : est remplacé par ce qui suit :
« 7° il ne peut pas y avoir de trous dans la haie. ». « 7° il ne peut pas y avoir de trous dans la haie. ».

Art. 4.Dans l'article 48, alinéa premier, du même arrêté, le point 6°

Art. 4.Dans l'article 48, alinéa premier, du même arrêté, le point 6°

est remplacé par ce qui suit : est remplacé par ce qui suit :
« 6° il ne peut pas y avoir de trous dans la haie vive. ». « 6° il ne peut pas y avoir de trous dans la haie vive. ».

Art. 5.Dans l'article 51, alinéa premier, du même arrêté, le point 6°

Art. 5.Dans l'article 51, alinéa premier, du même arrêté, le point 6°

est remplacé par ce qui suit : est remplacé par ce qui suit :
« 6° il ne peut pas y avoir de trous dans la haie basse ; ». « 6° il ne peut pas y avoir de trous dans la haie basse ; ».

Art. 6.Dans l'article 54, alinéa premier, du même arrêté, modifié par

Art. 6.Dans l'article 54, alinéa premier, du même arrêté, modifié par

l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016, le point 6° est remplacé par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016, le point 6° est remplacé par
ce qui suit : ce qui suit :
« 6° il ne peut pas y avoir de trous dans le bord boisé. ». « 6° il ne peut pas y avoir de trous dans le bord boisé. ».

Art. 7.Dans l'article 57 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 7.Dans l'article 57 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans l'alinéa premier, le point 7° est remplacé par ce qui suit : 1° dans l'alinéa premier, le point 7° est remplacé par ce qui suit :
« 7° il ne peut pas y avoir de trous dans le bord boisé. ». « 7° il ne peut pas y avoir de trous dans le bord boisé. ».
2° dans l'alinéa deux, 4°, les mots « ou une haie basse » sont insérés 2° dans l'alinéa deux, 4°, les mots « ou une haie basse » sont insérés
entre les mots « dans un bord boisé » et les mots « telles que visées entre les mots « dans un bord boisé » et les mots « telles que visées
» ; » ;
3° dans l'alinéa deux, 7°, les mots « ou une haie basse » sont insérés 3° dans l'alinéa deux, 7°, les mots « ou une haie basse » sont insérés
entre les mots « dans un bord boisé » et les mots « telles que visées entre les mots « dans un bord boisé » et les mots « telles que visées
». ».

Art. 8.Dans l'article 60, alinéa premier, du même arrêté, le point 6°

Art. 8.Dans l'article 60, alinéa premier, du même arrêté, le point 6°

est remplacé par ce qui suit : est remplacé par ce qui suit :
« 6° il ne peut pas y avoir de trous dans la rangée d'arbres têtards ; « 6° il ne peut pas y avoir de trous dans la rangée d'arbres têtards ;
». ».

Art. 9.Dans l'article 61/2, alinéa premier, du même arrêté, inséré

Art. 9.Dans l'article 61/2, alinéa premier, du même arrêté, inséré

par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016, le point 6° est remplacé par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016, le point 6° est remplacé
par ce qui suit : par ce qui suit :
« 6° il ne peut pas y avoir de trous dans la bande boisée ; ». « 6° il ne peut pas y avoir de trous dans la bande boisée ; ».

Art. 10.Dans l'article 79 du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 10.Dans l'article 79 du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans l'alinéa premier, le point 1° est remplacé par ce qui suit : 1° dans l'alinéa premier, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° l'implantation de la bande de fleurs peut faire l'objet de « 1° l'implantation de la bande de fleurs peut faire l'objet de
l'application du paquet de gestion conformément à l'évaluation de la l'application du paquet de gestion conformément à l'évaluation de la
société ; » ; société ; » ;
2° dans l'alinéa deux, le point 1° est remplacé par ce qui suit : 2° dans l'alinéa deux, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° la bande de fleurs est réalisée par l'ensemencement annuel de la « 1° la bande de fleurs est réalisée par l'ensemencement annuel de la
bande avant le 1er mai avec un mélange de fleurs annuelles ou par bande avant le 1er mai avec un mélange de fleurs annuelles ou par
l'ensemencement de la bande avant le 1er mai de la première année du l'ensemencement de la bande avant le 1er mai de la première année du
contrat de gestion avec un mélange de légumineuses pluriannuelles. Les contrat de gestion avec un mélange de légumineuses pluriannuelles. Les
conditions auxquelles doivent répondre le mélange de fleurs annuelles conditions auxquelles doivent répondre le mélange de fleurs annuelles
ou le mélange de légumineuses pluriannuelles sont reprises dans ou le mélange de légumineuses pluriannuelles sont reprises dans
l'annexe 5, jointe au présent arrêté ; » ; l'annexe 5, jointe au présent arrêté ; » ;
3° dans l'alinéa deux, le point 5° est remplacé par ce qui suit : 3° dans l'alinéa deux, le point 5° est remplacé par ce qui suit :
« 5° uniquement les activités suivantes peuvent être exécutées sur la « 5° uniquement les activités suivantes peuvent être exécutées sur la
bande de fleurs : bande de fleurs :
a) l'ensemencement ou le réensemencement ; a) l'ensemencement ou le réensemencement ;
b) le fraisage avant l'ensemencement ou le réensemencement ; b) le fraisage avant l'ensemencement ou le réensemencement ;
c) le fauchage et l'évacuation des déchets du fauchage ; » ; c) le fauchage et l'évacuation des déchets du fauchage ; » ;
2° dans l'alinéa deux, les points 8° et 9° sont remplacés par ce qui 2° dans l'alinéa deux, les points 8° et 9° sont remplacés par ce qui
suit : suit :
« 8° lorsqu'un mélange de légumineuses pluriannuelles est ensemencé, « 8° lorsqu'un mélange de légumineuses pluriannuelles est ensemencé,
la bande de fleurs est gérée de la manière suivante afin de permettre la bande de fleurs est gérée de la manière suivante afin de permettre
une meilleure répartition de la floraison : une meilleure répartition de la floraison :
a) dans la période du au 15 septembre au 15 octobre inclus, la bande a) dans la période du au 15 septembre au 15 octobre inclus, la bande
de fleurs entière est fauchée annuellement, les déchets du fauchage de fleurs entière est fauchée annuellement, les déchets du fauchage
étant évacués ; étant évacués ;
b) à partir de la première année suivant l'année de l'ensemencement, b) à partir de la première année suivant l'année de l'ensemencement,
la bande de fleurs peut être fauchée annuellement dans la période du 1er la bande de fleurs peut être fauchée annuellement dans la période du 1er
janvier au 15 mai inclus, les déchets du fauchage étant évacués. janvier au 15 mai inclus, les déchets du fauchage étant évacués.
Lorsqu'un fauchage est effectué dans la période précitée, au moins la Lorsqu'un fauchage est effectué dans la période précitée, au moins la
moitié de la largeur de la bande doit être maintenue ; » moitié de la largeur de la bande doit être maintenue ; »
9° lorsqu'un mélange de légumineuses pluriannuelles est ensemencé, la 9° lorsqu'un mélange de légumineuses pluriannuelles est ensemencé, la
bande de fleurs peut être réensemencée avant le 1er mai dans la bande de fleurs peut être réensemencée avant le 1er mai dans la
deuxième année suivant l'année d'ensemencement du mélange de deuxième année suivant l'année d'ensemencement du mélange de
légumineuses pluriannuelles avec un mélange de fleurs annuelles ou un légumineuses pluriannuelles avec un mélange de fleurs annuelles ou un
mélange de légumineuses pluriannuelles qui remplit les conditions mélange de légumineuses pluriannuelles qui remplit les conditions
visées à l'annexe 5 jointe au présent arrêté ; » ; visées à l'annexe 5 jointe au présent arrêté ; » ;
5° à l'alinéa deux, il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : 5° à l'alinéa deux, il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit :
« 10° lorsqu'un mélange de fleurs annuelles est ensemencé, la bande « 10° lorsqu'un mélange de fleurs annuelles est ensemencé, la bande
est réensemencée dans une année suivante avant le 1er mai avec un est réensemencée dans une année suivante avant le 1er mai avec un
mélange de légumineuses pluriannuelles qui remplit les conditions mélange de légumineuses pluriannuelles qui remplit les conditions
visées à l'annexe 5 jointe au présent arrêté. ». visées à l'annexe 5 jointe au présent arrêté. ».

Art. 11.Dans l'article 112/2, alinéa deux, du même arrêté, inséré par

Art. 11.Dans l'article 112/2, alinéa deux, du même arrêté, inséré par

l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016, les modifications suivantes l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° les points 6° et 7° sont remplacés par ce qui suit : 1° les points 6° et 7° sont remplacés par ce qui suit :
« 6° la bande de luzerne est fauchée trois fois par an, les déchets du « 6° la bande de luzerne est fauchée trois fois par an, les déchets du
fauchage étant évacués dans les quinze jours qui suivent le fauchage. fauchage étant évacués dans les quinze jours qui suivent le fauchage.
Le premier fauchage intervient dans la période du 1er mai au 31 mai. Le premier fauchage intervient dans la période du 1er mai au 31 mai.
Le deuxième fauchage est réalisé au moins soixante jours plus tard que Le deuxième fauchage est réalisé au moins soixante jours plus tard que
le premier et au plus tard avant le 1er septembre. Le troisième le premier et au plus tard avant le 1er septembre. Le troisième
fauchage se déroule entre le 1er octobre et le 1er mars de l'année fauchage se déroule entre le 1er octobre et le 1er mars de l'année
calendaire suivante. Le troisième fauchage peut être remplacé par un calendaire suivante. Le troisième fauchage peut être remplacé par un
débroussaillage ou par un fauchage sans évacuation des déchets du débroussaillage ou par un fauchage sans évacuation des déchets du
fauchage. Dans la première année du contrat de gestion et dans l'année fauchage. Dans la première année du contrat de gestion et dans l'année
du réensemencement de la luzerne, le premier fauchage peut également du réensemencement de la luzerne, le premier fauchage peut également
être remplacé par un débroussaillage ou un fauchage sans évacuation être remplacé par un débroussaillage ou un fauchage sans évacuation
des déchets du fauchage ; des déchets du fauchage ;
7° « 7° uniquement les activités suivantes peuvent être exécutées sur 7° « 7° uniquement les activités suivantes peuvent être exécutées sur
la bande de luzerne : la bande de luzerne :
a) l'ensemencement ou le réensemencement ; a) l'ensemencement ou le réensemencement ;
b) le fraisage avant l'ensemencement ou le réensemencement ; b) le fraisage avant l'ensemencement ou le réensemencement ;
c) le fauchage ou le débroussaillage, et l'évacuation des produits du c) le fauchage ou le débroussaillage, et l'évacuation des produits du
fauchage ; » ; fauchage ; » ;
2° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : 2° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit :
« 9° aucun engrais ou améliorant du sol n'est épandu sur la bande de « 9° aucun engrais ou améliorant du sol n'est épandu sur la bande de
luzerne, sauf pour l'ensemencement de la luzerne. ». luzerne, sauf pour l'ensemencement de la luzerne. ».

Art. 12.Dans l'article 112/8, alinéa deux, du même arrêté, inséré par

Art. 12.Dans l'article 112/8, alinéa deux, du même arrêté, inséré par

l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016, le point 10° est remplacé par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016, le point 10° est remplacé par
ce qui suit : ce qui suit :
« 10° le gestionnaire tient un registre dans lequel toutes les dates « 10° le gestionnaire tient un registre dans lequel toutes les dates
de fauchage et les dates de débroussaillage sont notées par bande de de fauchage et les dates de débroussaillage sont notées par bande de
luzerne. Les dates précitées sont notées dans le registre au plus tard luzerne. Les dates précitées sont notées dans le registre au plus tard
sept jours suivant le fauchage ou le débroussaillage. ». sept jours suivant le fauchage ou le débroussaillage. ».

Art. 13.L'annexe 2 au même arrêté est remplacée par l'annexe 1re,

Art. 13.L'annexe 2 au même arrêté est remplacée par l'annexe 1re,

jointe au présent arrêté. jointe au présent arrêté.

Art. 14.L'annexe 4, jointe au même arrêté, est complétée par un point

Art. 14.L'annexe 4, jointe au même arrêté, est complétée par un point

10°, rédigé comme suit : 10°, rédigé comme suit :
« 10° les bandes de fleurs aménagées au moyen du paquet de gestion « 10° les bandes de fleurs aménagées au moyen du paquet de gestion
aménagement et entretien bande de fleurs visées à l'article 79. ». aménagement et entretien bande de fleurs visées à l'article 79. ».

Art. 15.Dans l'annexe 5 au même arrêté, remplacée par l'arrêté

Art. 15.Dans l'annexe 5 au même arrêté, remplacée par l'arrêté

ministériel du 8 décembre 2016, les modifications suivantes sont ministériel du 8 décembre 2016, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Lorsqu'un mélange de fleurs ou un mélange de légumineuses doit « § 2. Lorsqu'un mélange de fleurs ou un mélange de légumineuses doit
être ensemencé dans le cadre du paquet de gestion aménagement et être ensemencé dans le cadre du paquet de gestion aménagement et
entretien de la bande de fleurs, toutes les conditions suivantes entretien de la bande de fleurs, toutes les conditions suivantes
doivent être remplies : doivent être remplies :
1° la bande n'est réalisée que par l'ensemencement d'un mélange de 1° la bande n'est réalisée que par l'ensemencement d'un mélange de
fleurs annuelles ou d'un mélange de légumineuses pluriannuelles tel fleurs annuelles ou d'un mélange de légumineuses pluriannuelles tel
que visé au tableau suivant b) ; que visé au tableau suivant b) ;
2° le mélange de fleurs annuelles ou le mélange de légumineuses 2° le mélange de fleurs annuelles ou le mélange de légumineuses
pluriannuelles est ensemencé conformément à la quantité de semences pluriannuelles est ensemencé conformément à la quantité de semences
visée au tableau suivant b) ; visée au tableau suivant b) ;
3° les mélanges de fleurs Tübinger et Brandenburger sont des mélanges 3° les mélanges de fleurs Tübinger et Brandenburger sont des mélanges
de fleurs annuelles ; de fleurs annuelles ;
4° le mélange de légumineuses pluriannuelles se compose des espèces 4° le mélange de légumineuses pluriannuelles se compose des espèces
visées au tableau suivant b). Le pourcentage maximal d'une espèce qui visées au tableau suivant b). Le pourcentage maximal d'une espèce qui
peut être repris au mélange de légumineuses pluriannuelles est visé au peut être repris au mélange de légumineuses pluriannuelles est visé au
tableau suivant b) ; tableau suivant b) ;
5° le mélange de fleurs annuelles se compose des espèces visées au 5° le mélange de fleurs annuelles se compose des espèces visées au
tableau suivant b). Le pourcentage maximal d'une espèce qui peut être tableau suivant b). Le pourcentage maximal d'une espèce qui peut être
repris au mélange de fleurs annuelles est mentionné au tableau suivant repris au mélange de fleurs annuelles est mentionné au tableau suivant
b) ; b) ;
Tableau b) Tableau b)
Dénomination française mélanges de fleurs et mélanges de légumineuses Dénomination française mélanges de fleurs et mélanges de légumineuses
nom scientifique nom scientifique
quantité de semences : poids minimum par ha quantité de semences : poids minimum par ha
pourcentage maximum du poids ensemencé pourcentage maximum du poids ensemencé
Tübinger Tübinger
kg/ha kg/ha
Brandenburger Brandenburger
10 kg/ha 10 kg/ha
mélange de fleurs annuelles mélange de fleurs annuelles
10 kg/ha 10 kg/ha
bleuet bleuet
Centaurea cyanus Centaurea cyanus
15 % 15 %
coquelicot coquelicot
Papaver rhoeas Papaver rhoeas
15 % 15 %
camomille vraie camomille vraie
Matricaria chamomilla Matricaria chamomilla
10 % 10 %
groupe : cruciféracées (au moins deux des espèces mentionnées groupe : cruciféracées (au moins deux des espèces mentionnées
ci-dessous et toujours comprenant de la moutarde noire) : ci-dessous et toujours comprenant de la moutarde noire) :
30 % 30 %
colza colza
Brassica napus Brassica napus
navette navette
Brassica rapa subsp. oleifera Brassica rapa subsp. oleifera
moutarde noire moutarde noire
Brassica nigra Brassica nigra
groupe : légumineuses (au moins trois des espèces mentionnées groupe : légumineuses (au moins trois des espèces mentionnées
ci-dessous) : ci-dessous) :
luzerne luzerne
Medicago sativa Medicago sativa
30 % 30 %
vesce velue vesce velue
Vicia villosa Vicia villosa
vesce cracca vesce cracca
Vicia cracca Vicia cracca
sainfoin sainfoin
Onobrychis viciifolia Onobrychis viciifolia
trèfle incarnat trèfle incarnat
Trifolium incarnatum Trifolium incarnatum
mélange de légumineuses pluriannuelles mélange de légumineuses pluriannuelles
15 kg/ha 15 kg/ha
trèfle des prés trèfle des prés
Trifolium pratense Trifolium pratense
40 % 40 %
luzerne luzerne
Medicago sativa Medicago sativa
10 % 10 %
vesce cracca vesce cracca
Vicia cracca Vicia cracca
15 % 15 %
trèfle incarnat trèfle incarnat
Trifolium incarnatum Trifolium incarnatum
10 % 10 %
sainfoin sainfoin
Onobrychis viciifolia Onobrychis viciifolia
10 % 10 %
vesce velue vesce velue
Vicia villosa Vicia villosa
15 % 15 %
2° dans le paragraphe 3, tableau c), les mots « froment de printemps » 2° dans le paragraphe 3, tableau c), les mots « froment de printemps »
sont remplacés par le mot « froment » et les mots « avoine d'été » sont remplacés par le mot « froment » et les mots « avoine d'été »
sont remplacés par le mot « avoine ». sont remplacés par le mot « avoine ».

Art. 16.L'annexe 10 au même arrêté, remplacée par l'arrêté

Art. 16.L'annexe 10 au même arrêté, remplacée par l'arrêté

ministériel du 8 décembre 2016, est remplacée par l'annexe 2, jointe ministériel du 8 décembre 2016, est remplacée par l'annexe 2, jointe
au présent arrêté. au présent arrêté.

Art. 17.L'annexe 12 au même arrêté, insérée par l'arrêté du

Art. 17.L'annexe 12 au même arrêté, insérée par l'arrêté du

Gouvernement flamand du 8 décembre 2016 et remplacée par l'arrêté Gouvernement flamand du 8 décembre 2016 et remplacée par l'arrêté
ministériel du 6 juillet 2017, est remplacée par l'annexe 3, jointe au ministériel du 6 juillet 2017, est remplacée par l'annexe 3, jointe au
présent arrêté. présent arrêté.

Art. 18.L'arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de

Art. 18.L'arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de

subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE)
n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen
agricole pour le développement rural, tel qu'en vigueur avant l'entrée agricole pour le développement rural, tel qu'en vigueur avant l'entrée
en vigueur du présent arrêté, s'applique aux contrats de gestion en vigueur du présent arrêté, s'applique aux contrats de gestion
conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'annexe 10 de l'arrêté ministériel Par dérogation à l'alinéa premier, l'annexe 10 de l'arrêté ministériel
précité, tel qu'en vigueur après l'entrée en vigueur du présent précité, tel qu'en vigueur après l'entrée en vigueur du présent
arrêté, s'applique à partir du 10 janvier 2018 aux contrats de gestion arrêté, s'applique à partir du 10 janvier 2018 aux contrats de gestion
conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 décembre 2017. Bruxelles, le 12 décembre 2017.
La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du
Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, Territoire, de la Nature et de l'Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
^