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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 11/09/2017
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Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 15 juin 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les modalités de la prime pour le maintien de l'élevage spécialisé de vaches allaitantes Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 15 juin 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les modalités de la prime pour le maintien de l'élevage spécialisé de vaches allaitantes
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche Agriculture et Pêche
11 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant diverses 11 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant diverses
dispositions de l'arrêté ministériel du 15 juin 2015 portant exécution dispositions de l'arrêté ministériel du 15 juin 2015 portant exécution
de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les
règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au
titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole
commune, pour ce qui concerne les modalités de la prime pour le commune, pour ce qui concerne les modalités de la prime pour le
maintien de l'élevage spécialisé de vaches allaitantes maintien de l'élevage spécialisé de vaches allaitantes
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE
L'AGRICULTURE, L'AGRICULTURE,
Vu le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil Vu le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements
directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien
relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement
(CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du
Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement délégué (UE) n° Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement délégué (UE) n°
2016/142 de la Commission du 2 décembre 2015 ; 2016/142 de la Commission du 2 décembre 2015 ;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars Vu le Règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars
2014 complétant le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen
et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs
en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de
la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement, la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement,
modifié en dernier lieu par le Règlement délégué (UE) 2016/141 de la modifié en dernier lieu par le Règlement délégué (UE) 2016/141 de la
Commission du 30 novembre 2015 ; Commission du 30 novembre 2015 ;
Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture
et de la pêche, l'article 4, 1° ; et de la pêche, l'article 4, 1° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les
règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au
titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole
commune, l'article 44, alinéa deux, 1°, l'article 47, alinéa quatre, commune, l'article 44, alinéa deux, 1°, l'article 47, alinéa quatre,
l'article 48, alinéa quatre, modifié par l'arrêté du Gouvernement l'article 48, alinéa quatre, modifié par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 11 décembre 2015, l'article 50 ; flamand du 11 décembre 2015, l'article 50 ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juin 2015 portant exécution de l'arrêté Vu l'arrêté ministériel du 15 juin 2015 portant exécution de l'arrêté
du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives
aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes
de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui
concerne les modalités de la prime pour le maintien de l'élevage concerne les modalités de la prime pour le maintien de l'élevage
spécialisé de vaches allaitantes ; spécialisé de vaches allaitantes ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 juin 2017 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 juin 2017 ;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités
fédérales du 20 avril 2017, sanctionnée par la Conférence fédérales du 20 avril 2017, sanctionnée par la Conférence
interministérielle de politique agricole du 11 mai 2017 ; interministérielle de politique agricole du 11 mai 2017 ;
Vu l'avis 61.673/3 du Conseil d'Etat, rendu le 12 juillet 2017, en Vu l'avis 61.673/3 du Conseil d'Etat, rendu le 12 juillet 2017, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 15 juin

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 15 juin

2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24
octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en
faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la
politique agricole commune, pour ce qui concerne les modalités de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les modalités de la
prime pour le maintien de l'élevage spécialisé de vaches allaitantes, prime pour le maintien de l'élevage spécialisé de vaches allaitantes,
les modifications suivantes sont apportées : les modifications suivantes sont apportées :
1° devant le point 1°, qui devient le point 1° /1, il est inséré un 1° devant le point 1°, qui devient le point 1° /1, il est inséré un
nouveau point 1°, rédigé comme suit : nouveau point 1°, rédigé comme suit :
"1° exploitation : une exploitation telle que visée à l'article 4, "1° exploitation : une exploitation telle que visée à l'article 4,
alinéa 1er, b), du Règlement (UE) n° 1307/2013 ; " ; alinéa 1er, b), du Règlement (UE) n° 1307/2013 ; " ;
2° il est inséré un point 6° /1, rédigé comme suit : 2° il est inséré un point 6° /1, rédigé comme suit :
"6° /1 agriculteur : un agriculteur, tel que visé à l'article 4, "6° /1 agriculteur : un agriculteur, tel que visé à l'article 4,
alinéa 1er, a), du Règlement (UE) n° 1307/2013 ; " ; alinéa 1er, a), du Règlement (UE) n° 1307/2013 ; " ;
3° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : 3° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit :
"10° règlement (UE) n° 1307/2013 : le Règlement (UE) n° 1307/2013 du "10° règlement (UE) n° 1307/2013 : le Règlement (UE) n° 1307/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les
règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au
titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement
(CE) n° 73/2009 du Conseil.". (CE) n° 73/2009 du Conseil.".

Art. 2.A l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté

Art. 2.A l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté

ministériel du 22 janvier 2016, les modifications suivantes sont ministériel du 22 janvier 2016, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° au paragraphe 1er, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :
"3° les éleveurs qui disposent d'un maximum individuel, tel que visé à "3° les éleveurs qui disposent d'un maximum individuel, tel que visé à
l'article 44 de l'arrêté du 24 octobre 2014, d'au moins cinq droits à l'article 44 de l'arrêté du 24 octobre 2014, d'au moins cinq droits à
la prime, obtiennent à titre unique, après l'adhésion d'un jeune la prime, obtiennent à titre unique, après l'adhésion d'un jeune
éleveur, tel que visé à l'article 43, 2°, de l'arrêté du 24 octobre éleveur, tel que visé à l'article 43, 2°, de l'arrêté du 24 octobre
2014, au cours de l'année précédant l'année de campagne concernée, 2014, au cours de l'année précédant l'année de campagne concernée,
quinze droits à la prime en sus de leur maximum individuel, si quinze droits à la prime en sus de leur maximum individuel, si
l'éleveur n'a pas antérieurement bénéficié de droits en provenance de l'éleveur n'a pas antérieurement bénéficié de droits en provenance de
la réserve." ; la réserve." ;
2° au paragraphe 3, alinéa premier, le mot « jeune » est abrogé ; 2° au paragraphe 3, alinéa premier, le mot « jeune » est abrogé ;
3° au paragraphe 3, alinéa premier, le membre de phrase « 1° » est 3° au paragraphe 3, alinéa premier, le membre de phrase « 1° » est
abrogé ; abrogé ;
4° au paragraphe 3, alinéa deux, le membre de phrase "aux paragraphes 4° au paragraphe 3, alinéa deux, le membre de phrase "aux paragraphes
1er, 2° et 2" est remplacé par le membre de phrase "au paragraphe 2". 1er, 2° et 2" est remplacé par le membre de phrase "au paragraphe 2".

Art. 3.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel

Art. 3.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel

du 22 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées : du 22 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit : 1° au paragraphe 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° n'a pas en usage propre les droits à la prime pendant trois "2° n'a pas en usage propre les droits à la prime pendant trois
campagnes consécutives, à compter de la campagne dans laquelle ceux-ci campagnes consécutives, à compter de la campagne dans laquelle ceux-ci
sont octroyés, sauf en cas d'un transfert complet de l'exploitation et sont octroyés, sauf en cas d'un transfert complet de l'exploitation et
des droits à la prime y afférents." ; des droits à la prime y afférents." ;
2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit
: :
"Si les droits à la prime sont en usage propre pendant trois campagnes "Si les droits à la prime sont en usage propre pendant trois campagnes
consécutives, le transfert peut être notifié dans la troisième année, consécutives, le transfert peut être notifié dans la troisième année,
conformément au paragraphe 4." ; conformément au paragraphe 4." ;
3° au paragraphe 3, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : 3° au paragraphe 3, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit :
"Si le cédant, qui est une personne physique et qui, au 1er janvier de "Si le cédant, qui est une personne physique et qui, au 1er janvier de
l'année calendaire en question, a plus de 65 ans, transfère des l'année calendaire en question, a plus de 65 ans, transfère des
droits, la déduction en faveur de la réserve pour la prime à la vache droits, la déduction en faveur de la réserve pour la prime à la vache
allaitante s'élève à 100%, sauf s'il s'agit d'une reprise d'au moins allaitante s'élève à 100%, sauf s'il s'agit d'une reprise d'au moins
toutes les exploitations ayant des troupeaux de bovins par un parent toutes les exploitations ayant des troupeaux de bovins par un parent
ou allié en ligne directe jusqu'au troisième degré ou par une personne ou allié en ligne directe jusqu'au troisième degré ou par une personne
morale dont au moins un des responsables est un parent ou allié morale dont au moins un des responsables est un parent ou allié
jusqu'au troisième degré. Dans les cas précités, aucune déduction pour jusqu'au troisième degré. Dans les cas précités, aucune déduction pour
la réserve n'est opérée." ; la réserve n'est opérée." ;
4° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit 4° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit
: :
"Si le cédant, qui est une personne morale, dont tous les responsables "Si le cédant, qui est une personne morale, dont tous les responsables
ont plus de 65 ans au 1er janvier de l'année calendaire concernée, ont plus de 65 ans au 1er janvier de l'année calendaire concernée,
transfère des droits, la déduction en faveur de la réserve pour vaches transfère des droits, la déduction en faveur de la réserve pour vaches
allaitantes est de 100%, sauf si la reprise concerne au moins toutes allaitantes est de 100%, sauf si la reprise concerne au moins toutes
les exploitations ayant des troupeaux de bovins et que le les exploitations ayant des troupeaux de bovins et que le
repreneur-personne physique est un parent ou allié jusqu'au troisième repreneur-personne physique est un parent ou allié jusqu'au troisième
degré d'au moins un des responsables du cédant ou si au moins un des degré d'au moins un des responsables du cédant ou si au moins un des
responsables du repreneur-personne morale est un parent ou un allié responsables du repreneur-personne morale est un parent ou un allié
jusqu'au troisième degré d'au moins un des responsables du cédant. jusqu'au troisième degré d'au moins un des responsables du cédant.
Dans les cas précités, aucune déduction en faveur de la réserve n'est Dans les cas précités, aucune déduction en faveur de la réserve n'est
opérée." ; opérée." ;
5° au paragraphe 4, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : 5° au paragraphe 4, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :
"En cas de reprise complète d'une exploitation, les droits à la prime "En cas de reprise complète d'une exploitation, les droits à la prime
y afférents peuvent être transférés pendant toute l'année calendaire, y afférents peuvent être transférés pendant toute l'année calendaire,
jusqu'au 1 janvier inclus de l'année calendaire suivante. Le transfert jusqu'au 1 janvier inclus de l'année calendaire suivante. Le transfert
des droits à la prime doit être notifié via le guichet électronique de des droits à la prime doit être notifié via le guichet électronique de
l'entité compétente au plus tard le 31 janvier de l'année calendaire l'entité compétente au plus tard le 31 janvier de l'année calendaire
suivante pour qu'il prenne cours au plus tard le 1 janvier de cette suivante pour qu'il prenne cours au plus tard le 1 janvier de cette
même année. Si la notification est faite après le 31 janvier, le même année. Si la notification est faite après le 31 janvier, le
transfert des droits à la prime prend effet à partir du 2 janvier au transfert des droits à la prime prend effet à partir du 2 janvier au
plus tôt. La prime pour cette année calendaire revient au cédant dans plus tôt. La prime pour cette année calendaire revient au cédant dans
ce cas. Le repreneur doit dans cette année calendaire satisfaire aux ce cas. Le repreneur doit dans cette année calendaire satisfaire aux
conditions visées à l'article 11." conditions visées à l'article 11."

Art. 4.A l'article 10, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté

Art. 4.A l'article 10, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté

ministériel du 22 janvier 2016, les modifications suivantes sont ministériel du 22 janvier 2016, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° dans le premier alinéa, les mots « Agriculture et Pêche » sont 1° dans le premier alinéa, les mots « Agriculture et Pêche » sont
remplacés par les mots « de l'entité compétente » ; remplacés par les mots « de l'entité compétente » ;
2° dans l'alinéa deux, les mots « La déclaration de participation 2° dans l'alinéa deux, les mots « La déclaration de participation
mentionne » sont remplacés par les mots « Via le guichet électronique mentionne » sont remplacés par les mots « Via le guichet électronique
de l'entité compétente est rentré ». de l'entité compétente est rentré ».

Art. 5.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté

Art. 5.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté

ministériel du 21 juin 2016, les modifications suivantes sont ministériel du 21 juin 2016, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, les mots « enregistrées dans 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, les mots « enregistrées dans
Sanitel » sont abrogés ; Sanitel » sont abrogés ;
2° au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, les mots « dans Sanitel » 2° au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, les mots « dans Sanitel »
sont insérés entre le membre de phrase « l'arrêté royal du 23 mars sont insérés entre le membre de phrase « l'arrêté royal du 23 mars
2011, et » et les mots « enregistrées comme un type racial viandeux ; 2011, et » et les mots « enregistrées comme un type racial viandeux ;
3° au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, les phrases suivantes sont 3° au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, les phrases suivantes sont
ajoutées : ajoutées :
"Si dans une même année calendaire, une vache allaitante met bas deux "Si dans une même année calendaire, une vache allaitante met bas deux
fois, chez deux agriculteurs différents, seul le premier vêlage est fois, chez deux agriculteurs différents, seul le premier vêlage est
pris en compte à condition que la vache allaitante réponde à toutes pris en compte à condition que la vache allaitante réponde à toutes
les conditions. Si la vache allaitante ne répond pas à toutes les les conditions. Si la vache allaitante ne répond pas à toutes les
conditions, l'agriculteur chez qui le deuxième vêlage a eu lieu, n'est conditions, l'agriculteur chez qui le deuxième vêlage a eu lieu, n'est
pas éligible à la prime." ; pas éligible à la prime." ;
4° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit 4° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit
: :
"En application de l'article 53, alinéa 4 du règlement (UE) n° "En application de l'article 53, alinéa 4 du règlement (UE) n°
639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE)
n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les
règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au
titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
et modifiant l'annexe X dudit règlement, modifié en dernier lieu par et modifiant l'annexe X dudit règlement, modifié en dernier lieu par
le règlement délégué (UE) 2016/141 de la Commission du 30 novembre le règlement délégué (UE) 2016/141 de la Commission du 30 novembre
2015, l'identification et l'enregistrement de vaches allaitantes, 2015, l'identification et l'enregistrement de vaches allaitantes,
conformes au Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du conformes au Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du
Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et
d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande
bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le
règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, doivent être satisfaits à partir règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, doivent être satisfaits à partir
du premier jour de la période de garde et pendant la durée totale de du premier jour de la période de garde et pendant la durée totale de
la période de garde." ; la période de garde." ;
5° au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par la disposition 5° au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
"Sans préjudice de l'application des conditions, visées aux "Sans préjudice de l'application des conditions, visées aux
paragraphes 1er à 3 inclus, une vache allaitante n'est pas éligible au paragraphes 1er à 3 inclus, une vache allaitante n'est pas éligible au
paiement de la prime pour l'année de campagne s'il y a des infractions paiement de la prime pour l'année de campagne s'il y a des infractions
en matière d'identification et d'enregistrement pour la vache en matière d'identification et d'enregistrement pour la vache
allaitante dans la période de garde, conformément aux dispositions de allaitante dans la période de garde, conformément aux dispositions de
l'arrêté royal du 23 mars 2011. Une vache allaitante n'est pas non l'arrêté royal du 23 mars 2011. Une vache allaitante n'est pas non
plus éligible au paiement de la prime si le veau du type viandeux, plus éligible au paiement de la prime si le veau du type viandeux,
visé au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, que la vache allaitante a visé au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, que la vache allaitante a
produit dans l'année calendaire, n'a pas été enregistré dans Sanitel produit dans l'année calendaire, n'a pas été enregistré dans Sanitel
dans les délais impartis." ; dans les délais impartis." ;
6° au paragraphe 4, alinéa deux, la phrase "L'article 31 du Règlement 6° au paragraphe 4, alinéa deux, la phrase "L'article 31 du Règlement
délégué (UE) n° 640/2014 ne s'applique toutefois pas." est remplacée délégué (UE) n° 640/2014 ne s'applique toutefois pas." est remplacée
par la phrase "L'article 31 du Règlement délégué (UE) n° 640/2014 ne par la phrase "L'article 31 du Règlement délégué (UE) n° 640/2014 ne
s'applique pas à une vache allaitante qui n'est pas éligible au s'applique pas à une vache allaitante qui n'est pas éligible au
paiement de la prime parce que le veau du type viandeux, visé au paiement de la prime parce que le veau du type viandeux, visé au
paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, que la vache allaitante a produit paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, que la vache allaitante a produit
dans l'année calendaire, n'a pas été enregistré dans Sanitel dans les dans l'année calendaire, n'a pas été enregistré dans Sanitel dans les
délais impartis." ; délais impartis." ;
7° au paragraphe 5, le point 3° est abrogé. 7° au paragraphe 5, le point 3° est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2017, à

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2017, à

l'exception de l'article 2, qui produit ses effets le 1er novembre l'exception de l'article 2, qui produit ses effets le 1er novembre
2016. 2016.
Bruxelles, le 11 septembre 2017. Bruxelles, le 11 septembre 2017.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de
l'Agriculture, l'Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
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