Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 15 juin 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les modalités de la prime pour le maintien de l'élevage spécialisé de vaches allaitantes | Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 15 juin 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les modalités de la prime pour le maintien de l'élevage spécialisé de vaches allaitantes |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
Agriculture et Pêche | Agriculture et Pêche |
11 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant diverses | 11 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant diverses |
dispositions de l'arrêté ministériel du 15 juin 2015 portant exécution | dispositions de l'arrêté ministériel du 15 juin 2015 portant exécution |
de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les | de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les |
règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au | règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au |
titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole | titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole |
commune, pour ce qui concerne les modalités de la prime pour le | commune, pour ce qui concerne les modalités de la prime pour le |
maintien de l'élevage spécialisé de vaches allaitantes | maintien de l'élevage spécialisé de vaches allaitantes |
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE | LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE |
L'AGRICULTURE, | L'AGRICULTURE, |
Vu le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil | Vu le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil |
du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements | du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements |
directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien | directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien |
relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement | relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement |
(CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du | (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du |
Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement délégué (UE) n° | Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement délégué (UE) n° |
2016/142 de la Commission du 2 décembre 2015 ; | 2016/142 de la Commission du 2 décembre 2015 ; |
Vu le Règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars | Vu le Règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars |
2014 complétant le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen | 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen |
et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs | et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs |
en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de | en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de |
la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement, | la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement, |
modifié en dernier lieu par le Règlement délégué (UE) 2016/141 de la | modifié en dernier lieu par le Règlement délégué (UE) 2016/141 de la |
Commission du 30 novembre 2015 ; | Commission du 30 novembre 2015 ; |
Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture | Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture |
et de la pêche, l'article 4, 1° ; | et de la pêche, l'article 4, 1° ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les |
règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au | règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au |
titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole | titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole |
commune, l'article 44, alinéa deux, 1°, l'article 47, alinéa quatre, | commune, l'article 44, alinéa deux, 1°, l'article 47, alinéa quatre, |
l'article 48, alinéa quatre, modifié par l'arrêté du Gouvernement | l'article 48, alinéa quatre, modifié par l'arrêté du Gouvernement |
flamand du 11 décembre 2015, l'article 50 ; | flamand du 11 décembre 2015, l'article 50 ; |
Vu l'arrêté ministériel du 15 juin 2015 portant exécution de l'arrêté | Vu l'arrêté ministériel du 15 juin 2015 portant exécution de l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives | du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives |
aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes | aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes |
de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui | de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui |
concerne les modalités de la prime pour le maintien de l'élevage | concerne les modalités de la prime pour le maintien de l'élevage |
spécialisé de vaches allaitantes ; | spécialisé de vaches allaitantes ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 juin 2017 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 juin 2017 ; |
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités | Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités |
fédérales du 20 avril 2017, sanctionnée par la Conférence | fédérales du 20 avril 2017, sanctionnée par la Conférence |
interministérielle de politique agricole du 11 mai 2017 ; | interministérielle de politique agricole du 11 mai 2017 ; |
Vu l'avis 61.673/3 du Conseil d'Etat, rendu le 12 juillet 2017, en | Vu l'avis 61.673/3 du Conseil d'Etat, rendu le 12 juillet 2017, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur | application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur |
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 15 juin |
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 15 juin |
2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 | 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 |
octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en | octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en |
faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la | faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la |
politique agricole commune, pour ce qui concerne les modalités de la | politique agricole commune, pour ce qui concerne les modalités de la |
prime pour le maintien de l'élevage spécialisé de vaches allaitantes, | prime pour le maintien de l'élevage spécialisé de vaches allaitantes, |
les modifications suivantes sont apportées : | les modifications suivantes sont apportées : |
1° devant le point 1°, qui devient le point 1° /1, il est inséré un | 1° devant le point 1°, qui devient le point 1° /1, il est inséré un |
nouveau point 1°, rédigé comme suit : | nouveau point 1°, rédigé comme suit : |
"1° exploitation : une exploitation telle que visée à l'article 4, | "1° exploitation : une exploitation telle que visée à l'article 4, |
alinéa 1er, b), du Règlement (UE) n° 1307/2013 ; " ; | alinéa 1er, b), du Règlement (UE) n° 1307/2013 ; " ; |
2° il est inséré un point 6° /1, rédigé comme suit : | 2° il est inséré un point 6° /1, rédigé comme suit : |
"6° /1 agriculteur : un agriculteur, tel que visé à l'article 4, | "6° /1 agriculteur : un agriculteur, tel que visé à l'article 4, |
alinéa 1er, a), du Règlement (UE) n° 1307/2013 ; " ; | alinéa 1er, a), du Règlement (UE) n° 1307/2013 ; " ; |
3° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : | 3° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : |
"10° règlement (UE) n° 1307/2013 : le Règlement (UE) n° 1307/2013 du | "10° règlement (UE) n° 1307/2013 : le Règlement (UE) n° 1307/2013 du |
Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les | Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les |
règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au | règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au |
titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune | titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune |
et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement | et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement |
(CE) n° 73/2009 du Conseil.". | (CE) n° 73/2009 du Conseil.". |
Art. 2.A l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté |
Art. 2.A l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté |
ministériel du 22 janvier 2016, les modifications suivantes sont | ministériel du 22 janvier 2016, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° au paragraphe 1er, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : | 1° au paragraphe 1er, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : |
"3° les éleveurs qui disposent d'un maximum individuel, tel que visé à | "3° les éleveurs qui disposent d'un maximum individuel, tel que visé à |
l'article 44 de l'arrêté du 24 octobre 2014, d'au moins cinq droits à | l'article 44 de l'arrêté du 24 octobre 2014, d'au moins cinq droits à |
la prime, obtiennent à titre unique, après l'adhésion d'un jeune | la prime, obtiennent à titre unique, après l'adhésion d'un jeune |
éleveur, tel que visé à l'article 43, 2°, de l'arrêté du 24 octobre | éleveur, tel que visé à l'article 43, 2°, de l'arrêté du 24 octobre |
2014, au cours de l'année précédant l'année de campagne concernée, | 2014, au cours de l'année précédant l'année de campagne concernée, |
quinze droits à la prime en sus de leur maximum individuel, si | quinze droits à la prime en sus de leur maximum individuel, si |
l'éleveur n'a pas antérieurement bénéficié de droits en provenance de | l'éleveur n'a pas antérieurement bénéficié de droits en provenance de |
la réserve." ; | la réserve." ; |
2° au paragraphe 3, alinéa premier, le mot « jeune » est abrogé ; | 2° au paragraphe 3, alinéa premier, le mot « jeune » est abrogé ; |
3° au paragraphe 3, alinéa premier, le membre de phrase « 1° » est | 3° au paragraphe 3, alinéa premier, le membre de phrase « 1° » est |
abrogé ; | abrogé ; |
4° au paragraphe 3, alinéa deux, le membre de phrase "aux paragraphes | 4° au paragraphe 3, alinéa deux, le membre de phrase "aux paragraphes |
1er, 2° et 2" est remplacé par le membre de phrase "au paragraphe 2". | 1er, 2° et 2" est remplacé par le membre de phrase "au paragraphe 2". |
Art. 3.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel |
Art. 3.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel |
du 22 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées : | du 22 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées : |
1° au paragraphe 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit : | 1° au paragraphe 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit : |
"2° n'a pas en usage propre les droits à la prime pendant trois | "2° n'a pas en usage propre les droits à la prime pendant trois |
campagnes consécutives, à compter de la campagne dans laquelle ceux-ci | campagnes consécutives, à compter de la campagne dans laquelle ceux-ci |
sont octroyés, sauf en cas d'un transfert complet de l'exploitation et | sont octroyés, sauf en cas d'un transfert complet de l'exploitation et |
des droits à la prime y afférents." ; | des droits à la prime y afférents." ; |
2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit | 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit |
: | : |
"Si les droits à la prime sont en usage propre pendant trois campagnes | "Si les droits à la prime sont en usage propre pendant trois campagnes |
consécutives, le transfert peut être notifié dans la troisième année, | consécutives, le transfert peut être notifié dans la troisième année, |
conformément au paragraphe 4." ; | conformément au paragraphe 4." ; |
3° au paragraphe 3, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : | 3° au paragraphe 3, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : |
"Si le cédant, qui est une personne physique et qui, au 1er janvier de | "Si le cédant, qui est une personne physique et qui, au 1er janvier de |
l'année calendaire en question, a plus de 65 ans, transfère des | l'année calendaire en question, a plus de 65 ans, transfère des |
droits, la déduction en faveur de la réserve pour la prime à la vache | droits, la déduction en faveur de la réserve pour la prime à la vache |
allaitante s'élève à 100%, sauf s'il s'agit d'une reprise d'au moins | allaitante s'élève à 100%, sauf s'il s'agit d'une reprise d'au moins |
toutes les exploitations ayant des troupeaux de bovins par un parent | toutes les exploitations ayant des troupeaux de bovins par un parent |
ou allié en ligne directe jusqu'au troisième degré ou par une personne | ou allié en ligne directe jusqu'au troisième degré ou par une personne |
morale dont au moins un des responsables est un parent ou allié | morale dont au moins un des responsables est un parent ou allié |
jusqu'au troisième degré. Dans les cas précités, aucune déduction pour | jusqu'au troisième degré. Dans les cas précités, aucune déduction pour |
la réserve n'est opérée." ; | la réserve n'est opérée." ; |
4° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit | 4° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit |
: | : |
"Si le cédant, qui est une personne morale, dont tous les responsables | "Si le cédant, qui est une personne morale, dont tous les responsables |
ont plus de 65 ans au 1er janvier de l'année calendaire concernée, | ont plus de 65 ans au 1er janvier de l'année calendaire concernée, |
transfère des droits, la déduction en faveur de la réserve pour vaches | transfère des droits, la déduction en faveur de la réserve pour vaches |
allaitantes est de 100%, sauf si la reprise concerne au moins toutes | allaitantes est de 100%, sauf si la reprise concerne au moins toutes |
les exploitations ayant des troupeaux de bovins et que le | les exploitations ayant des troupeaux de bovins et que le |
repreneur-personne physique est un parent ou allié jusqu'au troisième | repreneur-personne physique est un parent ou allié jusqu'au troisième |
degré d'au moins un des responsables du cédant ou si au moins un des | degré d'au moins un des responsables du cédant ou si au moins un des |
responsables du repreneur-personne morale est un parent ou un allié | responsables du repreneur-personne morale est un parent ou un allié |
jusqu'au troisième degré d'au moins un des responsables du cédant. | jusqu'au troisième degré d'au moins un des responsables du cédant. |
Dans les cas précités, aucune déduction en faveur de la réserve n'est | Dans les cas précités, aucune déduction en faveur de la réserve n'est |
opérée." ; | opérée." ; |
5° au paragraphe 4, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : | 5° au paragraphe 4, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : |
"En cas de reprise complète d'une exploitation, les droits à la prime | "En cas de reprise complète d'une exploitation, les droits à la prime |
y afférents peuvent être transférés pendant toute l'année calendaire, | y afférents peuvent être transférés pendant toute l'année calendaire, |
jusqu'au 1 janvier inclus de l'année calendaire suivante. Le transfert | jusqu'au 1 janvier inclus de l'année calendaire suivante. Le transfert |
des droits à la prime doit être notifié via le guichet électronique de | des droits à la prime doit être notifié via le guichet électronique de |
l'entité compétente au plus tard le 31 janvier de l'année calendaire | l'entité compétente au plus tard le 31 janvier de l'année calendaire |
suivante pour qu'il prenne cours au plus tard le 1 janvier de cette | suivante pour qu'il prenne cours au plus tard le 1 janvier de cette |
même année. Si la notification est faite après le 31 janvier, le | même année. Si la notification est faite après le 31 janvier, le |
transfert des droits à la prime prend effet à partir du 2 janvier au | transfert des droits à la prime prend effet à partir du 2 janvier au |
plus tôt. La prime pour cette année calendaire revient au cédant dans | plus tôt. La prime pour cette année calendaire revient au cédant dans |
ce cas. Le repreneur doit dans cette année calendaire satisfaire aux | ce cas. Le repreneur doit dans cette année calendaire satisfaire aux |
conditions visées à l'article 11." | conditions visées à l'article 11." |
Art. 4.A l'article 10, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté |
Art. 4.A l'article 10, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté |
ministériel du 22 janvier 2016, les modifications suivantes sont | ministériel du 22 janvier 2016, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° dans le premier alinéa, les mots « Agriculture et Pêche » sont | 1° dans le premier alinéa, les mots « Agriculture et Pêche » sont |
remplacés par les mots « de l'entité compétente » ; | remplacés par les mots « de l'entité compétente » ; |
2° dans l'alinéa deux, les mots « La déclaration de participation | 2° dans l'alinéa deux, les mots « La déclaration de participation |
mentionne » sont remplacés par les mots « Via le guichet électronique | mentionne » sont remplacés par les mots « Via le guichet électronique |
de l'entité compétente est rentré ». | de l'entité compétente est rentré ». |
Art. 5.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté |
Art. 5.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté |
ministériel du 21 juin 2016, les modifications suivantes sont | ministériel du 21 juin 2016, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, les mots « enregistrées dans | 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, les mots « enregistrées dans |
Sanitel » sont abrogés ; | Sanitel » sont abrogés ; |
2° au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, les mots « dans Sanitel » | 2° au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, les mots « dans Sanitel » |
sont insérés entre le membre de phrase « l'arrêté royal du 23 mars | sont insérés entre le membre de phrase « l'arrêté royal du 23 mars |
2011, et » et les mots « enregistrées comme un type racial viandeux ; | 2011, et » et les mots « enregistrées comme un type racial viandeux ; |
3° au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, les phrases suivantes sont | 3° au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, les phrases suivantes sont |
ajoutées : | ajoutées : |
"Si dans une même année calendaire, une vache allaitante met bas deux | "Si dans une même année calendaire, une vache allaitante met bas deux |
fois, chez deux agriculteurs différents, seul le premier vêlage est | fois, chez deux agriculteurs différents, seul le premier vêlage est |
pris en compte à condition que la vache allaitante réponde à toutes | pris en compte à condition que la vache allaitante réponde à toutes |
les conditions. Si la vache allaitante ne répond pas à toutes les | les conditions. Si la vache allaitante ne répond pas à toutes les |
conditions, l'agriculteur chez qui le deuxième vêlage a eu lieu, n'est | conditions, l'agriculteur chez qui le deuxième vêlage a eu lieu, n'est |
pas éligible à la prime." ; | pas éligible à la prime." ; |
4° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit | 4° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit |
: | : |
"En application de l'article 53, alinéa 4 du règlement (UE) n° | "En application de l'article 53, alinéa 4 du règlement (UE) n° |
639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) | 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) |
n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les | n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les |
règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au | règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au |
titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune | titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune |
et modifiant l'annexe X dudit règlement, modifié en dernier lieu par | et modifiant l'annexe X dudit règlement, modifié en dernier lieu par |
le règlement délégué (UE) 2016/141 de la Commission du 30 novembre | le règlement délégué (UE) 2016/141 de la Commission du 30 novembre |
2015, l'identification et l'enregistrement de vaches allaitantes, | 2015, l'identification et l'enregistrement de vaches allaitantes, |
conformes au Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du | conformes au Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du |
Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et | Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et |
d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande | d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande |
bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le | bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le |
règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, doivent être satisfaits à partir | règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, doivent être satisfaits à partir |
du premier jour de la période de garde et pendant la durée totale de | du premier jour de la période de garde et pendant la durée totale de |
la période de garde." ; | la période de garde." ; |
5° au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par la disposition | 5° au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
"Sans préjudice de l'application des conditions, visées aux | "Sans préjudice de l'application des conditions, visées aux |
paragraphes 1er à 3 inclus, une vache allaitante n'est pas éligible au | paragraphes 1er à 3 inclus, une vache allaitante n'est pas éligible au |
paiement de la prime pour l'année de campagne s'il y a des infractions | paiement de la prime pour l'année de campagne s'il y a des infractions |
en matière d'identification et d'enregistrement pour la vache | en matière d'identification et d'enregistrement pour la vache |
allaitante dans la période de garde, conformément aux dispositions de | allaitante dans la période de garde, conformément aux dispositions de |
l'arrêté royal du 23 mars 2011. Une vache allaitante n'est pas non | l'arrêté royal du 23 mars 2011. Une vache allaitante n'est pas non |
plus éligible au paiement de la prime si le veau du type viandeux, | plus éligible au paiement de la prime si le veau du type viandeux, |
visé au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, que la vache allaitante a | visé au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, que la vache allaitante a |
produit dans l'année calendaire, n'a pas été enregistré dans Sanitel | produit dans l'année calendaire, n'a pas été enregistré dans Sanitel |
dans les délais impartis." ; | dans les délais impartis." ; |
6° au paragraphe 4, alinéa deux, la phrase "L'article 31 du Règlement | 6° au paragraphe 4, alinéa deux, la phrase "L'article 31 du Règlement |
délégué (UE) n° 640/2014 ne s'applique toutefois pas." est remplacée | délégué (UE) n° 640/2014 ne s'applique toutefois pas." est remplacée |
par la phrase "L'article 31 du Règlement délégué (UE) n° 640/2014 ne | par la phrase "L'article 31 du Règlement délégué (UE) n° 640/2014 ne |
s'applique pas à une vache allaitante qui n'est pas éligible au | s'applique pas à une vache allaitante qui n'est pas éligible au |
paiement de la prime parce que le veau du type viandeux, visé au | paiement de la prime parce que le veau du type viandeux, visé au |
paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, que la vache allaitante a produit | paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, que la vache allaitante a produit |
dans l'année calendaire, n'a pas été enregistré dans Sanitel dans les | dans l'année calendaire, n'a pas été enregistré dans Sanitel dans les |
délais impartis." ; | délais impartis." ; |
7° au paragraphe 5, le point 3° est abrogé. | 7° au paragraphe 5, le point 3° est abrogé. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2017, à |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2017, à |
l'exception de l'article 2, qui produit ses effets le 1er novembre | l'exception de l'article 2, qui produit ses effets le 1er novembre |
2016. | 2016. |
Bruxelles, le 11 septembre 2017. | Bruxelles, le 11 septembre 2017. |
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de | La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de |
l'Agriculture, | l'Agriculture, |
J. SCHAUVLIEGE | J. SCHAUVLIEGE |