Arrêté ministériel prévoyant les modalités et conditions d'octroi et de liquidation des primes à l'investissement cofinancées par le Fonds européen de Développement régional dans le cadre de la mise en oeuvre du Document Unique de Programmation Objectif n° 2 | Arrêté ministériel prévoyant les modalités et conditions d'octroi et de liquidation des primes à l'investissement cofinancées par le Fonds européen de Développement régional dans le cadre de la mise en oeuvre du Document Unique de Programmation Objectif n° 2 |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
11 SEPTEMBRE 1997. Arrêté ministériel prévoyant les modalités et | 11 SEPTEMBRE 1997. Arrêté ministériel prévoyant les modalités et |
conditions d'octroi et de liquidation des primes à l'investissement | conditions d'octroi et de liquidation des primes à l'investissement |
cofinancées par le Fonds européen de Développement régional dans le | cofinancées par le Fonds européen de Développement régional dans le |
cadre de la mise en oeuvre du Document Unique de Programmation (DOCUP) | cadre de la mise en oeuvre du Document Unique de Programmation (DOCUP) |
Objectif n° 2 | Objectif n° 2 |
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du |
Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine; | Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine; |
Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, modifiée par | Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, modifiée par |
le décret du 25 juin 1992; | le décret du 25 juin 1992; |
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant | Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant |
exécution des articles 2, 12 et 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur | exécution des articles 2, 12 et 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur |
l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin | l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin |
1992, notamment l'article 10 bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement | 1992, notamment l'article 10 bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement |
Wallon du 21 décembre 1995; | Wallon du 21 décembre 1995; |
Vu l'approbation de la Commission européenne; | Vu l'approbation de la Commission européenne; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances; |
Vu l'accord du Ministre du Budget; | Vu l'accord du Ministre du Budget; |
Vu les lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, | Vu les lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; | notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la Commission européenne a approuvé le Document Unique | Considérant que la Commission européenne a approuvé le Document Unique |
de Programmation de l'Objectif n° 2 (1997-1999) en date du 24 juillet | de Programmation de l'Objectif n° 2 (1997-1999) en date du 24 juillet |
1997 et que le DOCUP prévoit la mise en oeuvre de la mesure n° 1.1., | 1997 et que le DOCUP prévoit la mise en oeuvre de la mesure n° 1.1., |
ayant pour but de soutenir des projets d'investissements créateurs | ayant pour but de soutenir des projets d'investissements créateurs |
d'emplois à partir du 1er janvier 1997, il y a lieu de prendre sans | d'emplois à partir du 1er janvier 1997, il y a lieu de prendre sans |
retard les mesures d'application de celle-ci, | retard les mesures d'application de celle-ci, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans le cadre de l'application des mesures du Fonds |
Article 1er.Dans le cadre de l'application des mesures du Fonds |
européen de Développement régional (FEDER) Objectif n° 2 (97-99), le | européen de Développement régional (FEDER) Objectif n° 2 (97-99), le |
niveau de la prime à l'investissement globale, composée pour moitié | niveau de la prime à l'investissement globale, composée pour moitié |
d'une part régionale et pour moitié d'une part provenant du FEDER, est | d'une part régionale et pour moitié d'une part provenant du FEDER, est |
déterminé de la manière suivante : | déterminé de la manière suivante : |
1° pour les entreprises existantes créant minimum 5 emplois nouveaux : | 1° pour les entreprises existantes créant minimum 5 emplois nouveaux : |
a) de plus de 5 à 10 % de croissance d'emploi : 20 % bruts; | a) de plus de 5 à 10 % de croissance d'emploi : 20 % bruts; |
b) de plus de 10 à 20 % de croissance d'emploi : 25 % bruts; | b) de plus de 10 à 20 % de croissance d'emploi : 25 % bruts; |
c) de plus de 20 % de croissance d'emploi : 30 % bruts; | c) de plus de 20 % de croissance d'emploi : 30 % bruts; |
2° pour la création d'entreprises générant minimum 5 emplois nouveaux | 2° pour la création d'entreprises générant minimum 5 emplois nouveaux |
: 30 % bruts. | : 30 % bruts. |
La prime à l'investissement globale visée à l'alinéa premier ne peut | La prime à l'investissement globale visée à l'alinéa premier ne peut |
dépasser 3 millions de FB par emploi créé. | dépasser 3 millions de FB par emploi créé. |
Art. 2.Pour bénéficier de cette prime, l'entreprise doit réaliser un |
Art. 2.Pour bénéficier de cette prime, l'entreprise doit réaliser un |
programme d'investissement dans le cadre des secteurs d'activités | programme d'investissement dans le cadre des secteurs d'activités |
suivants : | suivants : |
1° la production ou la transformation reprises dans les classes 05.02, | 1° la production ou la transformation reprises dans les classes 05.02, |
15 à 22, 23.1, 23.2, 24 à 36 et 72.2 du Code Nace ainsi que les | 15 à 22, 23.1, 23.2, 24 à 36 et 72.2 du Code Nace ainsi que les |
investissements d'appui logistique des entreprises de transport ou | investissements d'appui logistique des entreprises de transport ou |
ceux visant les transports combinés; | ceux visant les transports combinés; |
2° les services aux entreprises repris dans les classes 61, 62, 63.1, | 2° les services aux entreprises repris dans les classes 61, 62, 63.1, |
63.2, 64.2, 72.6 du Code Nace ainsi que des centres de distribution, à | 63.2, 64.2, 72.6 du Code Nace ainsi que des centres de distribution, à |
l'exclusion des bateaux pour les entreprises relevant du Code Nace 61, | l'exclusion des bateaux pour les entreprises relevant du Code Nace 61, |
les avions pour les entreprises relevant du Code Nace 62 et les | les avions pour les entreprises relevant du Code Nace 62 et les |
bâtiments pour les entreprises relevant du Code Nace 63.1. | bâtiments pour les entreprises relevant du Code Nace 63.1. |
Art. 3.Ne bénéficient pas de la prime visée à l'article 1er, sauf |
Art. 3.Ne bénéficient pas de la prime visée à l'article 1er, sauf |
lorsqu'il y a création nette d'emplois, les investissements réalisés | lorsqu'il y a création nette d'emplois, les investissements réalisés |
par : | par : |
1° les entreprises créées suite à une faillite; | 1° les entreprises créées suite à une faillite; |
2° les entreprises faisant l'objet d'un plan de restructuration; | 2° les entreprises faisant l'objet d'un plan de restructuration; |
3° les entreprises ayant fait l'objet d'une fusion, d'une scission, | 3° les entreprises ayant fait l'objet d'une fusion, d'une scission, |
d'une filialisation ou d'une absorption. | d'une filialisation ou d'une absorption. |
Art. 4.Sauf dispositions contractuelles particulières, la liquidation |
Art. 4.Sauf dispositions contractuelles particulières, la liquidation |
de la prime visée à l'article 1er s'effectue conformément à l'article | de la prime visée à l'article 1er s'effectue conformément à l'article |
14 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant | 14 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant |
exécution des articles 2, 12 et 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur | exécution des articles 2, 12 et 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur |
l'expansion économique, telle que modifiée par le décret du 25 juin | l'expansion économique, telle que modifiée par le décret du 25 juin |
1992. | 1992. |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997 et |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997 et |
cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1999. | cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1999. |
Namur, le 11 septembre 1997. | Namur, le 11 septembre 1997. |
R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |