Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 11/09/1997
← Retour vers "Arrêté ministériel prévoyant les modalités et conditions d'octroi et de liquidation des primes à l'investissement cofinancées par le Fonds européen de Développement régional dans le cadre de la mise en oeuvre du Document Unique de Programmation Objectif n° 2 "
Arrêté ministériel prévoyant les modalités et conditions d'octroi et de liquidation des primes à l'investissement cofinancées par le Fonds européen de Développement régional dans le cadre de la mise en oeuvre du Document Unique de Programmation Objectif n° 2 Arrêté ministériel prévoyant les modalités et conditions d'octroi et de liquidation des primes à l'investissement cofinancées par le Fonds européen de Développement régional dans le cadre de la mise en oeuvre du Document Unique de Programmation Objectif n° 2
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
11 SEPTEMBRE 1997. Arrêté ministériel prévoyant les modalités et 11 SEPTEMBRE 1997. Arrêté ministériel prévoyant les modalités et
conditions d'octroi et de liquidation des primes à l'investissement conditions d'octroi et de liquidation des primes à l'investissement
cofinancées par le Fonds européen de Développement régional dans le cofinancées par le Fonds européen de Développement régional dans le
cadre de la mise en oeuvre du Document Unique de Programmation (DOCUP) cadre de la mise en oeuvre du Document Unique de Programmation (DOCUP)
Objectif n° 2 Objectif n° 2
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du
Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine; Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine;
Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, modifiée par Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, modifiée par
le décret du 25 juin 1992; le décret du 25 juin 1992;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant
exécution des articles 2, 12 et 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur exécution des articles 2, 12 et 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur
l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin
1992, notamment l'article 10 bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement 1992, notamment l'article 10 bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement
Wallon du 21 décembre 1995; Wallon du 21 décembre 1995;
Vu l'approbation de la Commission européenne; Vu l'approbation de la Commission européenne;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances; Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget; Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, Vu les lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la Commission européenne a approuvé le Document Unique Considérant que la Commission européenne a approuvé le Document Unique
de Programmation de l'Objectif n° 2 (1997-1999) en date du 24 juillet de Programmation de l'Objectif n° 2 (1997-1999) en date du 24 juillet
1997 et que le DOCUP prévoit la mise en oeuvre de la mesure n° 1.1., 1997 et que le DOCUP prévoit la mise en oeuvre de la mesure n° 1.1.,
ayant pour but de soutenir des projets d'investissements créateurs ayant pour but de soutenir des projets d'investissements créateurs
d'emplois à partir du 1er janvier 1997, il y a lieu de prendre sans d'emplois à partir du 1er janvier 1997, il y a lieu de prendre sans
retard les mesures d'application de celle-ci, retard les mesures d'application de celle-ci,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans le cadre de l'application des mesures du Fonds

Article 1er.Dans le cadre de l'application des mesures du Fonds

européen de Développement régional (FEDER) Objectif n° 2 (97-99), le européen de Développement régional (FEDER) Objectif n° 2 (97-99), le
niveau de la prime à l'investissement globale, composée pour moitié niveau de la prime à l'investissement globale, composée pour moitié
d'une part régionale et pour moitié d'une part provenant du FEDER, est d'une part régionale et pour moitié d'une part provenant du FEDER, est
déterminé de la manière suivante : déterminé de la manière suivante :
1° pour les entreprises existantes créant minimum 5 emplois nouveaux : 1° pour les entreprises existantes créant minimum 5 emplois nouveaux :
a) de plus de 5 à 10 % de croissance d'emploi : 20 % bruts; a) de plus de 5 à 10 % de croissance d'emploi : 20 % bruts;
b) de plus de 10 à 20 % de croissance d'emploi : 25 % bruts; b) de plus de 10 à 20 % de croissance d'emploi : 25 % bruts;
c) de plus de 20 % de croissance d'emploi : 30 % bruts; c) de plus de 20 % de croissance d'emploi : 30 % bruts;
2° pour la création d'entreprises générant minimum 5 emplois nouveaux 2° pour la création d'entreprises générant minimum 5 emplois nouveaux
: 30 % bruts. : 30 % bruts.
La prime à l'investissement globale visée à l'alinéa premier ne peut La prime à l'investissement globale visée à l'alinéa premier ne peut
dépasser 3 millions de FB par emploi créé. dépasser 3 millions de FB par emploi créé.

Art. 2.Pour bénéficier de cette prime, l'entreprise doit réaliser un

Art. 2.Pour bénéficier de cette prime, l'entreprise doit réaliser un

programme d'investissement dans le cadre des secteurs d'activités programme d'investissement dans le cadre des secteurs d'activités
suivants : suivants :
1° la production ou la transformation reprises dans les classes 05.02, 1° la production ou la transformation reprises dans les classes 05.02,
15 à 22, 23.1, 23.2, 24 à 36 et 72.2 du Code Nace ainsi que les 15 à 22, 23.1, 23.2, 24 à 36 et 72.2 du Code Nace ainsi que les
investissements d'appui logistique des entreprises de transport ou investissements d'appui logistique des entreprises de transport ou
ceux visant les transports combinés; ceux visant les transports combinés;
2° les services aux entreprises repris dans les classes 61, 62, 63.1, 2° les services aux entreprises repris dans les classes 61, 62, 63.1,
63.2, 64.2, 72.6 du Code Nace ainsi que des centres de distribution, à 63.2, 64.2, 72.6 du Code Nace ainsi que des centres de distribution, à
l'exclusion des bateaux pour les entreprises relevant du Code Nace 61, l'exclusion des bateaux pour les entreprises relevant du Code Nace 61,
les avions pour les entreprises relevant du Code Nace 62 et les les avions pour les entreprises relevant du Code Nace 62 et les
bâtiments pour les entreprises relevant du Code Nace 63.1. bâtiments pour les entreprises relevant du Code Nace 63.1.

Art. 3.Ne bénéficient pas de la prime visée à l'article 1er, sauf

Art. 3.Ne bénéficient pas de la prime visée à l'article 1er, sauf

lorsqu'il y a création nette d'emplois, les investissements réalisés lorsqu'il y a création nette d'emplois, les investissements réalisés
par : par :
1° les entreprises créées suite à une faillite; 1° les entreprises créées suite à une faillite;
2° les entreprises faisant l'objet d'un plan de restructuration; 2° les entreprises faisant l'objet d'un plan de restructuration;
3° les entreprises ayant fait l'objet d'une fusion, d'une scission, 3° les entreprises ayant fait l'objet d'une fusion, d'une scission,
d'une filialisation ou d'une absorption. d'une filialisation ou d'une absorption.

Art. 4.Sauf dispositions contractuelles particulières, la liquidation

Art. 4.Sauf dispositions contractuelles particulières, la liquidation

de la prime visée à l'article 1er s'effectue conformément à l'article de la prime visée à l'article 1er s'effectue conformément à l'article
14 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant 14 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant
exécution des articles 2, 12 et 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur exécution des articles 2, 12 et 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur
l'expansion économique, telle que modifiée par le décret du 25 juin l'expansion économique, telle que modifiée par le décret du 25 juin
1992. 1992.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997 et

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997 et

cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1999. cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1999.
Namur, le 11 septembre 1997. Namur, le 11 septembre 1997.
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
^