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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 11/10/2024
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Arrêté ministériel réglementant la navigabilité des aéronefs militaires Arrêté ministériel réglementant la navigabilité des aéronefs militaires
11 OCTOBRE 2024. - Arrêté ministériel réglementant la navigabilité des 11 OCTOBRE 2024. - Arrêté ministériel réglementant la navigabilité des
aéronefs militaires aéronefs militaires
Le Ministre de la Défense, Le Ministre de la Défense,
Vu les articles 4, 5, alinéas 3 et 4, 6 et 7 de la loi du 31 juillet Vu les articles 4, 5, alinéas 3 et 4, 6 et 7 de la loi du 31 juillet
2020 relative à la navigabilité des aéronefs militaires. 2020 relative à la navigabilité des aéronefs militaires.
Vu les articles 11, 14, 15, 27 et 29 de l'arrêté royal du 11 octobre Vu les articles 11, 14, 15, 27 et 29 de l'arrêté royal du 11 octobre
2024 `règlementant la matricule aéronautique militaire, la 2024 `règlementant la matricule aéronautique militaire, la
navigabilité des aéronefs militaires et la Belgian Military navigabilité des aéronefs militaires et la Belgian Military
Airworthiness Authority`. Airworthiness Authority`.
Vu l'arrêté ministériel du 17 février 1983 `relatif aux conditions de Vu l'arrêté ministériel du 17 février 1983 `relatif aux conditions de
l'aptitude au vol des aéronefs militaires sans pilote de la Force l'aptitude au vol des aéronefs militaires sans pilote de la Force
terrestre'. terrestre'.
Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 18 septembre 2023 ; Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 18 septembre 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'état au Budget, donné le 23 avril 2024 Vu l'accord de la Secrétaire d'état au Budget, donné le 23 avril 2024
; ;
Vu l'avis 76.514/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2024, en Vu l'avis 76.514/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2024, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1 - Dispositions générales CHAPITRE 1 - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

d'entendre par : d'entendre par :
1° « la loi » : la loi du 31 juillet 2020 relative à la navigabilité 1° « la loi » : la loi du 31 juillet 2020 relative à la navigabilité
des aéronefs militaires ; des aéronefs militaires ;
2° « l'arrêté royal » : l'arrêté royal du 11 octobre 2024 règlementant 2° « l'arrêté royal » : l'arrêté royal du 11 octobre 2024 règlementant
le matricule aéronautique militaire, la navigabilité des aéronefs le matricule aéronautique militaire, la navigabilité des aéronefs
militaires et la Belgian Military Airworthiness Authority. militaires et la Belgian Military Airworthiness Authority.
CHAPITRE 2 - La navigabilité des aéronefs militaires CHAPITRE 2 - La navigabilité des aéronefs militaires

Art. 2.§ 1. L'autorité visée à l'article 15 de l'arrêté royal assume,

Art. 2.§ 1. L'autorité visée à l'article 15 de l'arrêté royal assume,

en tant que directeur de la Belgian Military Airworthiness Authority en tant que directeur de la Belgian Military Airworthiness Authority
(BMAA), la responsabilité de l'exécution des tâches de la BMAA. (BMAA), la responsabilité de l'exécution des tâches de la BMAA.
§ 2. Le directeur de la BMAA peut donner une délégation pour l'octroi § 2. Le directeur de la BMAA peut donner une délégation pour l'octroi
des certificats et licences visés aux articles 4, 5 et 6. des certificats et licences visés aux articles 4, 5 et 6.

Art. 3.Les spécifications de navigabilité déterminées par le présent

Art. 3.Les spécifications de navigabilité déterminées par le présent

arrêté en exécution de l'article 11 de l'arrêté royal, sont réparties arrêté en exécution de l'article 11 de l'arrêté royal, sont réparties
en trois domaines distincts. en trois domaines distincts.
- Les spécifications en matière de navigabilité initiale et de suivi - Les spécifications en matière de navigabilité initiale et de suivi
de navigabilité; de navigabilité;
- Les spécifications en matière de maintien de la navigabilité; - Les spécifications en matière de maintien de la navigabilité;
- Les spécifications en matière de qualification du personnel de - Les spécifications en matière de qualification du personnel de
maintenance. maintenance.

Art. 4.§ 1 Les spécifications en matière de navigabilité initiale et

Art. 4.§ 1 Les spécifications en matière de navigabilité initiale et

de suivi de navigabilité concernent la conception et la construction de suivi de navigabilité concernent la conception et la construction
du matériel. Ces spécifications concernent la durée de vie entière de du matériel. Ces spécifications concernent la durée de vie entière de
l'aéronef. l'aéronef.
§ 2 Les spécifications en matière de navigabilité initiale et de suivi § 2 Les spécifications en matière de navigabilité initiale et de suivi
de navigabilité, figurent dans l'annexe 1redu présent arrêté, sous le de navigabilité, figurent dans l'annexe 1redu présent arrêté, sous le
titre « Belgian Military Airworthiness Requirements 21 » ou « BMAR 21 titre « Belgian Military Airworthiness Requirements 21 » ou « BMAR 21
», et font partie intégrante de cet arrêté. », et font partie intégrante de cet arrêté.
§ 3 Le directeur de la BMAA octroie un certificat de type, appelé § 3 Le directeur de la BMAA octroie un certificat de type, appelé
"Military Type Certificate", un certificat de type restreint, appelé "Military Type Certificate", un certificat de type restreint, appelé
"Restricted Military Type Certificate" ou un certificat de type "Restricted Military Type Certificate" ou un certificat de type
complémentaire, appelé "Supplemental Military Type Certificate" à complémentaire, appelé "Supplemental Military Type Certificate" à
chaque produit qui satisfait à la base de certification approuvée par chaque produit qui satisfait à la base de certification approuvée par
la BMAA, suivant les conditions définies au paragraphe 2. la BMAA, suivant les conditions définies au paragraphe 2.
§ 4 Le directeur de la BMAA octroie un certificat de navigabilité, § 4 Le directeur de la BMAA octroie un certificat de navigabilité,
appelé "Certificate of Airworthiness", à chaque aéronef militaire appelé "Certificate of Airworthiness", à chaque aéronef militaire
inscrit à la matricule aéronautique militaire belge qui satisfait aux inscrit à la matricule aéronautique militaire belge qui satisfait aux
conditions définies au paragraphe 2. conditions définies au paragraphe 2.
§ 5 Le directeur de la BMAA octroie un agrément à tout organisme de § 5 Le directeur de la BMAA octroie un agrément à tout organisme de
conception ou tout organisme de production qui satisfait aux conception ou tout organisme de production qui satisfait aux
conditions définies au paragraphe 2. conditions définies au paragraphe 2.

Art. 5.§ 1 Les spécifications de maintien de la navigabilité

Art. 5.§ 1 Les spécifications de maintien de la navigabilité

concernent l'utilisation et l'entretien du matériel. Ces concernent l'utilisation et l'entretien du matériel. Ces
spécifications concernent la durée entière de l'utilisation de spécifications concernent la durée entière de l'utilisation de
l'aéronef par la Défense. l'aéronef par la Défense.
§ 2 Les spécifications de maintien de la navigabilité auxquelles les § 2 Les spécifications de maintien de la navigabilité auxquelles les
opérateurs et les organismes d'entretien doivent répondre figurent : opérateurs et les organismes d'entretien doivent répondre figurent :
- dans l'annexe 2 du présent arrêté, sous le titre « Belgian Military - dans l'annexe 2 du présent arrêté, sous le titre « Belgian Military
Airworthiness Requirements M » ou « BMAR M », pour ce qui a trait à la Airworthiness Requirements M » ou « BMAR M », pour ce qui a trait à la
gestion du maintien de la navigabilité ; gestion du maintien de la navigabilité ;
- dans l'annexe 3 du présent arrêté, sous le titre « Belgian Military - dans l'annexe 3 du présent arrêté, sous le titre « Belgian Military
Airworthiness Requirements 145 » ou « BMAR 145 », pour ce qui a trait Airworthiness Requirements 145 » ou « BMAR 145 », pour ce qui a trait
à l'organisation de l'organisme d'entretien. à l'organisation de l'organisme d'entretien.
Ces deux annexes font parties intégrantes de cet arrêté. Ces deux annexes font parties intégrantes de cet arrêté.
§ 3 Le directeur de la BMAA octroie un certificat d'examen de § 3 Le directeur de la BMAA octroie un certificat d'examen de
navigabilité, appelé « Airworthiness Review Certificate », à chaque navigabilité, appelé « Airworthiness Review Certificate », à chaque
aéronef militaire inscrit à la matricule aéronautique militaire belge aéronef militaire inscrit à la matricule aéronautique militaire belge
qui satisfait aux conditions en matière de maintien et de contrôle qui satisfait aux conditions en matière de maintien et de contrôle
périodique du certificat de navigabilité, définies au paragraphe 2. périodique du certificat de navigabilité, définies au paragraphe 2.
§ 4 Le directeur de la BMAA octroie un agrément à tout organisme § 4 Le directeur de la BMAA octroie un agrément à tout organisme
d'entretien ou tout organisme de gestion du maintien de la d'entretien ou tout organisme de gestion du maintien de la
navigabilité qui satisfait aux conditions définies au paragraphe 2. navigabilité qui satisfait aux conditions définies au paragraphe 2.

Art. 6.§ 1 Les spécifications de qualification du personnel de

Art. 6.§ 1 Les spécifications de qualification du personnel de

maintenance concernent l'entrainement et les conditions auxquelles le maintenance concernent l'entrainement et les conditions auxquelles le
personnel en charge de l'entretien du matériel doit répondre. personnel en charge de l'entretien du matériel doit répondre.
§ 2 Les spécifications relatives à la qualification du personnel de § 2 Les spécifications relatives à la qualification du personnel de
maintenance ainsi que celles relatives aux organismes de formation maintenance ainsi que celles relatives aux organismes de formation
figurent : figurent :
- dans l'annexe 4 du présent arrêté, sous le titre « Belgian Military - dans l'annexe 4 du présent arrêté, sous le titre « Belgian Military
Airworthiness Requirements-66 » ou BMAR 66, pour ce qui a trait aux Airworthiness Requirements-66 » ou BMAR 66, pour ce qui a trait aux
qualifications qualifications
- dans l'annexe 5 du présent arrêté, sous le titre « Belgian Military - dans l'annexe 5 du présent arrêté, sous le titre « Belgian Military
Airworthiness Requirements 147 » ou « BMAR 147 », pour ce qui a trait Airworthiness Requirements 147 » ou « BMAR 147 », pour ce qui a trait
à l'organisation de l'organisme de formation. à l'organisation de l'organisme de formation.
Ces deux annexes font parties intégrantes de cet arrêté. Ces deux annexes font parties intégrantes de cet arrêté.
§ 3 Le directeur de la BMAA octroie une licence de maintenance § 3 Le directeur de la BMAA octroie une licence de maintenance
d'aéronefs, appelée « Military Aircraft Maintenance License », à toute d'aéronefs, appelée « Military Aircraft Maintenance License », à toute
personne exécutant l'entretien des aéronefs militaires inscrits à la personne exécutant l'entretien des aéronefs militaires inscrits à la
matricule aéronautique militaire belge, qui satisfait aux conditions matricule aéronautique militaire belge, qui satisfait aux conditions
définies au paragraphe 2. définies au paragraphe 2.
§ 4 Le directeur de la BMAA octroie un agrément à tout organisme de § 4 Le directeur de la BMAA octroie un agrément à tout organisme de
formation qui satisfait aux conditions définies au paragraphe 2. formation qui satisfait aux conditions définies au paragraphe 2.

Art. 7.En application de l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté royal,

Art. 7.En application de l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté royal,

le directeur de la BMAA détermine les spécifications de navigabilité le directeur de la BMAA détermine les spécifications de navigabilité
visées aux articles 5, 6 et 7 qui ne trouvent pas à s'appliquer aux visées aux articles 5, 6 et 7 qui ne trouvent pas à s'appliquer aux
aéronefs militaires sans pilote, aux aéronefs légers non-complexes qui aéronefs militaires sans pilote, aux aéronefs légers non-complexes qui
présentent une masse maximale au décollage maximale inférieure à 2000 présentent une masse maximale au décollage maximale inférieure à 2000
kg, ainsi qu'aux ballons. Pour ces catégories d'aéronefs, de directeur kg, ainsi qu'aux ballons. Pour ces catégories d'aéronefs, de directeur
de la BMAA est autorisé à définir des spécifications de navigabilité de la BMAA est autorisé à définir des spécifications de navigabilité
alternatives. alternatives.

Art. 8.En application de l'article 14 de l'arrêté royal, le directeur

Art. 8.En application de l'article 14 de l'arrêté royal, le directeur

de la BMAA est habilité à accorder une dérogation afin de soustraire de la BMAA est habilité à accorder une dérogation afin de soustraire
les aéronefs qu'il détermine aux spécifications de navigabilité du les aéronefs qu'il détermine aux spécifications de navigabilité du
présent arrêté, pour une durée limitée, dans des circonstances présent arrêté, pour une durée limitée, dans des circonstances
exceptionnelles et à des fins opérationnelles. exceptionnelles et à des fins opérationnelles.

Art. 9.En application de l'article 27 de l'arrêté royal, le directeur

Art. 9.En application de l'article 27 de l'arrêté royal, le directeur

de la BMAA est habilité à accorder une exemption de conformité à des de la BMAA est habilité à accorder une exemption de conformité à des
spécifications de navigabilité spécifiques et à soustraire les types spécifications de navigabilité spécifiques et à soustraire les types
d'aéronefs militaires qu'il désigne à l'application en tout ou partie d'aéronefs militaires qu'il désigne à l'application en tout ou partie
du présent arrêté. du présent arrêté.

Art. 10.En application de l'article 29 de l'arrêté royal, le

Art. 10.En application de l'article 29 de l'arrêté royal, le

directeur de la BMAA est responsable pour la mise en place de la BMAA. directeur de la BMAA est responsable pour la mise en place de la BMAA.
CHAPITRE 2 - Disposition abrogatoire CHAPITRE 2 - Disposition abrogatoire

Art. 11.L'arrêté ministériel du 17 février 1983 relatif aux

Art. 11.L'arrêté ministériel du 17 février 1983 relatif aux

conditions de l'aptitude au vol des aéronefs militaires sans pilote de conditions de l'aptitude au vol des aéronefs militaires sans pilote de
la Force terrestre est abrogé. la Force terrestre est abrogé.
Bruxelles, le 11 octobre 2024. Bruxelles, le 11 octobre 2024.
L. DEDONDER L. DEDONDER
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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