Arrêté ministériel réglementant la navigabilité des aéronefs militaires | Arrêté ministériel réglementant la navigabilité des aéronefs militaires |
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11 OCTOBRE 2024. - Arrêté ministériel réglementant la navigabilité des | 11 OCTOBRE 2024. - Arrêté ministériel réglementant la navigabilité des |
aéronefs militaires | aéronefs militaires |
Le Ministre de la Défense, | Le Ministre de la Défense, |
Vu les articles 4, 5, alinéas 3 et 4, 6 et 7 de la loi du 31 juillet | Vu les articles 4, 5, alinéas 3 et 4, 6 et 7 de la loi du 31 juillet |
2020 relative à la navigabilité des aéronefs militaires. | 2020 relative à la navigabilité des aéronefs militaires. |
Vu les articles 11, 14, 15, 27 et 29 de l'arrêté royal du 11 octobre | Vu les articles 11, 14, 15, 27 et 29 de l'arrêté royal du 11 octobre |
2024 `règlementant la matricule aéronautique militaire, la | 2024 `règlementant la matricule aéronautique militaire, la |
navigabilité des aéronefs militaires et la Belgian Military | navigabilité des aéronefs militaires et la Belgian Military |
Airworthiness Authority`. | Airworthiness Authority`. |
Vu l'arrêté ministériel du 17 février 1983 `relatif aux conditions de | Vu l'arrêté ministériel du 17 février 1983 `relatif aux conditions de |
l'aptitude au vol des aéronefs militaires sans pilote de la Force | l'aptitude au vol des aéronefs militaires sans pilote de la Force |
terrestre'. | terrestre'. |
Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 18 septembre 2023 ; | Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 18 septembre 2023 ; |
Vu l'accord de la Secrétaire d'état au Budget, donné le 23 avril 2024 | Vu l'accord de la Secrétaire d'état au Budget, donné le 23 avril 2024 |
; | ; |
Vu l'avis 76.514/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2024, en | Vu l'avis 76.514/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2024, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1 - Dispositions générales | CHAPITRE 1 - Dispositions générales |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
d'entendre par : | d'entendre par : |
1° « la loi » : la loi du 31 juillet 2020 relative à la navigabilité | 1° « la loi » : la loi du 31 juillet 2020 relative à la navigabilité |
des aéronefs militaires ; | des aéronefs militaires ; |
2° « l'arrêté royal » : l'arrêté royal du 11 octobre 2024 règlementant | 2° « l'arrêté royal » : l'arrêté royal du 11 octobre 2024 règlementant |
le matricule aéronautique militaire, la navigabilité des aéronefs | le matricule aéronautique militaire, la navigabilité des aéronefs |
militaires et la Belgian Military Airworthiness Authority. | militaires et la Belgian Military Airworthiness Authority. |
CHAPITRE 2 - La navigabilité des aéronefs militaires | CHAPITRE 2 - La navigabilité des aéronefs militaires |
Art. 2.§ 1. L'autorité visée à l'article 15 de l'arrêté royal assume, |
Art. 2.§ 1. L'autorité visée à l'article 15 de l'arrêté royal assume, |
en tant que directeur de la Belgian Military Airworthiness Authority | en tant que directeur de la Belgian Military Airworthiness Authority |
(BMAA), la responsabilité de l'exécution des tâches de la BMAA. | (BMAA), la responsabilité de l'exécution des tâches de la BMAA. |
§ 2. Le directeur de la BMAA peut donner une délégation pour l'octroi | § 2. Le directeur de la BMAA peut donner une délégation pour l'octroi |
des certificats et licences visés aux articles 4, 5 et 6. | des certificats et licences visés aux articles 4, 5 et 6. |
Art. 3.Les spécifications de navigabilité déterminées par le présent |
Art. 3.Les spécifications de navigabilité déterminées par le présent |
arrêté en exécution de l'article 11 de l'arrêté royal, sont réparties | arrêté en exécution de l'article 11 de l'arrêté royal, sont réparties |
en trois domaines distincts. | en trois domaines distincts. |
- Les spécifications en matière de navigabilité initiale et de suivi | - Les spécifications en matière de navigabilité initiale et de suivi |
de navigabilité; | de navigabilité; |
- Les spécifications en matière de maintien de la navigabilité; | - Les spécifications en matière de maintien de la navigabilité; |
- Les spécifications en matière de qualification du personnel de | - Les spécifications en matière de qualification du personnel de |
maintenance. | maintenance. |
Art. 4.§ 1 Les spécifications en matière de navigabilité initiale et |
Art. 4.§ 1 Les spécifications en matière de navigabilité initiale et |
de suivi de navigabilité concernent la conception et la construction | de suivi de navigabilité concernent la conception et la construction |
du matériel. Ces spécifications concernent la durée de vie entière de | du matériel. Ces spécifications concernent la durée de vie entière de |
l'aéronef. | l'aéronef. |
§ 2 Les spécifications en matière de navigabilité initiale et de suivi | § 2 Les spécifications en matière de navigabilité initiale et de suivi |
de navigabilité, figurent dans l'annexe 1redu présent arrêté, sous le | de navigabilité, figurent dans l'annexe 1redu présent arrêté, sous le |
titre « Belgian Military Airworthiness Requirements 21 » ou « BMAR 21 | titre « Belgian Military Airworthiness Requirements 21 » ou « BMAR 21 |
», et font partie intégrante de cet arrêté. | », et font partie intégrante de cet arrêté. |
§ 3 Le directeur de la BMAA octroie un certificat de type, appelé | § 3 Le directeur de la BMAA octroie un certificat de type, appelé |
"Military Type Certificate", un certificat de type restreint, appelé | "Military Type Certificate", un certificat de type restreint, appelé |
"Restricted Military Type Certificate" ou un certificat de type | "Restricted Military Type Certificate" ou un certificat de type |
complémentaire, appelé "Supplemental Military Type Certificate" à | complémentaire, appelé "Supplemental Military Type Certificate" à |
chaque produit qui satisfait à la base de certification approuvée par | chaque produit qui satisfait à la base de certification approuvée par |
la BMAA, suivant les conditions définies au paragraphe 2. | la BMAA, suivant les conditions définies au paragraphe 2. |
§ 4 Le directeur de la BMAA octroie un certificat de navigabilité, | § 4 Le directeur de la BMAA octroie un certificat de navigabilité, |
appelé "Certificate of Airworthiness", à chaque aéronef militaire | appelé "Certificate of Airworthiness", à chaque aéronef militaire |
inscrit à la matricule aéronautique militaire belge qui satisfait aux | inscrit à la matricule aéronautique militaire belge qui satisfait aux |
conditions définies au paragraphe 2. | conditions définies au paragraphe 2. |
§ 5 Le directeur de la BMAA octroie un agrément à tout organisme de | § 5 Le directeur de la BMAA octroie un agrément à tout organisme de |
conception ou tout organisme de production qui satisfait aux | conception ou tout organisme de production qui satisfait aux |
conditions définies au paragraphe 2. | conditions définies au paragraphe 2. |
Art. 5.§ 1 Les spécifications de maintien de la navigabilité |
Art. 5.§ 1 Les spécifications de maintien de la navigabilité |
concernent l'utilisation et l'entretien du matériel. Ces | concernent l'utilisation et l'entretien du matériel. Ces |
spécifications concernent la durée entière de l'utilisation de | spécifications concernent la durée entière de l'utilisation de |
l'aéronef par la Défense. | l'aéronef par la Défense. |
§ 2 Les spécifications de maintien de la navigabilité auxquelles les | § 2 Les spécifications de maintien de la navigabilité auxquelles les |
opérateurs et les organismes d'entretien doivent répondre figurent : | opérateurs et les organismes d'entretien doivent répondre figurent : |
- dans l'annexe 2 du présent arrêté, sous le titre « Belgian Military | - dans l'annexe 2 du présent arrêté, sous le titre « Belgian Military |
Airworthiness Requirements M » ou « BMAR M », pour ce qui a trait à la | Airworthiness Requirements M » ou « BMAR M », pour ce qui a trait à la |
gestion du maintien de la navigabilité ; | gestion du maintien de la navigabilité ; |
- dans l'annexe 3 du présent arrêté, sous le titre « Belgian Military | - dans l'annexe 3 du présent arrêté, sous le titre « Belgian Military |
Airworthiness Requirements 145 » ou « BMAR 145 », pour ce qui a trait | Airworthiness Requirements 145 » ou « BMAR 145 », pour ce qui a trait |
à l'organisation de l'organisme d'entretien. | à l'organisation de l'organisme d'entretien. |
Ces deux annexes font parties intégrantes de cet arrêté. | Ces deux annexes font parties intégrantes de cet arrêté. |
§ 3 Le directeur de la BMAA octroie un certificat d'examen de | § 3 Le directeur de la BMAA octroie un certificat d'examen de |
navigabilité, appelé « Airworthiness Review Certificate », à chaque | navigabilité, appelé « Airworthiness Review Certificate », à chaque |
aéronef militaire inscrit à la matricule aéronautique militaire belge | aéronef militaire inscrit à la matricule aéronautique militaire belge |
qui satisfait aux conditions en matière de maintien et de contrôle | qui satisfait aux conditions en matière de maintien et de contrôle |
périodique du certificat de navigabilité, définies au paragraphe 2. | périodique du certificat de navigabilité, définies au paragraphe 2. |
§ 4 Le directeur de la BMAA octroie un agrément à tout organisme | § 4 Le directeur de la BMAA octroie un agrément à tout organisme |
d'entretien ou tout organisme de gestion du maintien de la | d'entretien ou tout organisme de gestion du maintien de la |
navigabilité qui satisfait aux conditions définies au paragraphe 2. | navigabilité qui satisfait aux conditions définies au paragraphe 2. |
Art. 6.§ 1 Les spécifications de qualification du personnel de |
Art. 6.§ 1 Les spécifications de qualification du personnel de |
maintenance concernent l'entrainement et les conditions auxquelles le | maintenance concernent l'entrainement et les conditions auxquelles le |
personnel en charge de l'entretien du matériel doit répondre. | personnel en charge de l'entretien du matériel doit répondre. |
§ 2 Les spécifications relatives à la qualification du personnel de | § 2 Les spécifications relatives à la qualification du personnel de |
maintenance ainsi que celles relatives aux organismes de formation | maintenance ainsi que celles relatives aux organismes de formation |
figurent : | figurent : |
- dans l'annexe 4 du présent arrêté, sous le titre « Belgian Military | - dans l'annexe 4 du présent arrêté, sous le titre « Belgian Military |
Airworthiness Requirements-66 » ou BMAR 66, pour ce qui a trait aux | Airworthiness Requirements-66 » ou BMAR 66, pour ce qui a trait aux |
qualifications | qualifications |
- dans l'annexe 5 du présent arrêté, sous le titre « Belgian Military | - dans l'annexe 5 du présent arrêté, sous le titre « Belgian Military |
Airworthiness Requirements 147 » ou « BMAR 147 », pour ce qui a trait | Airworthiness Requirements 147 » ou « BMAR 147 », pour ce qui a trait |
à l'organisation de l'organisme de formation. | à l'organisation de l'organisme de formation. |
Ces deux annexes font parties intégrantes de cet arrêté. | Ces deux annexes font parties intégrantes de cet arrêté. |
§ 3 Le directeur de la BMAA octroie une licence de maintenance | § 3 Le directeur de la BMAA octroie une licence de maintenance |
d'aéronefs, appelée « Military Aircraft Maintenance License », à toute | d'aéronefs, appelée « Military Aircraft Maintenance License », à toute |
personne exécutant l'entretien des aéronefs militaires inscrits à la | personne exécutant l'entretien des aéronefs militaires inscrits à la |
matricule aéronautique militaire belge, qui satisfait aux conditions | matricule aéronautique militaire belge, qui satisfait aux conditions |
définies au paragraphe 2. | définies au paragraphe 2. |
§ 4 Le directeur de la BMAA octroie un agrément à tout organisme de | § 4 Le directeur de la BMAA octroie un agrément à tout organisme de |
formation qui satisfait aux conditions définies au paragraphe 2. | formation qui satisfait aux conditions définies au paragraphe 2. |
Art. 7.En application de l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté royal, |
Art. 7.En application de l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté royal, |
le directeur de la BMAA détermine les spécifications de navigabilité | le directeur de la BMAA détermine les spécifications de navigabilité |
visées aux articles 5, 6 et 7 qui ne trouvent pas à s'appliquer aux | visées aux articles 5, 6 et 7 qui ne trouvent pas à s'appliquer aux |
aéronefs militaires sans pilote, aux aéronefs légers non-complexes qui | aéronefs militaires sans pilote, aux aéronefs légers non-complexes qui |
présentent une masse maximale au décollage maximale inférieure à 2000 | présentent une masse maximale au décollage maximale inférieure à 2000 |
kg, ainsi qu'aux ballons. Pour ces catégories d'aéronefs, de directeur | kg, ainsi qu'aux ballons. Pour ces catégories d'aéronefs, de directeur |
de la BMAA est autorisé à définir des spécifications de navigabilité | de la BMAA est autorisé à définir des spécifications de navigabilité |
alternatives. | alternatives. |
Art. 8.En application de l'article 14 de l'arrêté royal, le directeur |
Art. 8.En application de l'article 14 de l'arrêté royal, le directeur |
de la BMAA est habilité à accorder une dérogation afin de soustraire | de la BMAA est habilité à accorder une dérogation afin de soustraire |
les aéronefs qu'il détermine aux spécifications de navigabilité du | les aéronefs qu'il détermine aux spécifications de navigabilité du |
présent arrêté, pour une durée limitée, dans des circonstances | présent arrêté, pour une durée limitée, dans des circonstances |
exceptionnelles et à des fins opérationnelles. | exceptionnelles et à des fins opérationnelles. |
Art. 9.En application de l'article 27 de l'arrêté royal, le directeur |
Art. 9.En application de l'article 27 de l'arrêté royal, le directeur |
de la BMAA est habilité à accorder une exemption de conformité à des | de la BMAA est habilité à accorder une exemption de conformité à des |
spécifications de navigabilité spécifiques et à soustraire les types | spécifications de navigabilité spécifiques et à soustraire les types |
d'aéronefs militaires qu'il désigne à l'application en tout ou partie | d'aéronefs militaires qu'il désigne à l'application en tout ou partie |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Art. 10.En application de l'article 29 de l'arrêté royal, le |
Art. 10.En application de l'article 29 de l'arrêté royal, le |
directeur de la BMAA est responsable pour la mise en place de la BMAA. | directeur de la BMAA est responsable pour la mise en place de la BMAA. |
CHAPITRE 2 - Disposition abrogatoire | CHAPITRE 2 - Disposition abrogatoire |
Art. 11.L'arrêté ministériel du 17 février 1983 relatif aux |
Art. 11.L'arrêté ministériel du 17 février 1983 relatif aux |
conditions de l'aptitude au vol des aéronefs militaires sans pilote de | conditions de l'aptitude au vol des aéronefs militaires sans pilote de |
la Force terrestre est abrogé. | la Force terrestre est abrogé. |
Bruxelles, le 11 octobre 2024. | Bruxelles, le 11 octobre 2024. |
L. DEDONDER | L. DEDONDER |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |