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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 11/10/2018
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mai 2014 portant exécution de l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 et modifiant l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 février 2014 portant exécution des articles 8, 11, 40, 43 et 73 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, pour ce qui est des certifications et des attestations, et l'arrêté ministériel du 25 novembre 2016 portant exécution de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mai 2014 portant exécution de l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 et modifiant l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 février 2014 portant exécution des articles 8, 11, 40, 43 et 73 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, pour ce qui est des certifications et des attestations, et l'arrêté ministériel du 25 novembre 2016 portant exécution de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille Bien-Etre, Santé publique et Famille
11 OCTOBRE 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel 11 OCTOBRE 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel
du 23 mai 2014 portant exécution de l'Arrêté sur la Qualité de du 23 mai 2014 portant exécution de l'Arrêté sur la Qualité de
l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 et modifiant l'article 5 de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 et modifiant l'article 5 de
l'arrêté ministériel du 27 février 2014 portant exécution des articles l'arrêté ministériel du 27 février 2014 portant exécution des articles
8, 11, 40, 43 et 73 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, 8, 11, 40, 43 et 73 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013,
pour ce qui est des certifications et des attestations, et l'arrêté pour ce qui est des certifications et des attestations, et l'arrêté
ministériel du 25 novembre 2016 portant exécution de l'Arrêté ministériel du 25 novembre 2016 portant exécution de l'Arrêté
d'autorisation du 22 novembre 2013 d'autorisation du 22 novembre 2013
LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA
FAMILLE, FAMILLE,
Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée
interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin », interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin »,
l'article 6, modifié par les décrets des 22 décembre 2006 et 20 avril l'article 6, modifié par les décrets des 22 décembre 2006 et 20 avril
2012, l'article 8, § 2, et l'article 12 ; 2012, l'article 8, § 2, et l'article 12 ;
Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de
bébés et de bambins, l'article 6, § 1er, 4°, b), et § 5 ; bébés et de bambins, l'article 6, § 1er, 4°, b), et § 5 ;
Vu l'Arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013, l'article 43, § 2, Vu l'Arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013, l'article 43, § 2,
alinéa 1er, 4°, a), inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 alinéa 1er, 4°, a), inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9
octobre 2015 ; octobre 2015 ;
Vu l'Arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014, Vu l'Arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014,
l'article 38, § 2, 1° ; l'article 38, § 2, 1° ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 mai 2014 portant exécution de l'Arrêté Vu l'arrêté ministériel du 23 mai 2014 portant exécution de l'Arrêté
sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 et modifiant sur la Qualité de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 et modifiant
l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 février 2014 portant l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 février 2014 portant
exécution des articles 8, 11, 40, 43 et 73 de l'Arrêté d'autorisation exécution des articles 8, 11, 40, 43 et 73 de l'Arrêté d'autorisation
du 22 novembre 2013, pour ce qui est des certifications et des du 22 novembre 2013, pour ce qui est des certifications et des
attestations ; attestations ;
Vu l'arrêté ministériel du 25 novembre 2016 portant exécution de Vu l'arrêté ministériel du 25 novembre 2016 portant exécution de
l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ; l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 juillet 2018 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 juillet 2018 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours adressée le 10 Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours adressée le 10
juillet 2018 au Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, juillet 2018 au Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er,
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973 ; janvier 1973 ;
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ; Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 23

Article 1er.A l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 23

mai 2014 portant exécution de l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil mai 2014 portant exécution de l'Arrêté sur la Qualité de l'Accueil
extrascolaire du 16 mai 2014 et modifiant l'article 5 de l'arrêté extrascolaire du 16 mai 2014 et modifiant l'article 5 de l'arrêté
ministériel du 27 février 2014 portant exécution des articles 8, 11, ministériel du 27 février 2014 portant exécution des articles 8, 11,
40, 43 et 73 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, pour ce 40, 43 et 73 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, pour ce
qui est des certifications et des attestations, les modifications qui est des certifications et des attestations, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° le point 3° est complété par les points g) à i) inclus, rédigés 1° le point 3° est complété par les points g) à i) inclus, rédigés
comme suit : comme suit :
« g) un diplôme de l'enseignement secondaire professionnel, une preuve « g) un diplôme de l'enseignement secondaire professionnel, une preuve
de qualification d'enseignement « kinderbegeleider duaal » du niveau 4 de qualification d'enseignement « kinderbegeleider duaal » du niveau 4
de la structure flamande des certifications et du niveau 4 du Cadre de la structure flamande des certifications et du niveau 4 du Cadre
européen des Certifications, y compris la qualification européen des Certifications, y compris la qualification
professionnelle « kinderbegeleider baby's en peuters » du niveau 4 de professionnelle « kinderbegeleider baby's en peuters » du niveau 4 de
la structure flamande des certifications, et la qualification la structure flamande des certifications, et la qualification
professionnelle « kinderbegeleider schoolgaande kinderen » du niveau 4 professionnelle « kinderbegeleider schoolgaande kinderen » du niveau 4
de la structure flamande des certifications ; de la structure flamande des certifications ;
h) un certificat d'études de la troisième année du troisième degré de h) un certificat d'études de la troisième année du troisième degré de
l'enseignement secondaire, organisée sous forme d'une année de l'enseignement secondaire, organisée sous forme d'une année de
spécialisation, une preuve de qualification d'enseignement « spécialisation, une preuve de qualification d'enseignement «
kinderbegeleider duaal » du niveau 4 de la structure flamande des kinderbegeleider duaal » du niveau 4 de la structure flamande des
certifications et du niveau 4 du Cadre européen des Certifications, y certifications et du niveau 4 du Cadre européen des Certifications, y
compris la qualification professionnelle « kinderbegeleider baby's en compris la qualification professionnelle « kinderbegeleider baby's en
peuters » du niveau 4 de la structure flamande des certifications, et peuters » du niveau 4 de la structure flamande des certifications, et
la qualification professionnelle « kinderbegeleider schoolgaande la qualification professionnelle « kinderbegeleider schoolgaande
kinderen » du niveau 4 de la structure flamande des certifications ; kinderen » du niveau 4 de la structure flamande des certifications ;
i) un certificat, une preuve de qualification professionnelle « i) un certificat, une preuve de qualification professionnelle «
kinderbegeleider schoolgaande kinderen » du niveau 4 de la structure kinderbegeleider schoolgaande kinderen » du niveau 4 de la structure
flamande des certifications et du niveau 4 du Cadre européen des flamande des certifications et du niveau 4 du Cadre européen des
Certifications ; » ; Certifications ; » ;
2° le point 5° est remplacé par ce qui suit : 2° le point 5° est remplacé par ce qui suit :
« 5° du système d'apprentissage et de travail : « 5° du système d'apprentissage et de travail :
a) un certificat de « Begeleider in de Kinderopvang » de a) un certificat de « Begeleider in de Kinderopvang » de
l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, délivré à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, délivré à
partir de septembre 2011 ; partir de septembre 2011 ;
b) un certificat de « Begeleider in de Kinderopvang » obtenu dans b) un certificat de « Begeleider in de Kinderopvang » obtenu dans
l'apprentissage ; » ; l'apprentissage ; » ;
3° dans le point 8°, c), l'année « 2016 » est remplacée par l'année « 3° dans le point 8°, c), l'année « 2016 » est remplacée par l'année «
2018 ». 2018 ».

Art. 2.Le point 1.3 de l'annexe 3 à l'arrêté ministériel du 25

Art. 2.Le point 1.3 de l'annexe 3 à l'arrêté ministériel du 25

novembre 2016 portant exécution de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2016 portant exécution de l'Arrêté d'autorisation du 22
novembre 2013 est complété par les points g) à j) inclus, rédigés novembre 2013 est complété par les points g) à j) inclus, rédigés
comme suit : comme suit :
« g) un diplôme de l'enseignement secondaire professionnel, une preuve « g) un diplôme de l'enseignement secondaire professionnel, une preuve
de qualification d'enseignement « kinderbegeleider duaal » du niveau 4 de qualification d'enseignement « kinderbegeleider duaal » du niveau 4
de la structure flamande des certifications et du niveau 4 du Cadre de la structure flamande des certifications et du niveau 4 du Cadre
européen des Certifications, y compris la qualification européen des Certifications, y compris la qualification
professionnelle « kinderbegeleider baby's en peuters » du niveau 4 de professionnelle « kinderbegeleider baby's en peuters » du niveau 4 de
la structure flamande des certifications, et la qualification la structure flamande des certifications, et la qualification
professionnelle « kinderbegeleider schoolgaande kinderen » du niveau 4 professionnelle « kinderbegeleider schoolgaande kinderen » du niveau 4
de la structure flamande des certifications ; de la structure flamande des certifications ;
h) un certificat d'études de la troisième année du troisième degré de h) un certificat d'études de la troisième année du troisième degré de
l'enseignement secondaire, organisée sous forme d'une année de l'enseignement secondaire, organisée sous forme d'une année de
spécialisation, une preuve de qualification d'enseignement « spécialisation, une preuve de qualification d'enseignement «
kinderbegeleider duaal » du niveau 4 de la structure flamande des kinderbegeleider duaal » du niveau 4 de la structure flamande des
certifications et du niveau 4 du Cadre européen des Certifications, y certifications et du niveau 4 du Cadre européen des Certifications, y
compris la qualification professionnelle « kinderbegeleider baby's en compris la qualification professionnelle « kinderbegeleider baby's en
peuters » du niveau 4 de la structure flamande des certifications, et peuters » du niveau 4 de la structure flamande des certifications, et
la qualification professionnelle « kinderbegeleider schoolgaande la qualification professionnelle « kinderbegeleider schoolgaande
kinderen » du niveau 4 de la structure flamande des certifications ; kinderen » du niveau 4 de la structure flamande des certifications ;
i) un certificat, une preuve de qualification professionnelle « i) un certificat, une preuve de qualification professionnelle «
kinderbegeleider baby's en peuters » du niveau 4 de la structure kinderbegeleider baby's en peuters » du niveau 4 de la structure
flamande des certifications et du niveau 4 du Cadre européen des flamande des certifications et du niveau 4 du Cadre européen des
Certifications ; Certifications ;
j) délivré jusqu'au décembre 2021 inclus : un diplôme du parcours j) délivré jusqu'au décembre 2021 inclus : un diplôme du parcours
d'entrepreneuriat « kinderbegeleider baby's en peuters », délivré par d'entrepreneuriat « kinderbegeleider baby's en peuters », délivré par
SYNTRA Vlaanderen ; ». SYNTRA Vlaanderen ; ».

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2018.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2018.

Bruxelles, le 11 octobre 2018. Bruxelles, le 11 octobre 2018.
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
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